III
482 LIVRE l^r. — DD COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE YI.
1160. Cependant un arrêté ministériel du 20 août 1857 est ainsi conçu :
« 1. Les compagnies de chemins de fer ne doivent pas soumettre à la taxe les sacs d'espèces que les voyageurs peuvent garder avec eux dans les voitures sans gêner les voisins.
« 2. Pour les sacs d'espèces transportées dans ces conditions, et pour les autres objets dont les voyageurs ne se dessaisissent pas, les compagnies sont affranchies de toute responsabilité en cas de perte.
« 3. Le poids maximum des espèces en sacs, or, argent, billon, que les voyageurs peuvent garder avec eux giatuitement, est fixé à 25 kilogrammes. »
M. Duverdy, après avoir rapporté cet arrêté, dit qu'il résulte de ses termes :
1^ Que le numéraire, sauf le cas où les voyageurs le gardent avec eux, doit toujours payer la taxe spéciale, même lorsqu'il est renfermé dans les bagages des voyageurs ;
2<^ Que, même dans le cas où les voyageurs gardent le numéraire qu'ils emportent avec eux, ils doivent la taxe spéciale pour tout ce qui excède 25 kilogrammes ;
3° Que les compagnies sont affranchies de toute responsabilité, en cas de perte, pour tous objets, dont les voyageurs ne se dessaisissent pas, sans en excepter le numéraire excédant 25 kilogrammes, et pour lequel ils ont payé la taxe spéciale (1).
Nous ne contestons nullement la justesse de ces conséquences, entant que raisonnement; mais, en fait, nous combattons les trois règles posées par M. Duverdy; et nous n'admettons pas qu'un arrêté ministériel puisse
H) Duverdy, n, 64.
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, II» 1161. 483
avoir force de loi, et modifier les principes généraux du droit inscrits dans nos Codes. Nous ne recherchons donc pas pourquoi l'arrêté ministériel veut limiter le port permis à 2o kilogrammes au lieu de 30, que le droit commun accorde, ni pourquoi on devrait une taxe spéciale pour du numéraire, à raison duquel la compagnie de transport serait affranchie de toute responsabilité, ce qui fait évidemment de cette taxe un non-sens ; nous nous contenterons de dire que les tribunaux ne devraient avoir aucun égard, dans leurs décisions, à toute disposition de cet arrêté contraire aux lois existantes et qu'il ne peut, par suite, modifier en rien les règles que nous avons essayé de poser. La responsabilité est la même pour les objets dont les voyageurs ne se dessaisissent pas (1).
1161. Nous devons mentionner ici une contestation élevée pour perte de bagage entre un voyageur et la compagnie anglaise péninsulaire orientale. La loi française ne pourrait être appliquée en semblable circonstance. Les effets de la convention intervenue doivent être appréciés d'après la loi du lieu où elle a été passée, quant à sa forme et ses conditions fondamentales et à son mode de preuve. La Cour de cassation a décidé, en conséquence, que l'arrêt qui lui avait été déféré, en appréciant selon la loi française la preuve produite par la compagnie anglaise à l'effet de se prétendre exonérée du dommage résultant pour le voyageur français de la perte de ses bagages, et en refusant ainsi d'examiner le litige au point de vue du statut anglais, avait expressément violé l'art. 1134 du Code civil (2).
(i) Galopin, n. 36.
(2) Ca55., 23 fév. 4864; Bull. n. 32,
■4S4 LIVRE le^ — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
Tout voyageur français traitant en pays étranger avec un entrepreneur de transports étranger doit être bien averti, qu'en cas de différend, c'est la loi seule du pays, oia il a contracté, qui devra être appliquée.
lies. L'arti 44 du cahier des charges est ainsi conçu :
a Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.
« Celte franchise ne s'appliquera pas aux entants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. »
La franchise mentionnée à l'art. 44 est accordée à chaque voyageur sur la présentation du billet de place qu'il a pris et au moment où il a fait enregistrer ses bagages. Cette disposition a soulevé la question de savoir si le voyageur qui, pour obtenir le transport en franchise de ses bagages, emprunte le billet d'un voyageur, et obtient ainsi, par la réunion des deux billets de place, l'exonération du port, commet une action répréhensible, une filouterie, une escroquerie, ou une simple contravention punie par la loi spéciale du 15 juillet 1845 sur la poHce des chemins de fer?
Cette question, résolue en sens divers par quelques tribunaux, nous paraît parfaitement discutée dans un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse, que nous reproduisons et dont nous adoptons complètement la conclusion :
« Attendu, dit ce jugement, qu'il est constant en fait que le prévenu Grumbach a, le 30 juin 1864, présenté au bureau de l'enregistrement des bagages, à la gare d'Ahkirch, deux billets de voyageur pour Cernay, et deux colis pesant ensemble 39 kilogrammes ; que, sur
DES COMMISS. POUR LES THANSPOUTS. — Al't. 96 à 98, n» diG2. 485
celte présentation , ces colis ont été admis en franchise, à raison de la gratuité de transport accordée à chaque voyageur pour tous les bagages n'excédant pas le poids de 30 kilogrammes ; qun cependant une vérification postérieure a permis aux employés de la gare d'Alikirch de constater que des deux billets prévsentés par Grumbach, l'un ne lui appartenait pas personnellement, et n'appartenait pas davantage à une personne voyageant avec lui, mais était la propriété d'un tiers à qui Grumbach l'avait emprunté, afin de bénéficier de la tolérance accordée par les tarifs, et de frauder la compagnie des droits qui lui étaient dus sur les 9 kilogrammes de bagages excédant ;
« Attendu que, ce fait établi, il importe de rechercher s'il tombe sous l'application d'une loi pénale, et notamment des dispositions de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, visée par le ministère public ;
« Attendu que le titre qui règle les perceptions de la compagnie des chemins de Paris à Mulhouse, et le cahier (les charges arrêté, le 17 août 1853, entre S. Exe. le ministre des travaux publics et ladite compagnie , cahier des charges approuvé et rendu exécutoire par un décret impérial du même jour, et dont l'art. 41 porte : c Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kilogrammes n'aura à payer pour le port de ce bagage aucun supplément du prix de sa place ; »
« Attendu que ce document, d'après sa nature et son contenu, n'a d'autre caractère légal que celui d'une convention'entre l'État d'une part, et la compagnie de l'autre, convention fixant les engagements réciproques des deux parties contractantes, comme aussi les avantages qu'elles se concèdent mutuellement ; que ce caractère contractuel lui est formellement attribué par l'art. 2 du décret
approbatif qui rend exécutoires « tous les engagements « stipulés dans le cahier des charges, soit à la charge de « l'État, soit à la charge de la compagnie; »
« Que ce texte, qui réduit le cahier des charges aux proportions d'un contrat ordinaire, n'ayant de force obligatoire qu'entre les parties, exclut l'assimilation que l'on voudrait en faire avec un règlement de police liant les tiers; que, sans doute, les tiers, le public, représentés par l'État, qui a stipulé en leur nom, sont obligés de respecter ce contrat, mais qu'ils n'y sont tenus que de la même manière dont tout individu est tenu de respecter les droits et les conventions d'autrui, c'est-à-dire sous la garantie des réparations civiles ou pénales de droit commun que peut entraîner la violation ; qu'il suit de là qu'un simple cahier des charges ne peut être élevé à la hauteur d'une de ces ordonnances, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, dont parle l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845; qu'en effet, ces ordonnances se présentent au public avec le caractère et la puissance d'actes législatifs, rendus motu proprio, dans un intérêt général d'ordre et de sécurité publics, auxquels chacun doit obéissance et dont l'observation est garantie par des lois pénales, tandis qu'un cahier des charges ne fait d'injonctions qu'aux parties, et n'est autre chose qu'un contrat synallagmatique statuant sur des intérêts pécuniaires et qui ne perd pas son caractère privé, bien qu'à raison de l'importance des intérêts engagés, il ait besoin de la sanction du chef de l'État ; que l'on comprend, il est vrai, que l'inexécution de la part de l'une des parties des prescriptions contenues dans un pareil contrat soit réprimée par des lois pénales, mais que, dans ce cas, le pouvoir législatif doit se prpnoncer formellement à cet
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. —Art. 96 à 98, n» H62, 487
égard ; que s'il l'a fait par l'art. 12 de la loi du 15 juillet 1845, qui édicté contre la compagnie des sanctions pénales à raison de la violation de certaines clauses de leur cahier des charges, il faut conclure de son silence, en ce qui concerne les autres clauses, qu'il n'a point entendu frapper leur inobservation de pénalités spéciales ;
« Attendu d'ailleurs que l'intention d'assimiler le cahier des charges du 17 août 1853 à un règlement de police, liant même des tiers, a été si éloignée de la pensée du législateur, que l'art. 37 de cette convention annonce la publication prochaine des règlements de ce genre qui paraîtraient nécessaires pour assurer la police, l'exploitation et la conservation des chemins, d'où la conséquence que le cahier des charges ne constitue point par luimême un pareil règlement, autrement le législateur n'eût pas manqué de s'expliquer à cet égard ;
Attendu spécialement, quant à la violation du tarif dont il s'agit dans le cas déféré au tribunal, que, d'après l'art. 40 du cahier des charges, l'autorisation de percevoir, dans de certaines limites, des droits de transport et de péage, a été accordée à la compagnie comme indemnité des travaux et des dépenses qu'elle s'engageait à faire ; qu'ainsi habilitée, la compagnie n'est, vis-à-vis de ceux qui recourent à son intermédiaire, qu'un simple entrepreneur de transport, dont les droits et les obligations sont régis par le droit comm.un, comme ceux d'un commerçant ordinaire et qui n'a aucun titre à une protection plus étendue pour ses intérêts que la masse des citoyens; qu'il faut reconnaître dès lors que l'individu qui cherche à éluder ses tarifs et à faire à ses dépens un bénéfice illicite, ne porte point atteinte à un intérêt public ni à une disposition d'ordre public, mais seulement h l'intérêt privé de la compagnie, envisagée comme asso-
dation commerciale ; que cet intérêt est défendu contre la fraude comme celui de tout autre particulier, personne juridique ou personne privée, par les dispositions de la loi civile ou de la loi pénale ordinaire, mais qu'il n'existe aucun motif de le garantir par des pénalités spéciales, et qu'il n'y a aucune raison, à défaut d'un texte positif, de croire que le législateur ait entendu le protéger d'une manière exorbitante du droit commun ;
« Attendu, quant aux art. 44, 45 et 79 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, que le ministère public invoque, en outre, à l'appui de la prévention, que c'est en vain, qu'il en argumente pour faire tomber le fait imputé à Grumbach sous la disposition de l'art. 21 de la loi de 1845 ; que l'art. 45 précité ne fait, en effet, qu'imposer aux compagnies l'obligation de dresser des tableaux des prix qu'elles ont l'intention de percevoir, et d'en envoyer des copies aux préfets ; que l'art. 44 leur interdit de percevoir aucune taxe qui n'aurait pas été régulièrement approuvée ; que l'on comprend que lorsque des compagnies enfreignent ces prescriptions, les agents de l'autorité puissent dresser des procès-verbaux contre elles et les faire poursuivre ; mais qu'il ne peut résulter de là aucune injonction ni aucune menace de peine vis-àvis de tiers ;
<( Attendu, au surplus, que cette ordonnance de 1846 ne contient aucune expression de laquelle on pourrait inférer que l'emploi, par un voyageur, d'un billet de place qui ne lui appartient pas , pour affranchir ses bagages, constitue une contravention à la police des chemins de fer; que le titre V de cette ordonnance, qui parle de la perception des taxes, ne fait d'injonction qu'à la compagnie ;
« Que le titre Yl, qui traite de la surveillance de l'ex-
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, n«1162. 489
ploilation, n'organise cette surveillance que vis-à-vis des compagnies, afin de les maintenir dans les limites que leur trace le cahier des charges; enfin, que le titre VII, qui s'occupe spécialement des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères aux chemins de fer, et où, par conséquent, devrait figurer la défense pour ces personnes d'enfreindre le cahier des charges, sous peine d'amende, garde un silence absolu à cet égard ;
«. Attendu que si l'on se place sur le terrain des principes, il faut reconnaître que ce silence, loin d'être un oubli, n'est qu'un hommage rendu aux principes les plus élevés de la législation française ; qu'il répugnerait, en effet, à l'esprit si égalitaire de nos lois de sanctionner au profit d'une personne spéciale un intérêt privé par des dispositions exceptionnelles; qu'il en serait ainsi cependant si, en dehors des répressions de droit commun, et en raison de leur prétendue insuffisance, l'on admettait, dans l'intérêt des grandes compagnies, et pour les garantir de certaines fraudes, une protection privilégiée qui ne serait point édictée en faveur des particuliers que les mêmes fraudes peuvent cependant atteindre (tels que les entrepreneurs de messageries, par exemple, là où il en existe encore) ;
« Attendu que ce principe d'égalité de tous les intérêts privés devant la loi a été respecté par tous les pouvoirs publics chargés de réglementer la police des chemins de fer ; qu'en effet, en parcourant la collection des ordonnances, décrets, règlements ministériels, arrêtés préfectoraux, qui statuent en cette matière, on les voit tous inspirés par la pensée naturelle et légitime d'assurer l'ordre et la sécurité publics ; que l'intérêt public domine toutes leurs prescriptions, et que l'on y chercherait en vain l'intention de protéger, par des pénalités nou-
velles, les intérêts privés et commerciaux des compagnies ; qu'une telle intention ne saurait donc se présumer, ni s'induire en l'absence d'un texte formel, de dispositions qui ne la révèlent en aucune manière ;
« Attendu que de ce qui précède il résulte que le fait imputé à Grumbach ne peut être considéré comme présentant les caractères légaux delà contravention relevée par le ministère public ;
« Par ces motifs , le tribunal renvoie le prévenu des fins de l'assignation. »
A plus forte raison faut-il écarter, en pareille circonstance, r&pplicalion de toute peine réservée à des faits de filouterie ou d'escroquerie, ou à tous autres prévus par le Gode pénal.
Ce jugement, cependant, a été infirmé, et l'on peut citer d'autres arrêts qui ont jugé, comme la Cour de Colmar, que l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 était applicable dans ce cas (1). Une question analogue s'est présentée à propos d'envoi de finances, et nous avons cité l'arrêt de la Cour de cassation qui a maintenu la peine prononcée ; mais nous avons fait observer qu'il y avait eu, dans ce cas, contravention à un arrêté ministériel imposant une obligation à laquelle l'expéditeur s'était soustrait (V. suprà, n^ 1 149) . Cette circonstance ne se rencontre pas dans l'espèce que nous examinons en ce moment, et il n'est point permis d'affirmer, jusqu'à présent, que la Cour de cassation étendît à cette hypothèse la règle qu'elle a fait prévaloir dans des conditions différentes.
Nous devons ajouter que la doctrine soutenue par nous nous paraît tout à fait conforme à la manière dont le
(4) Lyon, Sofév.i 863; Colmar, 27 sept. 'I8G4; CaeD,2o janv. '1865 (S.Co.2.9) ; Nîmes, -10 août -1863 (S.63.2.286); Rennes, 22 avril 4868 (S.C8.2.101).
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. —Art. 96 à 98, 11° 1163. 491
Conseil d'Etat interprète les textes et les a appliqués dans une occasion où il a eu à se prononcer (V. suprà, n« H 46) . Il reste encore après cette solution à examiner, dans le cas où la jurisprudence déciderait qu'aucune sanction ne peut être encourue, si le fait est licite ou permet à la compagnie de réclamer des dommages-intérêts ou simples réparations civiles.
A ce point de vue, la solution dépendra du caractère qui doit être attribué à la franchise dont il s'agit ; estelle un accessoire nécessaire du prix de la place, constituant pour le voyageur un droit absolu, dont il a la libre et entière disposition ; ou n'est-elle qu'un privilège personnel, un droit inhérent à la personne, .qui ne puisse être cédé ?
Nous serions disposé à soutenir cette dernière opinion et k reconnaître que la compagnie peut demander la réparation civile d'un fait qui porte atteinte à ses droits légitimes.
En fait, aucune difficulté n'est jamais élevée, quand il s'agit de personnes soit appartenant à la même famille, soit étrangères l'une à l'autre, mais voyageant ensemble. Dans de semblables conditions, à moins de recherches et de vérifications, dont le caractère serait éminemment vexatoire, il est impossible de distinguer les effets appartenant privativement à chaque voyageur.
1163. La jurisprudence a du également décider si le fait par un tiers de se servir d'un permis de circulation nominatif, délivré à une autre personne et de manière à frauder, par conséquent, les droits d'une compagnie de chemin de fer, constitue le délit d'escroquerie. La Cour de cassation a résolu négativement cette question en constatant que, pour constituer le délit d'escroquerie, la loi exige, outre l'usage soit d'un faux nom.
492 LIVRE l^r. — MU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
soit d'une fausse qualité ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, la remise ou la délivrance de tout ou partie de la fortune d'autrui (1). Mais il a été jugé que cet usage abusif constituait la contravention prévue et punie par les art. 63, § l^'", de Tord, du 15 novembre 1846, et 21 de la loi du 15 juillet 1845. (-2).
f îe4. L'intention de frauder se représente malheureusement sous toutes les formes, et des tentatives ont été faites quelquefois par des voyageurs pour obtenir, au moyen de certaines manœuvres, de parcourir un trajet plus long que ne le comportaient les billets pris par eux, en continuant leur voyage au delà de la station où ils auraient dû s'arrêter.
Les compagnies de chemins de fer ont demandé l'application à ce fait des peines de l'escroquerie et de l'art. 405 du Gode pénal (3) ; mais le plus souvent la jurisprudence, tout en reconnaissant l'emploi en pareille circonstance, de manœuvres frauduleuses , n'a pas trouvé réalisée la condition, également exigée par la loi pénale, d'une remise de fonds, meubles, obligations, billets, promesses, quittances ou décharges, et par suite s'est contentée de qualifier le fait de contravention à la loi du 15 juillet 1845 et à l'ordonnance du 15 novembre 1846, sur les chemins de fer, et d'appliquer les pénalités prononcées par ces actes législatifs (4).
Nous n'accompagnerons ces diverses décisions d'aucune réflexion ; nous ne les trouvons point trop sévères.
(■1) Cass., 6 mai 4865 (S.65.'l.i46) ; Aix, 5 fév. -1873 (J.P.74, p. 477). Contra, Poitiers, H janv. d873 (J.P.73, p. 867).
(2) Paris, -lo mars iSiu ; Gaz. des Trib., 24 mars 4867.
(3) Nîmes, 43 nov. 4862 (J.P.64, p. 606.)
(4) Dijon, 2o mars 48o7 et Bordeaux, 27 juin 4862 (J.P.o7. p. 30o, et 62, p. 994); Toulouse, 49 juill. 4868 (J.P.69. ]). 97).
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, 11° H65. 493
mais elles nous semblent "illégales ; et nous ne pouvons que nous référer à ce que nous avons dit plus haut, en parlant de l'emprunt d'un billet (suprà, n^ 1162).
1165. Dans bien des occasions, les chemins de fer délivrent, à un prix inférieur à celui du tarif, des billets dits d'aller et retour, qui ne sont valables que pour un temps déterminé et toujours très-court. Ce délai expiré, le voyageur ne peut exiger que la compagnie lui rembourse la valeur du retour non utilisé par lui, ni même accepte cette valeur en déduction du prix qu'il consent à payer pour obtenir un billet dans les conditions réglementaires. Il y a contrat, et la faveur n'a été accordée et n'a pu être acceptée que sous la condition expressément stipulée (1).
C'est conformément à ce principe qu'a été écrit le règlement du 10 décembre 1862, portant que « lorsqu'un (( vovaareur descendra à l'aller à une station au delà de « celle indiquée par son billet d'aller et retour, les deux « coupons lui seront retirés, et il sera tenu de payer sa « place pour le trajet entier qu'il aura effectué, d'après •a le prix ordinaire du tarif, défalcation faite de la valeur « de son billet d'aller et de retour. » Ces billets, nous le croyons du moins, devraient pouvoir servir pour les stations situées entre les points de départ et de destination qu'ils indiquent, et le voyageur, pourrait, sans payer un supplément du prix, descendre à l'aller et au retour, en deçà des stations indiquées par son billet ; mais, ainsi que nous venons de le dire, il ne peut descendre au delà de ces mêmes stations sans perdre le bénéfice de la réduction du prix qu'il avait obtenue, et exiger moyennant le prix ordinaire un nouveau billet, le
(I) Duvcrdy. n. (27.
494 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
conduisant du lieu où il s'arrête au lieu plus éloigné où il veut se rendre (1).
L'usage d'un billet de retour périmé, même quand il a été délivré sans réduction de prix, constitue une contravention à Fart. 63 de l'ord. du 15 novembre 1846, que le juge correctionnel doit réprimer, nonobstant la bonne foi du voyageur (-2).
5. — Compétence pour les actions qui naissent du contrat de transport.
1166. Par qui et contre qui l'action doit-elle être intentée?
1167. Si le contrat est civil de la part même du voiturier.
1168. Si le voiturier est commerçant (G. proc. civ., art. 420).
1169. Assignation devant le tribunal du domicile du défendeur; difficultés en
ce qui concerne les chemins de fer.
1170. Assignation devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la
marchandise livrée.
1171. Assignation devant le tribunal du lieu où le paiement devrait être
effectué.
1172. Paiement du transport fait d'avance et au lieu du départ.
1173. Usage suivi dans les chemins de fer en ce qui concerne les voyageurs
et leurs bagages.
1174. Même question, quand il s'agit de marchandises.
1175. Les actions intentées par les voyageurs suivent, en ce qui concerne la
juridiction, les principes généraux; la loi du 23 mai 1838 n'y a point dérogé.
1166. L'action en indemnité, quand il y a lieu, doit être intentée par le propriétaire des marchandises ou toute autre personne intéressée (3); mais, sauf des circonstances toutes particulières, il faut dire que l'entre-
(1) Grenoble, -1 2 mai -1866 (D.P.66.2 2<3 et 2U).
(V) Trib. corr. de la Seine, 6 nov. 4808 (D.F.T-l.o.So).
(3) Colmar, -18 déc. ISiS ; Dallez, Rép., V Commiss., n. 382.
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, n° H68. 495
preneur de transports, contre qui une action pour perte ou avarie est dirigée par 'l'expéditeur, ne peut opposer que celui-ci est sans intérêt, parce que la marchandise voyage aux risques du destinataire, car c'est un fait en question (1 ) ; il peut seulement demander la mise en cause de ce dernier, pour éviter une double action.
Il faudrait décider également que le voiturier, coupable seulement de négligence, ne pourrait forcer l'expéditeur à former son action contre l'auteur du dommage désigné et même reconnu comme tel ; il aura son recours, mais il n'en est pas moins personnellement tenu.
11 67. Le contrat de transport est commercial et par sa nature, puisque les art. 632 et 633, G. comm., classent parmi les actes de commerce les entreprises de transport, et par la qualité de celle des '"parties qui se livre à ce trafic ; quant à la partie qui donne les objets à transporter, elle peut être commerçante ou ne pas l'être. La loi a fait une distinction, quand il s'agit des voyageurs.
Dans l'hypothèse, à peu près impossible toutefois (siiprà, n° 895), où le contrat est civil de la part de celui même qui a accompli le transport, l'action contre lui étant purement personnelle, le tribunal compétent pour en connaître serait, aux termes de l'art. 59, G.proc.civ., celui de son domicile ; et s'il n'a pas de domicile, celui de sa résidence : aucune difficulté ne pourrait être élevée.
1168. Lorsque le voiturier est commerçant, la règle à suivre est écrite dans l'art. 420, G. proc. civ., ainsi conçu : « Le demandeur pourra assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur; devant celui
(1) Pau, 46 déc. -1814; Paris, 12 juill. '1843 (D.P.46.4.72).
dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. »
Après une hésitation, qui semblait peu explicable, la jurisprudence et les auteurs ont enfin décidé que le texte, que nous venons de rappeler, devait être étendu à toutes les contestations commerciales où il s'agit de conventions, de livraisons et de paiements à faire, et ne pouvait être restreint au seul cas du contrat de vente, que le législateur paraît avoir eu plus particulièrement en vue dans le texte que nous venons de citer; l'art. 420, G. proc. civ., devra donc être suivi pour l'exécution du contrat de transport. Nous supposons ce point hors de toute controverse.
Il est également certain que, pour rendre applicable le 2^ I de l'art. 420, il faut le concours de deux circonstances : 1° la promesse faite; 2*^ la livraison accomplie.
1169. Le l^'^i§ de l'art. 420 parle du domicile du défendeur ; il ne fait que rappeler, en d'autres termes, le principe général posé par l'art. 59, et auquel il faut revenir toutes les fois que le demandeur ne se trouve point placé dans l'une des hypothèses prévues par les deux derniers | de l'art. 420.
En ce qui concerne les compagnies de chemins de fer particulièrement, on a demandé s'il était permis de les assigner partout où elles ont un établissement ; ou si l'assignation devait être nécessairement donnée au lieu où est fixé leur siège social, domicile légal des sociétés anonymes.
Le tribunal de commerce d'Issoudun avait classé les chemins de fer parmi les administrations ou établissements publics spécialement mentionnés à l'art. 69, n°3, G. proc. civ., lesquels peuvent être assignés, soit dans
DES COMMISS. POUR LES THANSPORTS. — Art. U6 à 9S, 11° 1169. i97
le lieu où réside le siège de l'administration, soit dans les autres lieux en la personne et au bureau de leurs préposés. La Cour de cassation n'a point admis cette assimilation; elle a déclaré que les compagnies anonymes, formées pour l'exploitation d'un chemin de fer, constituaient des sociétés commerciales et non des établissements publics, et qu'elles devaient par suite être assignées en leur siège social, à. peine de nullité (1).
Quelquefois il est arrivé que les statuts d'une compagnie astreignaient celle-ci à désigner une personne pour recevoir, dans des lieux autres que le siège social, les notifications et les significations qui pouvaient lui être faites; ou même qu'elle avait établi cet agent de son plein gré ; dans ce cas, la Cour de cassation admet sans difficulté que la compagnie peut être valablement assignée devant le tribunal de chaque localité, où la compagnie a un agent chargé de la représenter (;2). Mais les nouveaux cahiers de charges imposés aux compagnies ne les ont point astreintes à une semblable obligation, et les compagnies se sont montrées peu disposées à se l'imposer.
La question a été encore discutée à un autre point de vue. On a dit qu'une même société peut avoir plusieurs maisons ou succursales, situées en divers lieux, réunissant les conditions nécessaires pour être qualifiées d'établissements, conformément aux art. 42 et 43, C. comm. (3); et c'est dans ce sens que s'est fixée définitivement la jurisprudence (3) ; mais c'est, tout au moins.
H) Cass., 15 janv. -IFbl ; 26 mai ISo7 et 27 juill. 1858 rS.51. 1,177; 58.1.^63 cl (353).
(2) Caps., 2 mai 1848 et 30 juin 1858 (J.P.48.2.122 et 59, p. -162).
(3) Cass., -16 janv. et 9 déc. 1861 (J.P.6<, ]). 407, et 62, p. 662) et 3 arrêts, il avril 1866 (D.P.66.1. 279); Cass., Iodée. 1869 cl 2 juill. 1872(8.70.1 111 et 72.1.299).