‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 3)Chapitre 21 sur 24 · TITRE XIII · texte numérisé non relu

TITRE XIII

Des Prescriptions.

Article 430.

Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription.

Article 4 31.

L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par Fart. 373.

Article 432.

Toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat.

SOMMAIRE

2345. Règles en ce qui concerne la prescription s'appliquant à la propriété

d'un navire ; capitaine.

2346. Règles en ce qui concerne les contrats maritimes; contrat à la grosse;

cas divers de délaissement ; action d'avaries.

2347. Signification du délaissement et action en justice; prescription particu-

lière applicable à l'action en délaissement.

2348. Quelle prescription est applicable, quand l'assuré agit par action d'ava-

ries, dans les cas où il y a ouverture au délaissement.

2349. Suite.

2350. L'assuré peut renoncer au délaissement et agir par action d'avaries ,

jusqu'au moment où le délaissement a été accepté ou jugé valable. 351. La renonciation au délaissement peut être tacite, mais sera difficilement présumée.

des prescriptions. — Art. 430 à 432. 547

2345. La loi commerciale a cru devoir, dans bien des circonstances, abréger les délais que la loi civile a fixés pour la prescription; c'était une nécessité, quand il s'agit d'opérations destinées à se renouveler chaque jour et que d'autres de même nature doivent suivre : en matière maritime, l'urgence de semblables dispositions semblait plus évidente encore ; le législateur y a pourvu. Il a pensé, toutefois, qu'il devait déclarer d'abord, par l'article 430, que la propriété d'un navire était imprescriptible, en ce qui concerne le capitaine.

Cet article pouvait sembler superflu en présence des principes du droit commun établis par le Code civil. « Ceux qui possèdent pour autrui, dit l'art. 2236, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. »

« On ne peut pas prescrire contre son titre, dit l'article 2240, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. »

Aucune difficulté n'est donc possible dans l'application de cet article.

Nous avons dit déjà (suprà, n. 1680) que pour tout autre que le capitaine, la propriété d'un navire ne pouvait être acquise que par la prescription trentenaire.

2346. En ce qui concerne les contrats maritimes, il faut se reporter aux règles spéciales écrites dans les art. 432 et s.

L'art. 431 rappelle les dispositions de l'art. 373 afin de réunir so.is le titre des Prescriptions toutes les règles touchant cette matière.

La durée pour toute action dérivant d'un contrat à la grosse, quelle qu'en soit la nature, ou pour toute action résultant d'une police d'assurance, est fixée à cinq ans, si, dans ce dernier cas, il s'agit d'une action d'avarie ; et la

b48 LIVRE II,. TITRE XIII. — DU COMMERCE MARITIME.

disposition de la loi est applicable à l'assurance mutuelle comme à toute autre et également en ce qui concerne les actions intentées pour les cotisations à payer ou les demandes en restitution (1).

L'action d'avarie est l'action régulière et normale appartenant à l'assuré ; quand il agit par action de délaissement, d'autres règles doivent être suivies; c'est ce que rappelle l'art. 431.

Il ne faut pas oublier que l'art. 373 ne s'applique qu'aux seuls cas de naufrage, d'échouement avec bris et de prise. En cas d'absence de nouvelles, c'est l'art. 375 qui règle les prescriptions. S'il y a arrêt, il faut se reporter à l'art. 387; et innavigabilité, à l'art. 394.

S'il y a défaut de nouvelles, arrêt de prince ou innavigabilité, le délaissement ne pouvant être fait qu'après les délais fixés par les art. 375, 387 et 394, ce n'est qu'à partir du moment où ils sont expirés que commence à courir le temps de la prescription. C'est la disposition formelle du dernier alinéa de l'art. 375, qui ne fait que rappeler un principe de droit commun applicable en toute circonstance ; si cette règle n'était pas suivie dans le cas qui nous occupe , il en résulterait que la prescription serait acquise au débiteur au moment même où il serait permis d'agir contre lui et quelquefois même auparavant. Il ne peut s'élever aucune discussion à cet égard.

L'assuré est tenu, dans les cas prévus par les art. 374, 387 et 390 ci-dessus, de faire à l'assureur les notifications que ces textes lui imposent. Ces notifications ne sont pas imposées à peine de forclusion ; le défaut par l'assuré de se conformer aux injonctions de la loi pourrait seule-

0) Cass., 30 avril 4862 (S.63J.96).

des prescriptions.— Art. 430 à 432. 549

ment donner lieu à des dommages-intérêts contre lui (suprà, n. 2243, 2277 et 2278).

L'art. 379, G. comra., en imposant aussi certaines notifications à l'assuré, dit expressément que le retard mis par lui à remplir cette obligation ne produira aucune prorogation du délai fixé pour former l'action en délaissement ; il doit en être de même dans les cas prévus par les art. 387 et 390. Si le retard mis par l'assuré à faire les notifications devait avoir pour résultat de prolonger la prescription, l'assureur devrait obtenir sans difficulté, à titre de dommages-intérêts, que les délais, au lieu de courir d'une notification à dessein retardée, eussent pour point de départ le jour de la réception de la nouvelle régulièrement constatée.

L'innavigabilité du navire peut donner lieu à une difficulté ; c'est un cas de délaissement, mais il ne résulte pas de l'accident même : il résulte seulement du jugement qui a déclaré l'innavigabilité. Ce n'est donc pas à partir de l'échouement ou de tout autre événement qui .aura eu pour résultat l'innavigabilité absolue ou relative, que les délais devront courir, mais seulement de la date du jugement (1).

2347. L'art. 48 de l'ordonnance de 1681 exigeait, pour que le délaissement fût valable, que l'action en justice fût intentée en même temps que la signification était faite. Le Gode de commerce, en permettant de signifier le délaissement sans intenter l'action, n'aurait pas sensibleuient changé cet état de choses, si l'une et l'autre, sans être simultanées, sont soumises au même délai sous peine de déchéance ; mais c'est ce qui résulte néanmoins des termes de l'art. 43$ portant que l'action

M) Aix, 18 fév. 1828.

en délaissement est prescrite dans les mêmes délais que ceux qui sont fixés par l'art. 373 pour signifier le délaissement, formalité sans valeur réelle. Dans une espèce qui s'est présentée devant la Cour de Rennes, on a prétendu qu'il ne pouvait pas en être ainsi ; que l'assuré avait deux délais contre l'assureur, les délais de l'art. 373, pour la déclaration du délaissement et la sommation de payer, le délai de cinq ans, pour l'exercice de l'action judiciaire ou condamnation, à défaut de paiement volontaire. L'action en délaissement, dans ce système, aurait été synonyme de la déclaration de délaissement, et aurait voulu dire le droit de délaisser, et non le fait d'agir en justice en vertu de ce droit pour obtenir le paiement de l'assurance. « Ainsi, disait-on, dans l'intérêt des assurés, l'assuré a deux délais contre l'assureur : le délai de six mois pour la déclaration de délaissement et la sommation de paiement ; le délai de cinq ans, pour l'exercice de son action judiciaire en condamnation à défaut de paiement volontaire. »

Le projet de Code de commerce communiqué aux corps judiciaires ne soumettait l'action en délaissement qu'à la prescription ordinaire de cinq ans ; l'intérêt de l'assuré à être payé le plus promptement possible semblait une garantie suffisante qu'il n'encourrait jamais le reproche de négligence. Cette innovation excita des réclamations très-vives de la part du commerce de Bordeaux et de Rouen ; la commission du Conseil d'Etat ne s'était pas dissimulé qu'elle présentait des inconvénients : a Nous convenons, disait-elle, que, s'il y a fraude de la part de l'assuré, il peut abuser de ce délai pour dissimuler les preuves que l'assureur pourra établir contre lui : il peut tirer avantage de cette faculté que lui donne la loi pour masquer sa perfidie, et profiter de la négli-

des prescriptions. — Art. 430 à 432. 551

gence de l'assureur. On sait que dans les affaires de commerce le temps effacebien des souvenirs. Un assureur pourrait donc être attaqué en paiement d'une assurance, au moment où tous les laits qu'il lui importe de connaître seraient effacés de sa mémoire » (1). Et en effet, il est sensible que, dans le laps de cinq ans, les preuves dépérissent, soit par la mort de personnes dont le témoignage pourrait être invoqué, soit que la trace des événements ou le souvenir des circonstances disparaissent, et cela presque toujours au détriment des assureurs et des exceptions qu'ils pourraient faire valoir, tandis que l'assuré, n'ayant à prouver qu'un fait simple et souvent de notoriété publique, ne courrait aucun risque en attendant.

Ces motifs parurent déterminants au Conseil d'Etat, et il revint au système de l'ordonnance. Si donc c'est dans l'intérêt de l'assuré que les délais sont établis, en ce qui concerne la signification du délaissement et pour ne pas l'exposer à annuler son expédition, pour ainsi dire, par un délaissement précipité, c'est dans l'intérêt de l'assureur que l'art. 431 les a adoptés comme prescription. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, par un arrêt qui a discuté et résolu cette question de la manière la plus nette :

« Attendu, dit cet arrêt, que, pour obtenir le prix de l'assurance en cas de perte et de naufrage, il ne suffit pas que l'assuré ait fait la déclaration du délaissement avec sommation de paiement aux assureurs, si ce délaissement n'a été accepté ou jugé valable (C. comm., art. 385); d'où suit la nécessité de former une action, c'est-à-dire une demande en validité du délaissement ;

(1) Analyse raisonnée des Obierv. des Inb., p. 99 et 100.

« Attendu que la prescription de cette action est encourue^, comm., art. 431), si elle n'a été formée dans les délais fixés par l'art. 373 du Gode, et qui sont ainsi les mêmes que ceux dans lesquels le délaissement doit être fait;

« Attendu que ce serait embrasser un pur paralogisme que prétendre que le Gode de commerce (parce que contrairement à l'ordonnance de la marine de 1681, il ne cumule plus la déclaration du délaissement avec l'action en validité , qui avaient lieu simultanément sous l'ordonnance dans des délais plus brefs qu'aujourd'hui) , ait entendu dans l'art. 431, sous le mot action, restreindre cette dénomination à l'exercice du délaissement, et non à la demande en validité exercée postérieurement ;

« Attendu que lorsque l'acception du mot générique action ne s'entendrait pas exclusivement d'une demande formée en justice pour réclamer ses droits, la combinaison des divers articles du Gode de commerce ne laisserait aucun doute sur la volonté du législateur de soumettre aux mêmes délais de prescription le délaissement en soi et l'action ou demande en justice de sa validité. Ainsi, l'art. 379 porte textuellement que la suspension du délai accordé à l'assureur, pour le paiement de l'assurance, ne pourra produire aucune prorogation de celui établi pour former l'action en délaissement, que l'art. 431 a soumis aux mêmes délais que ceux exprimés pour le délaissement dans l'art. 373, de manière que, quoique le délaissement puisse être fait aujourd'hui, séparément et avant l'action en validité, si le délaissement n'est pas accepté, l'exercice de l'un et de l'autre n'en reste pas moins soumis à la prescription dans les mêmes délais ;

« Attendu que l'arrêt a fait une juste application des

des prescriptions. — Art. 430 à 432. 553

règles tracées par le Code, en déclarant que l'action des demandeurs était prescrite pour n'avoir pas été formée dans le délai de six mois depuis la nouvelle du sinistre parvenue à Saint-Malo, port d'Europe, rejette » (1).

Du système adopté par le Gode il résulte cependant un avantage sur celui qu'avait suivi l'ordonnance ; c'est qu'en faisant le délaissement avec sommation de payer avant l'expiration des délais que l'assuré ne peut dépasser, mais que rien ne l'oblige à attendre, les parties peuvent s'entendre et éviter une contestation judiciaire. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'une sommation extrajudiciaire est impuissante pour interrompre la prescription et ne remplit pas le vœu de la loi.

3348. L'action en délaissement est une action extraordinaire, en dehors des principes essentiels du contrat d'assurance et toujours facultative pour l'assuré. Il n'y avait donc rien d'illogique à la soumettre à une prescription particulière différente de celle que l'art. 4312 a établie pour l'action ordinaire, celle d'avarie toujours subsistante dans tous les cas; l'assureur ne peut contraindre l'assuré à choisir l'une plutôt que l'autre; c'est un point admis. Si donc l'assuré n'use pas de la faveur que lui accorde la loi; que dans les cas où il pourrait délaisser, il intente action d'avarie, quelle est la prescription qui sera applicable à cette action? Faudra-t-il entendre l'art. 431 dans ce sens, que l'action d'avarie, tout aussi bien que l'action en délaissement, sont soumises à la même prescription, d i moment que l'action en délaissement aurait pu être intentée. Si c'est l'esprit de la loi, il n'en apparaît rien dans le texte.

Fort souvent, les polices restreignent la faculté de

(1) Cas?., 29 avril 1835 (S.3B. 1.346).

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délaissement; ces conventions sont la loi des parties ; l'action d'avarie, dans ce cas, la seule que puisse intenter l'assuré, sera-t-elle encore soumise aux prescriptions de l'art. 431, parce qu'une loi qui n'est plus la sienne les a établies pour un cas où il ne se trouve plus? Ainsi, presque toutes les formules contiennent la clause que le délaissement ne pourra être fait que s'il y a perte ou. dommage effectif, s'élevant au moins à trois quarts ; en cas de naufrage, n'ayant pas produit une perte aussi considérable , l'action d'avarie sera-t-elle prescrite par six mois ou par cinq ans?

Sous l'empire de l'ordonnance, l'action d'avarie et celle de délaissement étaient soumises à la même prescription. « Il nous reste à observer, dit Pothier, que cette action (celle d'avarie) doit être donnée dans les mêmes termes que doit être donnée celle dont nous avons traité dans l'article précédent (celle du délaissement). L'ordonnance, art. 48, dit : Toutes demandes en exécution de la police doivent être faites, etc. Ce mot toutes comprend cette action aussi bien que la précédente ; c'est pourquoi l'assuré, après l'expiration des termes portés par ledit art. 48, y doit être déclaré non recevable » (1). Emerigon, de son côté, tout en donnant d'excellentes raisons pour démontrer qu'il n'aurait pas dû en être ainsi, est forcé de convenir que la loi a en effet établi ce système (2). C'est aussi ce qu'a jugé la Cour de cassation.

Le Gode de commerce a corrigé ce défaut, mais a, par cela même, fait naître la question que nous examinons et qui ne pouvait se présenter sous l'ancienne loi.

(1) Contrat d'atturance, n. 470.

(2) Traité de» Atsurance», chap. 49, sect. 45.

des prescriptions. — Art. 430 h 432. 55o

2349. La loi, en accordant cinq ans pour exercer l'action d'avarie, acompte, pour écarter les abus, sur les précautions prises par les art. 435 et 436 ci-après. Si l'assuré est soumis à ces prescriptions, il n'y aurait aucun motif plausible pour lui interdire la faculté d'agir pendant cinq ans, uniquement parce que l'avarie a été plus ou moins forte et a eu pour effet de lui donner une faculté de délaissement dont il n'a pas usé.

Mais les art. 435 et 436 ne sont pas applicables, s'il y a eu naufrage, prise, échouement avec bris ; les garanties que leur exécution offre à l'assureur ne sont remplacées par aucune autre. Si le Conseil d'État, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, a modifié la rédaction de l'article 373, les mêmes motifs auraient dû l'engager à ne pas accorder des délais plus longs à l'assuré agissant par action d'avarie, dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, lorsque les art. 435 et 436 ci-après cessent d'être applicables. On pourrait soutenir que cette doctrine est conforme à l'esprit de la loi, s'il était prouvé qu'elle ait voulu pleinement adopter les observations du commerce de Bordeaux et de celui de Rouen ; mais, pour nous éclairer à cet égard, nous n'avons de positif que le texte ; et le texte est muet. Dans cet état de choses, il nous semble impossible de refuser à l'assuré, agissant par action d'avarie, même en cas de naufrage, de prise, d'échouement avec bris, quel que soit le sinistre enfin dont il demande la réparation, le délai de cinq ans. Cette règle ne peu 1 plus être, sans doute, sérieusement contestée (1).

2350. Il faut aller plus loin et ne pas craindre d'affirmer que, jusqu'au moment où le délaissement signifié

;i) Cass., -15 mai 1834 (J.P.56.4 .100 et 2.365).

à l'assuré a été accepté ou jugé valable, l'assuré peut modifier sa détermination et renoncer à l'action en délaissement pour revenir à l'action d'avarie. Il en était autrement peut-être sous l'empire de l'ordonnance de 1681, dont l'art. 50, au titre des Assurances, attribuait à l'assureur la propriété des effets délaissés, immédiatement après le délaissement signifié. Sous les règles nouvelles introduites par le Gode de commerce, la demande en délaissement contient toujours implicitement la demande d'avarie, et si l'assuré est repoussé sur le premier chef par une fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de délaisser, ou par tout autre motif, il n'en reste pas moins recevable dans le second chef, par lequel il demande l'indemnité du dommage souffert : il faut dire même qu'on ne pourrait à cet égard lui opposer l'autorité de la chose jugée.

Un arrêt de la Cour de Rennes a décidé cependant que l'assuré qui a succombé dans son action en délaissement n'est pas recevable à former une nouvelle demande pour avarie, si, dans la première demande, il a prétendu que la chose assurée avait péri en totalité et sans espoir d'en rien recouvrer, les deux actions ayant, dans ce cas, la même cause et le même objet. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt (1) ; mais ces décisions s'expliquent par les circonstances de la cause et laissent la question intacte en principe. Par la manière dont l'assuré avait présenté sa première demande, il parut qu'il y avait chose jugée, et la seconde dut être repoussée. Dans toute autre circonstance, il faudrait suivre la doctrine adoptée par la Cour de Rouen et décider avec elle que la prescription de l'action en délaissement

H) Cass,, 26 mars 1823.

des prescriptions. — Art. 430 à 432» 557

n'entraîne nullement celle de Faction d'avarie (1). Cette règle est soutenue avec beaucoup de force par Dageville et M. Lemonnier, et a été consacrée par la Cour de cassation ; un arrêt autorise l'assuré, après avoir signifié le délaissement, à conclure subsidiairement à l'action d'avarie pour le cas où celle en délaissement serait prescrite (2). La Cour de cassation avait jugé également que l'action d'avaries est comprise de plein droit dans l'action en délaissement : « Attendu, dit cet arrêt, que l'action ou demande d'avaries a pour base, comme le délaissement lui-même, les pertes résultant des événements de mer ; qu'ainsi, dans l'un et l'autre cas, il faut apprécier et examiner les mêmes éléments pour savoir si la perte est au-dessous ou au-dessus des trois quarts de la valeur assurée ; attendu que s'il résulte de la contradiction apportée par les assureurs au délaissement, qu'il y a seulement lieu à un règlement d'avaries, les conclusions prises à cet égard par l'assuré pour la première fois en cause d'appel sont une simple modification de son action première, en diminuant la portée, mais ne constituant pas une demande nouvelle, à laquelle il soit nécessaire de faire subir les deux degrés de juridiction » (3).

D'autres règles sont enseignées par M. Bédarride; l'assuré, dit-il, a deux actions entièrement abandonnées à son appréciation ; il peut à son choix les exercer l'une ou l'autre; mais il ne peut les cumuler l'une et l'autre; les exercer successivement ; revenir à l'une après avoir succombé sur l 'autre. Son intérêt lui conseille de choisir celle qui s'offre plus favorablement pour lui; son option

('.) Rouen, 40 mars 1826.

(2) Cass., 45 mai 1854 (J.P.56.4.100). — Sic, Cass., 14 mai 1854 (S. 44.1 .388); Dageville, t. 4, p. 201 ; Lemonnier, t. % p. 255. V. Pardessus, t. 3, p. 467.

(3) Cass., 22 juin 1847 (S. 47.1.599).

uu8 LIVRE II, TITRE XIIÏ. — DU COMMERCE MARITIME.

consommée, il n'est plus libre de la considérer comme nulle : Electa una via, non datur regressus ad alteram. M. Bédarride ne fait exception à cette règle posée par lui que dans l'hypothèse où le délaissement a été écarté comme ne se référant à aucun des cas autorisés par la loi : il y a eu alors erreur de fait ; en réalité, il n'y avait pas option pour l'assuré ; il pourrait donc revenir à la seule voie qui lui était ouverte (1).

La jurisprudence a consacré avec raison, selon nous, des principes moins sévères, qu'explique parfaitement la nature particulière de la contestation existant entre l'assureur et l'assuré.

3351. Rien ne s'oppose évidemment à ce que l'assuré renonce au bénéfice du délaissement que la loi lui a accordé ; si la renonciation est expresse, pas de difficulté ; mais elle peut aussi, conformément aux principes généraux, être tacite ; et la controverse peut s'élever pour savoir de quels faits on la fera résulter. En général, l'assuré ne doit pas être présumé avoir renoncé légèrement au droit de délaisser; il faut donc que l'acte qui lui est opposé présente un caractère tel qu'il ne puisse recevoir une interprétation différente ; et l'on ne pourrait reconnaître ce caractère à une poursuite en règlement d'avaries, lorsque l'assuré n'a appris que postérieurement à sa demande que le caractère du sinistre lui permettait de délaisser ; ou lorsqu'il n'a consenti à procéder à ce règlement qu'avec l'approbation, sans restriction ni réserve, de la part de l'assureur, et sans renoncer luimême aucunement à son droit de délaisser. Dans ces termes, la question ne semble pas douteuse. On ne peut évidemment être présumé avoir renoncé à un droit

(4) Bédarride, n, 4629 et suiv.; Boulay-Paty, t. 4, p. 377.

des prescriptions. — Art. 433. 559

dont on ignorait l'existence ou dont on se réserve l'exercice (1).

La décision serait-elle différente si l'assuré avait été déjà instruit de l'existence d'un naufrage ou d'un échouement avec bris, ouvrant de plein droit l'action en délaissement? M. Bédarride soutient que, dans ce cas, la prétention de l'assuré devrait être repoussée. Il en serait de même, selon cet auteur, si l'assuré, après le sinistre, avait reçu les effets sauvetés sans protestation ni réserve, et surtout s'il les avait fait vendre aux enchères (2).

Nous n'admettons point ces règles d'une manière absolue : nous dirons, avec le tribunal de commerce de Marseille, que les fins de non-recevoir sont de droit étroit et doivent être restreintes aux cas spécialement prévus par la loi (3); les faits relevés ne pourraient donc, par eux-mêmes, être opposés comme entraînant nécessairement une déchéance ; dans chaque espèce, les tribunaux apprécieront s'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'assuré a voulu, en effet, renoncer au bénéfice que la loi lui accordait ; mais cette présomption, ainsi que nous le disions tout à l'heure, devra être difficilement admise.

Article 433.

Sont prescrites :

Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini ;

Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

(1) Rouen, 25 jnill. -1840 (J.P.40.2.385).

(2) Bédarride, n. U06 et U44.

(3) Trib. comm. de Marseille, U mai 4824 (J. UA 5.4 .-167).

Pour fourniture de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ;

Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.

2352. Principes généraux; paiement du fret; gages et loyers.

2353. Nourriture fournie aux matelots.

2354. Fournitures de bois et autres objets.

2355. Salaires d'ouvrière et pour ouvrages faits.

2356. Demande en délivrance de marchandises; point de départ de la pre-

scription en ce qui concerne le chargeur.

2357. Prix des marchandises vendues en cours de voyage; voyage rompu par

force majeure.

2358. Le serment peut-il être déféré dans les cas prévus par l'art. 433.

3353. La loi a cru nécessaire de limiter à la courte durée d'un an la prescription d'un grand nombre d'actions résultant de contrats maritimes, et sans doute ces dispositions étaient parfaitement justifiées par l'intérêt du commerce ; mais les termes de l'article ne peuvent être étendus arbitrairement, puisqu'ils constituent des dérogations au droit commun (1).

Nous aurons occasion de rappeler ce principe en passant en revue les divers cas prévus par l'art. 433.

La rédaction du premier paragraphe, lequel est emprunté à l'ordonnance de 1681 (art. 2, tit. 12, liv. 1er), ne permet plus d'élever la question de savoir si la disposition de la loi, en ce qui concerne le paiement du fret, est spéciale pour le capitaine ou si elle s'étend au pro-

t-i) Cass., g juin 4829 et 28 nov. 4865 (S.67. 1.224.) — Sir, Angers, 29janv. 1830, et Aix, 26 juill. 4864 (S.65. 2.207).

DES PRESCRIPTIONS. — Art. 433. 561

priétaire et à l'armateur; le doute n'est plus possible; c'est l'action elle-même qui est déclarée éteinte par quelque personne qu'elle soit intentée.

En ce qui concerne les gages et loyers, la disposition s'étend au capitaine et comprend toutes les réclamations qu'il a le droit d'élever, en raison de ses fonctions.

Bien que le voyage, au cas de naufrage du navire, doive être réputé fini dans le sens de l'art. 433, C.comm., par le naufrage même, cependant la prescription annale édictée par cet article à l'égard de l'action en paiement des gages et loyers des gens de mer, ne court que du jour où le créancier a pu agir, en vertu de cette maxime : Contra non valentem agere, non currit prescriptio (1).

3353. La loi, en indiquant pour point de départ de la prescription, en ce qui concerne les créances résultant de nourriture fournie aux matelots, la livraison, ne peut être entendue dans ce sens, qu'elle se calculera sur la fourniture de chaque jour : le jour de la livraison est celui où la fourniture a réellement cessé, soit par suite du départ du navire, soit par suite de tout autre événement (2); ou, tout au moins, l'époque qui aurait été déterminée pour le paiement de ces fournitures journalières, si le règlement devait en être fait avant qu'elles eussent cessé.

885-1. Il n'y a aucune distinction à faire entre les fournitures de bois et celles de tous autres objets nécessaires, ainsi que le dit le texte, à la construction, à l'équipement, ou à ravitaillement du navire.

La prescription ne pourrait être opposée au fournisseur ayant intenté son action dans le délai prescrit, contre

(•1) Cass., 46 juill. 4860 (S.60.-1.839). V. Cass., -««juin <869(S.7(M.24). (2) Bédarride, n.4970.

vi. 36

celui qu'il a pu, de bonne foi, considérer comme le propriétaire du navire, et quoiqu'une demande en revendication accueillie par la justice ait eu pour effet d'adjuger plus tard la propriété à une tierce personne.

Il semblait évident que si la prescription annale est opposable à l'action intentée par les fournisseurs, ceux-ci ne sont nullement autorisés à s'en prévaloir contre leurs propres créanciers ; cette singulière prétention avait été élevée par un fournisseur de bois contre le propriétaire de forête, de qui il avait acheté les arbres destinés à une construction maritime : elle a été repoussée sans hésitation (1).

Le principe, en vertu duquel les lois exceptionnelles ne peuvent être étendues, ne permettrait pas d'appliquer cette même disposition au remboursement de sommes prêtées au capitaine pour les besoins du navire pendant le voyage, ou à toute avance, qui ne rentre pas spécialement dans les cas positivement prévus par l'art. 433 ; l'application de cette règle a été faite en faveur de l'administration de la marine, réclamant le remboursement des sommes qu'elle avait dépensées pour nourriture, autres frais et rapatriement des matelots et gens de l'équipage d'un navire confisqué; il a été jugé que l'administration de la marine n'était pas simplement subrogée à l'équipage lui-même et passible, par suite, de la même prescription, mais qu'elle avait une action directe (2), qui échappait à l'application de l'art. 433.

La prescription court de la réception des fournitures faites; et s'il s'agit de la fourniture d'un objet spécial et

(4) Montpellier, 42 fé\. 1830. V. and. Cass., 2 juin 4829, et Angers, 29 janv.

(2) Cass., 2 juin 4829; Cass., 44 fév. 4870 (S.70.4.245); Montpellier, 26 juin 1872 (S.73.2.4UÏ ; Rouen, 46 juill. 4873 (S.73.2.24 \).

DES PRESCRIPTIONS. — Art. 433. 503

déterminé, tel que l'achat d'un mât, ou d'une quantité déterminée de toiles, aucune difficulté ne peut s'élever ; s'il s'agissait de fournitures faites, par suite d'un marché, lequel comprendrait des objets divers, qui doivent faire l'objet de livraisons successives, la prescription ne doit courir que du jour de la dernière livraison, qui réalise l'exécution du marché (1).

2355. L'art. 433 assimile aux ouvriers proprement dits, quant à la prescription, tous ceux qui ont travaillé pour le navire, quelle que soit la dénomination qui doive leur être donnée ; le texte dit : pour salaires et pour ouvrages faits. Le point de départ est la réception des ouvrages. On appliquerait la règle posée dans le numéro précédent, pour le cas où il y a marché fait pour tous les ouvrages à faire au navire.

3356. L'ordonnance de la marine portait : « Ne seront non plus reçues aucunes actions contre les maîtres, patrons ou capitaines en délivrance de marchandises chargées dans leur vaisseau, un an après le voyage accompli » (liv. 1er, tit. 12, art. 4). Il était juste de maintenir dans la loi nouvelle une disposition analogue ; elle forme le dernier paragraphe de l'art. 433.

La prescription établie pour la demande en délivrance des marchandises peut être opposée au destinataire comme au chargeur, qui exige du capitaine la justification que les marchandises ont été livrées ; mais pour ce dernier le délai ne peut-il courir que du jour où le navire est revenu au port de départ?

Un arrêt de la Cour de Rouen a décidé l'affirmative (2) ; mais la doctrine en est énergiquement combattue par

(1) Bédarride, n. -1971.

h) Houen, 31 mai 1825.

M. Bédarride (1), et cette dernière opinion nous paraît, après mûr examen, devoir être préférée. Le capitaine qui reçoit des marchandises, ne contracte pas, en effet, deux obligations : l'une, de remettre les marchandises au destinataire; l'autre, de justifier de cette remise au chargeur. Le capitaine, définitivement libéré de la première, ne peut rester dans les liens de la seconde pendant un temps indéterminé et que les circonstances peuvent prolonger considérablement. Avant de rentrer au port de départ, le capitaine peut accomplir plusieurs voyages intermédiaires et laisser écouler bien des années. Il n'y a donc aucune distinction à faire. Ce que la loi a voulu, c'est que le capitaine fût libéré de toute préoccupation, quant au chargement, après le délai qu'elle a fixé, dans tous les cas, et sans qu'il fût permis d'alléguer, par exemple, que le destinataire n'aurait pas reçu un double du connaissement ou n'aurait pas eu avis du chargement des marchandises, s'il n'y a fraude ou mauvaise foi (2).

Le point de départ de la prescription pour le paiement du fret comme pour l'action en délivrance des marchandises chargées sera donc le jour où le navire est arrivé à destination, ainsi que pour les gens de l'équipage réclamant leurs gages et salaires.

La Cour de cassation a décidé que la prescription annale établie par l'article 433 du Code de commerce ne s'applique qu'aux actions ayant pour objet la délivrance des marchandises chargées sur un navire et ne commence à courir que du jour où le voyage est accompli ; cet article ne pourrait donc être invoqué lorsque, d'une part,

(1) Bédarride, n. 4964.

(2) Valin, sur l'art. 4, tit. 42, lit. 4".

des prescriptions. — Art. 433. 565

il est constaté que l'action du demandeur n'avait pas pour objet la délivrance d'une marchandise parvenue au port de destination, mais qu'il s'agissait d'un chargement retiré du navire au port même de chargement, en vertu d'un compromis, et que, d'autre part, le voyage n'avait pas été accompli, puisque la marchandise n'était pas même partie (1).

2357. L'action formée en remboursement du prix des marchandises vendues en cours de voyage pour les nécessités du navire, est-elle soumise à la prescription annale ? M. Bédarride se prononce pour l'affirmative, parce que cette action n'est en réalité, selon lui, que l'action en délivrance elle-même, quel qu'en soit l'objet; il assimile complètement le prix des marchandises aux marchandises elles-mêmes en nature (2).

M. Bédarride repousse l'autorité d'un arrêt de la Cour de cassation, qui paraît condamner son opinion, parce que, dans l'espèce, le voyage n'ayant pas été accompli, la prescription n'avait pu courir (3).

Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point ; dans l'espèce, la raison déterminante pour nous, de rejeter l'opinion de M. Bédarride, c'est le principe invoqué par lui-même, dans tout le cours de son commentaire de l'art. 433, et en vertu duquel les lois exceptionnelles doivent être renfermées dans leurs plus étroites limites et ne peuvent régir par analogie et assimilation, les cas qui ne se placent point spécialement dans leurs dispositions. Une dette à raison d'argent reçu n'est point la même chose que l'obligation de délivrer des marchandises que l'on s'est engagé à transporter. Si l'on eût voulu procéder

(1) Cass., M janr. 4870 (D.P.7(M.306).

(2) Bédarride, n. -1962 et suiv.

(3) Cass., 24 mai 1830 ; Dalloz, Rép., n. 2161,

par assimilation, elle eût été, à coup sûr, bien plus facile à faire entre la créance des fournisseurs pour équipement et avitaillement du navire et le créancier de sommes prêtées, en cours de voyage, pour réparations à faire. Cependant, M. Bédarride a repoussé cette assimilation (1) ; il a eu raison, selon nous; mais nous la repousserons également dans l'hypothèse bien moins favorable que nous examinons. Il ne s'agit plus que d'une dette ordinaire ; et le capitaine supportera, comme tout autre, les inconvénients de la loi, qui fixe a trente ans la prescription à fin de se libérer comme celle à fin d'acquérir : le capitaine ne peut prétendre qu'il s'agit de l'exécution du mandat dont il avait été chargé.

M. Bédarride ne s'est point expliqué d'une manière catégorique pour l'hypothèse sur laquelle aurait statué l'arrêt de la Cour de cassation, dont il récuse l'autorité ; en fait, il arrive fréquemment qu'une force majeure termine le voyage pendant la traversée et oblige de décharger la marchandise dans un autre lieu que celui de la destination. « Nous pensons, dit Dageville, que la prescription court dans le cas des accidents de force majeure, qui ont terminé le voyage en route, comme dans le cas d'arrivée » ; mais seulement du jour où le chargeur a eu connaissance de l'événement (2).

L'article correspondant de l'Ordonnance disait : un an après le voyage accompli (art. 4, tit. 12, liv. 1er); et le voyage est aussi bien accompli, quand il est rompu par force majeure que dans le cas où le navire est parvenu au lieu de destination. La nouvelle rédaction porte : un an après ï arrivée du navire, et peut faire naître la diffî-

(1) V. Bédarride, n. 4955.

(2) Dageville, p. JM6 st suiy.

des prescriptions. — Art. 433. 567

culte que Dageville a examinée et que l'arrêt de la Cour de cassation cité par M. Bédarride n'avait pas à résoudre.

11 est tout à fait impossible de croire que ce changement de rédaction ait eu pour motif le désir de modifier la règle posée par l'ancienne loi. Quel que soit l'événement qui a mis fin au voyage entrepris, les raisons seront les mêmes pour ne pas obliger le capitaine à conserver au delà du terme que le législateur a fixé, soit la justification de la délivrance qu'il a faite de la marchandise, soit la preuve des accidents ou des causes qui ont mis obstacle à l'arrivée des marchandises qu'il transportait. Nous ne proposons pas de procéder par assimilation ; mais bien d'appliquer la loi dans toutes les circonstances que le texte a prévues, et il n'a pas distingué entre l'arrivée au lieu de destination et l'arrivée au lieu où, par force majeure, se termine un voyage réputé accompli. Ainsi, nous ne pouvons admettre que dans le cas prévu par l'art. 296 ci-dessus, l'art. 433 ne soit pas applicable à la partie du fret qui est due.

Nous croyons donc que l'opinion de Dageville doit être suivie ; il ne s'agit toujours que de la délivrance de marchandises, et le point de départ de la prescription sera naturellement fixé par l'événement de force majeure qui a rompu le voyage et le moment où il a pu être connu du destinataire.

Mais la prescription annale établie par l'art. 433 du Code de commerce, ainsi que nous l'avons dit, est inapplicable à l'action qui a pour objet le dommage éprouvé par une marchandise retirée du navire, en vertu d'un compromis, au port même du chargement et avant l'accomplissement du voyage. Dans ce cas, la prescription annale qui serait invoquée manquerait de point de départ, la marchandise ayant été retirée

du navire avant qu'il fût sorti du port de charge (1).

3358. Le Code civil, après avoir établi dans les articles 2271 à 2274 certaines prescriptions particulières, d'une durée plus courte que celle du droit commun, dit à l'art. 2275 : « Néanmoins ceux auxquels ces prescrip- « tions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux « qui les opposent, sur la question de savoir si la chose « a été réellement payée. Le serment pourra être déféré « aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces der- « niers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer « s'ils ne savent pas que la chose soit due. » On a demandé si cet article était applicable aux courtes prescriptions de l'art. 433 :

Il est certain, au moins, que nulle preuve n'est admise contre la présomption qui résulte des courtes prescriptions prévues par le Gode civil ; les juges peuvent seulement ordonner le serment (2) : l'opinion la plus générale admet que ces règles doivent être étendues aux prescriptions énumérées par l'art. 433 (3).

Locré a voulu distinguer et déclare les règles du Gode civil applicables aux demandes ayant pour objet les salaires, et la nourriture fournie aux matelots, parce que l'art. 2271, G. civ., prévoit des demandes analogues; il rejette ces règles dans les autres cas (4).

Disons tout d'abord qu'il est impossible d'admettre une distinction là où la loi n'en a point fait; dans le silence du Code de commerce, il faut sans doute se reporter au Gode civil pour décider sur les matières que celuici) Cass., 42janv. et \" juin -1870 (S.70.4.269 et 356).

(2) Rouen, 40 juin 4834; Lyon, 48 janv. 4836; Cass., 29 nov. 4837 (S.34.2. 644 ; 36.2.554; 38.4.434).

(3) Merlin, Rép., v° Prescription, sect. 2, § 4 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 602; Dageville, t. 4, p. 243; Dalloz, Rép., v» Droit maritime, n. 2268.

(4) Locré, t. 4, p. 444 et suiv.

DES PRESCRIPTIONS. — Alt. 434. 569

ci a réglées ; mais l'art. 433 s'est expliqué et le texte ne peut être scindé. La Cour de cassation, se fondant sur la considération que cette loi spéciale n'a point réservé au créancier le droit de déférer le serment, a jugé que l'admission d'une preuve non réservée par la loi serait, non -seulement contraire au texte, mais à l'esprit de l'article 433(1).

A l'appui de cette doctrine, on peut rappeler que le tribunal de commerce de Gand avait proposé de modifier le projet de rédaction de l'art. 433, et d'imposer au débiteur prétendu l'obligation d'affirmer qu'il croyait de bonne foi que la prétention était payée (2). Cette proposition fut rejetée ; elle eût fait dépendre l'extinction de la dette, dit Locré, non plus de la prescription, mais de l'affirmation du débiteur. La doctrine consacrée par la jurisprudence paraît donc, en effet, la plus conforme à l'esprit comme au texte de la loi (3).

Article 434.

La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

SOMMAIRE

2359. Principes généraux et de quelle manière la loi est appliquée par la

jurisprudence.

2360. Les actes mentionnés dans l'art. 434 ont-ils pour effet de substituer

aux prescriptions particulières aux contrats maritimes la prescription trentenaire ; réassurance ; renvoi.

2359. La règle établie par cet article est appliquée

(1) Cass., 13 fév. 1856 (S.56.1.643).— Sic, Bordeaux, 16 nov. 4848, et Aix, 13 août 1859 (S.59.2.266 et 60.1.839); Bédarritle, n. 4973.

(2) Obscrv. du trib. de comm. de Gand, t. 2, 1re part., p. 385.

(3) V. Cass., 13 janv. 1869 (S.69.1.49), et note de M. Labbé sous cet arrêt. V. également les traités spéciaux sur !a Prescription eu général.

570 LIVRE II, TITRE Xlir. — DU COMMERCE MARITIME.

sans préjudice, bien entendu, de l'art, 2248, G. civ., aux termes duquel « la prescription est interrompue par « la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait « du droit de celui contre lequel il prescrivait. »

Valin cite plusieurs arrêts qui prouvent que, sous l'ancienne jurisprudence, il était admis que la moindre reconnaissance écrite donnée par l'assureur, même de simples pourparlers, s'il en convenait, étaient suffisants pour que la demande de l'assuré pût être accueillie (1). Emerigon dit qu'en des cas pareils, la fin de non-recevoir est odieuse (2). Ces principes ne seraient plus admis de nos jours, au moins d'une manière aussi absolue; dans une circonstance où des pourparlers avaient eu lieu, la demande n'en fut pas moins écartée par la prescription : « Attendu, disait la Cour de cassation, qu'aucun des faits articulés par les demandeurs n'aurait constitué, en droit, des actes propres à interrompre la prescription encourue ; attendu, d'ailleurs, qu'appréciés par la Cour royale, il n'appartiendrait pas à la Cour de cassation de s'immiscer dans une appréciation restée dans le domaine exclusif des juges de la cause » (3).

Cette décision peut, en effet, être considérée, ainsi que le fait remarquer M. Bédarride, comme un arrêt d'espèce et non de principe (4); mais au moins prouvet-il que les juges du fond ont tout pouvoir pour apprécier si les faits articulés, quand ils sont prouvés par écrit, sont propres à interrompre la prescription; c'est, en d'autres termes, déclarer si l'art. 2248, C. civ., cité par nous tout à l'heure, est applicable, et s'il y a eu recon-

(4) Sur l'art. 48, lit. 6, liv. 3.

(2) Traité des Assurances, chap. 49, sect. 10.

(3) Cass., 29 avril 1835 (S.35.4.346).

(4) Bédarride, n. 4984.

DES PRESCRIPTIONS. — Art. 434. 571

naissance par le débiteur du droit prétendu par le créancier : « Considérant, dit la Cour de Rennes, que l'art. 434 exige, pour interrompre la prescription, une cédule, une obligation, un arrêté de compte ou une interpellation judiciaire »; pour la Cour de Rennes comme pour la Cour de cassation, le droit écrit paraît donc seul applicable.

Il n'est pas douteux, cependant, qu'une action en délaissement intentée en temps utile [et les procédures qui se sont succédé sans interruption ont pour effet de suspendre la prescription pour l'action d'avaries ; on ne peut pas dire que ces deux actions soient distinctes en ce sens que l'exercice de l'une ne puisse avoir aucune influence sur l'autre (1).

2360. Locré, sur cet article, enseigne que lorsqu'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire, il n'y a plus lieu à appliquer que la prescription trentenaire, il croit qu'il en était ainsi sous l'empire de l'ordonnance, et cite, à l'appui de son opinion, Valin sur l'art. 10, tit. 12 des Prescriptions (2).

L'art. 432, C. comm., qui fixe les prescriptions en matière d'assurance à cinq ans, est nouveau, ainsi que nous avons'eu occasion de le dire : l'ordonnance faisait prescrire toutes demandes dérivant d'un contrat d'assurance dans les délais fixés par l'art. 48 correspondant à l'art. 373, C. comm. Aussi Valin dit-il expressément, à l'endroit cité par Locré : « Outre les prescriptions et fins de non-recevoir introduites par les différents articles de ce titre, il y a encore celle des assurances ; sur quoi, voir l'art. 48 du titre des Assurances; » en se reportant à cet article, on ne trouve pas un mot de l'opi-

(1) Cass., 14maH844(S.4i.4.388), eH5mai 1 854 (J.P.56, 1.100).

(2) Eiprit du Code de comm , t. 4, p. 446

nion que Locré prête à Yalin ; il y a évidemment confusion.

M. Boulay-Paty soutient la même opinion que Locré : t En effet, dit-il, l'art. 434 ne dit point que la prescription sera interrompue, mais qu'elle ne peut avoir lieu, ce qui l'exclut absolument (1). C'est l'expression dont se sert également Locré. Evidemment le texte pris au pied de la lettre irait plus loin encore que ne le veulent Locré et Boulay-Paty, et ne permettrait même pas d'invoquer la prescription trentenaire. Il faut donc bien admettre que la rédaction en est vicieuse, et se reporter aux principes généraux.

Il ne peut être douteux, par suite, que si le débiteur souscrit un titre emportant novation de la dette, c'est d'après les règles applicables à ce titre nouveau, que l'on appréciera si la prescription est acquise ; mais ce n'est pas pour proclamer une fois de plus cette doctrine admise par tous, que l'art. 434 a été écrit ; et ce qui le prouve, c'est qu'il parle de l'interpellation judiciaire qui, de tout temps et en toute circonstance, a constitué une interruption et n'a pu jamais être considérée comme emportant novation ; s'il n'y a pas de règle aussi absolue en ce qui concerne la cédule, l'obligation ou l'arrêté de compte, nous croyons cependant que c'est à tort que M. Bédarride enseigne qu'en pareil cas, de toute certitude, il s'est réalisé alors une novation dans le titre; la dette peut être reconnue par acte séparé, ainsi que le dit l'art. 189, C. comm., et dans ce cas ne pas changer de nature et ne pas emporter novation ; on peut citer, pour exemple, les billets déprime souscrits en vertu d'une police d'assurance et fort usités dans la pratique.

(1) Boulay-Paty, t. 4, p. 604

DES PRESCRIPTIONS. ~ Art. 434. 373

S'il était fort inutile de dire qu'un titre nouveau entraînait une prescription nouvelle, il n'était pas plus nécessaire, sans doute, de rappeler que les actes énumérés dans l'art. 434, emportaient interruption dans le cours de la prescription ; mais l'explication de la disposition de la loi est dans une observation faite par le tribunal de commerce de Paimpol (1), à laquelle on a cru devoir faire droit et qui se bornait, il est vrai, à demander que la prescription ne courût que du dernier acte judiciaire. Si l'on a voulu être plus explicite, rien n'autorise à dire avec Locré et Boulay-Paty, auxquels s'est rallié M. Bédarride, que la loi a été beaucoup plus loin que ne le demandait le tribunal de Paimpol, et a voulu substituer aux prescriptions particulières, qu'il avait paru utile d'établir, la prescription trentenaire. Le doute n'est même pas possible, puisque l'interpellation judiciaire, nous ne saurions trop le répéter, ne peut jamais emporter novation.

« Sans doute, dit M. Bédarride, l'interpellation judiciaire n'est pas une novation, mais elle prépare cette novation » : cette manière de raisonner, que M. Bédarride nous permette de le dire, n'est pas très-concluante.

M. Bédarride craint, avec ie tribunal de Paimpol, que les ressources de la chicane n'apportent tous les retards nécessaires pour atteindre à l'expiration du délai fixé, si les courtes prescriptions sont maintenues. Mais pourquoi donc cet auteur conserve-t-il une pareille crainte, puisque la loi a accueilli la proposition du tribunal de Paimpol et a donné, à son désir, satisfaction complète? Nous ne pensons pas que l'expression d'interpellation judiciaire, dont s'est servi le Gode, ait jamais été en-

(i) Observ. du trib, do ccraui. de Paimpol, t. 2, 2' pari., p. 220.

o74 LIVRE II, TITRE XIII. — DU COMMERCE MARITIME.

tendue par personne autrement que dans le sens du dernier acte judiciaire, pourquoi donc, si l'on a voulu punir la négligence de celui qui ne fait point valoir ses droits, se montrerait-on si indulgent pour celui qui, après avoir saisi la justice, prolonge à dessein le règlement définitif d'une contestation dont les nécessités du commerce maritime exigent la prompte solution ? Cette dernière considération a été la raison déterminante qui a fait établir pour les affaires maritimes, à plus forte raison encore pour les autres affaires commerciales, de courtes prescriptions; et non pas, ainsi que semble le croire M. Bédarride, le désir de punir celui-ci ou de récompenser celui-là ; les lois civiles n'ont point pour mission de décerner des récompenses ni d'infliger des peines ; mais elles consacrent ce qu'elles croient le plus utile au bien général ; il ne faut donc pas, à la légère, s'écarter de leur esprit.

« L'art. 432, G. comm., avions-nous dit dans un précédent ouvrage, n'est applicable qu'au seul cas d'avaries; l'art. 431 fixe d'autres délais pour le délaissement. Si ce n'est dans des circonstances très-exceptionnelles, les art. 435 et 436 ci-après sont applicables toutes les fois qu'il y a simplement avaries ; et comme le dernier de ces articles ordonne, à peine de déchéance, de former dans le délai d'un mois une demande en justice, l'art. 432 n'aurait, pour ainsi dire, jamais d'application, et en fait, la prescription pour les actions dérivant d'une police d'assurance serait de trente ans. Ce n'est pas ce que la loi a voulu. Les actes judiciaires n'ont d'autre effet que d'interrompre la prescription; de ne la faire courir qu'à partir de leur date, et non de la changer et de rendre applicable un tout autre système. Il est évident que l'interpellation judiciaire n'opère pas novation, et qu'il ne

des prescriptions. — Art. 434. 575

s'agit toujours que d'une action dérivant d'une police d'assurance. »

M. Bédarride nous répond que la disposition des articles 435 et 436 ne s'applique qu'à l'assurance sur facultés ; nous aurions voulu qu'il nous dît, en même temps, pourquoi les assurances sur facultés sont exceptées de l'art. 432, et où le législateur a laissé soupçonner que telle fût son intention.

Nous persistons à croire que l'art. 434 ne s'applique qu'aux interruptions, et que la loi s'en est reportée au droit commun en ce qui concerne les titres qui emportent novation (1).

Nous avons examiné, sous l'art. 373, les difficultés qui peuvent naître quand il y a réassurance.

Disons, en terminant, que la prescription interrompue à l'égard de l'armateur, représentant légal du propriétaire, l'est par cela même à l'égard de l'armement tout entier, et spécialement à l'encontre des copropriétaires du navire (2).

(1) Contra, Bédarride, n. 4974 et suiv.

(2) Rouen, 10 juill. -1873 (S.73.2.2M).

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