III
une difficulté fort grande pour le demandeur de reconnaître quelles sont les stations assez considérables pour représenter un centre de gestion et d'administration, et constituer une des maisons de commerce appartenant à la société, pouvant rentrer dans les prévisions et les termes de l'art. 42, C. comm. Cette règle sera quelquefois utilement invoquée ; mais l'on ne doit y recourir que sous cette réserve admise en principe, que l'on ne peut s'adresser indistinctement à tous les chefs de gare, qui ont pu recevoir la marchandise ou doivent la livrer (1).
La Cour de cassation, toutefois, dans certains cas exceptionnels , a reconnu la nécessité de considérer la compagnie comme valablement assignée devant les juges des référés, en la personne de son chef de gare quel qu'il fût (2). Mais, en principe, l'arrêt décidant qu'une signification peut être valablement faite à une compagnie de chemins de fer, en la personne de l'un de ses chefs de gare, ne peut être maintenu que s'il précise les circonstances qui ont transformé cette gare en une succursale de la compagnie (3).
11 reste l'application des deux dispositions exceptionnelles de l'art. 420, G. proc. civ., qui peuvent offrir peutêtre un plus utile secours aux nombreux intéressés distribués sur tout le sol du territoire, et qui seraient obligés, suivant le droit commun, de venir tous plaider à Paris, quand ils ont un différend avec une compagnie de chemin de fer.
Nous devons encore, toutefois, avant de quitter la question du domicile, parler d'une difficulté particuHère
(1) Cass., 27 juin. <8o8 ; 6 avril 4839 et 4 juin -1864 (J.P.59. p. 162 ; 60,;p. 468, etCG, p. 4215).
(2) Cass., 45 dov. 4875; 49 juin 4876; 7 août 4876 (S. 76.4 .36, 383, 478).
(3) Cass., 43 nov. 4873; 49 juin 487G ; 7 août 4876 (S.76.4.36, 383, 478).
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, 11° 1170. 499
à certaines compagnies de chemins de fer, ayant leur siège social dans une ville, où, en fait, n'aboutit pas le réseau qui leur appartient, et où, par conséquent, elles n'ont aucun établissement d'exploitation. Le domicile de ces compagnies est-il au lieu désigné par les statuts, ou bien au lieu où se trouve le principal établissement d'exploitation ? La question s'est présentée une première fois pour la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Montpellier à Cette, qui, d'après ses statuts, avait son siège à Paris. La Cour de cassation a décidé que la déclaration faite par les statuts n'avait de force qu'à l'égard des associés ; mais qu'à l'égard des tiers, c'était son principal établissement qui constituait le domicile de la société (1).
1170. Le 2^ I de l'art. 420, G. proc. civ., désigne le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; et si le contrat de transport a été conclu dans le même arrondissement que celui où la livraison a été faite au destinataire des objets à transporter, le tribunal de cet arrondissement sera compétent pour connaître des difficultés se rattachant à l'exécution du contrat (2).
Dans d'autres conditions, ce ne sera jamais le tribunal du lieu de destination qui sera compétent.
En effet, en étendant l'art. 420, G. proc. civ., écrit évidemment sous la préoccupation du contrat de vente, à l'exécution du contrat de transport, il peut être incertain dans quel lieu on doit décider qu'il y a eu marchandise livrée, M. Duverdy pense que le voiturier livre ce
H) Cass., 21 fév. -1849 ; Sie, Cass., 4 mars l^o? (J.P.SO.'l.'f 49 et 37, p. 366). (2) Bourges, 26 anil 1855-; Cass., 29 avril 1836 ^J.P.o5.1.73, et 36.2.445; Duverdy, n. 143.
500 LIVRE I^r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
quil avait promis au moment où il reçoit les colis à transporter pour les placer sur ses voitures, bateaux ou wagons (1). En adoptant cette interprétation, c'est le tribunal du lieu de départ qui serait compétent. Si, au contraire, ainsi que nous serions disposé à le croire, le voiturier doit être considéré comme livrant la marchandise au lieu d'arrivée, et lorsque l'engagement est complètement exécuté, le tribunal de ce lieu sera encore incompétent, puisque ce n'est pas dans son arrondissement que la promesse a été faite, mais bien incontestablement au lieu de départ.
H71. Le 3*^ § de l'art. 420, G. proc. civ., enfin, indique encore comme pouvant être saisi par le demandeur, le tribunal dans V arrondissement duquel le paiement DEVAIT être effectué. En règle générale, il n'est douteux pour personne que le prix du transport doit être payé au lieu de destination; et aucune difficulté ne peut être élevée pour déclarer compétent le tribunal dans l'arrondissement duquel ce lieu est placé.
« Il devrait en être autrement, dit M. Duverdy, si l'expédition était faite franco, et si le paiement du transport avait été stipulé payable par l'expéditeur; alors l'action ne pourrait plus être portée devant le tribunal du lieu de destination (2). »
Nous n'admettons pas une semblable règle ; mais nous devons entrer à cet égard dans quelques développements.
1172. La question peut journellement se présenter, quand il s'agit de voyageurs intentant une action, à raison de leurs bagages ; dans les chemins de fer parliculière-
(1) Duverdy, n. Mb.
(2) Duverdy, n. -143, in fine.
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, n<» 1173. 501
ment, le prix du transport est nécessairement, et sans exception aucune, payé d'avance ; et M. Duverdy en conclut que le voyageur, parvenu au terme du voyage, ne peut saisir de ses réclamations que le tribunal du lieu du départ : « On ne se trouve, dit-il, dans aucun des cas prévus par l'art. 420, C. proc. civ. En effet : T le domicile du défendeur est autre part; 2*^ le paiement du transport pour la personne du voyageur et pour ses bagages a été fait au lieu du départ ; 3° le contrat de transport a été conclu également au lieu du départ ; et c'est encore à cet endroit que la livraison de V objet de l'engagement a eu lieu ; que l'exécution du contrat a commencé de la part du voiturier » (1).
1173. En droit, nous ne croyons pas que le prix puisse exister avant que le service promis soit rendu, à moins qu'il n'ait été stipulé payable à tout événement, ainsi que l'art. 302, C. comm., permet de le faire, en matière de transport maritime. Si le prix, ou la somme qui représente celui qui sera dû, est payé d'avance dans toute autre circonstance, c'est en vertu d'un contrat accessoire, parfaitement distinct du contrat de transport, et qui rend l'entrepreneur dépositaire et débiteur de cette somme, jusqu'au moment où il aura accompli son obligation. Les chemins de fer, par une mesure d'ordre que nul ne songe à blâmer, mais qui est tout à leur avantage, et par une pression à laquelle le monopole dont ils jouissent ne permet à personne de se soustraire, imposent aux voyageurs l'obligation de consigner la somme qui pourra être due ; si le voyage s'accomplit, nous n'avons sur cette circonstance de fait aucune observation à faire ; mais nous refusons d'admettre que cette consignation forcée,
(1) Duverdy, n. loO.
faite entre les mains de l'administration du chemin de fer, ait pour résultat d'établir que le prix, endroit, devait être payé au lieu de départ et non au lieu d'arrivée, et que le voyageur doive, pour réclamer son bagage, revenir au lieu d'où il est parti.
Si, après avoir consigné le prix de son voyage, un événement, même de force majeure, s'oppose à ce que le contrat de transport soit exécuté, est-ce que la somme payée ne sera pas restituée ? Elle n'était donc pas due ; ce n'est donc ni à ce moment ni à ce lieu qu'elle devait être payée. Pour nous, nous le répétons, à moins de convention expresse, portant que la somme donnée est acquise à tout événement, le lieu où. le prix devait être payé, c'est le lieu où le voyage est terminé; et l'on ne peut nier que l'équité, que l'utilité publique ne soient conformes ici au droit, tel que nous l'entendons (1).
1174. La solution sera la même s'il s'agit d'expédition de marchandises, que le destinataire, à raison de convenances personnelles, a voulu recevoir /ranco. Cette circonstance ne peut changer le droit; les mêmes raisons subsistent ; et, dans ce cas comme dans l'autre, il ne s'agit que d'une simple consignation, en vue d'une dette qui n'existe pas encore.
1175. Il nous reste maintenant à poser d'une manière générale les règles de compétence qui régissent les demandes intentées par les voyageurs.
La loi du 25 mai 1838, sur la compétence des juges de paix, a été l'occasion d'une très-vive controverse à propos de la question que nous avons à résoudre.
L'art. 2 donne aux juges de paix le droit de prononcer, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr.; et à charge
(1) Sic, Galopin, n. ^74.
DES COMMISS. POtfR LES TRANSPORTS. — Art. 96 à 98, n° H75. 503
d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance : « Entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers pour retards, frais de route et perte ou avaries d'effets accompagnant les voyageurs, »
On a voulu conclure de cette disposition que, même en ce qui concerne les chemins de fer, la compétence des juges de paix, dans les cas qui sont énumérés par la loi, était exclusive de toute autre, sans qu'il y eût lieu d'établir de distinction entre le cas où l'action n'est commerciale ni à l'égard de l'une des parties ni à l'égard de l'autre, et celui où elle a un caractère commercial, soit à l'égard de l'une seulement, soit à l'égard des deux (1). Même dans ce système, il est évident, toutefois, que si le chiffre de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, soit 1,500 fr., le juge de paix ne peut en connaître.
Cette interprétation nous paraît erronée et a été condamnée par la Cour de cassation, qui a dit, avec raison, que le texte dont il s'agit n'a eu d'autre but que d'étendre, dans les cas qu'il prévoit, la compétence à charge d'appel des juges de paix, mais non de changer les règles ordinaires de compétence en matière civile ou commerciale (2). S'il pouvait exister le moindre doute que la loi de 1838 n'a pas voulu changer le caractère purement civil de la juridiction des tribunaux de paix, il serait dissipé par le rejet des propositions faites aux chambres législatives (mais conçues dans les termes les plus forci) Sic, Paris, 43 fé?. 4844; Limoges, 2 mai 4862; Paris, 20 juin 4863 et 43 fév, 1864 (J.P. 44.4. 344; 62, p. 762; 64, p. 39 et 342) ; Orillard, n..328.
(2j Cass.,4 nov. 4863 (J.P.64.4. 541) ; Sic, Angers, 3 mai 48o5 et Poitiers, 42 fév. 4864 fJ.P.SS.1.577 ; 61, p. 7o1;; Metz, 28 mars 4867 (D.P.67.2.79) ; Aix, 27 juin 4868 (J.P.6y, p. 583} ; Sic, Duverdy, n. 448 ; Galopin, n. 473. La urisprudence dn tribunal de commerce de Paris est conforme.
b04 LI\RE Ie^ — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE YI.
niels, comtue il était nécessaire pour atteindre le but), d'attribuer, dans certains cas, une compétence commerciale aux juges de paix. La compétence des tribunaux de commerce a donc été maintenue dans son intégrité, et la loi du 25 mai 1838 n'a statué que pour les actions purement civiles, qui devaient échapper, dans tous les cas, à la juridiction consulaire.
Ces principes une fois bien établis, nous devons ajouter que la doctrine et la jurisprudence ont décidé, ainsi que nous aurons occasion de le dire dans le commentaire du 4*" livre et en traitant de la juridiction commerciale (SI . in frà, sous l'art. 631), que dans toutes les contestations pour faits de commerce, où le défendeur seul est commerçant, le demandeur qui n'a pas cette même qualité peut, à son choix, soit saisir les tribunaux civils, où il trouve ses juges naturels, soit saisir les tribunaux consulaires, dont le défendeur commerçant ne peut décliner la compétence.
Les règles à suivre, après ces prémisses, seront faciles à poser.
Si aucune des deux parties n'est commerçante, les tribunaux civils seront seuls compétents ; et c'est le juge de paix qui sera saisi, conformément à la loi du 25 mai 1838, si la demande n'excède pas 1500 fr.
Il en sera de même si le défendeur seul est non commerçant ; il ne peut être distrait de ses juges naturels.
Si l'une et l'autre partie, au contraire, ont la qualité de commerçant, le tribunal de commerce est compétent.
Si la contestation ne constitue un acte de commerce que de la part du défendeur, le demandeur aura le choix de porter la contestation soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.
L'art. 2 de la loi du 25 mai 1838 doit être entendu,
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 99, n» 1176. 505
par conséquent, dans ce sens, qu'il statue, sans préjudice du droit de poursuivre le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce.
Article 99.
11 est garant des faits du commissionnaire ou intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
1176. Le commissionnaire de roulage ou l'entrepreneur de transport est ga-
rant de l'intermédiaire, à moins de conventions contraires trèsexpresses.
1177. Comment les poursuites doivent-elles ôtre intentées, et ces régies s'ap-
piiquent-elles au commissionnaire qui charge un intermédiaire d'une expédition maritime? •
1178. Tous ces principes sont communs aux chemins de fer.
1179. Règles particulières en ce qui concerne la responsabilité au cours inter-
médiaire ; ses rapports entre le commissionnaire chargeur et le commissionnaire intermédiaire.
1180. Responsabilité particulière du commissionnaire intermédiaire chargé
de la livraison.
1181. Distinction à faire entre les cas de perte, d'avarie ou de retard.
1182. 11 existe entre le commissionnaire expéditeur et l'intermédiaire un véri-
table contrat de mandat ; conséquences qui en résultent.
1176. Le commissionnaire de marchandises, sauf convention contraire, ne répond pas des suites de la négociation dont il a été chargé; le commissionnaire de transport, au contraire, est tenu, non-seulement des faits du voiturier qu'il emploie, mais môme de ceux du commissionnaire intermédiaire. Cette doctrine aurait pu sembler trop sévère, mais l'art. 99, tel qu'il a été rédigé, a tranché la question, et la jurisprudence n'a pu que s'y conformer (1).
(\) Procès-verhauï, 20 janv. -1807; Locré, t. M, p. 236. Cass., M mai 1868, 24 avril cl 'J juillet 1 87^ (S. 68.1 .303, et 71 .1 .303^.
506 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE YI.
Le cas prévu par cet article est fréquent, et il faudrait une convention très-expresse pour interdire à l'entrepreneur de roulage la faculté d'employer un commissionnaire intermédiaire (1). L'expéditeur est sans intérêt à se plaindre que la personne à laquelle il s'est adressé ait employé un intermédiaire, du moment que ce fait ne l'exonère pas de la responsabilité qui pesait sur elle, et qu'elle ne peut prétendre qu'autorisée à se substituer quelqu'un pour l'exécution du mandat qu'elle a reçu, elle ne doit être tenue que comme un mandataire ordinaire. La responsabilité du commissionnaire cesserait dans le seul cas où l'expéditeur aurait choisi et désigné lui-même le voiturier et les agents intermédiaires, pourvu que la commission eût été scrupuleusement remplie, dans les termes où elle a été donnée.
Si le commissionnaire ne s'était chargé expressément que d'une partie du parcours, il ne répondrait plus de l'intermédiaire que comme d'un mandataire qu'il s'est substitué (2).
Ces réserves sur les deux points que nous venons d'indiquer, toutefois, devraient être extrêmement explicites : ainsi, dans une espèce dont les circonstances sont expliquées dans l'arrêt même, le commissionnaire a été condamné : « Attendu, a dit la Cour de cassation, que l'arrêt attaqué déclare qu'il résulte de la lettre de voiture formant le contrat entre Segaud et Osmont que les draps expédiés par Segaud étaient adressés à Serailles, marchand de draps à Bray-sur-Seine, par l'entremise de l'hôtel de l'Échelle à Paris, pour faire suivre à Bray par le messager ; et que ces termes de ladite lettre imposaient à
H) Cass. J" août 4820 ; Dalloz, Rép., >» Commiss , n. 387. (2) Paris. 3 mars iSS-l (D.P.33.2.'J7).
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. —Art. 99, n» 1176. 507
Osmont, commissionnaire, l'obligation de faire parvenir les marchandises, non-seulement à Phôtel de l'Échelle à Paris, mais encore au lieu de la destination, à savoir, à Bray-sur-Seine ; attendu qu'en se fondant sur cette in~ terprétation des conventions des parties, qu'il appartenait à la Cour royale de Paris de faire, pour condamner Osmont, avec recours contre Ternières-Terral et comp., commissionnaires intermédiaires employés par lui, au paiement du prix des marchandises perdues, l'arrêt attaqué n'a point violé les art. 101, 97, 98 et 99, C. comm., ni aucun texte de la loi; rejette (1). » Il était parfaitement établi, dans l'espèce, que le propriétaire de l'hôtel de l'Échelle à Paris, désigné par l'expéditeur, avait reçu les marchandises expédiées par Segaud, et les avait remises à une autre personne que celle qui avait été désignée : aussi fut-il condamné par le même arrêt à répondre envers les commissionnaires de roulage de la condamnation prononcée contre eux; il était en faute de s'être dessaisi des marchandises dont il avait été constitué dépositaire, en d'autres mains que celles de la personne indiquée pour les recevoir; les commissionnaires, victimes de cette faute, avaie:;t donc, en vertu de l'art. 1382, G. civ., un recours contre lui à raison du préjudice qu'ils éprouvaient, mais ils n'en étaient pas moins directement tenus.
Sauf les exceptions que nous venons de prévoir et ainsi restreinte, la responsabilité du commissionnaire de roulage est donc entière, et s'étend non-seulement aux intermédiaires (2), mais encore aux agents employés par
(1) Cass., 29 déc. -1843 (8.46.-1.230).
(2) Cass., 7 juin. 4814; Grenoble, 20 juin -1849 (S.50.2.399); Pari?, -12 juill. 1845 (8.43.2.472). Cass., 4 2 mai 4868 (8.68.4.303).
eux (1). 11 ne pourrait prétendre en être déchargé, en faisant connaître l'auteur immédiat du dommage déclaré responsable par jugement définitif; il a son reoours, mais il n'en est pas moins tenu envers l'expéditeur (2).
On peut donc dire avec vérité que les droits de l'expéditeur et leur mode d'exercice ne sont nullement modifiés, que le transport soit fait par une seule personne ou par plusieurs agents successifs. Il ne pourrait s'élever de difficulté que dans les relations particulières du voiturier chargé du parcours entier avec les agents intermédiaires qu'il s'est substitués pour l'accomplissement du mandat accepté par lui. En principe, il se forme un nouveau contrat de transport entre le voiturier expéditeur et l'agent intermédiaire, mais qui reste complètement étranger au propriétaire des marchandises.
1177. Sur l'action intentée par le chargeur contre le commissionnaire, si des actions récursoires sont formées par celui-ci contre les intermédiaires, le tribunal ne doit relaxer de l'instance aucune des personnes appelées, ni se borner à prononcer la condamnation contre le dernier intermédiaire seulement : ce serait priver l'expéditeur d'une partie des garanties que lui accorde l'art. 99, et qui peuvent être utiles dans le cas où la partie condamnée deviendrait insolvable (3). En effet, l'expéditeur peut poursuivre les intermédiaires et exercer contre eux les actions qui appartiendraient au premier commissionnaire, entrepreneur ou voiturier, et sauf ce que nous allons dire au numéro suivant, pour le cas où l'intermédiaire s'est valablement libéré envers le premier commissionnaire.
(1) Cass., ^"août i820 ; fd. 29 mai iSiô.
(2) Metz, -18 janv. ISiS : Pau, 3 mai -1837 : Dailoz, Rép„ v» Commiss., n. 394.
(3) Cass., 2 déc. ^833 (S. 34.4. 4 35).
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Al't. 99, 11° 1178. 509
M. Horson pense que l'art. 99 ne devrait pas être appliqué au commissionnaire qui charge un intermédiaire d'une expédition maritime, et il croit qu'il ne serait tenu, dans ce cas, que comme un mandataire ordinaire et dans les termes du droit commun (1). Cette doctrine est combattue par MM. Persil et Croissant, qui s'appuient sur ce que la loi parle des transports par terre et par eau. « Nous n'avons jamais entendu soutenir, ajoutent-ils, que le terme eau ne pouvait pas s'appliquer à la mer (2).» La question posée à un physicien paraît peu susceptible de controverse ; mais, au point de vue du Code de commerce, il est certain que toutes les règles relatives aux transports par mer procèdent de principes particuliers expliqués au livre 2^, et que, lorsqu'il est question de transports par eau au livre ^^^ il s'agit exclusivement de ceux qui s'accomplissent par bateliers sur rivières : l'opinion de M. Horson nous semble donc préférable.
Les droits de l'expéditeur contre le commissionnaire intermédiaire s'évanouissent, si le commissionnaire substitué s'est valablement libéré envers le premier commissionnaire, qui est son commettant direct ; et il faut décider, avec la Cour de cassation, qu'il n'est possible d'établir aucune différence entre le paiement en espèces et le paiement par voie de compensation (3).
Le commissionnaire expéditeur se trouve en effet, à l'égard du commissionnaire intermédiaire, dans la même position que le chargeur à l'égard du premier.
1178. Ces règles sont applicables de plein droit aux entreprises de transports par chemins de fer ; elles ne
(<) Quesl. tur le Code de comm.,i[. 34.
(2) Comm., p. 1 i9, n. 7.
(3) Cass., 18 janv. -1854 (S.o4.1.24d).
peuvent prétendre en être affranchies sous le futile prétexte de la quantité de transports dont elles sont chargées ; toute administration de messageries qui aurait eu un personnel évidemment insuffisant eût pu alléguer la même excuse. Les chemins de fer avaient dit particulièrement que l'art. 99, C. comm., ne pouvait être invoqué que dans le cas où le commissionnaire de transport choisit l'intermédiaire , et non lorsque l'intermédiaire à prendre est forcé, ainsi que cela arrive pour les compagnies de chemins de fer, qui forment sur les parcours où elles sont établies de véritables monopoles. Le texte ne se prête pas à une semblable distinction ; et quel que soit l'intermédiaire, la responsabilité reste la même (1).
Il en est ainsi spécialement au cas des tournées dites trams de plaisir, devant s'exécuter en partie par d'autres voies que celles qu'exploitent les compagnies traitant avec le public pour ces sortes de tournées (2).
1179. Une fois le propriétaire chargeur indemnisé, il peut y avoir difficulté quelquefois à savoir sur qui de tous les commissionnaires devra définitivement retomber la perte. Aucune règle ne peut être donnée. C'est une question de fait , abandonnée aux lumières des tribunaux (3).
La Cour de cassation, toutefois, a établi, en ce qui concerne les intermédiaires, des règles qu'il nous semble utile de rappeler : « Attendu, a-t-elle dit, que, selon les art. 97 et 98, G. comm., la garantie que contracte envers
{]) Douai, -H mars -ISoS et \\ avril 4859 (S.58.2.403, et 60.2.44). Cass., 24 avrilet9juill. 4874 (8.72.-1.303).
(2) Paris, 22 août -1809 (S. 60.2.43).
(3) Cass., 18avriH83i (S.34 .l .283) ; Id. 4 o avril 4846 (8.46.4.528); Id., -12 août 1856 (S.bT.-l. 48).
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 99, n» 1179. 511
l'expéditeur et le destinataire le commissionnaire qui s'engage à faire arriver la marchandise à destination a un caractère particulier qui la différencie essentiellement de la garantie que l'art. 103, C. comm., et l'art. 1784, C. civ., imposent au voiturier ou au commissionnaire qui est un intermédiaire entre le premier commissionnaire et le destinataire; qu'en effet, sans distinguer si le premier commissionnaire, avant de se charger de l'envoi des marchandises que l'expéditeur lui propose, s'est ou non assuré que toutes les énoncialions de la lettre de voiture sont exactes, ce commissionnaire est censé avoir reçu les marchandises en bon état, et dès lors est soumis à la pleine et entière responsabilité des avaries, sans qu'on soit obligé de prouver qu'il y a eu faute de sa part, répondant ainsi, selon la règle écrite dans l'art. 99, des commissionnaires intermédiaires comme de ses mandataires et préposés, lié qu'il est par le contrat de commission ; mais que ces derniers se succédant presque sans interruption dans le service du transport, remplissant d'ailleurs leur mandat en expédiant au plus vite, et empêchés le plus souvent par la célérité obligée des opérations commerciales, de s'assurer de la conformité du contenu des ballots ou caisses avec la lettre de voiture, la même présomption n'existe pas à leur égard, qu'ils ont reçu les marchandises dans l'état qu'énonce cette lettre ; et dès lors, conformément au droit commun, ils n'encourent de responsabilité pour les avaries qu'autant qu'on prouve qu'elles résultent de faits à eux imputables ; attendu que l'arrêt attaqué, en restreignant la responsabilité pour les avaries au premier commissionnaire, et en refusant de l'étendre aux commissionnaires intermédiaires, par le motif qu'on ne sait auquel d'entre eux on doit attribuer le dommage éprouvé, loin d'avoir violé les art. 98 et 99,
512 LIVRE 1' r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL, TITRK VI.
G. comm., en a fait au contraire une saine application; rejette (1). »
Le commissionnaire expéditeui' a donc une responsabilité plus étroite, et ne peut toujours alléguer les excuses qui seraient invoquées avec succès par le commissionnaire intermédiaire. Celui-ci ne doit être déclaré responsable définitivement que dans le cas où sa faute est prouvée ("2) ; ou, tout au moins, il peut invoquer pour repousser la charge qui pèse sur lui, toutes les preuves usitées en matière commerciale, et particulièrement de simples présomptions, si elles sont graves, précises et concordantes (3) ; mais si les juges du fond décidaient, en fait, que l'avarie provient de sa faute, cette décision serait à l'abri de toute censure de la part de la Cour de cassation (4).
Le commissionnaire intermédiaire, en outre, ne doit pas être assimilé au destinataire ; et l'on ne pourrait, en invoquant l'art/lOS, C. comm., lui refuser tout recours, parce quil aurait reçu sans protestation et réexpédié la marchandise qui lui a été remise. Enfin, pour mettre sa responsabilité complètement à couvert, il a fait constater l'état des colis, il n'est pas tenu de se conformer à l'art. i06, qui ne lui est pas plus appHcable que le précédent (5).
(1) Cass., '15avriH846 (S.46.'l.528). Sic, Cas?., 42 août 1856 (S.57.'1.48, et 28jnill. 'I858(.I.P.58, p.^-ieo).
(2) Cass., 9 juin. 1872 (S.nA.ZOi); Toulouse, 4 dcc. ■I87'l (8.72.2.15); Lyon, 22 août 1873 (J.P. 73, p. 106i).
(3) Cass., 18 avril 1831 (S. 31. 1.283) ; Cass., 9 juin 1858 (J.P.58, p. 885); Cass., 19 août 1868 (S. 68.1 .383); Monlpcllier, 30 nov. 1869 (J P. 70, p. 218).
(4) Cass., 20 juin 1853 (S. 53.1.647) ; Monlpellier, 21 avril 1860 (S. 60.2.533) ; Cass., 2jail(. 1860(8.61.1.449); Cass., 25 juin 1873 (J.P.74, p. 122) ; V. Dal-
oz, Rép., y Commissionnaire», n. 467, et l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 1822 qui nous paraît avoir été mal compris par cet auteur.
(5) jNîmes,'l9nov. 1851 (8.52.2.362).
DES COMMISS. POUR LES TnANSPORTS. — Art. 99, 11° 1180. 513
Sous les réserves que nous venons de poser, re:;pédileur des marchandises ou le destinataire peut agir directement contrôle commissionnaire intermédiaire (i).
1180. Si l'action est intentée par le destinataire, peut-elle être dirigée contre la personne chargée de la délivrance au heu d'arrivée, sans préjudice de son action contre le précédent voiturier (2), et sauf bien entendu le recours de la personne poursuivie contre celui auquel elle s'est substituée?
Dans ce cas, peut-être, eût-il semblé équitable de décider que la règle que nous venons d'établir en faveur de l'intermédiaire, quand il est actionné par le premier voiturier mis en cause par l'expéditeur, ne fût pas applicable. Il semble difficile que le destinataire, resté étranger aux diverses substitutions qui ont pu s'opérer dans un trajet quelquefois fort long, voie sa position rendue plus défavorable par cette circonstance. Lui dénier, à moins de prouver la faute, la faculté d'intenter son action dans les termes du droit commun, contre celui qui, détenteur du colis avarié, vient l'apporter à son adresse, et le contraindre à attaquer le premier voiturier ou à rechercher celui des intermédiaires aux mains duquel se trouvait la marchandise lorsqu'elle a subi des avaries, serait rendre bien difficile toujours, et souvent impossible, l'exercice d'une action Légitime, et pour laquelle la loi fixe un délai fort court, le destinataire ignorant constamment le nom, le domicile et le nombre des intermédiaires, le temps pendant lequel ils ont gardé le colis, et se trouvant d'ailleurs quelquefois
(l) Paris, ■(Sjnill. iSio (S.45.2.472) ; V. également Cass.JSfév. ■ISiMS.U.
(•2) Rouen, 3 déc. ISoo.Lehir, •■j<j.2.?9<.