DES AGENTS DE CHA>'GE
Pour ôtrc complet et réunir en une seule série toutes les règles relatives aux agents de change, nous serons contraint de parler souvent,, sous l'art. 74, des art. 81 et 83 à 89 ci-après, dont nous donnons le texte, et que nous reproduirons à leur ordre pour en compléter le commentaire en ce qui concerne les courtiers.
« Art. 81. Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navire.
« Art. 83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents do change ou courtiers, s'ils n'ont été réhabilités.
(1) Loi du 2 jnilL 1862, qui a réuni, sans y rien changer, les anciens art. 74 n l'J.
• Art. 84. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'art. H.
• Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et, en général, de toutes les opérations faites par leur ministère.
« Art. 80. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
€ Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
« Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants.
« Art. 86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremet.
• Art. 87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les articles précédents entraîne la peine de destitution et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le trii)unal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs; sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.
« Art. 88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
€ Art. 89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. »
889. Les agents de change sont nommés par le Gouvernement ; conditions à
remplir ; obligation de délivrer des récépissés ; les uns sont rattachés aux attributions du ministre des finances ; les autres, au ministre du commerce; commerçants faillis ou en déconfiture (G. comm., art. 83).
890. Le nombre et la résidence des agents de change sont déterminés par le
Gouvernement ; il peut modifier cette fixation ; ils forment une corporation ; chambre syndicale.
891. Ils sont commerçants; ils ne peuvent renoncer à une partie de leurs
fonctions.