‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 3)Chapitre 13 sur 24 · VI · texte numérisé non relu

VI

Par police passée à Nantes, le 22 déc. 1855, les sieurs Bourcard et Coquebert avaient fait assurer pour une somme de 80,000 fr. les corps, quille et dépendances du navire la Jeanne d'Arc. Au retour du navire à Nantes, après un voyage peu heureux, il fut procédé à un règlement d'avaries, et examen fait des dépenses nécessitées par les sinistres, il fut reconnu qu'elles s'élevaient à plus de 63,000 fr... et qu'ainsi elles excédaient les trois quarts de la valeur de 80,000 fr. donnée au navire. Pour arriver à ce résultat, il n'était point contesté qu'il fallait comprendre dans la détérioration les vivres et salaires de l'équipage pendant les relâches forcées. Les assurés déclarèrent, en conséquence, faire abandon aux assureurs.

Sur le refus des assureurs, jugement du tribunal de commerce de Nantes, du 27 fév. 4858, et arrêt de la Cour de Piennes, du 31 mai, qui leur donnent gain de cause.

La Cour de Rennes, après avoir reproduit à peu près le considérant de la Cour de cassation, que nous avons rapporté plus haut, et cité les art. 371 et 397, dont nous avons également parlé, ajoute que rien « ne s'oppose à ce que les avaries, quelque considérables qu'elles puissent être, soient réglées entre les assurés et les assureurs selon leurs intérêts; que la raison de l'exception ne se produit que quand l'objet assuré lui-même ayant subi une perte ou une détérioration des trois quarts au moins de sa valeur, on est amené à le considérer comme étant de fait entièrement perdu au point de vue de sa destination et de son usage et comme ne subsistant plus que dans ses débris ; que c'est dans ce cas seulement qu'il devient équitable que l'assuré ait la faculté de réclamer la valeur entière de sa chose, sauf à délaisser ce qui en reste à l'assureur.

des assurances. — Art. 369 et 370. 291

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté, et la Cour a admis la théorie développée par M. le conseiller rapporteur d'Oms, que la contexture de l'art. 369 implique que la perte ou la détérioration doit porter sur les effets assurés eux-mêmes; les altérer dans leur substance, les affecter dans leur qualité ou quantité (1). Ainsi une marchandise arrivant en bon état au lieu de destination, mais chargée d'une contribution aux avaries communes excédant les trois quarts de sa valeur ou ayant souffert certaines avaries, inférieures aux trois quarts et n'atteignant cette limite qu'en ajoutant à la perte matérielle la contribution aux avaries, ne peut être délaissée.

2187. L'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1859, en décidant que la perte ou la détérioration doit tomber sur la substance même des objets assurés, les affecter dans leur quantité ou qualité, ajoute : ou tout au moins procéder de dépenses qui leur soient inhérentes et rendues nécessaires pour assurer leur conservation. » Les circonstances de l'affaire ne rendaient pas cette réserve nécessaire; mais elle consacrait une doctrine que deux précédents arrêts de la Cour avaient admise, et contre laquelle la chambre des requêtes ne voulait pas qu'on pût l'accuser de s'être prononcée même implicitement. Ces arrêts ont établi une distinction entre le cas où l'objet assuré est frappé de contribution à des avaries communes et le cas où il a été affecté à un emprunt à la grosse; dans cette dernière hypothèse ils ont autorisé le délaissement, non-seule-

(1) Cass. (req.), 10 janv. 1859 (J.P.59, p. 118) ; Cass. (civ.), 8 mai 1872 (S. 72. 1.182).— Sic, Rennes, 5 avril 1861 (S.61. 2.558), et 10 avril 1869 (S.69.2.258) ; Pardessus, n. 845; Boulay-Paty, t. 4, p. 239; Estrangin, p. 429; Bédarride, n. 1439. — Contra, Dageville, t. 3, p. 411 et suiv.; Lemonnier, u. 284; Bordeaux, 3 mars 4852; Paris, 8 avril 1854; Bordeaux, 25 avril 1856 (S.52.2.326 ; 55.2.252 et 56.2.684).

ment si la somme empruntée excède les trois quarts de la valeur de l'objet affecté à l'emprunt ; mais encore ils ont décidé qu'au montant de la détérioration subie par le navire assuré et fixée par la somme jugée nécessaire pour les réparations à faire, il faut ajouter le change maritime de l'emprunt à la grosse au moyen duquel l'assuré s'est procuré ou aurait pu se procurer cette somme. Ainsi, en admettant qu'un navire estimé 100,000 fr. ait éprouvé une détérioration matérielle, dont la réparation doive coûter 60,000 fr., à cette dernière somme il faut ajouter le change maritime que le capitaine eût été obligé de payer, s'il avait contracté un emprunt à la grosse : si ce change maritime est de 25 p. 100, soit 15,000 fr., il élève la perte aux trois quarts et le délaissement est autorisé; si le change maritime n'est que de 20 p. 100, soit 12,000 fr., le délaissement n'est point autorisé : ainsi doit être compris dans l'évaluation de la perte le montant du change maritime payé ou a payer pour l'emprunt à la grosse de la somme nécessaire à la réparation : il y a lieu de remarquer que le second arrêt met sur la même ligne la dépense faite ou la dépense à faire, devant laquelle a reculé l'assuré avant de faire le délaissement (1).

Cette dernière décision, il faut bien le remarquer, est tout a fait générale et s'applique même au cas où la police a stipulé expressément que le délaissement n'est autorisé que dans le cas où la perte absorbe les trois quarts de la valeur, indépendamment de tous autres frais.

2188. Sauf ce cas tout spécial, la stipulation que nous venons de rappeler a une importance très-grande, toutes les fois que l'assurance a été faite franc d'avaries;

(I) Cass., 3 avril eH9 déc. 4849 (J.P.50, p. 475 et 600).— Sit, Bordeaux, 25 fév. 1856 (J.P.58, p. 84)r et Paris, 8 avril 4854 (J.P.54.2.584).

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ainsi, si l'on suppose cent balles de coton, dont soixantequatorze seront perdues, l'assuré n'aurait aucune action ; il pourrait délaisser, au contraire, si la perte était de soixante-quinze balles. Ce n'est en réalité que dans ce cas qu'il y a intérêt capital pour l'assuré à pouvoir exercer l'action en délaissement plutôt que l'action d'avarie; cette dernière action, en effet, suffira toujours à l'indemniser; mais les assurés doivent comprendre quelle importance très-grande il y a pour eux à n'y point renoncer.

Si 89. Pour apprécier la valeur du navire, il y a lieu de prendre la somme entière assurée sur corps et qui comprend les frais d'armement, victuailles, dernières expéditions et entière mise hors, objets, pour la plupart, non susceptibles de détériorations. Autrement ce serait un calcul difficile à faire quelquefois et qui aurait pour résultat de diviser et de décomposer ce qui a dû faire, dans la pensée des parties, un tout indivisible, puisqu'aux termes de l'art. 334 elles pouvaient, si elles l'avaient voulu, faire de chacun de ces objets l'aliment d'une assurance distincte. Une telle manière de procéder, si elle était autorisée, multiplierait les causes de délaissement, puisque le' montant de la détérioration restant le même, la somme à laquelle il devrait être comparé deviendrait moins forte.

Pour déterminer la perte ou détérioration de plus des trois quarts de la valeur assurée, donnant lieu au délaissement, il fa.it calculer le montant des avaries éprouvées par le navire sur le coût réel des réparations dans le lieu où elles ont été faites et non sur le coût fictif de ces mêmes réparations au lieu de l'assurance (1).

(!) Ah, 21 fév. 4870(8.71.2.452).

31 90. La destruction par l'une des fortunes de mer énumérées dans l'art. 350 ci-dessus, énumération, nous l'avons dit, qui n'est point limitative, n'est pas la seule cause qui puisse empêcher les objets assurés de parvenir à leur destination.

Nous ne parlerons pas de la prise, parce que la loi est positive pour ce sinistre et ne laisse point de place à la controverse.

En ce qui concerne la marchandise vendue en cours de voyage pour pourvoir aux réparations du navire, aucun doute n'existe également pour décider, dans ce cas, qu'il s"*agït d'une avarie provenant d'une fortune de mer et à la charge des assureurs ; mais y a-t-il lieu, dans ce cas, à délaissement, en cas de perte des trois quarts?

L'assuré, dit M. Lemonnier, se trouve bien, dans ce cas, corporellement privé de la marchandise assurée ; ni le prix de la vente, ni la créance que lui donne l'art. 234, G. comm., ne remplace physiquement sa chose: une marchandise vendue, dit cet auteur, n'existe plus physiquement en la possession de son ancien propriétaire ; elle est matériellement perdue pour lui ; et le cas de perte matérielle exigée par la jurisprudence de la Cour de cassation et par les formules de quelques polices se trouverait donc réalisé par le fait de cette vente; si elle s'était élevée à plus des trois quarts, le délaissement pourrait être autorisé » (1).

Après quelque hésitation, nous croyons que cette opinion doit être préférée, quoique l'on puisse citer un arrêt contraire de la Cour de cassation, qui semble dans ce cas faire exception à la règle qu'elle a posée dans d'autres arrêts que nous allons examiner tout à l'heure, et aux

(1) Lemoanier, n. 285 et 297. — Sic, Bédarride, n. 4437; Aix, 13 juia 1823,

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termes de laquelle il y a lieu au délaissement, par cela seul que l'objet assuré ne parvient pas à sa destination ; la Cour a vu un obstacle au délaissement dans ce fait, que la propriété des choses vendues avait été régulièrement transférée aux acheteurs (1).

Quelques polices enlèvent tout sujet à la controverse par une stipulation spéciale ; celle de Paris, par exemple, porte (art. 12) : « Aucun autre cas, même celui de vente en cours de voyage, ne donne droit au délaissement des facultés. »

2191. La question ainsi résolue pour la vente en cours de voyage peut se reproduire sous un autre aspect. Il arrivera fréquemment qu'au lieu de vendre des marchandises pour se procurer les fonds nécessaires à la réparation des avaries souffertes, le capitaine contractera un emprunt à la grosse auquel il affectera, soit les facultés, soit le navire.

Nous avons vu tout à l'heure que si l'emprunt, en y comprenant le change maritime à payer, s'élève à plus des trois quarts de la valeur de la chose affectée, le délaissement est autorisé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a fait une distinction entre la contribution aux avaries et l'affectation à l'emprunt à la grosse. Cette distinction, nou? l'avons acceptée, faute de raisons bien décisives pour la combattre. Nous ne reviendrons pas sur cette question. Mais il peut arriver que, parvenu au lieu de destination, par suite des réparations que l'argent fourni par cet emprunt a permis de faire, l'objet affecté soit vendu faute de remboursement.

Dans une espèce où il s'agissait du navire, la Cour de cassation, saisie de la contestation, a repoussé la préten-

(1) Cass., 9 fév. 1842 (J.P.42.4.o09).

296 LIVRE II, TiTRE X. — DU COMMERCE MARITIME.

tion des assureurs alléguant que la perte ne provenait pas ici d'une fortune de mer. Ils ne contestaient pas, ni qu'ils ne fussent tenus des dommages soufferts par l'assuré, nique la vente ne constituât pas une perte matérielle; mais ils disaient que cette perte provenait uniquement de l'insolvabilité de l'assuré, dont ils ne pouvaient répondre, et que l'action d'avaries pour la réparation du dommage était la seule qui lui appartînt.

La Cour de cassation a condamné le système des assureurs et décidé que, médiatement au moins, la vente du navire avait bien été occasionnée par fortune de mer et se rattachait aux avaries souffertes comme l'effet à la cause (1).

En ce qui concerne le navire, la solution ne semble pas douteuse; mais elle se rattache à une question plus générale, que nous traiterons en parlant des avaries, et qui consiste à savoir à quel moment et sous quelles conditions l'assuré peut demander et l'assureur doit payer le montant du dommage. Disons dès à présent que la dépossession de l'assuré d'un navire, même parvenu en parfait état au port de destination, est un cas de délaissement. La question pouvait être douteuse pour les marchandises vendues en cours de voyage pour les besoins du navire. En effet, aux termes des art. 234 et 298, G. comm., ces effets ainsi vendus doivent être payés suivant le cours des marchandises de même nature et de même qualité dans le lieu de la décharge ; le fret en est dû; elles pourraient être, par suite, considérées comme parvenues à leur destination, vendues pour le compte du propriétaire et ayant reçu l'emploi auquel elles étaient

(1) Cass., 45 déc. 4854 (S. 52.1. 268). — Sic, Bordeaux, 28 fév. 4859 (J.P.59, p. 337), et la note. — Contra, Paris, 28 août 4863 (S.63.2,261 ).

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essentiellement destinées ; à la différence du cas de prise, d'ailleurs spécialement prévu par la loi, l'assuré ne reçoit pas seulement la valeur au lieu de départ, mais bien la valeur au lieu d'arrivée.

Aucun de ces motifs de douter ne peut [être invoqué dans l'espèce que nous examinons ; il n'y aura pas innavigabilité sans doute, puisque le navire est en bon état et peut reprendre la mer ; mais la dépossession entraine bien ici la perte totale sans qu'aucun texte crée une fiction légale permettant de supposer que l'assuré a accompli le but qu'il se proposait : le navire n'était pas destiné à être vendu au port d'arrivée; mais bien à rester entre les mains de l'assuré, afin de continuer à naviguer pour son compte : si, par suite d'événements à la charge des assureurs, cette navigation est impossible, le navire est perdu pour l'assuré.

Quelles que soient donc les avaries qui ont nécessité les dépenses, ou quelle que soit la somme que la vente aura produite, il n'y en a pas moins perte du vaisseau, et c'est à ce fait de la privation désormais accomplie de son navire que la loi a attaché pour l'assuré le droit de délaisser : tous les événements énumérés par l'art. 369 supposent cette perte; nous croyons que ce n'est pas en forcer les termes que d'y comprendre la dépossession, quelle qu'en soit la cause. Les fonds produits par la vente ne pourraient en aucun cas représenter le navire, pas plus qu'il n'est représenté par l'indemnité payée par l'assureur.

D'autres arrêts déjà cités par nous peuvent être rappelés à cette occasion, et ils ont jugé à différentes reprises que la vente du navire assuré occasionnée par la nécessité de rembourser, soit les dépenses faites pour réparer les avaries causées par fortune de mer, et qui

avaient rendu le navire innavigable, soit un emprunt à la grosse, donne lieu au délaissement du navire, si elle constitue l'armateur en perte de plus des trois quarts, bien que depuis l'emprunt ou la dépense faite, le navire ait navigué et que la vente qui constitue l'armateur en perte ait été nécessitée, non par une nouvelle fortune de mer, mais par l'impossibilité où le capitaine s'est trouvé, au port d'arrivée, d'acquitter la dette qu'il avait contractée. Dans ce cas, la vente et la perte qui en résulte, se rattachant à la fortune de* mer qui a rendu le navire innavigable et nécessité l'emprunt à la grosse ou la dépense, font du tout un seul événement autorisant le délaissement (1).

2192. La question s'est présentée de nouveau, pour les facultés qui avaient été affectées à l'emprunt à la grosse contracté en cours de voyage; les assureurs soutenaient que la marchandise étant arrivée intacte au port de destination, la dépossession dont se plaignaient les assurés ne pouvait être attribuée à une fortune de mer. Les assurés répondaient avec raison que la vente des marchandises en cours de voyage pour les besoins du navire étant considérée par tous comme fortune de mer, c'était jouer sur les mots que vouloir établir une différence entre la vente faite pour éviter l'emprunt et celle qui en avait été une suite nécessaire : qu'importe que cette vente soit faite en cours de voyage ou seulement au port d'arrivée, si elle a la même cause et produit le même effet : la dépossession de l'assuré. Il y a perte matérielle dans l'un et l'autre cas. L'assuré ne peut deman-

(1) Cass., 45 déc. 1851 ; 17 août 4859 ; 9 août 1860, et 20 juin 1866; Rouen, 7 déc. 1850 (S. 52-1.268; 60.1.143 et 693 ; 66.1.335, et 5i.2.2i0). V. cependant Cass., 8 mai 1872, dont l'arrêt décide le contraire, mais par interprétation, il semble, des termes du contrat d'assurance (S. 72. 1.182).

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der autre chose que la remise au lieu de destination, à sa pleine et entière disposition, des marchandises assurées ; mais cette remise, il a droit de l'exiger (1).

Si 93. Le système qui nous semble devoir être rejeté établit en principe que le seul fait de l'arrivée au port de destination de l'objet assuré enlève à l'assuré le droit de délaisser ; nous avons adopté une règle contraire ; mais, d'un autre côté, nous croyons avec la Cour de cassation qu'on doit considérer comme règle générale que le défaut d'arrivée de la chose assurée au port de destination, quelle qu'en soit la cause, constitue une véritable perte matérielle donnant ouverture à l'action en délaissement (2).

En posant la question dans ces termes, il est inutile de distinguer si les marchandises encore en état sain ne peuvent parvenir au destinataire par suite de fortune de mer; ou si, frappées d'avaries, le capitaine s'est trouvé dans la nécessité de les vendre immédiatement en cours de voyage, pour éviter une détérioration complète, lorsque aucun autre motif, du reste, ne s'opposait à ce qu'elles pussent accomplir le voyage, ni de rechercher quel a été le produit de la vente; ce prix fût-il supérieur au quart de la valeur, la marchandise n'en aurait pas moins été vendue au compte des assureurs et pour eux seuls.

Nous concevons difficilement, au reste, comment une semblable question peut être élevée en présence des termes formels de l'art. 394 ci-après.

La Cour de cassation, en effet, a rejeté encore le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du 5 avril

(4) Bordeaux, 46 toars 4857 (S.57.2.584. — Contra, Poitiers, 25 juin 4824; Paris, 27 mars 4838 (S.38.8.*7B); Bédarride, n, 4 iiO.

(2) Bouen, 27 nov. 4838, et Cass., 5 nov. 4839; Bordeaux, *> juill. 4839; Dalloz, Réf., n. 2034 et 2039.

1823, qui n'avait pas hésité à admettre le délaissement de trois colis destinés à Elseneur et déposés en parfait état à Risseinstein sur la côte du Jutland, et par conséquent dans un lieu autre que celui où les assureurs s'étaient expressément obligés de les faire parvenir à leurs risques ; il suffisait donc qu'ils ne fussent point parvenus à leur destination, pour que le délaissement dût être autorisé, quoiqu'une clause formelle de la police portât qu'il ne pourrait avoir lieu dans le cas de perte des trois quarts (1).

Les principes généraux sur les contrats amenaient nécessairement une semblable décision.

Nous pensons donc que c'est à tort que M. Lemonnier a critiqué M. Vincens (2), posant en principe que la non-arrivée de la marchandise au lieu de destination donne ouverture au délaissement pour cause de perte totale : « poser en principe, dit-il, que le seul défaut d'arrivée de la marchandise donne lieu à l'action en délaissement, même quand cette marchandise n'est point perdue pour le chargeur , c'est donc ajouter arbitrairement un cas nouveau aux cas prévus par la loi, et mettre par conséquent une pure opinion individuelle en opposition formelle avec la volonté souveraine du législateur » (3).

Sans doute, ainsi que M. Lemonnier le rappelle luimême, l'action en délaissement ne dérive point directement des principes mêmes de la convention d'assurance, et c'est un argument que nous ferions valoir volontiers à l'appui de la doctrine qui restreint à l'action. d'avaries

(1) Paris, 5 avril -1823, et Cass., 22 juin 4826 ; Dalloz, Rép., n. 2016.

(2) Vincens, t. 3, p. 268. — Sic, Bédarride, n. 1438.

(3) Lemonnier, n. 286. — Sic, Cauvct, t. 2, n. 311, et Boulay-Paty , t. 4,

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les droits de l'assuré toutes les fois qu'il n'y a ni destruction, ni détérioration ; mais lorsque les arrêts constatent que, par suite d'une fortune de mer, les marchandises ont été perdues pour les assurés, et voient la perte totale dans ce fait que les assureurs ne peuvent en remettre la moindre partie à la disposition du propriétaire, il faut bien admettre que le cas prévu par la loi est complètement réalisé.

Dans ce cas, comme dans celui que nous avons prévu tout à l'heure, où la marchandise a été vendue en cours de voyage, ce sera donc une simple interprétation à faire des termes de l'art. 369.

Nous avons dit quelles raisons pourraient être alléguées, lorsque les marchandises ont été vendues en cours de voyage, pour refuser l'action en délaissement; elles n'existent pas dans le cas de non-arrivée. Si l'assuré n'a pas cessé d'être propriétaire, mais qu'une fortune de mer le prive de la possibilité de disposer de sa marchandise, pas plus dans un cas que dans l'autre, la marchandise n'existe physiquement en la possession de l'assuré au lieu où l'assureur a garanti qu'elle serait parvenue ; et. le vendeur, qui s'est obligé à livrer à Saint-Pétersbourg et qui met la marchandise à la disposition de l'acheteur à Hambourg, par exemple, ou dans tout autre lieu, a aussi bien manqué à son engagement que s'il l'avait vendue à un tiers. Dans tous les cas, si les principes généraux ne suffisent pas, disons que l'art. 394 ci-après a ajouté expressément un cas de délaissement à ceux qu'avaient posés les art. 369 et 375 ; et qu'en ce qui concerne les rapports entre l'assuré et l'assureur, il n'est point nécessaire de constater la réunion de ces deux circonstances, l'innavigabilité du navire chargé et l'impossibilité d'en louer un second pendant un délai fixé ; mais toutefois, le délaisse-

ment ne pourra être fait avant l'expiration des délais prescrits par l'art. 387 que rappelle l'art. 394.

Ce n'est qu'avec quelque hésitation que l'on peut citer le Guidon de mer et les auteurs italiens en matière de délaissement ; ils paraissent favorables cependant à l'opinion que nous soutenons (1), et à laquelle il nous semble que M. Lemonnier lui-même s'est rallié dans un autre passage (2).

2194. Il faut donc dire :

1° Que l'art. 369, C. comm., exige que la perte soit matérielle et qu'elle ne peut se calculer d'après le montant de la contribution à des avaries communes, dont serait frappé l'objet assuré parvenu en état sain au lieu de destination ;

2° Qu'il y a perte matérielle, si l'objet assuré a été affecté à un emprunt à la grosse ;

3° Qu'il y a perte matérielle, si l'objet assuré a été yendu en cours de voyage pour les besoins du navire ;

4° Qu'il en est de même, s'il est arrivé au lieu de destination affecté à un emprunt à la grosse et qu'il y ait été vendu à la requête du prêteur non remboursé:

o° Qu'il y a également perte matérielle, si l'objet assuré ne parvient pas au lieu de destination.

Lorsque l'assurance porte sur vivres et avances à l'équipage, le défaut d'arrivée donne également ouverture au délaissement, et sans que les assureurs puissent exiger une diminution proportionnelle à l'avancement du voyage (3).

2195. Même dans le cas où il y a perte matérielle,

(1) Casaregis, Disc, t, n. 49 ; de Lucca, de Cred., dise. 406, n. 4 4 ; Guidon de la mer, chap. 7, art. 1. V. Emerigon, Assurances, chap. 47, sect. 3.

(2) Lemonnier, n. 277, t. 2, p. '61.

(3) Bordeaux, 4"juill. 4S39; Dalloz, Rép., n. 2039.

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cette perte doit porter sur l'objet même qui fait la matière directe de l'assurance. Ainsi, on peut assurer 10,000 fr. prêtés à la grosse sur un chargement valant 40,000 fr. : si l'on suppose un sinistre ayant réduit la valeur des objets affectés au prêt à une somme de 5,000 fr., il y a perte de plus des trois quarts des objets affectés au prêt; mais, pour le prêteur spécialement, il n'y aura perte que de moitié, dans le cas où l'art. 331, G. comm., étant interprété autrement que nous ne l'avons fait, il reçoit la totalité des 5,000 fr. sauvés du naufrage : en effet, ce n'étaient point les marchandises, mais le prêt à la grosse qui était la matière directe du contrat d'assurance (1).

Si, au contraire, il y a concours entre le prêteur à la grosse et soit l'assureur, soit le propriétaire, conformément à la doctrine que nous avons soutenue, la perte pour le prêteur atteint évidemment les trois quarts, puisque dans l'espèce que nous avons posée, il ne recevrait que 1250 fr.

3196. S'il a été convenu, dans la police d'assurance, que les marchandises assurées seraient séparées par espèces ou formeraient des séries ou des lots particuliers représentant un capital distinct, l'assuré a la facuité de faire abandon de chaque espèce ou de chaque série, dont le déficit atteint les trois quarts, et d'exercer l'action d'avarie à l'égard des autres séçies, dont la perte est inférieure à cette quotité (2). Il y a, dans ce cas, plusieurs assurances séparées.

Si des sucres se trouvent, par fortune de mer, convertis en sirops, la valeur de ces sirops ne peut être déduite du montant de la perte, pour apprécier s'il y a

(4) Bédarride, n. 4 442; Dalloz, Rép., v° Droit marit., n. 2038. — Contra, Dageville, t. 3, p. 413.

(2) Bordeaux, 44 décembre 4828 (D.P.29.2.4G5); Bédarride, n. 4443.

304 LIVRE il, TITRE X. — DU COMMERCE MARITIME.

lieu au délaissement; il n'y a pas simple détérioration dans ce cas, mais dénaturation complète de la marchandise (1).

Si 97. La Cour de Bordeaux semble avoir décidé que le délaissement des marchandises assurées ne peut être admis, quelque dommage qu'elles aient éprouvé, s'il n'y a pas lieu au délaissement du navire lui-même. Cette règle ne pourrait être suivie ; elle rendrait sans application le cas spécial de perte des trois quarts prévu par l'art. 369(2).

L'art. 369 donne lieu à une question plus embarrassante.

Plusieurs des événements prévus par l'art. 369, comme donnant ouverture au délaissement, peuvent arriver, sans qu'il en résulte cependant, en fait, la perte totale des objets assurés, ni même une perte équivalente aux trois quarts; il y aura perte légale, mais non perte réelle.

La question s'est particulièrement élevée pour l'échouement avec bris absolu. En supposant les marchandises sauvées et n'éprouvant qu'une avarie légère, ou même en étant tout à fait exemptes , le délaissement sera— t-il autorisé, lorsqu'on a pu se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination?

En semblable circonstance, il semblerait équitable peut-être de répondre négativement ; mais cette opinion est inconciliable avec les termes de la loi. L'art. 369 ne fait aucune distinction entre le navire et les marchandises. La doctrine a déjà restreint l'échouement avec bris au seul cas où il y aurait bris absolu; aller plus loin, ce

(1) Nîmes, 49 déc. 4844 (S. 45.2.529).

(2) Bordeaux, 4" avril 4844 (S. 44.2.529), et les observations de M. Devillcneuve.

des assurances. — Art. 369 et 370. 303

serait évidemment contrevenir à un texte formel. Cette opinion serait corroborée encore, au besoin , par l'article 391 ci-après, que l'équité semblerait vouloir étendre à l'échouement, et que le texte restreint expressément à l'innavigabilité, dont les art. 369 et 389 font un cas distinct de l'échouement : le doute ne semble donc pas permis. « Le naufrage et le bris, dit Emerigon, donnent indéfiniment lieu à l'action d'abandon, même pour les facultés qui ne peuvent être sauvées sans avoir ordinairement souffert une perte ou un dommage considérable » (1). Ce sera, en effet, le cas le plus fréquent, et on s'explique, par là, la disposition de la loi; elle a créé des présomptions légales qu'il faut admettre, puisqu'elle n'a pas dit qu'elles pourraient être combattues. La disposition de la loi, à cet égard, n'est susceptible d'aucune critique raisonnable, parce que les parties peuvent par leurs conventions déroger à ses prescriptions, et y substituer toute autre condition ne violant ni les bonnes mœurs, ni l'ordre public. La seule difficulté sera de trouver une expression qui rende d'une manière claire, et sans ambiguïté possible, l'intention des parties. Dans une espèce où la police portait : « En aucun cas, sauf celui prévu par l'art. 394 du C. comm., le délaissement sur facultés ne pourra être fait qu'autant qu'il y aurait perte ou détérioration des trois quarts, frais non compris, » la Cour de cassation a jugé qu'en cas de naufrage, les marchandises assurées étant légalement perdues en totalité, il y avait toujours lieu au délaissement, nonobstant la stipulation de la police que nous venons de rap-

01) Traité des Assurances, chap. 47, sect. 2, § 6. —Sic, Pardessus, n. 840 ; Boulay-Paly, t. 4, p. 222; Dageville, t. 3, p. 396 et 434 ; Lemonnier, D. 276 et 289. — Contra, Valin, sur l'art. 46, lit 6, liv. 3; Pothier, n. 440.

vi. 20

porter, alors même que les marchandises auraient été sauvées au delà des trois quarts (1).

Cet arrêt, quoique la doctrine qu'il consacre ait été confirmée par une seconde décision de la Cour, a soulevé de très-vives réclamations : « Il a été jugé, dit M. Dubernad, que cette stipulation n'avait pas pour effet de déroger au droit commun... Mais, s'il en est ainsi, à quoi sert donc une stipulation aussi expresse, puisqu'elle n'empêche pas l'application,- dans toute sa rigueur, de la disposition de la loi à laquelle les parties ont entendu déroger (2)? » Ces réflexions semblent parfaitement justes; si la clause insérée dans la police ne signifie pas que l'assureur ne veut être tenu de l'action en délaissement que s'il y a perte réelle et effective au delà des trois quarts, elle n'a plus aucun sens, puisqu'elle ne serait, d'après l'interprétation de la Cour de cassation , que la reproduction textuelle d'un des paragraphes de l'art. 369, Toutefois, les assureurs avertis ont dit : « Il est expressément dérogé à l'art. 369 et à toutes les lois et jurisprudences contraires aux pleins et entiers effets du présent article ; » et dans ces termes, ils ont obtenu gain de cause, et le délaissement a été refusé (3).

2198. Une difficulté peut se présenter dans l'exécution, sous l'empire de la clause que nous venons de rappeler, difficulté qu'a examinée M. Lemonnier : si l'assuré, pour être recevable à faire le délaissement, doit, non-seulement prouver le sinistre qui a occasionné la

(4) Cass., 20déc. 1840 (S.44. 4.244. — Sic, Cass.. 30 <léc. 4850 (S.51.4.47) ; Aix, 20 nov. 4856 (S.S7 .2.368). — Conlrà, Bordeaux, 27 juin 48b5, et lî décT. 1857 (S.55.2.684, et 58.2.488).

(2) Dubernad sur Benecke, sur le cbap. 8, p. 452 et suiv. — Sic, Lemonnier, D. '289.

(3) Rouen, 5 mars 1856, et Cass. (req.), 7 janv. 4857 (J.P.59, p. 406). V. égal. Cass., 20 janv. 4869 (S.69.4.245).

des assurances. — Art. 369 el 370. 307

perle, mais justifier, en outre, que le sauvetage des trois quarts de la chose n'a pas eu lieu, quel temps lui donnera-t-on pour faire cette preuve et par quel moyen arrivera-t-il à l'établir? La réponse est facile. Le naufrage ou autre sinistre majeur cesse de constituer la perte légale; mais il n'en reste pas moins une présomption des plus graves de la perte matérielle, présomption suffisante pour faire condamner l'assureur, lorsque les pièces qui justifient la survenance du naufrage n'indiquent pas, en même temps, d'une manière positive que le sauvetage est déjà opéré ou en voie de réalisation, ou que toute autre circonstance ne vienne pas détruire la présomption, non dejaris et de jure, mais simple et ordinaire, qui existe en faveur de l'assuré, et que l'assureur est toujours admis à combattre. Si les circonstances semblent démontrer que les faits sont en opposition avec cette présomption de perte, l'assuré ne pourrait obtenir gain de cause qu'en donnant caution, et sous toute réserve, à la charge par l'assureur de prouver que la perte ne s'est pas élevée aux trois quarts (1).

2199. Les formules de police portant les clauses restrictives dont nous venons de parler, laissent toutes subsister la faculté de délaissement dans le cas prévu par l'art. 394 ci-après, qui est relatif à l'innavigabilité, auquel les formules se réfèrent purement et simplement; mais du moment que le naufrage, l'échouement avec bris ou tout autre sinistre majeur n'entraîne plus de plein droit la facuné de délaissement, on peut prévoir qu'ils placeront l'assuré sur facultés dans une position identique à celle qui est prévue par l'art. 394, quoiqu'elle ne provienne pas de l' innavigabilité. L'assureur sera-t-il

(!) Lemonnicr, a, iyO.

fondé à soutenir que l'innavigabilité n'ayant pas été déclarée, il n'y a pas ouverture à délaissement? « Si l'art. 394, répond M. Lemonnier, se rapporte et s'applique évidemment à l'innavigabilité, rien, dans sa rédaction, ne le rend inapplicable aux cas où des sinistres différents auront produit une situation exactement pareille et placé les chargeurs précisément dans la position critique à laquelle le législateur a voulu donner pour remède et pour issue la faculté de délaissement » (1) ; mais il faut ajouter que si le navire peut être réparé et mis en état de continuer sa route, quelque long que soit le retard, l'art. 394 ne sera pas applicable, puisqu'il prévoit uniquement la privation des moyens de transport (2).

2200. Nous traiterons d'une manière complète, sous l'art. 371, la question relative à la manière d'évaluer les avaries souffertes par les facultés ou par le navire. En effet, qu'il s'agisse d'apprécier s'il y a détérioration des des trois quarts autorisant le délaissement, ou simplement quelle est la somme à demander par action d'avarie, la manière de procéder doit être la même. Nous nous bornerons à examiner ici une difficulté qui est tout à fait spéciale au délaissement.

Les choses assurées doivent être évaluées d'après leur valeur au moment du contrat, ou d'après le prix d'achat justifié par les factures ou par les livres (G. comm., art. 339) ; la jurisprudence a permis que l'assurance pût encore porter sur une valeur convenue différente de l'évaluation prévue par le Gode, même augmentée de tous les frais faits jusqu'à bord (suprà, n. 2071); mais les

(i) Lemonnier, n. 277. — Sic, Vincens, t. 3, p. 272. (2) Lemonnier, n. 280.

des assurances. — Art. 369 et 370. 309

assurances faites sur cette évaluation conventionnelle peuvent donner lieu à une difficulté.

Des négociants du Havre firent une première assurance sur facultés, s'élevant à 126,000 fr. Quelque temps après, ils contractèrent une nouvelle assurance sur le même chargement, montant à 86,000 fr., qui n'avait d'aliment que par suite d'une évaluation conventionnelle donnée aux marchandises excédant le prix d'achat et les frais faits jusqu'à bord et qui en élevait la valeur à 225,000 fr. Le navire périt corps et biens. Les propriétaires firent signifier le délaissement à l'un et l'autre assureur, et demandèrent le paiement des sommes assurées.

Les marchandises en risques s'élevaient au prix de facture à 143,000 fr., et suivant la valeur convenue avec le second assureur, à 225,000 fr. Les assurés, en s'appuyant sur cette dernière estimation, disaient que les sommes assurées tant par la première police (1 26, 000 fr.), que par la seconde (86,000 fr.), ne montant ensemble qu'à 212,000 fr., les assureurs étaient tenus de payer intégralement le montant des assurances.

Les assureurs çléclaraient être prêts à s'exécuter ; mais ils demandaient préalablement le délaissement d'une partie de marchandises, représentant pour les premiers une somme de 126,000 fr. au prix de facture; pour les seconds, une somme de 86,000 fr. au prix convenu par la police.

La Cour de Paris fut appelée à prononcer : « Considérant, dit l'arrêt, que dans les contrats d'assurances faits en juin 1832 aucune valeur n'avait été donnée aux marchandises assurées; que, dès lors, elles devaient être évaluées, en cas de perte, conformément à l'art. 339, au prix des factures produites, dans lequel se trouvent coin-

pris les frais ordinaires de mise à bord, et qu'il devait être fait délaissement, aux assureurs de cette date, d'une quantité de marchandises représentant, au prix de facture, la somme de 126,000 fi\; qu'au moyen de ce délaissement fait aux assureurs de juin 1832, il ne restait plus en risques qu'une partie des marchandises représentant, au prix de facture, une somme de 17,889 fr. 61 cent.; que c'est donc à cette quantité de marchandises seulement que pouvaient s'appliquer les assurances souscrites à Paris, au mois de mai 1833; mais que ces marchandises évaluées aux prix de l'avenant, qui sont maintenus entre les parties, représentant, proportionnellement à l'évaluation totale donnée par les assurés eux-mêmes, une valeur de 32,186 fr. 50 cent...., c'est cette somme qui doit, en définitive, être remboursée parles assureurs de mai 1833, les polices d'assurances par eux souscrites demeurant ristournées pour le surplus... »

L'arrêt fut déféré à la Cour suprême, et cassé, parce que, a-t-elle dit...., « la loi ordonne aux parties le soin d'estimer la valeur des marchandises assurées ; . . . . qu'elle ne détermine aucune base ou règle légale de leur évaluation ;..., que chacun des assureurs peut adopter soit l'estimation par les factures, soit une estimation fixée par le contrat et entièrement conventionnelle ;.... que les principes relatifs au délaissement et les dispositions du Gode de commerce sur cette matière étaient sans influence sur

la cause; que dans ces circonstances, enfin, en faisant

profiter les seconds assureurs du mode d'estimation adopté par les premiers, et en refusant à l'estimation conventionnelle du second contrat l'effet qu'il était dans l'intention des parties de lui donner et qui était garanti par la loi, l'arrêt attaqué avait violé formellement les

des assurances. — Ail. 36:J el 370. 311

art. 320, 357, 358, 359 et 339 du Code de commerce » (1).

2201. La Cour de cassation a jugé, ainsi qu'on le voit, que les principes relatifs au délaissement sont sans iniluence dans une espèce qui doit cependant se résoudre en un délaissement. Nous ne pouvons admettre cette doctrine, et nous ne savons plus alors comment expliquer que des marchandises puissent valoir en même temps 143,000 fr. seulement et 225,000 fr.; le premier prix pour le paiement de l'assurance, le second pour le délaissement, et en vertu d'un contrat que l'on impose à ceux qui ne l'ont pas consenti. Si la Cour de Paris a fait profiter les seconds assureurs de la convention faite avec les premiers, c'est que la loi autorise et leur accorde expressément cet avantage. Toute la législation des assurances appelle constamment les seconds assureurs à se prévaloir de ce qui a été fait avec les premiers et oblige les assurés à le leur communiquer; mais nulle part la loi n'a dit que des conventions faites avec les seconds assureurs pourraient modifier les obligations ouïes droits des premiers (2).

Cette difficulté( ne pourrait s'élever si les assurances avaient été faites divisément; l'embarras n'existait que parce que l'un et l'autre contrat portaient sur la totalité.

S20S. Arrêt de la part du Gouvernement après le voyage commencé. L'art. 370 ajoute : il ne peut être [ait avant le voyage commencé.

Une disposition analogue existait dans l'ordonnance de 1681 ; Pothier et Émerigon ont expliqué le sens qui devait être donné aux mots voyage commencé, qui se re-

(\) Cass., 8 maH839 (S.39.1 .358).

(2) V. Traité rjén. des Assurance», n. 339 et suiv.

3i2 LIVRE II, TITRE X. — DU COMMERCE MARITIME.

trouvent dans l'art. 369 ; il s'agit non du voyage réel, mais bien du voyage assuré (1).

En ce qui concerne le navire, cette distinction a peu d'utilité, puisque, sauf conventions contraires, les risques ne commencent que du jour où il a mis à la voile, et le voyage entrepris est le même que le voyage assuré. Il en est autrement des marchandises ; en ce qui les concerne, les risques courent du jour où elles ont été chargées sur le navire ou sur les gabares qui doivent les y transporter, et le voyage assuré, par suite, doit être réputé commencé avant le voyage réel. Il faut donc établir en principe que si Parrêt est arrivé après le risque commencé, cette disposition de l'art. 370 n'est plus applicable, et que le mot voyage est pris dans ce texte pour risque.

La loi ne distingue donc pas si l'arrêt est fait par le gouvernement national ou un gouvernement étranger; mais bien s'il est fait avant ou après le risque commencé; et l'arrêt pourrait être fait avant le risque commencé même par un gouvernement étranger, si le navire arme dans un port non français; il en serait autrement, bien entendu, si l'assurance avait été faite en prime liée.

L'arrêt même fait par un prince étranger peut n'avoir rien d'hostile.

L'arrêt par ordre de puissance, arrêt de prince ou arrêt de gouvernement, dont parle l'art. 350 ci-dessus, est l'acte d'un souverain ami qui, pour une nécessité publique et hors le cas de guerre avec la puissance à laquelle appartient le navire arrêté, met obstacle au départ d'un vaisseau ou de tous les vaisseaux qui se trouvent dans un port ou une rade de sa domination. Il n'y a pas

(1) Pothicr, n. 59 ; Emeiïson, chap. 12, sect. 30, § 6 ; Dalloz, Bép., n. 2020.

des assurances. — Art. 369 et 370. 313

lieu de distinguer entre la puissance légitime et reconnue et la simple puissance de fait.

L'arrêt par ordre de puissance, ou arrêt de prince, ne doit donc pas être confondu avec la prise ou avec l'embargo : « dans la prise, dit Emerigon, on a pour objet de s'approprier la proie; dans l'arrêt de prince, on a dessein de rendre ensuite libre la chose arrêtée, ou d'en payer la valeur » (1). Ainsi les galères de Venise rencontrant en pleine mer un bâtiment génois chargé de blé, l'arrêtèrent et le conduisirent à Gorfou, en proie à la disette, et où le blé fut vendu et payé. Ce fait constituai! un arrêt de prince et non la prise. Il serait donc dangereux de s'arrêter, pour les distinguer l'un de l'autre, et ainsi que le fait Pothier (2), à cette circonstance que, dans la plupart des cas, la prise a lieu en pleine mer, et l'arrêt dans le port.

L'embargo doit encore être distingué de l'arrêt de prince et de la prise : « L'embargo, dit Emerigon, qui, en espagnol, signifie saisie et séquestration, est pris pour une défense générale de laisser sortir du port aucun navire jusqu'à nouvel ordre. Il opère toujours arrêt, au lieu que l'arrêt pourrait être l'effet d'une défense particulière, et n'est pas toujours un embargo » (3).

Il faut dire encore, pour l'arrêt par ordre de puissance comme pour la prise, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre celui qui est légal et celui qui n'a pas ce caractère; dans tous les cas, les assureurs en répondent. Si le capitaine, par exemple, en voulant violer un blocus, avait donné un juste sujet de le saisir, les assureurs seraient déchargés; mais l'avarie essuyée par un navire arrêté

(1) Traité des Assurances, chap. 4 2, sect. 30.

(2) Contrat d'assurance, n. 06.

(3) Traité des Assurances, chap. 42, scct. 30,

31 i LIVRE II, TITRE X. — DU COMMERCE MARITIME.

sous prétexte de violation de blocus doit être considérée comme fortune de mer et à la charge des assureurs, s'il est prouvé que cette violation de blocus n'a pas existé (1).

Enfin on appelle proprement angarie l'obligation imposée par un gouvernement, même ami, aux bâtiments arrêtés dans ses ports, de transporter pour lui, dans le cas de quelque expédition, des soldats ou des munitions de guerre ou de remplir toute autre destination particulière et spéciale.

Aucune difficulté n'existe pour mettre à la charge des assureurs les frais extraordinaires de tonnage, d'ancrage, etc., auxquels l'arrêt, dont est frappé le navire, peut donner lieu, ainsi que les sinistres survenus pendant sa durée, puisque l'arrêt ne peut interrompre le cours de l'assurance une fois les risques commencés : la nourriture et le loyer des matelots pendant la détention sont déclarés avaries par la loi (G. comm., art. 403).

Si l'arrêt est survenu avant le commencement des risques, le contrat n'est pas rompu, mais l'exécution en est différée. Il faudrait décider autrement en cas à'angarie; le voyage auquel l'a obligé le gouvernement a modifié les conditions du traité (2).

Quant aux facultés, l'arrêt ne peut arriver avant les risques, puisqu'ils commencent du moment que les marchandises sont à bord et avant que le navire ait mis à la voile.

L'art. 387 ci-après détermine les droits de l'assuré quand l'arrêt arrive après le voyage commencé.

SS03. Si l'assuré à qui l'on enlève sa propriété en

(1) Cass.. 2 août 1 827.

(2) Lemonnier, n. 195.

des assurances. — Art. 369 et 370. 315

reçoit le prix, il n'y a pas lieu au délaissement : « attendu, disait le tribunal de commerce de Marseille, que jamais on n'a admis l'action en délaissement à raison de marchandises demandées et payées par une puissance amie ; que toujours, au contraire, on a tenu en principe que si le prince qui fait l'arrêt prend les effets de la cargaison et qu'il les paie, l'assuré n'a rien à demander à l'assureur; mais que s'il ne donne qu'un prix inférieur, les assureurs sont seulement tenus de suppléer le juste prix; que la raison et l'équité concourent d'ailleurs à refuser dans ce cas l'action en délaissement, parce qu'il serait injuste que l'assuré pût exiger de l'assureur, à titre de perte, le paiement d'une marchandise dont il a déjà reçu le prix à titre de vente; que les droits des assurés se bornent à réclamer de leurs assureurs, par formes d'avaries , le paiement de la lésion ou déficit qui pourra résulter de la vente faite comparativement à la valeur du capital assuré, lors toutefois que cette lésion ou déficit aurait été constaté » (1).

Il ne pourrait y avoir difficulté en semblable circonstance, que pour savoir quelle base on prendra afin de déterminer la valeur de la marchandise et apprécier le dommage souffert.

Sans doute, il ne serait point injuste en soi de les estimer au prix qu'elles auraient été vendues au lieu de destination, ainsi que le propose Valin (2) ; mais on en pourrait dire autant dans toute autre circonstance ; sous l'empire du Code de commerce, au moins, il faut prendre l'estimation fixée par la police, ou, à défaut, se reporter à l'art. 339, dont les règles devront être suivies,

(4) Trib. Mars, 22 fév. 1822.

(2) Valin, sur l'art. 49, tit. 6, liv. 3.

en comptant les frais faits jusqu'au lieu de la saisie (1). On ne suit pas, pour ce cas, la règle qui admet le délaissement toutes les fois que l'objet assuré ne parvient point au lieu de destination ; on est unanime à le décider ainsi ; et la vente, sans doute, est regardée comme faite par le propriétaire lui-même.

Si l'assuré était privé de sa propriété sans indemnité, au contraire, il y aurait lieu au délaissement que l'assureur ne pourrait refuser (2).

2204. On ne peut considérer comme arrêt de prince, le jugement rendu sur la demande du capitaine qui l'autorise à rompre son voyage ; les dommages soufferts par les assurés ne seraient considérés que comme avaries et ne pourraient donner lieu au délaissement (3).

Dageville en cite, pour exemple, le jugement rendu en pays étranger, sur la demande du capitaine, l'autorisant à terminer son voyage dans un port intermédiaire, sur le refus du chargeur de subir une augmentation de fret réclamé par suite d'un état de guerre survenu depuis le départ. Dans une autre circonstance, la même autorisation avait été donnée au capitaine, par suite de la crainte d'incendie qu'il éprouvait, en continuant son voyage avec un chargement de laines mouillées et avariées et lesquelles, dans cet état, pouvaient faire périr le navire et l'équipage. Enfin, dans une troisième circonstance, une demande semblable avait été accueillie par suite de l'impossibilité, en raison des hostilités survenues, de parvenir au lieu de destination. La décision de Dageville est généralement approuvée.

(1) Boulay-Paty, t. 4, p. 240 ; Lemonnier, n. 198; Bédarride, n. 1426.

(2) Pardessus/n. 843.

(3) Dageville, t. 3, p. 364 et suiv.; Estrangiu, p. 457 et suiv,; Bédarride, n. I428; Dalloz, Rép., v° Droit maritime, a. 2023 et suiv.

des assurances. — Art. 369 et 370. 317

Il faudrait décider autrement et autoriser le délaissement, si la continuation du voyage était empêchée contre le gré du capitaine par un acte du gouvernement et dans le cas, par exemple, où un navire chargé pour Odessa ne peut obtenir le firman nécessaire pour pénétrer dans la mer Noire.

L'interdiction de commerce ne doit pas être confondue avec l'arrêt, quoiqu'elle puisse souvent, dans ses effets, être beaucoup plus grave; l'interdiction de commerce n'est point placée par la loi dans la classe des sinistres majeurs et ne peut donner lieu au délaissement.

2205. Les distinctions qui doivent être faites pour reconnaître les cas prévus et spécifiés par la loi établissant la présomption légale de perte et autorisant de plein droit le délaissement et les cas où la fortune de mer à la charge des assureurs ne donne ouverture qu'à l'action d'avarie, n'ont plus aucune utilité, si la perte s'élève au moins aux trois quarts, puisque c'est un cas spécial de délaissement distinct et indépendant prévu par la loi de la manière la plus expresse.

La nullité de l'expertise ordonnée dans le but de vérifier la perte des trois quarts alléguée à l'appui du délaissement, ne fait pas obstacle à ce délaissement, lorsque la preuve de la perte résulte d'ailleurs de la vente des marchandises dont le produit est inférieur de plus des trois quarts à leur valeur constatée (1).

Les rapports d'experts et les décisions des consuls en pays étranger ne lient pas les juges français saisis de savoir si un délaissement fait aux assureurs est valable (2).

(1) Cass.,20 mars -1860 (S. 60.1 .641).

(2) Rennes, 4déc. 1860 (S.61.2.340).|

Il n'est pas nécessaire que le jugement qui valide le délaissement et condamne l'assureur au paiement de la somme assurée, subroge l'assureur dans les droits de l'assuré sur les objets délaissés : cette subrogation a lieu de plein droit (1).

Article 371.

Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.

2206. Définition du mot avaries.

220". L'assuré, même quand il y a lieu à délaissement, peut agir par action d'avarie; conséquences de ce droit d'option réservé à l'assuré.

2208. Comment doit être appréciée l'indemnité due à l'assuré agissant par

action d'avarie, quand il s'agit de facultés.

2209. Intervention des experts; assortiment détruit par une avarie partielle.

2210. Perle sur la quantité.

2211. Marchandises avariées vendues en cours de voyage; marchandises de

natures diverses assurées par une seule police.

2212. Euiluation des avaries éprouvées par le navire assuré.

2213. Comment doit-elle être faite en cas de délaissement.

2214. Différence du vieux au neuf, dans l'appréciation des dommages arrivés

au navire.

2215. Marchandises vendues par le capitaine en cours de voyage, dans l'in-

térêt du navire.

221 G. L'a.~sureur répond des dépenses occasionnées par les marchandises assurées, comme de la perte ou de la détérioration.

2217. Abordage; navire assuré; tenu d'indemniser le navire abordé; juge-

ment rendu en pays étranger.

2218. Dommages souffets par la voracité de certains animaux, qui peuvent

être détruits, comme les rats.

2219. Le droit de l'assuré est ouvert aussitôt que le dommage est produit;

mais l'exercice en est suspendu jusqu'au règlement, auquel il doit être procédé ; difficultés naissant de cet état de choses.

2220. Suite.

2221. Suite.

(1) Cass., 8 déc. 1852 (S.o3.1.420).

UE§ ASSÛRÀflCëS. — Al!. H7 î . 319

22:2:?. L'adion dérivant du contrat d'assurance est purement personnelle et est soumise à l'art. 59, G. proc. civ.

2223. Règlement d'avaries communes entre les armateurs et chargeurs; son

influence dans les rapports entre l'assuré et l'assureur.

2224. Suite.

2225. Suite.

2226. Les mêmes principes doivent être suivis, si la marchandise est saisie

par arrêt de prince, ou vendue en cours de voyage.

2227. Fret appelé à contribuer aux avaries communes.

2228. Interdiction de commerce ethlocus; évaluation des dommages soufferts

par le navire.

2229. Evaluation des dommages soufferts par les facultés.

2230. L'interdiction de commerce et le blocus peuvent, selon les circonstances,

constituer les risques de guerre ou des risques de paix.

2231. Frais de déchargement et de rechargement des marchandises assurées ;

cumul de la perte totale et des avaries; renvoi.

2232. Stipulation appelée : franc d'avaries, restreignant l'assurance à la perte

totale.

2233. Clause de franchise partielle.

2234. Inconvénients que cette clause peut offrir; renvoi.

2233. Exceptions en ce qui concerne les avaries grosses, les avaries-frais et autres.

2SOG. (( On appelle avarie, dont les assureurs sont tenus, dit Pothier, tous les dommages causés par quelque accident de force majeure aux choses assurées, quoiqu'il n'ait pas causé de perte totale, et toutes dépenses extraordinaires auxquelles quelque accident de force majeure a donné lieu par rapport aux choses assurées » (1). C'est dans ce sens que le Gode de commerce a pris le mot avaries à l'art. 371, placé après l'énumération de tous les accidents dont le résultat est la perte tolale, soit réelle, soit légale, de l'objet assuré ; mais l'action d'avarie n'en est pas moins l'action ordinaire et naturelle dérivant du contrat d'assurance; s'il est des cas où la loi a accordé à l'assuré la faculté d'en intenter une autre, il n'en est aucun où cette action lui ait été interdite (2).

(4) Du Contrat d'atsurance, n. 145.

(2) Rouen, 40 mars 4826; Nîmes, 49 déc. 4844 (S.45.'/.529) ! Bordeaux, 9 août

« Si, indépendamment de l'acte d'avarie, a dit la Cour de cassation, les art. 369 et 409 donnent à l'assuré la faculté de délaisser l'objet assuré et d'exiger de l'assureur le paiement intégral de la somme assurée, cette faculté est toute en faveur de l'assuré; et à lui seul appartient le choix entre l'abandon et la demande en réparation du dommage qu'il éprouve, qu'elles qu'en soient la cause et l'étendue, par l'action d'avaries.

L'action d'avarie sera donc celle que l'assuré exerce contre l'assureur, quand il ne veut pas ou ne peut pas intenter l'action en délaissement, à l'effet de se faire indemniser de toutes les pertes et de tous les dommages qu'ont éprouvés les objets assurés.

L'assuré agissant par action d'avarie est soumis, du reste, aux mêmes justifications que dans le cas de délaissement; il est tenu de prouver l'existence des marchandises, leur valeur et l'accident; le droit de contester est également réservé à l'assureur.

2207. Lorsqu'il y a lieu au délaissement, l'assureur' ne peut donc exiger que l'assuré délaisse en effet, au lieu d'agir par l'action d'avarie : les cas où cette question aura de l'intérêt sont rares sans doute, mais peuvent se présenter. Ainsi, lorsque après l'un des événements auxquels la loi a attaché la présomption légale de la perte, la plus grande partie des marchandises a été sauvée, si les cours sont en hausse, cette marchandise se vendra avec bénéfice; dans le cas contraire, l'assuré, en délaissant, peut rejeter sur l'assureur la perte qui le menace, et exiger la valeur portée dans la police. Il semble que la condition des parties ne soit pas égale, et contrairement

4853 (S.54.2.273); Paris, 48 mai 1835 (J.P.55.2.5I8) ; Cass., 22 juin 4847 (S.47. 4.599); Id., 5 mai 4854 (J.P.56.4.400 et 56.2.365), ainsi que les auteurs.

à l'essence du contrat, que l'assuré trouve dans le sinistre un moyen de gagner.

Le délaissement introduit dans l'intérêt de l'assuré ne peut tourner contre lui, c'est une simple faculté dont il usera dans les cas spécifiés par la loi, sans que i'assureur gêne en rien sa prérogative, parce que le délaissement n'est qu'un mode alternatif d'exercer une créance (1). Si l'assuré trouve quelquefois dans le délaissement le moyen de se décharger des suites d'une mauvaise spéculation, c'est un abus peut-être ; mais l'assuré se conforme strictement au texte de la loi; on ne peut citer de disposition légale, au contraire, pour le forcer dans aucune circonstance à subordonner sa conduite à la volonté de l'assureur. On ne demande jamais à celui-ci, d'ailleurs, que la perte effective, dont l'indemnité est nécessaire pour rétablir l'assuré dans la même position que si son expédition n'avait pas eu lieu, et que la somme portée dans la police pour laquelle la prime a été payée.

Dans le cas où l'expéditeur, en agissant par l'action d'avaries, retire un bénéfice de la vente de ses marchandises, ce bénéfice n'est nullement une suite de l'assurance, mais bien, de son expédition; et certes, il est inutile d'ajouter, sans doute, que l'assurance n'a pu avoir pour but de l'empêcher de profiter des chances heureuses, dont l'espoir l'a engagé à tenter son entreprise.

Le droit d'option réservé à l'assuré ne peut être compromis par le capitaine; et si, à la suite d'avaries qui constituaient le navire en état d'innavigabilité relative, il a fait abandon, le propriétaire peut, quand il en est informé, refuser son approbation à cet acte et opter encore pour l'action d'avaries (2).

(4) Pardessus, n. 837.

(3) Bordeaux, 9 août 1833 (S.oi.2.273).

vi. 21

Si, après avoir formé une action en délaissement, il résulte de la contradiction opposée par les assureurs, qu'il y a lieu seulement à un règlement d'avaries, des conclusions peuvent être prises à cet égard par l'assuré pour la première fois en appel (1).

Nous dirons sous l'art. 431 ci-après, en parlant des prescriptions, jusqu'à quel moment l'assuré peut user du droit d'option que lui accorde la loi et quand il doit être considéré comme épuisé.

2208. Lorsque la marchandise parvient au lieu de destination, mais avariée, la perte à la charge des assu* reurs doit-elle se calculer, soit en se basant sur la différence entre le produit brut qu'eût donné la chose assurée dans son état sain, et celui qu'elle donne dans son état de détérioration, mais sans tenir compte de la valeur primitive (2); ou faut-il considérer le produit net comme sauvetage ; ou bien encore, se baser sur la différence entre les produits nets à l'état sain et en état d'avarie ? Ces trois manières de régler l'avarie conduisent à peu près au même résultat, mais sont toutes les trois également défectueuses, parce qu'elles font peser sur l'assureur la responsabilité d'événements dont il ne doit pas répondre, tels que le cours du marché au lieu d'arrivée; ou lui font supporter la perte d'objets pour lesquels il n'a reçu aucune prime, tel que le fret.

On peut supposer, en effet, qu'un chargement d'une valeur de 12,000 fr. a eu à supporter pour frais de toutes sortes, lorsqu'il aura été mis à terre, une somme de 18,000 fr., et qu'il se fût vendu à l'état sain 30,000 fr. Si les marchandises ont éprouvé une détérioration de

(4) Cass., 22 juin 4847 (S.47.4 .599).

(2) Carnet, n. 342.

DES ASSURANCES. — Art. 371. 323

40 pour 100, leur produit ne sera que de 18,000 fr. Les frais accessoires de fret, droits de douane, etc., se montant à cette somme, le produit net est réduit à zéro, et les assureurs seraient tenus de rembourser la valeur entière de l'assurance, quoique la détérioration n'ait été que des deux cinquièmes. Ce résultat est inadmissible : l'assureur, en effet, supporterait la perte éprouvée sur le fret, et les autres frais, qui n'ont point été assurés et pour lesquels il n'a pas reçu de prime.

Le seul mode équitable d'apprécier l'indemnité due par l'assureur est celui qui a été indiqué par Pardessus (1); il faut comparer le produit brut de la vente des objets avariés à la valeur brute qu'ils auraient eue dans leur état sain au lieu d'arrivée et, en joignant à ces deux termes la valeur au lieu du départ, établir une règle de proportion, dont le quatrième terme représentera le montant de l'avarie. Par exemple, un chargement parvenu en état d'avarie au lieu de destination se vend 10,000 francs, il se vendrait 20.000, s'il n'était pas avarié : si la valeur au temps et au lieu du chargement a été de 12,000 francs, l'avarie à la charge de l'assureur sera de 6,000 francs, parce que 20 sont à 10 comme 12 sont à 6.

L'assuré, il est vrai, qui reçoit 10,000 fr. de l'acheteur et 6,000 fr. de l'assureur, peut n'être pas entièrement couvert de la perte qu'il a subie, lorsque le fret, les droits de douane et autres frais accessoires qui restent à sa charge, s' Jlèvent à une somme supérieure à 4,000 fr. ; mais, nous le répétons, la cause en est que l'assureur n'a pas assuré le fret et les autres frais accessoires, et

(i) Droit comm., n. 846 et 859. — Sic, Frémery, p. 320; Benecke, t. 2, p. 48o ; Bonlay-Paly, t. 4, i>. 250; Bédanide, n. 4G46; Aix, 3 juin 484fc> (D.P.46.2.129) ; Nîmes, 19 déc. 1844 (S. 45.2.529) ; Cass., H mai 4844; Dalloz, Rép., n. 4820.

n'est pas tenu de la perte subie à raison de ces causes.

2209. Même en adoptant le système enseigné par Pardessus, comme le plus juste et celui qui donne le moins de prise aux erreurs, il y a lieu de recourir aux experts, dont l'opinion, bien entendu, n'est pour la justice qu'un avis qui sert à l'éclairer, mais qu'elle doit apprécier. Quelquefois aussi, il y aura un règlement provisoire; et le résultat de la vente postérieure à l'expertise sera en contradiction avec les prévisions de celle-ci : dans ce cas, demande M. Bédarride, pour apprécier, par exemple, s'il y a eu perte au moins des trois quarts, faut-il s'arrêter de préférence à l'opinion des experts plutôt qu'au résultat de la vente? Cet auteur n'hésite pas à décider que le travail des experts doit être préféré au résultat que donne le produit de la vente (1).

Cette doctrine aurait au moins besoin , selon nous, d'être expliquée.

Dans le système que nous avons adopté, et lorsqu'il s'agira, par exemple, de déterminer la valeur de la marchandise au lieu de départ, ou celle qu'elle aurait eue même, si l'on veut, en état sain au lieu d'arrivée, le travail des experts ne peut, en aucune manière, être infirmé par le produit qu'a donné la vente des objets avariés ; les circonstances ne sont pas les mêmes ; mais dans tous les cas où il s'agit du même objet, dans le même état et au même lieu, comment ne pas dire, avec la Cour de Rennes , que rien n'est plus propre qu'une vente sincère et loyale pour fixer le prix d'une marchandise, puisque l'évaluation n'est qu'une opinion devant céder à un fait accompli (2)!

(4) Bédarride, n. 1434.

(2) Rennes, 29 août 1845, et Cass., 24 août 1846 (D.P.46.1.359). V. Rennes, 4déc. 1860 (S.61. 2.340).

DES ASSURANCES. — Art. 37i. 325

A moins de stipulations expresses, l'assureur ne répondrait pas de la diminution de la valeur subie par des marchandises dont l'assortiment est détruit par l'avarie qui porte sur une partie seule. C'est la perte dont est frappée la partie avariée qui est seule à la charge de l'assureur comme suite directe de la fortune de mer (1).

221©. Si, au lieu d'une détérioration sur la qualité, il y a perte sur la quantité, le calcul ne présente plus aucune difficulté. On peut supposer, toutefois, telle marchandise qui, par suite de l'humidité dont elle aura été pénétrée pendant la traversée, sans que sa qualité en soit altérée, telle que des cuirs, par exemple, aura gagné un excédant de poids : si une partie de ces marchandises a été perdue, il ne sera pas juste, pour en déterminer la quantité, de faire tourner au profit de l'assureur une augmentation de poids, qui disparaîtra certainement, quand la marchandise aura été mise à terre et qui, dans tous les cas, n'en a point augmenté la valeur (2).

221 1 . Si, par suite d'événements garantis par l'assureur, les marchandises sont atteintes d'avaries, qui rendent nécessaire leur vente immédiate en cours de voyage, cette vente ne peut être faite que dans l'intérêt des assureurs et ne doit jamais avoir pour résultat de faire subir à l'assuré un dommage plus grand que celui qu'il aurait supporté , si la marchandise eût été conduite au lieu de destination. C'est, dans ce cas, à l'assureur à supporter les chances presque toujours défavorables de l'état du marché dans 1* port intermédiaire. Ce n'est que sous cette réserve que nous admettons l'opinion de M. Delaborde enseignant que la question devra être tranchée par une

(4) Delaborde, n. 202; Bédarride, n. 4662. (2) Delaborde, n, 204 ; Bcdarridc, n. m\.

décision arbitrale, dans laquelle les circonstances de chaque affaire seront prises en considération (1).

La difficulté, dans un cas semblable, sera toute d'exécution, car il ne peut y avoir aucun motif pour s'écarter, en principe, de la règle tracée par Pardessus et que nous avons adoptée ; mais il sera fort difficile souvent de déterminer quel aurait été le résultat de la vente si la marchandise fût parvenue en état d'avarie au lieu de destination : presque toujours on sera forcé de calculer l'avarie d'après la différence entre le produit brut de la vente et l'évaluation du produit qu'aurait donné la marchandise parvenue en état sain au lieu de destination ; et ce système, cependant, n'est point complètement satisfaisant. Toute difficulté disparaît si l'assuré agit par délaissement, ainsi que nous lui en avons reconnu le droit (saprà, n. 2190 et suiv.).

Si les marchandises de natures diverses sont assurées même par une seule police, le règlement des avaries doit se faire sur chaque nature de marchandise en particulier, et non, dans aucun cas, sur la masse indivise des articles assurés (2).

2312. Lorsque l'objet assuré est le navire, et que le propriétaire agit par action d'avarie, il faut suivre un autre mode de procéder, et la somme due par l'assureur ne peut être que ce qu'il en a coûté pour remédier aux avaries ou aux détériorations subies par le navire par suite de fortune de mer. Si les réparations ont été faites en cours de voyage, l'assureur est tenu de les rembourser, quel qu'en soit le chiffre. On ne peut réduire la somme qui a été réellement déboursée, sous le prétexte

(1) Delaborde, n. 226. V. Beuecke, t. 2, p. 559; Bédarridc, n. 468.

(2) Pardessus, n. 859.

DES ASSURANCES. — Art. 371. 327

que ces mêmes réparations auraient amené une dépense moins considérable dans tout autre lieu où le navire n'a été ni pu être réparé. Ce surcroît de dépenses, s'il existe, est une fortune de mer.

Il faut dire encore que si le navire, au lieu d'être réparé, a été vendu, les assureurs ne peuvent être tenus, quoique les assurés aient opté pour l'action d'avarie, de payer le montant des réparations qui n'ont pas été faites; l'avarie, dans ce cas, est représentée par la différence entre la valeur du navire au lieu du départ et le produit qu'a donné la vente. Cette manière de procéder offre à l'assuré cet avantage qu'il n'est pas tenu de faire abandon du fret, comme en cas de délaissement. Mnis ce bénéfice est légitime. La loi, en laissant à l'assuré le choix entre l'action d'avarie et le délaissement, a bien prévu qu'il pourrait y avoir avantage pour lui quelquefois à agir par une action plutôt que par une autre, et le fret laissé à l'assuré est,' dans ce cas, un des bénéfices de l'option (1).

Lorsque la police, par force dénonciation, porte que la constatation des dommages sera faite par experts, la Cour de cassation a décidé que les juges peuvent néanmoins, sans violer la loi, faire résulter la preuve et l'évaluation de ces dommages des soumissions faites par des entrepreneurs de travaux pour les réparer, alors surtout que ce mode de constatation est en usage dans le lieu où les réparations doivent être faites (2).

2213. Si le propriétaire délaisse au lieu d'agir par action d'avaries, pour savoir si l'action est recevable, faudra-t-il suivre la même règle, ou bien se baser sur la

(1) Bordeaux, 11 fév. 4856 (D.P.57.4.448).

(2) Cass., 49 déc. -1849 (S.V.50.4.408).

différence entre la valeur portée dans la police et la valeur vénale donnée au navire après le sinistre? Ainsi un navire estimé 100,000 fr. dans la police ne vaut plus, par suite d'avaries qu'il a éprouvées, que 20,000 fr. : la détérioration étant supérieure aux trois quarts de la valeur, il y aurait lieu au délaissement. Mais les experts constatent, en même temps, que les réparations à faire n'exigeraient qu'une dépense de 60,000 fr., que les assureurs offrent de payer, et la perte alors serait insuffisante pour autoriser l'assuré à délaisser. Il peut donc y avoir intérêt très-grand quelquefois à savoir si, pour apprécier l'avarie soufferte, il faut prendre pour base la différence entre la valeur portée dans la police et la valeur vénale donnée au navire après l'événement, ou bien le montant des sommes à débourser pour réparation des dommages constatés. L'appréciation du temps et des dépenses nécessaires pour réparer le navire permettent dans certains cas de faire déclarer son innavigabilité sinon absolue, du moins relative, et d'arriver par ce moyen à donner ouverture au délaissement; un arrêt de la Cour de cassation, qui a consacré ce principe, a été peut-être cité à tort quelquefois en faveur de l'opinion qui autorise le délaissement d'après la dépense estimée nécessaire pour le réparer (1). Une fois l'innavigabilité admise, le délaissement sera valable, bien que la vente du navire ait produit un prix supérieur au quart de la valeur assurée, l'innavigabilité étant placée au nombre des sinistres majeurs, tout aussi bien que la prise et le naufrage. Mais il faut dire que les polices contiennent souvent une stipulation formelle excluant l'innavigabilité relative des cas de délaissement.

(1) Cass., 14 juin 1832 (S.32.1.757).

DES ASSURANCES. — Art. 371. 329

La question doit donc être examinée en dehors de cette hypothèse.

La jurisprudence décide qu'on doit s'arrêter au coût des réparations nécessaires pour remettre le navire en bon état et ne pas se régler sur la valeur du navire avarié au port de relâche, comparée à la valeur originaire au point de départ ; opération difficile, a dit avec raison la Cour de Bordeaux, qui ne pourrait se faire au port de relâche et serait une source d'embarras et de procès. Un navire, d'ailleurs, n'étant pas destiné, comme une marchandise, ,à être vendu, mais à servir à la navigation, l'assuré perd en réalité sur son navire tout ce qu'il est obligé de dépenser pour le remettre en état de reprendre la mer (1).

2214. Dans l'action intentée pour dommages arrivés à un navire , le Gode n'a pas tenu compte du dépérissement partiel qu'il a pu subir dans toutes ses parties depuis sa construction. Lorsque, par suite de fortune de mer, il y a lieu au remplacement d'objets avariés ou perdus, les objets neufs fournis par l'assureur peuvent constituer pour l'assuré un bénéfice. Aussi, de nos jours, existe-t-il peu de formules qui ne contiennent une clause expresse portant que tous les remplacements, fournitures et mains-d'œuvre à la charge des assureurs, supporteront une réduction d'un tiers sur leur coût justifié, pour compenser la différence du vieux au neuf.

Cette clause est d'invention toute récente; on ne voit pas qu'aucun auteur ancien en ait parlé, ni qu'elle se trouve dans les vieilles formules qui nous sont parvenues.

(1) Paris, 4 déc. 1839, et 8 avril 18o4; Bordeaux, 25 fév. 1856 (S.40.2.157 55.2.252, et 56.2.684). V. Cass., 14 juin 1832 (S.32.1.757. — Contra, Bordeaux, 5 avril 1832 (S.33.2.13).

La Cour de cassation a décidé que, dans le silence de la police, elle ne pouvait être suppléée (1). Quelques Cours d'appel ont admis une doctrine contraire, sous certaines conditions (2); mais la clause tendant de plus en plus à se généraliser, les contestations deviendront plus rares ; les ancres sont exceptées, et la réduction sur les câbles en fer est fixée généralement à 15 pour 100 seulement. Les clauses des polices stipulent généralement que le rabais se fera, non sur le prix que les réparations auraient coûté si elles avaient été faites au port d'armement, mais sur le coût réel des réparations au lieu où elles ont été faites; à moins de stipulation précise à cet égard, c'est la règle contraire qui devrait être suivie, le surcroît de prix étant une suite de la fortune de mer, qui a occasionné le remplacement, et l'assureur en devant la garantie (3).

Quand les conventions existent, elles forment la loi des parties; dans le cas contraire, il faut s'en tenir aux règles du droit commun, et nous croyons que la Cour de Bordeaux s'en est écartée dans une espèce où elle a jugé que, dans le cas où, par suite d'innavigabilité relative, le navire a été vendu, et que l'assuré agissant par action d'avaries, doit recevoir pour indemnité, ainsi que nous venons de le dire, la différence entre la valeur du navire et le prix de la vente, il y a lieu de faire la déduction du vieux au neuf, afin d'éviter que le choix laissé à l'assuré ne soit pour lui l'occasion d'un bénéfice, puisqu'il garde le fret (4).

(4) Cass., 43 juill. 4829.— Sic, Rouen, 45 mars 4842; Dalloz, Rép., n. 4086.

(2) Aix, 28 juin 4831 : Rouen, 6 fév. 4843; Douai, 9 nov. 4847; Rouen, 1 fév. -1849; Dalloz, Rép., n. 2238 et suiv.

(3) Lemonnier, t. 2, p. 4 76.

(4) Bordeaux, 44 fév. 4856 (J.P.57.4.448, et la note (S.57.2447). V. Aix, 21 jauv. 1oo7 (S.57.2.6S3). et Aix, 4 fév. 18o8 (S.59.2.444).

DES ASSURANCES. — Art. 371. 331

La Cour de Bordeaux a abandonné plus tard cette doctrine, mais elle a décidé qu'il y avait lieu de déduire l'estimation du dépérissement naturel du navire pendant la traversée (1).

Ce bénéfice que retire l'assuré est légitime et ne lui donne pas autre chose que ce que lui eût rapporté une heureuse traversée ; nous avons parlé d'un bénéfice analogue que l'assuré peut retirer de l'action d'avaries, quand il s'agit de marchandises (suprà, n. 2212); le fret n'est pour l'armateur que l'équivalent du bénéfice de son expédition, et il y a droit.

D'ailleurs, la déduction stipulée ne représente pas seulement le dépérissement du navire pendant le seul voyage assuré, mais bien la différence entre un objet neuf et un objet supposé déjà vieilli, quoique encore en état de servir, au port de départ et par suite d'un usage antérieur. La clause a donc pour objet d'éviter que l'assuré ne se trouve, par suite du sinistre, dans une position meilleure qu'au port de départ, et non d'anéantir pour lui le résultat de l'expédition qu'il a tentée, et que l'action d'avarie peut lui réserver quand il s'agit du navire, comme lorsqu'il s'agit des marchandises.

2215. Les marchandises vendues dans l'intérêt du navire donnent lieu à une action contre le capitaine, pour le remboursement de la valeur, et cette valeur sera calculée d'après le cours des marchandises au lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée (G. comm., art. 234); mais ces règles sont étrangères au contrat d'assurance, et ont lieu indépendamment de son existence. S'il y a contrat d'assurance, l'action du propriétaire des marchandises vendues contre le capitaine ne

(1) Bordeaux, 21 janv. 1861 (S. 61 .2.343).

fera pas obstacle à ce que l'assuré s'adresse directement à son assureur, sauf à lui céder ses droits contre le capitaine (1). Si l'assuré se mettait hors d'état de transmettre ses droits à son assureur, celui-ci serait déchargé (2).

Entre l'assureur et l'assuré, la valeur des marchandises ne peut être que celle qui est portée dans la police ou au lieu d'embarquement. « Il résulte de l'art. 234, a dit la Cour de cassation, que le chargeur peut, suivant les chances du commerce et les variations des cours, recevoir des propriétaires du navire un prix plus faible ou plus fort que celui d'achat; tandis que, d'après les art. 332 et s., C. comra., l'assuré ne peut réclamer que le prix porté dans sa police d'assurance, quelle que soit la valeur des marchandises au lieu de destination au moment de l'arrivée du navire ; il ne faut pas confondre des droits ou des actions résultant de positions ou d'obligations différentes, pour faire subir à un assuré une perte dont il a entendu être pleinement garanti au moyen de la prime qu'il a payée » (3).

3216. Pothier a examiné si la responsabilité de l'assureur devait être restreinte au seul cas de perte ou de détérioration arrivée directement par fortune de mer, ou si elle s'étend également aux dépenses que ces marchandises ont occasionnées ; par exemple, si une tempête a fait échouer le navire et que les marchandises aient été déchargées et rechargées sur un autre vaisseau sans éprouver aucun dommage, les frais occasionnés par ce transbordement seraient-ils à la charge des assureurs ? Cette question ne pourrait donner lieu, de nos jours au moins, à une difficulté : « l'assureur se charge par le

(1) Bordeaux, 11 fév. 4826; Dalloz, Rép., n. 2218.— Sic, Pardessus, a.

(2) Lemonnicr, t. 1" n. 167; Dalloz, Rép., n. 2219.

(3) Cass., 9 fév. 48i2 (S.42.1.216),

contrat d'assurance, comme le dit Pothier lui-même, des* risques de tous les cas fortuits qui peuvent survenir par force majeure durant le voyage et causer à l'assuré une perte dans les choses assurées ou par rapport auxdites choses » (1).

Du moment que la perte provient d'une fortune de mer, l'assuré doit en être indemnisé sans aucune distinction (2). Ainsi devraient être mis à la charge de l'assureur le profit maritime stipulé dans un emprunt à la grosse, auquel le capitaine a été contraint de recourir pour pourvoir aux réparations du navire, ainsi que les gages et la nourriture de l'équipage pendant le temps nécessaire pour réparer une avarie. Les assureurs ne seraient pas tenus, toutefois, de payer les intérêts du prix des cargaisons assurées même pendant le retard produit par un événement de force majeure (3) ; et les loyers et vivres de l'équipage pendant le séjour forcé pour réparer le navire ne seraient, bien entendu, à la charge des assureurs que jusqu'au moment seulement où les réparations sont terminées. Dans cette limite, la règle doit être suivie même lorsque ces dépenses s'appliquent à un temps postérieur à l'arrivée du navire au lieu de destination, et, par suite, à une époque où les risques des assureurs du voyage d'aller avaient pris fin. En effet, la réparation des avaries à leur charge retardait le voyage de retour et rendait seule nécessaires les dépenses pour loyers et nourriture, qui étaient ainsi une suite directe des avaries.

(4 ) Contrat d'atmrance, n. 49.

(2) Cass.,44 mai -1844; Dalloz, Rép., n. 4820, et 4 nov. 4845 (S.46.4.480); Pans, 7 mai 4839; Dalloz, Rép., n. 4854; Id., 27 nov. 4847 (D.P.48.2.90) ; Douai, 9 nov. 4847 (S.48.2.7) ; Id., 25 nov. 4839 ; Dalloz, Rép., n. 4822.

(3) Paris, 27 nov. 4847 (S.48.2.225).

2217. En cas d'abordage, lorsque l'assureur est chargé de toutes les fortunes de mer, sans en excepter la baraterie de patron, la Cour de Paris a jugé que la garantie devait être limitée aux choses mêmes assurées et qu'on ne pouvait, en cas d'un abordage qui avait préjudicié non au navire assuré, mais au navire abordé, mettre à la charge de l'assureur la réparation du préjudice souffert par ce dernier navire et payé par l'assuré.

Cette doctrine ne peut être suivie; elle consacre un principe tout à fait abusif en limitant la responsabilité des assureurs au préjudice matériellement souffert par les objets mêmes mis en risques. Les assureurs doivent répondre de toutes dépenses, de tout dommage ayant rapport aux objets assurés, supporté par le navire ou la marchandise, à raison d'une fortune de mer, et nul doute que l'abordage ne soit une fortune de mer.

Il faut décider également, contrairement encore au même arrêt, que la sentence d'un juge étranger à laquelle le propriétaire du navire assuré n'a eu aucun moyen de se soustraire ne peut plus être débattue par les assureurs, au moins contre l'assuré. S'ils ont des moyens de se pourvoir, ils en useront comme substitués à ses droits (1): aussi la Cour de cassation a proclamé avec raison d'autres doctrines (2).

2218. «Les expressions accidents et fortunes de mer, dit un arrêt de la Cour de Paris, comprennent, non-seulement les dommages causés par la mer ellemême, mais généralement tous les dommages qui arrivent sur mer à la chose assurée, à l'exception de ceux

(1) Paris, 23 juin 1885 (J.P.56.4.308).

(2) Cass., 23 déc. -1837 ; 42 fév. et 4 mars 1864 (S.58.1J53; 6<J.239et 426).

DES ASSURANCES. — Alt. 37Î. 335

que la loi ou la convention expresse des parties auraient laissés à la charge de l'assuré » (1).

L'arrêt rappelait ce principe à propos de dommages soufferts par un chargement de noix de galle, que les rats avaient endommagées, et la Cour refusa de reconnaître, dans cette circonstance, soit le vice propre, soit peutêtre même la baraterie ; mais, à ce dernier point de vue, la question était sans intérêt, puisque la baraterie était garantie.

L'attrait particulier qu'une marchandise présente à la voracité de certains animaux ne peut, en effet, être considéré comme un vice propre, toutes les fois qu'elle peut être mise à l'abri de ce danger, dont elle ne souffre qu'accidentellement; il ne peut y avoir doute que pour décider si le capitaine n'est pas en faute, puisque certaines précautions pouvaient éviter l'avarie. En ce qui concerne les rats particulièrement, le Consulat de la mer déclarait le patron tenu du dommage, s'il n'avait pas mis des chats à bord, et l'en déchargeait dans le cas contraire; et cette doctrine était généralement adoptée (2); d'un autre côté, les chats seront de peu d'utilité, si le capitaine, ainsi qu'il y est obligé, a fermé et bouché avec soin ses écoutilles ; il devrait alors arriver à la destruction des rats par des fumigations et autres moyens. En règle générale et sauf des circonstances particulières, qui dénoteraient chez le capitaine un défaut de soin peu excusable, l'avarie devra être considérée comme simple fortune de mei .

(1) Paris, 24 déc. 4843; Dalloz, i^p., u. 4910. — Contra, Tnb. comm. du Havre, 27 juin 4837 ; de Paris, 9 janv. -1843; Lebir, 43,2.284.

(2) Consulat de la mer, chap. 23;-Casaregis, Disc. 23, n. 73; Straccha, de Nav., § 3, u. 48; Roccus, note 58; Targa, cap. 28, not. 4; Emerigon, chap. M, sect. 4, g 7: Bédarridc, n. 1281.

8319. Le droit de l'assuré à réclamer l'indemnité due pour l'avarie qu'il a soufferte est ouvert aussitôt que le dommage s'est produit; mais l'exercice de ce droit, par la force des choses, sera suspendu jusqu'au moment où un règlement aura déterminé, non-seulement le chiffre des pertes, mais aussi, quand il y a lieu, la quotité qui doit rester à la charge des assureurs ; ceux-ci ne peuvent donc être tenus, dès qu'il y a avarie, d'avancer des fonds, pour ainsi dire, par provision, sauf à procéder plus tard à un règlement définitif; le règlement, au contraire, est le préliminaire indispensable à l'exercice régulier de l'action appartenant à l'assuré.

« M. Lemonnier (I) a relevé l'erreur où est tombé Pardessus, enseignant que la cessation de tous risques et la fin du voyage ouvraient seules le droit de l'assuré; « les avaries, selon le savant professeur, n'empêchant « pas la continuation du voyage, ne sont pour l'assuré « que des créances, qu'il peut répéter seulement à « l'instant où la cessation de tous risques opère l'ouver- « ture de son droit» (2). D'un autre côté, M. Lemonnier, nous le croyons, a pensé à tort que deux arrêts des Cours de Poitiers, du 25 juin 1824, et de Paris, du 27 mars 1838 (3), avaient confirmé une semblable doctrine, que, comme lui, nous repoussons sans hésiter. Ces arrêts n'ont jugé qu'une chose, c'est que l'assuré doit, avant d'être admis à l'exercice de son droit, pouvoir préciser sa demande et l'appuyer de pièces justificatives complètes; une fois ces préliminaires remplis, l'assuré n'est pas tenu d'attendre l'accomplissement ou la rupture du voyage pour poursuivre les assureurs. Mais il ne faut pas con-

(1) Lemonnier, n. 322, en note. — Sic, Delaborde, n. 208.

(2) Pardessus, n. 828. — Sic, Bédarride, 1634.

DES ASSURANCES. — Art. 371 . 337

dure de ces principes que l'assuré soit obligé, dans aucun cas, de faire les avances nécessaires à la réparation des avaries; et la preuve en est que, s'il consent à faire ces avances, les intérêts lui en sont dus (1).

Le pouvoir donné au capitaine, quand il y a nécessité de faire réparer les avaries éprouvées par son navire en cours de voyage, soit d'emprunter à la grosse sur corps et marchandises, soit de vendre des marchandises pour se procurer les fonds dont il a besoin, donne les moyens, le plus souvent, de sortir de cette difficulté; mais quelquefois la solution en est simplement retardée. En effet, l'assureur, quoique le navire soit parvenu au port de destination, n'est pas tenu de rembourser l'emprunt à la grosse fait par le capitaine, ni de payer le propriétaire des marchandises vendues, jusqu'à ce qu'il y ait eu règlement d'avaries, et sans parler des délais qu'il stipule souvent en sa faveur : les obligations de l'assuré au port d'arrivée ne peuvent être, d'un autre côté, plus étroites ni autres qu'au lieu même où l'emprunt a été contracté, et -l'astreindre à donner des fonds qu'il n'a peut-être pas (2), ou, dans tous les cas, à consacrer tout ou une partie de sa fortune de terre à la conservation de sa fortune de mer protégée par une assurance. La vente du navire, poursuivie, dans ce cas, à la requête du donneur à la grosse ou du propriétaire des marchandises vendues, privilégié, aux termes de l'art. 191, G. comm., amènera la dépossession de l'assuré.

Il serait, -ans aucun doute, de l'intérêt des assureurs d'intervenir, même avant tout règlement d'avarie, pour empêcher la vente et éviter un surcroit de dommages,

(1) Bordeaux, 3 déc. 4827.

(2) Paris, 27 mars 4338, et Bordeaux. 46 mars 48o7 (J.P.38.I.53G el 57, p. COI).

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