VI
dont, en définitive, ils seront responsables; car la prétention des assureurs soutenant que le dommage souffert ne provient pas d'une fortune de mer ne serait pas admissible. Aussi, dans l'espèce soumise à la Cour de Bordeaux, les assureurs se plaignaient-ils de n'avoir pas été mis en demeure. Il est du devoir du capitaine et de l'assuré, non de mettre en demeure, mais d'avertir, dans le plus bref délai, les assureurs de l'état des choses; mais si la vente est forcée, on ne peut leur reprocher évidemment de ne l'avoir pas empêchée. Il en serait autrement, sans doute, si la vente était volontaire. Dans l'espèce, h raison des circonstances, elle a été considérée comme forcée et ne pouvant être retardée ; aucun grief ne devait donc être élevé contre l'assuré ; mais l'intérêt de l'assureur à être instruit de ces faits n'est pas contestable ; et si la négligence du capitaine à cet égard lui a causé un préjudice, il pourra réclamer des dommages-intérêts.
2220. C'est donc conformément aux vrais principes que pour éviter toute contestation, dans les conditions générales adoptées par les compagnies d'assurances, il est stipulé que les avaries ne seront payées qu'après que le règlement a été fait; sauf conventions contraires, il en résulte que l'assuré ne peut demander à l'assureur de faire des avances, mais seulement de rembourser les sommes payées; si l'assuré ne peut fournir les fonds nécessaires, il doit en emprunter à la grosse, conformément à l'art. 234, G. comm., ou faire vendre la cargaison en tout ou en partie (1). Ces règles ne pourraient être modifiées, alors même que ces avaries seraient survenues dans le lieu même où résident les assureurs et où elles doivent être réparées et vérifiées par eux. Les assu-
0) Poitiers, 25 juin -1824.
DES ASSURANCES. — Art. 371. 339
reurs seront tenus, mais après règlement, de payer, soit les sommes empruntées à la grosse, soit la valeur des marchandises vendues.
Si l'argent a été avancé par l'assuré, les assureurs lui doivent l'intérêt à partir du jour où le vaisseau a pu reprendre la mer (1), ou peut-être plutôt à partir du jour des avances, comme à un étranger de qui les fonds auraient été empruntés.
Lorsque le vaisseau a terminé son voyage et est atteint d'avaries dont la réparation est sans contredit à la charge des assureurs , le propriétaire peut-il, au lieu de reste comme en cours de voyage, emprunter à la grosse pour pourvoir aux réparations du navire, et le mettre en état de reprendre la mer? La jurisprudence était favorable à cette opinion (2), mais des clauses formelles dans les formules de Paris et de Bordeaux stipulent expressément que les assureurs ne seront tenus des intérêts ou du profit maritime que pour les emprunts contractés en cours de voyage.
Il en serait autrement si l'emprunt avait été fait, non après le retour au port de départ, mais au port de destination, et ;afin de rendre possible le voyage de retour, alors même que les assureurs n'auraient garanti que le premier trajet (3).
2221. La question que nous avons traitée tout à l'heure, s'est présentée de nouveau devant la Cour de Bordeaux , mais sous un autre aspect. Le navire VAlcibiade, parti de Bordeaux pour San Francisco, arriva au lieu de destination après avoir éprouvé des avaries assez fortes pour le mettre dans l'impossibilité de reprendre
(1) Bordeaux, 3 déc. -1827, Dalloz, Rép., n. 2234.
(2) V. Leruonnier, t. 2, n. 340 et suiv., et les arrêts cités par lui.
(3) Bordeaux, 30 mars 1830 (D.P.31.2.5J.
340 LIVRE II, TiTRE X. — DU COMMERCE MARITIME.
la mer, sans avoir préalablement reçu des réparations évaluées à 6,500 piastres. Un emprunt n'ayant pu être contracté pour couvrir cette dépense, le navire fut déclaré innavigable, vendu et ensuite délaissé aux assureurs; mais il était reconnu que le capitaine, au moment même où il cherchait à contracter l'emprunt, avait entre les mains une somme plus que suffisante pour payer les réparations provenant du fret acquis par le navire. Cette somme appartenait-elle à l'armateur et faisait-elle partie de sa fortune de terre, sur laquelle il ne pouvait être tenu, en aucun cas, de faire des avances ; ou bien apparienait-elle à l'assureur en vertu de l'art. 386, G. comm., qui déclare que le fret des marchandises sauvées fait partie du délaissement? Dans ce dernier cas, le capitaine devait employer ces fonds conformément à l'intérêt des assureurs. La raison de douter, c'est que le délaissement seul attribuera la propriété de ce fret acquis aux assureurs; et jusqu'au délaissement et si l'assuré agit par action d'avarie, le fret appartient à l'assuré. Il répugne à l'équité et à la logique que l'assuré, forcé d'abandonner le fret s'il délaisse, ne soit pas tenu de s'en dessaisir pour empêcher l'innavigabilité dont il entend se prévaloir; quoi de plus naturel qu'il emploie le fret pour empêcher un désastre qui aura pour effet inévitable de lui enlever cette propriété dont il refuse de se dessaisir? S'il y a doute, il faut décider que le fret n'entrera définitivement dans la fortune de terre de l'assuré qu'après le règlement de sa position et de celle des assureurs ; jusque-là il ne peut être séparé du navire et l'assuré ne peut en disposer au préjudice des assureurs qui y ont un droit éventuel (1).
(1) Bordeaux, 30 août 4854 (S.55.2.27).
DES ASSURANCES. — Art. 371. 341
2222. Les obligations qui dérivent du contrat d'assurance étant purement personnelles, les actions tendant à en obtenir l'exécution doivent, dans tous les cas, suivant la première disposition de l'art. 59, C. pr. civ., être portées devant le tribunal du domicile du défendeur. Les dispositions des art. 414 et s., G. comm., qui décident que l'état de pertes et dommages résultant du jet à la mer, d'une partie du chargement doit être fait dans le lieu du déchargement du navire, sont inapplicables à l'action d'avarie entre l'assuré et l'assureur. Les assureurs auront sans cloute intérêt à assister à la répartition des pertes, mais cette considération ne peut être invoquée contre eux; les deux actions qui n'ont pas le même objet, et dont l'exercice a lieu entre personnes différentes, ne peuvent être intentées que successivement. La règle resterait la même évidemment, en supposant divers assureurs de diverses parties de marchandises perdues, entre lesquels une répartition devrait être faite. Cette répartition n'aurait aucun rapport avec celle dont s'occupe l'art. 416, G. comm. (1).
2223. Dans tous les cas où il y a eu avaries com~ mîmes, il est nécessaire de procéder à un règlement fixant la contribution des armateurs et des chargeurs : cette première opération ne donne pas le droit à l'assureur de réclamer de l'assuré les pièces constatant l'avarie , puisque la signification des pièces n'est exigée que lorsque l'assureur est poursuivi pour le paiement. Ces deux actions, nous le répétons, sont tout à fait différentes, doivent être intentées successivement et ne sont portées que par accident devant le même tribunal. De
(I) Rennes, 9 fév. 1829 ; Dalloz, Rép., n. 2220, et Cass., 16 fév. 1841 : Dallo;, Rép., a. 2221.
quelque manière que le règlement des avaries communes et leur répartition aient été faits, l'assureur ne pourrait élever de réclamations, lors même qu'il y aurait été procédé par une autorité étrangère, pourvu qu'elle fût compétente. Si le règlement a été obligatoire pour l'assuré, l'assureur ne peut se refuser à l'indemniser des sommes qu'il a payées : « la prévarication même du juge, dit Belvincourt, à moins que l'assuré n'en soit complice, est un risque dont l'assureur est chargé , sauf son recours contre qui de droit » (1). Cette opinion n'est pas trop absolue, et l'assureur est responsable dans tons les cas d'une perte qui n'est qu'une suite nécessaire d'un risque maritime proprement dit.
« Il est de principe généralement reconnu, dit l'arrêt de la Cour d'Aix que nous venons de citer en note, que, quoique les estimations et opérations relatives au règlement d'avarie entre l'assuré et l'assureur aient lieu en l'absence de ce dernier, elles l'obligent irrévocablement, à moins qu'il n'allègue une fraude ou qu'il ne prouve que l'assuré a sacrifié des droits certains et évidents : qu'il suit de là que les assureurs se trouvent liés par tout ce qui concerne les bases et le résultat de la contribution qui a eu lieu, et qu'ils ne peuvent critiquer le règlement qui a été fait » (2).
L'assuré présent sur les lieux ou ses représentants sont donc, dans cette circonstance, les negotiomm gestores de l'assureur, et obligés, sous leur responsabilité, de ne rien négliger afin d'arriver à une contribution impartiale : si dans l'exécution de ce mandat, qu'ils sont contraints d'accepter, non-seulement un dol, mais une
(1) Dclvinrourt, t. 2, p. 262, note \.— Sic, Ah, 4«fév. 1827; Dalloz, Rép. ». 2234.
(2) Aix, 4«fév. 4827; Dalloz, Rép., n. 2231.
DES ASSURANCES. — Art. 371. 343
négligence grave ou toute faute imputable, par laquelle des droits certains et évidents ont été sacrifiés au préjudice de l'assureur, peut leur être reproché, les assurés seront responsables jusqu'à concurrence du préjudice souffert (1).
Ces règles, toutefois, doivent être entendues dans ce sens, que les rapports de l'assuré et de l'assureur ne sont point modifiés par le règlement d'avaries, fait pour opérer la contribution; les demandes et les exceptions résultant de la police restent entières, et l'assureur aurait le droit de contester que les dépenses laissées au compte de l'objet assuré sont de véritables avaries, ou de prétendre qu'elles ne sont pas de l'espèce de celles que la police mettait à sa charge (2).
Il faut dire aussi que le règlement d'avaries communes, intervenu entre l'armateur et les chargeurs, détermine bien, à l'égard de l'assureur, la quotité proportionnelle de la perte à sa charge, mais non la somme due à raison de cette perte : « En d'autres termes, dit M. Dalloz, ce règlement établit bien que la perte résultant de l'avarie commune est pour chaque chargeur d'un tiers, d'un quart, d'un huitième de son chargement ; il établit bien, en outre, quelle est' pour chaque contribuable la somme à laquelle se monte ce tiers, ce quart, ce huitième; mais de ces deux opérations, la première seule peut être opposée par l'un des chargeurs à son assureur ; la seconde est tout à fait étrangère à celui-ci » (3). En effet, l'article 402, au titre des Avaries, et l'art. 415, au titre du Jet, portent que lorsqu'il y a lieu à contribution, le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu de déchar-
(1) Montpellier, 2o mai 1810 (Lebir, 49.2.329).
(2) Pardessus, n. 859; Vincens, t. 3, p. 289.
(3) Rép., V Droit maritime, n. 2246.
gement ; les règles écrites au titre des assurances portent, au contraire, que les marchandises perdues sont payées par l'assureur d'après la valeur au lieu de l'embarquement. Ces règles particulières aux assurances peuvent èlre modifiées par des dispositions étrangères à cette matière, et des lois faites pour d'autres cas seront-elles applicables dans le règlement à faire entre l'assureur et l'assuré? Le contraire a été décidé avec raison : des arrêts de la Cour de Rennes et de la Cour de cassation ont jugé le premier d'une manière explicite ; le second, au moins implicitement, que les deux actions doivent être intentées successivement, et que les assureurs ne doivent en aucun cas se prévaloir ou souffrir des dispositions écrites au titre des Avaries ; que l'avarie commune doit donner Jieu à un double règlement s'appuyant sur des bases différentes et déterminées, dans les deux cas, par des dispositions spéciales de la loi; l'un, pour estimer la marchandise jetée à l'égard des cochargeurs et répartir la contribution dont ils sont tenus; l'autre, pour fixer le montant de l'avarie à la charge de l'assureur (1).
2224. La valeur des marchandises jetées, d'après le prix qu'elles auraient valu au lieu du déchargement, est répartie sur le propriétaire lui-même et ses cochargeurs. La part contributive qui reste au compte du propriétaire constituera, dans tous les cas, une perte pour lui; s'il a eu soin de se faire assurer, comme cette perte provient de fortune de mer, il pourra la rejeter sur ses assureurs; mais, en ce qui concerne les assureurs, nous le répétons, la quotité mise à la charge du propriétaire sera estimée d'après le prix porté dans la police, .'ou la valeur au lieu de l'embarquement. Si le chargement était assuré pour
(4) Bennes, 9 fév. 4829, et Cass., 16 féy. 18H ; Dalloz, Rép., n. 2220 et 222!,
20,000 fr., et que le propriétaire contribuât pour un quart, un tiers, une moitié, il réclamerait à son assureur, 5,000, 6,666 ou 10,000 fr.
Ce chiffre ne pourra donc pas varier, soit que ce quart perdu eût valu au port d'arrivée 7,500, ou n'eût valu, au contraire, que 3,500 fr. Cette évaluation n'a d'importance que pour les cochargeurs, puisque la somme à payer est calculée à leur égard, non d'après la valeur au port d'embarquement, mais bien' d'après la valeur au port d'arrivée.
La manière de procéder sera la même évidemment, s'il y a perte entière des marchandises assurées. En supposant que la valeur de la marchandise perdue au port de départ, qui est la valeur assurée, à défaut de convention spéciale qui l'ait déterminée, soit de 10,000 fr., celte même marchandise peut valoir plus, autant, ou moins au port d'arrivée. La masse, qui doit supporter la contribution, étant de 100,000 fr., la perte de l'assuré est d'un dixième qui doit rester a sa charge, que ce dixième soit estimé 1,500, 1,000 ou 750 fr., dans le calcul fait pour la répartition des avaries communes, l'assureur sera toujours tenu de payer 1,000 fr. représentant le dixième de la valeur convenue ou estimée au lieu de départ, la seule qui ait été assurée (1). C'est donc à tort que quelques auteurs ont enseigné que le règlement d'avarie grosse fixait à la fois et du même coup la part contributoire de chaque intéressé et le chiffre de la somme due par chaqie assureur.
2225. Si la somme payée par les cochargeurs est supérieure à la valeur assurée, l'assureur peut-il se pré-
(1) Pardessus, n. 839; Lcmonuier, n. 309.— Contra, Yincens, t. 3, p. 289; ille, t. I, p. 156.
34r> LIVRE II, TITRE X. — DU COMMERCE MARITIME.
valoir de cette circonstance ? Nous ne le pensons pas. Si Je quart seulement du chargement eût péri en efiet; si le chargement, d'abord perdu en entier, eût été sauveté plus tard, jusqu'à concurrence des trois quarts, dans l'un ou l'autre de ces deux cas, l'assureur aurait-il le droit, avant de payer le quart perdu, de forcer l'assuré à lui faire connaître le prix retiré de la vente des trois autres quarts non péris ou sauvetés ? Une semblable prétention ne sera jamais élevée par qui que ce soit. Mais qu'est-ce donc que l'indemnité payée par contribution, si ce n'est dans le prix de vente qu'aurait trouvé cette marchandise? Constitue-t-elle autre chose que le prix d'une vente forcée faite aux cochargeurs des trois quarts de la cargaison qu'ils ont jetée à la mer?
Nous avons parlé de vente, mais de vente forcée par suite de fortune de mer : cette circonstance nous servira à trouver une solution dans l'hypothèse inverse et lorsque, par suite du cours au lieu de la décharge, l'assuré ne reçoit, pour les trois quarts du chargement estimé par la police d'assurance 20,000 fi%, qu'une indemnité de 12,000 fr., et se trouve, par conséquent, en perte de 3,000 fr. (1).
Toutes les fois qu'il y a perte par fortune de mer, les assureurs sont tenus; si l'assuré ne reçoit aucune indemnité pour cette perte, il en réclame le montant intégral à l'assureur; s'il a reçu une indemnité inférieure à la somme assurée, soit en vertu d'une disposition de la loi, soit pour toute autre raison, il réclamera la somme nécessaire pour compléter la valeur assurée, mais jamais au delà, parce qu'il ne doit pas retirer un bénéfice de l'assurance ; en vertu de ce principe, il n'aura donc rien
(1) Pardessus, n. 859 ; Lemonnier, n. 309. — Contra, Vincens, t. 3, p. 289: Dageville, t. 4, p. 4S6.
DES ASSURANCES. — Art. 371. 347
à réclamer, s'il a reçu une indemnité égale ou supérieure à la valeur assurée; dans le cas contraire, il aura une action contre l'assureur pour la différence.
Ces règles ont été appliquées sans hésiter par la Cour de cassation (1).
2226. Si la marchandise avait été saisie par arrêt de prince, au lieu d'avoir été jetée, les mêmes règles seraient suivies et ne donneraient lieu, sans doute, à aucune difficulté. Si le propriétaire ne recevait aucune indemnité, il réclamerait le montant total de la valeur assurée ; s'il recevait une valeur inférieure, il réclamerait le complément ; s'il recevait une indemnité égale ou supérieure, il ne réclamerait rien. Il ne peut y avoir deux manières de procéder pour le jet et pour la saisie.
Il faut dire également que des Vègles semblables seraient suivies, lorsque des marchandises ont été vendues dans le cours du voyage, conformément à l'art. 234, C. comm. (2).
Une police d'assurance avait été souscrite au profit des sieurs Zizinia frères, qui avaient fait charger à Alexandrie, en destination pour Marseille, 615 balles de coton évaluées à une somme totale de 167,195 fr., valeur agréée par les assureurs. Le navire porteur de ces cotons fut forcé par fortune de mer de relâcher à Rhodes, et 80 balles de coton furent vendues pour payer les frais de la relâche et la réparation des avaries. A l'arrivée du navire à Marseille, le prix des cotons se trouva au-dessous de celui qui avait été fixé par l'estimation faite dans la police d'assurance; les sieurs Zizinia réclamèrent en conséquence la différence entre ce dernier prix et celui
(4) Cass., 40 août 4874 (S.74.4.443).
(2) Cass., 0 fév. 4842; Dalloz, Hep., n. 4864-
qu'ils avaient reçu du capitaine et des armateurs, conformément à l'art. 234, G. comm.; sur le refus des assureurs intervint l'arrêt que nous venons de rapporter.
Il n'est pas douteux, en effet, qu'il ne faille considérer comme le résultat d'une fortune de mer la vente d'une partie du chargement faite pour payer les dépenses occasionnées par une relâche forcée et les réparations du navire. La cause n'est pas indirecte, ainsi qu'on avait essayé de le soutenir; la vente, dans ce cas, est bien une suite ou une conséquence directe de la relâche, elle s'identifie avec elle, et le dommage qui peut résulter de cette vente se trouve dès lors compris dans les risques mis par la loi à la charge des assureurs; ils sont tenus de payer d'après l'estimation de la police les marchandises vendues, de même que si elles avaient été perdues par suite de toute autre fortune de mer.
Aux termes de l'art. 234, G. comm., ces marchandises doivent être payées par l'armateur d'après le cours des marchandises semblables au lieu de destination et à l'époque de l'arrivée ; dans le contrat d'assurance, l'évaluation est faite d'après d'autres bases ; le chargeur peut donc, suivant les chances du commerce et les variations des cours, recevoir des propriétaires du navire un prix plus faible ou plus fort que le prix porté dans la police d'assurance et qui est fixé d'après des bases différentes de celles qui sont suivies dans l'art. 234. La Cour de cassation a dit avec raison qu'il ne faut pas confondre des droits et des actions résultant dépositions ou obligations différentes pour faire subir à un assuré une perte dont il a entendu être pleinement garanti au moyen de la prime qu'il a payée, si l'assurance, bien entendu, a été faite loyalement et qu'on n'ait à imputer à l'assuré ni fraude, ni réticence, ni dissimulation dans les rapports entre
DES ASSURANCES. — Art. 371. 349
l'assureur et l'assuré; l'indemnité payée par l'armateur n'est pas complète et ne peut délier les assureurs de leur engagement particulier envers l'assuré ; sauf le droit qui leur appartient de se faire tenir compte de la somme due par le capitaine ou les armateurs du navire.
La différence entre l'estimation contenue dans la police des objets assurés et leur prix inférieur d'après le cours au port de destination, ne peut être considérée comme constituant le profit espéré dont l'assurance est prohibée ; ce profit espéré n'existe que lorsqu'aux prix d'achat et aux droits et frais accessoires mentionnés dans l'art. 339 on ajoute une plus-value représentant le bénéfice ou le profit que l'on espère se procurer par la vente des choses assurées après leur heureuse arrivée, et qui devient alors une certitude pour l'assuré au lieu d'une simple espérance.
Enfin l'action de l'assuré ne peut être qualifiée dans ce cas de délaissement ; si les assureurs ont la faculté de réclamer des propriétaires du navire le prix fixé par l'art. 234, c'est seulement à titre de subrogation aux droits des assurés.
2227. Lorsque le fret est appelé à la contribution des avaries communes, ce n'est pas en l'envisageant dans sa nature, mais en le traitant comme accessoire et dépendance du navire, que la loi l'a soumis à cette charge. L'assureur sur corps, responsable dans la proportion de son risque de l'avarie éprouvée par le navire, est tenu, par suite, de la portion attribuée au navire, lequel ne contribue que pour moitié, et alors même qu'il a été stipulé qu'en cas de délaissement l'assureur ne profiterait pas du fret (1).
(I) Rennes, 7 mai 4823; Aix, 4« fév. 4827 et 24 juin 4829.
2228. Nous avons parlé déjà, quand nous nous sommes occupé du loyer et du fret (art. 253, 254, 276, 279 et 299, G. comm.), de l'interdiction de commerce et du blocus; nous devons nous en occuper encore à propos des assurances, quand l'interdiction survenant après le commencement des risques, le contrat reçoit son exécution.
Si le capitaine, conformément à l'art. 279, relève pour un port voisin où il lui est permis d'aborder, il est sans difficulté que tous les frais extraordinaires qu'entraîne cette prolongation de voyage, de même que les droits plus considérables que l'expédition doit supporter par la substitution de ce port d'arrivée au port [interdît, sont à la charge de l'assureur, qui répond, en outre, de tous les risques que courra la chose assurée pendant cette navigation.
Si le navire, ainsi que le prévoit l'art. 299, est obligé de revenir au port de départ avec son chargement, les mêmes règles sont suivies; l'assureur court les risques pendant le voyage de retour et supporte les frais extraordinaires qui en sont la suite et qui se composent pour l'assuré sur corps du montant des loyers et de la nourriture qu'il a fournie à l'équipage pendant le retour.
Dans ce dernier cas, Emerigon enseignait que déduction doit être faite à la décharge de l'assureur, du fret d'aller, dont le navire a profité conformément à la disposition formelle de l'art. 299, G. comm., qui a été empruntée à l'ordonnance (1). Cette décision est critiquée par M. Lemonnier (2).
Le fret d'aller, dit-il, représente : 1° les frais d'arrne-
(1) Assurances, ckap. '12, sect. 31, g 1er,
(2) Lemonnier, n. 205.
DES ASSURANCES. — Ail. 371, 351
ment et de mise dehors ; 2° les frais de nourriture et de loyers ; 3° le dépérissement du navire ; 4° le bénéfice ; il serait injuste de déduire de la somme que doit payer l'assureur autre chose que cette portion du fret qui constitue un bénéfice.
Nous partageons complètement l'avis de M. Lemonnier, et nous allons même plus loin que lui.
L'assureur ne doit point à l'assuré l'indemnité du gain qu'il a manqué de faire ; il ne lui doit que l'indemnité égale à la perte qu'il a subie ; il ne donnera donc pas à l'assuré le bénéfice qu'il aurait réalisé sur le fret de retour ; il ne l'indemnisera même pas de la perte résultant pour lui du dépérissement du navire, si l'on veut, à cause de la difficulté à l'apprécier ; mais il ne peut lui retirer le bénéfice qu'il a réalisé, ou prétendre qu'il doit venir en déduction de la somme dont il est redevable. Il serait malaisé, sans doute, d'apprécier exactement quelle est la part du fret qui représente le bénéfice bien net du propriétaire du navire, mais nous ne le rechercherons pas; il lui est définitivement acquis, aussi bien que celui de tous les voyages antérieurs que le navire a pu faire ; il ne doit pas être Réduit de la somme à la charge de l'assureur, pas plus dans ce cas que dans tous les autres, où l'assureur sur corps est tenu, et qu'il n'y aurait lieu de le déduire des avaries qu'aurait souffertes le navire, soit dans le voyage d'aller, soit dans le voyage de retour.
La manière dont s'exprime M. Lemonnier nous fait croire, au reste, qu'il souscrirait volontiers à cette décision.
2S29. Quant à l'assuré sur facultés, il a droit d'abord au remboursement du fret d'aller qu'il a inutilement payé ; en outre, puisque le navire a été obligé de relever pour un autre port ou de faire retour au port de
départ, l'assureur court les risques de ce nouveau voyage et garantit tous les événements maritimes pendant sa durée. Aucune difficulté jusque-là. Mais l'assureur est-il tenu, en outre, de la dépréciation qu'aurait subie cette marchandise qui n'a pu parvenir au lieu de destination, quoique aucune avarie proprement dite ne soit alléguée, ou n'est-il responsable que des avaries matérielles subies par les marchandises, en outre des frais extraordinaires de retour?
La Cour de Paris a jugé que l'assuré doit être indemnisé de la dépréciation soufferte par suite de la différence des cours , lorsque le navire porteur des marchandises assurées a été contraint, par l'effet de l'état de guerre, de rentrer au port de départ, et quoique aucune avarie, du reste, n'ait été alléguée (1).
Un autre arrêt de la même Cour, il est vrai, a jugé en sens contraire, et cette dernière doctrine a été embrassée par M. Lemonnier (2), en l'appuyant de raisons qui semblent devoir la faire adopter.
Nous croyons avec M. Lemonnier que ce serait aller trop loin que d'établir en principe que l'assureur doit mettre l'assuré exactement dans la position où il serait, si le sinistre n'avait pas eu lieu, puisque ce serait l'indemniser du profit espéré; mais l'arrêt du 9 mai 1839 n'a pas cette portée, il se borne à mettre l'assuré dans la même position que si l'expédition, et non pas le sinistre, n'avait pas eu lieu; et la prétention élevée par l'assuré, dansées termes, paraît tout à fait conforme aux principes qui régissent le contrat d'assurance. Toutefois, après quelque hésitation, nous nous rallions à l'opinion de
(1) Paris, 9 mai 1839 (S 39.2.273).
(2) Paris, 2,5 nov. 4839 (J.P.39.2.670) ; Lemonnier, t. 1", n. 206.
DES ASSURANCES. — Art. 37 1 . 353
M. Lemonnier, parce qu'il nous semble qu'il ne s'agit, en pareil cas, que d'une spéculation manquée, et que l'assureur ne peut en répondre, même quand cet insuccès provient d'un accident maritime à sa charge.
Dans aucun cas les assureurs ne seraient tenus de payer l'intérêt du prix des marchandises assurées pour le retard par fortune de mer : « Du moment où l'argent est converti en marchandises, a dit la Cour de Paris, il cesse de produire des intérêts et ne représente plus que les chances des opérations commerciales subordonnées aux cours des marchés » (1).
3330. Il ne peut exister de doute pour décider que l'interdiction de commerce et le blocus sont des fortunes de mer. Dans le système du Gode, qui met indifféremment à la charge des assureurs tous les accidents maritimes, sans distinguer les risques de paix des risques de guerre, le droit des assurés ne peut être contesté. Mais, ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire, la plupart des polices distinguent avec soin les risques de paix des risques de guerre et ne mettent ces derniers à la charge des assureurs que s'il y a clause expresse à cet égard ; sous l'empire de semblables conventions, il devient nécessaire de déterminer le caractère de ces risques.
A l'égard de la nation bloquée et entre les puissances belligérantes aucun doute n'est possible ; il s'agit seulement des neutres ou même du pavillon auquel appartient l'escadre qui forme le blocus et qui ne peut vouloir exercer un acte d'hostilité envers ses propres nationaux, lorsqu'elle les empêche de pénétrer dans le port bloqué.
M. Lemonnier, raisonnant au point de vue de la formule adoptée par les assureurs de Paris et de Bordeaux,
(4) Paris, 27 nov. 4847 (D.P.48.2.90).
vi. 23
qui sépare des risques ordinaires non-seulement les risques de guerre proprement dits, mais encore les cas d'arrêt, de capture et de molestation de gouvernements amis, dit que dans la pensée des contractants, ce que les assureurs ont voulu exclure, ce sont non-seulement les risques de guerre proprement dits, mais tous risques provenant d'événements ou de mesures politiques que les nécessités, les besoins, les caprices mêmes et, si l'on veut, les injustices des gouvernements peuvent occasionner aux navigateurs (1). Cette interprétation doit être suivie.
A un point de vue plus général et d'une manière absolue, si l'interdiction de commerce avait pour cause l'existence d'une maladie contagieuse ou tout autre fait, qui n'a évidemment rien de guerrier, elle constituera un risque de paix.
Si, ainsi que cela arrive presque toujours, l'interdiction et le blocus, qui n'en est qu'un cas spécial, est la suite de déclaration de guerre, représailles, hostilités, quels qu'en soient le caractère et le but, le risque est risque de guerre d'une manière absolue et envers tous. M. Lemonnier rapporte un jugement du tribunal de Bordeaux qui a décidé le contraire (2). Les deux arrêts de la Cour de Paris que nous avons cités plus haut n'avaient pas hésité à classer le blocus comme risque de guerre.
Peu importerait, au reste, que le blocus fût ou non légitime au point de vue du droit public, question, on le sait, qui a soulevé de très-vifs débats; du moment qu'il cause un préjudice à l'assuré, le droit à en demander la réparation est ouvert.
(4) Lemonnier, n. 207.
(2) Bordeaux, 6 janv. 1810; Mém.. t. 7, \, p. 5.
DES ASSURANCES. — Art. 371. 355
2231. Les frais de déchargement et de rechargement des marchandises nécessités par des avaries particulières qui ont frappé le navire en sont la conséquence nécessaire, et doivent être laissés à la* charge des propriétaires du bâtiment, et par suite, s'il y a lieu, des assureurs sur corps (1). Nous examinerons sous les art. 382 et 391 ci-après, si l'assureur peut être tenu, après le paiement de la perte totale, de rembourser, en outre, les avaries qui l'ont précédée.
2232. Si les règles du contrat d'assurance mettent à la charge des assureurs d'une manière générale toutes les pertes et dommages éprouvés par fortunes de mer, des stipulations expresses peuvent restreindre l'étendue de cette responsabilité. Il est fréquent que les parties conviennent par la police que les assureurs répondront seulement de la perte totale et seront affranchis de toutes avaries; en d'autres termes, qu'ils ne paieront la valeur de l'objet assuré que s'il est entièrement perdu. Cette clause est appelée franc d'avaries. Nous avons eu occasion déjà, sous l'art. 355, de parler de la clause franc de coulage.
Si une première police avait été stipulée franc d'avaries, l'assuré pourrait contracter à raison du même objet une seconde assurance pour les risques non garantis par le premier contrat. Ce ne serait pas faire assurer deux fois la même chose.
La clause dont nous venons de parler constitue la franchise totale. Tl existe aussi la clause de franchise partielle.
2233. Suivant l'art. 408, C. comm., une demande pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune
(1) Cass., 2 déc. 4840 (S.44. 1.226). — Sic, Bordeaux, 48nov. 4839 (S. 40.2. 172). — Conlrà, Caeu, 20 nov. 4828, et Rouen , 6 fév. 1843 (S.31.2.47 et 43.2. 529).
n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et du chargement, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. Des conventions particulières peuvent élever cette limite, et les usages, en effet, ont presque partout augmenté le taux de cette franchise légale. L'assurance doit être réputée conditionnelle ; il n'y aura lieu à l'action d'avarie que dans le cas où le dommage excédera le taux déterminé ; mais, cette limite atteinte, l'assureur doit le paiementintégral de la perte soufferte sans aucune déduction.
On peut stipuler, en outre, non une condition sous laquelle la demande sera recevable et qui n'est qu'une fin de non-recevoir, mais une exemption jusqu'à concurrence d'une limite déterminée, dontl'assureur pourra se prévaloir dans tous les cas; et c'est cette clause beaucoup plus avantageuse à l'assureur qui porte plus particulièrement le nom de franchise. Cette clause a pour but d'égaliser les chances de l'assureur sur des marchandises sujettes aux avaries dans des degrés divers, lorsque la prime stipulée reste la même pour toutes. Ces franchises s'élèvent de 3 à 15 pour 100. Au-dessus de ce taux, les assurances ne sont faites qu'en franchise totale d'avaries, parce que les risques deviennent trop multipliés, quand il s'agit, par exemple, de sels, de glaces, de fruits et autres objets analogues.
2234. Ces stipulations de franchises, lorsque l'assurance porte sur un chargement considérable, pourraient dans certains cas laisser sans réparation un dommage dont la nature ne devrait pas équitablement donner lieu à l'application de cette clause. Ainsi, des marchandises sont assurées avec une franchise de 15 pour 100, et composent un chargement de la valeur de 100,000 fr. : un certain nombre de colis pourront être entièrement per-
DES ASSURANCES. — Art. 371. 357
dus et les autres arriver dans un état parfait : si la valeur descolis entièrement perdus ne s'élevait pas à 15,000 ft\, aucune indemnité ne serait due, aux termes rigoureux de la clause de franchises; mais il y aurait injustice dans un pareil résultat. Pour prévenir cette manière de procéder, lorsqu'un chargement est considérable, l'assuré doit le diviser par séries, dont chacune forme un capital distinct : ainsi les indigos, les cotons ou toute autre marchandise seront divisés par séries de 5 colis ; ou bien Ton se basera, pour établir les divisions, sur la valeur, et l'on fera des séries d'une somme déterminée. Par ce moyen, si 5 balles seulement, dans un chargement de 60, viennent à périr entièrement, cette avarie, qui n'eût pas atteint 10 pour 100 dans le chargement total, constituera une perte complète, si les 5 balles étaient réunies dans la même série, et formera une avarie de 20 pour 100, si elles étaient même réparties dans cinq séries différentes.
Nous avions eu occasion déjà, en parlant du délaissement, de traiter quelques questions d'avaries; ce que nous venons de dire sera complété en donnant le commentaire du titre XI ; nous aurons particulièrement occasion de parler de nouveau de la clause franc d'avaries sous l'art. 409.
2235. Toutefois, nous devons dès à présent consigner une observation très-importante, en ce qui concerne les franchises.
Les stipulations des polices ne portent généralement que sur les avaries particulières ; en effet, la clause n'a pour motif que la nature périssable et fragile des marchandises auxquelles elle s'applique ; et elle cesse d'être logique quand il s'agit d'avaries grosses volontairement subies pour éviter un danger commun.
358 LIVRE lï, TITRE X. — DU COMMERCE MARITIME.
Des considérations de même nature ont fait introduire encore une exception, même pour les avaries particulières pour les cas d'abordage et d'échouement avec bris; dans ces deux cas, les assureurs prennent sur eux-mêmes le risque des denrées qu'ils ont stipulées franches de toute avarie particulière, sous la seule retenue de \ 5 pour 100 : « Cependant, en cas d'abordage ou d'échouement avec bris, dit l'art. 20 de la police de Paris, après avoir énuméré les divers objets qui ne sont jamais assurés que franc d'avaries particulières, les avaries particulières sur ces objets sont payées sous déduction de 15 pour 100 de la valeur assurée. »
Enfin, l'art. 21 porte : « Les franchises stipulées par l'article précédent ne se prélèvent que dans le cas d'avaries matérielles. Les avaries particulières qui ne se composent que de frais ou qui proviennent d'une contribution proportionnelle sont remboursées sous la retenue d'un pour cent de la somme assurée, et cela indépendamment des avaries particulières matérielles. » Dans le cas encore prévu par cet article de la police de Paris, conforme sur ce point aux usages de presque toutes les places de commerce, et, lorsqu'il s'agit d'avaries immatérielles, le principe qui justifie les franchises dans le cas d'avaries matérielles ne trouvait plus d'application.
La contribution proportionnelle, dont parle également cet article de la police, ne doit point s'entendre des avaries grosses dont nous avons parlé tout à l'heure, mais bien d'une contribution faite pour le salut exclusif du chargement, et non pour le salut commun du navire et des marchandises (1).
(1) Lemonnier, n. 361.
DES ASSURANCES. — Art. 372. 3r>9
Article 372.
Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.
Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque.
2236. Principes généraux, sur les effets du délaissement.
2237. Le délaissement ne peut être fait par partie.
2238. Il est restreint aux effets assurés ; développement de ces r>\i'les.
2236. Le délaissement oblige l'assureur au paiement de la valeur de l'objet assuré dont il le rend propriétaire ; la chose délaissée deviendra de plein droit sa propriété; il suit de là qu'il n'a nul besoin de subrogation ou de cession expresse de droits pour agir comme propriétaire : il n'est donc pas nécessaire que le jugement qui valide le délaissement et condamne l'assureur au paiement de la somme assurée, subroge l'assureur dans les droits de l'assuré sur les objets délaissés : cette subrogation a lieu de plein droit (1).
Le délaissement à l'assureur de l'objet assuré et des droits qui peuvent résulter de la perte de cet objet ne doit pas être assimilé à un transport de créance : toute signification, soit au débiteur, soit à celui qui doit payer l'indemnité, est inutile ; les assureurs se trouvent saisis à l'égard dès tiers, sans qu'il soit nécessaire de notifier aucun transport, parce que le délaissement est un moyen légal de transmission de l'objet assuré et de l'indemnité à toucher, s'il y a lieu.
H) Cass., 8 déc. 48o2 (S.53.1.420).
Un navire français fut saisi par le gouvernement espagnol en 1792; le délaissement en fut accepté : en 1814, le gouvernement accorda une indemnité pour les prises faites pendant la guerre ; l'ancien propriétaire ou ses héritiers se présentèrent, et l'indemnité fut liquidée en leur nom ; une série de transports avait fait passer cette créance de main en main, lorsqu'en 1822, les héritiers des assureurs, à qui le délaissement avait été fait, réclamèrent et obtinrent la préférence sur l'ancien propriétaire, ses héritiers ou leurs cessionnaires : « Attendu, porte un arrêt de la Cour de cassation, que le délaissement du navire et de toutes ses facultés fait en 1793 aux assureurs, aujourd'hui représentés par les défendeurs à la cassation, ne peut être assimilé à un transport de créance; que le délaissement en pareille occurrence est un moyen légal de transmission de la propriété du navire et conséquemment de l'indemnité qui le représente; que, propriétaires de l'un et de l'autre, les assureurs n'ont eu besoin pour s'en saisir de faire aucune signification, ni au gouvernement espagnol débiteur, ni au Trésor public de France, payeur de cette indemnité ; d'où il suit que les art. 1689 et 1690, G. civ., étaient, sous ce rapport, inapplicables à la cause, rejette » (1).
2237. Le délaissement doit être intégral et ne peut être fait, par parties : « Le contrat d'assurance étant indivis, dit Valin, ne peut souffrir aucune division. L'assureur n'a pas assuré par parties, mais indistinctement, les effets énoncés dans la police : ainsi il faut lui en faire le délaissement en entier, ou se borner à lui demander simplement le paiement de l'avarie » (2). Il ne peut pas
(4) Cass., 4 mai 4836 (S.36.4.353j.
(2) Sur l'art. 47, tiU 6, fiv. 3.
DES ASSURANCES. — Art. 372. 361
non plus être conditionnel. Mais ce serait évidemment, forcer les termes de l'art. 372, et leur attribuer un sens qu'ils ne sauraient avoir, que de dire que l'assuré a fait un abandon partiel et conditionnel, parce qu'il n'a pas compris dans un premier délaissement des effets dont il ignorait l'existence sur le navire péri : « Si la force des événements, dit un arrêt de la Cour de Bordeaux, l'a obligé de faire son abandon en deux fois, il est cependant vrai de dire qu'il a suffisamment exprimé l'intention de transférer en totalité, et sans condition, à ses assureurs la propriété des objets faisant l'aliment du risque » (1).
Ce ne serait pas non plus faire un délaissement partiel que de n'abandonner aux assureurs que jusqu'à concurrence du risque pris par eux, car, pour le surplus, l'assuré est réputé son propre assureur. Ainsi, dans le cas où 20,000 fr. seulement ont été assurés sur un chargement valant 30,000 fr., le délaissement ne doit être fait que dans cette proportion.
Il y aurait bien moins de doute encore, si des parties du même chargement avaient été assurées par des contrats distincts, les sucres par exemple, par un contrat, et les cafés par un autre; dans ce cas, rien ne s'oppose à ce que l'assuré retienne un de ces objets et délaisse l'autre (2). ïlen serait autrement, s'il y avait eu une seule assurance portant sur les diverses marchandises, ou d'une manière générale sur facultés. C'est l'un des cas où il peut y avoir un grand intérêt à distinguer s'il y a assurance unique, ou plusieurs contrats séparés (3).
(1) Bordeaux, 24 nov. 1829 ; Dalloz, Rép., n. 215*.
(2) Pothier, n. 233-.
(3) Emerigon, chap. 17, scct. 8; Pardessus, n. 850; Delvincourt, t. 2, p. 398, note i.
Remarquons que si pour la validité du délaissement, les effets délaissés doivent nécessairement avoir été l'objet du risque maritime, cette condition peut être remplie sans qu'ils y aient été directement exposés au moment du sinistre. Ainsi, lorsqu'une assurance a été faite sur corps, c'est-à-dire sur le navire entier avec tous ses accessoires, pour une seule et même somme et sous une seule prime, les risques étant couverts à partir du lancement, si le navire vient à être incendié sur rade, les assureurs sont tenus d'accepter le délaissement total, y compris même la partie des agrès restée à terre et non atteinte par l'incendie. Il en serait de même, en cours de voyage, si pendant la mise à terre momentanée du gréement en tout ou en partie, la coque venait à périr par fortune de mer; le délaissement dans ce cas comme dans l'autre devrait être intégral. Les agrès et la coque formaient un tout indivisible dans le contrat; il doit en être de même dans le délaissement fait en exécution de ce contrat. Si les assureurs veulent s'affranchir de cette manière de procéder, il leur est loisible de ne s'engager que par assurances séparées, conformément à l'art. 334(1).
2238. On ne peut délaisser les marchandises perdues et retenir celles qui sont sauvées du naufrage même; mais cette règle incontestable ne pourrait être appliquée à des marchandises volontairement déchargées dans le cours de la navigation : une fois déposées en lieu de sûreté, elles ne peuvent plus ni former l'objet de l'assurance, ni être soumises à l'abandon, quelque chose qui arrive dans la suite.
Si l'assuré décharge dans un port d'échelle des mar-
(\) Bordeaux, 11 mai 1870 (D.P.71.2.18).
des assurances. — Art. 372. 363
chandises assurées, le risque se consolide sur celles qui sont restées à bord. Mais, après ce déchargement partiel, deux cas peuvent se présenter : ou il reste en risque des marchandises d'une valeur égale au montant de l'assurance, il y a un aliment suffisant dans cette hypothèse, et peu importe qu'il ait existé auparavant une quantité plus ou moins grande de marchandises ; ou le contraire a lieu, et l'assurance ne subsiste plus alors que jusqu'à concurrence des marchandises existant à bord du navire; mais, « dans tous les cas, dit Emerigon, l'abandon n'aura lieu que pour les marchandises perdues dans le naufrage ou sauvées du naufrage, et non pour celles qui auraient été auparavant déchargées à terre »(1). L'assuré, bien entendu, ne peut réclamer une somme supérieure à la valeur des marchandises restées à b,ord. D'un autre côté, si, par suite des opérations accomplies dans les ports d'échelles et des bénéfices qui en sont résultés, le chargement primitif a été augmenté, le surplus forme un découvert que l'assuré ne pourrait être tenu de délaisser (2).
Le délaissement ne peut être soumis à aucune condition suspensive ou résolutoire ; il doit être pur et simple, parce qu'une fois fait et accepté, il est irrévocable.
Il n'est jamais autorisé en dehors des cas expressément prévus par la loi.
Dans le délaissement du navire, on ne considérerait pas évidemment comme accessoires et devant être délaissés avec lui les prises faites pendant une croisière (3). Il en faut dire autant dans le délaissement des marchandises en ce qui concerne la prime d'exportation que paie dans
(4) Emerigon, chap. 17, sect. 8.
(2) Delvincourt, t. 2, p. 400 ; Pardessus, n. 851 .
(3) Emerigon, chap. 17, sect. 10.
certains cas le gouvernement; elle ne forme pas un accessoire obligé et ^nécessaire de la marchandise délaissée (Cass. 8 janvier 1872 S. 72. 124) ; cette prime, d'ailleurs, ne pourrait être l'objet d'une assurance puisqu'elle n'est pas exposée aux risques de mer.
Article 373.
Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ;
Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales dA'frique et orientales d'Amérique ;
Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde.
Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevantes à faire le délaissement.
2239. Explication des dispositions de cet article; caractère que doit présenter
la nouvelle.
2240. Y a-t -il un délai particulier quand le délaissement est fait pour perte
des trois quarts?
2241. A qui la nouvelle doit-elle être parvenue? Le délaissement doit être
formé par demande en justice.
2242. Règles à suivre, quand il y a réassurance.
DES ASSURANCES. — Art« 373. 365
2239. On pourrait s'étonner au premier abord que les délais fixés par cet article, ayant pour point de départ non le jour de l'événement, mais celui de la réception de la nouvelle, on ait cru devoir les modifier en raison de l'éloignement ; le motif de cette disposition est qu'il [faut laisser à l'assuré le temps de prendre sur les lieux les renseignements nécessaires pour .qu'il puisse apprécier s'il lui est avantageux de faire le délaissement ou d'agir par action d'avarie.
Cet article est applicable aux cas de naufrage, d'échouement avec bris, de perte ou de prise; les articles suivants règlent les délais pour les autres cas de délaissement.
Il peut être embarrassant quelquefois de définir le caractère que doit avoir la nouvelle qui fait courir les délais; de dire comment on constatera qu'elle est parvenue et quelle personne enfin a dû la recevoir.
« La nouvelle qui fait courir le délai, dit Valin, ne peut s'entendre que d'une nouvelle non-seulement certaine, mais encore publique et notoire, à moins que l'assuré n'ait fait usage de la nouvelle particulière qu'il aura eue, en la dénonçant aux assureurs avec protestation de faire son délaissement ; auquel cas, la rendant luimême notoire, il se met par là dans l'obligation de former son action dans les délais fixés sur peine de déchéance. » Cette doctrine est adoptée par Emerigon et Pothier; et, de nos jours, paraît même avoir été suivie par Boulay-Pafy (1). Ainsi, on distinguerait la. nouvelle du sinistre, de la connaissance particulière que l'assuré en aurait eue : l'assuré pourrait user du renseignement
(1) Valin, sur l'art. 48, lit. G, lir. 3; Emerigon, Assurances, chap. 49, sect. -14; Pothier, n. 453 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 597. V. Guidon de la mer, chap. 7, art. .'.
qui lui est parvenu afin de recouvrer le plus tôt possible ce qui lui est dû, conformément au conseil que lui donnait déjà le Guidon de la mer, mais il peut différer d'intenter son action sans craindre aucune déchéance.
Nous n'apercevons aucun motif pour accorder celte faveur à l'assuré, puisque le législateur a cru nécessaire de protéger l'assureur par une courte prescription ; et, d'un autre côté, nous pensons que l'assuré ne pourrait alléguer qu'il n'a pas eu connaissance d'un fait qui était de notoriété publique.
La nouvelle peut être particulière ou publique ; la loi n'a pas distingué. L'une comme l'autre est suffisante pour faire courir les délais, pourvu qu'elle soit positive et ne consiste pas dans des bruits vagues, sans consistance, et à la source desquels il soit impossible de remonter. Un avis du capitaine reçu directement par l'assuré, ou la relation du naufrage dans les journaux, confirmée par des témoignages nombreux et devenue de notoriété publique, sont des faits qui constituent la nouvelle et remplissent également le vœu de la loi (i).
La seule différence réside dans la facilité que trouvera l'assureur à prouver que l'assuré a eu cette connaissance. Dans le second cas, il ne peut exister aucun embarras; dans le premier, il peut y avoir difficulté; on s'appuiera sur le témoignage de ceux qui ont transmis l'avis, sur les livres, la correspondance, sur une foule de circonstances enfin qui peuvent conduire à la vérité et permettent d'établir le fait d'une manière satisfaisante.
La décision des juges du fond sur ce point échappe, du reste, à la censure de la Cour de cassation (2).
(4) V. Aix, 23 déc. 4842 (S. 43.2.458); Cass., 4 mars 4845 (S.45.4.605). (2) Cass, 19 m. 4844 (S.44.4 .493),
DES assurances.— Art, 37."., 307
2240. Le délaissement peut être fait, en dehors des cas que nous avons énumérés tout à l'heure, pour détérioration ou perte des trois quarts ; et la Cour de Nîmes a jugé que, dans cette hypothèse, le délai fixé par l'article 373 ne peut commencer à courir qu'à dater de la réception de la nouvelle s'appliquant à cette circonstance particulière ; ou, en d'autres termes, du jour seulement de la clôture du procès-verbal des experts , fixant le montant de la perte ou de la détérioration. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt (1). Cette doctrine ne nous paraît pas pouvoir être suivie.
Nous avons dit plus haut par quels motifs les délais accordés à l'assuré avaient été prolongés en raison des distances ; c'est uniquement pour lui donner le temps de prendre des renseignements ; une fois les renseignements complétés, et toutes les circonstances du sinistre parfaitement connues, les délais n'ont plus de raison d'être; ils devraient être supprimés ou, tout au moins, être d'un nombre de jours invariable, quel que soit le lieu où s'est accompli le sinistre. Ce serait donc tout un système à créer pour le cas de perte des trois quarts, en dehors de l'art. 373 et des prévisions de la loi. Ce droit n'appartient qu'au législateur; en présence des délais accordés, il avait cru avoir suffisamment sauvegardé tous les intérêts, et on ne peut dire qu'il a violé la maxime : Contra non valentem agere, non currit prescriptio; l'assuré a eu tout le temps réputé nécessaire pour s'enquérir, après la réception de la nouvelle, de toutes les circonstances qu'il lui importait de connaître (2).
2241. La Cour de cassation a jugé que le délai de-
(4) Nîmes, 49 déc. 4844, et Cass., 22 juin 4847 (S.45.2.529, et 47.4.599). (2) Bédarride, n. 4464.
vait se compter non du jour où la nouvelle du sinistre était arrivée au lieu de la résidence de l'armateur non assuré, mais bien à partir du jour où le propriétaire des marchandises assurées a lui-même reçu cette nouvelle (1). Il en était ainsi sous l'ordonnance; il doit en être de même encore sous l'empire du Code de commerce; c'est en faveur de celui-là seul qui peut faire le délaissement que le délai a été établi.
L'art. 373 doit être entendu dans ce sens que c'est par action en justice que la demande doit être formée dans les délais qu'il a fixés, à peine de déchéance ; des pourparlers, une déclaration de délaissement même faite par acte extrajudiciaire, n'interrompraient pas la prescription (2).
2242. L'art. 373 n'a pas pensé au réassureur; si l'assuré primitif ne forme sa demande que le dernier jour du délai, comment fera l'assureur pour agir en temps utile contre son réassureur? Si un nouveau terme doit lui être accordé pour délaisser à son tour, quoique la loi soit muette, quel sera ce délai? Pardessus enseigne qu'on pourrait, « par analogie des règles sur l'exercice des recours en matière de lettres de change, décider que celui qui a fait réassurer a, pour agir contre le réassureur, le délai calculé comme si l'événement était arrivé dans le lieu où il demeure; et le délai commencerait à courir du jour qu'il a reçu la notification qui a dû lui être faite par l'assuré primitif » (3).
Cette difficulté avait été prévue par Emerigon (4), mais n'a pas malheureusement attiré l'attention du légis-
(1) Cass., 6janv. 4813.
(2) Cass., 29 avril -1835 (S.35.4.346).
(3) Droit comm., n. 848.
(4) Traité des assurances, chap. 4 9, sect. 46, § 5.
des assurances. — Art. 373. 369
lateur; dans le silence de la loi, il faut dire avec la Cour de cassation : « que l'assureur est le véritable assuré , et que le réassureur est l'assureur; qu'ainsi il faut appliquer à cet assureur, devenu assuré, les principes généraux de l'art. 373, qui n'admet point d'exception, et n'en pouvait admettre en faveur de l'assureur assuré, et qu'il n'y a point de distinctions admissibles là où la loi ne distingue pas » (1). Il est évident que le système proposé par Pardessus, comme tout autre imaginé par la doctrine, sera nécessairement arbitraire, et que les tribunaux ne peuvent suppléer la loi ; peut-être aussi était-il impossible d'arriver à une solution satisfaisante ; dans l'état de la législation, au moins, le doute n'est pas possible, et les principes posés par la Cour de cassation doivent être suivis, sauf aux parties, si elles le jugent convenable, à fixer par des conventions spéciales, pour chaque cas particulier, les conditions qui devraient être appliquées.
Le commentaire de l'art. 431 ci-après complétera les explications que nous avons à donner sur l'art. 373.
L'art. 432, qui s'applique particulièrement à l'action d'avaries et auquel nous devons aussi renvoyer, peut être également invoqué quand il s'agit de réassurance ; et la jurisprudence décide sans hésiter que le délai court du jour du contrat de réassurance et non pas seulement du jour où l'action récursoire a pu être intentée contre le réassureur (2).
Le contrat par lequel le membre d'une compagnie d'assurance maritime mutuelle se fait assurer par une autre compagnie à prime fixe contre le risque des cotisations,
(t) Cass., 4"juin -1824; Aix, 4 mai 4836 (S.37.2.486).
(2) Paris, M août -1860, etCass., H nov. 4862 (S.61.2.247, et 63.1.32).
vi. 21
dont il pourra être tenu, constitue un contrat de réassurance et, par suite, est soumis aux règles qui viennent d'être posées (1).
Article 374.
Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.
La signification en doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.
SOMMAIRE
2243. Comment cet article d.iit rtre interprété.
2243. « L'art. 3T4, a dit la Cour d'Aix, quoique rigoureusement applicable à tous les accidents qui sont aux risques des assureurs, est cependant, dans la pratique, restreint au cas de sinistre majeur » (2). Dans tous les cas même, aucune fin de non-recevoir n'est attachée à l'omission par l'assuré des significations ordonnées par cet article; mais, si l'assureur justifiait d'un préjudice souffert par le défaut de communication des avis reçus par l'assuré, il y aurait lieu à une action en dommagesintérêts. C'est l'opinion générale.
L'assureur peut avoir intérêt, en effet, à connaître l'état des choses ; il est possible qu'instruit du sinistre, il ait les moyens d'y remédier, ou de diminuer au moins les pertes qui en seront la suite. Le délai de trois jours, fixé par le Code, est une innovation et a fait disparaître
(4) Cass., W nov. 1862(8.63.1.32).
(2) Are, 29 avril 1883; Dalloz, Rép., n. 4743.
des assurances, — Arl. 374 et 373. 371
le vague de l'expression incontinent, employée par l'ordonnance de 1681. Aces trois jours doivent être ajoutés, bien entendu, les délais à raison des distances.
Si la nouvelle est assez positive pour que l'assuré puisse immédiatement faire le délaissement, l'art. 374 n'a plus d'application (1); s'il apprend le sinistre, par exemple, des hommes mêmes de l'équipage sauvés du naufrage.
La signification doit être faite à la personne même de l'assureur, et non à tout mandataire qui aurait signé la police pour lui ; la rédaction de l'ordonnance a encore été modifiée sur ce point ; une déclaration à la chambre de commerce ne remplirait pas le vœu de l'art. 374. L'assuré est tenu de communiquer les nouvelles qu'il reçoit, même quand elles n'auraient pas un caractère de certitude absolue, pourvu qu'elles aient une apparence raisonnable de vérité.
Article 375.
Si, après un an expiré à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires ;
Après deux ans pour les voyages de long cours ;
L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.
Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l'assuré a pour agir les délais établis par l'art. 373.
(1) Cass., 3 juill. 1839 (S. 39. 4. 849).
Article 376.
Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.
2244. Règles en ce qui concerne les assurances ordinaires.
2245. Règles en ce qui concerne les assurances à temps limite'.
2246. Assurances sur facultés.
2247. Règles à suivre pour appliquer, s'il y a lieu, la prescription édictée
par l'art. 373 ; nouvelles reçues.
2248. Assurance faite pour commencer trois mois après le départ ; conven-
tions des parties.
2249. Le droit au délaissement, une fois ouvert, est irrévocablement acquis.
2244. L'art. 58 de l'ordonnance de 1681, titre des Assurances, portait : « Si néanmoins l'assuré ne reçoit « aucune nouvelle de son navire, il pourra, après l'an « expiré à compter du jour du départ pour les voyages « ordinaires, et après deux ans pour ceux de long cours, « faire son délaissement aux assureurs et leur demander « paiement, sans qu'il soit besoin d'aucune attestation « de la perte. » L'ancien texte ne faisait aucune mention de l'assurance à temps limité, était muet sur l'obligation de réaliser le délaissement après l'expiration des délais; n'avait pas dit comment l'assuré justifierait du défaut de nouvelles, et ne parlait que du jour de départ sans prévoir le cas où des nouvelles certaines de l'existence du navire auraient été reçues depuis ce moment : le texte nouveau, profitant des solutions que la doctrine avait données, a comblé ces diverses lacunes (1).
(i) Valin, "sur l'art. 58, tit. 6, liv. 3; Emerigon, Assurances, chap. H, sect. 4.
des assurances. — Art. 376. 373
La seule obligation dont le Gode dispense l'assuré est de prouver le sinistre ou la perte; et, dans le cas qu'il prévoit, la doctrine et les usages avaient admis une semblable règle, même avant qu'elle fût consacrée par l'ordonnance de 1681 (1); on ne discutait que sur les délais, qui variaient suivant les formules : « Quid enim, dit Strac- « cha, si ad novas horas veteribus incognitas et divina « voluntate tempestate nostrâ repertas et ubi catholica « fides in dies augitur, navigatio fiât? Profecto terminus « anni brevis est : contra, si ad propinquas regiones, « nimis longus. » Les mêmes discussions ne pourraient se renouveler aujourd'hui (2) ; et le Conseil d'Etat pensa du reste que le remède serait facile, en permettant aux parties de stipuler telles conditions qu'elles trouveraient convenables pour chaque espèce; et les formules de différentes places ont en effet posé, en règle générale, des délais plus favorables à rassuré.
2245. Si l'assurance à terme a été consentie sans désignation de voyage, comment déterminer s'il s'agit d'un voyage ordinaire ou d'un voyage de long cours? M. Lemonnier pense que le doute devrait s'interpréter contre l'assuré ; et c'il veut jouir du délai le plus favorable, lui seul peut et doit être tenu d'établir que cette disposition de la loi lui est applicable (3).
En règle générale, l'assuré, dispensé seulement de prouver la perte, est tenu d'établir le départ par pièces et documents réguliers. Toutefois, des présomptions, que les juges apprécieraient, pourraient suffire dans des
(\) Règlement d'Anvers, art. 5; d'Amsterdam, art. o; Formules d'Ancône et de Gênes; Targa, chap. o-i ; Straccha, gl. 30 ; Casaregis, Disc. \, n. 64 et saiv.
(2) Observ. des trib. de comm. de Paimpol et de Saint-Brieuc, t. 2, 2e part,, p. 217 et 451.
(3) Lemonnier, n. 26i.
cas exceptionnels, et notamment au cas où l'expédition étant d'une nature interlope, il importait, par suite, de la tenir cachée (1).
S 346. La loi n'a parlé que du navire; il est sans difficulté que les dispositions en sont applicables à l'assurance sur facultés.
2247. L'époque à partir de laquelle commencent à courir les délais de l'art. 373 est parfaitement déterminée par l'article que nous examinons ; mais quelle prescription sera appliquée? Six mois, un an ou deux ans? La règle dépendra du lieu où la perte est censée arrivée ; le navire doit être comparé à un absent qui est présumé décédé du jour de sa disparition, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles; la perte est donc censée arrivée, soit au lieu même d'où le navire est parti, soit à celui d'où l'on a reçu ses dernières nouvelles, et les délais de la prescription doivent être fixés en conséquence. « C'est par inadvertance, dit M. Lemonnier, « que Boulay-Paty, t. 4, p. 244, enseigne : que lors- « qu'on a eu des nouvelles du navire depuis le départ, « le délai court du jour de la réception des dernières nou- « velles. » L'art. 375 dit formellement que le délai court du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles, ce qui est fort différent » (2).
Si l'assurance a été faite pour un temps limité, la présomption, comme on le voit par l'art. 376, est contre l'assureur, et les mêmes règles sont suivies.
Il faut, pour appliquer ces deux articles, que ni l'assuré, ni personne autre n'aient reçu des nouvelles du navire; les juges décideraient souverainement ce qui doit
M) Aix 30 août 4833 (S.34.2.46<l).
(2) Commentaire sur lespr. polices, t. % p. 22, en noie.
des assurances. — Art. 37G. 375
constituer une nouvelle de nature à faire obstacle h l'action de l'assuré; s'il est certain qu'elle ne doit pas nécessairement avoir le caractère d'une authenticité parfaite, il faut décider aussi qu'elle ne doit pas être tellement vague et peu fondée que l'on ne puisse en retrouver la source ou la supposer vraisemblable.
Les présomptions établies par ces deux articles ne sont nullement exclusives de la preuve contraire réservée à l'assureur, qui voudrait établir que la perte est arrivée après le temps pour lequel il était chargé des risques ; mais, sous cette réserve, le texte a décidé que l'assuré serait admis à agir sur sa seule affirmation : toute controverse a dû cesser sur ce point.
2348. Si l'assurance a été faite pour ne commencer que trois mois, par exemple, après le départ du navire dont on n'aurait pas de nouvelles et s'il y avait lieu plus tard d'appliquer les présomptions de la loi, la perte devra être réputée arrivée dans les trois mois qui ont suivi le départ, lorsqu'on n'a reçu aucune nouvelle d'une date postérieure, et devra être supportée, soit par le premier assureur, si un premier contrat avait été fait, soit par l'assuré lui-même, qui était resté à découvert pendant ce laps de temps (1).
En effet, nous avons dit que le système de la loi était de supposer la perte arrivée, soit au lieu même du départ, si l'on n'a reçu depuis ce moment aucune nouvelle du navire, soit au lieu d'où l'on a reçu les dernières nouvelles; cette présomption ne peut être écartée, soit par l'assuré, soit par l'assureur, s'ils y ont intérêt, qu'en établissant d'une manière certaine que les faits sont contraires à la présomption légale. Nous ne comprenons
(I) Pardessus, n. 8ii ; Dagcville, t. 3, p. lob.
pas que M. Bédarride ait enseigné que cette doctrine, appliquée à l'assuré, était contraire à la loi, dont elle nous paraît, quant à nous, l'exacte application, et que si l'assurance avait été faite après le départ du navire, sous la condition que les assureurs ne prenaient le risque que du jour du contrat, la présomption légale de la perte ne dût pas remonter au jour du départ (1). Pour décider contrairement à la loi, il faudrait une convention licite, mais expresse, par laquelle les parties auraient stipulé qu'elles renonçaient à la présomption légale et tenaient pour constante l'existence du navire au jour où commençait l'effet de l'assurance.
Cette faculté pour les parties , parfaitement instruites des circonstances, de renoncer à la présomption légale, a permis de décider qu'on pouvait encore faire assurer valablement le navire ou la cargaison, après même l'expiration des délais autorisant le délaissement; mais il est évident que le temps expiré ne peut plus être pris en considération et que les délais ne doivent courir que du jour où cette assurance aura été contractée (2).
2249. L'art. 375, en accordant à l'assuré, à partir du jour où la loi déclare le navire légalement perdu, les délais établis par l'art. 373, fait assez voir que le droit au délaissement ouvert par cet article est tout aussi irrévocable que dans les cas prévus par l'art. 369; et le retour même du navire ne peut y porter atteinte; ce n'est plus le cas d'appliquer les principes de l'absence : « L'assureur, dit M. Lemonnier, obligé de payer le montant de l'assurance, et d'accepter le délaissement du navire, a reçu, pour courir ce risque, une prime proportionnée
(1) V. Bédarride, n. 1497.
i -) Casarcgis, Disc. \, u. 133; Eraerigon, chap. \ï, scct. 4-, § 8.
aux chances qui le menaçaient, prime qui lui est acquise à tout événement. L'absent, au contraire, a été dépossédé de ses biens sans aucune compensation » (1); et en outre de la prime, l'assureur devient maître de l'objet assuré, dont le délaissement lui transporte la propriété ; il n'y a donc plus aucune analogie possible.
Article 377.
Sont réputés -voyages de long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées :
Au sud, le 30e degré de latitude nord ;
Au nord, le 72e degré de latitude nord ;
A l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris;
A Test, le 44e degré de longitude du méridien de Paris.
SOMMAIRE
2250. Définition des divers voyages maritimes.
2250. La loi du 14 juin 1854 a substitué à l'ancien texte du Gode de commerce l'article ci-dessus :
On distingue trois sortes de voyages maritimes : les voyages de long cours, de grand et de petit cabotage; ces deux dernières espèces de voyages sont évidemment comprises par les art. 375 et 376 dans l'expression de voyages ordinaires. L'ancien art. 377 définissait ce qu'on doit entendre par voyages de long cours : le sens en avait été déterminé par un arrêt de la Cour de cassation ; et quel que fût le lieu de destination , s'il n'était pas nominativement désigné dans l'art. 377, ou s'il ne réunissait pas la double condition d'être sur l'Océan et
il) Lemoiinicr, n. 250.
au delà des détroits de Gibraltar et du Sund , le trajet pour y parvenir ne constituait pas un voyage de long cours (1). La loi, dont nous venons de rapporter le texte, ne permet plus désormais aucune controverse.
Le cabotage signifie proprement la navigation qui se fait le long des côtes de port en port et de cap en cap. Le Code de commerce n'a pas défini ce qui distinguait le grand du petit cabotage, il les a toujours réunis sous une dénomination commune. M. Lemonnier, après avoir rapporté les différents actes législatifs qui existent sur ce sujet (ordonnances du 18 octobre 1740 et du 12 février 1815), ne peut parvenir qu'avec peine à en faire sortir une règle précise (2); en ce qui concerne au moins l'application de l'art. 377, cette distinction du grand et du petit cabotage est sans utilité.
En ce qui concerne les voyages de long cours, il n'est peut-être pas une seule police d'assurance qui n'ait adopté pour règle de distinguer les voyages en deçà et au delà des caps Horn et de Bonne-Espérance ; ou, par abréviation, en deçà et au delà des caps. Cette distinction devrait être suivie par toute la législation maritime (3) ; et, par exemple, quand on se décidera à rédiger la loi depuis si longtemps désirée, pour réglementer la visite des navires.
Indépendamment de cette grande subdivision, les formules entrent , selon les circonstances , dans des détails et des désignations particulières de nature à éviter toute difficulté : ainsi on distingue quelquefois, pour les assurances à terme, les risques du Sénégal en toutes saisons; ceux de la mer Noire, de la Baltique et des mers du
(4) Cass.,23mai 1826.
(2) Comm. des pr. pol. d'assur., t. 2, n. 259, p. 16, à la note.
(3) V. le Code allemand, art. 8<ào et suiv.
Nord, du 1er octobre au 1er avril (police de Paris, art. 4). Les parties ont toute liberté pour ajouter aux dispositions ou trop larges ou trop peu précises de l'art. 377, G. comm.
Article 378.
L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'art. 374, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de taire le délaissement clans les délais fixés par la loi.
SOMMAIRE
2251. Option donnée à l'assuré et limites de son droit.
2251. Le délaissement étant irrévocable, s'il est accepté, la loi donne à l'assuré le temps de bien apprécier les choses et sans être obligé de se dessaisir à la légère de sa propriété d'une manière définitive. Mais si l'assuré se croyait suffisamment éclairé et était décidé à délaisser, il devrait être libre de faire l'abandon en même temps que la signification, afin d'accélérer par là le paiement de l'assurance ; notre article consacre ce droit incontestable et accorde à l'assuré une alternative qui lui laisse toute liberté.
De simples actes conservatoires ne pourraient élever contre l'assuré aucune fin de non-recevoir.
Ces actes, il peut toujours les faire, s'il le juge à propos, de même qu'il dépend de lui de former sa demande en paiement immédiatement ou à l'expiration seulement des délais qui, aux termes de l'art. 373, entraîneraient contre lui la déchéance de son droit; et si l'assureur s'est réservé par le contrat, de, son côté, un délai pour
payer, la signification peut avoir pour effet de faire courir ce délai; mais la loi n'autorise pas l'assuré avant l'échéance, à poursuivre le paiement en justice; ni les juges à prononcer un jugement de condamnation. En effet, le délai stipulé par l'assureur a pour but, non-seulement de jouir d'un terme que les juges pourraient maintenir, tout en prononçant la condamnation, mais aussi de leur donner le temps de recueillir leurs renseignements et de défendre au fond.
L'art. 43 de l'ordonnance de 1681, et des assurances, permettait bien aux assurés de faire sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans le temps fixé par la police ; mais cette sommation n'était qu'un acte extrajudiciaire tout différent d'une assignation. Un arrêt contraire de la Cour de cassation, rendu sous l'empire de l'ancienne loi, n'aurait pu être suivi et ne devrait pas l'être sous la loi nouvelle (1).
Article 379.
L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.
SOMMAIRE
2252. Comparaison entre cet article et la loi ancienne. M) Cass., 10 pluv. an in.
DES ASSURANCES. — Arl. 379. 381
2233. Comment il doit être exécuté et interprété.
2254. Est-il applicable, si un seul connaissement contient d'autres effets que
les objets assurés?
22oo. Assurance à temps limité ; renvoi.
2252. L'intérêt de l'assureur à connaître toutes les assurances faites au moment où le paiement est demandé est évident, puisqu'il est possible que ces contrats réunis excèdent la valeur de l'objet assuré et qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de la loi qui réduisent ou annulent, selon les circonstances, les assurances dont la valeur est supérieure à celle de l'objet exposé aux risques (G. comm. art. 357 et 359). L'assuré peut ignorer si les ordres qu'il a donnés ont été exécutés ; la loi se contente, dans ce cas, de lui imposer l'obligation de déclarer les assurances qu'il a ordonnées.
Un motif identique astreint l'assuré à déclarer l'argent qu'il a pris à la grosse; l'art. 347 défend, à peine de nullité du contrat, de faire assurer les sommes empruntées à la grosse ; et prendre des deniers à la grosse sur des effets assurés ou faire assurer des deniers empruntés à la grosse, c'est, ainsi que le dit Valin, absolument la même chose (1).
Il va de soi que l'article s'applique aux assurances faites par un commissionnaire et que le commissionnaire, ainsi que tout autre porteur légitime de la police, s'il agit, doit déclarer les assurances faites par son commettant.
L'ordonnance de la marine prescrivait des déclarations semblables à l'assuré, à peine d'être privé de l'effet des assurances; mais cette peine n'était pas absolue, suivant Valin, « c'est-à-dire encourue de plein droit et
(1) Sur l'art. 54, tit. 6, liv. 3.
sans ressource pour avoir manqué de faire la déclaration : tout ce qui peut résulter de cette omission, c'est que le délaissement ne vaudra que du jour que l'assuré aura fait sa déclaration dans la suite, et ce ne sera que de ce jour-là, par conséquent, que courra le délai après lequel les assureurs sont tenus de payer » (1). Le Code de commerce a traduit en disposition légale l'interprétation équitable sans doute, mais un peu forcée, que Valin avait donnée aux termes de l'ordonnance : la seule peine infligée à l'assuré en retard pour ses déclarations est donc de suspendre le délai du paiement (2).
2253. L'article dit expressément que le délai établi par l'art. 373 pour former l'action en délaissement ne sera en aucune façon prorogé par le retard mis par l'assuré à faire les déclarations auxquelles il est tenu ; mais, le délaissement une fois fait, la loi ne fixe aucun terme fatal pour les justifications nécessaires.
Le sens de l'art. 379 ne peut donc être douteux.
Si le délaissement n'est point fait dans les délais fixés par l'art. 373, l'assuré est déchu de son action ; si le délaissement a été fait, l'action est désormais perpétuelle, mais l'assuré ne peut exiger le paiement qu'en faisant les déclarations prescrites par l'art. 379, et ce n'est qu'à partir de cette déclaration que court le délai du paiement que s'est réservé l'assureur : l'absence ou le retard de la déclaration n'emporte aucune déchéance désormais ; cette négligence recule seulement le terme de paiement ; mais l'action est conservée. On doit donc s'étonner qu'Estrangin et Locré, peut-être, aient professé sous le Gode une opinion qui avait été repoussée
(1) Sur l'art. 53, tit. G, liv. 3. — Sic, Pothier. n. 437 ; Emerigon, chap. \~, sect. 5, § 3, est plus favorable encore à l'assuré.
(2) Rennes, 24 août 4824 : Bordeaux, 31 déc. -1836 ; Dalloz, Bép., n. 2079.
des assurances. — Art. 370. 283
même sous l'ordonnance, quoique le texte semblait la favoriser (1) : la doctrine sur ce point est constante.
L'art. 379, au reste, ne suppose pas la fraude, à laquelle est applicable l'art. 380, mais simplement l'inexactitude ou la négligence.
Le tribunal de commerce de Marseille a pour jurisprudence d'exiger que l'assuré fasse une déclaration négative dans le cas où il n'a contracté ni ordonné aucune autre assurance que celle dont il poursuit le paiement ; mais, sans chercher à prouver l'inutilité parfaite d'une semblable déclaration, on peut se borner à dire, avec la Cour de cassation, qu'elle n'est point prescrite par la loi (2) et ne doit pas, par suite, être imposée à l'assuré.
2254. L'art. 379 est-il applicable, lorsque l'assuré a d'autres effets à lui appartenant sur le même navire et compris dans un seul et même connaissement, mais non assurés par la même police, dont l'exécution est demandée aux assureurs qui l'ont signée ? La négative est certaine, si les effets sont de nature différente, des cotons, par exemple, et des sucres : l'assureur des uns ne peut avoir aucun intérêt à connaître l'existence des autres. Dans le cas contraire, la réponse pourrait être plus embarrassante ; elle sera différente selon que les diverses assurances auront été faites sur les marchandises chargées conjointement ou divisément. Dans ce dernier cas, l'article 379 ne sera pas applicable, et ce cas se réalisera pour nous, lorsque des marchandises, même de nature semblable, ort été assurées par séries; soit 200 balles de coton n° 1 à 200, quand il existe deux polices, l'une couvrant les risques des 100 balles n° 1 à 100; l'autre
(1) Eslrangin sur Potbier, p 206 ; Locré, sur cet article, t. 4, p. 265.
(2) Cass., 9 avril 1808 ; Dalloz, Rép., n. 1346.— Contra, Trih. comm. Marseille, 26 janv. 4820 et 12 nov. 1824; Bédarride, n. 1513.
couvrant les risques des 100 balles n° 101 à 200 (1). 2255. Nous examinerons sous l'art. 382 une difficulté à laquelle a donné lieu une assurance à temps limité pendant lequel chaque voyage devait donner lieu à un règlement particulier d'avaries.
Article 380.
En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance ; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.
SOMMAIRE
2256. Peines e'tablies contre la fraude ; de'claration inexacte.
2256. Le Gode, en toute occasion, punit la fraude de l'assuré, en le privant des bénéfices du contrat, quoiqu'il reste soumis aux obligations qu'il lui impose. L'ordonnance de la marine n'attribuait à la fraude les effets que lui donne l'art. 380 que lorsque le montant des diverses assurances et des sommes empruntées à la grosse excédait la valeur des objets assurés : c'est le seul cas aussi où il semble qu'il puisse y avoir intérêt pour l'assuré à user de dissimulation. Le projet a été modifié par le Conseil d'Etat, de manière à atteindre la fraude dans tous les cas où elle serait reconnue (2) ; mais c'est un principe qui aura sans doute peu d'application, lorsqu'il est impossible que l'assureur allègue un préjudice.
Une simple inexactitude ne suffirait pas pour établir la
(1) Tiïb. comm. Marseille, M août 4826 (J.M.8.4.4). — Contra , Bédarride, n. 4514.
(2) Procès-verbaux, S\ août 4807 ; Locré, t. 18, p. 428 , et Esprit du Code de comm., t. 4, p. 266.
DES ASSURANCES. — Art. 381. 385
fraude ; mais, dans ce cas, dit Pardessus, « c'est à l'assuré qui aurait fait quelques omissions dans cette déclaration de justifier qu'il les a faites sans mauvaise foi ; qu'il a réellement ignoré les choses non déclarées, ou que le défaut de déclaration ne porte aucun préjudice à l'assureur : la présomption est contre lui, dès qu'il n'a pas fait ce à quoi il était obligé » (1). Nous approuvons cette doctrine, sauf aux juges à apprécier les explications données par l'assuré.
En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.
Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.
SOMMAIRE
2257. Inconvénients qui peuvent résulter de la disposition do cet article; concours des autorités maritimes et des consuls.
2257. L'ordonnance de 1681, moins affirmative que le Code, portait seulement pourra travailler au recouvrement; et Valin disait à ce sujet : Non-seulement il peut faire travailler au sauvement des effets, mais même il le doit en rigueur, jusqu'à l'arrivée des officiers de l'amirauté, si la chose est en son pouvoir, comme s'il est sur le navire, surtout s'il en est le capitaine ; il doit alors, soit avant, soit après avoir donné connaissance aux as-
(\) Droit eomm., n. 847. ~ Sic, Boulay-Paty, t. 4, p. 30G ; Dalloz, Rép., n 2185.