‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 3)Chapitre 9 sur 24 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Des obligations de l'assureur et de l'assuré.

Article 349.

Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée.

211 i. Principes généraux sur le ristourne ;

21 12. Signification et origine du demi pour cent accordé à l'assureur.

2113. La loi ne distingue pas si le voyage est rompu par force majeure ou

par le fait de l'assuré ; mais seulement si le voyage est ou non commencé.

2111. Dans tous les cas où le contrat d'assurance sera annulé, résilié ou réduit, et sans distinguer si cette nullité ou cette résiliation doivent être imputées à une force majeure, à une erreur de l'une ou de l'autre des deux parties, ou à leur dol, il y aura ristourne; sous un rapport au moins, il ne pourra y avoir lieu à aucune distinction, puisque, dans tous les cas, l'assuré ressortira d'un contrat où il s'était engagé. Mais ce ristourne, quelquefois, ne donnera lieu à aucune indemnité ; en d'autres occasions, il sera du à l'assureur, soit demi pour cent de

(1) Tiïb. de comni. de Marseille, 28 janv. 4861 (J.M.39.4.89).

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la somme assurée, soit une somme égale à la prime stipulée, ou s'élevant au double de cette prime ; d'autres fois, au contraire, ce sera l'assureur qui sera tenu de payer à l'assuré une somme double de la prime qu'il a reçue ; nous trouverons dans la section 2 du titre des Assurances les différentes règles que la loi a posées à cet égard (1).

Dans le cas prévu par Part. 339, la loi accorde à l'assureur demi pour cent de la somme assurée; celle règle, sauf les cas exceptionnels que nous ferons connaître sous les articles suivants, forme le droit commun en matière de ristourne.

Les ordonnances de Barcelone avaient déjà établi ce principe incontestable que l'assurance ne pouvait jamais excéder la valeur mise en risques; elles avaient prévu le

(1) Nous avons écrit dans (ont le cours de cet ouvrage, le ristourne, et non la rislorne, ainsi que le porte la dernière édition du Dictionnaire de l'Académie.

Le mot ristourne est de création assez récente ; il ne se trouve pas dans le Guidon de la mer; il y est suppléé par ressortiment ou restor ; l'ordonnance do la marine de 4681 ne l'emploie pas encore ; il apparaît pour la première fois dans les jurisconsultes postérieurs à cette époque qui ont écrit sur le contrat d'assurance. Valin n'ose pas s'en servir, mais Polhier et Emerigon l'écrivent sans scrupule. Il avait 'Hé usité d'abord en Provence, où on l'avait pris du mot italien storno qui est masculin; il signifie retour et remplace ressortiment, l'un et l'autre masculins ; et d'un commun accord on écrivit le ristourne. Tous les auteurs modernes se sont conformés à cette orthographe. Dans la pratique, à Paris comme dans les ports de mer, on dit le ristourne; on «trouve cette expression dans la police de Bordeaux (art. \"), dans celle de Marseille (art. 20), à chaque page dans le Guide de l'assureur et de l'assuré, par M. Lafond, directeur de la compagnie d'assurances maritimes V Union des ports.

Les jurisconsultes et les hommes d'affaires forment l'universalité des personnes qui emploient cette expression tout à fait technique ; elle n'existe ni dans le Dictionnaire de Trévoux ni dans les éditions du Dictionnaire de l'Académie qui ont précédé la dernière. Cette omission a été réparée dans celle-ci; mais l'Académie a baptisé ce mot substantif féminin.

L'Académie a eu peut-être de fort bonnes raisons pour écrire ainsi ; mais nous ne connaissons pas une seule autorité pour appuyer cette orthographe, que l'Académie elle-même a créée. Quel que soit notre respect pour ce corps savant, nous ne pouvons lui reconnaître le droit de juger ce qui n'est pas en cause : nos habitudes juridiques ne nous le permettent pas ; c'est un pouvoir qui n'est attribué à aucun tribunal ; et il n'existait pas ici la plus légère contestation. Sauf meilleur avis, nous

vu 12

cas aussi de rupture de voyage. L'ordonnance de 1458 (art. 15), dans le cas où les marchandises ne seraient pas chargées, établissait que les assureurs ne gagneraient la prime qu'en proportion de la valeur pour laquelle ils auraient couru les risques; mais elle astreignait l'assuré à prouver quele défaut de chargement partiel ou total, oula rupture de voyage, provenait d'un empêchement légitime.

L'ordonnance des Pays-Bas de 1563 (art. 14, 15 et 16) suivit les mêmes règles en les développant et en les présentant d'une manière plus claire : elle établit aussi que, dans tous les cas, les assureurs garderaient demi pour cent pour les assurances annulées, suivant l'ancien usage, ajoule-t-elle, usage qui n'avait pas laissé de trace dans les lois antérieures et que ne mentionnent pas les ordonnances de Barcelone.

Ce demi pour cent devint à partir de ce moment, et est resté jusqu'à nos jours le droit commun ; mais, en présence des dispositions de l'ordonnance de 1458, que nous, avons rappelées, on ne peut pas dire avec Pardessus, dans sa note sur l'art. 15 de l'ordonnance de 1563(1), que la théorie du ristourne, dont on voyait là une application, n'avait pas laissé de traces dans les ordonnances de Barcelone. La seule chose nouvelle, c'est le demi pour cent ; et dans le système de l'ordonnance de Barcelone, qui exigeait, pour que la prime fût restituée, que l'assuré justifiât d'un empêchement légitime, on pouvait fort bien admettre qu'il n'était pas dû ; bien longtemps après, Pothier a soutenu cette opinion.

L'ordonnance de Rotterdam de 1604 (art. 19) voulait que les assurés fussent tenus, dans tous les cas, de payer

maintenons que la ristome est en droit une expression tout à fait fantaisiste, et nous ne pouvons l'adopter.

(I) Coll. des Loismarit., t. 4, cbap. 24, p. 99.

des assurances. — Art. 349. 179

toute la prime. Les lois italiennes sont muettes ; mais la doctrine et la jurisprudence avaient établi une règle moins rigoureuse que l'ordonnance de Rotterdam, obligeant toutefois l'assuré à payer toute la prime, mais dans le cas seulement où il ne justifiait pas d'un empêchement légitime.

L'ordonnance de 1681 se conforma aux règles écrites dans le Guidon de la mer, et qu'il avait empruntées à l'ordonnance d'Amsterdam de 1598; elle distingue lorsqu'il y a erreur ou bien dol ; en cas de fraude, elle prononce des peines contre ceux qui s'en étaient rendus coupables ; mais elle maintenait le principe qui annulait l'assurance dans l'un et l'autre cas.

2112. L'assurance a souvent été comparée à une vente : si un homme vend une chose qui n'existe pas, il n'y a pas vente ; mais le vendeur est en faute d'avoir, par son fait, rendu nul le contrat qui avait été signé : que veut alors le droit commun ? qu'il soit passible de dommages-intérêts. Il en est de même pour l'assurance. L'assuré contracte pour des risques, et ces risques n'existent pas ; l'assurance est nulle ; l'assuré doit des dommages-intérêts s'il a causé un préjudice à autrui ; c'est le droit commun. S'il y est dérogé dans le cas qui nous occupe, ce serait tout au plus en fixant par avance les dommages-intérêts.

Si l'on considère ce demi pour cent comme une simple indemnité de frais matériels, on expliquera encore la disposition de la loi, en disant qu'elle a considéré qu'il ne pouvait y avoir, dans ce cas, dommage appréciable pour l'assureur, puisqu'il s'agit d'un contrat aléatoire, et qu'elle a voulu prévenir les procès en lui interdisant toute demande de dommages-intérêts.

Si nous consultons les auteurs, nous verrons que

Pothier considère le demi pour cent comme représentant des dommages-intérêts; mais aussi le refuse-t-il quand ce n'est point par le fait de l'assuré que le contrat est rompu (1). Emerigon, au contraire, soutient que le demi pour cent est dû « pour la peine d'avoir signé et couché la partie sur leurs livres » . il nous semble que c'est la manière la plus satisfaisante d'expliquer comment il est dû (2).

2113. L'art. 349 ne distingue pas, quoique l'attention du Conseil d'Etat ait été appelée sur cette circonstance, si e voyage est rompu par force majeure ou par le fait de l'assuré ; dans l'un comme dans l'autre cas, non-seulement l'annulation est prononcée, mais le demi pour cent est dû aux assureurs.

Locré, après avoir rappelé cette règle, ajoute qu'en cas d'interdiction de commerce et d'arrêt du navire par ordre du souverain, pour être appliqué à un service public, le demi pour cent ne serait pas dû (3) ; ce sont les seuls cas peut-être où il puisse y avoir rupture par force majeure, et l'exception détruirait la règle. La raison qu'en donne Locré, que personne ne peut répondre des faits du prince auquel il doit obéissance, s'appliquerait à tous les cas de force majeure, et est réfutée d'ailleurs par la disposition de l'art. 350, qui rend l'assureur responsable de l'arrêt survenu après le voyage commencé. Pothier cependant, dansl'ancien droit, enseignait également, ainsi que nous l'avons dit plus haut, que le demi pour cent n'était pas dû si le contrat était rompu par une force majeure (4) ; mais cette opinion avait été justement

(1) Contrat d'assurance, n. 184.

(2) Emerigon, Assur., chap. 16, sect. 6.

(3) Locré, t. 4, p. 123. — Sic, Dageville, t. 3, p. 245.

(4) Contrat d'assurance, n. 478.

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combattue par Emerigon (1) et ne peut être suivie.

« Ces mots, avant le départ du vaisseau, dit Emerigon, signifient avant le commencement du voyage assuré ; avant que la chose qui fait l'objet de l'assurance ait été exposée à la mer aux risques des assureurs : car si l'on avait stipulé, par exemple, que le risque sur le corps commencerait depuis que le navire aurait pris charge, ou serait mis sous charge, la prime serait acquise aux assureurs, quoique le voyage fût rompu avant le départ, pourvu que ce fût après que le navire aurait pris charge » (2). Dans ces circonstances, d'un autre côté, si le voyage était rompu par le fait du prince, l'assureur en répondrait. La disposition de l'art. 349 ne s'applique donc qu'au seul cas où les choses sont encore entières, et il eût été plus exact de dire : avant le risque commencé.

Quant aux marchandises, l'assurance serait annulée, et le demi pour cent serait dû, par cela seul qu'elles n'auraient pas été chargées, quelle qu'en fût la cause.

Si l'assuré ne chargeait qu'une partie des marchandises assurées, il y aurait lieu d'appliquer les art. 357 et 358.

Le demi pour cent est-il dû, si l'assurance a été annulée comme fait en contravention à la loi (art. 347 et 365)? 11 faut répondre affirmativement, si l'assureur ignorait la cause de nullité ; dans le cas contraire, il ne peut rien réclamer (3).

Le privilège établi pour la prime ne s'étendrait pas à l'indemnité du demi pour cent.

Nous parlerons plus loin du changement de voyage, qui ne doit pas être confondu avec la rupture, dont l'art. 349

(\) Traité des Assurances, ehap. -16, scct. 6.

(ï) Assurances, chap. 15, sect. \n.

(3) Dalloz, Rép.,\» Droit maritime, n. 178?.

s'est exclusivement occupé (V. le comm, des art. 351 et 364), et des circonstances qui constituent l'un comme l'autre.

Article 350.

Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles et généralement par toutes autres fortunes de mer.

SOMMAIRE

2114. Principes généraux.

2115. Dérogations que les parties peuvent apporter aux dispositions de la loi :

risques de guerre.

2116. Tempête.

2117. Naufrage; renvoi.

2118. Echouement.

2119. Abordage fortuit; définition; renvoi.

2120. Changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau; renvoi.

2121. Jet; définition; renvoi.

2122. Feu; dans le cas d'incendie, est-ce le cas fortuit ou la faute de l'assuré

qui est présumée ?

2123. Suite.

2124. Cas où le capitaine, pour éviter la capture, met le l'eu au navire;

vaisseau incendié par ordre de l'autorité.

2125. Prise, pillage; distinction à faire entre ces deux cas; renvoi.

2126. Arrêt par ordre de puissance; renvoi.

2127. Déclaration de guerre; représailles, définition.

2128. Toutes fortunes de mer; définition ; renvoi.

2114. L'art. 350 établit en principe que l'assureur répond de toutes pertes et dommages sans distinction, que la perte soit totale ou présumée telle et donne ouverture au délaissement (G. comm., art. 369), ou que la perte ne soit que partielle et prenne le nom d'a\'arie

DES ASSURANCES. — Art. 350. 183

(C. comm., art. 371). Le commentaire des art. 369 et 371 complétera ce que nous avons à dire pour expliquer l'art. 350.

En principe, une fois la convention formée, tous les risques de la chose assurée sont à la charge des assureurs, mais sous ces trois conditions : 1° que les pertes ou dommages sont éprouvés sur mer ou par fortune de mer, in mare o da mare, dit Targa (1); 2° qu'ils sont arrivés dans le temps et dans le lieu des risques; 3° enfin, qu'ils proviennent de cas fortuits ou de force majeure, sauf ce qui sera dit de la baraterie de patron. Sous ces trois conditions, il faut dire que l'énumération des principaux accidents qui peuvent occasionner un dommage aux choses assurées n'est pas limitative ; le principe, c'est que tout accident maritime est à la charge des assureurs; si l'accident, au contraire, n'est point une fortune de mer, l'art. 350 cesse de pouvoir être invoqué : « Ainsi, dit Pardessus, à moins de conventions contraires, les accidents qui arriveraient sur terre aux choses assurées pendant le cours du voyage, lors même que le déchargement aurait été autorisé par la convention ou ordonné par les règlements locaux, tels que ceux qui ont pour objet les mesures sanitaires, ne seraient point supportés par l'assureur. Ainsi le pillage des marchandises par des ennemis sur mer serait à la charge de l'assureur ; mais un événement de ce même genre arrivé sur terre, qu'on appelle quelquefois avanie, ne serait pas à sa charge » (2). Il n'y aurait exception à cette règle que dans le cas où le déchargement aurait été nécessité par l'un des accidents dont l'assureur est tenu, et que ce risque de mer fût la

(1) Targa, chap. 52, n. 2.

C2) Droit comm., n. 770.

cause immédiate et non pas seulement occasionnelle du dommage éprouvé à terre. « Par exemple, dit M. Lemonnier, si la nécessité de réparer une avarie ou le malheur d'un naufrage ont fait débarquer des marchandises et qu'elles soient pillées, quoique le pillage ne soit pas fait sur mer, bien qu'il ait pour cause prochaine la présence des marchandises à terre, cependant, comme leur déchargement n'a eu lieu que par suite d'une fortune de mer, les assureurs en répondront sans pouvoir opposer qu'il s'agit d'un risque terrestre. » Cette règle était également suivie sous l'ancienne jurisprudence (1).

3115. Ces règles peuvent être modifiées par les conventions des parties; la loi ne statue que pour le cas où elles ne se sont pas expliquées, et elles ont, à cet égard, une entière liberté ; mais, à moins de conventions expresses, elles sont présumées avoir adopté les dispositions de la loi qui forment le droit commun. Ainsi, l'article 350 ne fait aucune distinction entre les risques de paix et les risques de guerre, et les met, les uns et les autres, à la charge des assureurs; les polices de Bordeaux et du Havre, au contraire, exemptent les assureurs des risques de guerre, hostilités, représailles et arrêt deprince; celle de Paris ne met également ces risques à la charge des assureurs qu'autant qu'il va convention expresse sur ce point.

Si, par suite de semblables stipulations, il y avait doute pour savoir si la perte du navire a lieu par fortune de mer ou par fait de guerre, ce serait aux Cours d'appel a décider souverainement la question ; par exemple, si le navire, abandonné par l'équipage et échoué, a été brûlé

(I) Pothier, n. 35; Emcrigon, chap. 12, sect. 29; Merlin, v° Police et contrat a" assurance, \" partie, n. 16; Vincens, t. 3, p. 262; Pardessus, n. 770; Lemonnicr, n.174.

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par l'ennemi, sa perte provient-elle de ce fait de guerre ou bien de l'abandon de l'équipage et de l'échouement qui l'avait précédé? Il peut y avoir doute s'il est allégué que l'abandon a été déterminé par la crainte de l'ennemi et non pour éviter une fortune de mer (1) (V. infrà, n. 2124).

Quelquefois, au contraire, à l'énumération de l'art. 3o0, les polices joignent : relâches forcées, captures et molestalions de pirate, etc.; mais ces expressions n'ajoutent rien en réalité aux droits des uns ni aux charges des autres, puisque la loi parle de toutes les fortunes de mer.

Il n'est pas rare enfin que les parties conviennent que les assureurs répondront seulement de la perte totale et seront affranchis de la responsabilité de toutes avaries, ou n'en répondront que sous certaines conditions. Nous aurons occasion, en traitant des avaries sous l'art. 371 ci-après, de faire connaître les effets de ces sortes de clauses.

2116. 1° Tempête. La tempête mise au premier rang des risques maritimes se dit particulièrement d'un orage qui éclate sur mer : les principaux accidents qui peuvent en résulter, soit pour le navire, soit pour les marchandises, sont au surplus énumérés dans l'art. 350 à la suite de la tempête ; mais cette énumération n'a rien de limitatif; et il est hors de doute que tout dommage occasionné par la tempête serait à la charge de l'assureur. tc 2117. 2° Naufrage (V. infrà, sous l'art. 369).

2118. 3J Echouement (V. infrà, sous l'art. 369).

2119. A0 Abordage forhiit. On appelle abordage le choc ou la rencontre de deux navires qui se heurtent l'un

I iCa - Il août I8o6(.J.P.o9, p. 200),

contre l'autre. Nous réunirons sous l'art. 407 ci-après tout ce que nous avons à dire sur ce sujet.

21 20. 5° Changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau (V. infrà, sous l'art. 351).

2121. 6° Jet. Il y a jet, lorsqu'on précipite à la mer un objet chargé sur le navire ; les assureurs répondent de toutes les pertes arrivées de cette manière, sauf leur recours, puisque le jet est au nombre des avaries communes et donne lieu à contribution. Nous reviendrons sur le jet sous l'article 410 et au titre qui y est spécialement consacré par le Gode.

2122. 7° Feu. Cet accident n'a pas besoin de définition pour être compris, mais le feu peut être produit par bien des causes, et lorsque l'assuré demande la réparation du dommage occasionné par un pareil accident, devra-t-il prouver qu'il a eu lieu par fortune de mer ? Au moins est-il certain que la loi ne le dit pas ; le naufrage, l'échouement, la prise, tout accident enfin, peut procéder, comme le feu, soit d'une force majeure, soit d'une faute; l'assuré n'a jamais été astreint toutefois qu'à prouver le fait, et l'assureur admis à faire valoir, comme exception, que le dommage n'est pas arrivé par fortune de mer ; ces accidents sont présumés fatals; en est-il autrement du feu ? Et dans ce cas, contrairement à la règle générale, est-ce la faute qui est présumée et non la fortune de mer?

Dans une espèce jugée parla Cour d'Aix, le capitaine se contentait d'énoncer dans son rapport qu'il ignorait la cause de l'incendie ; la Cour, après avoir énuméré avec soin un grand nombre de circonstances, qui toutes tendaient à établir la preuve que le feu avait été mis par l'imprudence du capitaine, décida que si le rapport ne faisait pas connaître la cause de l'incendie, c'était aux

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assurés à prouver que le feu avait été le résultat d'un cas fortuit et non de la faute ou de la négligence du capitaine (1)

La même Cour a jugé encore que l'incendie en haute mer est de plein droit présumé provenir de la négligence ou de la faute et que les assurés sont tenus de prouver le cas de fortune de mer (2).

La Cour de cassation a été saisie de la question : « Attendu, porte l'arrêt rendu par elle, que se référant au rapport du capitaine, et adoptant les motifs du jugement du tribunal de commerce, l'arrêt de la Cour royale d'Àix se borne à décider que, faute par le capitaine d'avoir fait connaître la nature et la cause de l'incendie qui a causé la perte de son navire, cette cause doit être réputée la faute du capitaine même, et ne peut alors, comme fortune de mer, être à la charge des assureurs affranchis des fautes et négligences du capitaine et de l'équipage, connue sous le nom de baraterie de patron; que d'une pareille décision en fait, et dont l'équité n'est pas contestable, il ne peut résulter ni violation de l'article 350 du Gode de commerce, ni aucune atteinte aux principes sur le contrat d'assurance et sur les obligations qui en dérivent contre les assureurs, rejette » (3).

2123. Lorsque les juges du fond ont décidé, en fait, que l'incendie provient de la faute du capitaine et ne doit pas être considéré comme fortune de mer, quels que soient les éléments dans lesquels ils ont puisé leur conviction, leur décision ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation ; mais, pour nous, il n'est pas

(1) Aix, U)déc. 4821.

(2) Aii, 4 avril 1829.

(3) Cass., 4 janv. 4832 (S.32.4.259).

douteux que l'art. 350 n'exige pas que le feu, dont répond l'assureur, soit autrement prouvé que les autres fortunes de mer, dont il a donné rénumération. La loi a fait exception pour le changement de route et de voyage; mais aussi a-t-elle eu le soin de le dire expressément. Emerigon enseignait que, par la manière dont était rédigée l'ordonnance, le feu devait être présumé fatal (1) ; il doit en être de même sous l'empire du Gode de commerce (2).

Targa a soutenu que du moment que l'origine du feu n'était pas constatée, elle devait être attribuée à quelque faute : si attribuisce a qualche colpa (3); ce qui, en définitive, ne décide même pas la question, puisque les assureurs répondent dans tous les cas des fautes des passagers. Casaregis, au contraire, sans faire aucune distinction, met de plein droit et sans stipulation particulière l'incendie à la charge de l'assureur (4).

On s'est appuyé, il est vrai, pour établir une règle contraire, sur quelques textes de la loi romaine, qui considèrent l'incendie comme devant provenir d'une faute. Cependant il n'a pas fallu moins qu'une disposition très-expresse de la loi pour mettre cette présomption à la charge des locataires (G. civ., art. 1733); et il y a unanimité pour reconnaître que cette présomption rigoureuse ne peut être étendue au delà des limites précises que la loi lui a assignées. Dans les assurances terrestres jamais les assureurs n'ont contraint l'assuré à prouver que le feu ne provenait pas de sa faute; on a douté pour

(4) Traité des Assurances, chap, 42, sect. 47.

(2) V. LemoDiiicr, t. 1er, p. 498. n. 4 74, qui a soutenu ce principe avec beaucoup de force. — Sic, Dalloz, Rép., u. 4839. — Contra, Dageville, t. 3, p. 263; Bédanïde, n. 4248.

(3) Targa, chap. 65.

(}) Casareçi?, Dise. 1 n. I86.

DES ASSURANCES. — Art. 350. 189

cette espèce d'assurance que ce fût même une exception par laquelle ils pourraient repousser la demande; mais personne n'a nié, dans tous les cas, que cette preuve ne dût être à leur charge. Il n'existe aucune raison pour décider, en ce qui concerne la preuve à faire , qu'il en sera autrement en cas d'incendie sur un vaisseau.

Nous ne pensons pas que les arrêts de la Cour d'Aix sainement entendus aient voulu établir une règle contraire, Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le feu par fortune de mer, dans la plupart des cas, ne peut se déclarer sans être précédé par quelques-uns de ces événements qui ne passent point inaperçus. Si la foudre a frappé le vaisseau, s'il a été canonné par un corsaire, si le capitaine a mis lui-même le feu au navire pour ne pas l'abandonner à l'ennemi, il est impossible que ces circonstances ne soient pas consignées clans le rapport. Du moment donc où, comme dans les cas jugés par la Cour d'Aix, le capitaine déclare ignorer la cause du feu ; si à cela se joignent des circonstances propres à établir qu'il provient en effet de la faute du capitaine, le juge peut bien déclarer qu'il n'y a pas eu fortune de mer; que sa conviction à cet égard est complète, et décharger en conséquence l'assureur. Il ne s'agissait plus ici d'une présomption de droit, mais d'un fait à constater (1). Il résulte, selon nous, de cette distinction, que du moment que l'assuré parvient à justifier d'un événement qui a rendu physiquement possible le feu par fortune de mer, cet accident est à la charge de l'assureur, sauf à lui à prouver l'exception en sa faveur, si elle existe. Ainsi dans un incendie qui éclate sur un navire chargé de charbon de

M) V. également Douai, 4« fév. 48i1 (D.P.4< .2.248).

terre, la cause du feu .pourrait être expliquée par cette circonstance qu'une voie d'eau s'étant déclarée depuis plusieurs jours, elle a laissé dans le charbon une humidité capable de produire la fermentation et par suite le feu : quoique le sinistre pût également provenir d'une autre cause; être attribué à la faute du capitaine, il suffit qu'il y ait possibilité que l'incendie provienne de fortune de mer pour que l'assureur en soit tenu, sauf, nous le répétons, la preuve contraire qui lui est réservée (1).

2124. Les anciens auteurs ont tous examiné le cas où le capitaine, pour éviter la capture, mettrait lui-même le feu à son navire, et ils ont décidé que l'accident est à la charge des assureurs. Si l'on suppose la prise inévitable, il n'a pu résulter de ce fait aucun dommage pour les assureurs, puisqu'il y avait également sinistre dans l'un et l'autre cas, et Valin enseigne que l'on doit toujours présumer que c'était, en effet, le seul moyen qui resta d'échapper à l'ennemi.

Si la police exclut les risques de guerre, il va de soi que le feu mis dans ce cas par le capitaine n'est pas plus aux risques de l'assureur que ne le serait l'incendie allumé par l'ennemi ou la prise (2).

Si le vaisseau a été incendié par ordre de l'autorité, la perte, sans nul doute, est à la charge des assureurs; en cas d'impossibilité de purifier, de conserver ou de transporter sans danger des animaux, ou des objets matériels, susceptibles de transmettre la contagion, ils pourront être, sans obligation d'en rembourser la valeur, les animaux tués et enfouis, les objets matériels détruits ou

(1) Voir uotre Traité gén. des Assurances, t. 2, p. 30 et suiv.

(2) Lemonnier, n. Mi.

DES ASSURANCES. — Al t. 390; 191

brûlés (art. 5, loi des 3-9 mars 1822). Dans cette hypothèse encore, sans doute, la peste dont le navire est infesté pourrait être imputée au capitaine, mais ce serait aux assureurs à le prouver : ils en répondraient, dans tous les cas, s'ils étaient tenus de la baraterie de patron.

2125. 8° Prise , pillage.

On distingue la prise du pillage, quoique ces deux risques aient été réunis dans l'art. 350 ci-dessus, en ce que la première est faite par corsaire, ayant commission du souverain d'une puissance ennemie, ou par les vaisseaux de ce souverain ; et que le pillage est accompli par un pirate exerçant Je 'brigandage sur mer. La prise est donc un fait de guerre; il en est autrement du pillage.

Au point de vue du Code, la distinction est peu importante, mais au point de vue de presque toutes les polices, qui exemptent les assureurs des risques de guerre, la distinction acquiert une extrême gravité.

La prise comme le pillage sont faits dans un esprit de déprédation et avec le dessein de déposséder le propriétaire ; ils sont exécutés à main armée et avec violence : ils ne peuvent donc être confondus avec le vol, qui serait évité par la'diligence du capitaine, et dont l'assureur ne répondrait que s'il était chargé de la baraterie de patron.

La prise constitue par elle-même une fortune de mer, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle a été juste ou injuste, suivie ou non d'un jugement; dans tous les cas, la perte qui en résulte pour l'assuré est à la charge de l'assureur, sauf la preuve d'une faute du capitaine, s'il avait pu éviter le péril ou faire résistance; mais de pareilles allégations seraient dificilement accueillies. Pothier va même jusqu'à dire que la preuve ne serait pas admise,

et que le capitaine qui s'est rendu est censé n'avoir pu faire autrement (1).

Le pillage est aussi à la charge des assureurs, s'il a eu lieu sur mer, par des pirates ou tous autres voleurs ou déprédateurs et comprend toutes molestations ou dommages que les pirates peuvent faire éprouver au navire, tels que le paiement d'une rançon ou l'enlèvement d'une partie des marchandises ou de tous autres objets : les formules de quelques polices l'expriment, mais de plein droit, ces faits seraient compris dans le risque de pillage. Ils ne seraient plus responsables, non-seulement si les marchandises avaient été débarquées, ce qui met fin au voyage et par suite aux risques, mais encore si, pendant le cours du voyage, elles avaient été mises à terre conformément à la convention, ou même d'après l'ordre d'une autorité supérieure. Ce n'est plus un risque maritime. Il faudrait décider autrement, si les effets assurés ont été jetés à la côte par les flots, et y sont devenus la proie [des pillards (2), et toutes les fois que la mise à terre a été rendue nécessaire par une fortune de mer (V. suprà, n. 2114). Nous parlerons de nouveau de la prise sous l'art. 369.

On considère comme risques de guerre la capture faite ou le dommage causé par ordre de tout Gouvernement de fait, fût-il en révolte ouverte contre la métropole et non reconnu par les puissances. Quelque éphémère que fût ce gouvernement de fait et sans tenir compte de sa légitimité ; quelque mal établi qu'il eût jamais été ; quelles que fussent ses chances de durée, il suffit qu'il

(1) Contrat d'assurance, n. 54. — Sic, Dageville, t. 3, p. 264.

(2) Pothier, n. oà; Emerigon, t. i", p. '626: Merlin, v° Police et contrai d'assurance, '!" part., n. 46; Vincens, t. 3, p. 262; Pardessus, n. 770: Lemonnier, n. 174.

ne dirige ses armements que contre les pavillons des puissances avec lesquelles il est en hostilité, sans se livrer, indistinctement envers tous, à des déprédations qui les assimileraient à des pirates. La capture devra être considérée comme risque de guerre.

Nous reparlerons de la prise sous l'art. 369 ci-après.

2126. 9° Arrêt par ordre de puissance. Nous donnerons, sous l'art. 369, toutes les explications nécessaires sur ce sujet.

2127. 10° Déclaration de guerre, représailles. Ces expressions sont regardées comme synonymes ; il n'y a de différence qu'en ce que les représailles ont lieu de la part de# la puissance attaquée, répondant par des hostilités aux hostilités dont elle a souffert.

Si la déclaration est requise parle droit des gens pour rendre ces hostilités légitimes, elles n'en constituent pas moins, par elles-mêmes et quoique ayaut précédé toute déclaration, un état de guerre : « Le cas qu'ont eu en vue les contractants, dit Pothier. est le seul fait d'hostilités qui se commettent en guerre, et non leur légitimité, étant chose indifférente par rapport au contrat d'assurance, que ces hostilités se commettent d'une façon régulière ou irréguKère(l) » (suprà, n. 2125). Cette doctrine est admise par la jurisprudence et par tous les auteurs.

Pour éviter toute difficulté cependant, quelques polices et particulièrement celle de Paris (art. 2) évitent d'employer le mot « déclaration », mal à propos placé dans la loi, <H portent que les assureurs répondent de tous dommages et pertes provenant « de guerre, hosti- « lités, représailles, arrêts, captures et molestalions de « gouvernements quelconques, amis et ennemis, recon-

(1) Contrat d'attur., n. 84.

vi. 13

nus et non reconnus. » : C'est dans ce sens, nous l'avons dit, qu'est interprété le texte du Code de commerce, en observant que lorsque l'arrêt, la capture ou les molestations émanent d'un gouvernement ami, ils ne constituent pas, à proprement parler, les risques de guerre, mais simplement l'arrêt par ordre de puissance, dont l'article a déjà parlé; s'ils émanent d'un gouvernement ennemi, ils rentrent dans le risque de prise ou de pillage, que l'article a déjà nommé également et qui doit être confondu avec les faits de guerre, hostilités et représailles.

2128. Enfin l'art. 350 met à la charge des assureurs, d'une manière générale, non-seulement les pertes et dommages arrivés par suite des événements qu'il énumère, mais encore par toutes les fortunes de mer quelles qu'elles soient, prévues ou imprévues, ordinaires ou insolites. L'assurance comprend, en un mot, non-seulement tous les dommages causés par la mer elle-même, mais tous ceux qui arrivent sur mer, si les parties ne les ont expressément exceptés.

Nous entrerons à cet égard dans tous les détails nécessaires sous l'art. 371 ci-après, en parlant des avaries. Nous avons dû nous borner, sous l'art. 350, à poser les principes généraux.

Article 351.

Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur ; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.

2129. Principes ayant présidé à la rédaction de cet article auquel les parties ne peuvent déroger.

DES ASSURANCES. — Art. 35i. 195

'2130. Distinction à faire entre les changements volontaires, et ceux qui sont

amenés par la force majeure.

2131. Règle à suivre en ce qui concerne le changement de vaisseau.

2129. La règle posée par l'art. 351, et aux termes de laquelle toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur, n'est que la stricte application des principes généraux et de l'équité; les tribunaux ne peuvent hésiter à en faire l'application, lorsque l'intervention de l'assuré est constatée et qu'elle a été la cause du sinistre (1).

Des conventions particulières ne pourraient modifier cette règle : « Il est évident, dit Pothier, que je ne veux pas valablement convenir avec quelqu'un qu'il se chargera des fautes que je commettrai (2).

Les assureurs ne peuvent répondre également des fautes commises par le commissionnaire ou les préposés de l'assuré, parce que le commissionnaire représente le commettant, lequel doit s'imputer d'avoir fait un mauvais choix (3).

Ces règles doivent être entendues d'après le principe général qu'il suffit à l'assuré de prouver le sinistre ; ce serait aux assureurs à établir, s'ils élèvent cette exception, que lesinktre est arrivé ou qu'il a été occasionné par la faute de l'assuré ou de ses préposés (4).

La loi dit encore expressément que la prime est acquise à l'assureur dans tous les cas, s'il a commencé à courir les risques , cette règle n'est susceptible dans son application d'aucune limitation, et quelque court que soit le temps pendant lequel l'assureur a pu encourir la

M) Poitiers, 24 jnin 1831 ; Dalloz, Rép., n. -1936.

(2) Du Contrat d'assurance, n. 65. — Sic, Eroprigon, cbap. 42, sect. 2, § 'Ier.

(3) Emerigon, chap. 12, sect. 2, § 2.

(4) Valin, art. 9, tit. du Capitaine; Emerigon, chap. 42, sect. 2, § 4.

perte, le contrat a reçu son application, et les obligations de l'assuré sont entières.

2130. Les accidents mêmes de force majeure n'engagent l'assureur qu'autant que l'assuré s'est scrupuleusement renfermé dans les stipulations de la police ; la police doit contenir le nom et la désignation du navire, l'indication de la route qu'il doit parcourir et celle du voyage qu'il a entrepris (suprà, n. 2026 et s.); l'art. 351 est donc conforme encore aux principes qui régissent le contrat, en disant expressément que tout changement à ce qui aurait été convenu à cet égard aurait pour effet de faire disparaître complètement la responsabilité de l'assureur. Si le changement du navire a été forcé, aux termes de l'art. 350 ci-dessus, il donne ouverture au contraire à une action en garantie contre l'assureur. Mais c'est un événement qui n'est point réputé fatal ; c'est à l'assuré à prouver que les changements proviennent de fortunes de mer, à établir la force majeure à laquelle il a dû céder, et qui a mis le navire hors d'état de continuer sa navigation, ou dans la nécessité de dérouter, soit par tempête, échouement, naufrage, soit par les suites d'un combat qu'il aurait essuyé, soit à cause de l'approche d'un navire ennemi, soit parce que le navire aurait été pris et la marchandise relâchée ou rachetée, soit enfin par suite de toute fortune de mer à la charge des assureurs (1). Quand la preuve est faite, les assureurs courent les risques des marchandises transbordées jusqu'au débarquement au lieu de leur destination, et ils seront en outre tenus de supporter les frais de sauvetage, de chargement, de magasinage et de rembar-

(4) Emerigon, chap. 42, sect. 46, § 5; Boulay-Paty , t. 4, p. 48; Lemonnier, n. 465; Cass., 27 janv. 4808 et 44 août 4844 ; "Dalloz, Rép., n. 4834 ; RoueD,

-I» mai 4872(8.72,2.232).

DES ASSURANCES. — Art. 351. 197

quement, ainsi que le surcroît du fret, s'il y en a (1).

Dans toute autre circonstance, lorsque, sans y être forcé par la nécessité, il y a eu changement de vaisseau, les assureurs, nous le répétons, sont déchargés, et la prime leur est acquise. L'article dit expressément que la même règle est applicable au changement de route ou de voyage ; les principes sont identiques.

Si le droit de faire échelle a été stipulé, il ne pourra être invoqué qu'autant qu'il aura été exercé le long même de la route désignée et sans s'en écarter (Cass., 9 janvier 1872, S. 72.1.243).

Si l'assureur répond de la baraterie de patron, cette exception ne pourrait évidemment être invoquée, si c'est par l'ordre de l'assuré lui-même que le capitaine a changé la route ou le voyage (même arrêt).

Quand la force majeure est invoquée, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier si les circonstances alléguées constituent, en effet, la force majeure, qui enlève à l'assuré la responsabilité du changement de route ou de voyage (Rouen, 1er mars 1872, S. 72.2.232).

Si 31. La décision, en ce qui concerne le vaisseau, n'est pas restreinte, ainsi qu'on l'a soutenu quelquefois, au seul cas où le vaisseau substitué ne vaut pas le premier : lors même que le vaisseau substitué est également bon, ou même meilleur, les assureurs sont fondés à dire qu'on n'a pu leur faire courir les risques d'un autre vaisseau que celui qui avait été désigné dans la police.

La règle serait la même si les deux navires avaient péri : « Le contrat d'assurance est résolu de plein droit, dit Pothier, aussitôt qu'on s'est écarté de la loi du contrat, en chargeant les marchandises sur un autre

(1) Déclaration de 1779, art. 9; Emcrigorj, chap. 12, sert. 16, § 6,

vaisseau que celui sur lequel elles devaient être chargées » (1).

Si le changement de vaisseau est fait sans le consentement des assureurs avant le risque commencé, l'assurance devient caduque, et la prime dans ce cas devrait être restituée.

S'il y a eu erreur de la part des assurés, lorsqu'ils ont désigné le vaisseau, leur parfaite bonne foi ne suffit pas à mettre à la charge de l'assureur la perte de la marchandise : dans ce cas, il y a lieu au moins d'examiner quelles ont été les suites de la déclaration faite de bonne foi, mais erronée (2). C'est du moins ce qu'a décidé l'arrêt de la Cour de Paris que nous venons d'indiquer ; mais nous ne croyons même pas que ce tempérament d'équité puisse être autorisé ; il faudrait que la fausse désignation n'eût pas emporté erreur de la part des assureurs pour que le contrat pût être maintenu.

En expliquant l'art. 364, qui parle du voyage prolongé ou raccourci, nous examinerons les difficultés qu'a fait naître le changement de route ou de voyage.

Article 352.

Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

SOMMAIRE

2132. Interprétation à donner à ces mots : la faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs.

(1) Du, Contrat d'assurance, n. 69. — Sic, Ernerigon, chap. \% sect. 46, g§ \ à 4.

(2) Pans, 23 mai 1844 (S.45.2.234).

DES ASSURANCES. — Art. 352. 199

2133. Vice propre.

2134. Fruits ou autres denrées qui se déte'riorent nécessairement par le temps

et nonobstant tout le soin possible ; relàcbe forcée.

2135. Môme question, s'il y a arrêt; interdiction de commerce ou blocus.

2136. Est-ce le vice propre ou la fortune de mer qui doit être présumée?

Vice propre du navire ; renvoi.

2137. Détérioration provenant en partie du vice propre, en partie de fortune

de mer ; pouvoirs des juges.

2-133. L'art. 351 avait déjà dit que l'assureur ne répond pas des pertes provenant du fait de l'assuré; l'art 352 décide que les dommages causés par le fait et la faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs.

« J'observerai seulement, dit Locré, que la loi, après avoir, par l'article précédent, déchargé l'assureur des pertes et dommages qui arrivent par le fait de l'assuré, le décharge par celui-ci des accidents qui proviennent du fait ou de la faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, c'est-à-dire de celles de ces personnes qui nom pas fait assurer » (1). Cette explication ne suffit peutêtre pas pour rendre bien clair et faire saisir complètement le sens de l'art. 352.

Si les propriétaires, affréteurs ou chargeurs sont assurés eux-mêmes, la disposition formelle de l'article précédent décide que l'assureur ne peut répondre des accidents arrivés par leur propre faute ; aucune difficulté ne peut s'élever à cet égard ; mais si un tiers assuré demande la réparation d'un dommage arrivé sur mer, et amené par la faute du propriétaire, de l'affréteur ou de tout autre chargeur, cette demande doit-elle être repoussée ?

La disposition qu'il s'agit d'interpréter est nouvelle; l'article correspondant de l'ordonnance ne parlait que du

(1) Esprit du Code de comm., t. 4, p. <36.

vice propre (liv. 3, tit. 6, art. 29); nous ne pensons pas qu'elle puisse être entendue dans ce sens, qu'un chargeur, dont les marchandises ont été avariées, puisse être repoussée par l'assureur, alléguant la faute ou la négligence du propriétaire ou d'un autre chargeur, si l'assuré y est resté lui-même complètement étranger. En parlant de la baraterie de patron, tous les auteurs ont eu l'occasion d'enseigner que les pertes ou dommages occasionnés par l'imprudence-, la faute ou même le délit d'un passager, étaient de plein droit à la charge des assureurs; strictement parlant, ne pourrait-on pas dire aussi que le dommage, dans ce cas, n'est point une fortune de mer ? Si l'expression n'est pas juste, dans cette dernière hypothèse, elle ne semble pas pouvoir l'être dans le cas prévu par l'art. 352. Dans les circonstances que nous avons énumérées sous l'art. 350 ci-dessus, et sauf les cas de baraterie, pour lesquels la loi a disposé d'une manière expresse, la fortune de mer existe, qu'elle soit produite par la seule force majeure ou que le fait de l'homme y soit entré pour une part et comme cause première, ayant précédé et amené l'accident maritime; dans ce cas seulement, l'assureur aura son recours contre l'auteur de la fraude, de la négligence ou de la contravention après avoir désintéressé l'assuré. Nous ne pensons pas que l'art. 352 doive être entendu autrement. Dans tous les cas, rien n'empêcherait qu'une clause expresse de la police chargeât les assureurs de semblables risques, mais il suffit que les clauses du contrat ne répètent pas les expressions de l'art. 352, pour que les assureurs ne puissent s'en prévaloir, car elles ne sont pas, à coup sûr, essentielles au contrat d'assurance, ni même de sa nature; et en fait, les formules usitées dans toutes nos places de commerce sont muettes sur ce point. Locré, que nous

DES ASSURANCES, — Arl. 352. 201

avons cité tout à l'heure, rappelle que les parties peuvent déroger à cette disposition, et toutes les formules y dérogent de plein droit, en s'abstenant de la répéter, puisqu'elles contiennent l'ensemble des obligations auxquelles les assureurs se soumettent.

21 33. L'assureur ne répond pas non plus des déchets, diminutions ou pertes qui arrivent par le vice propre de la chose.

« Ces mots : vice propre delà chose, dit Pardessus, ne signifient pas une composition ou une conformation vicieuse, par l'effet de laquelle une chose porte en ellemême la cause d'une destruction, qui ne fût pas arrivée, si cette composition eût été meilleure ; cette cause s'appellerait défectuosité; on ne trouverait pas facilement des cas dans lesquels, même par une convention spéciale, l'assureur pourrait en être chargé. Par vice propre, on entend plus particulièrement les détériorations, destructions ou pertes qui arrivent par des accidents auxquels cette chose, même en la supposant de la plus parfaite qualité dans son genre, est sujette par sa nature : ainsi le meilleur vin, nonobstant tous les soins pris pour sa conservation, peut perdre sa bonne qualité ou s'aigrir » (1).

Nous avons dit, sous l'art. 351, qu'aucune stipulation ne pouvait affranchir l'assuré de la responsabilité de ses fautes et en mettre les conséquences à la charge de l'assureur: il n'en est pas de même du vice propre, et l'assureur pourrait se charger de ces sortes de risques ; mais cette convention ne serait pas présumée et devrait être explicitement énoncée dans le contrat.

Ainsi l'assuré n'aurait rien à prétendre pour la mort naturelle d'animaux embarqués, tandis que si leur perte

( I) Droit comm., n. 590.

devait être attribuée à la tempête, qui les aurait précipités les uns contre les autres ou choqués contre les objets qui les entouraient, il y aurait fortune de mer, et la perte serait à la charge des assureurs, à moins toutefois qu'il n'y eût faute du capitaine constituant la baraterie. La rupture d'un câble provenant de son long usage, la détérioration des voiles par leur emploi ordinaire, le dépérissement du navire et de ses accessoires par l'effet seul du temps et de la navigation, sont des pertes arrivées par le vice propre de la chose ; il en est autrement si le câble a été rompu, si les voiles ont été déchirées par la violence de la tempête. L'assureur ne répondrait pas du coulage ordinaire des liquides, mais il serait responsable si la tempête avait enfoncé les tonneaux, sauf encore l'exception de baraterie, dans le cas où il y aurait eu disposition défectueuse des objets de la cargaison (1). Nous parlerons de nouveau des marchandises susceptibles de coulage, sous l'art. 355 ci-après.

Il y a un grand nombre d'occasions enfin où les pertes peuvent être attribuées tantôt à une fortune de mer, tantôt au vice propre de la chose, tantôt aux deux causes à la fois. En cas de contestation, les juges prononceraient sur chaque espèce d'après les circonstances de la cause, et en ayant égard à la proportion dans laquelle soit le vice propre, soit la fortune de mer, aurait contribué à l'avarie ; la loi n'a pu poser qu'un principe général, sans en énumérer les conséquences (2); mais, dans le doute, ce serait à l'assuré de prouver que la perte provient de fortune de mer et non de la nature même de la chose

(1) Valin, sur l'art. 29; Pothier, n. 66; EmerigoD, chap. \1, sect. 9; Pardessus, n. 773.

(2) Cass., 29 juin 1836 ; Dalloz, Réf., n. 2074; Cass., 27 jauv. 4875 (D.P.75. 1.448).

DES ASSURANCES. — Art. 352. 203

assurée, si cette nature l'exposait nécessairement à la perte subie, indépendamment de tout accident de mer (1). D'un autre côté, la preuve du vice propre ne saurait s'induire de ce que le navire aurait fait eau dans les gros temps ; ni de ce qu'il était arqué, même avant son départ, ni de ce qu'il aurait été piqué des vers dans les latitudes intertropicales (2).

2134. Lorsque la nature d'une marchandise, telle que des fruits, la rendait susceptible de se détériorer par le laps du temps et nonobstant tout le soin possible, le dommage qu'elle a éprouvé, par suite du retard que des accidents de mer ont occasionné, constitue-t-il une fortune de mer ou le vice propre ? La Cour de Bordeaux a jugé, avec raison selon nous, que le dommage provenait du vice propre (3); l'assureur ne peut répondre, à moins d'une stipulation bien expresse et très-peu usitée, de l'arrivée dans un délai fixe.

La question se présentera de nouveau et avec un degré particulier d'intérêt, quand il y aura eu relâche forcée ou arrêt du gouvernement.

La relâche forcée est un risque à la charge des assureurs ; ils répondent, ainsi que nous l'avons dit, des frais et dépenses extraordinaires qu'elle a entraînés; mais nous ne pensons pas que l'on puisse, en outre, mettre à leur charge la détérioration soufferte par les marchandises par le seul fait du séjour forcé, qui a interrompu le cours naturel du voyage : la solution, dans ce cas, sera la même que celle que nous avons posée tout à l'heure d'une manière générale ; que le retard

(1) Rouen, 9fév. 4847 (D.P.48.2.254).

(2) Bordeaux, <I9 août 1862 (S.62.2.552).

(3) Bordeaux, 40 janv. 4842 (S.42.2.449).— Sic, Rouen, 27 mai 1846, et Paris, 24 juill. 1848; Lehir, 48.2.242, et 49.2.52.

provienne du séjour plus long en pleine mer ou au port de relâche, la décision ne peut changer ; du moment que les marchandises n'ont pas été atteintes par l'eau de mer, l'avarie doit être attribuée au vice propre ; sans doute, il ne s'est développé peut-être que par la durée extraordinaire du voyage ; mais l'assureur n'est tenu que des conséquences directes de la fortune de mer et non de tous les résultats plus ou moins éloignés qu'elle peut entraîner (1).

Toutefois, il faut qu'il soit bien constaté que l'avarie n'a pas d'autre cause que le simple retard; si l'influence pernicieuse du climat au lieu de relâche, différent de la route directe, a agi sur la marchandise, l'avarie devient alors la conséquence directe de la relâche, soit que la marchandise ait été mise à terre, soit qu'elle reste à bord (2).

Si 35. Il y a de l'analogie, sans doute, entre le cas que nous venons d'examiner et Y arrêt qui amène forcément un retard. Quelques distinctions, cependant, doivent être établies. Parmi les auteurs qui ont examiné cette difficulté, les uns ont voulu que le dommage souffert fût toujours attribué au vice propre (3), les autres à la fortune de mer (4).

M. Lemonnier se défend d'adopter une opinion aussi absolue (5); mais au fond, si ce n'est dans la forme, nous croyons qu'il se rallie complètement à l'opinion de Valin et regarde la détérioration comme constituant une fortune de mer.

Sans doute, dans le cas d'arrêt, comme dans toute

(1) Bordeaux, 25nov. 4841 (Mém., t. 9.1.44).

(2) Lemonnier, n. 164.

(3) Emerigon, Assurances, cliap. 12, sect. 30, § 5; Estrangin, p. 85.

(4) Valin, liv. 3, tit. 6, art. 51 ; Polhier, Assurance, n. 57,

(5) Lemonnier, n. 192 et suiv.

DES ASSURANCES. — Art. 352. 205

autre circonstance, s'il est établi que l'avarie soufferte se fût produite également ou en partie au moins, si le navire avait suivi le trajet direct, l'assureur ne peut répondre de ce dommage ou de la partie du dommage imputable au vice propre, ainsi que nous le dirons tout à l'heure; mais à la différence de la relâche, qui n'est qu'un accident de la navigation, comme le calme ou les vents contraires, l'arrêt s'ajoute aux risques de la navigation proprement dite; il est parfaitement distinct et indépendant des éléments. Il n'est plus nécessaire dès lors, selon nous, que l'influence particulièrement pernicieuse du climat au lieu de l'arrêt ait agi directement sur les marchandises assurées; il suffit que le simple retard occasionné, non plus par les événements de la navigation et l'intempérie des saisons, mais par le fait d'une puissance humaine, dont l'assureur répond, ait amené l'avarie, parce que si l'assureur ne répond point des événements de mer qui rendent le voyage plus long, il répond de l'arrêt et de toutes ses suites, de la détérioration, comme des frais occasionnés par la nécessité de décharger et d'emmagasiner à terre les objets assurés, afin de les préserver de la corruption. Ces conséquences découlent directement des paroles de M.' Lemonnier, quoiqu'il semble hésiter à le reconnaître : « L'assureur, dit-il, répond de tout dommage causé par fortune de mer. L'arrêt de prince ou de gouvernement est une fortune maritime; donc, quand il sera prouvé que l'arrêt de prince sera pour quelque chose dans la perte ou le dommage de l'assuré, l'assureur devra réparer, au moins en partie, ce dommage ou cette perte ; telle nous paraît l'irrécusable et rigoureuse conséquence des principes du contrat » (1) ;

(1) Lemonnier, n. 493, 1. 1"; p. 242,

et il cite à l'appui de cette doctrine l'exemple d'un navire chargé de glace, arrêté par ordre du gouvernement et dont le chargement entier sera détruit pendant le séjour forcé qu'il fait dans un port où il ne devait pas séjourner.

Les mêmes règles devraient être suivies quand, par suite d'interdiction de commerce ou de blocus, le capitaine a été forcé de relever pour un autre port que celui de destination ou de revenir au port d'armement.

3136. En principe, l'assureur ne répond donc point des détériorations provenant du vice propre, si un sinistre maritime ne les a aggravées; mais il ne faut point confondre le sinistre maritime, un naufrage, une tempête, une relâche forcée, avec l'effet naturellement produit par la mer ou même une traversée plus longue que la traversée ordinaire ; l'influence produite par la navigation seule et le séjour sur mer peuvent amener, sans qu'il y ait sinistre, des avaries sur certaines marchandises ; tel vin, par exemple, ne s'est aigri que parce qu'il a navigué, qui serait resté sain, s'il n'avait pas été embarqué; il va de soi que l'assureur ne répond pas de cette avarie, et qu'elle provient du vice propre, aggravé ou développé par l'effet de la navigation maritime, à laquelle l'exposait l'assuré et dont l'assureur ne peut être présumé avoir voulu le garantir. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point, qui ne soulève aucune difficulté : la mer et un accident maritime ne sont pas choses synonymes.

Mais quand l'avarie existe, y a-t-il présomption qu'elle provient du vice propre ou de cas fortuit? « Le vice est présumé procéder de la chose même, dit Emerigon, lorsqu'elle est de nature à se gâter et à dépérir; il faut

DES ASSURANCES. — Art. 352. 207

que l'assuré prouve le cas fortuit ; » c'est l'opinion enseignée par tous les auteurs (1).

Il est évident que si. contrairement à ce que dit Emerigon, la chose n'était pas de nature à se gâter et à dépérir, ce serait à l'assureur à prouver le vice propre.

C'est en parlant de l'innavigabiiité que nous nous occuperons du vice propre du navire.

2137. Lorsqu'il est constaté que la détérioration provient en partie d'événements de mer, en partie du vice propre, dont ces événements ont développé et aggravé les effets, les assureurs ne peuvent s'exempter, en alléguant le vice propre de la part de responsabilité qui doit rester à leur charge et que les juges détermineront, lorsque des fruits, par exemple, ou des blés ont été mouillés par l'eau de mer.

« Attendu, dit un arrêt de la Cour d'Aix, que le vice propre qui se développe ou s'aggrave par suite d'événements à la charge des assureurs, ne saurait faire cesser entièrement leur responsabilité)) (2). Il s'agissait, dans l'espèce, de blés sujets par leur vice propre à se détériorer sans doute, mais il était constaté que le navire avait été fatigué dans la traversée par la grosse mer; qu'elle submergeait le navire dans toutes ses parties; que les pompes avaient été mises en jeu et qu'elles emmenaient de l'eau mêlée avec du grain. On décida que l'avarie soufferte devait être imputée moitié au vice propre, moitié au vice de mer. C'est un point de fait que les juges décideront souverainement, en s'éclairant des rapports d'experts.

(4) Des Assurances, chap. 42, sect. 9, § 4; Pardessus, n. 773; Lenionnier, n. 210; Bédarridc, n. 1268 ; Rouen, 9 fév. 4847 (D.P.48.2.454). (2) Aix, 46 juin 4840 (J.P.40.2.699).

208 livre ii, titre x. — du commerce maritime.

Article 353.

L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire.

SOMMAIRE

2138. Définitions; la règle adoptée par la loi est souvent modifiée par les

conventions.

2139. Comment doit être interprétée la clause relative à la baraterie; pou-

voirs des tribunaux ; révolte de l'équipage.

2140. Devoirs et droits de l'assuré, quand la baraterie est garantie.

2141. Fautes du capitaine qui ne sont point comprises dans la baraterie.

2142. Diverses espèces où il y a recours de l'assureur ; comment peut-il être

exercé.

21 38. Le mot baraterie, dérivé de l'espagnol, signifiait, dans son acception originaire, fourbe, dol. La commission chargée de la rédaction du Code de commerce, le prenant dans ce sens, ne l'avait appliqué qu'à la prévarication du capitaine et des gens de l'équipage. Mais l'usage a donné à cette expression une étendue bien plus grande, et comprend dans la baraterie les simples fautes du capitaine exemptes de dol, son impéritie et sa négligence. Sur l'observation de la Cour de Rennes, l'article fut modifié et parla expressément des simples fautes comme des prévarications (1).

Tous les auteurs ont admis cette interprétation. Ainsi la baraterie s'applique sans difficulté à toutes les négligences, comme à toutes les fautes.

La question de savoir si la baraterie de patron doit être placée au nombre des fortunes de mer, a reçu des solutions tout à fait opposées , selon les pays et quelquefois

(I) Locré, t. 4, p. 438; Paris, 27 mars 4844; Dalloz, Réf., n. 1918.

DES ASSURANCES. — Art. 353. 209

même selon les temps (1); le Code de commerce a adopté le système qui avait été suivi par l'ordonnance de 1681, comme étant le plus propre à satisfaire les opinions diverses qui existent sur ce point; et l'on doit convenir qu'il est impossible, au moins, de soutenir avec quelque apparence de raison, qu'il y ait immoralité à se faire assurer contre la faute ou le délit d'un tiers. La diversité des règles législatives, qui existe encore sur ce point, disparaît en fait par l'accord de presque toutes les polices à comprendre la baraterie dans les risques de mer ; mais quelquefois sous certaines restrictions.

Ainsi la police de Bordeaux décharge les assureurs a de la baraterie ayant le caractère de dol ou de fraude, mais seulement à l'égard des armateurs , des propriétaires de navire ou de leurs ayants droit, lorsque le capitaine est de leur choix » (art. 3). La police de Paris, plus favorable encore aux assureurs, les exonère de toute responsabilité envers les armateurs, les propriétaires et leurs ayants droit, quel que soit le caractère de la baraterie et quel que soit le capitaine (art. 3). « Si l'on veut rapprocher l'une de l'autre, dit M. Lemonnier, pour les comparer, la rédaction de Paris et la rédaction de Bordeaux, on devra, nous le croyons, dans l'intérêt du commerce, donner l'avantage à la seconde sur la première. Sans doute, la police de Paris tranche et prévient toute difficulté; mais c'est au prix de la sécurité des assurés. Si la police de Bordeaux peut donner naissance à quelques contestations, par la difficulté qui se rencontrera parfois à reconnaître si la baraterie est ou non dolosive

(4) Ord. des Pays-Bas de -1563, art. 5; Id., de 4570, art. 7 ; Ord. de Rotlerdam de -IGOi, art. 5; Formules de Florenee et d'Aucône de 4523 et de 4567; Guidon di la mer, cbap. o, art. o et 6 ; chai). 9, art. 3. — V. notre Traité gin. des Assurances, t. 2, p. 1\, n. 238.

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