‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 2)Chapitre 8 sur 42 · L'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781 pu · texte numérisé non relu

L'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781 pu

H) Caîs., 7 juill. 'ISn, Dalloz, Rep., v Bourses de comm., n. 403.

36 , • iIVRE F'. — DU COMMEUCE EiN GÉNÉRAL. — TITRE V.

nissait l'immixtion dans les fonctions d'agent de change ou de courtier : 1 ° de la nullité des négociations ; 2° d'une amende de 3,000 livres ; 3° en cas de récidive, de punition corporelle.

La loi du 28 ventôse an ix punit le môme fait d'une amende du sixième au plus, du douzième au moins du cautionnement des agents de change ou des courtiers de la place.

Enfin, l'arrêté du 27 prairial an x, porte, art. 4 : « Il est défendu sous les peines portées par les art. 43 de l'arrêt du Conseil de 4781 et 8 de la loi du 28 ventôse an IX... de s'immiscer... dans les fonctions des agents de change ou des courtiers de commerce, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la bourse. >>

Quels que soient les teimes de cette dernière disposition, il faut décider sans hésiter que la punilion corporelle, édictée en cas de récidive par l'arrêt du Conseil de 1781, est abolie, comme absolument incompatible avec les règles de notre droit pénal.

Cette même disposition de l'arrêté du 27 prairial ordonne le cumul des deux amendes prononcées par les actes que nous avons rappelés ; mais, ici encore, il faut dire que la loi de ventôse an ix, ayant elle-même abrogé implicitement la disposition pénale de l'arrêt du Conseil de 1781, renonciation de l'arrêté de l'an x n'a pas pu la faire revivre.

La nullité des négociations prononcée par l'arrêt du Conseil est donc seule maintenue, et a été de nouveau prononcée par l'arrêté du 27 prairial an x, art. 7 ; mais elle ne frappe point, il faut le dire, ceux mêmes qui ont usurpé les fonctions d'intermédiaire.

L'art. 6 de l'arrêté du 27 prairial an x punit des mêmes peines portées contre ceux qui s'immiscent sans

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qualité dans les fondions d'agents de change, tout banquier, négociant ou marchand, qui leur confie ses négociations ; mais ses dispositions sont à peu près tombées en désuétude (1) : la peine de nullité pourrait seule peut-être être invoquée contre eux. En ce qui concerne cette pénalité, Pardessus pense que l'effet de la nullité prononcée doit se borner à interdire la preuve de l'opération par les registres et le témoignage de celui qui s'est rendu indûment intermédiaire, mais non faire dénier toute action ou exception, puisqu'il n'y a eu que lésion d'intérêts privés (2). Le luxe des pénalités appliquées par la loi, et qui sont nécessairement indépendantes des dommages-intérêts, s'il y a lieu (3), peut faire croire que le législateur a voulu sanctionner autre chose qu'une simple lésion d'intérêts privés, et il a été jugé, par suite, que le consentement des agents de change et des courtiers ne fait pas disparaître le délit (4), et c'est la disposition formelle de l'article 10 de l'arrêté du 27 prairial an x. En ce qui concerne l'amende, les auteurs enseignaient généralement que pour en fixer le taux, il fallait se reporter au chiffre des cautionnements déterminés par cette même loi de ventôse an ix, dont il s'agissait d'appliquer les dispositions ; la Cour de cassation a jugé au contraire que l'amende devait être calculée d'après le chiffre actuel ; aucune raison de doctrine ne s'oppose à ce que cette interprétation soit suivie ; si plusieurs individus se sont associés dans le but de s'immiscer dans les fonctions d'agent de change, la poine atteint chacun d'eux individuellement, et ils sont tous solidaires ; enfin

(1) Dallo?., Rép , v" Bourges de comm,, n. 261 .

(2) Pardessus, n. -lâ-ï ; sic Vinccn?, t. 1*''. p. o8'2.

(3) Cass., fi- août 1818. Dalloz, ut supr.. n.i08: Pardessus, u. '12'

(4) Cass., 4 mess, an xi et 9 janv. 1823.

38 I-IVRR Ie^ — DD COMMERCE EN GÉNÉRAL. — TITRE Y.

la peine encourue ne peut, dans aucun cas, être atténuée par l'application des art. 463 et 483, G. pén. ; et comme il s'agit d'une contravention, l'excuse tirée de la bonne foi ne peut être invoquée (1).

En cas de récidive, l'individu reconnu coupable est déclaré incapable d'être nommé agent de change (arr. 27 prairial an x, art. 5).

Des peines sévères sont également établies contre l'agent de change qui aurait prêté son nom à une personne non commissionnée ; l'arrêté du 27 prairial an x, art. 10, 'le punit d'une amende de 3,000 francs et de destitution.

La Cour de cassation a décidé également qu'il y avait immixtion dans les fonctions d'agent de change alors même que les individus sans qualité ne se seraient occupés que d'opérations à terme sans remise des fonds ou dépôt préalable (2), mais elle n'a pu hésiter d'un autre côté, à déclarer qu'il n'y avait pas immixtion dans le fait d'un banquier se bornant à transmettre à l'agent de change la commission d'acheter ou de vendre, au nom d'un tiers, qui l'en a chargé. Il est évident que le véritable intermédiaire reste dans ce cas l'officier public (3). Il n'y a pas nécessité pour le client de s'adresser à un agent de change établi dans la ville où il réside, pour transmettre à un autre agent de change exerçant près une bourse pourvue d'un parquet et pouvant seul exécuter la commission ; et, par suite, de se servir non d'un mais de deux agents de change.

La même question pourrait se présenter pour des courtiers.

H) Cass., 28 ooùl I8j7 ; Paris, 2 août 4859 et Cass,, -iO jaiiv. 1860 (S.o7.'l. 879 et 60. -1.481).

(2) Cass., -19 janv. -1800 (S.GO.I.'iSI).

(3) Cass.. 3 avril 4808 (S.G6. 1.190).

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895. Le même individu, dit l'art. 81 du Gode de commerce, peut, si l'acte du Gouvernement l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurance, et de courtier interprète et conducteur de navire.

Les fonctions d'agent de change et de courtier, confondues à une époque très-reculée, ont été séparées et rendues distinctes; mais elles ne sont pas évidemment incompatibles, et quelquefois même il pourra êfre utile de les réunir; en effet, dans une petite localité, il peut y avoir beaucoup d'affaires de courtage, par exemple, et trop peu d'affaires de change pour occuper plusieurs agents.

L'article exige que l'acte d'institution fasse mention expresse de celte réunion de deux qualités différentes, mais cette règle n'est applicable que dans les villes où il existe, tout à la fois, des agents de change et des courtiers; lorsque le Gouvernement n'a élabli qu'une seule espèce d'agents, la possibilité du cumul est de plein droit.

Six courtiers de commerce avaient été établis pour la ville de Montauban, et aucun agent de change ; ils craignirent de ne pouvoir cumuler les deux fonctions. Le Conseil d'État leva toute espèce de doute sur ce point. « Considérant, disait le Coriseil d'Etat, que de même que dans les villes où il n'y a ni agents de change ni courtiers institués par le Gouvernement, ces professions sont permises à tous les citoyens ; de même , dans les villes où le Gouvernement n'a institué que des courtiers de commerce , ils ont la faculté d'exercer les fondions d'agents de change comme les autres citoyens.

« Que toute interprétation contraire des arrêtés du Gouvernement serait d'autant moins fondée qu'en refusant aux courtiers de commerce la faculté de faire les tondions d'agent de change, ce serait la leur ôter pour

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la laisser libre à tout le monde et diminuer leurs avantages sans en donner au trésor national et sans ajouter à la garantie de l'ordre public ;

« Est d'avis que dans les villes de commerce où le Gouvernement n'a institué que des courtiers de commerce, ils ont la faculté d'exercer toutes les fonctions pour lesquelles la loi du 19 mars 1801 (:28 vent, an ix) a créé des agents spéciaux. » (Avis du 23 mai 1802, 3 prair. an x.)

Il résulte de ces considérants que les courtiers de commercey dans ce cas, peuvent faire les fonctions d'agent (le change, mais non exclusivement; il n'y a pas incompatibilité, mais il n'y a pas privilège ; tous les citoyens ont le même droit qu'eux en ce qui concerne ces dernières fonctions.

Les mêmes règles seraient suivies s'il y avait des agents de change et pas de courtiers ; mais cette espèce se rencontrera difficilement.

896. L'art. 84 impose aux agents de change l'obligation d'avoir un livre qui contiendra les énonciations indiquées dans le texte, et qui devra, dit encore l'art. 84, être revêtu des formes prescrites par l'art. 11; il doit, en outre, être tenu conformément à ce qui est prescrit pour tous les livres des commerçants, et la règle sera plus sévèrem.ent imposée encore, sans doute, aux agents de change en leur qualité d'officiers publics qu'à tous autres négociants; les dispositions de l'art. 84 ne peuvent être entendues dans ce sens, toutefois, qu'un teneur de livres ne puisse jamais laisser échapper une erreur ou une faute et la réparer; la loi parle de ratures et interlignes qui pourraient prêter à la fraude.

Ce livre ne peut être considéré comme authentique, quoique tenu par un officier public ; il n'a pas d'autre

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caractère que celui qui est attribué aux livres des commerçants (1) et il y a excès de sévérité, selon nous, à considérer les altérations qui y seraient commises comme des faux en écriture publique (^).

L'arrêté du 27 prairial an x avait déjà prescrit aux agents de change et aux courtiers de transcrire, jour par jour, les opérations qu'ils auraient consommées sur un journal timbré, coté et paraphé par les juges du tribunal de commerce (art. 11) ; il les obligeait, en outre, à avoir un carnet sur lequel ils inscrivaient d'abord leurs opérations : « Lorsque deux agents de change ou courtiers « de commerce auront consommé une opération , dit « l'art. 12 du même arrêté, chacun d'eux l'inscrira sur « son carnet et le montrera à l'autre. » L'obligation de tenir ce carnet n'est pas répétée par le Code de commerce; mais il est sans intérêt de rechercher si, dès lors, elle doit être considérée encore comme une prescription légale, car le carnet est d'une trop indispensable utilité pour craindre que les agents de change et les courtiers ne se soumettent pas à la règle qui les oblige à en avoir; un règlement intérieur a déterminé que les carnets des agents de change de Paris seraient tous semblables, cotés et paraphés par le syndic ou un adjoint.

S'il y a contradiction entre les énonciations inscrites sur le carnet et celles du journal, iNI. Mollot veut qu'on donne la préférence au premier; M. Dallez, au second (3) : M. Dalloz ajoute cependant, et nous sommes complètement de cet avis, que la solution d'une pareille question dépendrait des circonstances.

(1) Mollot. n. 196: Dalloz, liép., v» Bourse de romm., n. 338; Bôdarrlde n. 403.

(2) Cass., W fnict. au xiii et 19 juill. 1860 {SSAA M\) ; Pardessus, n. -126.

(3) Mollot, n. -199; Dalloz. n. 3-36 : V. Sédarride, n. 399.

897. Les diverses énonciations que contient le journal, aux termes de l'art. 84, doivent être complétées par les noms des parties ; il faut regarder comme abrogé l'art. 26 de l'arrêt du Conseil de 1724 qui -ordonnait qu'aucun nom ne figurât sur ce livre. L'obligation du secret imposé aux agents de change n'y met aucun obstacle, mais s'oppose à ce qu'ils puissent communiquer ces livres même aux parties, et délivrer à tout autre qu'à elles des extraits relatifs à la négociation dont ils ont été chargés; ceux-là seuls qui y auraient participé pourraient les obtenir (1).

La représentation des livres ne pourrait avoir lieu qu'en justice et conformément aux règles posées au titre II ci-dessus : « Le secret, demandé souvent par prudence, disait l'orateur du Conseil d'État, mais plus souvent exigé par mauvaise foi, ne sera jamais trahi par l'indiscrétion, mais il pourra êire dévoilé par la justice ».

L'arrêté du 27 prairial an x ordonne que les agents de change et courtiers seront tenus de représenter leurs livres aux juges ou aux arbitres ; cette disposition doit être entendue comme s'appliquant aux arbitres juges et non à de simples délégués des tribunaux de commerce qu'il faut assimiler à des experts plutôt qu'à des juges (2). M. Mollot, toutefois, revenant sur l'opinion qu'il avait d'abord embrassée, enseigne que l'arrêté du 27 prairial ne faisant aucune distinction, la communication devrait être faite à tous les arbitres et même, par suite, à un expert nommé par le tribunal (3). Nous ne pouvons admettre celte doctrine.

(1) Pardessus, n. -126; Dalloz, ii. 332 et 341 : Bédarridc, n. 400.

(2) Dalloz, n. 340.

(3) Bourses de comin., n. 20i.

DES AGEiNTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 74, n° 897. 43

Les bordereaux que les agents de change sont tenus de remettre à leurs clients pour constater l'opération conclue par eux, varient suivant que , par exception , ils tbnt connaître les noms des deux contractants, ou qu'ils doivent garder le secret ; dans ce dernier cas, le bordereau ne porte que la signature de l'agent de change et ne peut faire une preuve, même incomplète, de l'opération, qu'à la condition d'être d'accord avec les livres. Pour être admis comm.e pièces justificatives, les bordereaux, soit de vente, soit d'achat, devraient nécessairement contenir non-seulement le nom de l'agent de change acheteur ou vendeur, mais encore le nom de celui de qui l'on a acheté ou auquel on a vendu (1), afin que le contrôle fût possible. Nous avons déjà parlé (V. suprà, ï\^ 37) du degré de foi dû, en général, aux bordereaux, rangés par la loi parmi les actes qui peuvent former une preuve en matière commerciale.

Les agents de change doivent, en outre, avoir les livres dont la tenue est imposée d'une manière générale aux commerçants ; quelque simples que doivent être leurs opérations, il n'y a qu'avantage pour eux à se conformer aux obligations imposées à tous les commerçants et dont la loi, d'ailleurs, ne les a pas dispensés.

Les règles que nous avons fait connaître sur le caractère des livres de commerce, sur l'obligation imposée aux commerçants de les ^-arder dix ans, sur le désiré de confiance qui leur est dû, etc., etc., doivent être appliquées aux livres des agents de change : ils suivent le droit commun que le titre II a créé pour tous les commerçants et auquel aucun d'eux ne p'iut se soustraire.

(1) Cass., 17 mars 1807.

Nous ne pouvons donc ajincttre avec M. BédarriJe, après avoir reconnu aux agents de change la qualité de commerçant, qu'ils ne soient pas tenus de se conformer aux art. 8 et suiv. du Gode de commerce , et quel que soit, du reste, le degré d'utilité que présente, dans ce cas, la tenue des divers livres exigés : pour nous, l'art. 84 ajoute au droit commun commercial une obligation nouvelle (1). Elle était commandée par l'intérêt des parties, dont l'agent de change est l'intermédiaire, et qui peuvent être obligées de lui demander un élément de preuve, soit de l'opération elle-même, soit des conditions sous lesquelles elle a été contractée.

Les agents de change sont dans l'usage de mentionner sur leurs livres les séries et numéros des actions et obligations transférées par leur ministère ; cette obligation ne leur est point imposée par l'art. 84 ; et il a été jugé qu'ils ne sont point obligés de s'y conformer, au moins à l'égard des valeurs étrangères (2).

L'art. 84 ne contient aucune sanction pénale en cas d'inexécution ; l'agent de change en faute serait passible de dommages-intérêts envers toute personne qui voudrait se prévaloir de cet élément de preuve, que la négligence de l'agent de change lui enlèverait et sans doute aussi il serait frappé de peines disciplinaires.

898. L'art. 85, G. comm., impose aux agents de change la défense de faire dans aucun cas et sous aucun prétexte des opérations de commerce ou de banque pour leur compte. Ils ne peuvent s'intéresser directement ni indirectement, sous leur nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. Ils ne peuvent recevoir ni payer pour le compte de leurs commettants.

(-I) Contra, Bédarride, n. 396.

l;i) Pniis, 43 f('VT. -1860 (S.60/2./i-70).

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Alt. 74, 11» 898. 4o

Ces règles déjà anciennes (1) ont été maintenues et confirmées par la législation nouvelle; mais elles ne doivent pas être étendues au delà des termes et de l'esprit de la loi ; elles ne s'opposent pas à ce que les agents de change certifient que les signatures des eftets de commerce qu'ils négocient sont véritables ; ils ne font qu'attester ainsi un fait qui doit être à leur connaissance ; l'arrêté du S7 prairial an x dit même : « Les agents de « change seront civilement responsables de la vérité de « la signature des lettres de change ou autres effets qu'ils « négocieront. »

La disposition qui leur défend de recevoir et de payer pour le compte de leurs commettants doit également être entendue dans le sens des observations présentées par le Tribunal: « Un agent de change, disait-il, est toujours présumé aux yeux de la loi avoir reçu de ses clients les sommes nécessaires pour payer les objets qu'il achète ; on ne peut donc pas lui défendre de payer pour eux, de même que, lorsqu'il vend un effet, on ne peut pas lui défendre d'en recevoir le montant (2) » . Ce que la loi a interdit , c'est le paiement pour compte,, c'est-à-dire l'avance des fonds et les fonctions de banquier, mais non le droit pour les agents de change de payer, pour ainsi dire, comme caissiers de leurs conmiettants; ils peuvent également, quoi qu'en ait dit Locré (3), recevoir pour eux, s'ils restent simples dépositaires des fonds, sans les faire entrer en compte courant; et nous trouvons également trop sévère l'opinion de M. Mollot, qui leur refuse le droit de toucher les

{1 ) Oïd. de Mois, tit. Il, art. I et 2 ; Arr. du Cous, de 1 720, art. 7 ; du 24- sept. <8''24, a7't. .3i à 36 : du 17 aoiît 'l78o ; Arr. du 27 prair. an s.

(2) Observations du Tribunat, Locré, t. 17, p. 331.

(3) Esprit du Co'îc de comm., I. 1", sur cet article.

arrérages des rentes appartenant à leurs clients (1). Ce que la loi leur interdit, nous le répétons, c'est l'office des banquiers.

Il a été jugé qu'un agent de change chargé de réaliser le prêt d'une somme d'argent peut valablement faire ce prêt sous son nom sans nommer son client; se faire souscrire par l'emprunteur tant des lettres de change que des sûretés hypothécaires ; et faute de paiement, poursuivre lui-même l'exécution de l'obligation, « attendu, a dit la Cour d'Agen, que, dans une ville qui n'a pas de bourse de commerce, l'agent de change ne peut avoir d'autres fonctions que de servir d'intermédiaire entre le prêteur et l'emprunteur (2). » La règle est générale et ne doit pas être restreinte à l'espèce dans laquelle cet arrêt a été rendu ; l'agent de change avait agi comme commissionnaire ; et d'ailleurs l'agent de change eût-il commis une infraction à ses devoirs professionnels, il aurait encouru les peines disciplinaires attachées à cette infraction, sans que la personne ayant traité avec lui fût dégagée des obligations qu'elle aurait contractées (3).

^La présomption est toujours évidemment que l'agent de change est resté dans son rôle de simple intermédiaire ; l'existence d'un compte courant entre un agent de change et un banquier ne rend donc pas le premier de plein droit garant des effets de commerce qui ont été négociés par 'son entremise, s'ils n'ont pas du reste été endossés par lui (4).

D'un autre côté, l'agent de change chargé de négocier

(1) Mollot, u. 406. — Contra, Ûalloz, Rép., v Bourse de coram., n. 297.

(2) Agen, \'i janv. -ISGO (S.60.2.'129).

(3) Cass., U janv. 'ISCS et '6 fév. -1868 (S. 68.1. 268 et 412).

(4) Rouen, V6 nov. 1834, Dalloz, Rép., v Bourte de comm., n, 296.

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 74, 11° 898. 47

des effets ne peut prétendre à s'approprier ces valeurs sans la volonté formelle du propriétaire et soutenir, dans ce cas, qu'il a voulu faire la négociation en son nom ; cette prétention ne peut être admise, quand elle doit nuire aux tiers ; ainsi, si l'agent de change remet les effets qui lui ont été confiés à l'un de ses créanciers, celuici n'est pas libéré à l'égard du commettant de l'agent de change en créditant cet officier ministériel de la valeur des effets : il ne pouvait ignorer que Tagent de change agissait pour le compte d'autrui (1).

11 peut arriver, toutefois, que l'agent de change, contrairement aux prescriptions législatives, fasse des avances à ses commettants; on s'étonne que les débiteurs aient pu élever la prétention de n'être pas tenus au remboursement ; une jurisprudence constante a repoussé d'aussi injustes demandes et l'on s'explique difficilement qu'elles aient pu se produire.

Si Tagent de change, sortant également des limites que loi a fixées pour l'exercice régulier de sa profession, agit comme un simple mandataire, il reste soumis à toutes les règles du droit commun en semblable matière et répond de sa mauvaise gestion, de sa négligence ou de son imprudence (2).

Il est certain, en effet, que les agents de change ne seraient pas incapables d'être les mandataires de ceux qui leur donneraient leur confiance : mais le mandat doit être bien déterminé et donné de manière à ne laisser aucun doute (3).

Les opérations de commerce, quelles qu'elles soient.

(1) Lyon, Somai-ISil (S. 42.2.1 67).

f2) Poitiers, 40 août 1853 (S.oo."2.719) (3) Rennes. 5 déc. 18^0.

auxquelles les agents de change se seraient livrés pour leur propre compte, ne sont donc pas nulles ; entre les contractants, de part et d'autre, elles produisent tout leur effet ; des peines sans doute sont prononcées contre les agents de change, mais aucune loi ne soustrait les individus qui ont pris part à ces opérations à l'obligation de remplir leurs engagements (1).

899. L'ordonnance de 1673, en défendant aux agents de change et aux courtiers de se livrer à aucune opération de commerce ou de banque, avait cru inutile d'ajouter qu'ils ne pouvaient s'intéresser directement ni indirectement dans aucune entreprise commerciale, ainsi que l'a fait l'art. 85 ; l'un est la conséquence de l'autre ; il a même été jugé qu'un agent de change ne pouvait être nommé liquidateur d'une société commerciale (2).

Il a été jugé également que l'acceptation par un courtier d'une part ofterte, même à titre de rémunération, dans une fourniture en cours d'exécution, constituait une contravention à la défense de s'intéresser directement ni indirectement dans aucune entreprise commerciale, et le rendait pabisible des peines portées par l'art. 87ci-après (3). Cette règle serait applicable à l'agent de change.

L'art. 85 fait-il obstacle à ce qu'un agent de change prenne des actions dans une société anonyme et même dans une société en commandite? La Cour de cassation a jugé que l'acquisition faite par un agent d'actions industrielles a titre de placement sérieux et permanent ne constitue pas la contravention prévue par l'art. 85 (4).

(1) Cass., \" févr. 1876 (S. 76.1 .149).

(2) Bordeaux, 9 juin 1830; Dalloz, Rép., %" Bourse de comm., n. 291.

(3) Cass., l'i- fév.. 18oG (8,56.1.837).

(4) Cass., SOjanv. 1843 (S.43.1.22o). — Sic, Viucens, t. 1", p. 588; Dalloz n. 292; Bédarride, n. 417.

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 7-4, n^ 899. 49

Nous ne voyons pas comment il serait possible de décider autrement ; mais il ne pourrait devenir intéressé dans une société dont tous les membres auraient droit à la gestion et seraient soumis à une responsabilité indéfinie, ni autoriser sa femme, même tacitement, s'ils sont mariés en communauté, à faire le commerce (1).

M. Bédarride a distingué entre la souscription d'actions au moment où la société est créée, et l'achat fait postérieurement à la mise en activité et au cours des opérations sociales (2). En fait, l'espèce soumise à la Cour de cassation rentrait dans cette dernière hypothèse. En droit, nous ne pouvons comprendre qu'il y ait entre les deux cas la moindre différence, et comment l'agent de change pourrait être considéré comme étant en contravention dans une espèce, s'il ne l'est pas dans l'autre. Il faut reconnaître qu'en présence d'un texte un peu rigoureux, la Cour de cassation, tenant compte des faits qui se sont produits, devait adopter une interprétation très-large.

Si l'achat d'actions industrielles avait le caractère d'une spéculation commerciale, il est évident que cet acte serait contraire à la loi (3). Ce que la loi a voulu interdire à l'agent de change ou au courtier, c'est qu'il fit des actes de commerce sa profession habituelle, ainsi que le dit l'art, l^'" de notre Code et put être, abstraction complètement faite de l'exercice de ses fonctions publiques, rangé parmi les commerçants. En dehors de cette hypothèse, il peut placer sa fortune en valeurs mobi- Hères comme en immeubles, dans une industrie civile comme dans une industrie commerciale ; et il faut arriver

(1) Pardessus, n. 76.

(2) Bédarride, n. 416 et 417.

(3) Mollot, n.410; Bédarride, n. 417.

à dire contrairement à l'opinion de MM. MoUot et Bédarride, que nous venons de citer, qu'une seule opération, fût-elle une véritable spéculation, ne pourrait lui être reprochée ; tout ce qu'un individu peut faire, sans qu'il en résulte pour lui la qualité de commerçant, doit être permis.

Il ne peut pas être commerçant ; mais peut-il faire un acte de commerce ? 11 faut répondre Oui. Il peut faire un acte de commerce s'il est isolé.

900. Le Gode de commerce, pas plus que l'ordonnance, de 1673, n'apoint parlé des sociétés que les agents de change d'une même place pourraient former entre eux pour l'exploitation de leurs charges, dans le but de mettre en commun et de partager les émoluments auxquels ils ont droit.

Cette question est toute différente de celle qui a été si vivement controversée d'une association avec des tiers.

Nous avons cru devoir examiner ces difficultés dans le commentaire du titre des sociétés et sous l'art. 18 (V. suprà au titre des Sociétés, II, n^ 378).

L'art. 86, G. comm., défend également aux agents de change de se rendre garants des marchés dans lesquels ils s'entremettent ; c'est dans le commentaire de l'art. 76 ci-après, auquel nous renvoyons, que les difficultés nées à l'occasion de cet article seront plus naturellement examinées.

901. Il ne nous reste plus qu'à parler de la sanction, que l'art. 87 a établie pour protéger les prohibitions que la loi avait édictées. Aux termes de cet article, toute contravention aux dispositions que nous venons de faire connaître, entraîne la peine de destitution et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal

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de police correctionnelle et qui ne peut être au-dessus de 3,000 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action des parties en dommages-intérêts.

C'est au Tribunal de police correctionnelle à prononcer l'amende ; mais le Tribunal de commerce serait seul compétent pour statuer sur les dommages-intérêts des parties, comme juge (art. 632, C. comm.), dit Locré, de toute opération de change et de courtage (1), s'ils étaient demandés par action principale, quand il n'y aurait pas lieu à une poursuite correctionnelle.

C'est au Tribunal correctionnel encore et non à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer la destitution de l'officier ministériel condamné pour contravention aux art. 85 et 86, C. comm. ; la raison de décider est que cette destitution est qualifiée de peine par la loi et doit, par suite, être prononcée par les tribunaux de répression (2), et sauf le droit qui appartient au Gouvernement et qui lui est réservé de prononcer en matière disciplinaire : « Nul ne songe, disait M. Nicias Gaillard dans un savant réquisitoire qui a précédé le dernier arrêt de la Cour de cassation, à affaiblir l'action du pouvoir exécutif sur les courtiers de commerce, non plus que sur les autres officiers soumis à sa surveillance. Seulement, la loi associe la justice à cette action dans un cas particulier, où il lui a paru que les formes et le caractère vraiment pénal d'une condamnation judiciaire ajouteraient à la force aussi bien qu'à la solennité de la décision. C'est un concours et non point une exclusion. Le pouvoir qui nomme et qui révoque conserve son droit par rapport à toutes les autres contraventions. »

(1) Esprit du Code de comm., t. \", p. 499 , Bédarride, n, 440.

(2) Cass., 27 juin ^831 (S.o2.'l,'lo4): H. 26 janv. ■l8o3(S.53.'l.'l20).

Et, en effet, Tarrêt porte dans un de ses considérants : « Attendu que, si le droit de suspendre et de destituer les agents de change et courtiers a été déféré au Gouvernement, de qui ces officiers publics tiennent leurs pouvoirs, par les art. 17 et 18 de l'arrêté du 29 germ. an IX, il a été fait exception à ces dispositions dans les cas spéciaux prévus par les art. 85 et 86, G. comm., lorsqu'en vertu de ces articles il y a eu poursuite judiciaire. » Le Gouvernement reste donc, en dehors de ce cas spécial, maître de l'action disciplinaire.

L'article 88 décide que tout agent de change, destitué en vertu des dispositions que nous venons de rappeler, ne peut être réintégré dans ses fonctions.

902. La loi décide encore, par une dernière disposition, que les agents de change, en cas de faillite, doivent être poursuivis comme banqueroutiers (G. comm., art. 89).

Ge n'est que par suite d'une contravention aux dispositions formelles des lois qui régissent leur profession que ces officiers publics peuvent se trouver en état de cessation de paiement ; du moment qu'ils ne sont pas coupables de simple imprudence et qu'ils se trouvent dans l'un des cas de faute grave ou de fraude punis par la loi, ils encourent justement l'imputation de banqueroutier.

L'art. 404, G. pén., élève en outre à leur égard les peines attachées à la banqueroute et les punit, dans tous les cas, des travaux forcés à temps ou à perpétuité.

L'art. 89 doit être entendu dans ce sens, que l'agent de change ne sera pas seulement mis en prévention de banqueroute, mais puni comme banqueroutier.

DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. — Art. 73, n° 903. 53

Article 75 (Loi du 2 juillet 1862).

Les agents de change près les bourses pourvues d'un parquet pourront s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices et aux pertes résultant de l'exploitation de l'office et de la liquidation de sa valeur. Ces bailleurs de fonds ne seront passibles des pertes que jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils auront engagés.

Le titulaire de l'office doit toujours être propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le montant du cautionnement.

L'extrait de l'acte et les modifications qui pourront intervenir seront publiés, à peine de nullité à l'égard des intéressés , sans que ceux-ci puissent opposer aux tiers le défaut de publication.

903. Déflnition de la société que l'art. 75 autorise ; elle doit être assimilée à

une commandite ; les bailleurs de fonds peuvent-ils, comme les commanditaires, être déclarés indéfiniment responsables ?

904. Le capital de cette espèce de société en commandite ne peut être divisé

en actions.

905. Conditions diverses imposées par la loi à la fondation de ces sociétés.

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