‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 3)Chapitre 10 sur 24 · VI · texte numérisé non relu

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et frauduleuse , cet inconvénient nous paraît plus que compensé par le surcroît de garantie qu'elle promet» (1).

Nous citons ces exemples pour avoir occasion de répéter, de nouveau, que les parties pouvant modifier à leur gré les risques acceptés par les assureurs, les assurés ne sauraient porter une attention trop grande à lire les formules imprimées qui leur sont soumises et dont les conditions, très-variées, sont pour eux d'un intérêt majeur.

Lorsque la police ne décharge les assureurs que du dol ou de la fraude, ils ne peuvent prétendre, pour s'exonérer du sinistre, que la faute la plus lourde équivaut à la fraude; les mots, en semblable circonstance, s'interprètent rigoureusement (2).

Presque tous les accidents à la charge de l'assureur peuvent, en certains cas, être occasionnés par la prévarication ou la faute du capitaine ou de l'équipage ; cette clause a donc une grande importance; elle a pour effet, dans bien des circonstances, d'éviter des contestations difficiles à juger ; mais elle augmente par cela même, d'une manière assez sensible, les obligations de l'assureur.

On ne doit pas mettre au rang des hommes de l'équipage, les passagers : ils ne sont pas directement soumis à l'autorité du capitaine; les pertes ou dommages occasionnés par l'imprudence , la faute ou même le délit de l'un d'eux, resteraient de plein droit à la charge de l'assureur (3); tous les auteurs sont d'accord sur ce point.

Les règlements spéciaux obligent le capitaine, en certaines circonstances, à prendre des pilotes côtiers; le naufrage devrait lui être imputé quelque habile qu'il fût

(1) Lemonnier, n. 223, t. ^", p. 34 i .

(2) Rennes, -19 janv. 4852; Lehir, 53.2.619.

(3) Bordeaux, 23 nov. 4830 ; Dalloz, Bép., n. 1937.

SES ASSURANCES. — Art. 353. 211

du reste , s'il ne s'était pas conformé aux prescriptions légales, et l'assureur serait déchargé, s'il n'avait pas répondu de la baraterie de patron; dans le cas contraire, lors même que le naufrage serait arrivé par l'impéritie du pilote, l'assureur en serait tenu.

2139. Dans tous les cas où il pourrait y avoir doute, pour décider s'il y a ou non baraterie de patron, les juges prononceraient. La Cour de cassation a décidé que la baraterie résulte de faits précis, dont l'appréciation est laissée aux tribunaux. Ainsi l'arrêt qui a jugé en fait que le capitaine qui a vendu son bâtiment, après avoir fait constater son état de vétusté et les dépenses excessives que coûterait sa réparation, n'est pas coupable de baraterie lorsqu'il a agi sans fraude, échappe à la censure de la Cour de cassation (1).

Il en est de même de la décision qui juge que le capitaine n'a à se reprocher qu'une manœuvre imprudente assimilable aux risques de mer garantis, et n'est pas coupable d'un fait de baraterie dans les termes de la police d'assurance (!2).

Les assureurs répondraient des dommages-intérêts, auxquels a été condamné le navire assuré, par suite d'un abordage dont la faute a été imputée au capitaine de ce navire (3).

Il est donc impossible de tracer d'avance des règles précises, et tout dépend des circonstances (4). Ce serait, en général, à l'assureur, s'il n'a pas garanti la baraterie de patron, à prouver que le sinistre est arrivé par la faute

(1) Cass., 48 mai 1824.

(2) Cass., 24 déc. 4869 (S.70.4.100).

(3) Cass., 23 déc. 4857; 42 fév. et 4 mars 4864 (S.58.4.453; 61.4.239 et 426).

(4) Bordeaux, 10 août 1822 et 18 mai 1832; Paris, 8 avril 4839; Dalloz, Rép. n. 1923 à 1926: Paris, 27 mars 185-4 (S.U.2.29i)

du capitaine; la faute, en effet, ne se présume pas; mais elle peut être établie par tous les moyens usités en matière commerciale.

Il n'existe aucun doute que la baraterie de patron s'entend aussi bien des hommes de l'équipage que du capitaine. Nous avons eu occasion de le dire à diverses reprises. Mais cette règle doit être sainement appliquée. Dans une circonstance où il y avait révolte de l'équipage contre le capitaine lui-même mis à mort par les hommes révoltés, ainsi que les officiers du bord , il a été jugé avec raison que ce fait ne constituait pas la baraterie, mais bien un cas de piraterie et de pillage (1); mais en dehors de cas aussi exceptionnels, la baraterie s'applique à la désertion et à l'insubordination de l'équipage (2).

21 40. Quand l'assureur a pris à sa charge la baraterie de patron, cette clause ne peut dispenser l'assuré, ni de prouver le sinistre , ni, s'il agit par action de délaissement, de justifier des conditions légales qui donnent ouverture à cette voie exceptionnelle ; et spécialement la vente du navire par le capitaine ne peut autoriser l'assuré à délaisser, que lorsqu'elle est la suite d'une innavigabilité absolue ou relative provenant de fortune de mer, constatée dans les formes légales et régulières.

Ce qui résulte évidemment de la clause de garantie, c'est que l'assureur ne peut opposer la faute du capitaine ayant amené la fortune de mer; mais cette clause ne permet point à l'assuré de prétendre que la faute du capitaine l'ayant privé des moyens de justifier, soit l'avarie, soit des conditions particulières donnant ouverture au

(1) Trib. de comm. de la Seine, 30 juin 4864; Gaz. des Irib., 23 juill. 4864.

(2) Bédarride, n. \%1\.

des assurances! — Art. 353. 213

délaissement, l'assureur est tenu de payer un dommage qui n'est point établi, ou d'accepter un délaissement en dehors des conditions limitativement imposées par la loi.

M. Lemonnier a pensé que la Cour de Bordeaux, dans un arrêt ancien déjà, avait proclamé une doctrine plus favorable encore aux assureurs, et repoussé même l'action d'avarie, dans une espèce où la preuve était complète et admise par tous, que l'assuré avait perdu son navire ; mais où, parla faute du capitaine, Pinnavigabilité n'avait pas été régulièrement constatée (1). Dans cette circonstance, la conduite du capitaine avait été ratifiée par l'assuré ; il ne pouvait demander la réparation de sa propre faute; ou peut-être s'agissait-il, comme le croit Dageville, de faire décider par la Cour que l'assureur devait être tenu des fautes du commissaire de la marine, qui avait illégalement fait procéder à la vente du navire et amené pour l'assuré la perte dont il se plaignait (2). Quoi qu'il en soit, la question posée par M. Lemonnier s'est représentée de nouveau et d'une manière plus nette devant la Cour de Bordeaux; et la Cour comme le tribunal de commerce, dont le jugement a été confirmé, ont reconnu sans difficulté que l'assuré, dont le navire avait été mal à propos vendu comme innavigable, pouvait se pourvoir par règlement d'avaries pour être indemnisé du dommage réellement souffert ; qu'à cet égard, la responsabilité des assureurs restait engagée s'il était justifié que le dommage provenait d'une fortune de mer, et que la difficulté de procéder à ce règlement ne pouvait exonérer les assureurs de l'obligation de relever

(1) Lemonnier, n. -178.

(2) Bordeaux, 7 janv. 1820; Dajloz, Rép., n. 2077 et 2081 ; Dageville, t. 3, j>. 282 et 3Gti.

l'assuré des dommages résultant d'un fait qu'ils ont pris à leur charge. Il faut ajouter que cette règle est d'une application générale; il serait donc inutile de dire que cette difficulté résultait de la faute du capitaine, dont l'assureur était tenu, puisque, dans tous les cas, le dommage devait être établi ; et dans tous les cas, encore, l'assureur en était tenu.

D'un autre côté, la Cour a repoussé avec raison la prétention de l'assuré alléguant que la vente illégale de son navire par le capitaine, consiituant une baraterie de patron dont les assureurs étaient responsables, ils étaient obligés à accepter le délaissement dans tous les cas : l'arrêt pose en principe que la vente du navire par le capitaine ne peut donner lieu au délaissement que lorsqu'elle est la suite d'une innavigabilité absolue ou relative, résultant de fortune de mer constatée dans les formes légales et régulières ; la clause qui met la baraterie à la charge des assureurs ne dispense pas l'assuré de prouver cette innavigabilité suivant les formes exigées (1).

3141. La baraterie comprend sans distinction les fautes commises au préjudice des chargeurs, comme les fautes commises au préjudice de l'armateur ; il n'est douteux pour personne que le capitaine en cours de voyage est le mandataire commun de tous les intéressés au navire et au chargement ; mais dans aucun cas, l'assureur ne répondrait des fautes du capitaine après la fin du voyage, s'il dissipait, par exemple, la valeur des objets qui lui ont été confiés; c'est un risque de terre (2). Il ne répondrait pas non plus des fautes du capitaine agissant,

(1) Bordeaux, 1 mars -1859 (J.P.59, p. 736).

(2) Boulay-Paly, t. 4, p. 76.

DES ASSURANCES. — Art. 333. 21o

non plus en cette qualité, mais comme subrécargue, ou à tout autre titre que celui de capitaine. Il ne peut y avoir difficulté qu'à déterminer si le capitaine a agi dans l'exercice de ses fonctions ou bien comme simple mandataire du propriétaire ou des chargeurs.

Cette considération, que le capitaine et l'équipage seraient les préposés directs de l'assuré, si on le suppose armateur lui-même du navire, n'aurait aucune influence pour faire décider si les assureurs répondent du fait du capitaine : la règle doit être la même dans tous les cas, parce que les principes du droit maritime donnent au capitaine la qualité de préposé de chaque chargeur; il y a à cet égard présomption légale.

Si l'assuré commande lui-même le navire, il est évident que l'assureur ne peut jamais répondre de ses fautes (G. comm. 3ol); mais aucune distinction ne peut être faite en ce qui concerne la baraterie des gens de l'équipage, dont l'assuré commandant ne serait pas complice ; les auteurs s'accordent à cet égard, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Les assureurs seraient tenus du ^dommage résultant de la rupture du voyage occasionnée par la baraterie du patron, même lorsque les objets assurés n'ont éprouvé aucun dommage matériel, et que la perte résulte, soit de certaines dépenses devenues improductives, soit de la différence de valeur éprouvée par les marchandises (1). Est-il besoin d'ajouter que le changement de route ne constitue pas la baraterie de patron, mise à la charge de l'assureur par le contrat, si le capitaine n'a fait que suivre la route à lui indiquée par l'assuré (2) : dans ce cas c'est l'assuré seul qui est en faute.

(\) Cass., H mai -1844 (S.44.1.388).

(2) Cass., 9janv.4872(S.72.4.242).

2142. « Quand l'assureur, dit M. Lemonnier, a garanti un tiers contre la baraterie de patron, il se trouve, par le paiement du montant de l'assurance, subrogé aux droits de ce tiers contre le capitaine et contre l'armateur. Contre le capitaine, il exerce une action personnelle; contre l'armateur, il exerce une action dont ce dernier peut toujours s'affranchir par l'abandon du navire et du fret (art. 216, G. comm.). Comment l'assureur exercerat-il cette double action, s'il a lui-même garanti l'armateur contre la baraterie de son capitaine? Pourra-t-il exiger de lui, en tant qu'armateur, l'indemnité qu'il devra lui payer en tant qu'assuré? »

M. Dageville, conformément à l'opinion d'Emerigon, n'hésite pas à répondre affirmativement, et ne voit pour l'armateur d^utre moyen d'éviter un recours, qui en fait annule l'assurance, que d'obtenir la renonciation expresse de l'assureur au bénéfice de l'art. 216 (1). M. Lemonnier soutient une opinion contraire : « par le fait seul de la convention, dit-il, l'assureur a renoncé à cette action, car cette convention n'a point d'autre but et ne saurait avoir d'autre effet » (2).

Nous partageons complètement l'avis de M. Lemonnier. Il arrive fréquemment, si let corps et les facultés sont assurés par deux compagnies différentes, "que l'une et l'autre auront pris à leur charge la baraterie de patron, en cas d'avarie supportée par les facultés par suite de baraterie, l'assureur sur le chargement, tenu du dommage causé par la faute du capitaine ou de l'équipage, a son recours contre le 'capitaine et contre l'armateur et est préféré, comme subrogé aux droits du chargeur, à

(1) Dageville, t. 3, p. 281.

(2) Commentaire sur les pr. police», t. \", p. 225, n. 182. — Sic, Boulay-Paty, ♦. i, p. 74.

DES ASSURANCES. — Art. 353. 217

l'assureur sur corps ; il a donc, en vertu de l'art. 191, n. H, G. comm., un privilège sur le navire et le fret pour la répétition de la somme par lui payée au chargeur (1). En fait, l'assureur sur corps tenu, en définitive, d'indemniser l'armateur de ce qu'il doit payer au chargeur, ou à l'assureur qui l'a désintéressé, supporte seul les conséquences de la clause par laquelle l'assureur sur facultés répond de la baraterie. Ce résultat est inévitable. Il en résulte que cette clause ajoute peu aux charges de l'assureur sur facultés ; mais il ne s'ensuit pas que l'armateur doive supporter une perte dont son assureur l'a garanti. Est-ce que l'assureur terrestre, qui a indemnisé le propriétaire de l'immeuble incendié, n'a pas son recours contre le locataire ou le voisin, ou contre leur assureur? Si la loi était muette, on pourrait soutenir avec plus de raison que l'assureur ne répond point des pertes qui peuvent atteindre le propriétaire du navire comme civilement responsable des faits de son capitaine ; mais la loi est formelle et permet l'assurance de ce risque; il faut donc bien admettre que, légalement au moins, il constitue une fortune de mer.

On comprend cependant que la garantie par l'assureur ne se présume pas, et qu'elle doive être formellement stipulée, et quoiqu'il n'y ait à cet égard aucune formule sacramentelle, l'assuré fera bien d'exiger une clause explicite : ainsi on peut citer un jugement du tribunal de Marseille, décidant que l'assurance à tous risques ne s'étend pas à la baraterie de patron.

Il faut décider sans hésiter que dans tous les cas où le propriétaire, usant du droit que lui confère l'art. 216,

(1 ) Dalloz, Rép., \" Droit marit., u. I93'i; Delvincourt, t. 2, p. 267; Bâderride, )i. '287.

C. comm., fait au chargeur abandon du navire et du fret, l'assureur ne lui doit que la valeur de ce navire et de ce fret; il ne peut tirer de l'assurance un bénéfice.

L'assureur n'est point tenu de pilotage, touage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

SOMMAIRE

2143. Définition et difficultés que peut soulever cet article, si ces frais ont été payés extraordinairenient par suite de fortune de mer.

3143. Si l'assureur garantit tous les dommages arrivés par fortune de mer, ce sont les seuls aussi dont il soit chargé, et l'art. 354 est entré à cet égard dans un détail que l'application des principes généraux rendait sans doute inutile.

Le pilotage est le salaire payé au pilote côtier dont les navires se servent pour entrer dans les ports et en sortir avec sûreté, ou pour éviter les dangers de certaines côtes. Le touage est le prix de louage des haleurs employés dans la navigation des rivières. Les lamaneurs sont les conducteurs de petites barques qui viennent audevant des navires et les dirigent dans leur marche pour entrer dans les ports ou rivières. Il faut classer ces dépenses parmi les frais ordinaires de navigation, dont les assureurs n'ont évidemment pas à répondre, pas plus que des frais de congé, de visite, de quarantaine, de tonnes ou de balises.

Ces frais toutefois changeraient de caractère, s'ils avaient été payés extraordinairement, par suite d'un accident maritime, et dans le cas par exemple où un na-

DES ASSURANCES. — Art. 354. 219

vire aurait été forcé par la tempête ou la poursuite d'un corsaire à relâcher dans un port où il n'aurait pas dû entrer. Les frais de navigation qu'il est obligé de payer en semblable circonstance constituent de véritables avaries par fortune de mer et retombent à la charge des assureurs; ils en répondent comme de tous frais et dépenses, quels qu'ils soient, occasionnés par accident fortuit ou de force majeure, et doivent être classés parmi les avaries. Il en serait de même pour les droits de douane plus considérables qu'au port de destination que les marchandises seraient tenues de payer au port où le navire est contraint par force majeure de terminer le voyage (1), si, toutefois, faut-il ajouter, ils étaient payés en pure perte pour l'assuré.

Quelques polices, et particulièrement celles de Paris et de Bordeaux, terminent la disposition relative au vice propre et à la baraterie par ces mots : enfin de tous frais quelconques de quarantaine, d'hivernage et de jours de planche ; faut-il voir dans cette disposition une simple addition détaillée à l'énumération non limitative de l'article 354, aussi inutile, sans doute, que l'art. 354 luimême, mais qui serait expliquée parle soin surabondant qu'a pris le législateur; ou cette clause doit-elle être entendue dans ce sens, qu'elle soustrait l'assureur, dans tous les cas, au paiement de ces frais, même lorsqu'ils sont la suite forcée d'un accident de mer à la charge des assureurs? M. Lemonnier a embrassé cette dernière opinion (2). Nous sommes à regret d'un avis contraire à cet auteur, qui est presque toujours pour nous un guide que nous n'abandonnons pas volontiers. M. Lemonnier con-

(4) Valin, sur l'art. 30, tit. 6, liv. 3,— Sic, Pothier, n. 67 ; Lemonnier, n. 464 et 465;Bédarride, n. 4304.

(2) Lemonnier, n. 224.

vient que dans la seconde hypothèse, ces frais seraient mis par le droit commun à la charge des assureurs; du moment que le doute, au moins, est permis, c'est le droit commun qu'il faut suivre ; pour s'en écarter, il faut une clause formelle et précise que rien n'empêche les assureurs d'insérer dans la police.

Article 355.

Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, parleur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels ou marchandises susceptibles de coulage ; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eut ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police.

2144. Explication de cet article.

2145. De la clause : franc de coulage.

2144. Cet article ne prévoit pas le cas où les dommages arriveraient par suite du vice propre des objets chargés ; la disposition serait inutile, l'art. 352 y ayant pourvu. Mais ce n'est pas seulement cette espèce d'avarie à laquelle la nature particulière de ces objets les expose davantage; celle aussi qui provient directement de fortune de mer peut les atteindre plus facilement et l'assureur doit en répondre. En effet, l'eau de la mer introduite par la tempête dans le navire sera sans influence sur un chargement de planches ou de marbres, et peut causer de grands dommages à du blé ou à du sel. La disposition de l'article est donc juste et sage : l'assu-

DES ASSURANCES. — Art. 355. 221

reur n'aurait peut-être pas contracté ou n'aurait contracté qu'à d'autres conditions, s'il eût connu la nature du chargement; et toute réticence sur ce point décharge l'assureur : il est donc nécessaire qu'il y ait déclaration expresse régulièrement constatée : la police serait nulle, mais contre l'assuré seulement et au gré de l'assureur (G. comm., art. 348).

La règle énoncée dans cet article ne doit pas être restreinte aux seules marchandises que le texte a désignées; elles ne sont citées que comme exemple. Les usages du commerce ont développé le principe posé par la loi et suppléé à la nomenclature nécessairement imparfaite qu'elle contenait, et il existe un assez grand nombre de denrées que les Compagnies ne consentent à assurer que franc d'avaries.

L'art. 355 cependant a prévu que l'assuré pourrait ignorer la nature du chargement au moment de la signature de la police; dans ce cas, elle n'a pu l'astreindre à faire une déclaration dont il n'avait pas les éléments. C'est aux assureurs à prendre leurs précautions.

La loi ne trace aucune règle pour établir la présomption légale de cette ignorance de l'assuré; c'est aux juges à prononcer: l'ordonnance de 1681 dispensait de déclaration, si le retour était fait de pays étrangers; mais « c'est, dit Valin, ce dont on ne conçoit du tout point la raison » (1) ; en effet, il était peu logique d'attacher la présomption d'ignorance à une semblable circonstance et de la rejeter d'une manière absolue dans toute autre hypothèse ; les auteurs du Code ont été plus logiques.

Les parties peuvent valablement déroger aux dispositions de l'art. 355 dans tous les cas; ainsi, une assurance

(1) Valin, sur l'art. 31, lit. 6, liv. 3.

sur facultés, en quoi que le tout consistât ou pût consister, ne permettrait aux assureurs d'élever aucune réclamation fondée sur notre article, « attendu, a dit le tribunal de Marseille, que qui dit tout n'excepte rien » (1) ; mais une semblable formule, toutefois, peut donner lieu à des contestations ; et ici, comme toujours, l'assuré devrait exiger que la police fût aussi claire et aussi positive que possible, et elle devrait désigner spécialement les marchandises sujettes à coulage ou à détérioration particulière , si l'assureur en prend les risques à sa charge.

2145. Parmi les objets susceptibles par leur nature de détériorations particulières, l'art. 355 a rangé spéciament les marchandises exposées au coulage. Pour se décharger de cette avarie et restreindre leur responsabilité, il n'est pas rare que les assureurs insèrent dans la police la clause franc de coulage; cette clause peut être assimilée à la convention franc de toute avarie particulière. Les assureurs sont donc affranchis, non-seulement conformément à l'art. 352 ci-dessus, du coulage ordinaire inévitable, considéré comme provenant du vice propre, et dont les usages ont arbitré la quotité, selon l'espèce de liquide et la longueur du voyage; mais encore du coulage provenant de fortune de mer ou de force majeure. L°s assureurs sont déchargés, disait la Cour d'Aix, « de toutes les fortunes de mer, autres néanmoins que celles qui autorisent le délaissement ou qui nécessitent le sacrifice de quelques marchandises pour le salut commun ou pour le soulagement du navire » (2).

Cette décision paraît juste ; les parties ne peuvent

(1) Journ. de Mars., 44. 1.191.

(2) Aix, 23 nov. 484 8 et 44 mars -1823.

DES ASSURANCES. — Art. 3o6. 223

avoir en vue, lorsqu'elles insèrent' dans la police la clause spéciale de franc de coulage, de répéter sous une autre forme la disposition formelle de la loi écrite dans l'art. 352, et de stipuler seulement pour le coulage ordinaire qui n'est autre chose que le résultat du vice propre; ce serait vouloir jeter du doute sur ce qui ne pouvait faire l'objet d'aucune contestation dans les termes où elle a été rendue et avec les exceptions qu'elle réserve.

Article 356.

Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.

2146. Difficultés auxquelles cet article peut donner lieu ; chargement en

retour incomplet ; vaisseau péri dans le premier trajet ; clause de faire échelle. I

2147. L'article ne s'applique pas au navire; dérogations portées par les po-

lices au teste de la loi.

2146. Cet article semble un compromis entre le droit strict et l'équité; en droit, le raccourcissement du voyage n'a aucune influence ; et l'aller et le retour, d'après la convention librement consentie par l'assuré, ne formant qu'un seul voyage, aucune diminution ne devrait être faite, en équité, si l'on croit devoir, contrairement aux stipulations, faire de chaque trajet un voyage distinct, il doit y avoir ristourne pur et simple pour la partie du

contrat non réalisée, et les assureurs n'auraient droit qu'à demi pour cent (G. comm., art. 349).

Il ne faut pas perdre de vue, en appliquant cet article, que la loi a voulu donner à l'assureur moins qu'il n'aurait reçu si le contrat était maintenu ; plus, au contraire, qu'il n'aurait touché, s'il y avait eu simplement ristourne pour la partie du chargement non effectuée.

Aucune difficulté n'est possible, si le vaisseau ne fait point de chargement en retour ; mais si le chargement est seulement incomplet, la prime entière est due sur le chargement qui a fait les deux trajets; et, en outre, l'assureur doit recevoir les deux tiers de la prime convenue sur la partie du chargement qui n'a fait que le premier trajet. Ainsi, lorsque l'assurance a été faite pour une valeur de 60,000 fr., à raison de 10 pour 100, et que le chargement en retour n'est que de 20,000 fr., l'assureur recevra : 1° la prime entière de 10 pour 100 sur 20,000 fr., qui ont fait les deux trajets, soit 2,000 fr., 2° les deux tiers de la prime convenue sur 40,000 fr., qui n'ont accompli que le voyage d'aller, soit 2,666 fr.

Si le vaisseau périt dans son premier trajet, le contrat a eu tout son effet ; l'assureur doit la perte et a droit à la prime entière ; l'article n'a pas été écrit pour ce cas. Mais l'événement qui a causé le sinistre doit être au nombre de ceux dont l'assureur est responsable; c'est alors seulement qu'il a droit, en compensation, à toute la prime. Ainsi Emerigon cite une assurance faite, franc de tout événement de guerre; le navire porteur des marchandises fut pris, et par conséquent il n'y eut pas de retour. Si les assureurs eussent répondu de la prise, ils auraient eu droit à la prime entière, mais comme ils n'en répondaient pas, Emerigon fut d'avis que le tiers de

DES ASSURANCES. — Art. 35G. 225

la prime devait être restitué (1) : les assureurs n'ont pas à s'enquérir quel est le motif qui empêche le retour, et la loi ne distingue même pas si le défaut de retour provient du fait de l'assuré.

Il est bien évident que si le navire, avec le chargement complet, périt dans le voyage de retour, l'article n'est plus applicable.

La disposition de l'art. 356 a été empruntée à l'ordonnance de la marine, et Valin demandait, lorsqu'une assurance avait été faite sur la cargaison d'un navire, allant d'abord en Guinée, puis à Saint-Domingue pour revenir en France, jusqu'à quelle concurrence la prime serait gagnée, dans le cas où le navire reviendrait de Saint-Domingue sans chargement en retour (2). Emerigon répond que la relâche en Guinée est une simple échelle; « si le navire revient de Saint-Domingue sans chargement en retour, dit-il, on se trouvera donc au cas de notre article, et le tiers de la prime doit être restitué; car, en matière d'assurance, on ne suppose jamais deux termes intermédiaires adquem qui soient également principaux » (3). Mais il en serait autrement si l'on supposait l'échelle dans le voyage de retour, et si le chargement entier ou une partie de ce chargement est laissé à cette relâche, il s'ensuit que le voyage de retour a simplement été raccourci, et la prime entière est due (4).

2147. Notre article est particulier à l'assurance sur facultés; il ne peut en aucun cas s'appliquer à l'assurance sur le navire ; en effet, si le navire revient, il ne peut évidemment revenir que complet ; dans le cas contraire,

('•) Trailé des atsuranc.es, chap. 3, sect. 2.

(1) Valin, sur l'art. 6, tit. 6, liv. 3.

(3) Des Assurances, chap. 3, sect. 2. % 4.

(4) Bédarride, n. -1316.

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