TITRE XIV
Fins de Non-recevoir.
Article 435.
Sont non recevantes :
Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation ;
Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ;
Toutes actions en indemnité Ipour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation.
Article 436.
Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont sûmes d'une demande en justice.
2361. Principes généraux en ce qui concerne les réclamations soit du desti-
nataire, soit du capitaine, dont il est question dans les deux premiers paragraphes de l'art. 433 ; fins de non-recevoir et déchéances ; quand peuvent-elles être proposéas.
2362. Réclamations du destinataire.
2363. Que doit-on entendre par la réception des marchandises.
fins de non-becevoir. — Art. 435 et 436. 577
2304. Difficultés soulevées quant au point de départ du délai de vingt-quatre heures.
2365. Formalités constituant la protestation imposée au réclamant ; comment
elles peuvent être accomplies ; simple retard.
2366. La loi s'applique-t-elle à la réclamation formée, non contre le capitaine,
mais contre le propriétaire ou armateur.
2367. Règles à suivre quand il s'agit d'avaries grosses ; ou de dépenses extra-
ordinaires ne constituant pas un dommage matériel. 23t' 8. La loi ne cesse pas d'être applicable parce que les avaries sont telles . qu'il y ait lieu à délaissement.
2369. Règles générales à suivre, en ce qui concerne les conventions interve-
nues entre les parties et les pourparlers.
2370. Règles à suivre en ce qui concerne la demande en justice que l'art. 436
oblige à intenter.
2371. La disposition de la loi est-elle exécutée par une simple demande en
nomination d'experts.
2372. Délais des distances ; difficultés qui existent pour en faire proflter le
demandeur.
2373. Dommages causés par l'abordage ; si l'abordage a amené la perte totale,
les art. 435 et 436 sont-i!s applicables ?
2374. Formes de la protestation en cas d'abordage et par qui elle doit être
faite.
2375. Signiiication à faire de la protestation ; à qui doit-elle être faite ; abor-
dage amené par le choc que le navire abordant a reçu lui-même d'un autre navire.
2376. Gomment et où doit être faite la signification ; capitaine dont le domi-
cile est au lieu de l'abordage ; dans un autre lieu, en France ; hors du continent ou à l'étranger ; ou qui est inconnu ; règles à suivre en pays étranger.
2377. Dans quel délai doit-elle être faite ; le délai se compte-t-il par heures ;
jour férié.
2378. Accident arrivé dans un lieu ou dans des circonstances où le capitaine
ne pouvait agir.
2379. Tribunal compétent pour prononcer la condamnation.
2380. Suite.
2381. Capitaine étranger.
2382. Les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de' cause ;
et mêm^ en appel pour la première fois, sauf le cas de renonciation; abordage douteux ; abordage non maritime.
2361. Faute par la partie intéressée de n'avoir pas
réclamé ou protesté dans les cas prévus par l'art. 435,
la loi établit contre elle une présomption absolue que sa
demande n'est pas justifiée; l'art. 436 exige, en outre,
vi. 37
que les formalités qu'il impose soient accomplies dans les délais qu'il a fixés, à peine encore d'être repoussée par une fin de non-recevoir.
Le 1er et le 2e § de l'art. 435 sont la reproduction de l'art. 5, tit. 12, liv. 1er de l'ordonnance de 1681; suivant l'explication de Valin, dans la première partie, il est question du dommage arrivé à la marchandise, dommage que le destinataire prétend faire supporter au capitaine ou aux assureurs ; dans la seconde partie, il est question des réclamations que le capitaine est fondé à intenter, de son côté, contre l'affréteur, ou plutôt, par la force des choses, contre le destinataire. La loi a soumis aux mêmes règles l'une et l'autre action ; et la réception par le destinataire, ou bien la livraison suivie du paiement du fret, par le capitaine, s'il n'y a pas eu protestation pour conserver le droit de chacun, emportent déchéance.
La fin de non-recevoir peut être invoquée, que l'action ait pour cause une perte partielle ou une détérioration.
2362. Les délais ne doivent courir, si la livraison des marchandises n'a pas été faite en un seul jour, que du moment où elle a été entièrement accomplie et qu'il y a eu réception totale (1).
La première condition exigée par la loi, pour que l'action du destinataire puisse être repoussée, c'est que celui-ci ait pris livraison réelle et effective. La fin de non-recevoir ne peut être invoquée, par exemple, si les marchandises ont été vendues sur la poursuite d'un créancier de l'assuré, sans qu'elles soient parvenues entre ses mains (2) ; les délais ne peuvent courir que du mo-
(i) Rouen, 30 janv. 4843 et 29 nov. 4844; Aix, 24 août 1845 (D.P.43.2. 74 et 46.2.465); Trib. comm. Bordeaux, 42 fév. 4862 (J. de Nantes, 62.2.437).
(2) Paris, 4 jnill. 4828; Cass., 24 avril 4830; Cass., 44 jaill. 4842; Dalloz, Eép., n. 2283, 2277, 2344 et 2282.
fins de non-recevoir. — Art. 435 et 436. 579
ment où cette livraison a eu lieu, ou à partir du refus de recevoir les marchandises (1).
Le^oute ne peut exister que pour savoir si le simple fait de remise, dépôt ou transmission des marchandises à la disposition du destinataire, constitue la livraison dans le sens de la loi, ou si elle a entendu parler d'une livraison accompagnée de vérification ou, du moins emportant nécessairement présomption de vérification.
La fin de non-recevoir établie par l'art. 435 peut être proposée pour la première fois en cause d'appel (2); peut également être proposée en tout état de cause, la déchéance de l'action d'avarie résultant de l'expiration des délais fixés par l'art. 436 (3).
2363. La réception est un fait simple, qui semblait peu susceptible de définition ; la loi n'y a attaché aucune condition ; nulle part elle n'a dit, ni laissé soupçonner, que pour savoir si cette réception existe, il faudrait recourir à un fait complémentaire étranger au capitaine et tout personnel au destinataire, tel que celui de la vérification. Cette règle serait contraire au principe qu'elle a voulu établir. Le délai de vingt-quatre heures, fixé pour les protestations, indique quelle célérité la loi a voulu imprimer à ces diverses opérations, et l'on ne concevrait pas un terme aussi court, imposé à peine de nullité, si elle avait laissé en effet aux tribunaux la faculté de décider, d'après les circonstances, à quel moment l'assuré ou le réclamateur serait réputé avoir reçu la marchandise; il y aurait peu de logique à donner un temps illimité pour accomplir une formalité en vingtquatre heures.
(1) Cass., -13 avriH870 (S.71.-1.32).
(2) Aix, 25 nov. 4864 (S.eo.S.^).
(3) Cass., 10 avrïH865 (S.65.4.283).
Sans doute, il peut être incommode et difficile quelquefois d'opérer la vérification dans un term^ ^ussi court ; le législateur n'a pu se le dissimuler ; n^*' des motifs très-graves ont dû l'engager à imposer cette gêne au destinataire, qui ne pourrait tout au plus en être relevé qu'autant qu'il aurait fait dûment constater l'impossibilité matérielle pour lui de se livrer à la vérification des marchandises dans le délai de la loi ; et il ne faut pas oublier que, sous l'empire de l'ordonnance de 1681, ce délaide vingt-quatre heures, que l'on trouve aujourd'hui trop court, était regardé comme constituant un délai de grâce : l'article, disait Valin, ne déclare point dans quel temps il faut protester, et l'usage est sur cela de le faire dans les vingt-quatre heures de la délivrance, à l'exemple de ce qui se pratique au sujet des marchandises qui viennent par terre. 11 serait trop rigoureux d'exiger que la protestation fût faite au moment même de la délivrance, et l'on conçoit que le plus souvent cela ne serait pas praticable ». Le Code de commerce, en imprimant force de loi à l'usage que constatait Valin a cru donner à tous les intérêts une satisfaction suffisante.
La Cour de Rouen paraît avoir consacré une doctrine beaucoup plus large : « en ne déterminant pas quels faits constituent la réception, a-t-elle dit, la loi a voulu laisser aux tribunaux la faculté de décider, suivant les circonstances, à quel moment l'assuré ou le réclamateur serait réputé avoir reçu la marchandises » (1). Ainsi, suivant la Cour de Rouen, ni la mise à quai en présence du réclamateur, ni le dépôt en douane ne constituent la réception qui, seule, nous l'avons déjà dit, peut faire
(<) Rouen, 30 janv. 4843 (D.P. 43.2.74), — Sic, Bédarride, n. 4990 et sniv.; Alger, 20 nov. -1867 (S.68.2.230).
FINS DE NON-RECEVOIR. — Ait. 435 et 436. 581
courir le délai de la protestation. Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (1).
2^G^l. La Cour de Rouen parait avoir jugé que le délaî'côurait du moment où l'avarie a été connue plutôt que du moment où il a été possible de la connaître. Ce système présente les plus graves inconvénients quand le le capitaine principalement devra être mis en cause; la loi n'a pas distingué entre le capitaine et les assureurs, puisque l'assureur doit pouvoir conserver son recours. Dans l'espèce, rien ne constatait qu'il y eût impossibilité de vérifier les colis ; mais aucune trace extérieure d'avarie n'apparaissant, les cosignataires avaient cru inutile de faire procéder immédiatement à cette vérification. Dans le cas où ils auraient allégué un empêchement, alors seulement les juges auraient eu le pouvoir d'apprécier les circonstances et de décider, non que la réception et la vérification sont une et même chose, mais qu'il y avait eu impossibilité pour le destinataire de se conformer aux prescriptions de la loi dans le délai déterminé et qu'il devait, par suite, être relevé de la déchéance, ainsi que la jurisprudence l'admet sans difficulté en matière de protêt ou dans toute autre occasion analogue. 11 est hors de doute, toutefois, que le transport dans les magasins de la douane ne saurait présenter par lui-même, et nécessairement, le caractère de la réception dans le sens dès art. 435 et 436, s'il est constaté que les marchandises n'ont jamais été mises à la disposition du destinataire (2).
L'introduction de la marchandise même dans les magasins du destinataire ne peut être considérée comme une réception définitive, et le destinataire a encore pour
(1) Cass., -I7 mars 4846 (D.P.46. 1.266).
(2) Cass., 20 mars 1860 (S.64 .1.644).
prolester le délai de vingt-quatre heures que lui donne l'art. 436 (1).
En pays étrangers la forme des actes est réglée par la loi du pays ; mais le délai reste soumis à la loi française (2).
3365. Nous ne reconnaissons pas au juge le pouvoir de changer les conditions qui constituent un fait simple comme celui de la réception, mais nous sommes tout disposé en cette matière, comme en toute matière commerciale, à laisser la plus grande latitude lorsqu'il s'agit d'actes pouvant, ou être accomplis de différentes manières, ou être remplacés par des équivalents. Cette doctrine trouvera son application lorsqu'il s'agira, non plus du délai dans lequel doit être faite la protestation, mais des formalités qui la constituent.
La Cour de cassation a parfaitement fait connaître l'esprit de la loi en disant «que les fins de non-recevoir établies par les art. 435 et 436 du Gode de commerce sont introduites en faveur de ceux qui peuvent être actionnés en paiement du dommage résultant de l'avarie et ont pour objet de les mettre à portée de constater dans un temps très-prochain l'arrivée du bâtiment, l'existence de l'avarie et la valeur des pertes que les marchandises ont éprouvées » . Aussi, la Cour ajoutait-elle « que ces dispositions ne sauraient être invoquées par ceux qui, connaissant tout à la fois, et l'existence de l'avarie, et la valeur des pertes qu'elle a occasionnées, auraient pris avec le capitaine, au moment même du débarquement, des arrangements pour le règlement de l'avarie, et qui, par suite de ces arrangements, avaient renoncé à se
(1) Rouen, 29 nov. 4844 (S. 45.2.325 et 326). — Sic, Bédarride, n. 4993.
(2) Cass., 4 août 4875 (S.76.1.56).
fins de non-recevoiu. — Arl. 435 et 436. 583
prévaloir de l'inobservation des formalités prescrites par la loi » (1).
La Cour de Bordeaux a jugé également que l'exception tirée de l'inobservation des formalités prescrites par la loi était dépourvue de fondement, si « le capitaine, en remettant les marchandises au destinataire, s'était réservé de réclamer ses droits pour les frais occasionnés par suite de la nécessité de carène et que les marchandises eussent été acceptées à la charge de cette réserve, attendu que cette délivrance conditionnelle avait plus de force encore qu'une protestation, puisqu'elle devient une reconnaissance de son droit justifié qu'il fût » (2).
Un arrêt de la Cour de cassation a tranché une difficulté que les dispositions du Code de commerce avaient permis d'élever, dans une espèce que les termes de cet arrêt font suffisamment connaître :
« Attendu, a dit la Cour, que dans la cause il ne s'agissait pas d'une marchandise reçue sans protestation à l'arrivée du navire à destination, mais bien d'une marchandise retirée du navire échoué dans le port même de chargement, à la suite d'un compromis signé par toutes les parties; Attendu que si, dans la première hypothèse, la réception sans protestation par le destinataire fait justement présumer le bon état de la marchandise, il n'en saurait être de même dans la deuxième hypothèse du silence de l'expéditeur, qui, après naufrage constaté, après expertise, retire la marchandise hors d'état d'être expédiée » (3).
Dans cette espèce il était intervenu -entre les parties un compromis; mais cette circonstance, quoique relevée par
(4) Cass., 40fév. -1840 (8.40.4 .364).
(2) Bordeaux, 48 nov. 4839 (S. 40. 2.472).
(3) Cass., i2janv. 4870 (S.70.4.269).
la Cour, ne devait pas être de nature à influer sur la décision.
Tout acte enfin qui a pour effet de constater dans les délais fixés par la loi ce qu'il importe de connaître et ce qui peut donner lieu à une action en justice, remplira le vœu de la loi. Ainsi, le simple fait de présenter requête, soit au consul, en pays étranger, soit au juge, à l'arrivée des marchandises, pour obtenir la nomination d'experts, doit être considéré comme une protestation valable ; l'intervention de la justice appelée par le réclamant remplace de la manière la plus complète les protestations dont parle l'art. 435, et d'autres circonstances qui lui seraient opposées ne pourraient détruire l'effet des précautions prises par lui (1).
La Cour de cassation a pensé même que les juges pouvaient décider en fait qu'un rapport d'experts constatant les avaries serait considéré comme une protestation suffisante; c'est donc avec raison que la seule requête présentée au consul ou au juge, à l'effet de nommer les experts chargés de constater les avaries, a été regardée comme équivalant aux protestations (2).
L'art. 435 ne s'appliquerait pas aux réclamations que le destinataire aurait à élever pour simple retard ; il est spécial au dommage arrivé à la marchandise et ne doit pas être étendu.
2366. L'art. 435 a parlé des actions à intenter contre le capitaine et les assureurs ; on peut supposer que le destinaire déchu, en ce qui concerne le capitaine, dirige
(1) Cass., 12 janv. 1825; 17 mars1846 (D.P.46.1.266) ; 10 arril 1865 (S.65.1. 283); 14 juin 1842; Dalloz, Rép., n. 2282; Bordeaux, 30 mars 1840; Rouen, 30 janv. 1843 ; Dalloz, Rép., n. 2282, et pér. 43.274 ; Aix, 25 nov. 1864, et Alger, 29 nov. 1867 (S.62.2.132 et 68.2.230).
(2) Cass., 13 nov. 1867 (S.67.1.420).
fins de non-recevoir. — Art. 435 et 436. 585
sa demande contre le propriétaire du navire ou l'armateur; dans ce cas, la personne ainsi actionnée pourrat— elle invoquer les déchéances et fins de non-recevoir établies par les art. 435 et 436, C. comm.? Aucun doute ne peut exister à cet égard ; et il est certain que les art. 96, 106 et 108, G. comm., sont inapplicables quand il s'agit de transports maritimes, qui sont réglés par un droit tout spécial (1).
Il a été jugé qu'au cas où des marchandises ont été confiées, même par un seul contrat et pour une seule expédition, à la compagnie des Messageries nationales, pour être transportées à Marseille et de là en Algérie, la convention unique intervenue entre les parties doit être réputée comprendre deux sortes de transports partiels, un transport terrestre de Paris à Marseille, et un transport maritime de Marseille à Alger, soumis le premier aux délais et déchéances des art. 96, 98 et 105 du Gode de commerce, et le second aux délais et déchéances des art. 435 et 436 du même Gode. Or les règles spéciales au transport par mer doivent être exclusivement appliquées, même si une partie du transport s'est effectuée par terre, lorsque la première expédition a été définitivement réglée, si, au lieu d'être constatée à l'égard du commissionnaire ou du voiturier et à la suite du transport terrestre, l'avarie l'a été à l'encontre d'un capitaine d'un navire, à la suite d'un transport maritime au moment de l'arrivée et de la livraison de la marchandise dans le port de débarquement (2).
2367. Les fins de non-recevoir peuvent-elles être invoquées aussi bien contre l'action dérivant d'avaries
(1) Cass., 8 mars, 40 avril et 4« mai 4865; 25 fév. 1868 et 23 août 4869 (S.65. 4.283; 68.4.244, et 69.4.399) ; 23 août 4869 (S. 69.4. 399).
(2) Cass., 24 jaav. 4870 (S.70.4 .4 48) ; Cass. ch. réaa., 22 juill. 4873 (S.73.4 .401 ).
communes que lorsqu'elle a sa source dans les avaries particulières? La Cour d'Aix a jugé que la loi exige que les protestations soient faites dans tous les cas ; que l'on ne peut établir une distinction repoussée par la généralité des termes dans lesquels sont conçus les art. 435 et 436, et contraire, disait-elle, à l'interprétation donnée aux art. 5 et 6 du titre 12 de l'ordonnance, dont les articles précités ne sont que la reproduction (1).
L'art. 5, tit. 12, du liv. 1er de l'ordonnance est ainsi conçu : « Le marchand ne sera recevable à former aucune demande contre le maître, ni contre ses assureurs pour dommage arrivé à sa marchandise après l'avoir reçue sans protestation ; ni le maître à intenter aucune action pour avarie contre le marchand , après qu'il aura reçu son fret sans avoir protesté de sa part. »
Yalin, sur cet article, n'examine point si les chargeurs pourraient avoir à réclamer à raison d'avaries communes ; il ne paraît pas le supposer; quant au capitaine, il fait la distinction des avaries ordinaires que l'usage a fixées dans chaque port, suivant la nature du voyage, et des avaries extraordinaires, dont il n'a le droit de demander raison qu'autant qu'elles sont grosses ou communes : « d'une ou d'autre manière, dit-il, s'il a reçu son fret sans avoir protesté pour les avaries, il est non recevable à les prétendre tout de même dans la suite. Mais savoir s'il faut qu'il proteste précisément dans le moment qu'il reçoit son fret, ou qu'il se fasse réserver des avaries dans sa quittance, supposé qu'il en donne une, ou si les protestations générales qu'il a faites dans sa déclaration d'arrivée au greffe de l'amirauté, suffiront pour le mettre à couvert de la fin de non-recevoir ?
(4) Aix, 29nov. 4830.
FINS DE NON-RECEVOIR. — Art. 435 et 436. 5S7
« Je ne doute nullement que ces protestations ne soient suffisantes par rapport aux avaries extraordinaires » (1).
Il n'existe pas, que nous sachions, d'autorité à opposer à celle de Valin, et sa déclaration, relativement à la manière dont les avaries communes doivent être constatées est aussi formelle que possible. Si, ainsi que le dit la Cour d'Aix, l'art. 435 doit être interprété de la même manière que l'article correspondant de l'ordonnance, elle aurait dû confirmer le jugement du tribunal de Marseille porté devant elle, et non le réformer.
Le tribunal avait dit en effet : « que les dispositions des art. 435 et 436 ne peuvent recevoir d'application que dans les cas d'avaries particulières, dans lesquels cas les dommages éprouvés doivent nécessairement être constatés d'une manière légale pour pouvoir être réclamés, puisque le plus souvent le consulat du capitaine ne fait aucune mention de ces dommages ; qu'il n'en est pas de même dans le cas d'avaries générales , puisque tous les objets sacrifiés au salut commun doivent être portés sur le consulat du capitaine, et que, dès lors, ce consulat devient une véritable protestation de sa part pour les dommages soufferts par son navire, et que, quant aux cosignataires de la cargaison, ce même consulat les dispense de toute protestation pour le dommage éprouvé par la marchandise, puisque le capitaine contre qui seul ils auraient à protester reconnaît dans le consulat l'existence du dommage. » C'est la doctrine de Valin.
La Cour de Poitiers a jugé dans le même sens que le tribunal de Marseille (2).
Nous admettrons donc volontiers, pour rester dans les
(4) Sur l'art. 6, tit. 42. liv. 4".
(2) Poitiers, U juin 4834 (D.P.34 .2.244).
termes de la loi, qu'aucune différence n'est à faire entre les avaries particulières et les avaries communes ; mais nous regarderons, dans tous les cas, le rapport du capitaine, quand il constate l'avarie, comme un acte équivalant à la protestation et remplissant le vœu de la loi.
M. Bédarride enseigne une doctrine plus sévère : selon lui, si les marchandises ont été jetées ou perdues en totalité, il est évident que l'action n'est soumise qu'à la prescription de l'art. 432, puisque les art. 435 et 436 n'ont plus d'application possible. Mais, dans le cas d'une perte partielle, si le chargeur n'a pas à protester contre le capitaine, il est tenu de le faire contre ses assureurs. Du moment que M. Bédarride convient que l'on ne peut se prévaloir du défaut de signification au capitaine ; que la subrogation en faveur des assureurs, s'il y avait lieu, sortirait son plein et entier effet, nous ne comprenons pas pourquoi la protestation devrait être renouvelée contre les assureurs; ainsi que nous le dirons tout à l'heure, l'assuré n'est déchu que dans le cas où, par son fait, il a fait perdre à l'assureur le droit d'invoquer une fin de nonrecevoir qu'il aurait pu élever.
Le tribunal de commerce de Marseille, dans une autre occasion, rappelant la distinction faite par l'art. 397 entre les dépenses extraordinaires et les dommages proprement dits, a décidé que la prescription établie par les art. 435 et 436, C. comm., ne s'applique qu'aux dommages matériels, et qu'il est évident que les motifs qui ont porté le législateur à exiger une action prompte et immédiate pour ceux-ci, n'existent plus alors qu'il s'agit de dépenses. L'art. 432 est donc seul applicable en semblable circonstance (1).
(1) Trib.comm. de Marseille, <M janv. 1846; Lehir, 48.2.234.
fins de non-recevoir. — Art. 435 et 436. 589
Nous pensons, par la même raison, également contre l'opinion de M. Bédarride, que dans le cas d'arrivée de la cargaison sans autre dommage que la part à sa charge dans l'avarie commune, l'art. 436 ne peut pas être invoqué (1).
Les fins de non-recevoir ne trouvent pas d'application dans les assurances sur le corps du navire ; elles sont restreintes par la nature des choses aux assurances sur marchandises (2).
2368. Les fins de non-recevoir établies par les art. 435 et 436 peuvent être opposées toutes les fois qu'il y a eu livraison et réception, et quelle que soit en définitive l'action à laquelle donnera lieu l'avarie constatée et que l'assuré voudra employer. Les termes sont généraux et ne souffrent aucune exception : ce serait à tort que l'on voudrait en repousser l'application lorsqu'il y a lieu au délaissement : on ne concevrait pas, en effet, que les assureurs, lorsque l'action dirigée contre eux est plus onéreuse, fussent privés de garanties que l'on a cru utile de d'introduire en leur faveur (3).
2369. Il est admis par tous que des conventions intervenues entre tes parties ou même de simples pourparlers emportent renonciation de la part du défendeur à opposer la déchéance résultant de l'expiration des délais indiqués dans la loi ; les fins de non-recevoir consacrées par les art. 435 et 436 ne sont pas d'ordre public, et dès lors il est permis aux parties intéressées d'en abandonner îj bénéfice. Ainsi l'action d'avaries est recevable de la part du destinataire d'une marchandise, bien qu'il n'ait fait aucune protestation, si le capitaine du
(1) V. Bédarride, n. 2010.
(2) Bordeaux, 7 mai et 18 nov. 1839 (J.P.39.2.287).
(3) Cass., 12 janv. 482"i.
navire a provoqué une expertise le jour même de son arrivée, pour faire établir l'état des pertes et dommages, alors surtout que l'expertise a eu lieu dans l'intérêt commun des parties et par suite d'un accord tacite entre elles (1). Si nous avons enseigné une règle contraire en ce qui concerne les simples pourparlers, lorsqu'il s'agissait de la prescription, c'est que la loi a des dispositions précises pour régler cette matière, qui n'existent pas pour les fins de non-recevoir, dont s'occupent les art. 435 et 430. Les délais ne courent donc plus contre le demandeur qu'à partir du jour où les pourparlers ont été rompus (2). « En convenant, dit un arrêt de la Cour de cassation, dans une espèce où il s'agissait d'abordage, d'entendre les témoins de l'accident, le gérant de la compagnie propriétaire du bateau abordeur avait tacitement renoncé à opposer la déchéance et suspendu forcément son cours, puisqu'il avait par sa demande mis le capitaine abordé dans l'impossibilité d'agir judiciairement ; dans ces circonstances, l'arrêt attaqué, en déclarant valable l'assignation signifiée dans les vingt-quatre heures qui ont suivi la rupture de cet engagement préalable, n'a violé aucune loi » (3). Le défendeur soutenait que lorsque les pourparlers laissent subsister la nécessité de la preuve à faire et de la vérification des causes du sinistre, ils ne dispensent pas des protestations ; qu'il faudrait, pour qu'il en fût autrement, une reconnaissance formelle et l'engagement de payer l'indemnité réclamée. Ce système rigoureux n'est admis ni par les auteurs, ni par la jurisprudence. Toutefois, le capitaine abordé agira sagement
(4) Rouen, 27 avril 487i (S.74.2.85) ; Cass., 45 jnill. 4872 (S.74.4.347).
(2) Boulay-Paty, t. 4, p. 608; Sibille, n. 448; Bédarride, a. 4998.
(3) Cass., 49 nov. 4856 (S.57.4.33K
FINS DE NON-RECEVOIR. — Art. 435 et 436. 591
dans le doute en protestant, sans rompre les pourparlers et à titre de précaution.
Il est rare qu'il n'y ait pas, dans de semblables contestations, trois intérêts engagés : le capitaine, le chargeur et les assureurs ; il va de soi que les pourparlers ne sauraient être opposés à la partie, qui n'y aurait pris aucune part. Ainsi les accords faits entre le capitaine et le propriétaire de la marchandise ne peuvent être opposés aux assureurs qu'autant que ceux-ci y ont participé ou adhéré, et si, par son fait, l'assuré a fait perdre à l'assureur le droit d'invoquer une fin de non-recevoir qu'il aurait pu élever, il perd lui-même le bénéfice de son assurance (1).
Si tous les droits de l'assureur sont conservés, au contraire, nous avons dit qu'il était sans intérêt à se plaindre et sans droit, par suite, à invoquer la déchéance.
23TO. L'art. 436, après que les protestations et réclamations auront été faitesetsignifiéesdansle délai de vingt-quatre heures, exige, en outre, pour échapper à toute déchéance, qu'elles soient suivies, dans le mois de leur date, d'une demande en Justice.
Cette disposition est empruntée à l'ordonnance de 1681, portant : « Les protestations n'auront aucun effet « si, dans le mois, elles ne sont suivies d'une demande en justice. » (Liv. 1er, tit. 12, art. 6).
L'art. 435 se sert du mot action, dont le sens ne peut être douteux; il s'applique à la demande formée en justice pour réclamer ses droits et poursuivre une condamnation; est-il exclusivement question d'une demande de cette espèce dans l'art. 436 ?
Si la question n'a pas été posée d'une manière expresse
(4) Cass., 40 fév. 4840 (S.40.4.364).
par Valin, implicitement au moins, il paraît l'avoir résolue par la négative : « Il est intéressant, dit-il, pour celui qui a une action à former pour cause de dommage ou avarie, de faire ses diligences à temps pour en faire constater la nature, la qualité et l'estimation relativement aux circonstances, à l'effet de quoi il faut qu'il fasse faire la visite des marchandises ou du navire et qu'il fasse dresser un procès-verbal de leur état, partie présente ou dûment appelée.
« Dans le train ordinaire, on se contente d'un procèsverbal fait par un notaire ou un sergent ; mais cela n'est pas régulier , et c'est le cas où l'office du juge est nécessaire pour faire une preuve juridique
« Un tel procès-verbal suffira sans doute, s'il est fait avec quelqu'un ayant pouvoir ou ordre de représenter l'absent ; mais, s'il n'y a personne pour le représenter, il est évident que pour faire preuve, il faut que le procèsverbal soit fait par le juge en présence du procureur du Roi, qui est le représentant naturel et légal des absents.
« A la vérité, les officiers de justice ne sont pas plus en état d'apprécier le dommage que les notaires ; mais ils constatent juridiquement l'état des choses et, par le droit qu'ils ont d'exiger le serment des experts nommés pour procéder à l'estimation, on peut tout autrement compter sur l'appréciation de ces experts travaillant sous leurs yeux, que lorsqu'ils n'ont que des notaires pour contrôleurs de leurs opérations. »
Ces paroles de Valin semblent se rapporter à une simple demande à fin de règlement, mais faite devant le juge local; à quelque chose d'analogue à ce que prescrit l'art. 106, G. comm., en ce qui concerne le transport terrestre, et tel qu'une requête tendant à faire nommer des experts pour évaluer les avaries, formée devant le
FINS DE NON-RECEVOIR. — Art. 433 et -436. 593
tribunal de commerce, si le navire a abordé en France ; devant le consul ou le juge local, si le navire a abordé en pays étranger. Il serait difficile d'admettre aujourd'hui comme régulière une constatation semblable à celle dont on paraissait toutefois se contenter au temps de Valin, dans le train ordinaire, suivant son expression, et qui n'était autre qu'un procès-verbal fait par un notaire ou un sergent ; mais faut-il dire avec la Cour de cassation que, « dans les cas prévus par les art. 435 et 436 du Gode de commerce, l'assuré est déchu de tous droits contre l'assureur, si dans le mois à dater du jour des protestations il n'a pas formé une demande en justice ; qu'en toute matière contentieuse, on ne peut entendre par demande en justice que celle qui est formée par un individu contre un autre, qui est cité dans les délais prescrits par le Gode de procédure civile à comparaître en justice , pour répondre aux conclusions prises contre lui ; qu'ainsi le sens évident de l'art. 436 est que l'assuré doit former une demande contre l'assureur, avec ajournement devant un tribunal; qu'il doit former cette demande dans le mois, en se conformant pour le délai de l'ajournement à celui qui est fixé par le Gode de procédure en raison des distances » (1).
Dageville s'est élevé avec beaucoup de force contre une semblable doctrine : « Nous avons suivi longtemps avec assiduité, dit-il, les audiences du tribunal de l'amirauté de Marseille, auprès d'un jurisconsulte exclusivement occupé de causes maritimes; nous avons pendant vingtdeux ans exercé le notariat et l'assurance et nous n'avons jamais vu proposer la fin de non-recevoir qu'on voudrait
(4) Cass., 27 nov. 1822.— Sic, Cass., 42 jaav. 4825 et 40 avril 4865 (S.65.1, 283); et Bordeaux, 4 juin 4 862 (S. 6 2.2.503).
vi. 38
59i LIVRE II, TITRE XIV. — DU COMMERCE MARITIME.
faire adopter aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans le ressort de l'amirauté de Marseille qu'il en était ainsi, la même chose avait lieu dans les autres ressorts d'amirauté du royaume. On ne trouvera aucune trace de cette prétention dans Valin, Pothier ni Emerigon : leur doctrine à cet égard est uniforme dans le sens contraire.
« L'assuré était toujours admis à former sa demande contre ses assureurs, lorsqu'il arrivait avec la preuve qu'il avait protesté en recevant la consignation de sa marchandise ; que, dans les vingt-quatre heures, il avait fait et signifié sa protestation, et lorsque dans le mois il avait formé devant le magistrat du lieu une demande en nomination d'experts et en fixation de dommage » (1).
M. Bédarride enfin, venu bien plus tard, a soutenu également que le vœu de la loi est rempli par la citation en nomination d'experts chargés de constater les avaries alléguées (2).
2371. Il semble difficile de contester que la loi ait reçu pendant longtemps une interprétation moins sévère que celle qu'a adoptée la Cour de cassation et que l'assuré pouvait, par suite, après avoir fait constater le dommage dans un rapport d'experts nommés par le tribunal, attendre cinq ans, conformément à l'art. 432 ci-dessus, avant d'intenter une demande en paiement.
L'ordonnance de 1681 impartissait à l'assuré un délai bien plus court et faisait disparaître une grande partie des inconvénients attachés à l'ancienne interprétation, et cette circonstance explique peut-être que la question ne se soit point élevée ; de nos jours, et en présence d'un texte qui n'est point suffisamment explicite, la jurispru-
(4) Dagcville, t. 4, p. 227 et suiv.
(2) Bédarride, n. 2002 et suiv.
fins de non-recevoir. — Art. 435 et 436. 595
dence pouvait, à coup sûr, adopter une interprétation différente et plus sévère, et nous ne pouvons admettre, avec M. Bédarride, que, présentées souvent à un consul ou à un juge étranger, des conclusions tendant à la nomination d'experts, renferment implicitement la demande en condamnation, puisque le résultat de l'expertise peut laisser l'avarie au-dessous du taux des franchises soit légales, soit conventionnelles, et que le tribunal compétent pourra plus tard ne tenir aucun compte du rapport et de l'avis des experts. La demande en nomination d'experts sera faite par le destinataire, qui doit protester : la demande en condamnation ne pourra être intentée que par l'assuré, qui, la plupart du temps, sera le chargeur.
Il est bien vrai, sans doute, ainsi que l'a dit Dageville, que l'assuré, qui veut se conformera la loi, ne saura pas avant l'expiration du mois, quelle est l'importance de l'avarie ; elle peut être même, ainsi que nous l'avons dit, au-dessous des franchises stipulées ; dans tous les cas, il ne connaîtra pas la somme qu'il doit demander, et si, la perte s'élevant au-dessus des trois quarts, il est autorisé à délaisser, on ne peut le priver de l'option que la loi lui donne entre l'action d'avarie et celle en délaissement, ni l'empêcher d'user des délais que l'art. 373 lui offre pour délibérer.
Il y a nécessité évidente pour le juge de tenir compte de toutes ces considérations et d'admettre une demande en paiement faite sous toutes ces réserves ; mais ces considérations dont l'assuré, nous le répétons, peut se prévaloir, nous semblent impuissantes à faire décider, ainsi que le veut Dageville, que les mots : demande en justice, doivent être traduits nécessairement par ceux-ci [: demande à fin de règlement devant le juge local; tout au plus prouveraient-elles que la loi est trop sévère ou mal
rédigée; mais cette critique même ne serait pas bien fondée, puisqu'il est aisé de formuler la demande en justice sous toutes réserves ; mais au moins l'instance sera liée et l'assuré ne sera point autorisé à attendre cinq ans pour faire connaître à l'assureur s'il entend le poursuivre.
C'est donc avec raison qu'il a été jugé que la requête, afin de nomination d'un expert pour constater l'état de la marchandise, ordonner les mesures provisoires nécessaires et même indiquer quel est le préjudice causé, tous droits des parties réservés, n'est qu'une mesure conservatoire qui ne saurait être confondue avec la demande en justice impérativement exigée par l'art. 436 (1).
2372. Quant à l'impossibilité matérielle qui existerait d'exécuter la loi telle que l'entend la Cour de cassation, dont se préoccupe également Dagéville, si la marchandise est délivrée aux Indes ou dans quelque port de l'océan Pacifique, il est certain qu'elle n'existe pas, puisque la jurisprudence n'hésite pas et ne pouvait pas hésiter à accorder au demandeur le bénéfice des délais réglés par le Gode de procédure civile (2).
La question de principe vidée sur l'application des délais en raison des distances à la disposition de l'art. 436, G. com., il reste encore à expliquer, toutefois, comment il doit être entendu.
L'arrêt de la Gour de cassation dit que la demande doit être formée dans le mois, en se conformant pour le délai de V ajournement à celui qui est fixé, etc. Les art. 73 et 1033, G. proc. civ., auxquels il faut se reporter, sont écrits dans le seul intérêt du défendeur; en admettant même, comme on l'a prétendu quelquefois, que le deman-
(4) Douai, 7 fév. 4873 (S.74.2.23).
(2) Joinl aux arrêts cités plus haut, Cass., 22 août 186i,(S. 64. 1.408
fjns de non-recevoir. — Art. 435 et 436. 597
deur pût s'en prévaloir pour refuser l'audience avant qu'ils soient expirés, ils ne courront évidemment qu'à partir de l'ajournement et ne peuvent prolonger le délai d'un mois imparti au demandeur à peine de déchéance, pour former la demande en justice ; ils n'auront d'autre effet que de retarder ensuite le jour de l'audience.
La Cour de Bordeaux dans son arrêt du 4 juin 1862, que nous avons également rappelé en note, sans doute pour résoudre la difficulté, dans une circonstance où le refus s'était produit à la Guadeloupe et où l'assuré demeurait à Bordeaux, a dit : « Il est indispensable d'accorder aux parties intéressées, souvent très-éloignées des lieux où les refus de réception de marchandises se sont produits, le temps nécessaire pour être informées des événements de nature à motiver leur demande en responsabilité contre qui de droit. Dans des situations analogues, la loi a déterminé, soit dans l'art. 73, soit dans l'art. 1033, la durée d'un délai moral indispensable pour assurer les communications entre parties dont les résidences respectives sont à de grandes distances. En fait, Depiot (demandeur), non-seulement n'a pas dépassé, pour intenter son action, les délais de l'art. 73, ni même ceux de l'article 1033 ; mais il les a même anticipés, en citant devant le tribunal de Bordeaux, dans les premiers jours de juillet, le capitaine Berniard, domicilié en cette ville, moins de quatre mois après la date des protestations faites à la Guadeloupe. Il a donc agi avec toute la célérité compatible avec son éloiynement du lieu où la marchandise avait été refusée ; et il n'est pas justifié qu'il ait pu, par suite d'informations à lui transmises avec les pièces à l'appui de sa réclamation, être mis à même de former son action plus tôt qu'il ne l'a fait.
Ces motifs ont paru suffisants à la Cour de Bordeaux
pour faire admettre l'action formée en vertu de Fart. 436, G. comm.; mais ils paraissent, non appliquer un texte de loi, qui semble faire défaut, mais bien cette maxime en vertu de laquelle les déchéances ne doivent pas courir contre celui qui n'a pu agir ; le demandeur en est relevé parce qu'il y a eu force majeure; et les juges apprécieraient dans chaque affaire les circonstances alléguées devant eux; l'art. 73, G. proc. civ., n'est plus une règle légale, mais peut être seulement consulté comme réglant, l'arrêt le dit, des situations analogues.
Un arrêt de la Cour de Piouen, admettant également l'interprétation de la Cour de cassation, paraît, dans un de ses considérants, appliquer comme la Cour de Bordeaux les délais des distances ; dans une autre partie, il semble s'appuyer sur une doctrine qui serait plus juridique, et décider que les protestations et réclamations devront être signifiées à la personne responsable, et que le délai de vingt-quatre heures sera, et alors conformément à la loi, augmenté en raison des distances, ainsi que cela doit avoir lieu pour toutes sommations faites à personne ou à domicile ; et le "mois donné pour former l'action en justice ne courrait qu'à partir de l'expiration de ce délai ainsi prolongée (1).
Quel que soit le parti auquel on s'arrête pour suppléer à un texte qui n'est point suffisamment développé, il faut bien admettre que le demandeur aura un mois pour agir, qui ne courra que du jour où il aura eu, en effet, ou sera réputé légalement avoir eu connaissance du fait qui motive sa demande en justice. On ne peut disconvenir qu'il serait à désirer que le texte fût plus explicite ; mais au moins n'est-il pas douteux que le demandeur, en outre
(1) Rouen, 30 janv. 1843 (J.P.43M. 654).
FINS DE NON-RECEVOIR. — Ait. 435 et 436. 599
du mois tout entier que la loi a voulu lui donner, aura pour agir, soit les délais accordés par le droit commun en matière d'ajournements et de significations ; soit tout au moins, ainsi que la Cour de cassation l'a décidé en matière d'abordage particulièrement, dans un arrêt du 29 décembre 1857, que nous aurons occasion de citer tout à l'heure, « un délai moral, dont il appartient aux juges du fait de mesurer l'étendue selon les diverses circonstances dans lesquelles la demande est introduite » .
2373. Le troisième paragraphe de l'art. 435 est relatif aux actions intentées pour les dommages qu'a causés particulièrement l'abordage, et donne lieu tout d'abord, à l'examen d'une question préjudicielle d'une extrême importance.
Dans l'art. 407, qui contient le principe de l'action en indemnité, comme dans l'art. 435, qui en règle l'exercice, quel est le sens du mot dommage ? S'applique-t-il exclusivement à une avarie, ou comprend-il également la perte totale du navire? Il répugne sans doute de croire, ainsi que l'a dit la Cour d'Aix, que le législateur n'a point prévu que l'abordage pouvait amener la perte totale tout aussi bien que l'avarie, mais ces distractions ne sont pas cependant sans exemples. Il n'est pas plus naturel d'admettre, à coup sûr, que le législateur, parfaitement averti d'une difficulté très-grave, ait omis de la faire disparaître.
La question, en effet, s'était présentée sous l'ancienne loi : « Cetb prescription de vingt-quatre heures, dit Emerigon, est établie au sujet du dommage reçu, c'està-dire au sujet d'une simple avarie occasionnée par l'abordage, d'où il suit que la prescription n'a pas lieu dans le cas où l'abordage a causé la perte entière de l'un des navires. On retombe alors dans les dispositions du
droit commun, tant contre celui à qui le sinistre majeur est imputé que contre les assureurs du navire naufragé ». Valin enseigne la même doctrine, si l'on s'en rapporte à la seule explication donnée par lui de la brièveté du délai (1).
Quand ces deux grandes autorités sont d'accord, les auteurs du Code de commerce ont pour principe de considérer comme parfaitement inutile de modifier le texte de l'ordonnance, dont le sens leur paraît désormais bien fixé par cette haute interprétation doctrinale. Ainsi s'explique que le législateur se soit borné à reproduire les termes de l'ancienne loi : cette manière de procéder serait inconcevable, au contraire, s'ils avaient voulu faire prévaloir une doctrine diamétralement opposée à celle qui résultait des explications données par les deux maîtres du droit maritime.
La Cour d'Aix, cependant, dans un arrêt dont la doctrine a reçu des adhésions considérables, a fait prévaloir une opinion contraire ; elle avait été adoptée également par la Cour de cassation, à une époque déjà éloignée (2), dans un arrêt rendu sous l'ancienne loi.
L'arrêt de la Cour d'Aix, toutefois, constate que si l'abordage n'a produit que de simples avaries, « il sera toujours facile d'agir sans retard ; qu'en effet, tant que le navire subsiste ; le capitaine et, en cas d'empêchement ou de décès, l'officier qui le remplace, ont qualité pour agir et connaissent leurs droits et leurs devoirs; en cas de perte du navire, au contraire, alors que l'équipage peut périr aussi ; que les officiers peuvent être engloutis
(4) Emerigon, chap. 49, sect. 46, §2, n. 2; Valin, sur l'art. 8, lit. 42, Ht. 4* — Sic, Dalloz, Rép., v° Droit maritime, n. 2294; Bédarride, n. 2027; Rennes, 5 fév. 4838 ; Rec. des arrêts de cette Cour, année 4838, p. 393.
(2) Cass., 5 mess, an xm; Aix, 42 mai 4857 (S.57.2.724), et la note; Boulay- Paty, t. 4, p. 609 ; Sibille, n. 408; Vincens, t. 3, p. 497 ; Caumont, y0 Abordage, n. 26.
fins de non-recevoir. — Art. 435 et 436. 6(M
parles flotsàl'insu les uns des autres ; qu'on ne sait pendant un certain temps au moins, sur qui, en fait, reposent les actions, il est impossible d'admettre que les droits de tous les intéressés puissent être compromis et perdus, si tel officier sauvé, mais comptant sur ses chefs, dont il ignorait la mort, négligeait une formalité, qu'il ne se croirait pas nécessairement obligé de remplir ; qu'en pareil cas, évidemment, les armateurs, assureurs et autres intéressés ne seraient soumis qu'au droit commun, ou seraient, tout au plus, tenus d'agir dans un délai moral ».
Ces réflexions sont très-justes ; mais, pour nous, elles prouvent jusqu'à l'évidence que les art. 435 et 436 n'ont point prévu une semblable hypothèse. Qu'ont-ils de commun, en effet, avec cette manière d'agir, où l'on est invinciblement amené ? Que disons-nous que ce que l'arrêt dit lui-même, que les intéressés ne sont soumis qu'au droit commun pour l 'exercice de leurs actions, et cela parce que le point de départ des prescriptions édictées, ainsi que le dit encore l'arrêt, ne peut être fixé. Qu'esL-ce qu'un délai, si le point de départ ne peut en être fixé ? et n'est-il pas plus rationnel de dire, tout de suite, que le cas de perte totale est, par la force des choses, complètement en dehors des prévisions des art. 435 et 436 (4).
Toutefois, ainsi que le prouvent les arrêts que nous venons de citer en note, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est prononcée dans un sens contraire à notre opinion.
Quoi qu'il en soit, en admettant même une opinion différente de celle que nous croyons devoir embrasser,
(1) Contra, Montpellier, 3-1 mars 1873 (S.73.2.165) ; Cass., 21 avril 4874 (D.P. 75.1.167) ; Cass., 4 août 1875 (D.P.75.1.474).
on voit quels larges tempéraments la jurisprudence a consentis dans l'exécution ; et la Cour de cassation, tout en rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Aix, décide que « l'action doit être exercée dans un délai moral dont il appartient aux juges du fait de mesurer l'étendue selon les diverses circonstances dans lesquelles elle est introduite » (1). Cependant il ne peut y avoir, dans tous les cas, qu'un intérêt très-grand à agir dans le plus bref délai.
2374. La loi n'a point déterminé, pas plus en cas d'abordage qu'en cas d'avarie, dans quelles formes devraient être faites les protestations et réclamations, qui ne doivent s'entendre que d'un acte unique. Il suffit que cet acte indique le jour, le lieu, l'heure et les causes du sinistre, avec une mention sommaire des avaries apparentes, de leur nature et de leur importance, et désigne, autant que possible, le navire abordeur ainsi que le capitaine s'il est connu, avec réserve de tous les droits par surcroît de précaution et déclarant que la responsabilité doit retomber sur l'auteur de l'abordage. Ce n'est que plus tard, et lorsque des renseignements plus complets auront été recueillis, qu'une rigueur plus grande pourrait être exigée (2).
Les protestations sont faites par le capitaine mandataire légal de tous les intéressés, ou par chacun d'eux dans la mesure de son intérêt, à la condition, toutefois, qu'il agisse dans les mêmes délais que le capitaine. La prétention d'un chargeur alléguant que vingt-quatre heures devaient lui être accordées pour former sa réclamation à partir de l'instant où il avait eu connaissance de
(1) Cass., 29 déc. 1857 (J.P.58, p. 480).
(2) Sibille, n. 129.
FINS DE NON-RECEVOIR. — Art. 43o et 43G. 603
l'abordage, a été repoussée avec raison (1). Il n'existe aucun doute que la protestation faite en temps utile par l'armateur, profiterait également aux consignataires des marchandises dont il serait réputé le mandataire (2).
2375. Quelle que soit la forme donnée à la protestation et les pièces dont elle a été accompagnée, la signification prescrite par Fart. 436 est impérieusement exigée (3) ; elle peut être faite, dans tous les cas, au capitaine abordeur comme auteur présumé du quasi-délit et comme représentant, d'ailleurs, l'armateur (4); une réserve contre celui-ci est superflue, puisque le recours existe contre lui de plein droit, mais ne peut entraîner aucune déchéance ; la signification faite à l'armateur sans réserve aucune pourrait dégager la responsabilité personnelle du capitaine. Il semble, dans tous les cas, équitable d'admettre qu'on n'est obligé de signifier la protestation qu'à ceux contre lesquels seuls on peut agir ; et, par exemple, aux assureurs, s'ils devaient seuls être tenus des avaries (5).
Le cas peut se présenter où le choc aura été déterminé par l'impulsion que le navire abordant aura reçue luimême d'un autre navire ; si ce fait est manifeste, dès le principe, ou si, plus tard, l'instruction vient à le démontrer, les formalités doivent être accomplies contre le véritable auteur de l'accident, même quand il ne l'a qu'indirectement occasionné, s'il est connu ou dès qu'il est connu et à partir de ce moment? Ou bien la protesta-
(4) Cass., 4 août 1875 fD.P.78.4 .471).
(2) Rennes, 3 août 1832 (S.32.2.547).
(3) Rouen, 2 mars 4842 (D.P. 42.2.93); Cass., 49 nov. 4856 (S.57.4 .33).
(4) Cass., 49 mars 4834 (S.34.4.798).
(5) Rouen, 30 janv. 4843-, et Trib. de Marseille, 24 juin 4858 (J.M.22.2.65, et 36.4.230). — Sic, Cauvct, n. 400.
tion et la signification ne sont-elles exigées qu'envers le capitaine directement abordeur?
Envers tout autre que ce dernier, a-t-on dit, il peut y avoir préjudice et action en responsabilité, il n'y a pas abordage ; mais cette doctrine a été repoussée par la Cour de Rennes dans un arrêt que M. Sibille a approuvé avec raison (1). Deux choses, en effet, sont incontestables : 1° c'est que l'avarie a bien été causée par un abordage ; 2° c'est qu'il n'est pas possible que les formalités soient utilement remplies contre celui qui, ne devant pas répondre du dommage, n'a point intérêt à discuter la demande. Nous pensons donc qu'aussitôt que le véritable auteur de l'avarie causée par un abordage est connu, et à partir de ce moment, c'est contre lui que doivent être dirigées les poursuites dans les formes réglées par la loi, sous peine de déchéance.
2376. La signification doit être faite à personne ou à domicile (G. proc. civ., art. 68), ou abord (id., art. 419); en cas d'absence du capitaine, nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir difficulté, si la copie est remise par l'huissier à l'officier ou à celui des hommes de l'équipage, qui est censé avoir momentanément la garde ou la responsabilité du navire.
Mais le navire abordant peut avoir continué sa route ; et au premier lieu où le capitaine abordé pourra agir, il peut y avoir impossibilité que la signification soit faite à personne ou à bord. « Si le bâtiment avait déjà repris la mer, dit une circulaire de l'Administration des douanes du 26 déc. 1835, la signification sera faite au domicile du capitaine, si ce domicile est connu ; ou, dans le cas contraire, comme aussi dans celui où le capitaine habite-
(1) Sibille, n. 435 ; Rennes, 9 août 4851 .
fins de non-recevoir. — Art. 435 et 436. 605
mit une autre ville, à la mairie du lieu où se serait passé l'événement. Le maire, ou en son absence, l'adjoint, viserait l'original, conformément à l'art. 1039, G. proc. civ. » (1).
La jurisprudence du tribunal de commerce de Nantes a sanctionné cette manière de procéder, qui a été approuvée également par la Cour de Rennes (2). Mais si la Cour a considéré la signification faite dans ces termes comme suffisante, parce qu'elle donne, dit l'arrêt, « aux protestations et réclamations, la date authentique, qui est principalement le but des dispositions des art. 435 et 436, C. comm., nous ne pensons pas, quels que soient les termes de ses considérants, dont nous rejetons complètement la doctrine, qu'elle ait voulu prétendre que cette marche serait, dans tous les cas, régulière et conforme aux exigences de la loi de procédure.
Différentes hypothèses se présenteront lorsque la signification ne pourra être faite ni à personne même, ni à bord, que l'administration des douanes ne nous paraît point avoir distinguées avec assez de soin.
4° Le capitaine, ou l'armateur, si c'est à ce dernier que la protestation doit être signifiée, a, un domicile connu au lieu où se serait passé l'événement; et c'est à ce domicile alors que la signification sera faite; et dans ce cas particulier seulement, « si l'huissier, dit l'art. 68, « C. proc. civ., ne trouve au domicile ni la partie ni « aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de « suite la copie à un voisin, qui signera l'original; « si ce voisin né veut ou ne peut signer, l'huissier « remettra la copie au maire ou adjoint de la com-
(4) Sic, Sibille, n. 469.
(2) Rennes, 47 août 1837 (J.P.58, p. 4032). V. également, Rouen, 27 avril 4874 (S.71.2.85).
« mune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier « fera mention du tout tant sur l'original que sur la « copie. » Ce n'est point du tout le cas qu'a prévu l'art. 1039, que l'administration des douanes a cité mal à propos.
2° Le capitaine a un domicile connu, mais dans une autre ville ; nous ajouterons : de France; la manière de procéder sera exactement la même, sauf le délai en raison de la distance (art. 1033, G. proc. civ.) ; l'art. 68, G. proc. civ., reçoit évidemment son application, s'il y a lieu ; mais dans cette autre ville, pour nous servir des expressions de la circulaire, et non, à coup sûr, au lieu où se serait passé l'événement, ainsi que le dit encore la même circulaire.
3° Le capitaine a un domicile connu, mais hors du continent, ou est établi chez l'étranger : la signification alors doit être faite conformément à l'art. 69, C. proc. civ., n. 9, « au domicile du procureur de la République « près le tribunal où sera portée la demande, lequel « visera l'original et enverra la copie, pour les premiers, « au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui « des affaires étrangères ».
4° Enfin le domicile du capitaine n'est pas connu, et alors, ainsi que l'a fort bien jugé la Cour d'Aix, c'est encore l'art. 69, G. proc. civ., qui est applicable, mais le n. 8, qui est ainsi conçu : « L'exploit sera affiché à la « principale porte de l'auditoire du tribunal où la de- « mande est portée ; une seconde copie sera donnée au « procureur de la République, lequel visera l'original. » Quand il s'agit d'un exploit ne contenant pas ajournement, le tribunal, à la porte de l'auditoire duquel la copie doit être affichée, étant celui dans le ressort duquel l'obligation a été contractée, dans le cas qui nous occupe, ce
FINS DE NON-RECEVOIR. — Art. 435 et 43G. 607
sera le tribunal dans le ressort duquel l'abordage a eu lieu (1).
Nous ne pensons pas que d'autres règles puissent être suivies, ni que le capitaine abordeur puisse et doive savoir, ainsi que l'a prétendu le tribunal de commerce de Nantes, a que la remise a dû être effectuée à la mairie du port le plus voisin du sinistre, et que c'est là qu'il doit la prendre. »
Sous le bénéfice des règles que nous venons de rappeler, si l'abordage, par exemple, n'a pas eu lieu en pleine mer et que la signification ait pu, à un moment donné du moins, être faite à la personne du capitaine ou à son bord, la Cour de cassation, expliquant l'arrêt de la Cour de Rennes, du 17 août 1857, que nous avons mentionné plus haut, a jugé que si, au moment où l'huissier se transporte sur le quai pour y chercher le navire et le capitaine, le navire a quitté son ancrage et ne peut être retrouvé, la signification est valablement faite au maire du lieu où le capitaine se trouvait avec son navire avant le départ (2). Le capitaine sera considéré comme n'ayant pas été trouvé à son domicile ou à son bord, et ce sera purement et simplement l'application de l'art. 68 ou de l'art. 419, C. proc, civ. C'est une interprétation, un peu large peut-être de la loi, en haine des déchéances, qui sont peu favorables ; mais nous ne pouvons cependant admettre, avec l'arrêt de la Cour de cassation que nous venons de rappeler, que la disposition de l'art. 68 soit «. inconciliable avec la célérité que l'art. 435, « C. coram., impose pour la validité de la protesta-
(-1) Aix, 2 fév. 1858 (J.P.58, p. 904). V. Cass., 19 nov. <i856 (S.57.1.33), dont il nous semble impossible de bien préciser la doctrine sur le point qui nous occupe ef qui, dans l'espèce, devenait sans intérêt par suite de l'existence de pourparlers.
(2) Cass., 17 nov. 1858 (S. 59.1 .728).
« tion qu'il prescrit », puisqu'il ne peut exister aucun doute que l'augmentation de ce délai à raison des distances sera accordée au demandeur.
Les protestations exigées par nos articles ne sont pas moins prescrites en pays étranger qu'en France à l'égard de tous ceux qui doivent réclamer devant nos tribunaux l'application de notre loi (1) : des difficultés se sont élevées encore sur ce point.
Le Cydnus, bateau appartenant aux Messageries impériales, avait abordé et coulé bas, le 21 mars 1861, un navire prussien dans la mer de Marmara. Le capitaine de ce navire protesta devant son consul dès son arrivée aux Dardanelles. Le capitaine du bateau des Messageries impériales ne se trouva aux Dardanelles en même temps que le capitaine prussien que pendant l'espace de deux heures, et ils ne se rencontrèrent même pas à Constantinople, où ils passèrent également l'un et l'autre. Le capitaine prussien, en conséquence, se borna à citer en justice, devant le tribunal de Marseille, le capitaine du Cydnus et la compagnie des Messageries impériales.
Les défendeurs opposèrent que la protestation n'avait pas été signitiée ; mais le tribunal de commerce de Marseille repoussa, le 9 juillet 1861, cette prétention, sur le fondement que le capitaine prussien s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir conformément à la loi. Le jugement fut infirmé par la Cour d'Aix (2). L'arrêt porte que la signification aurait dû être faite, dans les Echelles du Levant, aux consuls et vice-consuls chargés de la faire afficher dans leurs chancelleries, comme, en France, elle eût dû être remise au procureur impérial.
(4) Cauvet, n. 398.
(2) Aix, 22 janv. 4861 (J.M.40.W7).
FINS DE NON-RECEVOIR, — Art. 435 et 43G. G09
Cet arrêt a été critiqué par M. Gauvet : a On cite en France, dit-il, au parquet du procureur impérial, les personnes dont le domicile est inconnu ou celles résidant à l'étranger. Mais à quel parquet? à celui du procucureur impérial du tribunal devant qui la demande est portée. Les procureurs impériaux n'ont point ainsi des attributions générales de recevoir toute signification, quelle qu'elle soit ; et de même les consuls, que l'arrêt leur assimile, ne sont aptes à recevoir valablement que les significations des procès qui s'instruisent hors de France et qui relèvent de leur juridiction * (1).
Nous ne pouvons que donner à ces observations une approbation complète; mais nous nous séparons de M. Gauvet lorsque, dans le paragraphe qui suit la citation que nous venons de faire, il arrive à conclure que la protestation doit suffire, et qu'il ne doit y avoir d'autre signification que la demande en justice, qui la rend inutile (2); la loi est formelle ; et, dans l'espèce, la signification devait être faite au capitaine à Marseille, en tenant compte de l'augmentation des délais et à raison des distances, ou au siège de la société des Messageries impériales, conformément encore à l'art. 69, C. proc.
2377. Sauf l'application des règles du droit commun, en ce qui concerne les prolongations de délai à raison des distances, s'il y avait lieu (3), les protestations, aux termes de l'art. 436, doivent être faites et signifiées à qui de droit, ainsi que nous venons de le dire, à peine de déchéance, dans les vingt-quatre heures. Le texte de l'ordonnance (liv. 1er, tit. 12, art. 8) disait : « Toute
{{) Cauvet, n. 396.
(S) Cauvet, n. 398 et 400.
(3) Poitiers, U janv. 4803 (S.63.2.-H1). — Contra, Sibillc, n. 4C9.
m demande pour raison d'abordage sera formée vingt- « quatre heures après le dommage reçu » ; malgré la rédaction vicieuse de cet article, il était admis sans difficulté que la protestation devait être faite dans les vingtquatre heures et non après ; le texte nouveau a fait disparaître toute difficulté, en même temps qu'il a distingué la protestation de la demande en justice.
M. Sibille a enseigné que ce délai devait être compté de momento ad momentum, et non pas de die ad diem (1) ; mais nous n'apercevons aucune raison pour adopter une interprétation aussi rigoureuse, qu'Emerigon, sous l'ancien droit, avait repoussée {%). 11 faut décider, en outre, que si le lendemain du jour où l'abordage a eu lieu est un jour férié, non pas d'après le culte auquel appartient l'abordeur, mais d'après celui que suivent l'abordé et l'autorité chargée de recevoir la protestation, la protestation peut être valablement faite et signifiée le surlendemain, et qu'il n'y aurait lieu de recourir à la permission du juge, aux termes de l'art. 1037, G. proc. civ., qu'autant qu'il y aurait péril dans la demeure (3).
L'acte de protestation, exigé par les art. 435 et 436, au cas d'abordage, est soumis, quant à la forme, à la loi du lieu où il a été fait, conformément à la maxime Locus régit actum; mais le délai de la signification reste toujours régi par la loi française. La réclamation est donc nulle si elle n'est faite et signifiée dans les vingt-quatre heures.
Le défendeur français, poursuivi en vertu de la loi de son pays, a le droit de se prévaloir des dispositions de
(4) Sibille, n. 465.
(2) Emerigon, chap. 49, sect. 46, § 2, n. 4.
(3; Rennes, 4 janv. 4858 (J.P.58, p. 4032); Cass., 47 nov. 4858 (S.59.4 .728) . Cass., 20 noY. 4871 (S.74.4.483; Aix, 42 juill. 4874 (S.72.2.23). V. cependant Trib. de connu, de Nantes 2.6 juh <86 9 (S.70.2.24).
FINS DE NON-RECEVOIR. — Art. 435 et 430. 01 i
celte même loi qui peuvent le protéger contre l'action dont il est l'objet (1).
23V 8. « Notre article, dit Valin, veut que l'action soit formée vingt-quatre heures après le dommage reçu, si l'accident est arrivé dans un port ou autre lieu où le
maître puisse agir dans ce court espace de temps Si
l'abordage s'est fait en pleine mer, ou tellement hors du port qu'il ne soit pas possible au maître d'intenter son action dans les vingt-quatre heures après le dommage reçu, le délai ne courra que du jour de l'arrivée de son navire dans le port » (2). C'est ainsi que tous les auteurs modernes ont également entendu l'art. 435, et le délai accordé pour les protestations et réclamations ne commence à courir, dans aucun cas, qu'à partir du moment où le capitaine a pu agir (3) ; et même après son arrivée en un lieu où l'exécution des prescriptions de la loi est possible, il faudrait tenir compte des événements qui ont pu mettre obstacle à ce qu'il puisse agir dans les vingtquatre heures. Ce serait aux tribunaux à apprécier (4); le délai ne doit courir que du moment où le capitaine a pu moralement comme physiquement se conformer à la loi, et il a pu être contraint, par exemple, de s'occuper, avant tout, de pourvoir à la sûreté du navire et du chargement.
Il ne faut pas supposer même que le capitaine abordé en pleine mer soit tenu d'atterrir au port le plus proche ; s'il est assez heureux pour que l'avarie qu'il a reçue ne
(1) Montpellier, 31 mars 4873 (S.73.2.465) ; Cass., 4 août 4875 (D.P.75.4. 471).
(2) Sur l'art. 8, tit. 42, liv. *«.
(3) Aix, 2 fév. 4858; Douai, 13 mai <859; Voiliers, 14 janv. 4863 (S.59.2.409 ; 60.2.9; 63.2.111); Cass., 4 mars 1861 (S.64 A .425) ; Rouen, 87 avril 4871 (S.71. 2.8o).
(4) Rouen, ? mors 48-12; Dalloz, Rép., B, 8302.
Ci2 LIVRE II, TITRE XIV. — DU COMMERCE MARITIME.
l'empêche pas de continuer son voyage, la loi ne peut l'obliger à y renoncer, et il peut continuer sa route jusqu'au port de destination (1) ; mais il ne peut attendre pour agir son arrivée au port de destination, s'il relâche après l'abordage.
Les mêmes arrêts que nous venons de citer n'ont pu hésiter à juger que, si le capitaine abordé a fait devant son consul en pays étranger ou toute autorité compétente, dans le délai légal, le récit des circonstances de l'abordage et protesté qu'il entendait faire supporter les avaries à qui il appartiendrait, faisant toutes réserves de ses droits, il ne peut être tenu d'agir personnellement contre le capitaine abordeur, qu'à partir du moment où il a été renseigné et a pu connaître son nom.
3379. Il nous reste à examiner encore une question de procédure d'une importance extrême, c'est de savoir quel est le tribunal compétent pour connaître de l'affaire et prononcer, s'il y a lieu, la condamnation.
11 faut rejeter tout d'abord la doctrine qui rendrait nécessairement compétent le tribunal du premier port où toucherait le navire abordé. Cette règle, adoptée d'une manière absolue, laisserait au demandeur le choix arbitraire du tribunal, qui devrait connaître de l'action, si Ton suppose que le capitaine est entré volontairement dans ce port, sauf à continuer plus tard son voyage, et qu'il n'a pas été pour lui le lieu de désarmement. La raison tirée de ce qu'il a dû remplir dans ce lieu, pour se conformer à la loi et éviter les déchéances, les formalités imposées par les art. 435 et 436, ne nous paraît point concluante pour faire décider que l'action mêmeenrépa-
(4) Valin, sur l'art. 8, lit. 42, liv. 4»; Sibille, n. 180; Poitiers, 44 janv. 4863 Douai, 43 mai 4859 (S.60.2.9 et 63.?.441).
fins de non-recevoir. — Art. 435 et 436. 613
ration du dommage doit être intentée devant le tribunal de la même localité (1).
Nous croyons que l'on doit rejeter également le système qui rendrait compétent, à l'exclusion de tout autre, le tribunal le plus voisin, ou admettrait, en d'autres termes, « la compétence territoriale, car bien des raisons peuvent empêcher le capitaine abordé de se rendre au port le plus proche ; et si les avaries, d'ailleurs, ne sont point assez graves pour l'obliger à interrompre ou à rompre son voyage, il est naturel qu'il puisse continuer sa route et se rendre au port de destination.
Un troisième système attribue la compétence au tribunal du port de destination, ou au port du déchargement accidentel et forcé par suite des avaries causées par l'abordage, où se {ermine ainsi le voyage ; en admettant qu'il n'y ait aucune distinction à faire entre le cas où l'abordage a causé perte entière et celui qui a produit une simple avarie, serait assimilé au port de déchargement forcé, celui où, en cas de perte entière, sont arrivés l'équipage et les marins du navire abordé et coulé.
La question, dans ces derniers termes, s'est présentée dans l'affaire du Mongibello, navire napolitain, ayant abordé et coulé le Pollux, navire sarde, dans les eaux du port de Livourne, où le Mongibello relâcha pour réparer ses propres avaries, et mettre à terre les passagers et les gens de l'équipage du Pollux, qu'il avait recueillis. Le tribunal de Livourne et la Cour de Florence ont admis la compétence du tribunal du port de déchargement ou, en cas de perte totale, du port où les passagers ont débarqué, conformément à l'opinion émise par M. Dalloz, dans une
(4) Contre, Rouen, 24 nov. 4840 (S. 44. 2.80) ; Pardessus, n. 4353.
Gi £ LIVRE II, TITRE XIV. — DU COMMERCE MARITIME.
consultation produite aux débats; M. Duvergier, répondant à M. Dalloz, avait soutenu qu'il n'y avait pas lieu, en matière d'abordage, de déroger au principe général, d'après lequel tout défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile (1).
C'est l'application par analogie des règles posées par les art. 411 et 416 G. comm., en cas de jet et de contribution.
La Cour de Caen, plus tard, a jugé que l'on devait appliquer l'art. 420, C. proc. civ., et a considéré comme tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué le port où arrive le bâtiment qui a éprouvé le dommage (2). En rejetant ainsi, en droit, la règle qui admet, en semblable circonstance, la compétence territoriale à l'exclusion de toute autre, en fait le résultat pouvait être le même par l'interprétation donnée à l'art. 420, C. proc. civ.
La Cour de Rouen, revenant sur sa jurisprudence, a repoussé également la compétence territoriale ; elle a dit, avec raison, « qu'on ne saurait voir dans les art. 435 et 436, C. comm., une attribution exclusive au tribunal le plus voisin du lieu de l'abordage ; que ces articles statuent sur les réclamations et protestations qui doivent être faites, mais ne contiennent, ni dans leur lettre, ni dans leur esprit, aucune dérogation au principe posé par l'art. 420, C. proc. civ. »; d'accord sur ce point avec la Cour de Caen, l'arrêt refuse, toutefois, de donner à l'art. 420 l'extension qu'il avait reçue et décide que c'est le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent (3).
(■1) V. Dalloz, Rép., v° Droit marit., n. 2303 et suiv.
(2) Caen,1"oct. 4848 (S.49.2.37). — Sie, Aix, 23 mai 1868 (S.69, 2.21 o).
(3) Roaeu. 23 uov. 1857 (S.58.2.503).
FINS DE NON-RECEVOIR. — Art. 435 et 436. 615
238©. La Cour de Bordeaux, enfin, tout en proclamant que « les art. 435 et 436, G. comm., uniquement relatifs aux protestations à faire en cas d'abordage, ne peuvent être étendus au delà de leur objet, ni avoir pour effet de déplacer la compétence ; que leur silence même sur ce point essentiel, alors qu'il se présentait naturellement à l'attention du législateur, démontre bien que celui-ci n'a rien voulu modifier aux principes, au contraire de ce qu'il a fait en s'occupantdu jet et de contribution », a décidé, d'un autre côté, que l'art. 420, C. proc. civ., ne pouvait pas plus être invoqué que les articles 414 et 416, G. comm.; et que l'action en réparation causée par un abordage, comme résultant d'un quasi-délit, avait tous les caractères d'une action purement personnelle ; qu'en conséquence et aux termes de l'art. 59, C. proc. civ., le défendeur devait être assigné devant les juges de son domicile ; mais l'affaire étant maritime, appartiendrait aux tribunaux de commerce (1).
On pourrait peut-être demander si l'art. 420, G. proc. civ., dont la Gour de Bordeaux repousse l'application, ne forme pas nécessairement le droit commun, quand on procède devant la juridiction commerciale; nous aurons occasion, en expliquant l'art. 632 ci-après, de parler des difficultés qu'a soulevées la matière des quasi-délits, pour savoir laquelle des deux juridictions, soit les tribunaux civils, soit les tribunaux de commerce, devait connaître de la demande en réparation du dommage souffert; nous dirons que, sous certaines distinctions, que nous n'avons pas à expliquer ici, les tribunaux de commerce ont été déclarés compétents, même dans des
(1) Bordeaux, 23 fév. 1863 (S.63.2.252).
affaires qui n'étaient point maritimes ; mais la question soulevée par cet antagonisme entre les art. 59 et 420, C. proc. civ., que la Cour de Bordeaux a cru devoir résoudre, ne s'était pas présentée; et l'arrêt ne s'en est occupé sans doute qu'à cause de l'interprétation abusive, selon nous, que les Cours de Rouen et de Caen avaient donnée de ce dernier article.
S'il est admis, en effet, que l'art. 420, C. proc. civ., quoique plus particulièrement écrit en vue du contrat de vente, doit être étendu à toutes les contestations commerciales, où il s'agit de conventions, de livraisons et de paiement ; si, dans le cours de cet ouvrage, nous avons eu occasion nous-même d'en commenter les dispositions, à propos du contrat de transport, il faut bien admettre que l'on doit s'en tenir cependant aux termes de la loi, sans les forcer, ni y ajouter, puisqu'il s'agit de déroger au droit commun, pour distraire le défendeur de ses juges naturels. En matière de quasi-délit, et d'abordage particulièrement, qu'est-ce que le tribunal dans V arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; qu'est-ce que le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué? quand il est de principe que, pour être attributif de juridiction, le lieu de paiement doit être constant et avoir été parfaitement déterminé par la convention même, dont on poursuit l'exécution? Est-ce que la force des choses n'oblige point à recourir au premier paragraphe, qui ne fait que rappeler le principe général de l'art. 59; et, dès lors, disparaît l'antagonisme qui semblait résulter des termes de l'arrêt de la Cour de Bordeaux.
Disons donc, pour nous résumer, que, selon nous, quand la juridiction commerciale doit être saisie, l'article 420 représente le droit commun en procédure ; mais
fins de non-recevoir. ■— Art. 435 et 436. 617
que lorsqu'il s'agit de la demande en réparation du dommage causé par un quasi-délit, et particulièrement par un abordage, le premier paragraphe est seul applicable ; et que, par suite, c'est avec raison que la Cour de Bordeaux a jugé que le défendeur devait être assigné devant le juge de son domicile (1).
2381 . La Cour de cassation a eu occasion de rappeler qu'en matière d'actions à intenter en France contre un étranger, qui n'y a ni domicile ni résidence, c'est devant les juges du domicile du demandeur que la demande doit être portée, à moins d'un cas spécial d'attribution (2).
L'art. 14, G. civ., autorise tout Français, dans les termes les plus généraux, à soumettre à la juridiction de ses magistrats les difficultés relatives aux obligations contractées envers lui par un étranger soit en France, soit en pays étranger ; le mot obligation, dont la loi s'est servie, ne doit pas s'entendre exclusivement des engagements qui résultent de contrats, mais aussi de tout lien de droit dérivant de l'autorité de la loi, ou né de tout fait de l'homme qui fait encourir une responsabilité. Le capitaine étranger actionné par suite d'abordage, ne pourrait donc pas décliner la compétence des tribunaux français devant lesquels il serait appelé (3).
S'il s'agit d'un navire étranger, le tribunal devrait autoriser la saisie dans tout port français, même de relâche, à moins qu'il ne soit fourni caution suffisante.
3382. Les fins de non-recevoir que les art. 435 et
(\) Contra, Bédarride, n. 2025.
(2) Casa., 9 mars 1863 ; Bull., n. 39.
(3) Rouen, 6 fé>. -1844, et Aii, 12 mai 4857 (J.P.44.1 .309, et 58, p. 452), et tou3 les auteurs.
436 ont établies et qui doivent faire repousser sans examen toute action intentée contre le capitaine, peuvent être proposées par lui dans toute instance portée devant les tribunaux français, quelles que soient la qualité et la nationalité des parties ; mais ces fins de non-recevoir peuvent-elles également être proposées en tout état de cause et même pour la première fois en appel ?
Le Gode de commerce, en faisant deux titres distincts des prescriptions, qui peuvent être opposées en tout état de cause, et des fins de non-recevoir, semble, suivant Dageville, avoir voulu établir entre elles une différence, et cet auteur en conclut que les fins de non-recevoir doivent être assimilées aux nullités d'exploits ou d'actes de procédure, qui sont couvertes aux termes de l'art. 173, C. proc. civ., si elles ne sont proposées avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence (1).
Cette doctrine a été condamnée avec raison par la Cour d'Aix (2) ; mais il sera sage et convenable à tous égards de ne pas laisser s'engager un débat que la partie, en faveur de laquelle existe l'exception, pouvait prévenir ; le moins qu'elle pourrait encourir serait de supporter les frais d'une instance qu'elle devait arrêter à son début. Elle pourrait même s'exposer à ce que ses défenses au fond fussent interprétées comme constituant une renonciation tacite au droit qu'elle tenait de la loi : ces fins de non-recevoir, en effet, ne sont point d'ordre public; elles ne peuvent être prononcées d'office par le juge et n'ont été établies que dans l'intérêt de celui qui peut les opposer.
(1) Dageville, t. 4, p. 223.
(2) Aix, 4 janv. 4820; Cass., 24 nov. 4873 (S.74.4.23); Dalloz, Rép., v» Droit maritime, n. 2312. — Sic, Bédarride, n. 2029; Sibillc, n. -H2.
FINS DE NON-RECEVOIIt. — Art. 43o et 436. GîO
Le capitaine, ou l'armateur, peut donc renoncer, sans aucun doute, à invoquer ces déchéances. Si cet abandon d'un droit précieux pour lui ne doit pas être facilement présumé, il faut dire cependant qu'il peut être tacite et résulter quelquefois de circonstances dont l'appréciation sera faite par le juge.
Le capitaine abordeur pourrait, par acte exprès et en se réservant du reste tous ses moyens de défense, dispenser le capitaine- abordé des formalités exigées par la loi, comme on peut, par exemple, dispenser le porteur d'un effet de la formalité du protêt et des actes qui doivent le suivre.
Il peut aussi reconnaître la faute qui lui est imputée et offrir de la réparer, en faisant aimablement régler la valeur du dégât. Mais si de simples pourparlers, des propositions d'arrangement, ainsi que nous l'avons dit plus haut, suffisent pour faire proroger les délais, elles ne pourraient être invoquées comme emportant également renonciation à user du bénéfice des déchéances.
La preuve de ces pourparlers, selon Yalin, et à plus forte raison de la renonciation complète à user du bénéfice de la loi, ne serait pas recevable par témoins, sau la ressource extrême de s'en rapporter au serment de la partie adverse (1). Mais nous admettrions avec peine une semblable rigueur ; nous ne pensons pas que ce soit le cas d'appliquer l'art. 1352 du G. civ.
Les formalités sont nécessaires en cas d'abordage douteux, puisque le navire qui a le plus souffert doit faire supporter une partie du dommage à l'autre.
Elles sont inutiles évidemment en cas d'abordage fortuit, puisque chacun garde ses avaries.
(1) Valin, sur l'art. 8, tit. 42, liv. \". — Sic, Sibillc, n. -119.
Enfin, les art. 435 et 436, pas plus qu'aucune autre disposition du livre Iï du Gode de commerce, ne sont applicables à la navigation intérieure (1).
(\) Nîmes, l\ fév. 4849; Lehir, 49.2.466, et Amiens, 4 mai 4858 (S .58.2. 635).