‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 3)Chapitre 11 sur 24 · VI · texte numérisé non relu

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c'est que l'assuré lui-même a rompu le voyage et la prime entière est dû; et nous sommes disposés à croire, contrairement à l'opinion professée par quelques auteurs, que le Code n'a point changé ce qu'avait établi l'ordonnance. Quoi qu'il en soit, la controverse existant sous l'ancien droit ne peut se relever aujourd'hui (1).

Les inconvénients qui résulteraient pour l'assureur d'un séjour trop prolongé du navire au port où il doit aborder, inconvénients que le Gode n'a point prévus, disparaissent par le soin que prennent justement les polices ; celles de Paris et de Bordeaux particulièrement portent qu'en « cas d'assurance à prime liée pour un voyage au delà des caps Horn et de Bonne-Espérance, il est accordé au capitaine six mois de séjour, à compter du jour où il aura abordé au premier port où il doit commencer ses opérations : il n'est accordé que quatre mois pour les autres voyages. A l'expiration de ces termes, chaque mois de séjour en sus donne lieu à une augmentation de prime de trois quarts pour cent par mois, jusqu'à la fin du douzième mois. Dès lors, les assureurs sont déchargés de tous risques et ont droit aux deux tiers de la prime liée fixée par la police, plus à l'augmentation de prime résultant de la prolongation du séjour » (art. 8); et cette disposition, ainsi qu'on le voit, est générale et s'applique au navire aussi bien qu'aux facultés ; jusqu'à l'expiration du douzième mois, les deux dispositions de l'art. 356, G. comm., et de l'art. 8 des polices s'exécutent l'une et l'autre; passé ce délai, la convention se résout, et les parties restent exclusivement soumises aux dispositions de la police.

(-1) Dageville, t. 3, p. 287 ; Boulay-Paty, t. 4, p. -100. V. Valin, sur l'art. 6, tit. 6, liv. 3 ; Pothier, n. -185 ; et Contra, Emerigon, Assurance, chap. 3, sect. 2, §4.

des assurances. — Art. 357 et 358. 227

Les parties, en effet, peuvent librement déroger à la règle posée par l'art. 356; le texte, conformément à ce que l'ordonnance avait dit, le constate d'une manière expresse; et l'assureur peut stipuler tout aussi bien, ou qu'il recevra moins des deux tiers de la prime; ou qu'elle lui sera, au contraire, acquise en entier : cette dernière stipulation a été regardée par Valin comme injuste au fond et contraire à la nature du contrat d'assurance; mais cette opinion, combattue déjà par Emerigon et Pothier, ne peut être suivie (1) : les parties ont liberté entière.

Article 357.

Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des eiïets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part.

Article 358.

S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.

En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées.

Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.

SOMMAIRE

2148. Comment se prouve le dol.

2149. S'il n'y a pas fraude, c'est l'art. 358 qui est applicable.

(1) Valin, sur l'art. 6, tit. 6, liv. 3. — Contra, Emerigon, chap. 3, sect. 2, § 4; Pothier, n. 48G.

2148. Il y a similitude entière entre le cas où l'assuré ne charge qu'une partie des marchandises assurées par le contrat, et le cas où les marchandises chargées ne représentent pas la valeur assurée ; dans l'un et l'autre cas, il y a déficit; l'assurance est rompue en partie; l'assureur ne peut être tenu de l'excédant , ni l'assuré en payer la prime.

Le contrat n'est valable jusqu'à due concurrence que s'il y a eu erreur de la part de l'assuré; le ristourne peut être demandé par les deux parties, et il est dû pour l'assurance annulée demi pour cent à l'assureur (G. comm., art. 349).

Si la déclaration de l'assuré est frauduleuse, il n'est pas admis à invoquer le bénéfice du ristourne; ce droit n'appartient qu'à l'assureur et est facultatif de sa part; il profite donc nécessairement de la prime entière stipulée par le contrat , dont il ne demande pas l'annulation, et qui lui est due à titre de dommages-intérêts (1). La rédaction eût été plus correcte, sans doute, si l'on eût dit que le contrat serait annulé et que l'assuré devrait, à titre d'indemnité, une somme égale à la prime convenue; la rédaction adoptée est plus concise, et c'est sans doute ce qui l'a fait préférer. Si l'assureur fait annuler dans ce cas, il ne peut réclamer le demi pour cent.

La loi ayant admis qu'il pouvait y avoir différence entre l'assurance et le chargement, sans qu'il y eût dol, la présomption de bonne foi doit être acquise à l'assuré; c'est à l'assureur, s'il invoque le dol, à le prouver (2).

La loi n'a pas dit, et ne pouvait pas dire, quels seraient les indices du dol; elle s'en est rapportée aux juges pour le reconnaître et le déclarer.

(i) V. notre Traité gén. des Assurances, t. 2, p. 233 et suiv., n. 363. (2) Valin. sur l'art. 23; Pothier, n. 78; Emerigon, cbap. 9, sect. 2.

des assurances. — Art. 338. 229

Quand il s'agit de prouver le dol ou la fraude, on n'est plus régi par les dispositions du Gode de commerce, on rentre dans les règles du droit commun énoncées dans l'art. 1116 du G. civ. : « Le dol est une cause de nullité « de la convention, dit cet article, lorsque les manœu- « vres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il « est évident que sans ces manœuvres l'autre partie « n'aurait pas contracté. » Il semble difficile que le dol, tel qu'il est défini par la loi , puisse être reconnu dans une simple exagération de valeur de l'objet assuré; et la Cour d'Aix a jugé, en effet, qu'une semblable circonstance était insuffisante pour faire élever contre l'assuré une exception de dol et de fraude (1).

2149. Du moment que le juge ne déclare pas qu'il y a fraude, il ne peut pas appliquer l'art. 357 et annuler le contrat; il doit se borner à ordonner le ristourne partiel jusqu'à concurrence de la surévaluation, conformément à l'art. 358. La Cour d'Aix, dans une espèce où la valeur du navire avait été exagérée, disait : « que les assurés avaient pu se tromper sur la valeur de leur navire, en l'appréciant d'après les avantages qu'ils espéraient en tirer ; mais que cette erreur de leur part ne saurait constituer le dol et la fraude, qui seuls peuvent donner lieu à l'annulation totale du contrat » (2).

La Cour de Bordeaux, dans une circonstance où l'exagération portait sur les marchandises, a jugé également que « cette exagération était le fruit de l'erreur et non de la mauvaise foi ; que l'assuré n'a usé ni de déguisement ni de surprise à l'égard des assureurs; que l'estimation a été faite d'accord entre eux par la police et en

(1) Aix, 2 juill. 4826.

(2) Aix, 24 mars 1830 (S. 1.30.2. 113).

parfaite connaissance de cause ; que, dès lors, il y a lieu ne réduire l'assurance; mais qu'elle ne doit pas être annulée » (1). Dans l'espèce, il s'agissait de quatorze blocs de marbre valant 5,000 francs et dont l'assurance avait été portée à 23,000 francs. L'erreur, sans doute, était un peu forte; mais la Cour était appréciatrice souveraine du fait et de l'intention.

On comprend aisément que les tribunaux hésitent à se montrer sévères envers l'assuré au profit de l'assureur qui, presque toujours, a été son complice. La Cour de Bordeaux, dans l'espèce citée tout à l'heure, rappelait que l'estimation avait été faite d'accord entre les parties et en parfaite connaissance de cause; comment décider en pareil cas qu'il y a eu manœuvres frauduleuses, sans lesquelles l'assureur n'aurait pas contracté !

Dans la plupart des cas, il faut le dire, les assureurs, en contractant, savent parfaitement que l'exagération existe; fort souvent elle a pour but de faire couvrir le fret, et même le profit espéré, contrairement à la loi; l'avantage est assez grand pour l'assureur, sans doute, quand il obtient le ristourne partiel d'un contrat dont il aurait perçu le prix intégral, si aucun sinistre ne fût arrivé.

Cependant les circonstances devront être appréciées dans chaque espèce , et l'on peut citer un arrêt de la Cour d'Aix qui a décidé qu'il y avait lieu à l'annulation du contrat d'assurance, conformément à l'art. 357, lorsque l'assuré a sciemment exagéré la valeur des marchandises chargées, pour se faire garantir un bénéfice espéré considérable, et encore bien qu'il n'y ait eu de sa part aucune manœuvre pour déterminer l'assentiment que les assureurs ont donné à l'évaluation (2); mais les

(4) Bordeaux, 20 août 4833 (S.36.2.444).

(2) Au, 6 janv. 1844 (J.P.i1.2.o4).

DES ASSURANCES. — Art. 359. 231

assureurs avaient ignoré, en contractant, quelle était la valeur réelle de l'objet assuré.

S'il était prouvé que les deux parties ont sciemment exagéré la valeur des marchandises, le contrat serait nul et considéré comme gageure (1); et les règles du Gode civil sur les dettes de jeu deviendraient applicables : la loi, dans ce cas, n'accorde aucune action au créancier contre son débiteur ; mais le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu dol, supercherie ou escroquerie (G. civ., art. 1965 et 1967).

Le ristourne partiel de l'assurance, s'il y avait plusieurs assureurs, serait fait suivant les règles posées par l'art. 359.

Article 359.

S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des objets chargés, il subsistera seul.

Les assureurs qui ont signé des contrats subséquents sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée,

Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédant en suivant l'ordre de la date des cou trais.

2150. Comment cet article doit être appliqué.

21Î5!. Si l'une des polices a été contractée sous une condition suspensive; assurance contractée sauf ratification ; assurance faite par commissionnaire.

(\) Pardessus, n. 877 ; Bédarride, n. J325.

vi. *15

232 LIVRE H, TITRE X. — Dfl COMMERCE MARITIME.

2152. Concours entre une assurance générale et une assurance spéciale ;

police flottante.

2153. Police annulée du consentement des deux parties; assurance nulle;

faillite ; demi pour cent.

2154. Deux contrats distincts et estimation différente.

2155. Déchargement partiel; contrat à la grosse et assurance.

2150. Lorsqu'en vertu des principes posées parles art. 357 et 358, il y a lieu à ristourne partiel par suite d'une déclaration exagérée non entachée de fraude, la manière de procéder peut présenter quelques difficultés, s'il y a plusieurs assureurs ou plusieurs polices.

S'il existe un seul engagement signé ten commun par plusieurs personnes, la manière de procéder sera la même que s'il n'y avait qu'un seul assureur, sauf aux divers signataires à se régler entre eux.

S'il existe même plusieurs assurances,' mais qu'elles aient toutes la même date, elles viennent en concours, et chacune d'elles devra supporter une diminution proportionnelle.

Mais si les divers contrats faits sans fraude sur le même chargement, portent des dates diverses, les premiers en date doivent subsister jusqu'à concurrence des effets chargés, à l'exclusion des autres ; ainsi, en supposant trois assurances successives de 10,000 fr. chacune, la première subsistera seule si le chargement n'est que de 10,000 fr., la troisième seulement sera annulée, si le chargement est de 20,000 fr.; la seconde ne sera valable que jusqu'à concurrence de 5,000 fr., si le chargement est de 15,000 fr.

Ces bases de réductions ne devraient pas être suivies, toutefois, si les contrats ayant des dates ^diverses avaient eu lieu pour des parties aliquotes, par exemple si la première police couvrait la moitié du chargement, évalué à 10,000 fr.; la seconde et la troisième, chacune un quart,

évalué à 5,000 fr., et que la valeur effective des marchandises chargées ne fût que de 15,000 fr. : chaque police devrait être réduite proportionnellement, c'est-à-dire d'un quart. <r On sent aisément, dit Pardessus, les motifs de cette différence * (1). Si les diverses assurances s'appliquent, les unes à telle marchandise déterminée, les autres à telle autre, et n'ont pas été faites en termes généraux sur facultés, le ristourne total ou partiel ne s'appliquerait qu'aux assurances faites sur la partie de marchandises déterminée qui serait reconnue insuffisante. L'art. 359 est inapplicable, si l'assurance double ou multiple a été contractée par divers assurés agissant chacun dans son propre intérêt (2).

La multiplicité des assurances n'est donc pas prohibée par la loi, et jusqu'au moment du sinistre, l'assuré a le droit absolu de ristourner l'une d'elles (3).

2151 . Si l'une des deux polices a été contractée sous une condition suspensive, quelle que soit la date de cette dernière, elle devra être ristournée de préférence à la convention qui est pure et simple. Mais si la condition s'accomplit avant que le sinistre se soit produit ou avant l'heureuse arrivée, aux termes de l'art. 1179, G. civ., la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté.

La police peut être signée par un intermédiaire qui déclare réserver la ratification de celui au nom de qui il agit sans pouvoirs suffisants ; ce n'est même pas, dans cette hypothèse, le cas prévu par l'art. 1120, G. civ., car le tiers ne s'est point porté fort, et ne veut être tenu à aucune indemnité si la ratification n'est pas donnée. Le

(\) Droit comm., n. 879.

(2) Cass., 26 avril 4865 (S.65.4.321).

(3) Casa.. 22 déc. -1874 (S.77J.365).

tribunal de commerce de Marseille a décidé, dans une semblable hypothèse, qu'il n'y avait contrat en réalité que du jour où la ratification serait intervenue ; et, en conséquence, la police antérieure au jour de cette ratification a été maintenue de préférence à l'autre. M. Bédarride a vu dans une semblable convention une obligation conditionnelle. Nous croyons qu'il a confondu un projet de convention avec une convention conditionnelle (1).

Si l'assurance a été faite par un commissionnaire, elle est parfaitement valable ; et si, à une, date postérieure, dans l'ignorance même de ce premier contrat, le propriétaire a souscrit une nouvelle police, c'est celle-ci, sans aucune difficulté, qui devra être annulée : la préférence, qui serait réclamée pour celle-ci, ne serait évidemment justifiée à aucun titre.

8152. En cas de concours entre une assurance générale, faite même dans les termes de l'art, 337 ci-dessus, et une assurance spéciale sur navires déterminés, des difficultés ne pourraient s'élever que faute d'appliquer rigoureusement la règle d'imputation que nous avons expliquée sous l'art. 337, en parlant de l'assurance in quo vis : le risque a couru ipso facto, dès que des marchandises ont été chargées sur un navire à la consignation de l'assuré ; et l'assurance spéciale n'a plus trouvé d'aliment et doit être ristournée conformément à l'article 359. S'il y a aliment pour les deux contrats, il est évident que les deux polices seront valables, et chacune d'elles recevra une application distincte, indépendante, et, pour ainsi dire, individuelle (2).

(1) Bédarride, n. -1341.

(î) Cass.,2fév. 1857 (S.B7.1 .657) ; Bordeaux, 13 avril 1853; Lehir 53.2.28

des assurances. — Art. 359. 235

On appelle police flottante celle par laquelle on fait assurer une somme déterminée sur toutes les marchandises que l'assuré fera charger dans un espace de temps déterminé, dans un lieu et pour une destination désignés. Cette convention enlève à l'assuré le droit de distraire de cette assurance aucune partie des marchandises qui sont atteintes de plein droit par renonciation si générale que nous venons de rapporter, et d'en faire l'objet d'une assurance spéciale. C'est, en d'autres termes, la question de concours entre l'assurance générale et l'assurance spéciale. Communément, l'assurance prend vie à l'insu même de l'assuré et de l'assureur, indépendamment de toute déclaration de l'assuré ; mais, dans le cas même où la nécessité de cette déclaration aurait été stipulée pour donner un aliment au contrat, la règle resterait la même parce que, clans l'un et l'autre cas, il faut dire avec la Cour d'Orléans, « que si l'assuré était maître de donner en aliment à une police flottante tel risque, de ne pas lui donner tel autre, cette faculté lui permettrait de choisir toutes les chances qui lui seraient favorables (si la prime était en baisse), et de faire peser sur l'assureur toutes celles qui lui seraient contraires » (1). Jusqu'à l'expiration du temps et à épuisement de la somme convenue, les autres polices seraient nécessairement ristournées. Si, par suite de cette règle, l'assuré en définitive, se trouve sans droit en vertu de l'assurance générale, faute par lui d'avoir fait la déclaration exigée; sans droit en vertu de l'assurance spéciale, parce que le risque, sous une condition purement potestative de sa part, était déjà couvert, il ne peut s'en prendre qu'à lui : dans aucun cas il n'est possible d'admettre qu'une police soit main-

(<) Orléans, 7 janv. 1845 (D.P. 48.234).

tenue ou rompue au gré d'une seule des parties (1).

Sf 53. Il est sans difficulté que si une première police a été annulée du consentement des deux parties, sans que rien indique que cette annulation ait été frauduleusement pratiquée après la signature de la seconde police, celle-ci est la seule qui subsiste et qui doive être exécutée ; c'est ce qu'a été obligée de déclarer la Cour de Bordeaux.

Dans le cas que nous venons de rappeler, les premiers assureurs n'avaient fait aucune difficulté pour consentir l'annulation, et l'assuré n'était nullement tenu à suivre l'ordre des dates, les choses étant entières, et le second assureur ne pouvant alléguer aucun droit contre le premier : res inter alios acta ; mais si le premier assureur avait refusé de consentir à l'annulation, nous croyons qu'il n'aurait pu y être contraint, et que c'est la seconde police qui aurait dû être ristournée. Ici encore, il ne peut dépendre de l'assuré d'annuler le contrat.

Si la première police est entachée d'une nullité radicale et absolue, elle est censée n'avoir jamais existé.

Si elle ne peut être annulée que sur la demande des assureurs, elle doit être considérée comme valable à l'égard de l'assuré, et les polices postérieures devraient être ristournées.

La faillite de l'assureur premier en date ne peut apporter aucune modification à ces règles, sauf le droit appartenant à l'assuré de demander la résiliation, à défaut de caution (C. comm., art. 346); et la résiliation prononcée avant l'événement du risque pourrait, seule, lui permettre de se prévaloir des polices postérieures.

Le demi pour cent est dû à l'assureur pour toutes les

(<) Paris, 19 janv. <8i7; Journ. Mars,, 26.2.76. -Sic, Bédarridc, n. 1348.

DES ASSURANCES. — Art. 359. 237

assurances annulées et sans distinction, bien entendu, entre les contrats rédigés sous seing privé ou par acte public.

3154. Lorsqu'il y a deux contrats distincts, les assureurs agissant dans un intérêt direct et particulier, dit un arrêt de la Cour de cassation, quoiqu'ils traitent et contractent en vue d'un seul et même chargement, chacun d'eux peut adopter soit l'estimation par les factures, soitune estimation fixée par le contrat et entièrement conventionnelle : l'estimation adoptée par le premier assureur ne détermine point la valeur des effets chargés à l'égard du second, lorsque celui-ci a consenti une estimation différente, et la valeur des effets doit être appréciée, quant à ce dernier, selon les termes de son contrat : si dans l'état des faits déclarés constants, dit l'arrêt, il existait sur la totalité du même chargement deux contrats d'assurance, l'un basé sur le prix de facture (montant à 143,899 fr. 6:2 c), l'autre fondé sur une estimation conventionnelle (montant à 225,044 fr. 48 c), ces conventions, librement consenties et légalement formées, doivent toutes deux recevoir leur exécution, jusqu'à concurrence de l'entière valeur des marchandises chargées d'après les estimations faites ou convenues (1).

On ne peut qu'approuver la doctrine consacrée par cet arrêt, si l'on suppose que la somme portée au premier contrat ne représente qu'une partie de la valeur réelle de la cargaison ; l'assurance n'aurait été, dans ce cas, que paititlle; en cas de délaissement, les premiers assureurs n'ont pas dû compter qu'il leur serait abandonné des marchandises d'une valeur supérieure à la

(4) Cass., 8 mai 4839 (S.39. 1 .358). — Sic, Bédarride, n. 4 321. — (ontrà, Fréraery, p. 339 et suiv.

somme portée au contrat. Mais on ne peut nier que l'assuré serait mal venu sans doute à critiquer la base choisie par lui-même pour son évaluation et à ne vouloir abandonner qu'en partie le chargement qu'il avait annoncé aux assureurs, comme représentant tout entier l'aliment du contrat. Nous reviendrons, en traitant du délaissement, sur les difficultés qui peuvent naître de ces doubles évaluations.

21 55. Il peut arriver que, par suite de déchargement partiel, particulièrement en vertu de la clause de faire échelle, les objets assurés ne se trouvent plus être d'une valeur égale à la somme assurée. A chaque débarquement, chaque police d'assurance, quelle qu'en soit la date, a suivi une réduction proportionnelle. On ne peut suivre la même règle dans le cas où la valeur du chargement a été inférieure dès le principe au montant des assurances (1).

L'art. 359 devrait être appliqué en cas d'existence simultanée d'un contrat à la grosse et d'un contrat d'assurance sur un chargement insuffisant (2).

Article 3 GO.

S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.

2156. L'article règle le cas où toutes les polices sont valables et viennent en concours.

(4) Pardessus, n. 881 ; Bédarride, n. 1353. (2) Dalloz, Rép., V Droit marit., n. 4675.

des assurances. — Art. 360 et 361. 239

2156. Si l'assuré a contracté plusieurs assurances qui, réunies, n'excèdent pas l'intérêt en risques, tous les contrats sont évidemment valables, et il est juste, en cas de perte partielle, qu'elle soit supportée par tous les assureurs sans distinction de date, au marc le franc de leur intérêt. L'art. 360, qui établit cette règle, suppose nécessairement que les assurances ont été faites sans application spéciale à une partie déterminée du chargement; ainsi, trois contrats de 20,000 fr. chacun, par exemple, sur un chargement de 60,000 fr.; dans ce cas, il y a eu aliment pour chaque police ; et en cas de perte d'une partie des marchandises chargées, il est impossible de la faire porter sur l'une plutôt que sur l'autre police : il y avait donc équité à décider que la perte serait payée proportionnellement par tous les assureurs.

Il en serait autrement si les polices avaient assuré la première, 20,000 fr. sur les cafés; la seconde, 20,000 fr. sur les sucres ; la troisième, 20,000 fr. sur les indigos, composant le chargement entier d'une valeur totale de 60,000 fr.; chaque assureur supporte les avaries subies par les marchandises qu'il a spécialement assurées. On ne peut plus dire qu'il y ait plusieurs assurances sur le même objet ; elles portent, au contraire, sur des objets parfaitement distincts.

Si le montant des assurances est inférieur à la valeur du chargement, le propriétaire doit être considéré comme son propre assureur jusqu'à concurrence de son découvert. L'art. 300 resterait donc applicable.

Article 361.

Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs

vaisseaux désignés, avec énon dation de la somme assurée sur chacun et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

SOMMAIRE

21 57. Cet article applique d'une manière rigoureuse les principes du contrat

d'assurance.

2158. L'assuré peut, par convention expresse, se soustraire à la règle que la

loi devait poser.

315?. Cet article applique, de la manière la plus rigoureuse, le principe que l'assuré ne doit rien changer à ce qui a été convenu, lors même que le changement ne pourrait influer sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. Supposons une assurance de la valeur de 40,000 fr., sur marchandises à charger dans quatre vaisseaux désignés ; si la police n'indique pas la somme que chacun d'eux doit porter, l'assuré reste maître de la répartition à faire, et il peut mettre la valeur entière sur trois ou sur deux de ces vaisseaux, puisqu'ils ont tous été acceptés par l'assureur sans limitation ni restriction. Mais l'article 361 suppose, au contraire, que la police contient non-seulement renonciation de la somme totale et du nombre des vaisseaux, mais encore celle de la somme assurée sur chacun des navires. Dans ce cas, l'assuré ne peut rien changer à ce qui a été convenu. Tout ce qui excédera sur chaque vaisseau nominativement désigné la valeur dont il doit être porteur, n'est plus à la charge de

• DES ASSURANCES. — Art. 361. 241

l'assureur. Ainsi les navires 1, 2, 3 et 4 devaient avoir chacun un chargement de 10,000 fi\; l'assuré, contrairement aux stipulations de la police, charge 15,000 fr. sur le n° 1, 15,000 sur le n° 2, et 5,000 fr. sur chacun des navires nos 3 et 4 ; si les vaisseaux n0" 1 et 2 périssent, l'assureur ne répondra que de 20,000 fr. Il y aurait injustice évidemment à lui imposer une charge plus lourde, dans le cas où les deux autres navires arriveraient à bon port; lors même que tous les quatre auraient péri, l'assureur ne serait pas tenu de l'excédant chargé surles ncs 1 et 2, sans qu'il répondît, en aucun cas, au delà de ce qui a été chargé sur les nos 3 et 4, et il recevrait demi pour cent pour l'excédant dont l'assurance est ristournée.

La raison de décider, c'est que le contrat a été annulé partiellement et jusqu'à concurrence de la contravention aux clauses stipulées du moment même que cette contravention a eu lieu ; les événements survenus postérieurement n'ont pu rien changer à cet état de choses.

Il faut dire que le défaut de chargement a annulé le contrat, aussi bien dans l'intérêt de l'assuré, seulement tenu de payer demi pour cent en cas d'heureuse arrivée, qu'en faveur de l'assureur, s'il y a eu sinistre.

La convention relative aux vaisseaux sur lesquels les marchandises doivent voyager, ne peut être étendue de plein droit et sans nouvelle convention à cet égard, au mode de chargement ; et si la totalité des objets assurés ont été placés sur une seule gabare, pour être transportés à bord des différents vaisseaux entre lesquels ils doivent être répartis, les risques sont à la charge des assureurs, dans le cas où la gabare vient à périr (1).

(1) Valin, snr l'art. 32; Emerigon, cbap. 6, scct. 6, § 3; Pardessus, n. 872; Boulay-Paty, t. 4, p. 130; Bédarride, n. 4361.

vi. 16

Si 58. Dans le cas prévu par l'art. 361, il existe en réalité autant de contrats d'assurance qu'il y a de vaisseaux désignés, et il y a lieu d'appliquer les règles qui devraient être suivies, s'il y avait eu autant de polices séparées que de navires. Si l'assuré voulait éviter l'application de l'art. 361, au lieu de faire assurer 40,000 fr., par exemple, sur quatre navires, applicables un quart sur chacun d'eux, il n'avait qu'à faire assurer in quo vis sur quatre navires désignés, partie sur chacun ou sur plusieurs d'entre eux, également ou inégalement, même le tout sur un seul. Cette stipulation n'aurait rien d'irrégulier ni d'insolite, et l'assuré n'avait plus à craindre aucune difficulté.

Dageville prévoit le cas où le contrat aura été fait ainsi qu'il vient d'être dit, et portera sur quarante balles de coton évaluées à mille francs chacune, chargées ou à charger sur quatre navires désignés, mais par portions égales ou inégales à la volonté de l'assuré, et quelque dilférence qu'il puisse y avoir dans la répartition du chargé, et quand même il y aurait trente-sept balles sur un navire et une balle seulement sur chacun des trois autres.

Si, dans cette assurance, il a été stipulé que les assureurs sont francs d'avarie jusqu'à cinq pour cent et pour ne payer que l'excédant, en supposant qu'un navire n'ait à son bord que quatre balles, du prix de 4,000 fr. parvenues avec une avarie de 50 pour cent, soit 2,000 fr., faudra-t-il que les assureurs paient 1,800 fr., après la déduction de 5 pour cent, sur 4,000 fr. que portait le quatrième navire ; ou faudra-t-il décider que, déduction faite de 5 pour cent sur 40,000 fr. de l'assurance dans son ensemble, soit 2,000 fr., les assureurs n'ont rien à payer ?

DES ASSURANCES. — Art. 362. 243

La difficulté consiste à savoir si le contrat est indivisible, ou si le capital, qui est déterminé, est, quoique unique, susceptible de division, et surtout quelle a été l'intention des parties à cet égard.

Dageville, supposant qu'au moment du contrat l'assuré était dans l'impossibilité de savoir comment la division s'opérerait, pense qu'à défaut de stipulations expresses, la solution défavorable aux assureurs devrait être préférée. Il cite lui-même toutefois un jugement émané du tribunal de commerce de Marseille, qui a décidé la question contre les assurés, sur le fondement que l'assurance ayant été faite pour un capital unique, le contrat était de plein droit indivisible (1).

Ge n'est pas en réalité une question de droit, mais une question de fait que les tribunaux auraient à décider ; et c'est l'intention présumée des parties qui devrait servir de règle. C'est une preuve nouvelle de la nécessité pour tous les contractants de rédiger des conventions parfaitement claires.

Article 362.

Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire.

SOMMAIRE

2159. Cet article n'a point dérogé à l'art. 328 ci-dessus.

2159. «L'art. 362, dit M. Bédarride, est une dé-

(4) Dageville, t. 3, p. 324 et saiv. — Contra, Trib. codai. Marseille, 4 8 mars 4825 (J.M.4.406); Bédarride, n. 4364.

vi. * *16

rogation à l'art. 328; il ne déclare les assureurs responsables des marchandises chargées dans les ports d'échelle que lorsqu'elles sont à bord et les exonère, par suite, des risques de gabarre ou d'allégé que l'art. 328 met à leur charge. Se réserver la faculté de faire échelle, en effet, c'est se donner le droit de charger, décharger, échanger la marchandise partout où le navire touchera ; c'est donc multiplier indéfiniment les risques de gabare et d'allégé » (1); et les assureurs ne pourraient en être chargés s'ils n'y ont expressément consenti.

A ne consulter que le texte même de la loi, cette explication semble satisfaisante, quoique contraire à la doctrine de tous les auteurs, qui ont suivi l'opinion de Valin : « Dans le cas où par l'assurance, dit Valin, il est permis à l'assuré de faire différentes escales, les risques des marchandises à prendre dans les escales se règlent de droit sur ceux que l'assureur a pris sur lui pour le chargement des marchandises dans le lieu du départ du navire ; c'est-à-dire que s'il a pris les risques des barques ou allèges destinées à porter les marchandises au navire, il en fera de même dans les escales (2).

Pour avoir la certitude qu'entre ces deux opinions, c'est la seconde qui doit être" préférée; il faut se reporter au texte de l'ordonnance, dont les rédacteurs du Code ont modifié les termes, sans que rien puisse faire soupçonner qu'ils ont voulu en changer la signification : « Lorsque les maîtres et patrons, dit l'ancien texte, auront la liberté de toucher en différents ports ou échelles, les assureurs ne courront point les risques des effets qui seront à terre, quoique destinés pour le chargement qu'ils

U) Bédmide, d. <365.

(2) Valin, art. 33, tit. 6, liv. 3.

des assurances, — Art. 363. 245

auront assuré, et que le vaisseau soit au port pour le prendre, s'il y a convention expresse par la police »; et Valin ajoute sur ce texte : « Il s'ensuit que, sans une clause formelle et expresse insérée dans la police, l'assureur ne pourra être tenu de répondre du dommage qui arrivera aux marchandises, tant quelles seront à terre. » Réduite à ces termes, la disposition de l'ordonnance n'était pas bien utile sans doute ; elle ne l'est pas devenue davantage de nos jours; mais il n'est pas possible de croire qu'elle ait eu pour but de bouleverser tous les principes des assurances maritimes, quand on compare surtout les deux textes, dont l'un a servi de modèle à l'autre. La clause de faire échelle, ainsi que le fait observer M. Bédarride, augmente les risques des assureurs; mais cette vérité a été de tout temps évidente pour tout le monde et n'est ignorée à coup sûr ni des assurés ni des assureurs : il en résulte seulement qu'ils stipulent en conséquence.

Quant à la clause dérogeant au droit commun, en ce qui concerne les risques de terre, Valin encore, tout en rappelant qu'elle est exorbitante et devrait se trouver rarement dans les polices, constate que, de son temps au moins, elle était assez usitée.

Il est sans difficulté que le chargement entier pourrait être fait dans un port de relâche (1).

Article 363.

Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre, après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer de nouveaux risques.

Voir pour le commentaire de cet article, les ex-

(1) Emerigon, Assurances, chap. 13, scct. 8, § \"; Boulay-Paly, t. 4, p, Jio,

plications données sous l'art. 335 ci-dessus, n. 2056 el suiv.

Article 364.

L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.

L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.

SOMMAIRE

2160. Principes généraux.

2161. Le voyage assuré est déterminé par les conventions des parties ; voya?e

changé.

2162. Règles à suivre pour distinguer le voyage changé du voyage raccourci.

2163. Clause de faire échelle; force majeure.

2164. La' résolution de raccourcir le voyage peut être prise avant le dépari,

comme pendant le trajet.

2163. Le changement annule le contrat pour le passé comme pour l'avenir; difficulté de prouver le changement quand le navire périt étant encore dans la ligne des risques.

2166. Assurance à temps limité pour une mer déterminée.

2167. Relâches forcées ou volontaires; baraterie de patron.

2168. Clause de faire échelle; expéditions prises pour un port intermédiaire.

2169. Difficultés que cette clause n'est pas toujours de nature à faire dispa-

raître.

2170. Pouvoirs des tribunaux.

21 60. L'art. 364, conformément au désir exprimé par les tribunaux de commerce de Nantes et de Rouen, est venu expliquer, peut-être surabondamment ! une disposition de l'art. 351 qui semblait ne présenter aucune obscurité; mais on a craint sans doute que l'esprit de chicane refusât de voir un changement de voyage dans le prolongement de la route, quand le navire, du reste, ne quittait pas la ligne qu'il avait commencé à parcourir ; le texte lève toute difficulté.

des assurances. — Art. 363 et 864. 247

Nous avons parlé, sous l'art. 351, du changement de vaisseau ; et remis à ce moment à examiner les difficultés que les tribunaux ont été appelés à décider pour savoir quand il y a en effet changement de route ou de voyage, ou simplement voyage raccourci : nous avons posé les principes généraux en pareille matière, sur lesquels nous ne reviendrons pas.

Avant d'expliquer le texte même de l'art. 364, nous rappellerons qu'il peut y avoir voyage changé, allongé ou raccourci.

Quand il y a voyage changé, si la destination nouvelle exige, dès le principe, une route entièrement différente de celle qui devait être suivie pour l'ancien voyage : par exemple, si un navire assuré du Havre pour Nantes se dirige, en sortant du port, vers Anvers, qui est le terme de son nouveau voyage, il n'existe aucun doute et aucune difficulté.

Il en est autrement, si la destination nouvelle est plus éloignée, mais dans la même direction ; et de manière que le navire doive suivre la même route jusqu'après avoir dépassé le terme de son ancien voyage; ainsi un navire assuré de Bordeaux au Havre a changé sa destination pour Dunlîerque.

Si le sinistre arrive après qu'il a dépassé le Havre, pas de difficulté possible également dans ce cas; mais si le sinistre arrive à la hauteur de Cherbourg, par exemple, et dans la ligne encore des risques, l'assureur ne sera déchargé qu'autant qu'il sera démontré qu'au moment où le vaisseau a péri, la destination avait été déjà changée ; en effet, le contrat a été rompu au moment même où la destination du navire a été volontairement modifiée. Mais la difficulté devient plus grande encore lorsque le voyage a été changé, quoique sans quitter le trajet pri-

raitif, et a été rendu plus court : l'art. 364 dit expressément que l'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci; mais cette expression ne peut être entendue dans ce sens, qu'un voyage même différent, par cela seul qu'il est plus court, reste à la charge des assureurs; il faut que le navire, sans avoir en rien dévié de la route qu'il devait suivre, se soit arrêté à un endroit donné de la ligne des risques.

Nous allons développer ces diverses règles.

2161. Lorsque le Gode parle de changement de voyage, il entend toujours le voyage assuré, différent quelquefois du voyage réel et entrepris; ce voyage, le seul dont les assureurs répondent, est déterminé par les conventions des parties consignées dans la police. <t Considérant, a dit un arrêt de la Cour de Paris, que les expéditions du navire YEsceg établissent que ce navire a été expédié de Trieste pour ]e Havre ou Anvers, en touchant à San Remo, où l'expéditeur devait indiquer dans lequel de ces deux ports le déchargement aurait lieu ; que la police d'assurance du Lloyd français stipule qu'on assure les marchandises chargées, suivant connaissement, sur le navire YEsceg pour le voyage de Trieste au Havre ou à Anvers, avec faculté de toucher à San Remo ; qu'ainsi, le voyage légal et le voyage assuré étaient tous deux pour le Havre ou Anvers, avec la seule faculté de toucher à San Remo; considérant qu'il est reconnu que le capitaine a reçu à San Remo l'ordre de conduire le navire à Nantes pour y terminer son voyage; que cet ordre a reçu son exécution, et que c'est à Paimbœuf que le capitaine a fait constater les avaries qui font la matière du procès ; considérant que ce changement de destination a eu lieu par la seule volonté des assurés, et que les assureurs n'en ont été informés à aucune

des assurances. — Art. 363 el 361. 249

époque; qu'ainsi le voyage réel n'a pas été le même que le voyage légal et le voyage assuré; qu'il y a donc eu changement de voyage dans le sens de l'art. 351 du C. comm., ce qui, aux termes du même article, a déchargé les assureurs de tout risque; considérant qu'on alléguerait en vain que le voyage de la Méditerranée à Nantes est plus court que celui de la Méditerranée au Havre ou à Anvers, qu'il offre moins de risques, que la prime d'assurance est moins forte, et qu'ainsi l'on a fait le bien des assureurs ; qu'il n'est pas permis de changer les conditions de l'assurance, et la position de l'assureur sans son consentement, ni de lui faire courir d'autres risques que ceux auxquels il s'est soumis; qu'on ne peut l'obliger à discuter les conséquences des innovations apportées au contrat, et qu'il est justement autorisé à se renfermer dans sa rigoureuse exécution; considérant que l'on ne peut pas prétendre que, dans l'espèce, le voyage ait été seulement raccourci aux termes de l'art. 364 du C . comm . : qu'en effet, pour qu'il y ait eu voyage raccourci, il faudrait non-seulement que Nantes fût sur la ligne des risques tracée par la police d'assurance, ce qui est contesté, mais encore que le navire eût été autorisé par le contrat d'assurance à faire escale à Nantes, seule circonstance qui, hors le cas de force majeure, eût permis de le diriger sur ce port et qui eût légalement opéré un raccourcissement de voyage » (1).

2162. Cet arrêt pose les véritables principes, mais les applique c^ans leur plus grande rigueur; il serait donc dangereux d'en étendre les dispositions. Nul doute que le changement de voyage n'annule l'assurance ; il faut

(1) Paris, 16 août 4837 (S.37.2.470). V. Paris, 18 avril ^849 (S.49.2.336) ; et, Bordeaux, 3 fév. 4829.

dire, avec l'arrêt, qu'on ne peut obliger l'assureur à discuter les conséquences des innovations apportées au contrat, parce qu'une fois entré dans cette voie, il deviendrait impossible de savoir où poser la limite, et les conventions des parties deviendraient sans valeur. Nul doute encore que, dans l'espèce, le voyage n'avait pas été simplement raccourci, l'arrêt décidant que Nantes n'était pas sur la ligne des risques; et, en effet, il ne pouvait y avoir lieu à discussion à cet égard, puisque le navire, pour toucher à ce port, eût été contraint de remonter la rivière ; la seule circonstance qui eût opéré un raccourcissement de voyage, eût été ou l'autorisation pour le navire d'y faire escale, ou la force majeure. Mais, en principe général, doit-on décider que, hors ces deux cas, si un port se trouvait sur le trajet direct du voyage assuré et sur la ligne des risques tracée par la police, et que le navire y terminât son voyage, ce voyage dût être réputé changé et non raccourci? Nous ne le pensons pas. S'il en était ainsi, il nous serait impossible de comprendre à quoi servirait la disposition finale de l'art. 364. Les termes en sont généraux, et c'est ajouter au texte que d'établir que le raccourcissement ne pourra avoir lieu que par suite de la force majeure, ou s'il y a clause de faire échelle.

si 63. Cette interprétation serait contraire au sens naturel des mots employés par le législateur, et ne serait justifiée par aucune considération particulière au contrat d'assurance : les risques que le navire court en se rapprochant des côtes et en entrant dans le port où il termine son voyage, avaient été prévus évidemment et devaient être affrontés nécessairement pour aborder, quelle que fût sa destination ; ils n'ont donc pas été augmentés, parce que le voyage a été raccourci ; ils le seraient, au

des assurances. — Art. 363 et 364. 251

contraire, dans une relâche volontaire non autorisée, puisque le navire aurait couru deux fois des risques qui ne devaient exister pour lui qu'au port de destination (1).

Le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris a été rejeté ; mais la Cour de cassation a eu soin de dire que lorsque l'assuré, excipant des dispositions de l'art. 364, prétend qu'il y a eu voyage raccourci , il doit établir que, sans s'écarter de la ligne qui lui avait été tracée par la police d'assurance , il a terminé le voyage plus tôt que si le contrat avait reçu toute son exécution (2). C'est la seule obligation, en effet, imposée par la loi à l'assuré.

2164. Nous avons dit tout à l'heure que c'était, selon nous, ajouter au texte que d'établir que le raccourcissement ne pouvait avoir lieu que par suite de force majeure, ou s'il y a clause de faire échelle ; nous devons ajouter que la loi n'a pas dit non plus que la pensée du raccourcissement dût naître nécessairement après le voyage commencé. Il faudrait donc admettre, comme conséquence de cette règle , que si les expéditions ont été prises au départ pour un port se trouvant sur le trajet direct du voyage assuré et sur la ligne des risques tracée par la police, il n'y aurait pas changement de voyage, mais voyage raccourci.

La question aussi nettement circonscrite et particulièrement spécialisée, comme nous l'avons fait, n'a pas été posée parles anciens auteurs; ils supposent un voyage moins long, mais autre, toutefois, que le trajet direct interrompu , et dans ce cas le doute n'est pas permis ; il faut excepter Casaregis, qui semble décider contre nous,

(4) Contra, Bédarride, a. 437g.

Ci) Cass., 47déc. 4838 (S.39.4.44).

que le voyage, est rompu : etiamsi, dit-il, intrà limites itineris destinati, navis se contineat (1). Cette autorité est très-grande sans doute , mais nous n'en persistons pas moins à croire^que la décision est trop sévère, et en nous fondant , non sur les principes rigoureux du contrat d'assurance, mais sur l'équité dont le texte de notre article paraît s'être inspiré , ce texte manquait, au contraire , à Gasaregis ; la décision serait à coup sûr trop sévère, si l'on supposait la clause de faire échelle. Cette question, ainsi posée, va se représenter tout à l'heure.

3165. Si le navire quitte la route assurée, ou à quelque moment qu'il y ait changement de voyage, cet événement a pour effet d'annuler le contrat, non-seulement pour l'avenir, mais à partir de sa date, et empêche qu'il ait jamais pu produire aucun effet. Il en résulte que si des avaries ont été éprouvées , même lorsque le navire était encore dans la ligne des risques, il suffit qu'il ait dû la quitter plus tard pour décharger les assureurs de toute responsabilité. Les deux arrêts que nous venons de citer avaient eu également à décider cette question et l'avaient fait de la manière la plus affirmative dans ce sens (2).

Mais si le navire a péri dans la ligne des risques, il peut sans doute être difficile quelquefois d'établir le changement de voyage : la preuve de ce fait réside principalement dans les expéditions prises par le capitaine au lieu du départ. La Cour de Bordeaux, de même que celle de Paris et la Cour de cassation, a vu dans les énonciations que contenait cette pièce, une preuve suffisante

(1) Casaregis, Disc. 67, n. 24.— Sic, Boulay-Paty, t. 4, p. 7.

(2) V. également nn arrêt très-explicite de la Oour de cassation, en date du 25 août 1874 (S. 74 1. 4SI).

des assurances. — Art. 363 et 364. 253

du changement de voyage et un motif pour décharger les assureurs de toute responsabilité (1).

A défaut d'expéditions nouvelles, les connaissements, la correspondance, ou tout autre moyen, pourront être invoqués pour établir que le navire, au moment du sinistre, bien que sur la route du voyage assuré, avait, en effet, changé de destination.

3166. L'art. 364, G. comm., est applicable tout aussi bien quand l'assurance est au voyage, ainsi que le porte le texte, que quand l'assurance est à temps limité si le contrat désigne les mers dans lesquelles la navigation doit s'accomplir, et que les expéditions aient été prises pour une mer différente , quoique la perte ait eu lieu dans la mer permise. La disposition est générale , et tout aussi rigoureuse dans un cas que dans l'autre (2).

11 faut dire enfin d'une manière absolue, avec Emerigon, « que les lieux des risques une fois abondonnés par le déroutement volontaire, ne se retrouvent plus aux yeux de la loi. Le contrat, une fois dissous, ne peut se renouveler que par le consentement respectif des parties » (3).

2167. Le Gode de commerce n'a point parlé des relâches qui s'entendent du fait d'un navire qui, en cours de voyage, entre dans un port autre que celui de destination et reprend la mer après un séjour plus ou moins long. Si la relâche est forcée, ainsi que nous avons eu occasion de le dire, elle est à la charge des assureurs, qui répondent de toutes les suites qu'elle a entraînées;

(1) Bordeaux, 3 iét. 1829 ; Paris. 18 avril 4849 (D.P.49.2.163).

(2) Cass., 8 août 1876 (S. 76. 1.261).

(3) Emerigon, A$$urancet, ch. 13, sect. 1S, — Sic, Bédarride, a. 1291.

les formules des polices plus explicites que le Code de commerce le disent expressément. Si la relâche est volontaire et non autorisée par le contrat, quoique dans un port situé sur la ligne du voyage assuré, nous avons dit tout à l'heure qu'elle constitue un changement de voyage ou de route qui met immédiatement fin aux risques, en laissant la prime acquise à l'assureur.

Il ne peut y avoir difficulté que pour établir, en fait, si la relâche, comme le changement de route, est fortuit et forcé par les événements de mer ou volontaire; et si l'assureur, suivant l'usage général, a pris à sa charge la baraterie de patron, l'assuré sera presque toujours garanti, puisque le déroutement aura pour cause ou les événements de mer, ou la faute du capitaine. Ce n'est que lorsque le voyage réel, différent du voyage assuré, est conforme aux instructions de l'armateur, que celui-ci ne pouvant pas invoquer sa propre faute, sera déchu, du bénéfice de son contrat (1).

3168. Ces principes peuvent être modifiés par la clause de faire échelle : lorsque les parties, en désignant les deux points extrêmes du voyage assuré, conviennent, dans la police, que le navire aura la faculté de toucher à différents points sur la route, soit pour s'y ravitailler, soit pour y charger ou décharger des marchandises, chacun de ces ports ou de ces lieux de relâche forme une échelle ou escale : on dit faire échelle sur la Méditerranée, et faire escale sur l'Océan. Quelquefois la clause est générale, sans désignation, et permet, en outre, de dérouter et de rétrograder : « Il est permis au capitaine de dérouter, rétrograder et faire échelle partout où besoin sera pour accomplir l'objet du voyage assuré , » dit

(I) Lemouuier, n. 407 et 464.

des assurances. — Art. 363 et 3G4. 255

la police de Marseille (art. 6 de la nouvelle police).

Cette clause est de nature à modifier les obligations respectives des parties , mais elle n'a pas empêché que le fait de prendre des expéditions pour un port intermédiaire ne fût considéré, même dans ce cas, comme une preuve suffisante du changement de voyage et devant avoir pour effet d'annuler le contrat ; en effet, si une grande liberté est laissée à l'assuré, il ne doit en user, selon la restriction qui termine l'article de la police, que pour accomplir l'objet du voyage assuré.

La Cour d'Aix, dans une assurance faite avec la clause de toucher et faire échelle, a jugé qu'il n'y avait pas eu changement de voyage, quoique le capitaine eût pris ses expéditions pour un port intermédiaire, mais sur la route directe du voyage assuré : il s'était rendu ensuite de ce port à celui qui était désigné par la police comme terme de voyage (1). Les assureurs soutenaient que, par cela seul qu'il y avait eu des expéditions prises pour un autre port que celui qui avait été convenu comme lieu de reste, le voyage avait été changé. Cette prétention ne fut pas admise.

La clause convenue de faire échelle a sans doute été un des motifs de cette décision que nous croyons bien rendue ; mais, dans l'espèce, le voyage était au petit cabotage, et, dans ces sortes de voyages, les lois sur la police de la navigation obligent les capitaines à prendre leurs expéditions d'un port à l'autre successivement jusqu'au lieu le plus éloigné de leur destination. Cette circonstance, invoquée dans la plaidoirie, a pu influer sur la décision, quoiqu'elle ne soit pas relatée dans les considérants de l'arrêt.

(4) Aix, 22déc. 4849.

236 LIVRE lî, TITRÉ X. — : DU COMMERCE MARITIME.

On ne pourrait donc regarder la question comme résolue par cet arrêt, qui a été l'objet de quelques critiques. M. Estrangin combat le principe qu'il tend à faire prévaloir (1), et s'appuie sur un jugement du tribunal de Marseille rendu en sens contraire, mais dans une espèce, il est vrai, où les expéditions avaient été prises pour un port non désigné comme lieu d'échelle, et Estrangin a eu le tort, au moins, de ne pas faire cette distinction, qui est de nature à lever tous les doutes.

Nous ne pouvons admettre une semblable sévérité , loin de résulter des termes de la loi, qui est en opposition avec le texte de l'art. 364. Certes il n'est pas dit que la pensée du raccourcissement doive naître nécessairement après le voyage commencé ; et où eût été le motit d'unepareille disposition ? Et si l'on refuse d'admettre que le navire puisse prendre ses expéditions pour un port sur la route directe du voyage assuré, dans lequel la clause de faire échelle lui permettait d'entrer, nous mettons au défi de trouver un seul cas où il y aura voyage raccourci, autrement que par changement de volonté survenu dans le trajet même. Il résulterait simplement de cette doctrine l'obligation pour le capitaine de commettre un mensonge puéril ; lorsque son intention serait, en effet, de terminer son voyage à un port d'échelle, il n'en prendrait pas moins ses expéditions pour le lieu de la destination primitive, et aucune difficulté ne pourrait être élevée (2).

Dans une espèce où le voyage assuré était de la Chine à Bordeaux, en touchant à la Cochinchine et à Singapore, avec la faculté de faire escale à Manille, le navire prit ses

(\) Estrangin sur Polliicr, p. 473.

(2) Sic, Boulay-Paty, t. 4, p. 7; Dageville, t. 3, p. 246; Lemonnier, n. 106.

des assurances. — Art. 3G3 et 364. 257

expéditions de Tourane, port de la Cochinchine, pour Manille, Singapore et Bordeaux, terme du voyage, opérant ainsi son retour sans remonter jusqu'à la Chine, d'où le voyage de retour assuré devait commencer. La Cour de Bordeaux jugea avec raison que le navire n'avait pas quitté la ligne des risques, puisque la Cochinchine, Manille et Singapore étaient les escales prévues; que le voyage était raccourci et non pas changé (1). Cet arrêt est conforme à l'équité et au droit.

Si 69. La clause de faire échelle ne suffit pas cependant pour tarir la source de toutes difficultés ; elle ne peut être considérée comme donnant à l'assuré le pouvoir de s'affranchir de toute règle, et les discussions peuvent naître pour en expliquer le sens et tracer les limites dans lesquelles l'assuré doit encore se renfermer; et, dans tous les cas, le point de savoir si le voyage est raccourci ou changé, si le navire a quitté ou non la ligne des risques , doit être décidé souverainement par les Cours d'appel et ne peut donner ouverture à cassation.

Dans la police d'assurance d'un navire destiné pour la Martinique et devant opérer son retour au Havre, il avait été stipulé que le 'navire pourrait descendre à Saint-Domingue, moyennant une augmentation de prime : le navire se rendit directement à Saint-Domingue avant d'aller à la Martinique. La Cour de Rouen jugea qu'il y avait eu changement de voyage. L'ordre des relâches avait été interverti et les assureurs soutenaient qu'il en était résulté, en fait, une augmentation dans les risques de la navigation; il faut ajouter que ce fait n'était pas contesté. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation, à qui l'arrêt fut déféré, rejeta le pourvoi, parce que la discussion portait

(I) Bordeaux, 29 janv. 4833 (S. 33.2,318).

vi. 17

sur l'appréciation d'un fait qui était on dehors de sa censure (1).

Si le navire avait été assuré sans que la police indiquât l'ordre dans lequel les diverses échelles doivent être parcourues, la Cour de Bordeaux a jugé que la décision devrait être différente ; l'arrêt dit que l'assuré ne serait pas tenu de les parcourir successivement, en commençant par le point le plus rapproché, et le voyage ne devrait pas être considéré comme terminé au moment où le navire a touché le port le plus éloigné (2).

Quelque nombreux que soient les arrêts recueillis sur de semblables questions, ils pourront difficilement établir une jurisprudence bien fixe, parce que les décisions se bornent toujours à interpréter, en fait, une clause de la police souveraine entre les parties. On ne saurait trop recommander, pour évider les difficultés, de s'expliquer à cet égard de la manière la plus claire et la plus complète.

La Cour de Bordeaux a encore décidé que, suivant l'usage reçu à Bordeaux, l'île Bourbon est considérée comme ne faisant qu'un seul lieu d'escale ; et que, par suite, l'autorisation de faire escale dans ce lieu emporte l'autorisation de mouiller, non-seulement dans les ports qui se trouvent placés sur la ligne du voyage, mais encore dans tous les ports de l'île (3).

Cette interprétation doit être acceptée comme basée sur les usages et la volonté présumée des parties.

En principe, la clause de faire échelle, ou d'entrer, charger ou décharger dans divers ports, ne donne pas de plein droit la faculté de rétrograder ; dans l'usage, les échelles sont descendantes : la police de Marseille,

(4) Cass., 27janv. 4808.

(2) Bordeaux, 44 avril 4837 (S.39.2.484).

(3) Bordeaux, 30 avril 4834 (S.34.2,434 ).

des assurances. — Art. 363 et' 364, 259

avons-nous dit, fait seule exception : on a supprimé des anciennes formules la clause d'aller devant, derrière, à dextre et à semestre, parce qu'elle pouvait donner lieu à des abus, et rendre sans fin, pour ainsi dire, le terme d'une assurance; rien ne s'oppose à ce qu'elle soit rétablie d'un commun accord ; mais à défaut d'autorisation expresse, ou tout au moins induite des circonstances particulières de la cause, il est impossible de comprendre la faculté de rétrograder dans la clause de faire échelle; un arrêt de la Cour de Rouen, longuement motivé, l'a décidé, selon nous, avec raison (1) : il faut une convention expresse qui ne peut jamais permettre, toutefois, de changer le but du voyage (2).

2170. Les Cours d'appel apprécieraient souverainement les difficultés élevées sur les changements de route, comme sur les changements de voyage. Valin rapporte une espèce où un navire, parti du petit Goave, avait débouché par le canal de Baham, au lieu de passer sur le môle Saint-Nicolas. Il avait pris la route la plus longue, parce que l'autre était infestée de corsaires. Cette précaution ne lui réussit pas, toutefois, et le vaisseau fut pris. Le Conseil casîa l'arrêt du Parlement d'Aix, qui avait débouté les assurés, sur le fondement que le navire avait pris la route la plus longue, sans que les assureurs y eussent consenti. Le Conseil se fonda sur ce que le capitaine du navire n'avait agi ainsi que par un motif de prudence, et que d'ailleurs aucune loi n'avait ordonné de choisir entre deux routes celle qui est la plus courte (3).

Nous n'hésiterions pas aujourd'hui à nous prononcer

(-1) Rouen, 48 janv. 1806; Paris, 9 mars -184» (S. 44 .2.496).

(2) Aix, 48 fév. 4828.

(3) Valin, sur l'art. 26.

comme l'a fait le Conseil. Il en serait tout autrement s la police avait indiqué expressément la route qui devait être prise, et que le navire s'en fût écarté ; nul embarras ne pourrait exister également, si la police eût contenu la faculté de changer de route : dans le premier cas, le navire n'a pu s'éloigner de la ligne indiquée ; dans le second, les assureurs n'élèveraient évidemment aucune difficulté, quelles que fussent les déviations du navire (1). Cependant il est certain que la permission de changer de route n'entraînerait pas le droit de changer le voyage ; le capitaine peut seulement se détourner de la route directe et ordinaire; mais le navire doit se rendre enfin à la destination dont il est fait mention dans la police d'assurance, sinon les assureurs seraient déchargés de leurs obligations; à moins, nous le répétons, que le voyage ne fût simplement raccourci.

Article 365.

Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.

2171. Motifs qui ont déterminé le législateur à poser la règle écrite dans l'art. 365.

21 71. Si les choses assurées ont déjà péri lorsque le contrat est signé, ou si elles sont hors de danger par la conclusion du voyage, l'assurance n'aura pas plus d'aliment dans ce cas, que si les choses assurées n'avaient

H) Bordeaux, 27 jauv, 4808; Merlin, Rép., v° Police et Contrat d'assurance.

DES ASSURANCES.— Art. 365. 261

jamais été chargées; cependant, par une dérogation au droit commun, l'art. 365 permet de contracter une assurance, même après la perte ou l'arrivée des objets auxquels elle s'applique, lorsque cet événement était inconnu des parties. Les ordonnances de Barcelone de 1458 (chap .4) et de 1484 (chap. 17) établissent déjà ce principe ; et comme il pouvait être difficile de constater quand l'une ou l'autre des parties avaient eu connaissance de l'événement ou l'avaient ignoré, ces anciennes ordonnances, comme celles qui les ont suivies, ont essayé de tracer des règles pour conjurer le danger des procès (1).

La bonne foi qui a présidé au contrat n'a pas sans doute été le motif déterminant d'une semblable disposition; on ne voit pas que, dans des cas analogues, elle produise les mêmes résultats ; mais elle est au moins une condition nécessaire pour que la convention soit valable. Cette bonne foi même serait insuffisante pour légitimer un contrat dont l'objet n'eût jamais existé ; il faut qu'il y ait un moment où, dans toute la rigueur des principes, l'assurance ait pu être valablement contractée. Si ce moment est passé, la bonne foi des parties suffira pour ôter à cette circonstance sa force, qui semblait devoir être décisive ; mais elle ne peut aller plus loin : la dérogation est pour le temps, non pour la chose.

« Le droit civil, dit Pothier, a ajouté sur ce point au droit naturel. Lorsque les parties ont contracté de bonne foi, et que l'assureur n'a su ni pu savoir, lors du contrat, que le vaisseau était arrivé à bon port, et que les risques dont il se charge par le contrat étaient cessés, la loi civile fait subsister le contrat en supposant par une fiction de droit que le vaisseau n'est pas arrivé à bon port, et

(\) Traité yen. des Assurances, t. -I» p. 289 à 298, n. 456,

que les risques ne sont cessés que du jour de la nouvelle qu'on en a eue » (1). Il faut bien dire que les risques ont cessé le jour que le navire est arrivé à bon port ; c'est un fait physique sur lequel la loi est impuissante, et elle ne peut feindre que ce qui est dans la nature n'y soit pas ; mais ce qu'elle peut sans doute, et la licence est assez crande, c'est de faire remonter les effets d'un -acte à une époque antérieure à sa date, et c'est ce qu'elle a fait par l'art. 365. Il faut par conséquent qu'à la date où la loi fait remonter le contrat, l'assurance fût possible selon les règles les plus strictes du droit; cette date est, sauf désignation contraire, le commencement du voyage ou l'expiration du temps fixé pour une première assurance, si celle-ci avait été faite à temps limité.

Une assurance avait été faite pour un espace de huit mois ; le voyage devant avoir une durée plus longue, un second contrat couvrit le restant des risques. Dix mois après, on apprit la nouvelle de la perte, et elle avait eu lieu pendant les huit premiers mois de la navigation. Si la loi supposait que les risques ne cessent que du jour où la nouvelle est sue, la seconde assurance devrait être valable. Une décision aussi peu équitable n'a jamais été admise; la seconde assurance doit être annulée, et la prime restituée comme paiement fait sans cause. En effet, avant le naufrage , les risques étaient couverts par le premier contrat ; quand le premier contrat a élé expiré, le navire n'existait plus ; il ne pouvait donc plus être l'objet d'une assurance, parce qu'il n'est pas exact de prétendre que la loi ait voulu par une fiction de droit que les risques ne cessassent que du jour de la nouvelle reçue.

La même règle serait suivie si l'assurance avait été

"1) Du Contrat d'assurance, n. i%.

des assurances. — Art. 366. 263

faite avec cette clause, que les risques ne commenceraient qu'après huit mois de navigation, sans que ce premier temps du voyage eût été couvert par un premier contrat : la perte sera supportée par le propriétaire.

Un chargement avait été assuré d'entrée seulement, c'est-à-dire pour le voyage d'aller; dans l'ignorance de la perte pendant le trajet, l'armateur fit une assurance pour le retour. Le tribunal de Marseille déclara cette assurance nulle, et avec raison, d'après les règles posées tout à l'heure (1).

Tous les auteurs sont d'accord pour décider que ces règles doivent être étendues aux assurances faites par l'entremise d'un commissionnaire; et le contrat est nul, si, au moment où il a été signé, le commissionnaire connaissait le sinistre, quoiqu'il fût ignoré du commettant; ou si le commissionnaire était de bonne foi, mais que le commettant eût reçu la nouvelle au moment où il a donné l'ordre d'assurer. Il faudrait décider de même, si le commettant a été instruit de l'événement assez à temps pour donner contre-ordre ; mais si l'assurance avait été conclue avant l'arrivée du contre-ordre, elle serait valable.

Le contre-ordre devrait être donné par la voie la plus prompte et même par le télégraphe électrique.

Article 366.

La présomption existe , si , en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée,

(I) Trib. de comni. do Marseille, -19 juin 1826; Journal de jurispr. de Marseille, t. 7, p. 476.

elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat.

SOMMAIRE

2172. Ces présomptions sont établies sans préjudice des autres preuves.

2172. La loi, quand il s'agit d'assurances faites dans le cas prévu par l'article précédent, a attaché à la condition de bonne foi une importance telle, qu'elle a voulu que le contrat fût annulé, non-seulement si les parties savaient l'événement, mais simplement si elles avaient pu le savoir. Elle n'a donné aucune règle pour déterminer quand il y aurait connaissance positive ; elle devait laisser aux juges à décider ce point; mais il n'en était pas de même de la connaissance présumée, et elle a pu trèsbien, par l'art. 366, en définir les caractères, pour prévenir les contestations judiciaires.

Le Gode de commerce a ajouté aux termes de l'ordonnance de 1681 et, conformément à l'usage qui s'était introduit, a décidé que la présomption existe, soit de l'endroit du sinistre ou de l'arrivée, soit du lieu où la première nouvelle est parvenue; il suffit que l'un des deux calculs établisse la présomption légale, pour que l'assurance soit nulle, et le plus court délai suffit.

Le temps se compte de momento ad moment uni ; lorsque le réclamant demande l'application des présomptions légales, il serait donc souvent nécessaire de pouvoir constater l'heure précise à laquelle a été passé le contrat ; mais la loi n'a pas exigé cette mention et s'est contentée de prescrire que la police dit si elle avait été signée avant ou après midi.

S'il y a eu infraction à cet égard aux prescriptions légales, la police doit être supposée signée après midi".

DES ASSURANCES. — Alt. 366. 265

Si la police contient l'indication exigée par l'art. 332 et dans le silence absolu de la loi quant aux présomptions relatives à l'heure précise, nous pensons que l'on doit présumer l'acte signé à la première heure de la partie du jour indiquée dans la police, soit au moment où les assureurs ont coutume d'ouvrir leur bureau, si c'est avant midi, ou bien à midi même dans le cas contraire ; en d'autres termes, aussitôt que possible. En effet, tel contrat serait valable signé à .midi, qui ne le serait pas s'il eût été passé à l'heure du coucher du soleil, puisque c'est donner plus de temps pour que la nouvelle soit présumée parvenue. Il semble conforme aux principes généraux d'interpréter le contrat de manière à le faire valoir plutôt qu'à l'annuler, si aucun reproche ne peut être adressé aux parties.

« Le moment de l'arrivée du vaisseau dans le port est constaté par le rapport du capitaine (G. comm., art. 242); il en est de même de celui de la perte, lorsqu'une partie au moins de ceux qui montaient le navire a pu s'échapper. » Si tout l'équipage a péri, on prend pour point de départ des calculs l'heure où l'événement a été connu en terre ferme, ce qui est constaté par enquête ou par tout autre moyen qui ne peut donner lieu à l'application de présomptions légales.

L'art. 366 a établi ces présomptions, toutefois, sans préjudice des autres preuves : s'il ne s'est pas écoulé assez d'heures pour que la nouvelle soit connue, celui en faveur de qui la présomption existe sera bien dispensé de toute autre justification, mais l'autre partie conserve le droit de prouver qu'il savait la nouvelle ; l'article a dit : sans préjudice des autres preuves. S'il s'est écoulé assez d'heures, au contraire, pour que la présomption soit établie, aucune preuve n'est admise contre cette pré-

somption, alors même qu'à raison de certaines circonstances physiques particulières à l'espèce, il était impossible que la nouvelle fût connue au moment de la signature du contrat. C'est une présomption légale juris et de jure, qui ne peut être détruite par la preuve contraire, si la loi ne l'a formellement et expressément réservée (G. civ., art. 1352). Le Gode de commerce permet les preuves supplétives, non les preuves contraires.

Article 367.

Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise.

Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.

SOMMAIRE

2173. Les parties peuvent déroger à l'art. 36li.

2173. L'art. 367 permet aux parties de déroger aux règles posées par l'article précédent, relativement aux présomptions légales ; cette disposition est empruntée de l'ordonnance de la marine, et sous l'ancienne jurisprudence elle était presque devenue de style. Il en est de même aujourd'hui, et les imprimés de presque toutes les polices contiennent une dérogation expresse à l'art. 366.

La simple présomption que l'assuré a pu être informé de la perte avant la signature du contrat est insuffisante pour faire annuler l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, il faut une preuve complète ; des bruits vagues qui couraient sur la perte du navire à l'époque du contrat, et dont l'assuré avait connaissance, nu sont pas suffi-

des assurances. — Art. 368. 267

sauts 5 mais ils pourraient, s'ils n'avaient pas été communiqués à l'assureur, faire annuler le contrat comme constituant une réticence, et l'on arriverait par une autre voie au même résultat. Si la nouvelle était de notoriété publique, le contrat serait nul.

La partie intéressée, assureur ou assuré, peut faire la preuve par tous les moyens usités en matière commerciale ; les juges apprécieraient les circonstances relevées contre le défendeur et auraient à décider si elles suffisent pour établir que la perte ou l'arrivée du navire étaient connues ou si elles constituent une réticence de nature à faire annuler le contrat (1) : il semble difficile que cette appréciation pût donner ouverture à cassation.

Article 368.

En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue.

Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement.

2174. Comment la preuve de la fraude peut-elle être faite?

2175. Quel est le tribunal compétent pour prononcer ; poursuite correction-

nelle.

2174. Sans avoir renoncé d'avance aux présomptions légales, chaque partie peut ne pas s'en prévaloir, et apporter la preuve de la fraude dont a usé l'autre partie ; l'art. 368 prononce dans ce cas, non-seulement la

(1) Aix, 44 avril 1818; Paris, 29 avril -1831 ; Dalloz, Rép., n. 1812; Bordeaux, 7 avril 183o ; Aix, 16 avril 1839 (J.P.39.4.608).

nullité du contrat, mais accorde au demandeur une somme double à la prime convenue à titre de dommages; et il va de soi que l'assureur convaincu de fraude devrait, en outre, restituer la prime qu'il a touchée (1).

En cas d'assurance faite par commissionnaire pour le compte d'un commettant, la double prime serait due par celui des deux qui serait convaincu de fraude; si tous les deux sont coupables, ils sont tenus solidairement de ce paiement ; mais la double prime ne peut pas être payée par chacun d'eux.

La preuve, dans tous les cas, peut être faite par correspondance ou tout autre titre, ou par témoins, sauf au juge, bien entendu, à apprécier. A défaut d'autre moyen, le demandeur peut déférer le serment à son adversaire, et il y a unanimité pour décider que le refus de prêter le serment déféré doit entraîner nécessairement l'annulation du contrat; mais Pothier seul a soutenu que ce refus suffisait, en outre, pour rendre exigibleladouble prime (2). Nous n'avons pas osé adopter cette dernière opinion d'une manière absolue; les circonstances pourront toujours être appréciées (3); mais nous n'hésitons pas à penser que cette circonstance pourrait autoriser le juge à appliquer l'art. 368; et presque toujours un pareil refus devrait être défavorablement interprété.

Les dispositions des art. 365 à 368 sont générales et s'appliquent à toutes les assurances, soit du navire, soit du chargement.

Si 75. Il semble difficile d'admettre que la partie qui a renoncé aux présomptions légales se soit par là même interdit de demander aux juges commerciaux l'annula-

(1) Lemonsier, t. 2, n. 399; Bédarridc, n. 4393.

(2) Du Contrat d'assurance, n. 46.

(3) Lemonaicr, t. 2, n. 397.

des assurances. — Art. 368. 269

tion d'un contrat essentiellement commercial. Il est contraire aux principes mêmes de la loi criminelle, qu'une partie lésée ne puisse s'adresser aux juges civils pour des dommages-intérêts ; et ajoutons que l'ensemble de l'article semble faire supposer même que le législateur a pensé que ce serait la seule voie à suivre, sauf au ministère public à poursuivre ensuite d'office l'escroquerie. Nous ne pouvons donc admettre la règle qu'ont enseignée MM. Loeré (1), Boulay-Paty £2) et même Pardessus (3), d'après laquelle le tribunal correctionnel serait seul compétent pour l'application de l'art. 368.

Nous croyons que la preuve peut être faite devant le tribunal de commerce dans le cas prévu par l'art. 368, comme lorsqu'il faut supputer les présomptions légales, ou annuler le contrat pour cause de réticence même frauduleuse; que la loi a pensé même qu'il en serait ainsi. La partie lésée pourrait cependant, en s'appuyant sur le texte de la loi qui est loin d'être explicite, saisir le tribunal correctionnel et demander devant cette juridiction, à titre de réparation civile, la double prime qui lui est due; mais, à coup sûr, cette voie est beaucoup moins sûre : « On comprend très-bien, dit M. Lemonnier, qu'une preuve suffisante pour faire annuler l'assurance etprononcer des dommages-intérêts ne le soit plus quand il s'agit de flétrir un homme du nom d'escroc, et de lui infliger une peine correctionnelle » (4). En effet, devant la juridiction criminelle, il faudra établir, pour que le tribunal puisse appliquer une peine, que le fait est

(3) Droit comm., n. 783.

(4) Comm. des pr. pol. d'assurance, t. 2, p. 299, n.400. — Sic, Dagevillc, t. 3, p. 351 et suiv.; EstrangiD, p. 47 et suiv.; Bédarride, n. 4395. — Contra, Bouluy- Paly, t. 4, p. 209: Pardessus, n. 783; Locré, t. 4, p. 203.

accompagné des circonstances caractéristiques que la loi pénale a exigées pour le qualifier de délit. La contrariété qui pourrait exister entre les décisions émanées des deux juridictions trouverait donc une explication parfaitement satisfaisante ; et, dans tous les cas, cet inconvénient, qui se révèle d'une manière complète dans bien des circonstances, n'a jamais eu pour résultat d'embrouiller et de confondre les affaires civiles et les affaires criminelles, et l'ordre entier des juridictions (1).

La Cour de cassation a décidé qu'une fois la preuve acquise du fait prévu par l'art. 368, la loi ordonne que des poursuites correctionnelles soient intentées ; que la disposition de la loi est impérative et non purement comminatoire et conduit à l'application nécessaire et forcée des peines de l'art. 405, G. pén., relatives à l'escroquerie (2) ; mais ces règles, toutes spéciales au droit criminel, laissent intact le droit qui appartient aux parties de saisir l'une ou l'autre juridiction. Elles ne s'appliqueraient pas à l'assuré qui connaissait seulement le simple échouement de son navire mis en danger, mais non encore perdu (3).

Nous terminerons ce que nous avons à dire sur cet article en rapportant, pour la combattre, une opinion de Pardessus : « Comme la fraude est encore plus dans l'intention que dans le fait, dit-il, si l'une des parties avait reçu la nouvelle fausse d'un événement de nature à mettre fin aux risques, et néanmoins souscrivait la police, la convention devrait être annulée, et cette partie pourrait être condamnée, de même que si l'événement eût été

(4) Voir notre Traité gén. des Assurance», t. 2, p. 255, n. 377.

(2) Cass.,40juill. 4857 (S.57.4.553; 2 janv. 4863(D.P.63.4.384); 21 nov.4873 (S.7M.436).

(3) Aix, 44 mars 4857 (S. 57.2.244).

DES ASSURANCES. — Art. 369. 271

véritable » (1). Cette proposition nous paraît trop absolue ; si, en matière criminelle, l'intention est quelquefois assimilée au fait, c'est quant au résultat, non à la cause : un homme croit dérober un objet, et cet objet lui appartient, il ne peut y avoir vol ; il veut commettre un larcin, au contraire, et ne peut y parvenir; il y a vol ou tentative, qui y est assimilée. Avant de rechercher l'intention, il faut donc constater un fait qui constitue le corps du délit; si le fait constaté est innocent, toute recherche ultérieure est sans objet.

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