TITRE XII
Du Jet et de la Contribution.
Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.
S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi.
2326. La doctrine a admis le jet régulier et le jet irrègulier; autorité et responsabilité du capitaine.
3336. Cet article donna lieu à un assez grand nombre d'observations : « Dans le désordre produit par une tempête, disait la Cour de Gaen, et dans la précipitation d'une mesure commandée par un péril imminent, il sera souvent impossible d'exécuter tout ce qu'exige cet article. Il faut alors agir plutôt que délibérer et dresser des procès-verbaux longs et détaillés. Le capitaine ne doit donc être astreint à remplir les formalités prescrites qu'autant et aussitôt qu'il lui sera possible de le faire » (1). Le tribunal de commerce de Paimpol avait
n ) QbflerY. t\c |a Cour -le Gaeji, t. 1"; p. 17£,
o02 LIVRE II, TITRE XII. — DU COMMERCE MARITIME.
été plus loin et avait demandé que la formalité de la délibération préalable fût retranchée dans tous les cas. Son avis longuement motivé est appuyé de raisons pleines de force : « Dans tous les cas, disait-il en terminant, il serait plus possible comme plus facile de rédiger les procès-verbaux voulus par cet article, lorsque la chose serait faite sans nécessité que lorsqu'elle deviendrait commandée par les circonstances. Dans le premier cas, l'exécution de la loi justifierait un acte criminel; dans le second, l'impossible exécution de cette même loi ferait paraître coupable qui aurait agi d'après sa conscience » (1).
Malgré ces observations, l'article fut maintenu ; mais la doctrine a constamment admis qu'il y avait deux sortes de jet : le jet régulier, qui a lieu lorsque le danger est encore assez éloigné pour que l'on puisse délibérer ; le jet irrégulier, qui a lieu, sur l'ordre du capitaine, dans des circonstances trop pressantes pour que ces formalités puissent être remplies ; et c'est le cas le plus fréquent : l'un et l'autre produisent les mêmes effets, et du moment que, d'un commun accord, on admet comme légal le jet irrégulier, il est sensible que l'on ne peut exiger qu'il soit précédé d'une délibération, puisque c'est principalement le défaut de cette formalité qui lui imprime le caractère de jet irrégulier.
La disposition de Fart. 410 est du reste limitative; en dehors des deux cas prévus par la loi, le capitaine et l'équipage seraient sans droit pour procéder au jet des marchandises du chargement; mais le mot « tempête » doit être pris pour tout effort des vents et des flots qui mettent le navire en péril ; et cette large interprétation,
(11 Observ. du trib. de comm. de Paiiupol, l. *2, 26 part., p. 2M et suiv>
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 411. 503
donnée par la doctrine à l'expression de tempête, répond à toutes les éventualités.
S'il y a diversité d'avis entre le capitaine et les principaux de l'équipage, d'un côté, et les intéressés au chargement, de l'autre, c'est celui du capitaine et de l'équipage qui est suivi, et dans le cas même, peu probable. il est vrai, où les intéressés au chargement se trouveraient en nombre plus considérable.
Si le capitaine était en désaccord avec les principaux de l'équipage, son avis devrait l'emporter dans tous les cas, sauf aux tribunaux à apprécier sa conduite et les motifs des opposants, s'ils étaient en majorité.
Sa responsabilité, dans ce cas, serait sans doute plus fortement engagée ; mais lui seul est maître sur le navire, et tenu de savoir le diriger : aussi la délibération conforme de tout l'équipage ne pourrait être invoquée comme mettant sa responsabilité complètement à couvert, et sa conduite à l'abri de toute recherche.
Article 411.
Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont, au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage.
SOMMAIRE
2327. Règles à suivie pour le jet.
2327. La nécessiié de recourir au jet une fois établie, la loi a tracé les règles qui paraissent les plus sages, et, pour le surplus, s'en est entièrement rapportée au capitaine; s'il convient qu'il prenne encore l'avis des principaux de l'équipage, il est bien moins encore que
dans le cas prévu par l'article précédent, obligé de le suivre, s'il ne l'approuve pas.
« Il est néanmoins juste, dit Pardessus, qu'on jette avant toutes autres les marchandises dont il n'y a ni connaissement ou pièce équivalente, ni déclaration du capitaine. Gomme la perte de ces objets ne donne lieu à aucune contribution en faveur de ceux à qui ils appartiennent, le capitaine n'agirait pas en mandataire exact des armateurs et des chargeurs qui se sont mis en règle, s'il conservait des marchandises dont la perte ne leur coûtera rien, pour en sacrifier d'autres qui devront être payées par contribution. Il en est de même des effets placés sur le tillac, hors le cas de navigation au petit cabotage. Peu importerait que le capitaine eût fait ce placement sans y avoir été autorisé. Le chargeur aura sans doute des indemnités à prétendre contre lui ; mais si, pour les éviter, le capitaine ne jetait pas ces objets de préférence, les autres intéressés auraient à leur tour le droit de le poursuivre en dommages-intérêts » (1).
Article 412.
Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération aussitôt qu'il en a les moyens.
La délibération exprime :
Les motifs qui ont déterminé le jet,
Les objets jetés ou endommagés.
Elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de leur refus de signer.
Elle est transcrite sur le registre.
(1) Droit comm., n. 735. — Sic. Boulay-Paty, I. 4, p. 548 c! suiv.; Dalloz, /î^p., ■î. Moi; Bédarride, u. 181-3.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 412 el 413. 50o
Article 413.
Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.
SOMMAIRE
2328. Formalités à remplir ; capitaine au petit cabotage.
2328. L'art. 412 détermine dans quelle forme sera rédigée la délibération dont parle l'art. 410, ou même sera suppléée, s'il y a eu jet irrégulier, ou complétée dans tous les cas, puisque la délibération ne pouvait dire les objets qui ont été jetés ou endommagés en conséquence de cette délibération même.
La disposition de l'art. 412 est complétée par l'article suivant, qui impose au capitaine l'obligation d'affirmer les faits aussitôt qu'il en a la possibilité; l'affirmation a lieu devant les autorités qui reçoivent les rapports que les capitaines sont tenus de faire, aux termes des art. 242 et suivants.
Les déclarations du capitaine pourraient être combattues par des preuves contraires; et les motifs du jet donnés par lui, appréciés par les juges, s'il y avait lieu ; mais, s'ils sont plausibles et présentent l'apparence d'une utilité commune, dans l'état de crise et de danger où se trouvaient les délibérants, ces motifs devraient être admis (1).
Dageville fait observer avec raison qu'on ne saurait exiger l'accomplissement des formalités énumérées à l'art. 412 de la part d'un capitaine au petit cabotage;
!,lj Dageville, ». \. p. 109,
l'équipage se compose souvent du maître, d'un matelot et de deux mousses, tous illettrés : comment exiger d'eux une délibération et un procès-verbal ? Si le danger conseille et prescrit le jet, les marins qui composent l'équipage y procèdent par instinct bien plus que par forme de délibération. Il doit suffire, dans ce cas, que le capitaine fasse un rapport détaillé du jet et des circonstances dans les vingt-quatre heures de son arrivée devant l'autorité compétente, et, à cet égard, il ne peut avoir d'excuse légitime (1).
Article 414.
L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts.
Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix.
Ils sont nommés par le consul de France et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.
Les experts prêtent serment avant d'opérer.
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2320. Comment et en quel lieu l'estimation des objets jetés doit-elle être faite.
2329. Le jet est un sacrifice fait dans l'intérêt de tous; il ne serait pas juste que la perte retombât exclu-
(4) Dagcvillc, l. 4, p. -1 1 1. — Sic, Boulay-Paly, t. 4, p. 542; Bédarride, n. 4809.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Alt. 414. 507
sivement et tout entière sur le maître des objets sacrifiés : la loi veut qu'elle soit répartie entre tous ceux qui ont profité de la mesure : le règlement à faire en pareille circonstance s'appelle contribution. Le Gode a déterminé le mode à suivre et il s'appliquera, sans aucun doute, non-seulement au jet, mais à toutes les avaries grcsses.
L'article a prescrit, avec raison, que l'état des pertes et dommages fût dressé au lieu du déchargement, puisque ce n'est que là que peuvent être faites les estimations nécessaires. Le lieu de déchargement sera, selon les circonstances, soit le lieu de destination, soit le lieu où, par suite d'innavigabilité, de rupture ou raccourcissement forcé de voyage, ou de tout autre événement fortuit, le navire termine sa navigation, à moins toutefois, dans ce dernier cas , que le chargement n'ait été néanmoins transporté au lieu de destination par un autre navire (G. comm., art. 391). Le règlement fait au lieu de la condamnation du navire serait donc nul (1).
La Cour de cassation a décidé toutefois « que si, aux termes de la loi, les avaries survenues dans le cours d'un voyage de mer doivent être constatées au lieu du déchargement du navire, et si l'état des pertes et dommages doit être dressé dans ce lieu, cette règle cesse quand il y a impossibilité de faire procéder dans le lieu du déchargement aux opérations nécessaires pour constater les avaries et d'y réunir les éléments de cette constatation ; » et c'est aux r(ours d'appel à apprécier les circonstances et à reconnaître cette impossibilité (2).
Lorsque le navire est charge de marchandises ayant
ili Dageville, t. 4,n. 428.— Sic, Cass., <I4 nov. <!8o9 (S.60 1.367). (2) Cass., 43 août 1840; Dalloz, Rép., u. 1199.
des destinations différentes, au Havre, par exemple, pour Marseille, Cette et Montpellier, si la partie la plus importante de la cargaison doit être déchargée à Marseille, ce lieu doit être considéré comme destination principale, et c'est là qu'il y a lieu de procéder. En décidant autrement, il y aurait nécessité de faire autant de règlements partiels qu'il peut y avoir d'échelles ou de lieux de destination pour chaque partie de marchandises dont la cargaison peut se composer. Par suite, le jugement rendu par le tribunal de Marseille, dans l'exemple que nous avons pris, est commun aux cosignataires de Cette et de Montpellier et exécutoire contre eux (1).
Le capitaine, à qui est imposé le devoir de faire procéder au règlement, doit appeler les consignataires ou les principaux d'entre eux, si le nombre en est considérable, et il agit comme mandataire des chargeurs aussi bien que de l'armateur ; le règlement est donc obligatoire pour tous (2), mais les intéressés, armateurs, chargeurs et autres, sont libres d'agir par eux-mêmes ou leurs mandataires spéciaux.
Quand la loi décide que l'estimation des pertes et dommages sera faite par experts, c'est dans la supposition que les parties intéressées ne seront pas présentes et ne parviendront pas à se régler de gré à gré ; il est certain que l'entremise des experts n'est nécessaire que s'il n'y a pas règlement à l'amiable. Il n'est pas douteux non plus que, si les parties s'entendent, au moins pour la nomination des experts, elles ne sont nullement obligées de recourir aux juges pour les choisir (3) ; la loi
(1) Trib. comm. de Marseille, 21 mai 4845: Lebir, 48.2.222.
(2) Cass., 6 nov. 1817 ; Dalloz, Itép., n. <H98.
(3) Locré, Esprit du Code de comm.. t. 5. p. 3^3 et 384: Boula y-Pal y. |, }., ". oi? cl suir.; Bédani'le. u. 1826,
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 414. 509
n'a statué que pour le cas où les parties ne peuvent s'accorder, et a déterminé avec soin alors par qui les experts doivent être nommés.
Les assureurs, s'il y en a, ne sont pas obligés d'intervenir dans la procédure faite ainsi devant le tribunal du lieu du déchargement, pour procéder au règlement des avaries communes entre tous ceux qui en ont souffert ou en ont profité ; l'art. 414 est étranger au titre des Assurances (1) (suprà, n. 2223 et suivants). C'est ce qui explique comment l'article 414 veut que les marchandises soient estimées suivant le prix au lieu de déchargement, et l'art. 339, suivant le prix au temps et au lieu de l'embarquement.
Il est admis par la législation, les usages ou les traités chez toutes les nations maritimes, que le soin de nommer les experts appartient aux consuls de France chez les nations étrangères, comme aux consuls étrangers dans les ports français, quand les sujets de la nation à laquelle ils appartiennent réclament ce bénéfice. Les intéressés, même Français, seraient obligés par réciprocité de se soumettre à la désignation d'experts faite dans cette condition par un consul étranger et au règlement qui a été opéré (2). Mais le capitaine étranger est libre, bien entendu, de renoncer à ce privilège que lui reconnaît le droit des gens, et le chargeur français ne pourrait décliner la juridiction de ses juges naturels. La Cour de cassation a même décidé que le cosignataire assigné devant le tribunal de commerce par le capitaine étranger ne peut se soustraire à cette juridiction, quand même il est étranger lui-même, s'il a un établissement de commerce
(1) Rennes, 9 fév. 1829. et Cass., 16 féy, 1841 (S. 41. 1.177).
(2) Aix, 2 mai 1828.
,'vlO LIVRE II, TITRE XII. — DU COMMERCE MARITIME.
en France, et quoique le chargeur qu'il représente soit étranger comme lui (1).
Article 415.
Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée par la production des connaissements et des factures, s'il y en a.
SOMMAIRE
2330. Comment cet aiticle doit être entendu.
3330. La rédaction de cet article a été modifiée sur les observations de la Cour de cassation (2); le mode d'évaluation adopté par l'art. 415 a paru le plus juste, parce que le chargeur perd réellement le prix qu'il aurait pu vendre la marchandise au lieu où elle serait parvenue sans le jet. Le texte, pour éviter toute discussion, dit explicitement que les connaissements et les factures ne seront consultés que pour établir la qualité des effets jetés, et non leur valeur; il faut tenir compte des détériorations qui auraient déjà frappé les objets sacrifiés, avant le jet, et qui ne sont qu'avaries particulières.
Article 410.
Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages.
La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal.
(4) Cass.,26 avril 1832 (S.32M.466).
(2) Observ. de la Cour de cass., I l" p. 43 el suiv.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 4*5, 416 et 417. SU
Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.
Article 417.
La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de la va-
leur au lieu du déchargement.
SOMMAIRE
2331. Gomment procèdent les experts; évaluation du navire; rigles en ce qui concerne le fret ; passagers ; rapports entre les assureurs et les assurés ; l'homologation ne donne pas au rapport des experts force obligatoire ; formalités à remplir par le destinataire.
2331. Les experts ne doivent pas s'occuper exclusivement de fixer le montant des pertes qu'a occasionnées le jet, mais bien en même temps de toutes les avaries communes, afin de pouvoir arriver à régler la contribution de chacun.
L'art. 416 désigne l'autorité qui rendra la répartition obligatoire; c'est, dans tous les cas, le juge compétent au lieu du déchargement.
La répartition doit porter, d'une part, sur tous les effets chargés ; de l'autre, sur le navire et le fret.
La loi dit expressément que la contribution frappe sur les effets jetés comme sur ceux qui ont été sauvés, sans aucune distinction entre les marchandises composant le chargement proprement dit, les pacotilles, les choses embarquées par le capitaine ou les matelots, et à quelque moment qu'elles aient été chargées, si elles se trouvaient à bord, quand le jet a eu lieu et à l'exclusion des effets, qui avaient été précédemment déchargés.
oI2 LIVRE II, TITRE XII. — DU COMMERCE MABITIME.
L'art. 417, conforme à l'art. 402 ci-dessus, décide encore que les experts doivent estimer les marchandises suivant leur valeur au lieu du déchargement : la loi est positive, et les motifs qui ont dû le faire décider ainsi sont faciles à saisir : celui dont la propriété a été sacrifiée pour le salut commun, doit, en prenant sa part d'une charge imposée dans l'intérêt de tous, se trouver dans la même position que ses cochargeurs, qui pourront réaliser au lieu de déchargement le bénéfice qu'ils ont espéré retirer de leur expédition, et l'on s'étonne que le projet primitif du Code de commerce eût modifié sur ce point les sages dispositions de l'ordonnance de 1681 ; sur les observations de la Cour de cassation et des conseils des tribunaux de commerce de Rouen et de Marseille , on revint à la rédaction qui a été définitivement consacrée par le Conseil d'Etat.
Nous avons dit, sous l'art. 402, qu'il y avait lieu de déduire de la valeur des marchandises ainsi appréciées , le fret auquel elle sont tenues et fait observer également que le lieu du déchargement n'est pas toujours le port de destination, mais bien, quelquefois, le lieu où le déchargement s'opère et se réalise, quelle qu'en soit la cause.
Le navire et le fret ne contribuent que pour moitié; mais un débat très-vif existe pour savoir si le navire doit être évalué au lieu du déchargement, comme il n'existe aucun doute que cela doit être fait pour les marchandises.
L'art. 401 ci-dessus, titre des Avaries, a omis complètement de dire comment devait être estimé le navire et si l'on devait prendre pour base la valeur au lieu du départ (1), au moment du sinistre, ou au lieu du déeharge-
(I) Bordeaux 36 mai 1833 (S.34.Î.U4); V. Cass., ]6 fév. 4 8 i 1 (J.P.4M.534).
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 416 et 417. 513
ment (1); le silence qu'a gardé l'art. 401, rapproché de la disposition explicite portée à l'art. 402 , qui s'occupe des marchandises, semblerait exclure le même mode d'évaluation.
« Ce serait un double emploi, dit Locré, que de faire contribuer les propriétaires du navire pour toute sa valeur, et pour le fret entier, attendu que le fret leur est accordé en remplacement de ce que le vaisseau perd de sa valeur dans le voyage » (2); ce motif est généralement admis, mais implique que le navire sera évalué au lieu du départ : au lieu d'arrivée, il n'y aurait pas eu double emploi; c'est ainsi que la moitié du fret, plus la moitié du navire, donne aussi exactement que possible la valeur totale de l'intérêt de l'armateur au temps et au lieu du déchargement (3).
Cette opinion cependant est contestée (4) , et parait, en effet, contredite par le texte de l'art. 417.
« Quoique le texte, dit Delvincourt, paraisse contraire, je n'en persiste pas moins à penser que telle a été la volonté du législateur; et que ces mots : à proportion de la valeur au lieu du déchargement, doivent être entendus comme s'ils étaient placés après ceux-ci : sur les effets jetés et sauvés. Autrement, cette disposition, que nous avons prouvé être déjà bien favorable au propriétaire du navire, irait jusqu'à l'injustice » (5). « En effet, continue Delvincourt, si l'on n'estime le navire que ce qu'il vaut au lieu de la décharge, il doit contribuer pour la totalité de sa valeur et au moins pour la moitié du fret. »
L'article correspondant de l'ordonnance de 1681 por-
(1) Cnen, 8 nov. 1843 (S. 44.2.209; ; Bordeaux, 2 juin 48G9 (S,69.2.32o).
(2) Esprit du Code de comm., t. 4, p. 2i-3.
(3) Lemonnier, t. 2, p. 434, n. 314.
(i-) BédarrHc, n. 1728 et 4838.
(o) Delvincourt, t. 2, p. 263, note G,
tait : « La répartition pour le paiement des pertes et dommages sera faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret au marc la livre de leur valeur » (liv. 3, tit. 8, art. 7). Cette disposition mit fin aux incertitudes qui avaient existé jusqu'à ce moment et fut généralement adoptée (I); mais Valin ne paraît pas croire que le doute puisse exister, et enseigne qu'il s'agit, en ce qui concerne le navire, de la valeur, eu égard au temps du départ.
Cette évaluation semble équitable, en l'absence de tout document dans les travaux préparatoires du Code de commerce qui permette de croire que la loi nouvelle a voulu changer les traditions anciennes, doit faire admettre qu'il y a mauvaise rédaction dans le texte de l'art. 417, mais qu'il doit être appliqué suivant l'interprétation de Locré et de Delvincourt.
Nous repoussons complètement un système mixte, d'après lequel l'art. 417 serait spécial pour le jet et ne devrait, par conséquent, être suivi pour aucun autre cas d'avarie commune. Nous avons déjà dit qu'il nous semble complètement illogique d'avoir deux poids et deux mesures, lorsque les faits à apprécier sont identiquement de même nature ; le jet n'est pas autre chose qu'une avarie grosse. La Cour de cassation a jugé que les parties du navire jetées à la mer devaient être réunies fictivement aux parties du navire conservées et figurer avec celles-ci dans la formation de la masse contribuable (2).
De même que les marchandises déchargées avant le jet ne peuvent contribuer, le fret qui était complètement acquis au moment de l'avarie commune est également
(-1) Jngem. d'Oléi-on, ait. 8; Ordonn. deWisby, art. VI ; Guidon de la mer, chap. o. art. 21. V. Casaregis, Disc. 45, n. 9 et 10. (2) Çass.,8déc. 4867 (S.GS.4 MO-1).
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 416 et 417. 515
exempt de toute contribution : la loi ne parle que du fret qui aurait été perdu sans le jet.
Dans le fret doivent être comprises les sommes payées par les passagers; mais le prix stipulé se compose de deux éléments : le transport et les vivres, qui sont fournis pendant la traversée ; y a-t-il lieu de déduire sur le prix du passage la somme correspondant à ce dernier article ? On peut répondre que la valeur des vivres . qui ont servi à nourrir l'équipage, n'est point déduite du fret des marchandises et qu'aucune distinction n'a été faite entre le fret et le prix du passage; mais celui-ci ne contribuera également que pour moitié, conformément à l'espèce de forfait établi par la loi (1).
Il est évident que les assureurs ne pourraient prétendre qu'ils ne doivent tenir compte à l'assuré que de la contribution mise à la charge du navire, et non de celle qui est mise à la charge du fret, qu'ils n'ont ni assuré ni pu même assurer. Cette question a été examinée et parfaitement traitée par M. Boulay-Paty, qui a conclu contre la prétention des assureurs (2); la jurisprudence a consacré cette interprétation (3) ; elle est également approuvée par M. Lemon.nier (4). Mais cet auteur ajoute : « La demie du navire et la demie du fret étant forcément atteintes par la contribution dans la même proportion, el celte proportion, relevée sur l'une des deux indifféremment, ne devant servir qu'à déterminer une proportion pareille entre la valeur convenue du navire et l'indemnité due par l'assureur, ni l'assuré ni l'assureur n'ont à s'inquiéter pour régler leurs rapports de la somme effec-
(1) Trib. comm. du Havre, 18 juin 1844 ; Lehir, 46.2.87.
(2) Boulay-Paty, t. 4, p. 463 cl suiv.
(3) Rennes, 7mai IS23; Id„ 24 juin 1829; Aix, i«fév. 1827; Dalloz, Rép., n. 223!
(4) Comm. sur les pr. pol., t. 2, n, 3! '•, et 3\'J. — Sic, lîjilarride, u. <i72i.
tive que supporte dans la contribution, soit la demie du navire, soit la demie du fret. » Ainsi, en supposant que la contribution ait frappé la moitié du navire et du fret dans la proportion du dixième de leur valeur, l'assureur sans avoir à s'inquiéter de la somme effective que représente ce dixième, devra, dans tous les cas, payer le dixième de la valeur assurée du navire, dans les rapports entre l'assuré et l'assureur, aucun doute n'existe que cette valeur assurée est la seule dont ils aient à se préoccuper
L'homologation qui rend la répartition exécutoire, quelle que soit l'autorité qui l'a rendue, ne peut être assimilée à un jugement, que les parties entre lesquelles il a été rendu, doivent exécuter, s'il n'est point attaqué par elles par la voie de l'appel. En cas de réclamation, l'affaire sera portée devant le tribunal compétent en première instance et suivra son cours régulier. Tout ce qui a été fait en vertu de l'art. 416 est extrajudiciaire, même quand il y a eu intervention du tribunal, qui n'a point fait en semblable circonstance acte de juridiction. La loi n'a pas indiqué les formalités à remplir par le destinataire dont la marchandise a été jetée. Ou le destinataire suit la foi du capitaine et accepte sa déclaration, dans ce cas le règlement se fait facilement et promptement ; ou il croit utile et prudent de contrôler la déclaration du capitaine ; dans ce cas, que doit-il faire ? A défaut de la loi, la raison l'indique. 11 doit donner aux experts tous les renseignements, titres et papiers qui leur permettront d'établir avec exactitude l'importance du chargement au moment du départ : correspondances, lettres de voiture, lettres de connaissement, registres, etc., et faire constater régulièrement les marchandises qui lui ont été en effet livrées : ainsi pourra s'établir le contrôle.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 418 et 419. 517
Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées ;
Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues.
Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées ;
Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.
SOMMAIRE
2332. Cet article punit justement les faits Je dol.
S33S. Les dispositions de cet article empruntées à l'ordonnance (art. 9 et 10, t. 8, liv. 3) ne traitent qu'avec justice les chargeurs qui se sont rendus coupables de dol ou de fraude : « Il est juste de punir la fraude partout où elle se trouve, dit Valin ; ainsi la décision de cet article ne doit pas paraître trop rigoureuse. »
Ce n'est pas le connaissement qui peut faire connaître la valeur, mais il désigne la qualité, et la valeur sera appréciée en conséquence.
Article 419.
Les munitions de guerre et de bouches, et les bardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet ; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets.
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2i33. Objets exempts de contribution et limites de ces exceptions.
2333. L'art. 419 consacre cette règle que les choses seules qui sont transportées , et non celles dont on se sert durant le trajet, doivent contribuer.
Le principe doit s'appliquer en premier lieu aux munitions de guerre et de bouche, considérées elles-mêmes, du reste, comme moyens de salut pour le navire, l'équipage et les passagers. Il est évident que l'exception ne pourrait être étendue aux comestibles et munitions de guerre , qui n'auraient été chargés que pour être transportés, et seraient nécessairement assimilés à toute autre marchandise formant la cargaison.
Il faut confondre dans les munitions de bouche les vivres que les passagers auraient embarqués pour leur usage ; rien ne les distingue, au point de vue de cet article, de la masse des victuailles embarquées pour l'alimentation de tous les individus réunis dans le navire.
Les hardes, non-seulement des matelots, mais des gens de l'équipage, du capitaine, des officiers et de tous ceux qui font le service du navire, doivent également être exemptes de contribution : elles leur sont presque aussi nécessaires que les munitions de bouche.
Le principe posé tout à l'heure exemptera également de contribution les habits et les bijoux que portent les passagers, quoique cette règle même ait été controversée, mais non leur coffre et autres bagages (1) ; et ce ne serait qu'à l'aide d'une interprétation, dont la bienveillance nous paraîtrait excessive, qu'on pourrait affranchir de la contribution les objets composant le port permis des gens de l'équipage, et qui n'ont d'autre destination qu'un
(4) V. Jugem. d'Oléron, art. 35 ; Ordoun. de Wisby, art. 44 ; Guidon de la mer, ebap. 5, art. 26; Casaregis, Disc, 45, n. 7; Emerigon, Assurances, ebap. 42, sect. 42, § 8; Potbier, Contr. mar., n. 4 25; Locré, t. 4, p, 400 et 401 ; Boulay- Paty, t. 4, p. 562; Bédarride, n. 4846.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 420. 519
menu commerce (1) : la contribution doit les atteindre, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
L'art. 419 ne parle pas des loyers des gens de l'équipage ; « mais il ne garde le silence sur cet objet, a dit M. Jubé au Tribunat, que parce que toutes les garanties pour le salaire des gens de l'équipage sont déjà assurées par les art. 258, 259, 260, et surtout 428 du Gode; » les loyers ne contribuent donc pas.
Si les objets désignés à l'art. 419 avaient été jetés, il v aurait donc lieu d'en payer la valeur entière par contribution sur tous les autres effets.
Article 420.
Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés, s'ils sont jetés : ils contribuent, s'ils sont sauvés.
SOMMAIRE
2334. Comment cet article doit être exécuté.
3334. L'art. 292 porte que le capitaine peut faire mettre à terre les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. C'est de ces marchandises furtivement chargées qu'il est question dans l'art. 420.
Pour connaître quelles sont les marchandises qui ont été chargées sans l'aveu du capitaine, il faut consulter d'abord le connaissement ; mais, si le capitaine a usé de la faculté que lui laisse l'art. 292, et s'est volontairement chargé de ces marchandises, elles doivent faire partie, quoiqu'il n'y ait pas de connaissement, du chargement
(■1) Pardessus, n. 74o ; Bédarride, n. 4 $40.
légitime ; quelquefois aussi, dans d'autres circonstances, le capitaine aura mis à la voile , sans que les connaissements aient été régulièrement dressés; le Code a donc ajouté, sur la demande du conseil de commerce de Bordeaux, la disposition qui permet de suppléer le connaissement par la déclaration du capitaine, consignée sur le livre de bord, sur la facture générale du chargement, ou faite de toute autre manière non suspecte (1); ce serait aux tribunaux à apprécier (2). Mais, si le capitaine ne s'est aperçu du chargement fait à son insu qu'après le départ du navire, l'inscription faite par lui de ces marchandises ne peut plus être considérée comme le résultat de l'option qui lui est laissée ; elle n'est qu'un acte nécessaire pour mettre sa responsabilité à l'abri, et ne peut plus changer la condition faite, par l'art. 420, au chargeur furlif (3).
Dans tous les cas, les effets doivent contribuer, s'ils sont sauvés ; il serait impossible d'apercevoir une raison pour les exempter de participer au sacrifice dont ils ont profité.
Les art. 344 et 345 ci-dessus doivent être regardés comme spéciaux en matière d'assurance ; mais, quand il s'agit du règlement à faire en matière de jet ou de toute autre avarie commune, il suffit que le chargement et le jet soient attestés par des documents de nature à déterminer la conviction du juge (4).
Article 421.
Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent, s'ils sont sauvés.
(1) Locré, t. 4, p. 403; Valin, sur l'art. M. lit. S, liv. 3.
(2) Aix, 9 juin 1840; Dalloz, Rép., n. 1189.
(3) D.igeville, t. 4, p. 169; Bédarride, n. J869.
(4) Tiib. couim. de Marseille, 10 mai 184i; Lehii, 46.2.93.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Alt. 42t. o21
S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution : il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.
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2335. Les règles posées par cet article ne s'étendent pas au petit cabotage ; difficultés soulevées quand il y a clause expresse dans le connaissement relativement au mode de chargement.
3335. L'art. 421 contient, à l'égard des marchandises chargées sur le tillac, des règles analogues à celles qui sont consacrées par l'article précédent.
« Cet article, a dit la Cour de cassation, est fondé sur ce que le capitaine qui charge les marchandises sur le tillac commet une faute à laquelle le propriétaire de ces marchandises est censé s'associer en ne réclamant pas contre ce mode périlleux de chargement; cette faute ne peut retomber sur les autres chargeurs, qui ont tenu la main à ce que leurs marchandises fussent régulièrement chargées ; dès lors, il était raisonnable que le législateur considérât l'avarie comme ne pouvant donner lieu qu'à une action entre les chargeurs dont les effets ont été jetés et le capitaine. Mais la disposition de l'art. 421, si générale qu'elle paraisse au premier coup d'œil, ne saurait être étendue au petit cabotage, puisque d'après l'art. 229, G. comm., le tillac est, dans ce cas, un lieu régulier de chargement ; par suite, si les marchandises placées sur le tillac viennent à être jetées, loin qu'on puisse se prévaloir alors des présomptions légales qui dominent l'art. 421, ces présomptions sont nécessairement détruites par l'impossibilité d'attribuer à la faute du capitaine ou autres l'avarie éprouvée, et à leur place s'élève la preuve évidente que le jet a eu lieu pour le salut commun. Si l'art. 421 devait être appliqué au petit
cabotage, il en résulterait que les chargeurs, dont les marchandises auraient été sacrifiées, n'auraient ni action contre les autres chargeurs, à cause de l'art. 421, ni action contre le capitaine, à cause de l'art. 229, résultat inadmissible et contraire à toutes les idées de justice, d'équité et d'égalité » (1).
Les principes "posés par les considérants des arrêts rendus en cette matière ont été quelquefois contestés (2), mais les raisons données pour ne pas étendre au petit cabotage les règles de l'art. 421 nous semblent péremptoires (3).
Le doute ne peut exister que si le connaissement contient une clause expresse qui enlève au capitaine le droit de profiter de la disposition de l'art. 229. Dans une espèce jugée par la Cour d'Aix, l'arrêt a rejeté la demande des chargeurs par le motif qu'en leur accordant le recours contre le capitaine, leur position était meilleure que si la clause du connaissement avait été exécutée, puisque, dans le second cas, les marchandises auraient contribué au jet, et que, dans le premier, ils réclamaient du capitaine la valeur entière de leurs marchandises ; la Cour de Rennes a jugé, au contraire, que l'exception contenue dans l'art. 229 ne peut être appliquée que dans le cas où le connaissement ne renferme pas de disposition prohibitive (4).
Il nous semble impossible d'admettre qu'une défense expresse du chargeur acceptée par le capitaine ne puisse avoir pour effet de limiter la faculté que lui accorde l'art. 229, mais ces conventions n'ont d'effet qu'entre
(1) Cass., 12 mai 1843 (S.45.1.648).— Sic, Bordeaux, 21 nov. 1827. (%) Rennes, 24 janv.1822.
(3) Valin, sur l'art. 13; Locré, t. 4, p. 409; Boulay-Paty, t. 4, p. 566; Dageville, t. 4, p. 172.
(4) Aix, 4 mars 1841 ; Dalloz, Rép., n. 1193 ; Rennes, 24 janv. 1822.
DO JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 422. 523
eux, et les autres chargeurs qui y sont restés étrangers ne peuvent s'en prévaloir. Nous pensons donc que dans la navigation au petit cabotage aucune différence n'est à faire dans le règlement des avaries communes et de la contribution entre les marchandises chargées sur le tillac et les autres. Si entre le capitaine et l'un des chargeurs il existe ensuite des conventions particulières enfreintes par le premier, le chargeur pourra l'actionner et se faire accorder tels dommages-intérêts qu'il justifiera lui être dus, et il ne faut pas perdre de vue que ces dommages-intérêts ne seront pas, dans tous les cas, de la perte que le chargeur aura subie, car, ainsi que le disait la Cour d'Aix, si les marchandises n'avaient pas été chargées sur le tillac, elles n'en auraient pas moins contribué.
L'art. 421 reste donc dans tous les cas inapplicable à la navigation du petit cabotage, mais en dehors de cette exception il peut être invoqué, quoiqu'il y ait eu consentement par écrit du propriétaire à ce que les marchandises soient chargées sur le tillac (G. comm., art. 229) ; ici encore, ces conventions particulières restent étrangères aux autres chargeurs; elles n'ont d'effet qu'à l'égard du capitaine ; la perte tombera donc, ou sur le chargeur, s'il a consenti à ce que ses effets fussent placés sur le tillac, ou sur le capitaine, s'il les y a chargés sans le consentement du propriétaire (i).
Article 422.
il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.
(I) Bordeaux, 2 fév. 4846 (D.P.46.2.167) ; Locré, t. p. 4, 409.
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2330. Difficultés qu'a soulevées la mauvaise rélaction de cet article.
3336. Cet article a reproduit la rédaction de l'ordonnance de 1681 ; « A prendre à la lettre la fin de cet article, disait Valin, le droit du propriétaire du navire se trouverait fort restreint et il en faudrait conclure qu'il ne pourrait demander raison du dommage arrivé à ce bâtiment qu'autant qu'il y aurait eu jet et que le dommage aurait été fait exprès pour le faciliter; mais nulle apparence d'admettre cette interprétation, comme ne pouvant s'accorder ni avec l'équité naturelle, ni avec la disposition de l'art. 6 (art. 400, G. comm.)du titre des avaries » (1).
La Cour de cassation, dans ses observations, paraissait craindre que l'interprétation que combattait Valin ne pût être admise (2), et Locré disait : « On ne peut disconvenir que le texte ne rende cette observation trèsspécieuse, mais la rédaction est celle de l'ordonnance, et jusqu'alors l'usage en avait si bien fixé le sens, que nulle autre Cour, nul tribunal de commerce n'a réclamé contre l'article » (3).
Le sens de l'art. 422 ne peut donc être douteux ; il ne déroge nullement à l'art. 400; il en applique les principes en disant, que les dommages occasionnés au navire, pour faciliter le jet, sont comme le jet lui-même avaries communes : « Par cette explication simple et naturelle de notre article, dit Valin en terminant, on lui fait porter une décision particulière qui ne déroge en rien à l'idée générale que l'art. 6 du titre des avaries (art. 400, C. comm.) a déjà donnée des dommages arrivés au navire,
(1) Valin, sur l'art. 44, lit. 8, liv. 3.
(2) Obscrv. de la Cour de cass., t. 1er, p. 91.
(3) Esprit du Code de comm., t. i, p. i i I .
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — AH. 423 h 425. 525
qui doivent être considérés comme avaries grosses et communes, et sujettes par conséquent à contribution» (i). Le dommage arrivé au navire dans l'exécution du jet, prévu ou non prévu, si l'on a par exemple endommagé les bordages du navire, coupé des cordages, ou déchiré des voiles, n'en reste pas moins la conséquence unique et directe du jet; et, par suite, avarie grosse.
Il est donc vrai que cet article, comme l'art. -426 ci-après, ne devrait pas trouver place dans une loi bien rédigée, parce qu'ils sont une occasion d'élever des questions que nul n'aurait songé à poser, s'ils n'existaient pas.
D'un autre côté, la loi paraît croire que le jet portera exclusivement sur les marchandises du chargement; le cas le plus fréquent, au contraire, c'est que les mâts, les agrès et apparaux sont les premiers objets sacrifiés. Il n'existe aucun doute que la règle leur est applicable.
article 423.
Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution ;
Ses marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.
Article 424.
Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre;
Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.
(i) Loe. cit.
Article 425.
Les effets jetés ne contribuent, en aucun cas, au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées;
Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité.
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2337. Différentes hypothèses prévues par ces trois articles : A. Les effets j e les n'ont pas sauvé le navire.
J5. Le jet a sauvé le navire.
C. Le navire sauvé d'un premier danger a péri en continuant sa route.
D. Le navire sauvé est assailli par une nouvelle et seconde fortune de
mer, à laquelle il échappe encore par un nouveau jet ; effets qui n'étaient plus sur le navire au moment du jet.
2338. Comment doit èlre entendu le second paragraphe de l'art. 425, relatif
au navire.
2339. Dans quels cas l'innavigabilité doit-elle être assimilée à la perte.
2337. Les règles posées par les art. 423, 424 et 425, G. co-mm., exigent peut-être, pour être bien comprises, des explications un peu étendues. Différentes hypothèses peuvent se présenter :
A. Le jet n'a point sauvé le navire.
B. Le jet a sauvé le navire, qui est parvenu sans accident nouveau au port de destination.
C Le navire, sauvé d'un premier danger, a péri en continuant sa route.
D. Le navire sauvé est assailli, en continuant sa roule, par une nouvelle et seconde fortune de mer, à laquelle il échappe encore par un nouveau jet.
A. Si les effets jetés n'ont pas sauvé le navire, s'il n'a pas été garanti du naufrage ou de la prise dont il était menacé, le jet n'est plus avarie commune, et chacun sauvera ce qu'il pourra du naufrage ou du pillage sans
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 423 à 425. 527
être sujet à aucune contribution au profit de celui dont les marchandises auraient été jetées ; par la même raison, si celui-ci peut recouvrer ses marchandises, il les conservera également sans supporter de contribution. Ce n'est donc pas au fait même, mais bien au résultat obtenu, qu'il faut s'attacher pour juger s'il y a lieu à contribution, et lorsque le résultat est le naufrage ou la prise, il n'existe plus que des avaries particulières que les personnes atteintes doivent seules supporter : « Non possunt videri servandœ navis causa, jacta esse, quia periit », disait la loi romaine, dont la décision a toujours été suivie sans discussion aucune, et qu'a consacrée de nouveau l'art. 423.
Quoique le second paragraphe de l'art. 423 ne parle que des marchandises, il n'a point pour effet de restreindre le principe général posé par le premier paragraphe : il n'y a lieu à aucune contribution pour les sacrifices faits par le navire soit dans ses agrès, soit dans sa coque ; et si quelques débris du navire sont sauvés, ils restent également entre les mains du propriétaire, libres de toute charge.
B. Si, au contraire, le navire a été conservé par le jet, le droit à l'indemnité est acquis dès ce moment au propriétaire des effets jetés; les nouveaux événements qui surviennent ensuite ne peuvent détruire ce droit acquis qui n'était soumis qu'à une seule condition désormais accomplie.
Il faut seu^ment que le navire ait été effectivement sauvé par le jet, et que, la tempête apaisée, il ait pu continuer sa route. Si le navire, en effet, n'avait été que momentanément soulagé par le jet; que la tempête, interrompue ou diminuée pendant quelques heures, eût recommencé ensuite avec assez de violence pour que le
naufrage s'ensuivît, l'intervalle écoulé depuis le jet n'aurait aucune importance; on ne pourrait pas dire que le jet avait d'abord sauvé le navire et qu'il n'a succombé que par un accident différent du premier. Ce serait l'art. 423 qui deviendrait applicable.
Il en serait de même, évidemment, si le jet n'a pu que retarder la prise et si le navire, après avoir échappé pour un moment à la poursuite dont il était l'objet, a été atteint en définitive et capturé par l'ennemi.
Dans ce dernier cas, la prise peut donner lieu à une composition et à une convention de rachat, dont les règles ont été précédemment expliquées et qui sont posées par les art. 395 et suiv., mais les effets jetés ou sacrifiés restent étrangers à ces arrangements et ne peuvent ni en profiter ni en souffrir.
Mais, nous le répétons, si le jet a sauvé le navire du naufrage ou de la prise, le droit à l'indemnité est acquis aux propriétaires des effets jetés , et affecte le navire et le chargement; et le navire est réputé sauvé, par cela seul qu'il a pu ensuite atteindre, bien que désemparé et innavigable, un port de salut, où le chargement a été mis en sûreté; il est juste que la marchandise sauvée contribue suivant sa valeur au port de salut (1).
Si le navire parvient sans accident nouveau au port de déchargement, les art. 414 et suiv. ci-dessus ont déterminé de quelle manière se ferait le règlement : 1° les effets jetés (marchandises ou agrès, quoique la loi ne parle point de ceux-ci); 2° les effets sauvés; 3° la moitié du navire et du fret, sont les trois éléments qui contribuent au paiement soit des marchandises qui ont été jetées ou endommagées, soit des avaries souffertes
il) Cass., 23 jnill. >!8o6 (S.SM.869).
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 423 à 425. 529
par le navire pour le salut commun, ainsi que des agrès ' endommagés ou jetés à la mer; mais il faut observer que le droit du propriétaire, en ce qui concerne les agrès, n'est nommé nulle part ; et, en ce qui concerne le navire, serait seulement rendu obscur et douteux, s'il était possible, par les art. 422 et 426, qui ne se sont pas contentés de ne rien dire, mais auraient pu faire supposer une dérogation au principe général posé par l'art. 400. Si le texte n'est pas suffisamment clair, la manière dont il doit être entendu au moins n'a jamais donné lieu à la moindre controverse.
G. Ce droit acquis par suite du jet est définitif désormais et ne disparaît pas, si le navire sauvé d'un premier danger a péri en continuant sa route.
Si le naufrage, arrivé après une première délivrance, ainsi que nous venons de l'expliquer, est tel qu'il y ait cependant des effets sauvés, ils restent donc grevés de l'affectation à laquelle le jet les a soumis; et contribuent au paiement des effets jetés, au sacrifice desquels ils avaient dû leur salut une première fois ; mais ces marchandises échappées au nouveau désastre ne peuvent contribuer que sur le pied de leur valeur, dans l'état où elles se trouvent, et en déduisant les frais de sauvetage qui sont le prix d'une opération sans laquelle les marchandises n'eussent été conservées pour personne (1).
Par suite des pertes totales, qui sont la suite du second naufrage, ainsi que des détériorations qui doivent également en résulter, la masse de valeurs sur lesquelles était répartie la contribution se trouve en effet nécessairement diminuée : « Nous pensons, dit Dageville, que si
(I) Valin, sur l'art. 46, lit. 8, liv. 3; Pothicr, Contr. mar., t). 444; Locré, t. i,
il. y 5,
vi. 34
le second naufrage n'éteint pas la dette de la marchandise sauvée, il ne doit pas au moins l'augmenter; que le contribuable ne doit payer que sur le pied et dans la proportion de la valeur actuelle de la marchandise ; qu'il dira avec raison au propriétaire des effets jetés : « Je vous devais 100 fr. avant le second naufrage, parce que le jet m'avait conservé une valeur de 1,000 fr. : dans ma nouvelle position et au sortir du second naufrage, ma propriété est réduite à 500 fr., je ne vous dois donc plus que 50 fr. N'est-il pas juste que le naufrage nouveau éteigne une partie de vos droits, comme il a dévoré une partie de mon avoir? » (1) Cette règle est équitable et se déduit tout naturellement de ce principe : que la marchandise sera estimée dans l'état où elle se trouve, au lieu de reste. Il faut ajouter que la portion d'indemnité qui aurait pesé sur les effets sauvés du premier danger et péris dans le second naufrage, ne doit pas être reportée sur les effets qui y ont échappé; cette partie de la dette s'est éteinte avec l'objet qui la devait; quant aux autres effets , ils restent frappés de la portion de la dette qui les concernait, mais dans la mesure que nous venons de dire.
11 est bien certain que ceux qui ont tout perdu dans le dernier naufrage ne peuvent être tenus d'aucune contribution, et cette circonstance que les objets péris avaient été assurés ne pourrait être prise en aucune considération.
D. Le navire sauvé peut être assailli par une nouvelle et seconde fortune de mer, en continuant sa route ; nous n'avons pas à nous occuper des avaries particulières dont seraient frappés le navire et la cargaison, il est évident qu'elles resteraient à la charge du propriétaire; mais le
(4) Dageville, t. 4, p. -181 et suiv. — Sic, Bédarride, n. 4i
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 423 à 425. 531
navire peut échapper à ce second danger par le même moyen qui l'a préservé du premier, c'est-à-dire par le jet : il y aurait lieu alors à plusieurs règlements, et cette circonstance peut faire naître des difficultés.
L'art. 425 applique aux effets jetés une règle générale qui doit être étendue à toutes les marchandises qui, pour quelque cause que ce soit, n'étaient plus sur le navire au moment où le dommage est arrivé, soit parce qu'elles avaient été jetées dans une précédente occasion, soit parce qu'elles avaient été précédemment vendues pour les besoins du navire, soit parce qu'elles avaient été déchargées et laissées en route : « Les choses que le sacrifice des autres a concouru à sauver, dit Pardessus, doivent contribuer, mais non celles qui étaient hors du navire avant le danger » ; un doute avait été élevé à l'occasion des marchandises vendues: « mais la raison de décider, dit encore Pardessus, est que ces marchandises n'étaient plus dans la communauté de risques établie lors du chargement : qu'elles ne doivent pas leur salut au sacrifice fait pour le bien de cette communauté ; que leur valeur est devenue la dette des armateurs, dont le paiement n'était pas subordonné aux risques de la navigation; que les sacrifices n'ont donc rien conservé aux propriétaires de marchandises vendues » (1).
M. Bédarride a soutenu que les effets jetés n'étaient point sortis de la communauté des risques; mais, en fait, il ne conteste nullement que, conformément à l'art. 425, ils ne soient exempts de toute contribution au second règlement qui devra être fait par suite d'un second jet (2).
(1) Droit comm., n. 744; Boulay-Paty, t. 4, p. 570 et 583; Dageville, t. 4, p. -179 et suiv.
(2) Bédarride, n. 1892 et 4893.
Il faut donc poser comme principe général que des marchandises, qui ne sont plus sur le navire au moment où l'avarie commune est soufferte, ne peuvent jamais contribuer au paiement des dommages volontairement acceptés dans l'intérêt d'une communauté, dont elles avaient cessé de faire partie.
Ainsi, lorsqu'une relâche a été déclarée nécessaire pour le salut commun du navire et des marchandises, si le propriétaire du chargement, usant de la faculté accordée par l'art. 293, décharge ses marchandises en payant le fret entier, il doit supporter proportionnellement toutes l^s dépenses, tous les frais qui incombent à sa marchandise, mais seulement jusqu'au moment où elle a été réclamée par lui : il reste complètement étranger à toute autre dépense ultérieure (1).
Dans le cas particulier prévu par l'art. 425, la loi a dit explicitement que la règle devait être suivie, soit que les effets jetés fussent recouvrés par le chargeur, dont ils n'ont pas cessé d'être la propriété, soit qu'ils demeurent perdus : c'est ce qu'elle a exprimé en disant dans aucun cas.
Quand il y a lieu, comme dans l'espèce que nous examinons, à plusieurs règlements d'avaries grosses subies successivement, on commence par le règlement des plus récentes : la moitié du navire et du fret et les marchandises qui contribuent à ce premier règlement ne pourront entrer dans le règlement à faire des premières avaries grosses que déduction faite de la somme pour laquelle ces objets ont été déjà imposés : ainsi un chargement évalué au lieu de reste à 20,000 fr., s'il a contribué pour une somme de 4,000 fr. dans un premier règlement,
(4) Roueu, 3 fév. 1854; Lehir, 54.2.472. — Sic, Potbier, Contr. mar., n. 124.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 423 à 425. 533
ne représentera plus qu'une somme de 16,000 fr. quand il s'agira de l'évaluer pour le second règlement (1).
3338. Le^sens le plus naturel à donner au second paragraphe de l'art. 425, c'est qu'il est la répétition inutile, sans doute, pour le cas d'un second jet, du principe que l'art. 423 avait déjà établi pour le premier jet: si le navire n'est pas sauvé, il n'y a lieu à aucune contribution ; le mot marchandises employé dans le second paragraphe de l'art. 425, au lieu des mots effets jetés employés dans le premier, indique bien que pas plus les marchandises jetées que celles qui ont été sauvées ne contribueront au paiement du navire perdu.
Aucune difficulté ne peut exister à cet 'égard ; mais cette disposition du Gode de commerce, empruntée à l'ordonnance de 1681, ne dit pas assez si elle n'a en vue, en effet, que ce cas particulier, ou si elle pose en règle générale que le navire volontairement perdu pour sauver le chargement n'a droit cependant à aucune contribution ; car il est inutile de dire que si la perte est le résultat d'un événement fortuit, elle ne constitue qu'une avarie simple, dont le législateur n'avait pas à s'occuper au titre du jet.
M. Bédarride enseigne que l'art. 425 est absolu et, quelle que soit l'époque où le navire a péri et quelles que soient les circonstances qui ont précédé ou accompagné soit la perte, soit Tinnavigabilité, alors même que l'une ou l'autre ne serait que la conséquence d'un dommage volontairement souffert, aucune contribution n'est due parle chargement. « Cette rigueur, ajoute-t-il, n'est pas sans danger pour les chargeurs eux-mêmes. Toutes les fois, en effet, que le capitaine sera dans le cas d'opter
(I) Bédarride, n, 489o.
entre le sacrifice du navire et celui de la cargaison, il n'hésitera pas à consommer celui-ci de préférence. La certitude de ne recevoir aucune contribution le déterminera à ne recourir à l'autre que lorsque sa sûreté personnelle et celle de son équipage l'exigeront impérieusement » (1). Il n'existe aucun doute, d'un autre côté, dit M. Bédarride, que le navire contribuera si le chargement a été intégralement jeté à la mer (2).
Nous avons eu occasion de dire déjà en plusieurs circonstances que les dispositions insérées au titre du jet ne peuvent être appliquées que sous la réserve des principes généraux posés pour toutes les avaries communes, dont le jet n'est qu'une espèce particulière. S'il est possible de considérer le jet à la mer de toute la cargaison comme fait dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison, ce n'est qu'à la condition que le navire contribuera à la perte que ce sacrifice impose aux chargeurs ; si, d'un autre côté, le navire, pour sauver la cargaison, a été volontairement s'échouer sur la côte où il s'est définitivement brisé ; et que, soulagé par le jet des mâts et des agrès et d'une partie des marchandises, il ait dû à ce sacrifice la possibilité de gagner la terre, les principes généraux décident souverainement qu'il y aura lieu à un règlement d'avaries grosses ; le dernier paragraphe de l'art. 425 ne peut être un empêchement à cette juste demande, quel que soit le sens qu'on veuille lui donner.
2339. Cette question spéciale écartée et en admettant que l'art. 423 et le second paragraphe de l'art. 425 ne disent, en termes différents, que la même chose pour deux situations analogues, il faut bien constater cepen-
(1) Bédarride, n. 4900.
(2) Bédarride, n. -1897.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 423 à 425. 535
dant que ce dernier article ajoute au mot de perte celui à' innavigabilité; l'ordonnance se contentait de dire : « Les effets jetés ne contribueront, en aucun cas, au paie- « ment des dommages arrivés depuis le jet aux marte chandises sauvées, ni les marchandises au paiement « du vaisseau perdu ou brisé. » (Art. 17, tit. 8, liv. 3).
En matière d'assurance, l'innavigabilité est assimilée à la perte, et l'art. 425 applique de nouveau cette règle, quoiqu'elle semble, dans ce cas, devoir être rejetée, si cette innavigabilité, au moins, ne se déclare qu'au port : a Le jet a atteint son but, a dit la Cour de Bordeaux, toutes les fois que le navire allégé parvient au port, en quelque état qu'il y arrive; il serait aussi injuste que déraisonnable que le chargeur, qui doit au jet le salut de sa marchandise, pût se dispenser d'y contribuer sous prétexte que le navire, une fois dans le port, a été reconnu innavigable » (1).
La Cour de cassation a interprété la loi de la même manière : « peu importe, a-t-elle dit, au chargeur qui reçoit sa "marchandise, qu'elle lui parviennent sur un navire en possession de tous ses agrès ou sur la coque d'un navire désemparé : le navire doit être réputé sauvé du moins au respect des obligations que les chargeurs contractent, lorsque par le sacrifice volontairement fait d'une partie de sa substance, il a pu continuer sa route et opérer le salut de la marchandise qui lui était confiée » (2).
Cette décision est pleine d'équité ; et le texte, sainement entendu, n'y est pas contraire ; au respect des chargeurs, le navire n'est point sauvé, il doit être considéré
(i) Bordeaux, 4 déc. 485S (S.B6.4.659).
(2) Cass., 23 juill. 1856 (S, 56.1 .659).
comme perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité, dans le cas seulement où il ne peut arriver au port ; si le chargeur ne recouvre ses marchandises qu'à l'aide d'un véritable sauvetage, il ne peut y avoir lieu à contribution ; mais lorsqu'elles parviennent à terre portées sur le navire, qui s'est soumis à un sacrifice dans le but parfaitement réalisé d'accomplir le voyage, l'art. 423 ni le second paragraphe de l'art. 425 ne trouvent plus d'application.
Dans l'hypothèse où l'on voudrait reconnaître à l'article 425 un sens absolu, et décider qu'à quelque époque que la perte ou l'innavigabilité se réalise à l'occasion du jet ou postérieurement, aucune contribution n'est due par le chargement, alors même que l'une ou l'autre ne sérail que la conséquence d'un dommage volontairement souffert (doctrine que nous repoussons), ce serait, au moins, un devoir pour les tribunaux de se montrer extrêmement sévères dans l'admission de la condition exigée. Ainsi, la Cour de Bordeaux a eu occasion de décider que si l'état d'innavigabilité n'existait pas au moment où la marchandise a été déchargée et n'est survenu que depuis, les chargeurs ne peuvent élever aucune objection. Dans ce cas, il faudrait décider encore que la loi a voulu une innavigabilité réelle et que les chargeurs ne pourraient jamais se prévaloir d'un état d'innavigabilité purement relative (1).
Article 426.
Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles con-
i\) Bcdarride. u. 1902.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 426. 537
tribuent à la réparation du dommage causé au
navire.
2340. Inutilité de cet article.
3340. « Si toutefois, disait l'ordonnance de la marine, le vaisseau a été ouvert par délibération des principaux de l'équipage et des marchands, si aucuns y a, pour en tirer les marchandises, elles contribueront en ce cas à la réparation du dommage fait au bâtiment pour les en ôter » (art. 18, tit. 8, liv. 3). Cette opération s'exprime, en termes de marine, par le mot saborder* L'existence de cet article, dans l'ordonnance de 1681, est la seule cause sans doute qui ait fait écrire l'article 426, répétant en d'autres termes l'art. 422, qui n'était lui-même qu'une application particulière des principes généraux posés par l'art. 400 ; il ne faut donc pas chercher dans les art. 422 et 426 des dispositions destinées à combler une lacune ou à compléter l'art. 400 et moins encore à y déroger.
M. Bédarride enseigne que cet article a été écrit pour le cas où le navire échoué par cas fortuit est sabordé, afin d'opérer avec plus de rapidité un déchargement que les circonstances rendent trop urgent, pour qu'il n'y ait pas danger à recourir au mode usité et ordinaire : « Le dommage résultant de l'ouverture du navire pour en extraire la marchandise, dit-il, est une avarie grosse; quelle qu'ait été la cause du naufrage ou de l'échouement, et alors qu'il ne constituerait qu'une avarie particulière, la contribution est due pour la réparation de ces ouvertures » (1). Dans le cas prévu par M. Bédarride, les ouvertures ont été faites dans l'intérêt exclusif du
(I) Bodarride, n. -1903.
chargement, il devrait donc la réparation entière. Mais si l'extraction des marchandises est faite dans l'intérêt commun et afin que le navire allégé puisse être relevé, il faut en revenir aux principes généraux posés par l'article 400, et la disposition de l'art. 425 n'a aucune utilité.
Article 427.
En cas de perte des marchandises mises dans les barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier.
Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port.
SOMMAIRE
2341. Le premier paragraphe de cet article n'est applicable que dans le cas
où c'est pour le salut commun que le navire a été allégé.
2342. Règles à suivre quand le navire et le chargement périssent ou éprou-
vent des avaries particulières.
2341 . Valin, sur l'article correspondant au premier paragraphe de l'art. 427, disait : « Ce cas-ci est avec raison comparé au jet, puisqu'il y a nécessité de décharger une partie des marchandises dans les barques et allèges, pour soulager et alléger le navire, et le mettre en état par ce moyen d'éviter le naufrage, en entrant dans le port ou dans une rivière. Il est donc juste, si ces marchandises mises dans ces barques périssent, que la répartition s'en fasse sur le navire et son chargement, qui ont été sauvés par là.
« On comprend que si les marchandises mises dans des barques ou allèges n'ont pas le salut commun pour
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 427. 539
objet, et que s'il n'est question que de les rendre à quai pour la décharge ordinaire du navire, leur perte ne peut faire qu'une avarie simple, quoique à la charge des assureurs » (1).
Il y aurait lieu à contribution non-seulement pour les marchandises, mais pour les allèges même, si elles étaient une dépendance du navire, telle que la chaloupe, parce qu'il ne sera payé, dans ce cas, aucun nolis qui pût être regardé comme l'équivalent des dangers qu'ont courus les allèges (2).
Si, le port de destination n'ayant pas assez de profondeur pour recevoir le navire avec son plein chargement, on est contraint de mettre une partie des marchandises dans les allèges, et qu'elles périssent, il n'y a lieu à aucune contribution. Il est impossible de voir dans ce fait une opération accomplie pour éviter les suites de l'un des cas fortuits prévus par l'art. 400, n. 7, la tempête ou la poursuite de l'ennemi; ce n'est que le résultat inévitable de la navigation ordinaire et sauf, s'il y a lieu, la responsabilité de l'armateur (3).
« Lorsque c'est pour entrer dans un port, où un accident a obligé de relâcher, dit Pothier, qu'il a fallu alléger le navire, il y a toujours lieu à la disposition de cet article, parce qu'il ne peut y avoir, dans ce cas, aucune faute du maître qui ne pouvait pas deviner, lorsqu'il a chargé son navire, qu'il serait obligé d'entrer dans ce port. Mais lorsque c'est pour entrer le navire dans le port de sa destination qu'il a été nécessaire de l'alléger, le
(4) Sar l'art. 49, tit. 8, liv. 3.
(2) Emerigon, chap. 42, sect. 44, § 4er; Boulay-Paty, t. 4, p. 58S ; Pardessus, n. 744; Bédarride, n. 4943.
(3) Pothier. Contr. mar.,u. 446; Pardessus, n. 744; Boulay-Paty, t. 4, p. 886 ; Bédarride, n. 4907; Dageville, t. 4, p. 484 et 485.
maître qui connaissait ou devait connaître la portée du port où il conduisait son navire, est en faute d'y avoir
mis une plus grande charge C'est donc le maître seul
qui doit être, en ce cas, responsable de l'accident, et il ne peut en faire une avarie commune. »
C'est, en d'autres termes, la répétition du n. 7 de l'art. 400, qui ne met en avaries communes les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou une rivière, que dans le cas où « le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi. » Aucune difficulté n'eût donc été possible encore ici, si le législateur n'avait pas répété au titre du Jet une règle déjà suffisamment posée au titre des Avaries.
On peut supposer que le navire aura été allégé afin de franchir une barre en cours de voyage et pour simples nécessités de navigation ; la Cour d'Aix a même prétendu que l'art. 427 avait été écrit tout spécialement pour cette hypothèse, quoiqu'il dise expressément qu'il s'agit de navire entrant dans un port ou une rivière; et elle ajoute qu'il a voulu déroger, pour ce cas, aux principes posés au titre des Avaries (1) : cette doctrine doit être complètement rejetée ; et en toutes circonstances il y a lieu de s'en tenir à la distinction si pleine d'équité que tous les auteurs ont admise et que nous venons d'exposer.
3342 . Le second paragraphe de l'article ne s'applique qu'au seul cas de perte totale ; « l'article, dit Locré, ne s'explique pas textuellement sur l'hypothèse où il n'y a pas perte totale, mais simplement dommage. Toutefois, il est évident qu'en restreignant l'effet de ces dispositions
(I) Aix, M mai 1836(1 M;3M.49«t 171). — Sic, Dalloz, Bép., V Droit var. ii. 1173.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 427. ï>A\
au premier de ces cas, il a voulu en exclure le second et le soumettre à des règles différentes » (1).
La raison de cette disposition, quand il s'agit de la perte totale, est très -bien expliquée par Valin : « Le navire étant perdu avec le reste de son chargement, ditil, il importe peu qu'on ait mis une partie des marchandises dans des barques ou allèges, et qu'elles soient arrivées à bon port. Ce cas n'est nullement différent de celui où ces marchandises seraient restées dans le navire et que le propriétaire aurait eu le bonheur de les sauver du naufrage. Il les conserverait alors sans être obligé de contribuer à la perte du navire et des autres marchandises, il les doit donc conserver tout de même, quoiqu'elles aient été mises dans des allèges, n'y ayant aucune raison de différence pour la décision. On peut ajouter encore que les effets jetés, quoique recouvrés, ne contribuent pas non plus au dommage arrivé depuis le jet, puisque le cas des marchandises mises dans les allèges pour soulager le navire est entièrement comparable à celui du jet » (2).
Dès qu'il y a naufrage, tout devient avarie simple, et l'axiome Res périt domino reprend son empire.
Il en est de même évidemment pour tout dommage arrivé au navire ou aux marchandises résultant d'un cas fortuit et constituant une avarie simple : la réserve faite par Locré dans le passage que nous avons cité, quand il y a simplement dommage, s'applique au seul cas d'avaries communes ; :'il a été fait volontairement un sacrifice depuis que les marchandise sont été mises dans les allèges,
(\) Esprit du Code de comm., t. 4, p. 419 — Sic, Dagevillc, t. 4, p. 485; Bédarride, n. 49I4. — Contra, Dalloz, Rép., v° Droit maritime, n. 4470. (î) Sur l'art. 20, tit. 8, liv. 3.
elles seront considérées comme faisant partie encore de la communauté, de même que si elles étaient encore dans le navire, jusqu'au moment où elles ont été mises à terre et consignées au propriétaire au lieu de la destination.
Article 428.
Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contribution.
SOMMAIRE
2343. Etendue des droits garantis par cet article.
2343. L'art. 428 a été modifié à plusieurs reprises pour arriver à fixer dans une juste mesure les droits du capitaine et de l'équipage, et le mode à suivre pour l'exercice de ces droits (1), qui résultent pour eux des diverses dispositions des articles précédents, notamment de l'art. 400, n. 6 et de l'art. 419.
Le capitaine a action non-seulement pour ce qui lui est dû, mais aussi comme mandataire légal de tous les intéressés, pour l'exercice de leurs droits ; toutefois les règles du mandat ne devraient pas lui être appliquées avec sévérité, s'il n'a fait pour lui-même que ce qu'il a fait pour les chargeurs et n'a pas usé dans toute son étendue du droit qui peut lui appartenir, de faire saisir les marchandises des contribuables (G. comm., art. 306) qui n'ont point payé leur part. La loi n'est pas impérative. « En matière commerciale, dit Dageville, le capitaine
(4) V. Locré, Esprit du Code de comm., t. 4, p. 42<t.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 428. 543
ne peut sans nécessité apparente employer les formes judiciaires, et l'on doit regarder comme un malheur commun, quand il est trompé par les apparences, qui lui faisaient supposer l'inutilité de précautions trop sévères inconvenantes dans les relations commerciales. Il ne doit être recherché et poursuivi en garantie que lorsqu'il y a faute grave de sa part ; si, par exemple, il a livré sa marchandise à un consignataire notoirement insolvable, ou si, sommé de procéder à la saisie d'un contribuable dont la solvabilité a pu paraître douteuse aux intéressés, il a négligé ou refusé de le faire » (1).
L'usage a donc prévalu contre la rigueur du droit ; mais, s'il y a faute lourde, il répondra envers tous les intéressés du préjudice dont ils ont souffert par son imprudence.
L'initiative pour poursuivre le règlement de l'avarie commune appartient naturellement au capitaine ; mais, en cas d'inaction de sa part, il est certain que ce règlement peut être demandé soit par les propriétaires du navire, soit par les chargeurs, soit par l'assureur poursuivi ou par toute personne faisant partie de l'équipage ; il suffit d'avoir intérêt pour être écouté en justice (2).
Le privilège existe aussi pour le fret ; le propriétaire du chargement serait donc tenu, pour disposer librement de sa propriété, de payer le fret et une somme équivalente à sa contribution dans le montant des avaries ou de donner caution (3).
L'art. 426 dit expressément que le privilège est également commun à l'équipage pour la somme qui est due à
(1) Valin, sur l'art. 24, tit. 8, liv. 3; Boulay-Paty, t 4, p. 590 et suiv.; Dageville, t. 4, p. 180 ; Bédarride, n. 4924.
(2) Boulay-Paty, t. 4, p. 5ci9 ; Bédarride, n. 4924.
(3) Rennes, 30 juill. 4853; Lebir, 54.2.468.
chacun de ses membres et qui sera payée avant toute délivrance de marchandises.
Si depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.
SOMMAIRB.
2344. Equité de cette disposition de la loi, et comment elle doit être entendue.
2344. L'équité de cette disposition est évidente; si le propriétaire, après avoir recouvré les effets jetés, n'était tenu à aucun rapport, il aurait deux fois la valeur de sa chose ; il doit donc rendre la somme qu'il a reçue, mais déduction faite évidemment des dommages qu'a éprouvés la marchandise par suite du jet et des frais de recouvrement.
Toutefois, il ne faut pas oublier que ce chargeur a été lui-même un des contribuants; il doit donc profiter, lui aussi, du rapport qu'il fait dans l'intérêt de tous, proportionnellement à son intérêt particulier; et si la somme rapportée par lui, par exemple, doit donner à chaque contribuant deux pour cent de sa part, il retiendra luimême deux pour cent sur la somme pour laquelle il avait contribué (1), et qu'il a, en fait, payée en trop.
D'un autre côté, quand la loi parle de ce que les propriétaires des erïets jetés et recouvrés ont reçu dans la
(I) Valin, sur l'art. 22, tit. 8, liv. 3, et tous les auteurs.
DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. — Art. 429. 545
contribution, elle entend non-seulement ce qu'ils ont touché réellement des autres contribuables, mais encore ce qu'ils ont touché fictivement sur leur propre contribution (1).
(1) Delvincourt, l. 2, p. 256 et suiv., note 7.