TITRE XI
Des Avaries.
Article 397.
Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément ;
Tout dommage qui' arrive au navire ou aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement, — sont réputés avaries.
Article 398.
A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.
Article 399.
Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.
2294. Distinction et définition des causes et de la nature des avaries , avaries matérielles et avaries frais ; fptts de justice ; avaries grosses et avaries simples; avaries mixtes.
2294. Nous avons parlé, sous l'art. 371, des avaries dans leurs rapports exclusifs avec le contrat d'assurance ; vi. 29
elles sont envisagées ici à un point de vue général ; mais ce titre XI n'en est pas moins le complément à peu près indispensable des règles à suivre dans l'exécution du contrat, d'assurance.
L'art, 397 donne des avaries une définition exacte et complète; que le dommage provienne ou de dépenses extraordinaires, qui ont pour résultat d'augmenter les frais sur lesquels on avait dû compter, ou de détériorations souffertes par le navire ou les marchandises, il y a, dans l'un et l'autre cas, diminution de valeur. La loi, toutefois, a distingué les dépenses extraordinaires et les dommages proprement dits, en d'autres termes, les avaries matérielles et les avaries frais, quoiqu'elle les ait complètement assimilées, quant aux effets qu'elles produisent.
Les dépenses de la navigation qui ont pu être prévues au moment du départ ne sont point avaries ; l'art. 397 ne parle que de dépenses extraordinaires. L'art. 406 applique ce principe.
La Cour de Bordeaux a jugé que, dans une assurance à terme, la portion de cette prime payée par suite d'une perte de temps et l'augmentation qui peut en résulter ne constituent ni avarie matérielle, ni dépense extraordinaire. Tel est, au moins, l'usage de la place de Bordeaux (4). Nous croyons qu'il interprète sainement la loi.
Les dommages dont parle l'art. 397 doivent être le résultat de la navigation et avoir été subis dans l'espace déterminé par cet article et qu'avait ûxé déjà avec plus de précision l'art. 328 ci-dessus. Il ne s'agit, en effet, dans ce titre XI, que des avaries maritimes ; mais, qu'elles proviennent de force majeure, de la faute du capitaine
(1) Tiorleanx. 41 janv. 4859 (S.59/2.353).
des avaries. — Art. 397 à 399. 451
et des gens de l'équipage, ou même du vice propre de la chose, la dénomination qui sert à qualifier le dommage supporté par le navire ou la marchandise reste la même ; la cause qui a produit l'avarie n'influe que sur les règles d'après lesquelles elle sera supportée ou répartie.
A défaut de conventions expresses, à l'égard desquelles la loi laisse toute liberté aux parties, les avaries doivent être réglées conformément aux dispositions expliquées dans le titre XI, et pour parvenir à un règlement équitable, l'art. 399 rappelle d'abord l'ancienne division admise par toutes les lois maritimes et qu'il a respectée : il ne serait pas au pouvoir des parties de la changer ; leur droit se borne à déroger aux dispositions de la loi, qui a déterminé, en l'absence de toutes conventions, par qui seraient supportées les unes et les autres.
Les avaries simples ou 'particulières sont définies par l'article 403 ; elles représentent les dépenses faites ou le dommage souffert pour le navire seul ou les marchandises seules.
Les avaries grosses ou communes sont définies par l'article 400, et consistent dans les dépenses faites ou les dommages soufferts volontairement, et d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises.
Les premières sont appelées particulières , parce qu'elles tombent sur la chose qui les a souffertes, et restent à la charge particulière du propriétaire, sauf son recours contre l'assureur ou tout autre lui devant garantie, s'il y a lieu. Les autres sont appelées communes, parce qu'elles sont supportées en commun, tant par le propriétaire de la chose avariée que par les propriétaires des choses qui ont été préservées, par ce sacrifice, du dommage qui les menaçait.
Quant aux expressions simples et grosses, synonymes de particulières et communes, que nous venons d'expliquer, l'étymologie en est plus difficile à trouver ; mais il faut bien se garder d'y chercher un indice de dommages plus ou moins considérables ; elles s'appliquent à l'espèce et non à l'importance de l'avarie.
On appelle quelquefois avaries mixtes la coexistence, par suite d'un même événement, d'avaries simples et d'avaries grosses ; mais la distinction devra toujours être faite quand il s'agira d'opérer le règlement.
Les frais de justice destinés à constater les avaries ne sont l'objet d'aucune disposition législative; c'est qu'ils n'ont que le caractère de simples accessoires ; à ce titre, ils doivent se distribuer, quand il y a lieu, au marc le franc entre les avaries communes et les avaries particulières, de manière que chacune de ces catégories supporte la portion de frais correspondante (1).
La loi est muette sur la manière de constater les avaries; quelques-unes d'entre elles, en raison de leur nature, seront justifiées par les procès-verbaux, les registres de bord, par les déclarations des hommes de l'équipage et par le rapport du capitaine; mais en l'absence de ces documents ou dans tous les cas, aucun genre de preuve n'est exclu. La matière est essentiellement commerciale, dégagée des formes rigoureuses du droit civil et subordonnée, en outre, aux circonstances si variables de la navigation (2).
(4) Cass., 8 nov. 4843; Dalloz, Rép., n. 4V.48.
(2) Rennes, 47 juin 4811 ; Cass., 22 avril 48-23; Aix, 44 nov. 4810; Cas?., 2 juill. 4838; Dalloz, Rép., n. 4445; Bordeaux, 22 fév. 1844. (D.P.45.2.34).
DES AVARIES. — Art. 400. 45a
Article 400.
Sont avaries communes :
1° Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises ;
2° Celles qui sont jetées à la mer ;
3° Les câbles ou mâts rompus ou coupés ;
4° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun ;
5° Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire ;
6° Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant la réparation des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois ;
7° Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi ;
8° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise ;
Et, en général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, depuis le chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.
SOMMAIRE
2295. Principes généraux en ce qui concerne les signes distinctifs des avaries grosses ou communes,
i54 LIVRE II, TITRE XI. — DU COMMERCE MARITIME.
2296. Appplication de ces principes à la relâche pour voie d'eau à réparer, e
à l'échouement.
2297. Dépenses de déchargement, emmagasinage ; rechargement, etc.
2"298. Dommages soufferts par fortune de mer dans l'exécution de la manœuvre faite volontairement pour le salut commun ; développement et forcement des voiles.
2299. Choses données par composition et à titre de rachat du navire et des
marchandises.
2300. Choses qui sont jetées à la mer.
2301. Les câbles ou mâts rompus ou coupés.
2302. Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun.
i303. Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire.
2304. Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire ; les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, quand le narire est arrêté en voyage par ordre de puissance et pendant la réparation des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois.
230o. Navire affrété au voyage; loyer et nourriture pendant la durée des réparations.
2306. Les frais du déchargement pour alléger le narire.
2307. Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué.
2308. Dommages autres <jue ceux qui sont énumérés dans l'art. 400 ,