‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 5 sur 42 · III · texte numérisé non relu

III

18 LIVRE It»". — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.

884, Aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 ventôse an IX, le Gouvernement devait affecter à la tenue de la bourse les ëdilices et emplacements qui avaient été ou qui étaient encore employés à cet usage et n'avaient pas été aliénés ; ou bien y consacrer tout ou partie d'un édifice national dans les lieux où il n'y avait pas de bâtiments affectés à cette destination. Enfin les banquiers, négociants et marchands peuvent faire des souscriptions pour construire des établissements de ce genre avec l'autorisation du Gouvernement. Les édifices ainsi consacrés par le Gouvernement aux bourses de commerce n'en restent pas moins la propriété de l'État ; une loi est nécessaire pour transférer cette propriété aux communes.

Les chambres et les bourses de commerce sont chargées de régler leurs dépenses annuelles. Ces dépenses sont couvertes au moyen de centimes spéciaux prélevés sur les patentés des trois premières classes proportionnellement au montant de leur patente. Cette perception est autorisée par la loi du 28 ventôse an ix et par l'art. H de la loi des finances du 23 juillet 1820.

La somme à percevoir est fixée chaque année par des décrets, en vertu de l'art. 16 de la loi du 23 juillet 1820.

Conformément aux dispositions de cette même loi, les budgets des bourses et chambres de commerce et ceux des établissements spéciaux gérés par ces dernières sont soumis, chaque année, à l'examen de l'autorité supérieure et réglés par des décrets.

La surveillance de ces établissements appartient, à Paris, au préfet de police ; aux commissaires généraux ae police dans les villes où il en existe ; et aux maires dans les autres. Un commissaire de police est spécialement désigné par ces diverses autorités, pour être pré-

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sent à la tenue de la bourse, y maintenir l'ordre et faire exécuter les lois et règlements.

885. Pour faciliter les opérations, l'arrêté du 27 prairial an X (art. 23), maintenant les dispositions de l'arrêt du conseil de mars 1774, décide qu'il sera établi à la bourse de Paris un lieu séparé et placé à la vue du public, s.^pe\é parquet, dans lequel les agents de change se réuniront et dont l'entrée sera interdite à tout autre. Une disposition semblable a été adoptée à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, et pourrait être étendue à toute autre localité par décrets rendus sur la proposition des deux ministres des finances et du commerce (D. du 15 septembre 1862).

Dans l'enceinte du parquet les agents de change proposent, à haute voix, la vente ou l'achat d'effets publics ou particuliers, «n exécution des ordres qu'ils ont reçus ; et lorsque deux d'entre eux ont consommé une négociation, ils en donnent le cours à un crieur, qui l'annonce au public. Toutefois la loi ne permet de crier à haute voix que le cours des effets publics ; et, dans l'usage, le crieur n'annonce même que le cours des rentes sur l'État (arr. du 27 prairial an x, art. 24 et 25).

Conformément à ce qui a été établi par la loi du 20 vendémiaire an iv, le cours du change et des négociations est réglé chaque jour à l'issue de la bourse par un syndic et quatre adjoints, nommés à cet effet par les agents de change en exercice. L'ordonnance du 12 novembre 1823 a permis la négociation et la cote des effets étrangers. ,

886. Les arrêts du conseil du 24 septembre 1724 (art. 13) et du 7 août 1785 (art. 2) avaient défendu à toutes personnes de s'assembler hors de la bourse pour les opérations qui doivent y être traitées; l'arrêté du

27 prairial an x a renouvelé et sanctionné ces prohibitions , l'art. 3 est ainsi conçu : « Il est défendu de s'as- « sembler ailleurs qu'à la bourse et à d'autres heures « que celles qui sont fixées par le règlement de police, « pour proposer et faire des négociations, à peine de « destitution des agents de change ou courtiers qui au- « raient contrevenu, et pour les autres individus, sous « les peines portées par la loi contre ceux qui s'immisce ceront dans les négociations sans titre légal. Le préfet « de police de Paris et les maires et officiers de police « des villes des départements sont chargés de prendre « les mesures nécessaires pour l'exécution de cet ar- « ticle. » Les ordonnances de police ont, à différentes reprises, rappelé à l'exécution de cette prescription.

« Cette disposition, dit Locré, a trois effets qui sont expliqués par les arrêts du conseil du 24 sept. 1724 et du 7 août 1785, desquels elle est empruntée. L'un est d'empêcher les réunions dans l'intérieur des maisons, l'autre d'interdire les réunions dans les rues et dans les lieux publics; le troisième de défendre les négociations qui pourraient être faites entre deux agents de change ou courtiers dans leur cabinet (1) » Quelques auteurs, trouvant sans doute cette rigueur excessive, ont cru pouvoir enseigner une doctrine contraire aux conséquences que Locré a tirées des textes législatifs, mais leur opinion ne peut être suivie. Restera sans doute la difficulté de constater les contraventions : si la loi ne peut toutes les empêcher, elle aura au moins cet avantage d'en restreindre le nombre et l'éclat (2).

On peut ajouter que l'apphcation de la peine aux

(1) Esprit du Code de cotnm., t. 1", p. 337.

(2) Dalloz, Rép., y" Bourses de comm., n. 168.

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contrevenants rencontrerait, sans doute, des obstacles de diverse nature ; que celle qui est infligée aux agents de change paraît bien sévère ; mais la défense subsiste néanmoins, et pourrait être utile pour légitimer les mesures de police qui seraient prises afin de la faire observer. Toutefois les bourses de commerce étant, même à Paris, où la négociation des rentes sur l'État et des autres effets publics a pris un accroissement si considérable, un lieu de réunion où se traitent les affaires véritablement commerciales, se résumant dans la vente et l'achat de marchandises, il va de soi que les prohibitions de la loi ne s'étendent pas à ces sortes de négociations que les négociants ont partout le droit de traiter, et pour lesquelles on n'a pu songer à créer aucune entrave.

887. Après plusieurs mesures plus ou moins restrictives, quant aux personnes qui pourraient avoir entrée à la bourse, la règle consacrée aujourd'hui par l'art, l^*" de l'arrêté du 27 prairial an x, c'est que « les bourses de « commerce sont ouvertes à tous les citoyens et même aux étrangers ». L'interdiction portée contre les femmes par l'arrêt du 24 sept. 1724 a été maintenue ; sont également exclus les faillis non réhabilités et les individus condamnés à des peines affliclives ou infamantes.

Ces derniers nommés par l'art. 6 de l'ordonnance de pohce du 1*^'' therm. an ix, privés de leurs droits civiques, ne peuvent être considérés comme citoyens ; la réhabilitation seule leur rend l'exercice de leurs droits. Il faut joindre encore à cette énumération ceux qui sont convaincus de s'être immiscés dans les fonctions d'agent de change ou de courtier (arr. 27 prairial an x, art. 5).

M. Dalloz pense que la loi, en employant le mot ci-

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toyens, n'a pas prétendu exclure les mineurs autorisés à faire le commerce, et, par suite, il voudrait que les femmes commerçantes fussent, comme eux, admises dans les bourses (4). La loi, nous le croyons du moins, a employé le mot citoyens comme synonyme de Français ; son désir a été d'exclure les femmes, que des raisons de plusieurs sortes doivent éloigner de semblables réunions, mais non les mineurs commerçants, quoique l'exercice des droits politiques ne leur ait pas encore conféré les prérogatives des citoyens proprement dits (2). 888.- Après avoir dit ce peu de mots, les seuls qui nous aient semblé utiles, sur les bourses de commerce, il nous reste à parler plus longuement des agents de change et des courtiers. Les courtiers et les agents de change, confondus dans l'ancienne législation, avaient été distingués les uns des autres par la législation intermédiaire ; le Gode de commerce les considère également comme formant deux classes d'officiers publics, n'ayant que ce seul point de ressemblance, d'être les uns et les autres des agents intermédiaires pour les actes de commerce ; et il a fixé avec soin leurs attributions respectives. Toutefois, comme la quahté d'officier public appartenait à tous, la loi avait confondu dans une seule et même section les règles qui leur étaient communes et celles qui étaient particulières à chaque classe. Ce n'était sans doute pas une excellente méthode. Quoi qu'il en soit, il est devenu absolument nécessaire d'y renoncer, depuis que les courtiers de marchandises ont cessé d'être officiers publics. Nous donnerons donc, sous les art. 74 et suivants, les règles particulières aux agents de change;

(1) Bép., x" Bourses de comm., n. V63.

(2) Contra, Mollot, Bourses de comm., n. SI.

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. lA, n» 888. 23

SOUS les art. 77 et suivants, les règles particulières aux courtiers, en distinguant les courtiers de marchandises des autres courtiers nommés par le Gode ; nous nous verrons également obligé de joindre au texte du Gode la loi du 18 juillet 1866, qui a rendu libre la profession de courtier de marchandises.

Nous diviserons ainsi en deux parties la section 2 du titre o.

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