Salaires dus aux agents de change; règles à suivre
894. Pénalités établies contre ceux qui portent atteinte au privilège des
agents de change.
893. Cumul dos fonctions d'agents de change et de courtiers (G. comm.,
art, 81).
896. Livres particuliers dont la tenue est iraposi'e (G. comm,, art. 84);
carnet.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 74, n° 889. 25
897. Représentation des livres en justice; bordereaux ; livres de commerce.
898. Défense de faire aucune opération de commerce (G. comm., art. 85);
limites de cette défense ; règles d'interprétation à suivre ; opérations faites en dehors de la profession.
899. Ils ne peuvent s'intéresser dans aucune entreprise; actions dans une
société commerciale.
900. Peuvent-ils s'associer entre eux ? Renvoi ; ils ne peuvent se rendre ga-
rants des marchés dans lesquels ils s'entremettent (G. comm., art. 86); renvoi.
901. Les contraventions aux règles imposées aux agents de change entraî-
nent la destitution et l'amende, sans préjudice des dommages-intérêts (G. comm., art. 87).
902. Tout agent de change destitué en vertu de ces dispositions ne peut être
réintégré dans ses fonctions ; en cas de faillite, il est poursuivi comme hanqueroutier (G. comm., art. 88 et 89).
889. Ainsi que nous l'avons dit sous l'article précédent, nous ne parlerons ici, à l'exclusion des courtiers, que des agents de change.
L'art. 74 ci-dessus dit qu'ils sont nommés par le Gouvernement ; il ne peut en être autrement, puisqu'ils sont officiers publics.
La législation relative aux conditions exigées des candidats, disséminée dans des divers actes, était confuse et incomplète ; les usages avaient comblé les lacunes, mais n'avaient pu mettre fin aux controverses. Le décret du l^"" octobre 1862 a établi des règles désormais faciles à appliquer pour l'exécution de la loi du 28 mai 1816, qui, en échange d'un supplément de cautionnement qu'elle imposait aux titulaires des divers offices, leur conférait le droit de présenter leurs successeurs.
Ce décret est ainsi conçu :
« Art. 1«^ Les agents de change ne peuvent user de la faculté do présenter leurs successeurs qu'en laveur des candidats qui ont obtenu préalablement l'agrément de la chambre syndicale de la compagnie, et avec lesquels ils ont traité des conditions de leur démission par un acte soumis au ministre des finances et approuvé par lui.
• 2. Nul ne peut être agent de change, s'il n'est Français ;
« S'il n'a vingt-cinq ans accomplis :
€ S'il ne produit un certificat d'aptitude et d'honorabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de banque et de commerce.
« La présentation des candidats par les chambres syndicales est adressée :
« A Paris, au ministre des finances, directement ;
« Dans les départements, au préfet, qui transmet les demandes au ministre, avec son avis motivé.
« Cette présentation est accompagnée de la démission du titulaire, du traité passé avec lui et des pièces établissant que les conditions prescrites par les art. 4 et 2 ont été remplies.
« 4. L'agent de change nommé par l'Empereur ne peut être admis à prêter le serment prescrit par l'art. 16 du sénatus-consulte du 25 déc. 1852, ni entrer en fonctions, qu'autant qu'il a justifié du versement au Trésor de son cautionnement.
« Ce cautionnement est fixé ainsi qu'il suit :
« A Paris, deux cent cinquante mille francs ;
« A Lyon, quarante mille francs ;
« A Marseille et à Bordeaux, trente mille francs;
« A Toulouse et à Lille, douze mille francs.
« S. Les titulaires actuellement en possession des offices d'agent de change sont tenus de compléter le cautionnement exigé par l'art. 4 en deux termes égaux: le premier, dans les six mois qui suivront la promulgation du présent décret, et le second, six mois après.
' G. Les agents de change sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par les parties, de délivrer récépissé des sommes qui leur sont versées et des valeurs qui leur sont déposées.
« 7. Il est interdit aux agents de change d'avoir, soit en France, sur une place autre que celle pour laquelle ils auront été nommés, soit à l'étranger, des délégués chargés de les représenter ou de leur transmettre directement des ordres.
" 8. Lorsque les agents de change se sont adjoint des bailleurs de fonds intéressés, les actes qui ont été passés à cet égard, après avoir été communiqués à la chambre syndicale et au ministère des finances, sont publiés par extrait, conformément aux dispositions des art. 42 et suiv. du Code de commerce.
La disposition de l'art. 6 que nous venons de rapporter a été inspirée par une observation contenue dans le rapport au Corps législatif sur la loi du 2 juillet 1862, dont nous parlerons sous l'art. 75 ci-après. En principe, toute personne recevant de l'argent, des effets, ou une valeur, quelle qu'elle soit, est dans l'usage et se trouve
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. l'i, n° 889. 27
obligée à en donner reçu. En ce qui concerne particulièrement les agents de change, l'arrêt du conseil du 24 septembre 1725 pour les sommes en argent, l'arrêté de l'an x, art. 11, pour les effets, les obligent à donner à leurs clients des reconnaissances. En fait, les agents de change ne se soumettaient pas à cette obligation de droit commun, sanctionnée, en ce qui les concerne ; nous n'osons pas espérer que la disposition nouvelle fasse cesser un abus très-regrettable, sans avantacre aucun pour les agents de change, et qui, dans un cas donn^, peut être préjudiciable à leurs clients.
La discussion au Corps législatif a également engagé le Gouvernement à compléter la loi du 2 juillet 1862, modificative des art. 74, 75 et 90 du Gode de commerce par un décret en date du même jour, portant que : « les « agents de change institués près des bourses déparle- « mentales pourvues d'un parquet pour la négociation « des effets publics sont rattachés aux attributions du « ministère des finances. » C'est ce qui existait déjà pour les agents de change de Paris (Ord. 28 mai 1816).
Les agents de change, autres que ceux qui viennent d'être nommés, restent placés dans les attributions du ministère du commerce (Ord. roy., 6 avril 1834).
Il est par suite nécessaire de faire observer que le décret du l^'" octobre 1862, dont nous avons tout à l'heure rapporté le texte, rendu sur le rapport du ministre des finances seul, qui semble ne s'être pas concerté avec son collègue au département du commerce, ne fait loi qu'en ce qui concerne les agents de change rattachés aux attributions du ministre des finances. Toutefois il est impossible d'admettre qu'il y ait deux classes d'agents de change, quant aux conditions d'aptitude dont ils doivent justifier; et l'on doit croire que ce règle-
28 LIVRE l^r. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
ment d'administration serait étendu, au moins par voie de doctrine, à tous ces officiers publics, et a tranché les questions qui pouvaient être discutées encore avant qu'il eût été promulgué.
L'art. 83, G. comm., décide, pour les agents de change comme pour les courtiers, que ceux qui ont fait faillite ne pourraient être nommés ni agents de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités.
Cette disposition semble trop naturelle pour qu'elle niait pas existé dans l'ancienne législation ; et on la trouve,' en effet, dans l'ordonnance de 1673, tit. 2, art. 3 ; la législation intermédiaire avait maintenu cette incapacité, et elle a été enfin consacrée par le Code de commerce. Au Conseil d'État, on hésita un instant pour savoir si l'on devait faire exception en faveur des faillis réhabilités ; l'exception a été admise, et l'article ne leur est pas appHcable (1).
La faillite crée une incapacité absolue, soit qu'elle ait précédé la nomination ou ait éclaté après l'entrée en fonctions.
Le Code de commerce n'a point parlé du commerçant ayant obtenu un arrangement amiable, sans déclaration judiciaire de faillite, ni du non-comrtierçant ayant fait cession de biens après déconfiture. L'ancienne législation prononçait l'incapacité dans l'un et l'autre cas, et nous croyons que l'assimilation devrait également être faite sous le Code de commerce (2). C'est ainsi que le texte a été expliqué par l'art. 2 de la loi du 18 juillet 1866.
890. La loi du 20 ventôse an ix avait rendu obhgatoire la création d'agents de change ou courtiers près
(1) Observations du, Trihunat, Loci'é, t. 17. j). 331.
(2) Bédarriilo, n. 388 et s.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 74, 11° 890. 29
chaque Bourse de commerce, en laissant à l'administration le soin d'en fixer le nombre; le Gode de commerce a maintenu cet état de choses, mais la disposition de la loi ne doit pas être entendue en ce sens que le Gouvernement n'en pourrait établir légalement dans d'autres localités, lorsqu'il croirait que l'intérêt du commerce l'exige : son droit est entier à cet égard.
Les agents de change doivent résider dans la ville que leur nomination leur assigne pour résidence, et ils n'ont pas qualité pour exercer leurs fonctions hors de la circonscription communale où ils sont commissionnés (1).
Le Gouvernement, déterminant le nombre des agents de change en raison des besoins auxquels ils doivent satisfaire, conserve le droit de modifier cette fixation, s'il y a lieu. A Paris, particulièrement, le nombre des agents de change a été maintenu à 60 par l'ordonnance du 29 mai 1810, et n'a pas été augmenté depuis cette époque. Les valeurs sur lesquelles se concentraient, en 1816, les opérations de bourse étaient fort peu nombreuses, et le capital qui les représentait n'excédait pas 2 milliards; les calculs les plus modérés avaient fait monter ce chiffre depuis longtemps à 14 milliards, et il tend incessamment à s'accroître ; en outre, la faveur qui s'est attachée à ces sortes de valeurs rend à coup sûr beaucoup plus fréquentespour chacune d'elles les négociations dont elles sont l'objet. En présence de cet état de choses, on ne peut s'étonner des difficultés que rencontre la répression du courtage clandestin, que la législation sur la matière, cependant, a cherché à pros-
(1) Rouen, i mai 1839 (S. 39.2.343) ; Cass., 40 mars 4840 (S.40.1.374) ; Cass., 24 juin. 1852 (S.52M.584).
30 LIVRE ler. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
crire par tous les moyens, ainsi que nous le verrons tout à l'heure,
M. Mollot a soutenu que la loi du 28 avril 181 6, qui a permis aux agents de change, ainsi qu'aux notaires et à tous les officiers ministériels, de présenter leurs successeurs, avait enlevé au Gouvernement le pouvoir d'augmenter le nombre des charges ou offices existant à ce moment. Cette doctrine ne peut être admise : sans doute, les titulaires ont obtenu la concession d'un droit de propriété en ce qui concerne la finance représentant la valeur vénale de leurs offices ; mais cette propriété est restée grevée de la charge résultant du droit qui appartient au Gouvernement d'en déterminer le nombre, droit qu'il exerce dans un intérêt public et qu'il ne pouvait abdiquer pour favoriser outre mesure des intérêts particuliers. Les palhatifs proposés par M. Mollot ne peuvent être acceptés (1). En fait, le Gouvernement mettrait désormais une extrême réserve à user de son droit.
Les agents de change forment une corporation autorisée à s'assembler pour se donner des règlements intérieurs, soumis toutefois à l'approbation du Gouvernement ; se choisir des syndics et adjoints, et dans d'autres circonstances analogues spécialement prévues.
A Paris, le syndic et les adjoints forment la chambre syndicale, qui a l'autorité et les attributions d'une chambre de discipline : elle est chargée de veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ; de donner son avis sur les candidats présentés à la nomination du Gouvernement; d'intervenir dans les con-
(1) Bourses de comm., n. 69 et s. — Contra, DaJloz, y" Bourses de comm. n. 226.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 74, 11° 890. 31
testations élevées entre les agents de change et des particuliers, à raison de leurs fonctions, ainsi que dans les plaintes portées contre eux, sans préjudice de l'action des tribunaux, auxquels les intéressés peuvent toujours recourir ; enfin de poursuivre ceux qui empiètent sur les privilèges de la compagnie (Ord. 29 mai 1816).
La chambre syndicale peut provoquer la destitution d'un agent de change, mais il ne lui appartient pas de la prononcer ; son droit se borne à lui enjoindre de présenter un sucesseur dans un délai fixé, à le suspendre et à plus forte raison, à lui interdire, pendant un temps, certaines opérations déterminées, telles, par exemple, que les opérations à terme : cette interdiction ne serait qu'une suspension partielle. Les décisions de la chambre sont en dernier ressort ; le pourvoi en cassation est la seule voie de recours (1).
La Cour de cassation a jugé que l'art. 3 de l'ordonnance du 29 mai 1816, qui confère à la chambre syndicale le droit de censure et de suppression et celui de provoquer la destitution, n'est relatif qu'aux chambres des agents de change de Paris et ne peut être étendu à celles des départements. Celles-ci ne pourraient prononcer des peines disciplinaires qu'autant que leurs règlements, régis exclusivement par l'arrêté du 27 prairial an X, auraient reçu la sanction du Gouvernement, conformément à l'art. 22 de cet arrêté. Sans cette sanction, le rôle des chambres syndicales, autres que celles de Paris, se borne à exercer une police intérieure sur leurs compagnies, à rechercher les contraventions aux lois et règlements , et à le faire connaître à l'autorité publique (2).
(4) Cass., ^"déc. 'I806 (S.o7.i.4o7).
(2) Cass., 21 juin. 4871- (J.P.74.90o).
8»f . Si les agents de change doivent être rangés parmi les agents intermédiaires pour les actes de commerce, nous verrons plus tard, toutefois, que, forcés de taire le nom de leurs clients, ils sont amenés souvent à agir comme de véritables commissionnaires et en leur nom propre ; ils sont, par suite, responsables.
Les agents de change, quoique officiers publics, sont en même temps commerçants ; il est certain qu'ils réunissent ces deux qualités qui, au premier abord, sembleraient devoir s'exclure: l'art. 89, G.comm., en prévoyant le cas où ils tomberaient en faillite, ne suffirait pas pour lever tous les doutes, parce qu'il semble impossible que ces officiers publics, s'ils se renferment strictement dans les devoirs de leurs charges, puissent être amenés à suspendre leurs paiements ; mais la nature des opérations auxquelles il se livrent est trop essentiellement commerciale pour ne pas leur attribuer forcément la qualité de commerçant (1) ; aucune incertitude n'existe à cet égard. V. stiprà, n"" ^47 et 235.
Disons enfin que la Cour de cassation a décidé, en ce qui concerne un courtier maritime, que des stipulations ayant pour objet d'interdire contractuellement à cet officier public une partie des fonctions pour lesquelles il est institué et pour lesquelles son ministère est obligatoire, sont directement contraire aux conditions légales de l'institution des courtiers maritimes, conditions qui intéressent essentiellement l'ordre public. « Attendu, porte cet arrêt, que le nombre de ces courtiers est fixé par l'au- 'jtorité publique en vue du service auquel ils ont à pourvoir; que les fonctions publiques et privilégiées attribuées à des officiers publics ne leur sont point livrées
(1) Paris, 2-2 janv. ISTo (D.P.7o.2.i23).
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 74, n» 892. 33
pour être l'objet d'un trafic, mais sont instituées pour le service et la garantie des droits et des intérêts de tous ; que la loi, quand elle juge nécessaire de les créer, en règle elle-même les conditions et l'exercice, ce qui exclut la faculté pour les officiers qui en sont investis, d'en modifier l'exercice et les conditions suivant leurs convenances personnelles et par l'unique considération de leur propre intérêt ; que les fonctionnaires existent pour leurs fonctions et non les fonctions pour les fonctionnaires (1).
Nous approuvons complètement les principes posés par cet arrêt ; il est évident qu'ils seraient applicables de plein droit à tous les officiers publics, agents de change, ou autres, quelles que soient leurs attributions; ils ne doivent pas être restreints à la seule classe à propos de laquelle l'arrêt a été rendu.
892. L'ancienne législation défendait aux agents de change de se faire remplacer dans aucune circonstance ; la défense n'avait été levée que pour les agents de change de Paris; l'arrêté du 27 prairial an x a maintenu cette faveur pour eux seuls également, et leur a permis de faire choix d'un commis principal qui peut, sous les conditions déterminées et dans certaines limites, tenir leur place. En fait, les agents de change ne profitaient point de cette disposition de la loi : un décret du 13 octobre 1859 est venu cependant l'étendre et porte que « les agents de change près la Bourse de Paris sont autorisés à s'adjoindre un ou deux commis principaux » (art. l^O- Ces commis ne peuvent faire aucune opération pour leur compte, et agissent au nom des agents de change et sous leur responsabilité. On a pensé que ces auxihaires qui n'ont aucun caractère public, pourraient
(1) Cas5.. -151100. 18io(S.i-6.l.2ol).
34 LIYilE 1''. — DD COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE V.
suppléer à l'insulfisance du nombre des agents de change existant à Paris.
Cette faculté est indépendante du droit, qu'aucun texte n'a pu songer à leur contester, de se faire aider, pour leurs écritures et tous les détails de leur maison, par des employés. En ce qui concerne l'exercice même des actes de leur profession, ils peuvent se suppléer entre eux(l); Locré rappelle qu'aux termes de l'arl. 28 do l'arrêté du 27 prairial an x, le remplaçant doitêlre muni de la procuration de son collègue empêché d'agir par absence ou maladie (2).
803. La présomption qui aux termes de l'art. 1986, C. civ., doit faire regarder le mandat comme gratuit, s'il n'y a convention contraire, peu applicable en matière commerciale, doitêtr? absolument rejetée quand il s'agit d'officiers publics n'ayant d'autre industrie que celle de mandataire forcé ; l'emploi qui est fait de leur ministère emporte de plein droit l'obligation de leur payer un salaire, et s'il ne peut excéder le taux fixé par les tarifs, le client ne peut exiger, d'un autre côté, qu'il soit inférieur (3).
La loi du 8 mai 1791 relative aux agents de change et aux courtiers chargeait les tribunaux de commerce de dresser le tarif des droits de courtage dus à ces officiers ministériels dans les différentes places de commerce de France : ils ne peuvent, sous peine de concussion, exiger ni même recevoir aucune somme excédant les droits qui leur sont alloués par les tarifs ainsi dressés (arr. 27 prairial an x, art. 20). A Paris particulièrement, une déli-
(\) Mollot, n. 3û2 ; Dalloz, V Bourses de eomm., n. 3o2.
(2) Esprit du Code de comm,, t. 1"', p. 42j.
(3) Cass., 16 avril 1833, Dalloz, Rép., v Bourses decomm., n. 407.
DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Avî. 74, n» 894. 35
bération du Tribunal de commerce du 26 messidor an x, approuvée par les ministres de l'intérieur et des finances, a fixé le minimum du courtage, qui doit être perçu par les agents de change « à raison du quart d'un franc par « 100 francs du net produit de la négociation, payable « par le vendeur et autant par l'acquéreur » ; mais des arrêtés et des délibérations de la (;hambre syndicale de Paris ont complété les dispositions de l'avis du Tribunal et posé les règles à suivre, qui varient suivant les valeurs négociées ; le courtage sur les rentes françaises et autres valeurs déterminées n'est que de i/8 p. 100.
11 a été jugé qu'un agent de change pouvait compenser et, par suite, retenir les sommes qu'il doit à son client, avec les droits de courtage dont celui-ci est débiteur envers lui (1). La Cour de cassation a prononcé cet arrêt dans une espèce où le "client alléguait que les droits réclamés avaient pour cause des jeux de bourse prohibés ; ce motif n'a point prévalu, et il faudrait en effet, que la complicité de l'agent de change fût bien clairement établie pour donner gain de cause au client alléguant sa propre faute pour refuser de payer un salaire légitime.
Les agents de change n'ont, du reste, aucun privilège pour se faire payer ce qui leur est dû ; ils peuvent, dit l'arrêté du 27 prairial an x, art. 20, ou réclamer leur courtage après la consommation de chaque négociation, ou fournir des mém„oires de trois mois en trois mois ; mais aucune loi n'a limité la durée de leur action et elle ne devrait être prescrite, conformément au droit commun, que par trente ans.