VI
sureurs du naufrage et de l'échouement, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers eux, parée que l'inaction en pareil cas serait frauduleuse et pourrait être imputée à délit » (1).
La loi, en donnant à l'assuré, et par suite au commissionnaire assuré pour compte, la mission de travailler au recouvrement des effets naufragés, lui réserve tous ses droits pour faire plus tard le délaissement s'il y a lieu ; elle le constitue mandataire de l'assureur, et c'est au nom de celui-ci qu'il agit. Par une dérogation aux règles du mandat, elle le dispense de justifier ses dépenses, elles lui sont remboursées sur son affirmation, mais jusqu'à concurrence seulement de la valeur des effets recouvrés. Il en serait autrement, si l'assuré agissait en vertu d'un pouvoir spécial, donné par l'assureur et qui est écrit, au reste, dans les formules imprimées de plusieurs polices ; l'assureur serait tenu dans ce cas de payer tous les frais, sans égard à la valeur des effets recouvrés ; aucun doute n'existe à cet égard.
Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouvera l'assuré après le naufrage pour travailler au sauvetage expliquent la disposition qui lui alloue les frais de recouvrement sur sa seule affirmation, d'autant plus que l'assureur devrait être admis à prouver l'exagération, si elle existait ; mais on s'explique plus difficilement que le service rendu par l'assuré puisse en certain cas, si la valeur des effets recouvrés est insuffisante, lui être dommageable. Le tribunal de Paimpol avait présenté contre cette disposition des observations pleines de justesse (2); et la seule raison sans doute, qui l'a fait mainte-
(I) Sur l'art. 4o, lit. 6, liv. 3.
{i) Observ. du Irib. Paimpol, t. 2, 2e part., p. 214.
DES ASSURANCES.— Art. 3S1. 387
nir, c'est que Valin, dont les auteurs du Code ont bien rarement combattu les opinions, l'avait approuvée. Il n'en est pas moins vrai que les assurés se hâtent peu, en général, de faire des avances sans bénéfice possible pour eux et pouvant quelquefois leur occasionner une perte ; et nous ne pensons pas qu'on pût intenter aucune action contre eux à raison de cette inaction. Le capitaine lui-même (G. comm., art. 259), dans la crainte qu'on ne lui applique les dispositions de cet article, reste également inaclif la plupart du temps, et si l'autorité publique ne se chargeait de les suppléer l'un et l'autre, les assureurs auraient souvent à souffrir peut-être de cette disposition écrite en leur faveur.
L'ordonnance de 1681, art. 17, tit. 9, liv. IV; celle du 10 janvier 1770, art. 17; de même que l'arrêté du 17 floréal an ix, art. 1er, ont chargé les autorités maritimes du sauvetage des navires et des cargaisons naufragées, à défaut, disent ces textes, des armateurs, propriétaires, subrécargues, commissionnaires ou correspondants, justifiant de leurs droits, à qui toute liberté d'agir, dans leur propre intérêt, a été réservée ; et sauf, bien entendu, l'intervention de l'administration des douanes et de la police sanitaire. À l'étranger, les consuls veillent également, et à défaut des intéressés, aux sauvetages, autant que le leur permettent les lois et les traités.
Quand l'assuré a reçu le montant des sommes produites par le sauvetage, il doit rendre compte à l'assureur, comme comptable, des deniers qu'il a touchés; c'est donc à lui à justifier de l'emploi qu'il a fait (1). Il en serait de même, à plus forte raison, de l'assuré chargé
(1) Bordeaux, 0 avril 1830.
d'un mandat spécial, et en tout assimilé au mandataire commercial ordinaire et pouvant, comme lui, réclamer un salaire.
Article 382.
Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement.
SOMMAIRE
2258. Interprétation à donner aux ternies de l'art. 382.
2259. L'assureur peut-il être tenu de payer une somme supérieure à la valeur
totale par suite d'avaries réparées aux frais de l'assuré, suivies plus tard de perte entière ?
2260. Suite.
2261. Formules des polices.
2262. Examen d'une difficulté qu'a fait naître une assurance à temps limité,
pendant lequel chaque voyage devait donner lieu à un règlement d'avaries particulier.
2263. Police stipulée à ordre ou au porteur.
3258, Lorsque l'assureur ne peut faire valoir aucune exception, il est obligé, en cas de sinistre, de payer le montant de l'assurance; il est rare que la police ne fixe pas l'époque du paiement. Les usages qui déterminent cette époque sur chaque place de commerce varient depuis le paiement immédiat après les justifications, jusqu'à un délai de trois, et quelquefois même de six mois; en France, à défaut de stipulation expresse, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 382, et il a été jugé même que si le délai a été prorogé à six mois, les assureurs doivent les intérêts à compter de l'expiration du délai légal (1), si le contraire n'a été convenu ; les délais ne courent que du jour de la signification des pièces justificatives
(1) Cass., Ornai -1824.
des assurances. — Art. 382. 389
faites conformément à l'art. 383 ci-après (1); mais sans que le paiement puisse être retardé, sous prétexte que le règlement des avaries grosses n'a pas eu lieu (2). Ainsi , il est hors de doute que dans le cas où l'assuré, conformément à l'art. 378, s'est réservé le droit de faire connaître plus tard s'il veut délaisser, les délais ne peuvent courir qu'à partir d'une déclaration formelle de délaissement. Nous avons dit que l'assuré n'encourait aucune déchéance, par le retard mis par lui, soit à faire la déclaration que lui impose l'art. 379 ou les justifications dont parle l'art. 383.
2259. Si, par suite d'avaries, un navire assuré a besoin d'être réparé pour pouvoir continuer sa route, c'est aux propriétaires à faire les avances de fonds nécessaires pour les réparations, sauf leur recours contre les assureurs, et non à ces derniers qui ne peuvent être contraints au paiement des frais et avaries qu'après le règlement qui en a été fait entre eux et l'assuré. L'assuré est donc autorisé à emprunter à la grosse, à vendre des marchandises du chargement, à se procurer enfin l'argent nécessaire par tous les moyens possibles , quelque onéreux qu'ils soient, mais il ne peut le demander à l'assureur. A plus forte raison, l'assuré pourrait-il en faire l'avance, et ce serait, sans aucun doute, le parti le plus avantageux pour l'assureur (suprà, n. 2219 et s.).
Des principes d'une application si aisée peuvent cependant soulever une difficulté fort grave, dans le cas où la perte totale du navire a lieu postérieurement aux réparations faites en cours de voyage par l'assuré : dans ce cas, l'assuré peut-il jamais, par suite de cas fortuits,
(1) Aix, 3 août 4830 (D.P.31.2.G7).
(2) Bordeaux, <o déc. 482.§,
être forcé en définitive à supporter une perte ; ou bien l'assureur sera-t-il jamais tenu de payer une somme supérieure à la valeur totale de l'objet assuré?
La question ne s'est point présentée à l'état de doute , à l'esprit des anciens auteurs, qui l'ont résolue en faveur des assurés, sans la discuter ni même la poser; et les plus anciennes formules qui nous aient été conservées sont conformes à la doctrine des auteurs sur ce point (1) ; mais, suivant Lemonnier, un usage contraire s'est introduit depuis longtemps.
La question, cependant, avait été soulevée au moment où a été rédigé le Gode de commerce.
« Par le contrat d'assurance, disait la Cour de cassation, dans ses observations, quoique les choses assurées soient estimées, ce n'est point une somme que les assureurs s'engagent à fournir; c'est un navire ou des marchandises qu'ils se chargent de garantir de tous risques de mer, risques qui, par la nature des choses peuvent se succéder et se multiplier. Ils ne remplissent point leur engagement s'ils ne sont chargés cumulativement et de la perte entière et des avaries qui Vont précédée.
« Dans l'art. 303 du projet et 389 du C. comm., en disant que l'assuré ne peut faire le délaissement d'un navire échoué, s'il a été relevé, le projet ajoute : l'assuré conserve son recours contre les assureurs pour les frais et avaries occasionnés par Véchonement. Cette disposition est superflue si on suppose uniquement que le navire a heureusement terminé son voyage, puisque d'autres dispositions statuent généralement que les assureurs sont tenus des avaries.
« Si, au contraire, ce recours est conservé à l'assuré
(I) Lemonnier, n. -138; notre Traité gén. des assurances, n. 292.
DES ASSURANCES. — Art. 382. 391
dans le cas même où il y aurait eu perte entière, il est implicitement décidé que l'assureur supporte cumulativement les avaries éprouvées d'abord et la perte survenue ensuite.
« L'art. 304 (393) offre la même décision d'une manière plus claire, quoique encore implicitement. Il parle du cas d'échouement à la suite duquel les marchandises assurées ont été chargées sur un autre navire. Il décide que l'assureur continue de courir les risques jusqu'au moment du débarquement et qu'il est tenu, en outre, de tous les frais auxquels l'échouement a donné lieu.
« Si, dans le cas proposé d'échouement, le capitaine pouvait emprunter à la grosse, l'événement de perte totale arrivé ultérieurement ne présenterait point la difficulté actuelle, parce que les prêteurs perdraient la somme prêtée. Mais, en fait, il n'est pas toujours possible d'emprunter à la grosse; en droit, l'emprunt, dans cette hypothèse , serait fait pour le compte des assureurs ; ils en devraient le remboursement, si le navire arrivait heureusement. Or, s'ils n'en sont libérés que parce qu'il a été convenu que le cas de perte serait libératoire, ne doivent-ils pas continuer d'être obligés au paiement de la dépense, si le capitaine n'a pu la couvrir que par un emprunt fait à cette condition » (1)?
2260. Les observations de la Cour de cassation avaient un défaut : elles étaient trop concluantes, trop péremptoires ; le doute ne semblait plus possible, et l'on crut inutile d'écrire dans la loi , ainsi que la Cour le demandait, le principe d'une manière tout à fait explicite. Locré, qui pouvait mieux que tout autre connaître l'esprit qui avait présidé, au Conseil d'Etat, à la rédac-
(1) Obscrv. de la Cour de cass., (. \", p. 37 et suiv.
tion du Code de commerce, ne met pas en doute que l'avarie et la perte ne doivent être payées (1). Un arrêt de la Cour de Bordeaux, très-longuement motivé, a jugé dans ce sens (2). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi ; mais on peut douter, surtout en présence d'un arrêt précédent rendu par la même Cour, qu'elle ait voulu juger la question en principe (3).
Quant à nous, cette question ne nous semble pas douteuse; pourquoi l'avarie maritime en cours de voyage est-elle réparée, et dans l'intérêt de qui l'est— elle? Ce ne peut être dans l'intérêt de l'assuré couvert par le contrat; elle n'est réparée que dans l'intérêt des assureurs pour empêcher une perte entière qui serait à leur charge. Quoi de plus juste que de leur faire supporter des frais uniquement faits pour la conservation d'une chose qui est à leurs risques, et n'est-ce pas assez d'obliger les assurés à en faire les avances ! Personne ne conteste que, s'il y a eu emprunt à la grosse , les assureurs en soient tenus; comment en serait-il autrement parce que c'est un prêt pur et simple?
L'assurance doit garantir la perte soufferte seulement; mais elle doit garantir toute cette perte : voilà le principe. Si nous recherchons ensuite dans le contrat d'assurance les clauses qui sont de son essence , celles qui sont simplement de sa nature, celles qui sont d'ordre public, celles qui n'ont pas ce caractère, nous aurons des distinctions à établir. Ainsi rien ne s'oppose à ce que des conventions particulières, telles que la clause franc d'avaries, restreignent l'obligation de l'assureur tandis qu'elles ne pourraient en aucun cas donner à l'assuré le
(1 ) Esprit du Code de comm., t. 4, p. 30o et 306.
(2) Bordeaux, 3 déc. 1827. — Sic, Poitiers, 8 fév. 1820.
(3) Cass., 8 janv. 1823; 15 déc. 1830 (S.31.1.16) ; 22 juin 1869 (S.69.1 .373).
des assurances. — Art. 382. 393
droit de réclamer plus que la perte soufferte ; mais il n'en restera pas moins hors de doute que le principe , sauf conventions contraires claires et explicites, est celuici : « rien que la perte, mais toute la perte » (1). Cette question se présentera de nouveau, à un point de vue moins général, sous l'art. 391.
2361. Les assureurs communément préviennent toute difficulté sur ce point par une disposition formelle de la police limitant leur responsabilité à la somme déterminée par le contrat ; quelquefois, au contraire, ils prennent à leur charge, par une clause spéciale, les avaries tant grosses que particulières, sous la seule déduction des franchises ordinairement réservées.
Cette dernière stipulation paraît utile, surtout quand il s'agit d'assurance à terme, dont la durée peut être assez longue pour que le navire accomplisse plusieurs voyages ; dans ce cas, les avaries sont réglées et payées séparément pour chaque voyage, et chaque remboursement d'avarie oblige l'assuré au paiement d'une prime nouvelle calculée sur la somme remboursée, au prorata du temps à courir jusqu'à l'expiration du terme assuré.
2262. Sur un contrat de cette espèce, il s'est élevé une difficulté sur laquelle nous croyons utile de nous arrêter et qui a été résolue de la manière la plus conforme aux principes de la Cour de cassation (2), obligée de casser un arrêt de la Cour d'appel d'Aix, en date du 20 janvier 1860.
Avant d'en*rer dans l'examen de la contestation résolue par l'arrêt de la Cour de cassation, nous avons besoin de rappeler quelques principes admis par tous en
(1) V. notre Traité gén. des assurances, n. 291 à 297,
(2) Ceiss., 12 mars 4862 (J.P.G3, p. 673).
matière de droit maritime, et qui ont servi de base à la décision.
L'assurance ne saurait être pour l'assuré, dans aucun cas, une source de bénéfice ; tout système de règlement qui donnerait un semblable résultat serait nécessairement mauvais et devrait être rejeté ; le contrat le plus avantageux ne peut que garantir de toute perte la valeur mise en risques au moment du départ ; en cas de sinistre, l'assuré sera donc privé du bénéfice qu'il espérait retirer de l'expédition entreprise ; il ne doit pas en recueillir la moindre partie. Par suite, il n'a rien à réclamer, ni sur les produits du sauvetage, puisque la valeur totale mise en risques lui est remboursée ; ni aucune portion du fret qui a pu être gagné, et qui, venant s'ajouter à la valeur totale mise en risques au momext du départ (nous insistons sur ce point), constituerait pour lui un bénéfice dont le sinistre majeur qui a frappé le navire doit le priver d'une manière complète. La valeur des débris ou le fret gagné jusqu'au lieu du naufrage appartiennent à l'assureur ou au donneur à la grosse.
L'assurance peut être faite à terme ou à temps limité, et par exemple, comme dans l'espèce, pour douze mois de navigation ; quoique la discussion ait été assez vive pour savoir si l'assurance avait été faite indivisiblement de tous les voyages qui seraient accomplis pendant les douze mois stipulés, ou bien divisément pour chaque voyage d'entrée et de sortie, la question avait peu d'intérêt; en général, le règlement à faire avec l'assureur n'a lieu qu'à la fin du voyage ; d'après les conventions intervenues entre les parties, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, l'assurance semblait donc avoir été faite divisément.
Le contrat avait pour objet le navire la Belle-Assise,
DES ASSURANCES. — Art. 382. 395
évalué 120,000 fr. Par une clause spéciale, les assureurs prenaient à leur charge les avaries grosses et particulières, pour en payer le montant dans tous les cas, sous la déduction, toutefois, des franchises habituellement stipulées, et dérogeaient ainsi à la convention par laquelle ils limitent, généralement, leur garantie au montant de la valeur au départ, afin de laisser à la charge de l'assuré les avaries souffertes et réparées en cours de voyage, lorsque ce voyage se termine, en fin de compte, par une perte totale. Par suite, il avait été convenu que les avaries seraient réglées et payées séparément pour chaque voyage d'entrée et de sortie, ainsi que cela résulte des explications données.
Le navire, parti de Marseille pour Bombay le 13 décembre 1857, fut forcé de relâcher le 12 mars 1858 à Port-Louis (île Maurice), par suite d'avaries dont la réparation fut évaluée à 83,063 fr. L'assuré, pour y faire face, emprunta cette somme à la grosse par deux billets remboursables, non à Bombay, où se rendait directement le navire, mais à Marseille, port d'armement où il devait opérer son retour.
Arrivé à Bombay le 15 juin, il fut procédé, suivant les conventions de la police, au règlement des avaries. Ce règlement alloua à l'assuré une somme de 61,971 fr., représentant les dépenses faites à Port-Louis, sous déduction des franchises stipulées et des dépenses étrangères aux objets assurés. Cette dernière somme représentait, par conséquent, la réparation complète des avaries souffertes.
L'assureur n'est point tenu de fournir à l'assuré en cours de voyage les sommes nécessaires pour faire réparer les avaries subies par le navire; il n'est obligé de payer qu'après règlement, et, en fait, il arrive qu'il n'est procédé à ce règlement qu'à la tin du voyage, parce que
c'est à ce moment seulement que l'assuré est en mesure de produire les justifications nécessaires. L'assuré, de son côté, n'est point astreint à faire ces avances ; et il est résulté quelquefois de cette situation respective des embarras que nous avons examinés plus haut. La plupart du temps, l'assuré emprunte à la grosse pour le compte des assureurs ; quelquefois, il subvient aux dépenses par les fonds qui lui sont propres; il peut également emprunter à la grosse pour son compte ; et, dans l'espèce que nous examinons, l'emprunt était nécessairement fait pour le compte de l'assuré, jusqu'à concurrence de la différence existant entre 61,971 fr., dont étaient seulement tenus les assureurs, et les 83,063 fr. qui représentaient le total des dépenses effectivement faites.
Si l'assuré, après le règlement d'avaries, avait déclaré aux assureurs l'emprunt à la grosse contracté par lui, et demandé qu'il fût considéré comme fait pour leur compte, il est évident qu'il n'avait rien à recevoir, puisqu'il avait été déjà entièrement indemnisé par le prêteur à la grosse. Si le navire, continuant son voyage, venait à se perdre, il était dégagé de l'emprunt et devait réclamer des assureurs 120,000 fr.; au moyen de quoi il se trouvait complètement couvert de la valeur mise en risques au moment du départ. — Mais ce n'est pas à ce parti que s'est arrêté l'assuré; il a réclamé des assureurs les 61,971 fr. qu'il avait déjà reçus du prêteur à la grosse. Là, tout d'abord, il est visible qu'il réalisait ainsi un bénéfice qu'il ne pouvait avoir la prétention de considérer comme définitivement acquis, puisqu'il avait touché deux fois de deux personnes différentes la somme représentant les avaries souffertes.
Le navire reprit la mer et se dirigea de Bombay sur Marseille; cette nouvelle navigation fut loin d'être heu-
DES ASSURANCES. — Art. 382. 397
reuse; des fortunes de mer rendirent encore nécessaire une relâche à Port-de-France (Martinique), où le navire fut déclaré innavigable et vendu. Le droit au délaissement était ouvert. Le produit des débris, ainsi que le fret, qui pouvait être dû en raison de la partie du voyage accomplie, étaient ou devenaient, dès lors, complètement étrangers à l'assuré; il y avait sinistre majeur; il n'avait plus qu'à demander aux assureurs le remboursement de la valeur totale assurée, montant à 120,000 fr., sous déduction des franchises de droit. C'est ce qu'il fit devant le tribunal de commerce de Marseille le 1er septembre 1859 ; et en signifiant sans doute le délaissement, il fut obligé, conformément à l'art. 379, C. comm., de déclarer l'emprunt à la grosse qu'il avait contracté ; il fit connaître en même temps l'engagement pris par lui d'abandonner au porteur du billet de grosse le montant du sauvetage et le fret acquis jusqu'au jour de la perte.
Cette stipulation n'est que l'exécution littérale de l'article 320, C. comm. ; si le donneur à la grosse avait renoncé à ce bénéfice, c'est l'assureur qui en eût profité. Entre le donneur à la grosse et l'assureur, il pouvait encore y avoir débat pour savoir si le prêt devait être considéré comme fait avant le voyage ou bien pendant la traversée ; pour faire décider s'il y avait lieu d'appliquer l'art. 331, C. comm., ou bien l'art. 320 (et c'est cette dernière opinion que nous embrasserions sans doute); mais mi quoi l'assuré était- il intéressé dans ce débat? Il ne peut prétendre ni à la valeur des débris, qui ferait double emploi avec la valeur totale du navire à laquelle il a droit, ni à aucune partie du fret gagné dans la traversée où le navire a péri, parce qu'il réaliserait un bénéfice et recevrait au delà de la valeur mise
en risques au moment du départ; il n'a pas assuré et ne pouvait assurer le fret à faire.
Ces principes , un peu perdus de vue , ont donné lieu à une certaine confusion. Il n'a pas été dit assez clairement et il a été complètement oublié par la Caur d'Aix, que reconnaître à l'assuré le droit à réclamer une partie du fret, c'était lui accorder un bénéfice dans une expédition terminée par un sinistre; et il y a lieu de s'étonner qu'une Cour aussi familière avec les principes du droit maritime, et dont les arrêts ont une autorité grave en semblable matière, ait pu oublier la règle que nous venons de rappeler.
Pour démontrer que l'assuré ne relirait pas un bénéfice, résultat, la Cour en convient, qui ruinerait complètement le système qu'elle voulait faire prévaloir, l'arrêt dit que la somme de 61,971 francs reçue des assureurs, et représentant avec les franchises de droit les 83,063 fr. d'avaries, sera entièrement absorbée « par les sommes que l'assuré aura lui-même à payer aux porteurs de billets de grosse, lesquelles se composent de 25,000 fr., produit du sauvetage , et des 37,000 fr. formant le fret acquis à la Martinique. » Mais comment, nous ne saurions trop le répéter, la Cour d'Aix a-t-elle pu oublier que l'assuré n'avait aucun droit ni à l'une ni à l'autre de ces sommes; par suite, quel sacrifice s'imposait-il en abandonnant ce qui ne lui appartenait pas? Couvert du montant des avaries, d'abord par l'emprunt et ensuite par les sommes reçues des assureurs à Bombay; couvert de la valeur totale du navire par l'assurance, que pouvaitil donc demander? « Attendu, dit avec raison la Cour de cassation, que, soit pour le prix du sauvetage, soit pour le fret, l'assuré ne peut aucunement disposer des sommes qui en proviennent, puisqu'elles sont dévolues par la loi
des assurances, - Art. .382. 39g
aux prêteurs à la grosse et aux assureurs. » On ne comprend pas qu'une discussion ait pu être élevée sur ce point.
Dans le système de la Cour d'Aix et du défendeur en cassation, l'assuré devait recevoir ou conserver : 1° le montant du prêt à la grosse contracté à l'île Maurice, 83,063 fr. ; 2° le montant du règlement fait à Bombay avec les assureurs, 61,971 fr.; 3° le montant de l'assurance, sous les franchises de droit, 120,000 fr. — L'arrêt ne statue pas sur l'offre faite par l'assuré de rembourser aux assureurs les 61,971 fr. qu'il a reçus d'eux, parce qu'il se serait cru obligé, dans ce cas, d'allouer à l'assuré les 25,000 fr., produit du sauvetage, et les 37,000 formant le fret acquis. — En fait, l'assuré avait mis en risques : 1° son navire, évalué, sous les franchises convenues, 120,000 fr. ; 2° le montant des avaries à la charge des assureurs, s'élevant, suivant règlement accepté par lui, à 61,971 fr. Le rapprochement de ces chiffres ne laisse aucun doute sur le bénéfice qu'aurait réalisé l'assuré.
La Cour de cassation, au contraire, accorde à l'assuré : 1° le montant du prêt à la grosse contracté à l'île Maurice, et dont le remboursement ne peut être réclamé par suite de la perte du navire, 83,063 fr.; 2° le montant du règlement fait à Bombay avec les assureurs, encaissé et non restitué, 61,971 fr.; 3° le montant de l'assurance subsistant après ristourne opéré, 36,934 fr. Ces trois sommes représentent la valeur mise en risques par l'assuré et le réteblissent dans la position où il se trouvait au moment où il a contracté l'assurance.
2263. La police peut être à ordre ou au porteur. Si la perte a été déclarée ou les avaries liquidées par jugement où le nom seul de l'assuré a figuré, cette circonstance ne fait point obstacle à ce que la police puisse être
transmise à un tiers, qui aura seul le droit d'en réclamer le bénéfice, s'il en est porteur légitime ; nous ne pensons pas que la créance change de caractère par cela seul qu'il y a eu contestation judiciaire; le jugement en a constaté l'existence et liquidé le chiffre au profit de qui de droit.
Article 383.
Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.
2264. Principes généraux.
2265. Manière de prouver le chargé ou la mise en risques de la chose assurée.
2266. Obligations de l'assuré, en ce qui concerne le navire.
2267. Justifications à faire, en ce qui concerne la perte.
2268. Obligations auxquelles sont soumis le réassureur ou le prêteur à la
grosse; clause qui les dispense, eux ou l'assuré, de toute justification.
2264. Il est naturel que les justifications imposées à l'assuré soient signifiées avant toute poursuite , l'assureur doit être mis à même d'apprécier le mérite de la demande qui lui est faite et d'agir en conséquence ; mais l'assuré peut faire le délaissement sans être tenu de se conformer préalablement à l'art. 383. et sauf à former plus tard, en l'appuyant des pièces nécessaires, sa demande en paiement (1). L'assureur ne pourra exiger les justifications dont il s'agit, qu'au moment où il sera poursuivi en paiement des sommes assurées, et l'assuré n'encourt aucune déchéance, parce qu'il a fait le délais-
(1) Cass., 26 mars -1823; Paris, 17 déc. 1855 (S. 56.2.163). V. Cass., 8 déc. 1852 (S.53.1. 420).
DES ASSURANCES. — Art. 383. 401
sèment, sans demander en même temps le paiement ou • sans avoir fourni à l'appui de sa demande les actes justificatifs (1).
L'assuré, dans tous les cas, ne peut agir contre l'assureur qu'après les risques terminés, soit par l'accomplissement du voyage assuré, soit par l'expiration du temps convenu, soit par un sinistre majeur, dont l'effet est d'amener ce qu'on appelle une rupture de voyage. Jusqu'à ce moment, quelles que soient les avaries éprouvées, l'assuré n'a pas d'action.
^ Les actes justificatifs doivent établir : 1° la qualité de l'assuré ou son intérêt dans la chose perdue ou avariée ; nous avons donné aux nos 2014 et suivants tous les développements nécessaires sur ce sujet; 2° la valeur de la chose assurée, si elle n'est pas portée dans la police comme valeur agréée ; nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit à cet égard sous les art. 336 et 339; 3° la réalité de la mise en risques ou le chargé ; 4° enfin le fait du sinistre ou la perte. Il ne nous reste donc à parler que de ces deux dernières justifications.
2365. Le connaissement est la pièce la plus importante pour prouver Je fait et la consistance des choses chargées qui ont dû servir d'aliment à l'assurance, ou, en d'autres termes, pour établir la preuve du chargé. Il ne pourrait être suppléé dans ce cas par la charte-partie : même sans aucune pensée de fraude, diverses circonstances peuvent empêcher que le chargement ne soit fait ou le rendre incomplet, et de ce qu'on a promis de charger telle quantité de marchandises sur un navire, il ne s'ensuit pas évidemment qu'on ait rempli cet engagement. Le connaissement est donc la pièce véritablement
(I) Montpellier, 15 mai 1872 (S.73.2.^3).
vi. 26
probante, et Valin comme Emerigon enseignent qu'on n'admet pas contre sa teneur des assertions contraires renfermées dans des écrits privés et même des factures, sauf les preuves de fraude ou de collution qui doivent être réservées à l'assureur (1). Mais il faut faire attention à la manière dont il est rédigé, et s'il contient la clause ordinaire que dit être (V. suprà, n. 1860), les assureurs seraient autorisés à demander une justification plus complète que celle qui résulte d'un acte semblable, soit par la production des factures, soit par tout autre moyen (2).
L'assuré ne serait pas admis à contester l'exactitude du connaissement, lors même qu'il aurait été rédigé par son commissionnaire ; mais lorsque les assureurs peuvent le critiquer, la Cour de cassation a jugé que la preuve par témoins et par présomptions pouvait être reçue : et si la Cour a reconnu en fait « que c'est par dol et par fraude que l'assuré avait déclaré avoir embarqué la valeur assurée qu'il n'avait réellement ni embarquée ni même possédée, dans ces circonstances, en déclarant nulles les assurances faites, l'arrêt a fait une juste application de la loi » (3).
D'un autre côté, les circonstances doivent être prises en considération, pour dispenser, quand il y a lieu, l'assuré de fournir le connaissement. « L'art. 383, a dit la Cour de cassation, ne peut avoir voulu subordonner les droits de l'assuré à une condition impossible, telle que le serait la signification des actes justificatifs du chargement et de la perte de marchandises de retour, lorsque ces actes ont péri avec le navire lui-même. C'est dès lors aux juges à apprécier, d'après les pièces produites
(1) Valin, sur l'art. 57 ; Emerigon, ebap. \\, sect. 3 et suiv.
(2) Panlessus, n. 832; F.emonnier, ri. 371.
(3) Cass., -15 fév. 182G.
DES ASSURANCES.— -Art. 383. 403
et les explications données devant eux, la vérité des faits allégués » (1).
Il peut arriver encore que le connaissement n'ait pas été fait ou qu'il ait été détruit ou perdu (suprà, n. 1859), et l'assuré peut suppléer, dans ce cas, a son défaut par d'autres preuves, pourvu qu'elles constatent le chargement (2); dans certaines contrées, l'usage de cet acte n'est pas admis.
Les tribunaux se décideraient, d'après les attestations de l'équipage, les livres, la correspondance, les expéditions de douane et toute autre pièce dont ils auraient à apprécier la valeur probante. Aucune de ces pièces toutefois ne peut faire à elle seule une preuve complète, et l'assureur peut discuter tous les documents produits et en contester l'exactitude et la vérité (3).
Le caractère d'actes authentiques n'est attribué même aux actes de l'administration des douanes que lorsqu'ils constatent les contraventions et délits commis au préjudice de l'Etat. Le connaissement irrégulier vaudrait comme simple renseignement (4).
Il faut donc établir en principe avec la Cour de cassation, nous le répétons, que, dans tous les cas, la loi abandonne à la sagesse des magistrats l'appréciation des faits servant à établir la preuve de la réalité du chargement (5). Mais il est hors de doute que le connaissement, s'il n'est pas attaqué comme frauduleux, fera foi contre les assureurs aussi bien qu'à l'égard de ceux mêmes qui l'ont signe; qu'il constitue à lui seul une preuve
(4) Cass., 8déc.4852(S.53.4.420).
(2) Bordeaux, 27 avril 4829; Dalloz, Rép., n. 4669: Id., 44 juill. 4832 (D.P. 33.2.39) ; Aix, 9 août 4836; Dalloz, Rép., n. 4757; Cass., 48 fév. 4863 (S.63.4. 498).
(3) Cass., 4 août 4829.
(4) Cass., 7 juill. 4829; Dalloz, Rép., n. 4755.
(5) Cass., 25 mars 4835 (S.35.4 .804). — Sic, Cass., 2 août 4S14 (S.4M.854).
suffisante et complète, tandis que la force probante des autres pièces varie suivant les circonstances (1).
« Il y a un cas, dit encore Pothier, auquel il n'y a pas de preuve à faire du chargement ; c'est lorsqu'un corsaire fait assurer une prise qu'il a faite : il est évident qu'il ne peut y avoir lieu à cette preuve, puisque le corsaire n'a rien chargé » (2).
2266. Quant au navire, son existence ne peut être problématique : « Le navire, dit Valin, est un objet réel et n'a pas besoin de preuve ; il ne peut donner matière à discussion que par rapport à l'estimation que l'assuré en aura faite parla police au delà de sa juste valeur » (3). Son identité et le départ seraient aisément attestés par les actes de propriété et de francisation et par les pièces constatant l'accomplissement des formalités qui lui sont imposées au moment de mettre à la voile ; au nombre de ces formalités il faut placer la visite du navire. Nous avons déjà examiné, sous l'art. 225, dans quels cas, d'après la législation existante, la visite est encore exigée, et nous avons conclu que la déclaration de 1779, au moins depuis la promulgation du Gode de commerce, est abrogée et remplacée, en ce qui concerne la visite des navires, par la loi du 1er août 1791 ; d'après cette nouvelle législation, les bâtiments destinés au cabotage ont cessé d'être soumis à l'obligation de la visite (4); la Cour de Bordeaux s'est prononcée dans ce sens (5).
La nécessité de la visite au départ est maintenue pour les navires destinés aux voyages de long cours, et lors-
(1) Lemonnier, n. 370.
(2) Contrat d'assurance, n. 447.
(3) Sur l'art. 56, Ut. 6, liv. 3.
(4) V. notre Traité gén. des Assurances, t. 2, p. \Z\, n. 2i'
(5) Bordeaux, 27 fév. -1826 (D.P.26.2.233).
DES ASSURANCES. — Art. 383. 405
que cette visite a été régulièrement opérée, elle établit en faveur des assurés la présomption légale d'un bon état de navigabilité et met à la charge des assureurs la preuve que la perte du navire survenue pendant le voyage a été causée par suite du vice propre (1); mais le défaut de visite n'aurait point pour effet de rendre la demande de l'assuré non recevable (2).
Le certificat de visite ne pourra être valablement suppléé par une déclaration du capitaine, même affirmée par l'équipage (3), non qu'on ne puisse prouver le bon état du navire par un autre moyen que les certificats de visite, mais la présomption légale en faveur de l'assuré n'existe plus. D'un autre côté, la Cour de cassation a jugé en thèse générale : « que les présomptions de navigabilité résultant des visites légales n'excluaient point l'admission des preuves contraires ; qu'en décidant en fait que l'innavigabilité provenait du vice propre du navire assuré, une Cour n'a pu se mettre en contradiction avec aucune loi, et que sa décision échappe à la censure de la Cour de cassation » (4). C'est donc, sous la réserve de ce que nous avons dit sur les présomptions, une question entièrement abandonnée à la décision des juges du fond : ils apprécieront; ainsi, pour citer un exemple, la Cour d'Aix disait que si l'âge avancé d'un navire peut corroborer les indices d'innavigabilité pour vice propre, lorsqu'on les invoque, cette considération ne peut suffire à elle seule pour l'établir (5).
(4) Bordeaux, 4 «mars 4828; Paris, 20 avril 1840 (D.P.40.2.184).
(2) Cass., 3 août 1806, et 17 avril 4824: Aix, 28 janv. 4822; Bordeaux, 17 fév.
(3) Bordeaux, 7 mai 4832 (D.P.32.2.450).
(4) Cass., 48 mai 4824. — Sic, Cass., 29 juia 4836 (S. 36.1. 938) ; Bordeaux, 4" mars 4828; Paris, 20 avril 4840; Bordeaux, 20 août 4833 et 8 mars 4841 ; Dalloz, Réf., n. 2069; Aix, 10 mars 4857 (S. 57.2.683).
(3) Aix, 10 mars 4857 (S.67.2 683).
Les polices contiennent fort souvent la clause expresse que l'assuré sur marchandises sera dispensé de rapporter le certificat de visite ; mais s'il est en même temps propriétaire du navire, il perd le bénéfice de cette clause, parce qu'il ne peut plus alléguer, ni qu'il n'avait pas qualité pour faire faire cette visite, ni qu'il ignorait le mauvais état du navire, et les Cours peuvent, dans de semblables circonstances, décider que la perte des marchandises doit être imputée à l'assuré (1).
Si le navire est étranger, ce sont les lois auxquelles il est soumis qui doivent être consultées, et le même pouvoir d'appréciation, du reste, serait laissé aux juges (2).
2267. Les justifications relatives à la perte varient nécessairement, comme les événements qui donnent ouverture à l'action de l'assuré. Ce n'est que dans le cas où le paiement est demandé pour défaut de nouvelles (C. comra., 375), qu'aucune justification n'est exigée. S'il y a eu déclaration de guerre, représailles, arrêt par ordre de puissance, ces faits généralement pourront être constatés par des pièces officielles et de notoriété publique. Il en sera de même souvent de la prise, qui pourra être prouvée aussi par les lettres d'avis du capitaine et les témoignages des gens de l'équipage. Les pertes éprouvées par suite du jet seront établies par les procès-verbaux rédigés par le capitaine (C. comm., art. 412 et s.). En cas de perte ou de dommage arrivé par tempête, naufrage, échouement, l'assuré pourra montrer les procès-verbaux du sauvetage auquel il a été procédé. Dans tous ces cas, comme s'il y a eu abordage fortuit, feu, changements forcés de route, de voyage, de vaisseau, le
(\) Cass., 29 juin 1836 (S.36.1 .938).
(ï) Bordeaux, 29 janv. 1834 ; Dalloz, Rép., n. 2073, et Ca&s., -9 juiu 1836 (S.36. -1.938).
DES ASSURANCES. — Art. 383. 407
rapport du capitaine (G. comm., 242 à 248) sera toujours la pièce la plus importante à produire.
De simples déclarations individuelles faites par le capitaine et les gens de l'équipage ne remplacent pas le rapport régulièrement dressé ; la loi, par les formalités qu'elle a prescrites, a attribué à cet acte, dont le naufrage même ne dispense pas le capitaine, des garanties que ne présenterait pas au même degré une déclaration faite dans une autre forme que celle qui est déterminée par la loi; cette pièce est le moyen le plus régulier de prouver la perte; néanmoins, malgré l'importance qu'elle présente, il ne faudrait pas en conclure qu'un assuré serait non recevable, s'il ne justifiait la perte par un rapport régulier ; il ne peut être entièrement à la merci du capitaine : la justification de la perte à laquelle l'assuré est tenu, pas plus que la justification du chargé, n'est soumise à aucune forme nécessaire. « La perte, dit Pardessus, n'a besoin que d'être constatée d'une manière suffisante pour convaincre tout homme raisonnable, et la notoriété publique peut quelquefois elle-même être invoquée. Il suffit que le juge ait une certitude morale, et que par les circonstances il soit convaincu de la vérité du fait ; car, en matière d'assurances, la nécessité oblige de se contenter des preuves qu'il est possible d'avoir, et l'on en admet qu'on rejetterait en toute autre matière » (l). 11 ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'aucune disposition de la loi ne porte que, faute de produire le rapport lu capitaine, les assurés seront privés de leur action contre les assureurs, et qu'une disposition aussi importante ne peut être suppléée par les tribunaux. Ces principes, admis sous l'ancienne jurisprudence, doivent
.(I) Droitcomm., n, 830. —Sic, Emerson, chap. U, sect. 3, et suprà, n. *M74.
encore être suivis. Ainsi le sinistre arrivé dans un pays peu fréquenté, où il n'existe pas d'autorité régulière, est valablement constaté par un certificat des habitants du pays (1).
2268. « Lorsque c'est un assureur qui a fait réassurer, dit Pothier, ou lorsque c'est un prêteur à la grosse aventure qui a fait assurer les marchandises sur lesquelles il a fait le prêt, qui sont à ses risques, ils sont obligés de justifier du chargement et de la valeur des marchandises, de même que le propriétaire qu'ils représentent, y eût été obligé si les marchandises eussent été à ses risques, et que ce fût lui qui les eût fait assurer (2),
Emerigon, en rappelant cette règle , demande si le réassureur peut stipuler qu'il ne sera soumis qu'à montrer la quittance de la perte : « Ce pacte est légitime, dit-il; il constitue l'assureur qui s'est fait réassurer procureur m rem suam, et lui défère la pleine liberté de défendre ses droits vis-à-vis de l'assuré primitif, et d'agir à l'égard de celui-ci suivant sa prudence. Si le premier assureur, trouvant juste la demande de l'assuré primitif, lui paie la perte, dès lors, sur l'exhibition de la quittance, le réassureur doit payer la somme réassurée, sans être recevable à opposer aucune exception, attendu le pouvoir libre qu'il avait déféré au réassuré. Il suffit que celui-ci ait agi de bonne foi. S'il y a dol de la part des assurés originaires, c'est au réassureur à les attaquer; mais le réassuré qui a payé de bonne foi doit recevoir son remboursement de la part des réassureurs » (3).
(1) Rouen, 25 fév. 4873 (S.73.2.243).
(2) Du Contrat d'atsurance, n. 453.
(3) Traité des Atsurances, chap. \ 1, sect. 9. — Contra, Valiu, art. 57, lit. 6, !iv. 3; Pothier, n. 150.
DES ASSURANCES. — - Art. 383. 409
Un pacte semblable nous paraît en effet légitime; mais il doit être explicitement écrit (1); nous ne pensons pas, ainsi que paraît l'enseigner Pardessus (2), qu'il soit suppléé de plein droit par la nature du contrat, et que l'assureur qui s'est fait réassurer n'ait rien à prouver, en thèse générale, que le paiement fait par lui : aucune disposition de la loi n'a créé cette exception en sa faveur; et, il faut le dire, elle présente cet inconvénient, que le réassuré sera d'autant plus facile sur les justifications à exiger lui-même de l'assuré, qu'il n'est plus certain d'être remboursé de ses avances ; mais, mandataire du réassureur, en cas de faute grave il devrait, dans tous les cas, en subir les conséquences.
Ces règles seraient suivies à l'égard du donneur à la grosse (3), et, à moins d'une stipulation formelle et précise, le prêteur, quelle que fût sa bonne foi, ne pourrait être admis à rejeter la preuve offerte par l'assureur, du défaut de chargement, en lui réservant seulement son action contre l'emprunteur; si la stipulation existe, l'assureur conserve contre l'emprunteur tous les droits qui appartiennent au prêteur.
La police contient quelquefois, même en faveur de l'assuré, la dispense de toute justification; mais, dans ce cas, cette clause n'a d'autre effet que d'intervertir les rôles : la présomption est en faveur de l'assuré, à qui nulle autre justification ne peut être demandée ; c'est l'assureur qui agit, et doit, prouver ses exceptions, s'il croit devoir en élever; et, dans- ces termes, la clause est va-
{*) Boulay-Paty, t. 4, p. 351 ; Dageville, t. 3, p. 501 ; Estrangin, p. 214; Lemonnier, n. 377 ; Bédarride, n. 1544.
(2) Droit comm., n. 834.
(3) Emerigon,chap. 11, sect. 10; Dageville, t. 3, p. 501 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 3j1.— Contra, Valin, sur l'art. 57 ; Dalioz, Rép., v° Droit marit., n, 1753.
lable ; mais elle serait illégitime si la preuve contraire était interdite à l'assureur (1) (saprà, n. 1964). Le serment peut toujours être déféré à l'assuré.
Article 384.
L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.
L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.
L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuites.
SOMMAIRE
2269. Explication de cet article.
226». Les droits conférés à l'assureur par cet article, et que nous avons déjà mentionnés en expliquant l'art. 383, sont tout à fait conformes à l'équité, et lui sont garantis dans tous les cas, sauf aux juges à apprécier; les restrictions que Locré voudrait consacrer en s'appuyantsur le texte de l'article et le mot d'attestations, qu'il a employé, ne peuvent être admises (2). La Cour d'Aix a jugé même que l'assureur conservait le droit de prouver que l'assuré a enlevé du navire les objets de l'assurance, même après un arrêt de la Gour d'assises qui l'avait déclaré non coupable de les avoir frauduleusement soustraits (3). Le paiement de l'assurance ne serait pas
(1) Emerigon, chap. 44, sect. 8; Lemonnier, n. 373; Bordeaux, 42 janv. 4834, Dalloz, Rép., n. 4634. V. égal. Cass., 27 avril 4834 ; Aix, 6 janv. 4844 ; Dalloz, Rép., n. 1637 ; Rouen, 24 août 4867 (S.68,2.340). — Contra, Valin, sur l'art, ol, Pothicr, n. 444.
(2) V. Locré, sur cet article, t. 4, p. 278.
(3) Aix, 7 janv. 4823.
DES ASSURANCES. — Art. 384. 411
non plus une fin de non-recevoir qui empêchât l'assureur de réclamer en justice, s'il découvre plus tard un fait de nature à annuler l'assurance (1).
Cependant le droit conféré aux assureurs n'est pas tellement absolu que les juges ne puissent, suivant les circonstances, refuser de les écouter, si leur demande n'est appuyée d'aucun fait pertinent et admissible (2).
La disposition de l'art. 384, qui, même lorsque l'assureur est admis à fournir une preuve contraire, ne suspend pas les condamnations au paiement, ne doit pas être entendue dans un sens impératif; c'est une simple faculté accordée par la loi qui permet aux juges d'apprécier les circonstances et de décider en conséquence ; on ne peut admettre à cet égard la doctrine opposée d'un arrêt de la Cour d'Aix qui a statué, il est vrai, dans une espèce où la production de la pièce contraire aux attestations de l'assuré était ordonnée d'office (3). C'est dans ce sens que Valin enseigne que devait être entendu l'article correspondant de l'ordonnance de 1681, dont les termes cependant étaient bien plus absolus (4); à plus forte raison, le doute ne pourra-t-il exister sous l'empire du Code de commerce (5).
La disposition qui décharge la caution après quatre années révolues, s'il n'y a pas de poursuites, n'a pas besoin d'explications; elle établit une règle dont l'équité est également évidente ; mais ce délai ne prescrit pas évidemment le droit de l'assureur contre l'assuré.
(1) Aix, 14 janv. 1826 (J.P., à sa date).
(2) Aix, 15 juill. 1825 ; 30 août et 15 nov. 1825; Dalloz, Rép., n. 2097 ; Cass., 2.4 nov. 1845(1). P. 46.1. 123).
(3) Aix, 8 déc. 1835 (J.P., à sa date).
(4) Sur l'art. 61, tit. 6, liv. 3.
(5) Douai, Wév. 1«41 (J.P.4I. 2.385).
Article 385.
Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.
L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
2270. Comment doit être entendu le principe que le délaissement est irrévo-
cable, et droits de l'assureur.
2271. Assureurs ayant remboursé un prêt à la grosse.
2270. Cet article prouve qu'aucun fait ne peut annuler le délaissement régulièrement accompli ; il est irrévocable; la propriété une fois abandonnée et transportée, à l'assureur ne pourrait plus revenir entre les mains de l'assuré que par l'effet d'un nouveau contrat.
Si l'abandon signifié et accepté ou jugé valable est irrévocable, c'est à la condition toutefois que l'événement qui l'a déterminé est réel ; si le vaisseau qui a fait naufrage est réparé ; si celui qui a été pris est délivré, le délaissement n'en reste pas moins irrévocable ; mais s'il n'y a eu ni naufrage, ni prise, ni aucun autre sinistre autorisant le délaissement, celui qui aurait été fait par erreur dans cette persuasion serait nul de plein droit (1). Si le retour du navire n'annule pas le délaissement signifié pour défaut de nouvelles, c'est que dans ce cas ce n'est pas la perte proprement dite, mais bien le défaut de nouvelles pendant un espace de temps déterminé, qui a ouvert le droit.
L'assuré ayant, dans tous les cas, le choix entre l'ac-
(\) Émerigon, chap. M, sect. 6; Boulay-Pay, t. 4, p. 379; Pardessus, n. 8o4. Bédanide, n. 4563.
DES ASSURANCES. -— Art. 385. 413
tion d'avarie ou le délaissement, le fait seul du sinistre ne transporte pas à l'assureur la propriété de la chose assurée ; aussi l'article exige-t-il, pour que le délaissement soit irrévocable, qu'il soit signifié et accepté ou jugé valable ; cette disposition est écrite pour maintenir les droits des deux parties. Les deux conditions sont nécessaires; la loi le dit expressément ; et il en faut conclure que, jusqu'au moment où l'assureur a accepté le délaissement, l'assuré peut revenir sur sa détermination et intenter l'action d'avarie (1).
Le délaissement, en transportant la propriété de l'objet assuré, transporte également toutes les actions qui appartenaient à l'ancien propriétaire, à raison de cet objet, comme ses droits à une indemnité, par exemple, et sans qu'il y ait lieu d'appliquer, dans ce cas, les règles du Code civil pour la validité des transports de créance(2). La subrogation est une conséquence virtuelle et forcée du jugement qui valide le délaissement (3). Ainsi l'assureur qui a remboursé l'assuré aurait en vertu de l'art. 1389, G. civ., une action contre l'auteur du dommage ; ces principes appliqués journellement dans les assurances terrestres ne peuvent cesser d'être vrais, quand il s'agit d'assurances maritimes (4).
2271. En succédant aux bénéfices, l'assureur succède aux charges, mais avec le droit d'abandon que l'art. 21G, G. comm., accordait au propriétaire (o).
(4) Dageville, t. 4, p. 201 ; Lemonnier, t. 2, p. 7, n. 255. — Boulay-Paly, t. 4, p. 377, paraît enseigner une règle contraire; mais ce qui précède explique sa pensée, qui est conforme au texte et à l'opinion générale.
('2) Aix, 26 août 4809; Cass., 4 mai 1836 (S.36.4.353).
(3) Cass. 8 sept. 4852 (S.b3.4.420).
(4) Cass., 42 août 4872 (S. 72.4,328), et notre Traité gin. des assurance,; t. 3, n. 478. — Sic. Pardessus, n. 595,
(5) Cass., 27 déc. 4830. «
Si l'assureur, désormais propriétaire, rembourse les sommes empruntées à la grosse, auxquelles la chose délaissée était affectée par privilège, afin d'en empêcher la saisie et la vente, sera-t-il autorisé à retenir cette somme sur le montant de l'assurance? La jurisprudence a distingué avec raison si l'emprunt avait été contracté avant le voyage, quoique postérieurement à l'assurance, pour des causes antérieures au voyage assuré, soit pour payer des créances privilégiées, qui grèvent et affectent le navire ; soit pour faire des réparations occasionnées par un précédent voyage terminé, ou si l'emprunt avait été contracté en cours de voyage et pour la conservation de la chose assurée. Dans le premier cas, l'assuré n'a mis en risque qu'un navire frappé de charges, et ces sommes représentaient une partie de la valeur assurée et le propriétaire ne pourrait exiger qu'elle fût payée, en même temps, à son créancier et à lui, qui bénéficierait du montant des dettes, dont il serait libéré; dans le second cas, l'assureur ne peut faire supporter aucune réduction à l'assuré, qui ne reçoit que l'équivalent de ce qu'il a perdu (1).
Article 386.
Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage.
SOMMAIRE
2272. Quel est le fret auquel a droit l'assureur ; assurance à temps.
(1) Rouen, 6 fév. 4817 et 14 mai 4824; Dalloz, Rép., n. 1125. — Sic, Bédarridf1, n. 4o66.
PES ASSURANCES. — Art. 380. 415
•2273. Droits réservés par l'art. 386 et dont l'assureur est tenu; limites de ses obligations; le mot voyage dans cet article s'applique-t-il au voyage assuré ou voyage réel ?
2274. Fret stipulé payable à tout événement: transport des passagers.
2275. Les chartes-parties peuvent être opposées aux assureurs et doivent leur
profiter.
2276. Peut-on déroger à l'art. 386.
2272. L'ordonnance de la marine ne contenait aucune disposition relative au fret en cas de délaissement ; et la jurisprudence avait peine à se fixer pour savoir si le fret devait être délaissé en même temps que le navire. Yalin ne le mettait pas en doute, au moins pour les marchandises sauvées. Émerigon allait plus loin et accordait aux assureurs même le fret des effets mis à terre avant le naufrage (1). L'art. 6 de la déclaration de 4779 eut pour but de faire cesser la controverse, mais décida qu'à moins de clause contraire dans la police, le fret acquis ne ferait point partie du délaissement, mais bien seulement le fret à faire.
A l'époque de la rédaction du Gode de commerce, la chambre de commerce de Lorient adressa des réclamations, afin que la loi nouvelle mît un terme aux incertitudes et aux abus qui existaient relativement au fret, en cas de délaissement, et elle demanda que le délaissement du navire comprit : 4° le fret des marchandises sauvées ; 2° le fret du voyage d'aller perçu d'avance ou non perçu. La rédaction définitive du Gode n'accorde aux assureurs que le fret des marchandises sauvées et rejette implicitement, par s tite, la seconde partie de la proposition de la chambre de commerce de Lorient, quoique conforme au désir qu'avait exprimé Émerigon. Ce fret ainsi restreint appartient aux assureurs, quand même il aurait été
i 1 1 V Valin. sur l'art. 15, tit. 6, liv. 3; Emerigon, chap. M, sect. 9.
payé d'avance. La Cour de cassation a expliqué le véritable sens de cet article en disant : « que les termes précis et formels de l'art. 386, G. comm., n'accordent aux assureurs sur le corps du navire, en cas de délaissement, que le fret des marchandises sauvées; que par ces mots : marchandises sauvées , la loi a évidemment entendu, en le prenant même dans le sens grammatical, les marchandises qui se sont trouvées exposées au sinistre qui est devenu la cause du délaissement, et qui en ont été sauvées; que c'est aussi dans cette même acception limitative que les mots marchandises saucées, effets sauvés, ont été constamment employés dans divers articles du même Code, et notamment dans les articles 259, 303, 327, 331, 418, 423 et 425 ; qu'en fixant ainsi les droits des assureurs sur corps du navire au seul fret des marchandises sauvées du naufrage, et en leur refusant les frets précédemment et successivement acquis et gagnés dans le cours de la navigation, loin de violer l'art. 386 du Gode de commerce, on en fait au contraire une juste et saine application » (1).
Cette décision nous semble inattaquable au point de vue du Code de commerce; il est seulement permis de regretter que ces frets, successivement acquis et gagnés depuis le départ, qui représentent la détérioration subie parle navire depuis le moment où il a été estimé dans la police d'assurance, n'appartiennent pas aux assureurs, tenus de payer la valeur entière assurée.
Par suite, il faut décider que le fret qui a été payé d'avance et à forfait ne ferait pas partie du délaissement, lorsqu'il ne se rapporte pas aux marchandises sauvées (2) ;
(1) Cass., 14 déc. 1825 (S. Coll. nouv. 8.1.235), et la dissertation qui l'accompagne ; Boulay-Paty, t. 4, p. 396 et suiv.; Pardessus, n. 852.
(2) Caen, 4 juill. 1805 (S.(i6.2.8).
DES ASSURANCES. — Art. 386. 4n
nous parlerons tout à l'heure du fret stipulé payable à tout événement.
Dans l'assurance à temps , qui peut commencer en cours de voyage et même à peu de distance du port de destination, le fret entier doit appartenir à l'assureur qui répond de la perte (1).
2273. L'article réserve expressément les droits des prêteurs à la grosse, des matelots pour leurs loyers et des frais et dépenses pendant le voyage ; ainsi que nous le disions sous l'article précédent, en succédant aux bénéfices, l'assureur succède aux charges et il est tenu sans distinction envers tous les créanciers privilégiés, comme le serait tout acquéreur envers des créanciers hypothécaires. Mais que faut-il décider en ce qui concerne ses rapports avec l'assuré ? Peut-il réclamer à ce dernier les sommes qu'il aurait été contraint de payer à raison de gages dus pour un voyage antérieur au voyage assuré et qui, aux termes des art. 191 et 271, demeurent privilégiés sur le navire et le fret? Les formules de plusieurs polices portent expressément que l'armateur reste passible des gages qui pourraient être dus à l'équipage antérieurement au voyage pendant lequel le sinistre a eu lieu ; dans ces termes, aucune contestation n'est possible; mais, en l'absence même d'une semblable clause, la décision devrait être la même ; il s'agit d'une dette personnelle à l'assuré, et dont il n'a pu se dégager, même par l'abandon qu'autorise l'art. 216, G. comm., ainsi que nous l'avons dit lu expliquant cette disposition de la loi, pas plus que de toutes les autres créances, même privilégiées, qui sont antérieures au voyage assuré et dont l'art. 191 donne l'énumération.
(1) Cauvnt, n. 326.
vi. 27
M. Lemonnier a été plus loin encore, et, puisque la loi n'accorde à l'assureur que le fret des marchandises sauvées, il veut qu'il ne soit tenu, d'un autre côté, des droits des prêteurs à la grosse, des loyers de l'équipage et des dépenses dont parle l'art. 386, que pour la partie de ces frais se rapportant au dernier voyage du navire ; tous les frais des voyages réels antérieurs, quoique ces voyages fussent compris dans le voyage assuré, demeureraient à la charge des assurés, de telle sorte qu'en définitive chacun, assureur et assuré, serait passible des dépenses de l'expédition dans la même proportion qu'il en toucherait le fret. Le texte, en effet, dit : pendant le voyage; ce dernier mot peut tout aussi bien être interprété dans le sens de voyage réel que de voyage assuré, lorsque l'équité favorise évidemment une semblable interprétation (1).
Cette interprétation serait très-favorable aux assureurs dans les assurances à prime liée ou dans les assurances à terme, où le voyage assuré comprend deux ou un plus grand nombre même de voyages réels ; elle n'aurait aucun effet sensible quand il s'agit d'une assurance à prime simple avec faculté pour le navire de faire échelle; l'art. 17 de la police de Bordeaux a voulu réserver ce bénéfice aux assureurs même dans ce dernier cas ; mais l'expression employée n'est peut-être pas assez explicite, et il est certain qu'une convention des parties peut seule, dans ce cas, modifier les conséquences forcées du texte de l'art. 386.
2274. Le fret est stipulé quelquefois, non-seulement payable d'avance, mais à tout événement. Sous l'empire de la déclaration de 1779, il ne pouvait, comme fret
(I) Lemonnior, n. 330 0$, t. 2, p. 166. V. Dageville, t. 3, p. 54i.
des assurances.— Art. 3SG. 4.19
acquis, être délaissé aux assureurs; mais le Code n'a parlé nulle part ni de fret acquis ni de fret à faire à propos du délaissement ; et celui qui est stipulé payable à tout événement ne s'applique pas moins aux marchandises sauvées que dans toute autre circonstance : rien ne s'oppose donc à ce qu'on déclare, par une interprétation rigoureuse peut-être, mais littérale, de la loi, que le fret, quel qu'il soit , des marchandises sauvées, doit être délaissé. Cette stipulation du fret payable à tout événement ne doit pas être vue d'un œil favorable; et l'abandon du fret aux assureurs, d'un autre côté, est une chose juste; sans prétendre que l'on puisse jamais aller contre les termes exprès de la loi, nous admettons volontiers que, lorsqu'elle est muette, on en profite pour adopter l'interprétation qui semble la plus équitable. Le délaissement comprendrait tout aussi bien le prix du transport des passagers que le fret des marchandises (1).
2275. « Il faut observer néanmoins, dit Valin, que je n'assujettis l'assuré au rapport du fret que jusqu'à concurrence des marchandises sauvées, parce qu'en effet l'assureur n'a pas d'autre chose à prétendre, de sorte que si les marchandises étaient perdues avec le navire, il n'y aurait aucun rapport de fret à faire. Mais sur quel pied? Sera-ce au taux réglé par la convention ou eu égard à la valeur ordinaire du fret pour des voyages de même nature? 11 me parait hors de doute que c'est sur ce dernier taux, par cette raison que la convention n'a pu préjudicier à l'assureur (2). Cette opinion nous paraît trop sévère, et, selon nous, l'assuré ne peut abandonner à l'assureur au delà de ce qu'il a reçu lui-même.
H) Rouen, 27 janv. 4832 (S.52.2.593).
(2) Vjlin, sur l'art. 45; sic, BciJarridc, n. 1578.
En d'autres termes, cette observation de Valin conduit à poser d'une manière générale le question de savoir si les chartes-parties doivent être considérées comme des actes étrangers aux assureurs, res inter alios acta, ne pouvant leur nuire, et, d'un autre côté, ne pouvant être invoquées par eux. Deux jugements des .tribunaux de commerce du Havre et de Nantes ont décidé que « les conventions intervenues entre le fréteur et l'affréteur, étrangers aux compagnies d'assurance, ne peuvent leur nuire ni porter préjudice à leurs droits » (1). Cette doctrine a été vivement combattue par M. Cauvet, qui a rappelé avec raison qu'elle, était en opposition directe avec le principe qui met l'assureur au lieu et place de l'assuré : il va de soi que des chartes-parties, frauduleusement dressées contre les droits des assureurs, n'auraient aucun effet contre eux; peut-être pourrait-on également exiger que des clauses tout à fait extraordinaires fussent d'avance déclarées aux assureurs ; mais les cas en sont bien rares, et, en règle générale, la doctrine de M. Cauvet doit être suivie (2).
22*6. Les conventions des parties modifient quelquefois les dispositions de l'art. 386 et portent que le fret ne devra, en aucun cas, être délaissé; cette stipulation est approuvée par Pardessus (3), mais combattue avec beaucoup de force par M. Uubernad (4), qui s'appuie de l'autorité d;Emerigon (5).
(1) Trib.coinm. du Havre, 24 mars 4862, et trib. comm. de Nantes, 28 juin 4861 (Rec , t. 8, 4" part., p. 99, et 2» part., p. 193).
(ï) Ciiuvei, n. 326.
(S) Droit comm., n. 852. — Sic, Dageville, t. 3, p 553; Bordeaux, 9 nov. 4839 (J.M. 19.2.4 *4i ; Douai, i\ janv. 4ô54 (J.M.oo.2.124).
(4) Dubernad sur Beuecke, note sur le chap. 8.
(5) Emerigon, chap. 17, sect. 9; Eslrangin surPothier,'p. 56; Boulay-Paty, t. 4 p. 417 ; Bédarride, n. 4579 ; Cauvet, n. 26 et suiv.
DES ASSURANCES. — Art. 387. 421
Sans doute, le Gode s'en est remis au droit commun ; mais les conventions des parties ne peuvent être licites qu'autant qu'elles ne blessent ni l'ordre public ni les bonnes mœurs; et l'ait. 386 a été écrit précisément parce qu'il a semblé contraire à l'ordre public qu'il pût y avoir intérêt pour l'armateur à faire périr son navire, et contraire aux bonnes mœurs que l'assuré retirât un bénéfice d'un événement désastreux ; c'est le renversement de l'un des principes dominants et du plus respectable peut-être de tous ceux qui régissent les assurances, que de faire du sinistre pour l'assuré un moyen de gagner. Nous ne pouvons donc que regarder comme complètement illégale toute stipulation semblable.
Article 387.
En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.
Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique.
Qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné.
Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt.
Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et a trois mois pour le second cas.
Article 388.
Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'eftet d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés.
Pourront de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.
SOMMAIRE
2277. Comment doivent être entendus les deux art. 387 et 388.
2377. Si le navire est arrêté après le commencement des risques, le délaissement ne peut être fait immédialement après la réception de la nouvelle, mais seulement dans les délais et sous les distinctions déterminés par l'art. 387; jusqu'à l'expiration de ces délais, que l'article n'a établis qu'en faveur de l'assureur et pour le cas où l'arrêt serait levé sur réclamation ou justification, l'assuré ne peut délaisser : il a ensuite, pour agir, les délais fixés par l'art. 373 dont il ne peut être privé et qui ne commencent à courir que du jour où l'article 385 lui permet d'agir. Ces deux délais sont indépendants.
Dans ce cas encore, l'art. 388 veut que les assurés travaillent à diminuer la perte ; cette disposition de la loi impose à l'assuré des démarches quelquefois difficiles ; aussi on ne voit pas que le Gode ait attaché de sanction à la règle posée. Dans certains cas, en effet, l'assuré sera sans relations avec la contrée où le navire est arrêté et dans l'impossibilité de faire des diligences. On ne
dès assurances. — Art. 387 et 388. 423
peut donc croire que l'assuré soit tenu à aucune justification à cet égard, lorsqu'il voudra être admis à faire le délaissement; mais, s'il n'a pas fait pour les assureurs ce qu'il aurait fait pour lui-même, il peut redouter une action en dommages-intérêts.
La loi, pour éviter que les intérêts des assureurs ne fussent lésés, leur a permis, dans tous les cas, de suppléer par leurs démarches personnelles à l'inaction de l'assuré, ou d'agir de concert avec lui ;' c'est tout ce qu'elle a pu faire pour protéger les droits de tous. C'est dans le même but qu'elle a prescrit à l'assuré de faire signifier à l'assureur la nouvelle qu'il a reçue dans le délaide trois jours, afin que celui-ci puisse agir à temps; des dommages-intérêts, s'il y avait lieu, puniraient également, dans ce cas, la négligence de l'assuré. L'article dit expressément, en outre, que les délais ne courent que du jour de la signification.
« Si l'assuré obtient la mainlevée de la saisie et arrêt, dit Valin, et que ses marchandises aient souffert du dépérissement, ou qu'autrement, par le fait de la détention, elles soient moins vendues qu'elles ne l'auraient été, c'est une avarie qui regarde les assureurs, aussi bien que les frais et déboursés faits par l'assuré et la portion , dont il est tenu des nourritures et loyers des matelots pendant; le temps de l'arrêt » (1). Ces règles seraient, à coup sûr, suivies encore de nos jours, mais sont complètement étrangères au cas de délaissement, dont s'occupe spécialement l'art. 387.
Le dernier paragraphe de l'art. 387 réduit, dans le cas qu'il a prévu, les délais qui avaient été fixés, et l'ordon-
(i) Valin, sur l'art, ol, lit G, liv. 3. V. Analyse raisounec des tnb., j>. 404 et suiv.
nance royale du 29 octobre 1833 (art. 72) décide d'une manière générale que le consul peut, en cas d'avarie, et après avoir fait constater par des experts assermentés l'état des marchandises, faire procéder même à la vente immédiate de celles qu'il y aurait de l'inconvénient à garder en magasin (1).
Article 389.
Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.
Dans ce cas, l'assuré conserve son recours contre l'assureur, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement.
Article 390.
Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.
2278. Définition de l'innavigabiJité ; ses causes diverses ; ses effets ; difficultés
auxquelles elle peut donner lieu.
2279. Comment et par qui doit-elle être constatée ?
2280. Suite ; caractère des décisions rendues par les consuls et pouvoirs des
tribunaux.
2281. Suite; autorité judiciaire étrangère; constatation irrégulière.
2282. Rrésomption en ce qui concerne la question de savoir si l'innavigabilité
provient du vice propre ou de fortune de mer ; procès-verbaux de visite.
(1) Cass., 18 fév. 1863 (S.63,1 .498).
des assurances. — Art. 389 et 390. 425
2283. Navires étrangers.
2284. Cas où le certificat de visite devient sans importance.
2285. Voyage de retour et départ d'un port étranger.
2286. Certiticats de visite en cas d'avarie.
2287. De la visite au point de vue des assurés sur facultés.
2288. Règles en ce qui concerne l'innavigabilité dite relative ; obligation de
l'assuré qui se trouve sur les lieux ; clauses des polices.
2289. Innavigabilité reconnue après la fin des risques.
2278. L'idée propre attachée au mot innavigabilité, dit Emerigon d'après Targa, emporte la dégradation absolue ou le défaut irrémédiable de quelqu'une des parties essentielles du vaisseau, sans lesquelles il ne saurait subsister et remplir l'objet de sa destination. Elle peut provenir des suites d'une tempête, d'un incendie, d'un combat, d'un échouement, d'une voie d'eau, d'un abordage ou de tout autre accident, qui a pour effet de réduire le navire à l'impossibilité de naviguer : allô stato, dit Targa, da potersi piii navigare (1). Il ne faudrait donc pas conclure des termes de l'art. 389, inspirés évidemment par le texte de la déclaration de 1779, que l'innavigabilité ne peut se produire qu'à la suite d'un échouement.
La loi n'exige pas que le navire puisse au moyen de réparations être complètement rendu à ses anciennes conditions de solidité et de durée, ce serait exagérer les termes de la loi; nous croyons, comme M. Dalloz, que le délaissement n'est pas recevable, du moment que le navire a pu être mis en état de continuer sa route, même dans des conditions moins bonnes qu'à son départ (2) ; mais il y a innavigabilité évidemment, même lorsque les débris du navire ont pu être renfloués et ramenés dans le
(4) Targa, chap. 60; Emerigon, chap. 42, sect. 38. (2) Rép., y Droit maritime, n. 2008.
port ; il faut que le navire soit demeuré entier et seulement tenu de réparation (1).
Les juges du fond, au reste, ont toute latitude pour décider, d'après les circonstances, quand il y a innavigabilité, le fait même de Tinnavigabilité, le caractère fortuit qu'elle doit avoir, et si la constatation a été faite régulièrement, ou aussi bien, au moins, que l'état des choses le permettait (2).
A la différence des sinistres majeurs énuinérés par l'article 369 ci-dessus, et tels que le naufrage et l'échouement avec bris, qui donnent ouverture de plein droit au délaissement, le fait seul de l'innavigabilité n'autorise point à délaisser ; l'art. 389 fait connaître les justifications exigées de l'assuré, sans lui imposer toutefois aucune procédure particulière, et en laissant l'appréciation des preuves à l'arbitrage des tribunaux.
Les rédacteurs du Gode de commerce avaient espéré tarir, par l'art. 389, les contestations nombreuses auxquelles ce sinistre a donné lieu, mais ces bonnes intentions n'ont pas été complètement réalisées.
Si le navire a été, en effet, relevé, réparé et mis en état de continuer sa route, aucune difficulté ne s'élèvera ; l'assuré réclamera, par action d'avaries, les frais et les dommages occasionnés par l'échouement, et l'assureur continuera à courir les risques jusqu'au terme du voyage. C'est ce qui avait lieu déjà sous l'ancien droit, depuis la déclaration de 1779, dont le conseil d'Etat avait d'abord copié le texte. Mais plus tard, sur les observations de la
(4) Douai, 7 avril 1842 ; Dalloz, Rép., n. 2013.
(2) Cass., H juin 1832 ; Dalloz, Rép., n. 2009 ; ld., 44 mai 4834; Dalloz, Rép., n. 2087; Ici, 29 juin 4S3G; Dalloz, Rép., n. 2074, ld., 31 juill. 4839; Dalloz, Rép., n. 2689; Bordeaux, 4" mars 4828; Ici., 22 août 4831 ; Ici., o avril 4832; ld., 7 mai 4832; Dalloz, Rép., n. 2072, 2073, 207G, 2085: Cass., 23 déc. 4850 (S.54.4.281).
des assukakces. — Art. 389 et 390. 427
Cour de Rouen et du tribunal de commerce du Havre (1), il modifia la rédaction du projet et décida que pour faire disparaître la faculté de délaissement, il suffirait que le navire eût pu être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route. Il a amélioré, par cette précaution prise contre l'inaction ou la mauvaise foi, l'état de choses créé par l'ordonnance de 1681, et que la déclaration de 1779 n'avait pas encore rendu parfait; mais cette rédaction nouvelle, en substituant un état de droit à un état de fait, devait donner naissance à des difficultés, et il y a lieu de remarquer que si le navire, après avoir été relevé, n'a pu être ramené qu'au port de retour, et nou conduit au port de destination, le délaissement peut avoir lieu (2).
2279. Pour constater l'état dïnnavigabilité, il est évident que la déclaration de l'assuré ne pourrait suffire : il faut donc non-seulement que l'innavigabilité soit absolue, mais, aux termes de l'art. 390, qu'elle ait été régulièrement déclarée; mais le Gode n'a pas dit quelle serait l'autorité compétente en pareil cas; la jurisprudence a dû y suppléer.
Pour les échouements arrivés sur les côtes soumises aux autorités françaises, la Cour de cassation a décidé, contre l'avis de Pardessus (3), que les commissaires de la marine n'avaient pas caractère pour déclarer l'innavigabilité, et que le tribunal de commerce était seul compétent (4).
Il y a plus de difficulté quand l'état d'innavigabilité se déclare en pays étranger. Il faudra s'adresser, dans ce cas, soit au consul de France, s'il en existe au lieu où le
(1) OKserv., t. \", p. 276, et t. 2, i" part., p. 462. (i) Cass., o juin. 1848 (S.52.-I.G40).
(3) Droit comm., n. 8i0.
(4) Cass., 3 août '1821.
navire s'est réfugié (1), soit, à défaut, aux autorités étrangères compétentes.
Le décret du 22 septembre 1854 donne également aux vice-consuls le droit de constater l'innavigabilité sur le rapport d'experts nommés à cet effet, et d'autoriser la mise en vente du navire.
Mais il ne faut pas se méprendre sur le caractère d'actes semblables.
La Cour de cassation, tout en disant que la décision des juges du fond, rendue sur la production d'une déclaration d'innavigabilité émanée d'un consul de France à l'étranger, échappée à sa censure, a dit expressément, dans une autre occasion, que les décisions émanées d'un consul étaient purement administratives et ne dépouillaient pas l'autorité judiciaire française du droit de prononcer définitivement : la déclaration du consul ne peut être produite que comme élément de décision devant les tribunaux seuls compétents pour décider le litige (2) ; d'ailleurs, comment un consul pourrait-il prononcer sur un différend élevé entre deux parties domiciliées hors de l'étendue de son consulat ?
Il est donc admis qu'au consul appartient le droit d'autoriser la vente du navire, dont il a été chargé par le capitaine ou toute autre partie intéressée, de constater l'innavigabilité; mais, quoique sa décision, quant à la vente, soit basée sur la présomption acquise de cet état du navire, le consul ne déclare qu'un fait, sauf la preuve contraire réservée devant les tribunaux compétents, s'il y a contestation.
(1) Bordeaux, 5 avril 1832 (S.33.2.13)
(2) Cass., 5 août 4839, et 4" août 1843(8.39.1.849), et Dalloz, Rép., n. 2078; — Sic, Paris, 46 déc. 4854, et Bordeaux, 2 mars 4859 (S.53.2.64 et J.P.59, p. 736). Roucu, 20 juin 48G6 (S. 67. 2.18).
des assurances. — Art. 389 et 390. 429
2280. Ceux-ci pourront refuser de déclarer l'innavigabilité nonobstant la déclaration du consul, dont les décisions ne peuvent avoir en semblable matière aucun caractère judiciaire; et même se fonder, en prononçant ainsi, sur les faits mêmes constatés par l'expertise ordonnée par le consul et appréciés par lui pour arriver à la déclaration que le jugement vient contredire. Le tribunal aurait le droit, s'il ne se trouvait pas suffisamment éclairé, d'ordonner, conformément à l'art. 322, C. proc. civ., une expertise nouvelle et adresser, à cet effet, une commission rogatoire soit au consul, soit aux juges du lieu, suivant l'usage le plus ordinairement suivi, parce que les juges du lieu peuvent agir plus efficacement et ont un pouvoir plus étendu; il pourrait aussi nommer directement des experts, mais, chargés d'instrumenter hors de France, ceux-ci ne pourraient peut-être pas remplir légalement la mission qui leur aurait été donnée. En agissant ainsi, le tribunal n'incriminerait nullement la régularité des opérations accomplies, mais il maintiendrait intact le pouvoir de l'autorité judiciaire. Enfin, il pourrait également autoriser l'assureur, à titre conservatoire, à amener le navire dans un port français où les réparations devraient être faites à meilleur marché (1).
2281. Si l'autorité judiciaire du lieu avait prononcé régulièrement sur l'innavigabilité, sa sentence aurait la force qui est accordée en France aux jugements rendus par les tribunaux étrangers ; mais la Cour de cassation a décidé « que la loi n'exige pas que la condamnation du navire ait été prononcée dans le pays où il a été conduit, et qu'if suffit que là toutes les pièces propres à constater son état aient été rédigées » (2) : les tribunaux français,
(<) Aix, 16 mars 4863 (S.63.M26). ■
(2) Cass., 3 juill. 1839 (S. 39.1 .81-9). V. Rouen, 3 juill. 1867 (S.68.Î.Î54J.
sur le vu de ces pièces, pour lesquelles aucune forme n'est prescrite, jugeront et prononceront un arrêt définitif.
Quelquefois, sans doute, il peut être impossible de faire constater d'une manière régulière l'innavigabilité ; Pardessus cite le cas où le mauvais état du navire en pleine mer, exposant la vie de l'équipage, le capitaine et ses gens seraient recueillis par un navire officieux, n'ayant aucun moyen de sauver le corps du vaisseau (1). Quand il s'agit de prononcer l'innavigabilité, les circonstances doivent donc être prises en considération (2) ; et la Cour de cassation a reconnu que dans certaines circonstances exceptionnelles, que les juges du fait apprécient souverainement la distance des lieux, les ressources du pays, la nature des événements et l'impossibilité de remplir les formalités légales devaient influer sur la nature des preuves pour établir l'innavigabilité et leurs effets; et que l'emploi des moyens indiqués par la loi n'est plus exigé lorsqu'il y a eu impossibilité d'y recourir.
Disons donc, pour nous résumer, qu'aux termes de l'art. 390, l'innavigabilité doit être déclarée par l'autorité judiciaire, quelle qu'en soit la cause et quels que soient les moyens par lesquels ce fait est justifié; les tribunaux ont un droit d'appréciation que rien ne limite ; « arbitre lui-même de la question d'innavigabilité, dit M. Lemonnier, il suffit qu'il apparaisse au juge par des actes quelconques émanés du magistrat local, quel qu'il soit, judiciaire ou administratif, et même, à défaut, par de simples attestations privées, que l'innavigabilité par fortune de mer est constante, pour qu'il puisse et qu'il
(1) Droit comm., n. 842.
(2) Çass., 14 mai 4834, et 31 juill. 1839; U juin 1832. — Sic, Bordeaux, 21 août 1831 et 8 juill. 1840; Dalloz, Rép., n. 2085 à 2087.
DES ASSURANCES. — Art. 389 Ct T'OO. A^l
doive tout à la fois déclarer l'innavigabilité et valider le délaissement » (1).
Toutefois il semble équitable de décider que si le tiers acquéreur a été de bonne foi et a pu croire que la vente avait été faite régulièrement, cette vente doit être respectée (|).
2283. L'assureur ne répond que de l'innavigabilité provenant de fortune de mer, et non de celle qui provient du vice propre du navire; mais de quel côté doit être la présomption? Sous l'empire de la déclaration de 1779, il y avait présomption juris et de jure que le navire était parti en mauvais état et que l'innavigabilité ne provenait pas de fortune de mer, lorsque l'assuré ne représentait pas les procès-verbaux de visite; s'il les représentait, la présomption était en sa faveur, mais sauf la preuve contraire réservée à l'assureur (3).
Le Code de commerce est muet sur ce point, et s'il a parlé de la visite, ce n'est pas au titre des assurances (G. çomm., art. 225) ; dans cette position, le défaut de certificat, dans les cas où la visite est prescrite par la législation en vigueur, serait une présomption sans doute que le navire a péri par son vice propre; mais on ne pourrait refuser à l'assuré le droit d'établir par tous les moyens en son pouvoir la preuve contraire (4). L'assureur, de son côté, sans nul doute, peut prouver contre les certificats de visite ; l'art. 297 du Code de commerce pourrait être cité au besoin à l'appui de cette opinion (5).
(1) Lemonnier, n. 271 . — Sic, Cass., 6 mai 1867 (S.67.1.380).
(2) Cass., 3 avril 1867 (S.67. 1.385).
(3) Emerigon, chap. 12, sect. 38.
(4) Aix, 28 janv. 1822; Bordeanx,*27 fév. 1826; Dalloz, Rép., n. 2067; Cass., 2 août 4808.
(5) Cass., 48 mai 4824; Bordeaux, i" mars 4828; Ici., 20 août 483u; M.» 8 mars 1841 ; Paris, 20 avrii 1840 ; Dalloz, Rép., n. 2U69. V. Cass., 25 mars 4806' Bordeaux, 7 mai 1839, et Cass., 34 juill. 4839(J.P.39.2.287 et 370).
De nos jours cette jurisprudence est approuvée par tous les auteurs, si l'on excepte Estrangin et Dageville, qui considèrent comme en vigueur la déclaration de 1779, opinion évidemment erronée (1).
Le certificat de visite devient donc un des éléments nécessaires à considérer quand il s'agit de l'innavigabilité, dont il déterminera le caractère, sauf la preuve contraire que peut faire toute partie intéressée.
Sous cette réserve, trois cas peuvent se présenter : ou l'innavigabilité provient du vice propre , ou de fortune de mer, ou de ces deux circonstances réunies; c'est pour le navire la même question que nous avons examinée pour le chargement sous l'art. 352 (suprà, n. 2133 et s.). Dans le premier cas l'assureur est déchargé; dans le second il est évidemment responsable; dans la troisième hypothèse, les tribunaux apprécient quelle est la limite de la responsabilité qui doit encore , dans une mesure à déterminer, peser sur l'assureur. Les juges du fond ont un pouvoir absolu, et s'ils déclarent, quel que fût l'état du navire, que l'innavigabilité est due tout entière à une fortune de mer, leur décision est souveraine (2).
2283. L'occasion d'user de ce pouvoir se présentera surtout toutes les fois qu'il s'agit de navires étrangers de sortie d'un port étranger et auxquels ne peuvent être applicables les lois françaises.
Les lois du pays auquel appartient ce navire peuvent prescrire des formalités analogues à celles de la visite et ayant le même but; dans ce cas, si le navire s'y est conformé, la même présomption favorable s'attache- 1— elle à cette visite légale? C'est ce que semble avoir décidé la
(1) Estrangin, p. 435; Dageville, t. 3, p. 370 et 383.
(2) Trib. comm. Havre, 8 juill. 1867, et Cass., 15 mars 1869 (S.69.1.268).
des assurances. — Art. 389 et 390. 433
Cour de Bordeaux (1), quoique son arrêt ait été quelquefois autrement interprété. Dans tous les cas cette règle nous paraît devoir être suivie, quoiqu'une loi étrangère, nous le savons fort bien, ne soit pas en France obligatoire.
Si les lois du pays étranger sont muettes à cet égard, il reste à l'assuré les autres moyens de preuve et sous les mêmes conditions que nous avons accordées aux navires français qui n'ont pas été soumis à la visite.
2284. Si la perte avait été causée par un événement sur lequel le mauvais état du navire n'aurait pu avoir aucune influence, tel qu'un incendie ou le naufrage dans certaines circonstances, et si l'assuré prouve que le sinistre fût certainement arrivé, quel que fût l'état du navire , l'assureur ne pourrait plus opposer l'exception résultant de la non-représentation du certificat de visite (2). Quelquefois même, s'il s'agit de prise, interdiction de commerce ou blocus, par exemple, il devient impossible que le vice propre ait pu être, même en partie, la cause du sinistre; il va de soi qu'il n'y a plus à rechercher où se trouve la présomption de navigabilité au départ.
2285. Le certificat de visite, sous l'empire de la loi de 1791 et du Gode de commerce, ne doit être demandé qu'au port de départ, et la visite ne doit plus être renouvelée avant le voyage de retour, ainsi que le prescrivait l'ordonnance de 1681; cette solution est conforme, au reste, à cet4.e règle qui considère, sauf stipulation contraire, le voyage de long cours comme comprenant l'aller et le retour (3).
(\) Bordeaux. 29 janv. 1834 (S.35.2.15),
{î) Cass., 25 mars 1806; Lemonnier, u. 216.
(3) Cass.. 3 juill. 1830 (J.P. 39.2. 370).