‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 3)Chapitre 18 sur 24 · C. comm · texte numérisé non relu

C. comm

2295. L'énumération de l'art. 400 n'est point limitative, ainsi que le prouve le dernier paragraphe, qui donne des avaries communes une définition générale (1); tout dommage qui ne provient pas d'un cas fortuit ou d'une force majeure, mais qui a été souffert volontairement pour le bien et le salut commun tout à la fois du navire et des marchandises, et après délibérations motivées des principaux de l'équipage, constatant ces circonstances, constitue, quelle qu'en soit la quotité, une avarie commune.

La délibération motivée, au reste, ne peut avoir pour 1 effet de changer le caractère même de l'avarie, mais seulement de le constater afin d'éviter les fraudes ou les

(1) Trocès-verbaux, 87 août 4807; Locré, t. 18, p. 487.

DES AVARIES. — Art. 400. 455

abus; elle n'est qu'un moyen de preuve et non une condition substantielle, elle peut donc être suppléée par d'autres pièces, sauf aux juges à apprécier si elles établissent d'une manière suffisante que le dommage a été souffert volontairement et pour le salut commun. On ne peut pas davantage exiger que le sacrifice accompli ait produit le résultat qui avait été espéré. Enfin, il faut admettre aussi que le péril que courait le navire n'ôte pas au sacrifice accompli le caractère qu'il tient de la volonté de l'homme , si la force majeure ne devait pas nécessairement amener un résultat identique (1).

Toutefois, il va de soi qu'on ne peut pas établir en principe que la délibération soit une formalité indifférente et que le capitaine puisse à son gré se dispenser d'y recourir. En présence des termes formels de la loi, le capitaine est présumé en faute , s'il ne justifie d'une délibération ; mais sauf à lui à établir que la gravité des circonstances exigeait une action assez immédiate, une rapide et assez prompte exécution, pour qu'elle dût précéder toute délibération.

D'un autre côté, si la délibération existe, elle ne suffit pas, nous le répétons, pour déterminer et créer, pour ainsi dire, le caractère qui doit être attribué à l'avarie; mais elle est un élément, et le principal, pour faire la preuve que le dommage a été volontairement souffert. A défaut, cependant, soit parla faute du capitaine, et, dans ce cas sous sa responsabilité; soit par suite des événements, ce moyen de preuve peut être suppléé.

Dans l'un comme dans l'autre cas, si le sacrifice n'était pas nécessaire, le capitaine a commis une faute grave

(I) Bordeaux, 23 fév. 4829; Rouen, 6 fév. -I8i3; Dalloz, Rép., a. 1098 et

dont il doit répondre , et qui ne suffirait pas à couvrir la délibération (1).

Pour faire bien apprécier à quels signes on distinguera l'avarie commune de l'avarie particulière, nous ajouterons encore quelques mots empruntés à M. Lemonnier :

« Les dépenses auxquelles l'art. 400 commande de reconnaître le caractère d'avaries grosses, dit cet auteur, ne sont point rangées par le législateur dans cette classe d'avaries, parce qu'elles intéressent à la fois le navire et la cargaison , mais bien suivant qu'elles ont été faites volontairement ou forcément pour le salut commun. Ainsi l'on fait jet pendant une tempête pour alléger le navire, ainsi on coupe les mâts, on abandonne une ancre , on achète ou on loue les services extraordinaires d'un pilote : tous ces actes occasionnent une perte ou entraînent des dépenses; mais ces dépenses et ces pertes, ce n'est point la fortune maritime qui en est la cause, elle en est tout au plus l'occasion ; c'est la volonté, c'est l'intelligence, c'est la main de l'homme qui les détermine et les réalise. À ce signe infaillible du concours de la volonté humaine, on reconnaît avec certitude l'avarie grosse; partout, au contraire, où le dommage qui nécessite la dépense est une pure fortune maritime, un véritable sinistre, qui n'a point ce caractère de remède extrême volontairement consenti, auquel se fait reconnaître l'avarie grosse , les frais occasionnés par ce dommage demeurent, comme ce dommage lui-même dont ils sont la conséquence immédiate, au rang des avaries particulières » (2).

Le caractère, quel qu'il soit, de l'avarie éprouvée est,

(1) V. Lemonnier, n. 304; Bédarride, n. -1668.

(2) Lciuonuier, n. 303.

DES AVARIES. — Ait. 400. 437

du reste, irrévocablement fixé au moment où s'accomplit l'acte volontaire ayant pour objet le salut commun ou le fait accidentel de force majeure qui a rendu le sacrifice nécessaire. Ce caractère ainsi déterminé réagira sur tous les dommages qui en ont été la conséquence, alors même que ces dommages, considérés isolément et abstraction faite de leur cause, sembleraient de nature à constituer une avarie différente (1).

Cette question de fait à décider, si le dommage éprouvé doit être classé, en raison des circonstances, parmi les avaries communes, rentre exclusivement dans les attributions du juge du fond (2).

2296. Ainsi, lorsque le navire découvrant une voie d'eau relâche pour réparer cette avarie particulière, les frais de radoub, ceux de déchargement et de rechargement des marchandises , constitueront-ils une avarie grosse? Il importe sans doute au navire comme à la cargaison que la voie d'eau soit fermée; c'est volontairement aussi peut-être que le navire opère la relâche; mais la volonté de l'homme n'a été pour rien dans le fait primitif; les conséquences ne peuvent être, comme l'avarie même, que des avaries particulières; au moment où la délibération est intervenue, l'avarie existait, la délibération n'a donc pu porter que sur les moyens de la réparer; dans les avaries grosses, elle porte sur les moyens de créer l'avarie même, pour en éviter une plus considérable. Une fois le caractère de l'avarie bien déterminé, toutes les conséquences qu'elle entraîne sont de même nature qu'elle ; en effet, quel est donc le si-

(4) Cass., 3 fév. 4864 et 48 déc. 4867 (ff.6t.-478 et 68.4.401. — Sic, Caen, '29 mai 4866 (S.67.2.50. V. Bordeaux, 2 juia 4869 (S.69.3.325), et Cass., 11 dçc, 1874 (S.74.4.M).

I) Cass., 18 dée. 1*67 (S.68.4.404).

nistre qui peut frapper le navire sans menacer la cargaison?

Décider autrement, ce serait, ainsi que le disait devant la Cour de cassation M. Bernard, rapporteur, dans une espèce que nous allons citer tout à l'heure et où l'arrêt rendu parait contraire à notre opinion, « ce serait remettre au capitaine le pouvoir arbitraire de changer la nature de l'avarie; et en effet, vainement l'art. 403 aurait rangé les relâches pour réparations de voie d'eau, parmi les avaries particulières, il suffirait à un capitaine de réunir son équipage et de prendre une délibération portant que la relâche est motivée poar le salut commun pour donner à cette dépense le caractère d'avarie commune. Pour résoudre cette difficulté , il faut rechercher quelles sont les obligations contractées par les propriétaires du navire; il faut se dire que le capitaine s'est obligé de transporter la cargaison à tel endroit, à tel port; et qu'en conséquence, il doit supporter les dépenses nécessaires pour mettre le navire en état d'effectuer ce transport. Il n'y a que l'impossibilité absolue qui puisse le dispenser de l'accomplissement de cette obligation. De là découle cette conséquence, que la réparation des dommages éprouvés accidentellement par le navire, s'il est susceptible d'être réparé, est une charge imposée au capitaine par le contrat d'affrètement, et dont il trouve la compensation dans l'obligation où est le chargeur, de son côté, d'attendre l'achèvement de toutes les réparations dans un port intermédiaire ou de payer le fret entier du voyage, suivant l'art. 296, G. comm. »

Imposer au chargeur, en outre d'une pareille perte, qui peut être considérable pour lui, l'obligation de contribuer aux frais de réparations du vaisseau, c'est être en dehors de toute équité, il faut le dire, comme de toute

des avaries. — Art. 400. 459

disposition légale (1). La disposition de la loi romaine, suivie par tous les anciens auteurs, était conforme à la doctrine que nous soutenons, et n'a été combattue que par Emerigon (2). Elle semble pleinement confirmée par le texte de l'art. 403, n. 3, qui parle des dépenses de toutes relâches occasionnées par voie d'eau à réparer. Toutefois la Cour de cassation a jugé qu'il ne résulte pas de cette disposition une dérogation au principe général posé par l'art. 400, qui déclare avaries communes les dommages soufferts d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises ; et que si l'arrêt de la Cour d'appel constate que ces circonstances se rencontrent dans une espèce, et déclare en conséquence que les dépenses faites au navire par suite de voie d'eau à réparer doivent être considérées comme avaries communes, il ne fait qu'une juste application des règles du droit aux faits par lui reconnus (3). Plusieurs Cours d'appel ont jugé dans le même sens, mais sans qu'il soit possible, par les raisons que nous avons énumérées plus haut et sur lesquelles nous ne reviendrons pas une fois de plus, de penser qu'elles ont trouvé une base légale de leurs décisions dans ce fait, qu'il y avait eu délibération de l'équipage (4).

Les règles que nous venons de poser serviront à reconnaître le caractère à donner à l'échouement.

Le navire a-t-il déjà touché lorsque la délibération est

(1) Sic, Dubernad sur Benccke, t. 1er, p. 609 ; Bédarride, n. 1676 et suiv.; Fremery, p. 217 ; Aiarick Cauniùnt, v° Avaries, n. 22 et suiv.

(2) V. Emerigon, Assurances, cbop. 12, sect. 41, § 6.

(3) Cass., 19 fév. 1834'S.34.1.748). — Sic, Cass., 16juill. 1861 (S. 61.1.69b). (4; Caen, 20 nov. 1828; Rouen, 27 mai 1S41, 6 fév. 1843 et 12 janv. 1849

(S.31.Î.47; 41.2.420; 43.2.529; 49.2.114); Aix, 19 déc. 1833 et10 mars 18j9; Douai, 1o juin 1862 (S.62.&504). — Contra, Bordeaux, 18 nov. 1839 (S.40.2.172) ; Aix, 27 déc. 1853et 6 fév. 18oo(J.M.3U.37S, et 33.1.66). V. Cass., î déc. i 840, et 7 niais 1848 (S. 41. 1.226).

prise, et cette délibération n'a-t-eile d'autre but que de rechercher par quelle manœuvre on pourra éviter ou diminuer les inconvénients de cette fortune de mer, dans ce cas les pertes, qui ont été la conséquence de l'échouement et des mesures prises, conformément à la délibération, seront avaries simples.

Si c'est volontairement que l'échouement a eu lieu, et pour éviter un danger plus grand sans doute, mais encore à l'état de menace, les dépenses sont avaries grosses.

2297. Lorsque les avaries souffertes par le navire sont avaries simples, il faut admettre également que les dépenses de déchargement, d'emmagasinage et de rechargement des marchandises seront avaries particulières aux facultés (1). Si les avaries souffertes par le navire sont classées, au contraire, parmi les avaries grosses, il en sera de même pour les dépenses faites en ce qui concerne les marchandises, puisqu'elles sont la conséquence d'un événement souffert volontairement et pour le salut commun (2).

2298. Il est arrivé quelquefois, qu'au préjudice résultant de la mesure ordonnée pour le salut commun, et qui en est la conséquence immédiate et directe, est venu se joindre, dans le cours de la manœuvre, un préjudice qui n'avait pu être et n'avait pas été prévu. Si le capitaine, par exemple, décide, après délibération, qu'il y a lieu de chercher un refuge dans un port que l'on a dépassé, le navire en essayant d'exécuter cette mesure peut échouer. Il sera douteux si l'échouement subi dans de semblables circonstances est volontaire et doit être classé dans les avaries communes.

(1) Rennes, 27 avril et 27 juill. 4860 (S.6 1. 2.269) ; Cass., 8 et 22 juin 4863 (S. 03. 1.34b).

(2) Caen, 8 uov, 1843 ; D^lloz, Rép.. n 1248; Aix, 10 mars 18-jI» (S.G4. 2.269)*

DES AVARIES. — Alt. -iOO. 4GI

S'il est démontré que la manœuvre délibérée pouvait être exécutée, sans aucun dommage pour le navire ; que l'échouement n'est pas le résultat direct de la délibération, mais bien la conséquence d'une fortune de mer, le dommage ne peut être considéré comme avarie commune. On ne peut admettre que tous les dommages qui se produiront dans l'exécution de la manœuvre, qu'ils soient prévus ou imprévus, volontaires ou involontaires, entreront sans distinction dans les avaries grosses. Sans doute, dans l'exemple que nous venons de citer, si le navire avait continué sa route, au lieu de rétrograder, il n'eût pas échoué à l'entrée du port vers lequel il a rétrogradé ; mais cet échouement n'était pas nécessaire ; il n'avait été ni prévu ni résolu au moment où la détermination avait été prise de relâcher ; on n'avait prévu et résolu que la relâche forcée, dont toutes les dépenses constituent des avaries grosses; le reste est fortune de mer (1). Les dommages soufferts devront donc être divisés et classés en deux catégories.

En règle générale, les pertes et dommages causés à la voilure ou aux mâts, par le développement ou le forcement de voiles exécuté après délibération de l'équipage, pour atteindre un port de refuge et échapper au danger que faisaient courir au navire et à la cargaison un ouragan qui s'est déclaré, ou la chasse d'un corsaire ennemi, constituent une avarie grosse ; il en sera de même si l'ébranlement extraordinaire imprimé à la coque du navire y a déterminé une avarie ; mais, si la manœuvre n'a eu d'autre but que d'entrer au port même de destination en faisant route directement pour ce point, sans dévier aucunement de la ligne que le navire devait suivre,

(1) Cass., 2 août 1841 : Dalloz, ttép., n. H02. — Sic, Bédarride, n. 4674.

il faut décider qu'il n'a pas couru d'autres dangers que ceux auxquels l'exposait le voyage qu'il s'était obligé à effectuer ; et les avaries doivent être considérées comme particulières et supportées respectivement par chacun de ceux des objets qui ont éprouvé les dommages.

La raison de douter était la délibération qui avait précédé la manœuvre, et plus encore le fait non contesté qu'elle avait été exécutée pour sauver le navire et, par suite, les marchandises ; mais les dangers courus dans la route directe doivent être considérés comme accidents ordinaires de la navigation.

« Considérant, dit en conséquence un arrêt de la Cour de Douai, que le capitaine Prémuda s'était engagé à conduire à Dunkerque le navire Istro et sa cargaison, et que, quelles que pussent être les chances inhérentes aux longues traversées, il était tenu à accomplir ladite obligation ; considérant que vainement, dans son rapport, le capitaine déclare qu'après délibération, le pilote résolut de concert avec l'équipage, pour le salut commun, de faire route pour le port de Dunkerque ; qu'en agissant ainsi, le capitaine, ne déviant pas de sa route, n'a couru aucune autre espèce de dangers que ceux auxquels l'exposait le voyage qu'il s'était obligé à effectuer, » la Cour a déclaré avaries particulières les pertes et dommages arrivés à la voilure par le développement ou le forcement des voiles combinés en raison de la tempête, pour arriver au port, ainsi que l'échouement qu'il éprouva par suite d'un grain très-violent, qui vint le frapper, pendant qu'il continuait à naviguer (1).

Sous le bénéfice de ces observations générales, nous

(]) Douai, il mai i 843 (S. 43. '2. 466) — Contra, Rouen, 3 mai 4827.

DES AVARIES. — Alt. 400. 403

allons passer en revue les cas divers énumérés par l'article 400.

2S09. Les choses données par composition et à titre de radiât du navire et des marchandises. Les objets pris par le corsaire ne constituent, pour le propriétaire, qu'une avarie simple ; si le corsaire, après s'être emparé des marchandises le plus à sa convenance, abandonne le navire et le reste de la cargaison, la perte doit être exclusivement supportée par celui qui l'a soufferte (1).

Il n'y aurait également qu'avarie simple, si les choses données par composition ne l'avaient pas été pour le rachat commun du navire et des marchandises, mais avaient été livrées par un chargeur pour le rachat de ses marchandises propres.

Pour qu'il y ait lieu d'appliquer l'art. 400, il faut qu'il y ait eu composition entre le capteur et le navire capturé, et convention de rachat, soit moyennant des valeurs réalisées ou des lettres de change tirées par le capitaine, soit par tout autre moyen procurant la libération du navire ; le fait seul de la libération établira qu'il y a eu réellement sacrifice pour le salut commun. Si les conditions de la composition ne sont pas exécutées par le capteur, on ne peut pas dire qu'il y ait eu rachat, sans distinguer si un événement ultérieur procurera au navire la libération qu'il avait espéré obtenir par la composition (g2).

Le capitaine peut agir au lieu où la capture est amenée ; et si, f.près délibérations motivées pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, des dépenses ont été faites pour obtenir des juges étrangers,

(1) Dclvinconrt, t. 2, p. 254; Dageville, t. 4, p. 21 ; Bouiay-Paty, l. I, p. 4i-1 Pardessus, n. 733 ; Bédarride, n. 4683.

(2) Dagenlle, t. 4, p. 22; Pardessus, n. 733; Bédarride, n. 1683.

chargés d'apprécier la validité de la prise, une décision favorable, et que le navire soit relâché, ces dépenses constitueront une avarie commune, qui ne pourra être repoussée sous le prétexte qu'elle est fondée sur une cause illicite (1); elles devront être assimilées aux choses données par composition et à titre de rachat. Il en serait de même à plus forte raison de tous autres frais supportés pour obtenir la mainlevée du navire capturé (2) ; ainsi que les gages, la nourriture de l'équipage et autres frais entraînés par le séjour fait dans le but d'obtenir que le navire soit relâché.

2300. Les choses qui sont jetées à la mer. Lorsque le capitaine se trouve dans l'obligation d'alléger le navire pour résister à la tempête ou éviter la poursuite de l'ennemi, les objets jetés par lui dans ce but après une délibération sont évidemment sacrifiés dans l'intérêt commun, et doivent entrer en avaries grosses (3). Les principes particuliers au jet sont expliqués avec détails dans les art. 410 à 429 ci-après.

230f . Des câbles oit mâts rompus ou coupés. Quoique les câbles ou les mâts se rompent rarement par le fait volontaire de l'homme, il peut arriver, quand les événements forcent de couper les cordages et les haubans, que le mât tombe de lui-même ou qu'il y ait nécessité d'en achever la fracture et de le jeter à la mer avec voiles et cordages. Quoi qu'il en soit, s'il n'existe aucun doute que, si les câbles ou les mâts sont rompus par fortune de mer, cette perte n'est qu'une avarie particulière : il n'y a avarie commune que dans le cas où le mât est rompu

(1) Cass.,2aoûH827.

(2) Emerigon, chap. \1, sect. 41, § 9; Boulay-Paty, t. I, 443; Bédsrridfe, n. 4686 ; Rouen, 2 frim. an x.

(3) Pardessus, n. 734; Boulay-Paty, t. 4, p. 444.

des avaries. — Art. 400. 465

par suite d'opérations nécessaires au salut commun (1). Si la rupture des câbles ou des mâts, la déchirure des voiles, sont le résultat d'un accident maritime, l'avarie est simple ; mais si, après avoir été endommagés , ils ont été volontairement jetés à la mer, il y a avarie grosse, sous la déduction du dommage précédemment souffert (2).

2302. Les ancres ou autres effets abandonnés pour le salut commun. Les mêmes observations que nous venons de faire pour les câbles et les mâts s'appliquent aux ancres, aux voiles, au canot et à tous autres effets ; il suffit que la perte ait été volontaire et subie pour le salut commun (3).

2303. Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire. L'art. 400 ne parle que des dommages occasionnés aux marchandises, mais comme l'énumération qu'il donne n'est pas limitative, il faut bien admettre que le dommage souffert par le navire dans les mêmes circonstances serait également considéré comme avarie commune. Locré et Dageville (4) avaient essayé d'établir des distinctions qui sont repoussées avec raison par M. Dalloz (5). L'art. 422 viendrait expliquer au besoin cette disposition de l'art. 400 et démontrer qu'elle doit s'appliquer au navire.

2304. Les pansements et nourriture des matelots bles-

(1) Procès-verbaux du 27 août -1807; Locré, t. 18, p. 489.

(2) Rennes, 22 Bai 4826 ; ld., 28 mars 1827 ; ld., 5 janv. 4844 ; Dalloz, Rép., n. 4082 et 4083.

(3) Rennes, 22 mai 4826. Aix, 34 déc. 4824; Rouen, 45 mars 4842; Dalloz, Rép., n. 4086. — Sic, Jugement d'Oléron, art. 9; Ordonn. de Wisliuy, art. 42 '■> Guidon de la mer, ebap. 2o, art. 4 ; Casaregis, Disc. 46, n. 9; Targa, ebap. 76 • Emerigon, chap. 42, sect. 44, § 5 ; Pardessus, n. 788; Bédarride, n. 4693.

(4) Locré, t. 4, p. 333 ; Dageville, t. 4, p. 23.

(5) Rép., v° Droit maritime, n. 4087. — Sic, Boulay-Paty, t. 4, p. 448; Bédarride, n. 4698.

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