VI
Si cependant il est constaté que le navire avait éprouvé, avant son départ pour revenir au port d'embarquement, des avaries graves, le certificat de visite cesserait de pouvoir être invoqué, et le capitaine serait tenu de prouver que ces avaries ont été réparées et qu'il était de nouveau en bon état de navigabilité avant de faire voile.
Il faut ajouter que l'ordonnance du 29 octobre 1833 (art. 43) porte que, lorsque des navires français destinés pour le long cours armeront ou réarmeront en pays étranger, les consuls, dans l'arrondissement desquels ces navires se trouveront, « tiendront la main, 'dit le « texte, à ce qu'avant de prendre charge, ils soient sou- « mis à la visite prescrite par l'art. 225, C. comm., et « par la loi du 9 août 1791. »
2286. Si c'est en cas d'innavigabilité qu'il se présentera le plus fréquemment l'occasion de rechercher si le sinistre provient du vice propre du navire ou de la force majeure, cette question peut être élevée aussi en cas d'avarie ; il faut bien admettre que toutes les fois que l'accident pourra également être attribué au vice propre ou à la force majeure, les mêmes présomptions pourront être invoquées en faveur de l'assuré, s'il y a eu visite ou si le bon état est prouvé par tout autre moyen ; contre lui et en faveur de l'assureur dans le cas contraire (1).
2287. L'ordonnance de 1779, pas plus que les lois modernes, n'ont jamais imposé l'obligation de faire visiter le navire aux assurés sur chargement ; et Emerigon doutait, en conséquence, qu'ils fussent tenus de représenter les procès-verbaux de visite; de nos jours,
(1) Bordeaux, 8mars 4841 (J.P.44. 1.700] ; Boulay-P^ty, t. 4, p. 280; Pardessus, t. 3, p. 438: et Lemonnier, n. 2i8.
des assurances. —Ait. 389 et 390. 435
Pardessus et M. Lemonnier enseignent sans hésiter que la présomption résultant de l'absence du certificat de visite est opposable aux simples chargeurs, aussi bien qu'aux armateurs du navire : ils doivent s'imputer, dit M. Lemonnier, « de n'avoir pas exigé la représentation du certificat avant de consentir définitivement la convention d'affrètement et d'opérer Je chargement de leurs marchandises » (1). Nous ne pouvons approuver cette doctrine. Nous admettons sans difficulté que les mêmes présomptions doivent s'appliquer aux armateurs comme aux chargeurs; et il nous semblerait difficile d'établir sur ce point une différence : le navire ne peut tout à la fois périr et ne pas périr par son vice propre : si, par suite de cette présomption, l'assureur peut avoir un recours à exercer en raison des sommes payées par lui à l'assuré, il en profitera; mais, à la différence de l'armateur, le chargeur ne peut être tenu ni de faire visiter le navire, ni de s'enquérir de l'état où il se trouve; et l'innavigabilité constatée, quelle qu'en soit la cause, ouvre son droit au délaissement. Les règles relatives au chargement sont posées par l'art. 390, et il n'impose à l'assuré sur les facultés que l'obligation de notifier à l'assureur, dans le délai de trois jours, la nouvelle qu'il a reçue de la déclaration d'innavigabilité ; et il faut répéter encore ici que la loi n'attache pas à cette disposition la peine de nullité du contrat, mais simplement des dommages-intérêts, s'il y avait lieu ; il faut remarquer aussi que le délai ne court pour 1 assuré que du jour de la réception de la nouvelle.
2288. « On se trouve au cas d'innavigabilité, dit
(1) Emerigou chap. 42, sect. 38, § 2; Pardessus, u. 866; Lemonuier, u. 2I9 et 276.
Emerigon, lorsque, pour réparer le navire, i il faudrait presque employer autant de temps et faire autant de dépenses que pour en construire un nouveau ; » c'était la doctrine des auteurs italiens ; et Emerigon cite les cas divers où cette innavigabilité, qui s'est appelée relative par opposition à l'innavigabilité absolue, avait été déclarée (1).
L'innavigabilité qui autorise les tribunaux à condamner un navire peut donc quelquefois provenir de causes étrangères à l'accident lui-même et n'être que relative. L'innavigabilité devrait être déclarée, s'il y avait impossibilité de se procurer sur les lieux les moyens de réparer le navire; ou s'il' y avait disproportion entre la dépense qui serait nécessaire et la valeur que conserverait le navire après cette réparation ; ou bien encore si le capitaine ne pouvait par aucun moyen se procurer l'argent nécessaire pour payer la réparation. Dans tous les cas où il n'y a même qu'innavigabilité relative, mais complète, si elle est régulièrement constatée, les effets doivent en être les mêmes qu'en cas d'innavigabilité absolue (2). Le Code n'a peut-être pas prévu ce cas ; îa doctrine et la jurisprudence ont suppléé à son silence, et mis hors de toute contestation désormais une règle conforme à l'équité.
L'assuré peut être sur les lieux où aborde le navire qui, faute de réparations, devra être déclaré innavigable, et l'on a demandé si, comme mandataire des assureurs, il n'était pas tenu de fournir sur ses propres ressources
(1) Emerigon, chap. 42, sect. 38, § 6; V. Targa, cap. 54.
(2) Paris, 28 mai -1838 (S.38.2.429) ; Paris, 27 nov. 4844 (J.P.42.2.449); Cass., 44 juin 4832; Bordeaux, 45 nov. 4842; Cass,, 34 juill. 4839; Douai, 7 avril 4842 ; Dalloz, Rép., n. 2009 ; Paris, 6 déc. 4848 (S.48.2.737); Cass , 5 juill. 4848 (S.52. 4 .640) ; Bordeaux, 46 nov. 4857 (S.58.2.486) ; Cass., 23 déc. 1850; Douai, 40 mars 4859; Bordeaux, 49 août 4862 (S.51.4.284 ; 60.2.20; 62.2.552) ; Rouen, 20 juin 4866(S.67.2.48); Cass., 24 déc. 4869 (S.70.4.400).
des assurances. — Art. 389 et 390. -437
l'argent nécessaire pour relever le navire, le réparer et le mettre en état de continuer sa route. La réponse doit se baser sur une distinction. Si l'assuré a dans le navire, ou le chargement même, le moyen de fournir les fonds nécessaires, il sera tenu de faire ce que le capitaine, en son absence, est autorisé à faire dans l'intérêt de l'expédition. Mais s'ibest obligé, à quelque degré que ce soit, d'engager sa fortune de terre pour se procurer les fonds nécessaires, la vente du navire qu'il a refusé de secourir devra être considérée comme forcée et devra donner lieu au délaissement (1).
L'art 369, C. comm., a distingué comme cause de délaissement la détérioration allant au moins aux irois quarts de l'innavigabilité. Ces deux causes étant parfaitement distinctes, la renonciation par l'assuré à se prévaloir de la perte excédant les trois quarts, laisse subsister l'innavigabilité.
Mais il y a deux sortes d'innavigabilité, l'une absolue, l'autre relative ; de là peut naître une difficulté qu'a eu à apprécier la Cour de cassation : « Attendu, a-t-elle dit, que les juges avaient à rechercher si, dans l'espèce, le navire assuré était atteint d'une innavigabilité relative par suite d'une fortune de mer; que la loi n'ayant par aucune de ses dispositions déterminé le caractère de ce genre d'innavigabilité, il appartenait à l'arrêt attaqué de décider, d'après les circonstances de la cause et l'étendue des dépenses nécessaires pour remettre le navire à flot, si ce navire était en effet atteint d'innavigabilité; attendu que l'arrêt attaqué, en induisant l'innavigabilité de cette circonstance que les dépenses nécessaires pour réparer
(4) Bordeaux. 30 mars 1830; Dalloz, Rép., n. 1970 ; Paris, 6 déc. 4848 (S. 48. 1737): Trih. comm. Marseille, 22 juill. el S oct. f830; Bédarride, n. 1 COO el sqiv,
le navire excédaient les trois quarts de la valeur des objets assurés, n'a pas pour cela fait revivre au préjudice des assureurs les dispositions de l'art. 369, G. comm., auxquelles l'art. 12 de la police d'assurance avait formellement renoncé ; qu'il n'a pas pris la détérioration jusqu'à concurrence des trois quarts de la valeur assurée, pour cause exclusive et nécessaire du délaissement ; mais qu'il la rappelle comme l'un des éléments distincts à l'appui de l'étendue de la détérioration qui, dans l'espèce, avait rendu le navire innavigable (1).
Dans ce cas, et en présence des déclarations de l'arrêt reconnaissant l'innavigabilité, la clause qui affranchissait les assureurs de la perte des trois quarts a été pour eux sans utilité et ils ont dû indemniser l'assuré.
Mais il arrive aussi souvent qu'une clause du contrat d'assurance exclut formellement l'innavigabilité relative du nombre des cas de délaissement : « Toutes les fois alors, dit M. Lemonnier, que l'innavigabilité ne sera point absolue, toutes les fois qu'elle résultera du manque d'ouvriers ou du défaut de matériaux et d'argent, l'action en délaissement sera fermée à l'assuré, et l'action en avarie lui demeurera seule ouverte » (2).
2289. L'innavigabilité peut n'être reconnue qu'après l'arrivée du navire au port de désarmement et l'entier déchargement, c'est-à-dire après que les risques ont cessé ; les assureurs n'en seraient pas moins ténus, si les causes provenaient d'accidents essuyés pendant le cours des risques. L'assuré établira sa demande sur des documents que l'assureur puisse être appelé à discuter, et les juges prononceront (3).
(1) Cass., 19 juill. 1864 (Gaz. des tnb., 8 oct. 1864).
(2) Leraounier, t. 2, u. 272 bis.
(3) Trib. comm. Marseille, 14 mars 1844(J.M.14.1.16?) ; Bédarride, n. 142o.
des assurances. — Art. 391 à 394. 439
Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
Article 392.
L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et'leur déchargement.
Article 393.
L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.
Article 394.
Si, dans les délais prescrits par l'art. 387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.
2290. Effets de l'innavigabilité, en ce qui concerne le chargement ; obliga-
tions du capitaine ; droits de l'assureur et de l'assuré.
2291. L'art. 393 met à la charge des assureurs les frais qui ont été faits,
cumulés avec la perte totale qui peut les suivre.
2292. Délais du délaissement à faire ; violation des règles posées par l'art. 387
auquel renvoie l'art. 394.
2290. Les art. 391 et 394, rapprochés l'un de l'autre, établissent suffisamment que l'innavigabilité ne produit pas les mêmes effets, quand il s'agit du navire ou quand il s'agit du chargement. Dans le premier cas, lorsqu'elle est légalement constatée, elle ouvre un droit immédiat et irrévocable au délaissement en faveur de l'assuré; dans le second, au contraire, ce n'est que lorsque les délais établis par l'art. 387 se sont écoulés tout entiers, sans que le capitaine ait pu trouver un navire pour conduire les marchandises à leur destination, que l'assuré est autorisé à délaisser (V. suprà, n° 2277).
L'accomplissement de ces deux conditions, l'expiration des délais et l'impossibilité de faire parvenir le chargement à destination, font de l'innavigabilité, en ce qui concerne les marchandises, un sinistre majeur, donnant par lui-même droit au délaissement, sans que l'assuré soit tenu de justifier aucun autre dommage ; il faudrait une clause très-expresse de la police dérogeant aux règles posées par la loi, pour autoriser les assureurs à exiger, en outre, qu'il soit justifié d'une perte excédant les trois quarts (1).
Les délais ne courent, comme dans le cas de l'arrêt, que du jour de la signification faite par l'assuré, et non du jour de la réception de la nouvelle.
Il va de soi que le délaissement ne cesse pas, dans ce cas, d'être purement facultatif pour l'assuré.
Le projet primitif chargeait l'assureur et l'assuré de chercher un nouveau navire : « C'est une inadvertance, dit le tribunal du Havre dans ses observations, d'avoir transporté cette mission à l'assureur et à l'assuré. Ils sont presque toujours éloignés du lieu du sinistre, quel-
(4) Cas?., ïï juin J826; Dallpz, Rép., n. 2046.
des assurances. — Art. 391 à 394. 44i
quefois à mille lieues et plus; souvent encore ils ne résident pas l'un et l'autre dans le même lieu. Ni l'un ni l'autre ne sont donc à portée d'agir dans ce cas, encore moins de se concerter à cet effet, et les marchandises dépériront totalement, au grand dommage et détriment des intéressés, avant qu'il puisse être pourvu au rechargement sur un autre navire. Le capitaine, au contraire, est toujours sur le lieu du sinistre ; l'ordonnance de 1681 l'a sagement établi, en pareil cas, le procureur-né des propriétaires du navire et des marchandises ; nul autre ne peut le remplacer » (1).
Ces observations, auxquelles il a été fait droit, montrent, si cela était nécessaire, que l'assureur ec l'assuré sont parfaitement admis, quand ils le peuvent, à joindre leurs efforts à ceux du capitaine pour trouver un nouveau navire ; mais, pour le capitaine, ce n'est pas une faculté que lui donne la loi, c'est un devoir qu'elle lui impose.
Si, par les soins du capitaine ou de tout autre, les marchandises peuvent être chargées sur un autre navire, l'assureur répond de tous les risques qu'elles doivent courir jusqu'à leur arrivée (G. comm., 392), et il est tenu, en outre, dit l'art. 393, des avaries et autres frais, dont il donne une énumération, qui est simplement énonciative : ainsi, si le capitaine est tenu d'affréter un navire étranger, il est hors de doute que l'excédant de droits qui seraient dus en raison de cette circonstance, devrait rester à la charge des assureurs (2).
Les avaries que l'art. 393 met à la charge des assureurs doivent être supportées par eux, même lorsque la
(1) Observ. du Trib.de comm. du Havre, t. 2, <rc part., p. 463.
(2) Trib. comm. du Havre, 17 juin 1 8 i-3 : Leliir, i->.2.92.
police porte la clause : franc d'avaries ; il en était ainsi sous l'ancienne jurisprudence attestée par Emerigon, par la raison que la [prétention des assurés, dit Dageville, « était bien moins une demande en paiement d'avaries, dont l'assureur eût été affranchi par la convention, qu'une demande en paiement de la perte réduite et modifiée à la réparation des dommages produits par le sinistre majeur » (1). Cette clause ne peut concerner les sinistres majeurs. Mais il en serait autrement des avaries éprouvées dans le cours de la nouvelle navigation.
2291. Il va de soi que, si les marchandises ont subi des détériorations par suite de l'événement qui a amené l'innavigabilité, et que, chargées sur un nouveau navire, elles viennent à périr, l'assuré ne peut prétendre, en aucun cas, à obtenir le montant de cette première avarie et, en outre, la valeur entière en exerçant l'action de délaissement; il réaliserait un bénéfice évident par suite du sinistre, et les anciens auteurs, déjà recherchant s'il pouvait y avoir en aucun cas cumul .de l'action d'avaries et de délaissement, se sont prononcés sans hésiter pour la négative. Mais, quoi qu'on en ait dit, ce n'est que l'hypothèse que nous venons de poser qui a été examinée par eux, et non celle que nous avons traitée déjà d'une manière générale sous l'art. 382 (suprà, n. 2259), et qui se représente d'une manière restreinte sous l'art. 393 : en effet, cet article met à la charge des assureurs, en outre des risques des' marchandises chargées sur un autre navire, les frais de déchargement, magasinage, rembarquement, etc., qui ont constitué pour l'assuré des dépenses réelles, dont le remboursement de la valeur des marchandises perdues plus tard nepeutTindemniser.
(1) Code decomm., t. 3, p. 581. — Sh, Bédarridc, n. 1612.
des assurances. — Art. 391 à 394. .443
Dans ce cas particulier ; l'expression : en outre, dont s'est servi l'art. 393, nous semble décisive pour trancher la question en faveur de l'assuré; Locré n'élève pas à cet égard le moindre doute (1). S'il était besoin d'arguments nouveaux à l'appui de cette opinion, nous les trouverions, et suivant nous décisifs, dans les raisonnements mêmes de nos adversaires. Dageville, comprenant bien que l'assuré ne peut rester en perte « des frais et dépenses résultant de l'échouement et du sauvetage », dit que le capitaine, pour lui éviter ce malheur, doit emprunter à la grosse ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de ses besoins (2). Mais qu'importe, demanderons-nous à Dageville, au point de vue du contrat d'assurance, que le capitaine ait pu ou voulu se procurer des fonds par un de ces deux moyens ou par tout autre? Si l'assuré ne peut, en principe, supporter ces dépenses, comment subordonner cette règle au choix que fera le capitaine des divers moyens qui s'offrent à lui pour se procurer des fonds, et pourquoi obliger ce dernier à prendre le mode peut-être le plus onéreux?
Pardessus (3) et M. Dalloz (4), pour exonérer l'assuré d'une charge que l'art. 393 n'a pas voulu évidemment lui faire supporter, pensent qu'il doit faire assurer le montant de ces frais. Mais est-ce que ces frais ont augmenté la valeur de l'objet assuré? Est-il possible que, pour éviter l'application du texte formel de l'art. 393, on arrive à approuver le système plaidé devant la Cour de cassation et auquel elle a semblé prêter appui, que la
{\) Esprit du Code de comm., t. 3, p. 30b et 306. — Sic, Bordeaux, 3. déc. 4827, etBédarride, n. 1043.
(ï) Code de comm., t. 3, p. 595-,
(3) Droit comm., n. 767. — Sic, Boulay-Paty, t. 3, p. 363.
(i) Rép., v° Droit maritime, n. 2332.
valeur d'une chose diminue, plus le chiffre des assurances peut augmenter (1) ! La Cour n'avait pas à statuer, du reste, dans le cas de l'art. 393.
Quant à nous, nous ne mettons pas en doute que, dans l'art. 393 particulièrement, ce ne sont plus les principes généraux seulement, mais le texte de la loi qui met positivement à la charge des assureurs les frais faits par l'assuré dans leur intérêt, et les oblige à le rendre complètement indemne de toute perte et de toute dépense, si les marchandises chargées sur un autre navire viennent à périr (2), à moins de stipulations trèsexpresses restrictives de cette obligation.
Nous ne pensons pas que l'assuré, pour exercer ce droit, soit contraint de stipuler que l'assurance est indéfinie, expression qui d'un commun accord ferait cesser toute discussion ; et il appartient aux Cours de déclarer en fait si de semblables stipulations ont été dans l'intention des parties (3).
2292. L'art. 394 renvoie à l'art. 387 ci-dessus pour déterminer les délais après lesquels le délaissement des marchandises pourra être fait, si elles ne sont parvenues au lieu de leur destination, et nous avons dit sous cet article que l'ordonnance royale du 29 octobre 1833 (art. 72) permettait toutefois au consul d'ordonner la vente immédiate des marchandises avariées, après que leur état aurait été préalablement constaté par des experts assermentés. Toute vente qui serait faite en dehors des délais ou des formalités que nous venons de rappeler, serait irrégulière; mais si elle avait été accomplie par le capitaine, elle constituerait une faute, dont les assureurs
(1) Cass.,8janv. 4823.
(2) V. notre Traité gén. des assurances, t. 2, p. 79 à 101. n. 291 n 297. !) Cas»., ISdéc. 1830; Dalloz. Bép., n. 2234,
DES ASSURANCES. — Alt. 39.J cl 390. Vio
devraient répondre s'ils étaient tenus de la baraterie de patron (1).
Article 395.
En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.
L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens.
Article 396.
L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte ou d'y renoncer : il est tenu de notifier son choix à l'assuré dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition.
S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention et à proportion de son intérêt ; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance.
S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.
Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.
SOMMAIRE
2293. Cas divers prévus par la loi ; rachat opéré par l'assuré. (1) Cass., 18 fév. -I8G3 (S.63.4.498).
2293. Dans le cas prévu par l'art. 396, si l'assureur prend la composition à son profit , il ne peut être élevé le moindre doute qu'il sera tenu, en outre de la rançon qu'il paie, du montant total de l'assurance, si l'objet assuré venait à périr en continuant son voyage, et qu'à l'égard de l'assuré, d'un autre côté, le sinistre est comme non avenu et ne peut créer aucun droit. Une stipulation générale souvent usitée, limitant les engagements de l'assureur au montant de l'assurance, ou portant qu'il ne pourra jamais être tenu au delà de la somme assurée, ou tout autre stipulation équivalente, ne serait pas applicable à ce cas particulier, parce qu'il y a un nouveau contrat. Ce n'est pas en vertu du premier contrat passé avec l'assuré que l'assureur prend la rançon à son profit; ce contrat ne l'obligeait qu'au paiement de l'objet assuré et capturé, et s'il le paie en effet, il est libéré de toute obligation; mais, s'il veut profiter de la rançon, c'est à ses risques et périls. Ce n'est que parce qu'il en est ainsi qu'il y a option pour lui ; le choix, autrement, ne pourrait être douteux et serait onéreux à l'assuré.
Si l'assureur refuse de payer la rançon et donne le montant de l'assurance, le risque est fini. pour lui; il y a eu rupture du voyage par suite de sinistre majeur, et c'est une affaire entièrement consommée pour tous.
Mais l'assuré se trouve de nouveau propriétaire de marchandises exposées aux risques de la navigation. Comme il a été légalement dépossédé, quand il rachète, il ne reprend pas sa propriété ancienne, il acquiert une propriété nouvelle ; rien ne s'oppose à ce qu'il fasse garantir par un nouveau contrat d'assurance cette propriété récemment acquise contre les dangers qu'elle va courir.
L'art. 395 suppose que l'assuré, s'il a pu donner avis de la prise, attendra les ordres de l'assureur : s'il reçoit
des assurances. — Art. 39o et 306. 44?
de lui l'ordre de racheter, l'article suivant n'est évidemment plus applicable, et l'assureur est tenu de ratifier ce qui a été fait d'après ces instructions ; mais, en pareille circonstance, il y a souvent urgence à agir; si l'assuré, en outre, ne craint pas de courir la chance de garder la composition à son compte, il n'est plus tenu de donner sévis à l'assureur et d'attendre ses ordres; il peut agir, dans tous les cas, sans que l'assureur soit admis à se plaindre, puisqu'il conserve toujours l'option, ou de prendre la composition à son profit, ou de la refuser. Mais ce droit d'option ne peut être utilement exercé par lui qu'à la seule condition que toutes les stipulations du rachat lui seront exactement notifiées par l'assuré; en cas de dissimulation ou d'inexactitude même, l'assureur p^ut revenir sur sa décision, ou refuser d'accomplir des obligations qui seraient plus onéreuses que celles qui lui ont été déclarées.
Si la prise était annulée par la suite , le délaissement fait à l'assureur donnerait à celui-ci le droit exclusif de toucher l'indemnité due par le capteur.
La célérité imposée à l'assureur pour donner sa réponse n'est pas imposée à l'assuré pour la notification qu'il doit faire; aucun délai fatal n'est fixé. Il eût été difficile de le fixer, mais, en outre, le retard ne semble pas de nature à porter préjudice à l'assureur; il est, par ce moyen , mis mieux à même d'apprécier si le rachat lui est ou non avantageux.
Le Gode r'a pas parlé du cas où les assureurs instruits de la prise font eux-mêmes le rachat. « Ils ne seront pas recevables, dit Yalin, à offrir à l'assuré la restitution du navire et de ses effets pour se dispenser de payer la somme assurée. La raison est qu'au moment de la prise, le droit de l'assuré a été ouvert et formé contre les assu-
reurs, et qu'il n'a pu être privé de son droit de recours contre les assureurs qui , dans ce cas , n'ont pu stipuler le rachat que pour leur intérêt particulier, sans engager l'assuré en aucune façon » (1).
Cette doctrine a été avec raison regardée comme trop sévère et paraît condamnée par le texte de l'art. 396. En effet, s'il y a rachat par l'entremise de l'assuré, celui-ci ne peut dire qu'au moment de la prise son droit a été ouvert, et qu'il n'a pu en être privé par le fait des assureurs; le texte est formel : si l'assureur prend la composition à son compte, elle est considérée comme simple avarie, et le voyage continue dans les conditions primitives du contrat. Si la loi n'a point parlé du cas où les assureurs rachètent directement et sans l'entremise de l'assuré, c'est qu'il doit se présenter rarement et être tout à fait exceptionnel ; mais il n'existe aucune raison pour ne pas assimiler d'une manière complète les effets du rachat dans l'un et l'autre cas (2). Il est bien entendu seulement que les assureurs ne pourraient répudier la composition qu'ils ont faite eux-mêmes et obliger l'assuré à la prendre pour son compte.
(1) Sur l'art. 67, lit. 6, liv. 3 ; Emerigon, chap. <I2, sect. 2*. § 6.
(2) Bédarride, n. 4624.
des avaries.— Art. 397 à 399. 449