III
514 UyB.lt ^e^ — DU commerce en général. — TITRE VI.
fort éloigné du lieu où réside le premier voiturier. Ainsi, dans une espèce portée devant la Cour de Nîmes, le colis avait été adressé de Bucharest à Garpentras. La Cour a décidé, en conséquence, que le commissionnaire chargé de la livraison au destinataire était responsable de plein droit, comme le premier voiturier, envers l'expéditeur et dans les mêmes termes (1).
Hàtons-nous d'ajouter, toutefois, que les motifs sur lesquels s'est appuyée la Cour de Nîmes, quelque plausibles qu'ils fussent d'ailleurs, n'ont pas semblé décisifs à la Cour suprême, et que l'arrêt de la Cour de Nîmes a été cassé. La Cour de cassation a décidé « que les com- « missionnaires intermédiaires, quand il s'agit d'avaries « intérieures et non apparentes, ne peuvent être res- « pensables que dans les termes de l'art. 1382, C. civ., « et que, conformément à l'art. 1315, même Code, c'est « à celui qui les attaque à établir la preuve de l'existence « de l'obligation qu'il invoque contre lui ; qu'il n'y a pas « à distinguer, à cet égard, entre le cas où le commis- « sionnaire est recherché par le commissionnaire char- « geur ou par un autre commissionnaire intermédiaire, « et le cas où il est actionné en responsabiUté par le « destinaire ou l'expéditeur de la marchandise ; que le « motif qui l'affranchit de la responsabiUté générale « de l'art. 98, C. comm., s'applique aussi bien au second « cas qu'au premier, et que, dès lors, la solution doit être (( la même dans les deux hypothèses (2). »
On ne peut se dissimuler que cette doctrine, si elle présente quelquefois dans l'application certains inconvéni-mts, ne soit parfaitement juridique. Il n'y a donc pas
H) Nîmes, 48 nov. 4860 (J.P.66, p 920); Colmar, 30 juin 4865 (J.P.66, p. 493).
(2) Coss., 49 août 4868 (S.G8.4,383).
DES COMMISS. POUB LES TRAHSFORTS. — Art. 99, H» 1180. 515
à croire que la Cour de cassation revienne sur cette jurisprudence et il faut s'y conformer.
La jurisprudence bienveillante de la Cour de cassation , quand il s'agit des commissionnaires intermédiaires, sera donc suivie dans tous les cas, et le demandeur, quel qu'il soit, devra toujours établir que le retard ou les avaries ont eu lieu pendant que le colis se trouvait dans les mains du défendeur (1), à moins que sa faute personnelle ne fût clairement établie, résultat des faits constatés, ou que l'avarie ne fût extérieure et apparente, puisqu'on ne pourrait plus présumer que le commissionnaire intermédiaire eût consenti à se charger du colis dans un pareil état sans protestation. Dans ce dernier cas, l'intermédiaire reste garant des avaries apparentes, notamment du déficit, assimilable à une avarie apparente, tant qu'il n'établit pas qu'elles ne proviennent pas de son fait personnel (:2).
Le commissionnaire substitué, qui opère la livraison et a été déclaré responsable, a son recours contre les commissionnaires précédents, lesquels ont dû être mis en cause avec lui ; lorsqu'il exerce ce recours, le défendeur n'est pas admis, pour repousser la demande, à critiquer le jugement de condamnation, et à prétendre que la partie condamnée l'a été à tort, si elle-même n'élève pas de réclamation (3).
Si le commissionnaire intermédiaire reçoit ordre direct du chargeur de suspendre tout envoi ou toute remise, il ne peut refuser d'y déférer, puisqu'il est substitué au premier commissionnaire, sauf à ne se dessai-
(i) Cass., 29 avril ^874 (S.76.i.318).
(2) Cass., 43 avril 1874 (J.P., 74, p. 944) ; Cass., U aoùl -1876 (S. 70.-1.478).
(3) Cass., SOjuia 18oo (S.o3.1.G47).
sir des marchandises qu'à bon droit (I). (V. siiprà, n. 1113).
1181. Pour l'application des règles que nous venons de poser, il y aura lieu de distinguer la perte totale, le retard ou l'avarie.
Il faut dire, avec M. Duverdy, que dans le cas de perte totale il y a un fait, dont l'existence peut être constatée de manière qu'il ne puisse rester aucun doute pour savoir auquel des voituriers successifs la responsabilité doit incomber.
Lorsqu'il y a retard, le moment où les colis à transporter ont été remis par un voiturier à un autre étant établi, il doit être aisé encore de reconnaître à qui le retard est imputable et qui doit en répondre.
Ce n'est donc que dans le cas d'avaries, et surtout d'avaries non apparentes, qu'il peut être difficile de découvrir quel est celui des voituriers successifs qui doit en être déclaré responsable. En effet, si le voiturier primitif est présumé de plein droit avoir reçu les colis en bon état, nous avons vu que la même présomption ne peut être invoquée par lui contre le voiturier intermédiaire (V. siiprà, n. 1179). L'entrepreneur principal du transport doit donc prouver que les avaries proviennent du fait de celui de ses agents intermédiaires auquel il en attribue la responsabilité, et il est soumis à administrer une preuve, là où l'expéditeur peut se bornera invoquer une présomption (2), puisque, de plein droit, en ce qui îe concerne, la marchandise est réputée avoir été donnée en bon état ; le commissionnaire intermédiaire, à qui .'on ne peut imposer l'obligation de vérifier les objets
(-1) Cass., 13 fév. -1844 (S.44.'i.4'l7). ( 2 ) Duverdy, n. ifS: Bédorride, n. iS2.
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 99, n» 1182. 517
remis pour être transportés, au contraire, peut se borner à alléguer que l'avarie existait déjà au moment où le colis lui a été remis.
1182. A un autre point de vue, il faut considérer le commissionnaire intermédiaire comme mandataire du commissionnaire expéditeur et soumis aux mêmes devoirs ; il répond de toutes ses fautes et de sa négligence, s'il en résulte un dommage pour son mandant (1) ; si le commissionnaire intermédiaire, par exemple, a été chargé d'exercer un recours contre le voiturier, ou de toute autre mission, il répond de l'inexécution (2). De son côté, le commissionnaire expéditeur reste soumis à toutes les obligations du mandant et doit indemniser le mandataire des pertes que la fidèle exécution du mandat lui aurait occasionnées (3).
L'acceptation du mandat ne peut dans celte circonstance, plus que dans toute autre, être forcée; le mandat, une fois accepté, peut également et conformément aux principes généraux être répudié ; mais des commissionnaires de transports en relations d'affaires ne pourraient brusquement, et sans s'être prévenus, rompre leurs relations à peine de dommages-intérêts, et refuser leur entremise, même lorsqu'il n'existe entre eux aucun traité formel et explicite. Si le traité existe, il doit à plus forte raison être observé, s'il n'est résilié par une force majeure. Les tribunaux apprécieraient. Ainsi il a été jugé que la mise en activité d'un chemin de fer, même en voie de construction au moment du traité, suffisait pour le résilier (4).
(^) Cass., 29 déc. 4812 '. Dalioz, Rép., v" Commiss., n.;406,
(2) Colmar, 13 mai ^1833; Dalioz, Rép., V Commiss., n. 393.
(3) Paris, -loJQinlSOS; Dalioz, Rép., v» Commiss., n. 401.
(4) Paris, 21 déc. 1836 (S. 37.2.307) ; V. suprà, n. 892; Rouen, 9 fcv. 1844 (D.P.45,2.4) ; Bédarrido, n. 273.
Article 100.
La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargé du transport.
SOMMAIRK.
H83, Les risques sont, en général, ponr racheteur.
1183. La seule difficulté que peut soulever cet article, c'est de savoir à qui la chose appartient, du vendeur qui l'a confiée au voiturier ou commissionnaire, ou de l'acheteur qui ne l'a pas encore reçue ; et le Conseil d'Etat, en effet, eut à s'occuper de cette question. Quelques personnes parurent désirer que l'acheteur, quand il n'avait pas désigné le voiturier ou le commissionnaire, ne fût pas toujours et sans distinction passible de la perte, de quelque manière qu'elle fût arrivée (1) ; mais ce système fut rejeté. « On ne se fait expédier les marchandises, dit M. Cretet, que pour s'éviter la peine de venir les prendre dans les magasins ; or, l'acheteur qui emploie ce moyen suit la foi du vendeur, et s'en rapporte aux soins que celui-ci prendra. S'il avait quelque crainte, il désignerait lui-même le commissionnaire par lequel l'envoi lui en serait fait; il stipulerait que la livraison lui serait faite à son domicile. Quand il néglige ces précautions, il est réputé avoir mis les marchandises entre les mains du vendeur et s'en être chargé à l'instant même. Pourquoi convertir l'exception en droit
(1) Procès-verbaux, 20 janv. 4807; MM. Lacuée et Berlier: Locré, t. il, p. 237.
DES COMMISS. POUR LES TRANSPORTS. — Art. 101 et 102, n*H84. 519
commun, lorsqu'il est permis à chacun de se la ménager par une stipulation particulière (1) »?
Ces principes prévalurent et doivent servir à expliquer l'article. Toutefois, ils ne pourraient faire obstacle à une exception élevée par l'acheteur, s'il y avait faute lourde de la part de l'expéditeur, et, à plus forte raison , dol .
Il ne faut pas, en outre, perdre de vue que l'article dit, en termes exprès, qu'il peut y avoir convention contraire.
Article 101.
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.
Article 102.
La lettre de voiture doit être datée. — Elle doit exprimer — la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, — le délai dans lequel le transport doit être effectué. — Elle indique — le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un, — le nom de celui à qui la marchandise est adressée,
— le nom et le domicile du voiturier. — Elle énonce
— le prix de la voiture, — l'indemnité due pour cause de retard. — Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. — Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. — La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé , sans intervalle et de suite.
H) Procès-verbaux, 20 janv. 4807) ; Locré, t. 57, p. 23§,
520 LIVRE l«^ — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. -- TITRE \I.
SOMMAIRE
il84. Rédaction vicieuse de l'art. 101 ; les énonciations énumérées dans l'art. 102, C. comm., ne sont pas exigées à peine de nullité; formule d'une lettre de voiture.
1183. Énonciations omises et clauses que le voiturier peut refuser de laisser énoncer ; clauses qui ne sont pas essentielles ; importance de la lettre de voiture.
1186. Les entreprises de chemins de fer ont été assujetties à l'obligation de
fournir des lettres de voiture ; récépissés en tenant lieu ; influence, en cette matière, des cahiers des charges et des tarifs obligatoires pour les cas qu'ils ont prévus et réglés.
1187. La lettre de voiture peut être à ordre, au porteur ou à personne dé-
nommée ; effets produits par l'endossement dans les rapports entre le destinataire et le voiturier.
1188. La lettre de voiture peut n'être pas faite en double original.
1189. Elhi doit être ouverte.
1190. Le contrat de transport n'a pas besoin d'être constaté par une lettre
de voiture ; la preuve sera faite même par témoins.
1191. Présomption que les objets remis étaient en bon état, à défaut de lettre
de voiture.
1192. Comment le voiturier peut-il disposer de la créance dont la lettre de
voiture est le titre?
1184. La définition donnée par l'article 101 de la lettre de voiture n'est pas juste : la lettre de voiture est l'acte dressé le plus communément pour établir la preuve du contrat intervenu entre l'expéditeur et le voiturier ; mais elle ne forme pas le contrat, ainsi que le dit à tort le texte de la loi ; le contrat est parfait pour la convention des parties suivie de la tradition des objets à transporter {siiprà, n. 1105); aussi le contrat peut-il être prouvé par tout autre moyen que par la lettre de voiture.
Quant au destinaire, il est superflu de faire remarquer qu'aux termes mêmes de l'art. 101, il n'est point lié par cet acte ; il a besoin, pour lui être opposable, d'èlre ratifié par lui et accepté (1).
L'art. 102, par suite de cette rédaction vicieuse, a
(1) Bédarride, n. 298 , Galopin, n. <.U,
DKScoMMiss.POuaLESTBANSi'oaTS. — Art. 101 et 102^11° H8i. 521
donné lieu à quelques discussions au sein du Conseil d'Etat ; en le rapprochant de l'article précédent, qui appelle la lettre de voiture un contrat, on aurait pu croire que l'omission de quelques énonciations déterminées par la loi aurait donné le droit à l'une des parties de soutenir qu'elle n'était pas engagée. Cette interprétation rigoureuse n'était pas admise par le Conseil d'Etat ; elle eût été en opposition avec les usages universellement suivis par le commerce; et si la loi est entrée dans des détails qui sembleraient mieux placés dans un règlement que dans un Code, c'est pour déférer au désir exprimé par les chambres de commerce et sans vouloir attacher la peine de nullité à une omission qui pourra être appréciée selon les circonstances, et, s'il y a faute, donner lieu à des dommages-intérêts (1).
Nous croyons utile de donner ici la formule complète d'une lettre de voiture :
Formule d'une lettre de voiture.
fr. c.
Voiture
Remboursement . . .
Total.": p^^j^^ ,^
A la garde de Dieu et sous la conduite de
2 ballots voiturier à vous recevrez deux colis {indiquer la
A M nature de la viarchandise et du colis), marqués comme N" ^ ef^ ^" marge , reconnus bien conditionnés, du poids brut de. ... , lesquels vous devront être rendus dans .... jours, ou le , ceux de départ et d'arrivée non compris, à peine de perdre le tiers du prix de transport de la voilure, que vous lui paierez à raison de. . . . par 100 kilogrammes, et lui rembourserez, en outre, la somme
de , suivant détail ci-contre.
'Signature de l'expéditeur ou du commissionnaire,
A M. etc. .....
négociant à
(1) ProcèS'Verbaui, 20 jaav. 1807 ; Locrc, t. 17, p, 239 et 2W.
322 LITRE I^r. — DU COMMERCB EH GÉNÉRAL. — TITRE VI.
L'art. 102, C. comm., exige, en outre, que les lettres de voiture soient copiées par le commissionnaire ou entrepreneur sur un registre coté et paraphé sans intervalle et de suite.
1185. Les diverses énonciations énumérées dans l'art. 102 n'étant donc pas exigées à peine de nullité, quoique toutes, sans doute, aient leur utilité, quelquesunes peuvent être omises sans danger ; elles peuvent aussi être complétées, au besoin, et il est évident, particuliè-^ rement, qu'à défaut de commissionnaire, par l'entremise duquel le transport s'opère, la lettre de voiture contiendrait le nom et le domicile de l'expéditeur. Il faut décider, par suite, qu'on ne pourrait refuser d'ajouter foi à une lettre de voiture, par cela seul qu'elle ne serait pas en tout conforme aux prescriptions de l'art. 102, et que les énonciations, qu'il semble exiger, ne sont pas substantielles, dès qu'il ne résulte pas des omissions reprochées, l'impossibilité de connaître les choses à transporter et les conditions essentielles du transport ; ou dès qu'elles pourraient être suppléées , soit par l'usage, soit par une expertise. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation rendus à propos de l'application des lois du timbre, mais qui n'en ont pas moins posé des principes généraux, ont jugé dans ce sens. Dans diverses circonstances, le délai et le prix du transport, ainsi que l'indemnité due en cas de retard, avaient été omis; des bulletins ou feuilles d'expédition remis par les administrations des chemins de fer aux conducteurs des trains étaient encore plus incomplets ; il a été reconnu, cependant, qu'ils pouvaient être assimilés à une lettre de voiture, du moment qu'ils présentaient des indications suffisantes pour établir l'existence et la portée du contrat intervenu entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier (1).
(1) Cass,, 5 mai, <7 et 2i juia -1846, 10 juill. -1849, 3 Jauv. et 7 juin 18J3, U
DES coMMiss.PODR LES TRANSPORTS.— Alt. 101 etl02,noH85. 523
Toutefois, on peut dire qu'il ne doit point être reçu de preuve contre les énonciations de la lettre de voiture, ni exigé du voiturier plus ou autre chose que ce qu'indique cette lettre (1) ; et si la lettre de voiture a été signée des deux parties, ce qui n'a pas toujours lieu; si un double en a été remis à l'expéditeur, il semble qu'il serait mal venu à réclamer : il ne pourrait pas refuser d'accomplir, en outre, les conditions qui seraient à sa charge, et sauf les cas de dol ou de fraude.
Ainsi, lorsque la lettre de voiture constate le poids et non la contenance de l'objet transporté, le voiturier ne peut être tenu du déficit calculé non sur le poids , mais sur la contenance du même objet (2).
Il a été jugé, toutefois, que renonciation dans une lettre de voiture de la quantité des marchandises confiées au voiturier n'engage pas la responsabilité de celui-ci, si elle est le résultat d'une erreur manifeste (3).
D'un autre côté, puisqu'il résulte de l'interprétation donnée à l'art. 102, que toutes les énonciations énumérées par la loi ne peuvent être considérées comme indispensables dans la rédaction d'une lettre de voiture; que quelques-unes seulement sont essentielles pour constituer un acte réguHer, l'expéditeur ne pourrait contraindre le voiturier à mettre dans l'acte une énonciation que la doctrine reconnaîtrait devoir être considérée comme purement facultative , et quels que soient les termes employés par la loi , qui sembleraient l'imposer
féy., 2 mai et 21 juin 18o4 (S.46,'1.560 et 870 ; 49.1.634 ; 53.1.99 et 563; 54. -1.249, 64o et 790); Cass., 27 jaav. 1862 (J.P.62, p. 130), et 30janT. 1867, Bull. 21, et tous les auteurs.
(1) Pardessus, n. o39 ; Persil et Croissant, p. 156, n. 2 ; Dalloz, Rép., v Commise., n. 317 ; Duverdy, n. 14; Galopin, n. 12.
(2) Cass., 12 aoùi 1872 (S.72.1.391).
(3) Cass., 6 anil 1869 (J.P.G9, p. 033).
52 i LIVRE 1". — DU COMMERCE EN GENERAL. — TITRE VI.
aux parties : ainsi, l'indemnité due pour cause de retard (l).
H86. Les entreprises de roulage, à la différence des diligences ou messageries, étaient seules dans Thabitude de dresser des lettres de voiture ; cette même obligation a dû être imposée aux compagnies de chemins de fer appelées à remplacer les entreprises de roulage tout aussi bien que les diligences et messageries, sur toutes les lignes où existe ce moyen rapide de transport. Pour faire cesser une résistance que rien ne pouvait justifier, les cahiers des charges contiennent les dispositions suivantes : « Toute expédition de marchandises sera con- « statée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de « voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la « compagnie et l'autre aux mains de Texpéditeur. Dans « le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de « voiture , la compagnie sera tenue de lui délivrer un « récépissé, qui énoncera la nature et le poids du colis, « le prix total du transport et le délai dans lequel ce a transport devra être effectué. » Ce récépissé, on le voit, contient les énonciations les plus importantes de la lettre même de voiture.
Ces dispositions semblent exiger que les lettres de voiture, à la différence des simples récépissés pour les transports par chemins de fer, soient faites en double ; mais elles ne peuvent être interprétées dans ce sens et rendre forcément applicable l'art, 1325, G. civ., pour le cas qu'elles ont prévu : ce serait une interprétation forcée et évidemment erronée (2).
En fait, les lettres de voiture ont été presque aban-
H) Cass., 27 janv. 1862 (J.P.62, p. -130). V. suprà, n. <132. (2) DuYerdy, n. 11 V. ci-opiès, D.07'J.
DESCnMMISS. POUR LES TRANSPORTS. —Art. 101 fil 102, uoH86. bïo
données et remplacées par les récépissés. La loi de finances du 13 mai 1863 a renouvelé l'injonction contenue au cahier des charges, en même temps qu'elle réglait le prix du timbre auquel ils sont assujettis; son art. 10 est ainsi conçu :
« A partir du 1" juillet prochain, est réduit à vingt centimes le droit de timbre des récépissés que les compagnies de chemins de fer sont tenues de délivrer aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de letlre de voilure.
« Le récépissé énoncera la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l'adresse du destinataire, le prix total dn transport et le délai dans lequel ce transport doit être etTectué.
c Un double du récépissé accompagnera l'expédition et sera remis au destinataire.
• Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbié sur la souche et sur le talon, à peine d'une amende de cinquante francs.
« Les préposés de l'enregistrement sont autorisés à prendre communication de ce registre, ainsi que de ceux mentionnés par l'art. SO de l'ordonnance du ISnov. 18-46 et des pièces relatives aux transports qui y sont énoncés.
« La communication aura lieu selon le mode prescrit par l'art, lîi de la loi du 22 frim. an vu et sous les peines y portées. »
Dans le contrat de transport, que la lettre de voiture a pour but de constater, comme dans tout autre contrat, le consentement des parties est une des conditions essentielles à sa formation. A l'égard des compagnies de chemins de fer, et par suite du monopole dont elles sont investies, ce principe du consentement donné, applicable à l'industrie du transport sous le régime de la libre concurrence, a été modifié pour les cas prévus et réglés par les cahiers des charges et les arrêtés administratifs, qui font la loi, tout à la fois, de ces compagnies et des expéditeurs, particulièrement en ce qui concerne le prix des transports et le délai dans lequel ils doivent être effec-
tués; le surplus reste sous l'empire du droit commun (1). Ainsi, si dans la lettre de voiture délivrée au lieu de départ, le prix n'a pas été énoncé conformément au tarif, cette énonciation peut et doit être rectifiée à la gare d'arrivée, soit au préjudice, soit à l'avantage de la compagnie ou de l'expéditeur. On suppose de plein droit qu'il y a eu erreur commune ; et la lettre de voiture délivrée en suite de cette erreur ne fait pas loi, et n'est point réputée l'expression d'une convention obligatoire (2).
1187. L'usage commercial, qu'aucun texte ne contredit et qu'approuvent tous les auteurs, assimile la lettre de voiture au connaissement et permet, conformément à Tart. 281, G. comm., qu'elle soit à ordre, au porteur ou à personne dénommée. En fait, MM. Garez, Ganneron et Lebobe, tous trois anciens présidents du tribunal de commerce, constataient dans un parère des 7 et 8 janvier 1847, produit en justice, « que pendant la durée de leur longue carrière commerciale, ils n'avaient jamais vu de lettre de voiture à ordre ; et néanmoins, ajoutaientils, il est d'un usage constant et général dans le commerce, d'attribuer au porteur par endossement d'une lettre de voiture, tout ce à quoi le titulaire de la lettre de voiture a droit. »
La question de savoir si une lettre de voiture, rédigée dans la forme ordinaire et non à ordre, peut être néanmoins transmissible par endossement et dans quelle forme doit être fait cet endossement, a été vivement discutée et présente un intérêt très-grand, lorsque des tiers interviennent entre le voiturier et le porteur de la lettre endossée et contestent à celui-ci le. privilège qu'il pré-
{\) Cass., 27 janT. 486Î! (J.P.62, p. >ISO). (2) Cass., <7août '1804 (D.P.G4-.i.38'l).
DES COMMISS. PODR LES TRANSPORTS. — AH. 101 et 102,noll88. 527
tend exercer sur les objets transportés ; c'est sous l'art. 92 ci-dessus, que nous avons examiné cette question avec tout le soin qu'elle mérite (V. suprà, n^ 1002 et s.); dans les rapports entre le porteur et le voiturier, la question ne peut s'élever, et il n'a jamais été douteux que l'endossement constituait, au moins, un transport ordinaire, donnant au cessionnaire tous les droits qu'avait le cédant envers le voiturier : le porteur aura donc contre celui-ci tous les recours et toutes les actions que pouvait avoir le destinataire à raison du transport des marchandises expédiées; et le voiturier sera, dans tous les cas, valablement déchargé en Uvrant les marchandises soit au porteur, si la lettre est au porteur, soit à la personne dénommée, soit à celle à l'ordre de qui la lettre a été passée.
1188. La lettre de voiture, contenant une obligation bilatérale et étant un acte sous seing privé, il semblerait naturel d'admettre dans le silence de la loi, qu'elle doit être faite en double original, conformément à l'art. 1325, G. civ.; mais il faut bien convenir que la question présenterait peu d'intérêt ; quand on aura fait décider en justice que la lettre de voiture est nulle, la convention entre l'expéditeur et le voiturier n'en conservera pas moins toute sa force ; et la preuve des contrats commerciaux pouvant être faite par tous les moyens, cette preuve sera complète par la production de la lettre de voiture signée des deux parties, quelle que soit, du reste, sa valeur en tant qu'acte (1).
Dans l'usage, il n'est pas rare qu'elle soit faite en double original ; mais souvent aussi on ne délivre au
(1) MM. Persil et Croissant ont seuls soutenu une opinion contraire sur l'art, •102, n, 15.
528 LIVRE le'. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE VI.
voiturier qu'une copie, et l'original, appelé bonne lettre de voiture, reste à l'expéditeur.
1189. La lettre de voiture ne peut être qu'une lettre ouverte ; la loi ne le dit pas ; mais l'ensemble des dispositions qui s'appliquent à cet acte le démontre suffisamment. Si des colis sont présentés à une entreprise de chemin de fer, qui, h raison du privilège qu'elle tient de la loi, ne peut, sans motifs légitimes, se refuser à exécuter le mandat de transport qui lui est donné, ils ne peuvent être accompagnés d'une lettre de voiture cachetée ; le chemin de fer ne saurait être contraint à se charger du transport sans connaître et pouvoir vérifier les conditions que cette lettre pourrait lui imposer (1).
1190. Le contrat de transport, au reste, n'a pas besoin d'être constaté par une lettre de voiture; elle n'est pas plus nécessaire pour rendre valables les conventions des parties, que l'inscription sur un livre particulier mentionnée dans l'art. 1785, G. civ., et l'art. 96, G. com., et dont nous avons parlé plus haut (suprà, n*^ 1106); il ne reste plus qu'une difficulté de fait pour établir la preuve des conventions intervenues entre les parties.
« Pour former un contrat entre le voiturier et l'expéditeur, dit un arrêt de la Gour de Nîmes, une lettre de voiture n'est pas absolument nécessaire. Ainsi, lorsqu'un expéditeur remet des marchandises à un entrepreneur de diligences, pour être transportées dans un lieu désigné, cet entrepreneur contracte l'obligation de faire arriver lesdites marchandises à leur destination dans le délai ordinaire que met une diligence pour arriver à cette destination » (2).
H) Cass., 24 avril 4857 (S.58.4.76).
(2) Nîmes, 44 août 1834 et Cnss., 3 août 4836 (S.35.4.847) ; 47 mai 48G5 (S.68.2.47).
DES COMMISS. POUU LKSItlANSPORTS. — Arl. 101 ct fO'2, n'^ 11132. 520
1191 , A défaut de lettre de voiture qui puisse constater dans quel élat ont été remis les objets, dont le voiturier ne nie pas avoir été chargé, ou qu'on prouve lui avoir été confiés, la présomption est que ces objets étaient en bon état ; il était maître, en effet, de ne pas s'en charger sans lettre de voiture ou de refuser celle qui aurait contenu des énonciations fautives. Le voituricr doit donc vérifier si la description des colis est exacte. Si l'identité des objets est établie, une différence dans la marque n'aura d'importance dans aucun cas : « employer les moyens nécessaires pour arriver à la constatation, ce serait, dit la Cour de cassation, non détruire, mais expliquer la lettre de voiture » (1).
119S. Entre les mains du voiturier, la lettre de voiture forme un titre de créance; mais la simple détention de cet acte remis par le voiturier à la personne qui lui aurait fait des avances, n'autoriserait pas le porteur à en toucher le montant, et ne constituerait pas, en sa fliveur, un privilège pour le recouvrement des sommes prêtées par lui (2). « Le privilège n'existerait, disent MM. Persil et Croissant, qu'autant que toutes les formalités exigées par la loi pour la validité du contrat de gage ou de nantissement auraient reçu un entier accomplissement » (3).
Si le voiturier veut, non constituer un gage, mais faire un transport valable à l'égard des tiers, de la créance que représente pour lui la lettre de voiture, il doit se conformer également aux règles de la loi en vigueur, qui règle la matière.
(1) Cass., 3 sept. 1806; Dalloz, Réj)., y» Commis*., n. 3i9; Sic, Pardessus, n. 539 ; Persil ct Croissant, p. loO, n. 3.
(2) Horsou, q. 35.
(3) Comm., K?., p. 'IfiO, n. 13.
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530 LIVRE lor. •— DU COMMERCE EN GÉNl'RAL. ~ TITRE VI.