AU LIVRE II DU CODE DE COMMERCE
SUR
L'HYPOTHÈQUE MARITIME
Depuis plusieurs années, en France, on a cherché à développer le crédit, en s' appropriant diverses dispositions des législations étrangères, et à joindre à la richesse matérielle la richesse fiduciaire dans les plus larges proportions.
Il n'y avait rien à faire quant à la confiance, qui s'accorde à la personne même. Lorsqu'elle vient à être ébranlée, c'est depuis des siècles déjà que l'emprunteur trouve un appui dans l'hypothèque et le contrat de gage et offre ainsi au capitaliste le moyen de ne se confier qu'à la chose. Mais, de nos jours, des institutions et des lois nouvelles, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, ont rendu le recours à ces garanties accessoires plus facile et plus fréquent.
Une espèce de bien seule semblait se refuser à venir en aide, au moins comme garantie spéciale, au crédit du propriétaire, c'étaient les navires. En effet, meubles par leur nature, par leur destination, par le texte de la loi, ils ne pouvaient être hypothéqués; d'un autre côté, ils ne pouvaient être donnés au prêteur et laissés en sa possession, vi 40
sans que le capital, souvent considérable qu'ils représentent, ne devînt à l'instant même complètement improductif; c'était imposer à l'emprunteur une charge trop lourde, pour qu'il songeât à recourir à ce moyen ruineux de se procurer des fonds.
Cette difficulté a pu être levée.
Les lois de tous les pays avaient aisément reconnu que le navire est un meuble spécial d'une nature toute particulière; elles ont pu, par suite, lui créer une individualité distincte qui empêchât de le confondre avec toute autre, et le soumettre à des conditions telles, qu'on l'a suivi et reconnu dans tous les lieux où le conduisaient les hasards de la navigation.
Dans ces conditions, il est devenu l'objet d'un contrat de nantissement et présente une garantie réelle au prêteur, sans que la possession et l'usage en soient enlevés à son propriétaire.
Dans toutes les contrées maritimes de l'Europe et aux États-Unis, des lois ont réglementé cette espèce particulière de contrat de nantissement.
La législation française s'est approprié ces règles sous le nom d'Hypothèques maritimes; elles ont fait l'objet de la loi du 10 décembre 1874, dont nous allons donner le commentaire.
Le nom importe peu. Toutefois, nous croyons utile de rappeler que les navires sont meubles et n'ont pas cessé de l'être; ils ne peuvent donc pas être hypothéqués, à s'en
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tenir au moins au sens qu'a donné à cette expression un usage constant, remontant déjà à plusieurs siècles et que nul ne songe à changer. D'un autre côté, si le contrat est maritime, ce n'est pas au même titre que toutes les matières énumérées dans le livre II du Code de commerce ; toutes supposent une expédition de mer à entreprendre, ou sont la conséquence d'une expédition entreprise ; nous citerons particulièrement le Contrat à la grosse, qu'il ne faut donc pas confondre avec l'hypothèque maritime.
L'emprunteur qui use de la loi du 10 décembre 1874 peut faire de l'argent prêté tel usage qu'il jugera à propos et sans qu'il ait aucun rapport avec des expéditions de mer.
Disons également que, par suite de cette distinction, l'article 432 du Code de commerce ne pourrait être étendu à l'hypothèque maritime, qui resterait, en ce qui concerne la prescription, sous l'empire du droit commun.
Nous allons laisser la parole à M. Grivart, rapporteur de la loi, qui a expliqué avec beaucoup de lucidité et beaucoup mieux que nous ne pourrions le faire, l'origine, les motifs et le but de cette loi.
a Le commerce maritime, a dit M. Grivart, exige des capitaux importants. Dans la construction ou l'achat de ses navires et dans leur armement, l'armateur engage souvent une portion notable de sa fortune.
m Pour l'industriel ou le commerçant ordinaire, la loi
a multiplié les moyens de crédit ; ils peuvent hypothéquer leurs usines on leurs magasins, donner en gage leurs mar-
chandises. Des lois spéciales ont créé en leur faveur des facilités nouvelles. Ainsi, par la loi de 1863, le gage commercial est affranchi des formalités du droit civil ; la loi de 1858, sur les magasins généraux, a permis de donner au gage des marchandises la forme d'un titre négociable circulant comme un effet de commerce. La législation se prête donc à des combinaisons fiduciaires d'un grand secours pour le négociant, qui lui permettent, dans les moments les plus difficiles, de se procurer aisément les fonds dont il a besoin.
« Le commerce maritime ne participe pas à ces avantages. La loi qui le régit est ainsi faite que de tous les moyens de crédit réel qu'elle a organisés, il n'y en a aucun qui puisse convenir aux navires. Comme ils sont meubles, ils ne peuvent pas être hypothéqués. Ils peuvent, il est vrai, être donnés en gage; mais les conditions auxquelles se trouve subordonnée la validité du nantissement sont de telle nature que la ressource du gage est purement nominale.
« On sait, en effet, que pour bénéficier du privilège, le créancier doit avoir la possession de l'objet engagé. Or, s'il faut, pour la garantie d'un emprunt, que le navire passe aux mains du prêteur, il est frappé d'indisponibilité et condamné à une inaction ruineuse. Le propriétaire qui en est dessaisi se voit privé de l'instrument nécessaire de son industrie, tandis que le créancier obligé à des frais de garde et d'entretien coûteux éprouve un sérieux embarras d'une possession dont il ne peut tirer aucun parti.
a Aussi le nantissement reste-t-il sans application aux navires. C'est à l'aide d'une autre combinaison que le commerce maritime s'est ingénié à trouver les ressources de crédit qui lui faisaient défaut. Souvent, pour la garantie d'un prêt ou de toute autre créance, le propriétaire cède en douane le navire ou l'intérêt qui lui appartient. La cession n'est qu'apparente; après le paiement de la dette, une rétrocession s'opère et la
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propriété rentre dans les mains du débiteur, qui en réalité ne l'avait point aliénée, mais seulement mise en gage. Ce nantissement déguisé, dont la jurisprudence a reconnu la validité, n'est autre chose que le retour à l'antique contrat de fiducie, qui apparaît dans le droit romain comme la première forme de crédit réel, mais auquel se substituèrent bientôt les formes perfectionnées du gage et de l'hypothèque. Il y a dans cet expédient, imaginé pour obvier aux lacunes de la loi, des inconvénients et des périls que révèle une pratique journalière. Le créancier nanti sous l'apparence d'une cession transcrite en douane, dispose de la propriété du navire, et, s'il n'est point honnête, il peut abuser gravement des droits qui lui ont été conférés. Les intérêts les plus respectables du débiteur peuvent donc être compromis ; mais le créancier lui-même est exposé à des risques assez graves.
« En échangeant son titre contre la qualité apparente de propriétaire, il perd le droit de saisir le navire et de concourir avec les autres créanciers dans la distribution du prix. Ce qui est plus grave encore, en certains cas il encourt une responsabilité personnelle, car, d'après la jurisprudence, au nombre des obligations contractées par l'armateur et le capitaine du navire, il y en a qui atteignent personnellemenl les propriétaires inscrits sur l'acte de francisation sans qu'il leur soit permis de s'en affranchir au moyen d'un abandon. En se plaçant, du reste, dans un ordre d'idées plus général et plus élevé, on peut dire que la simulation dans les actes, source d'erreurs et de fraudes, a les inconvénients les plus graves et qu'il n'est bon ni de la tolérer ni surtout de l'encourager. La loi doit s'efforcer de donner à chaque convention licite le moyen de se révéler d'une manière ostensible dans toute sa vérité, dans toute sa sincérité; elle est imparfaite et manque à sa mission quand elle met les contractants dans la nécessité de recourir à des détours et à des déguisements.
« Aussi, depuis longtemps, la pensée d'apporter une réforme à notre législation maritime, en vue d'améliorer les conditions du crédit, s'est-elle fait jour dans les rangs du commerce intéressé et parmi les jurisconsultes. L'exemple nous en a été donné, du reste, par la nation qui exerce dans l'industrie maritime une prépondérance si incontestée. En 1834, l'Angleterre a fait une loi qui permet d'affecter par convention les navires à la garantie spéciale d'une dette. Sous le nom de Mort- g âge, elle a créé une véritable hypothèque maritime qui, soumise au régime de la publicité, présente tous les caractères de l'hypothèque foncière. Cette innovation du droit anglais paraît avoir réussi, et on peut admettre qu'elle n'a pas été sans influence sur l'immense développement de la flotte marchande de l'Angleterre depuis cette époque. Frappés des avantages de l'institution du Mort-gage, un grand nombre d'armateurs ou de négociants des ports appelés à déposer dans les enquêtes maritimes de 1865 et de 1870, ont à la fois signalé l'insuffisance de la législation française au point de vue des ressources de crédit qu'elle offre à l'industrie navale et exprimé le vœu qu'elle se complétât en procurant à l'armateur le moyen de donner ses navires en garantie des avances dont il a besoin.
« L'hypothèque est la base du crédit réel en matière
immobilière. Créée à l'origine pour les meubles comme pour les immeubles, elle a été limitée depuis à cette dernière nature de biens, et notre Code civil a justement consacré la maxime qui avait prévalu dans l'ancienne jurisprudence : «Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. » Le principe est excellent, parce que les meubles, d'une nature en général périssable, n'offrant pas de signes certains d'identité, n'ayant pas d'assiette fixe, ne se prêtent à l'organisation d'aucun système de publicité. Or, sans publicité, l'hypothèque n'est point un instrument de crédit utile, elle n'est trop souvent qu'un danger
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pour le crédit, un piège pour la bonne foi des tiers. Mais que l'on conçoive une espèce particulière de meubles aussi facile à individualiser que les immeubles, à laquelle puisse d'ailleurs s'adapter un système de publicité aussi complet, aussi large et aussi sûr que celui qui fonctionne en matière immobilière, on chercherait vainement pour quels motifs, soit juridiques, soit économiques, il serait interdit de la faire participer au bénéfice de l'hypothèque. Or, tel est le cas des navires ; la loi leur a donné, en même temps qu'un état civil, un domicile auquel ils restent unis dans le cours même de leurs pérégrinations les plus lointaines. Avec de tels éléments, il est aisé de constituer la publicité hypothécaire, et, s'il en est ainsi, rien ne s'oppose à ce que les navires puissent être hypothéqués.
« A ceux d'ailleurs qui seraient disposés à envisager
l'hypothèque maritime comme une anomalie et une nouveauté presque téméraire, il faut rappeler qu'elle a existé dans l'ancien droit. Dans le ressort de plusieurs parlements, les navires étaient réputés immeubles au regard des hypothèques. L'édit de 1666 fit, il est vrai, disparaître cette hypothèque, que sa clandestinité rendait dangereuse. Mais on vit s'introduire dans rprdonnance de 1681 quelque chose de tout spécial pour les navires, qui rappelait, par certains côtés du moins, l'hypothèque abolie; c'est le droit de suite au profit des créanciers non-seulement privilégiés, mais chirographaires. Ce système a passé tout entier dans le Code de commerce. Le droit de suite existe aujourd'hui ; il est exercé sans condition de publicité pour tons les- créanciers. Or, que propose-t-on pour organiser le crédit maritime? Une chose très-simple qui ne peut porter atteinte à aucun principe, à savoir, de créer à côté du droit de suite un droit de préférence conventionnel, en le subordonnant à des conditions rigoureuses de publicité.
« Nous l'avons, du reste, dit : les nations étrangères nous ont devancés dans cette voie. Le Mort-gage anglais, véritable hypothèque instituée en 1854 par le Merchant shipping act, paraît avoir pris un développement considérable. L'hypothèque maritime figure aussi dans le Code de commerce prussien depuis 1861 ; elle est usitée en Hollande et en Danemark, et ne tardera probablement pas à s'introduire en Italie, où elle a été mise à l'étude par le Gouvernement. Pourquoi nous refuserions-nous à organiser un moyen de crédit déjà largement expérimenté autour de nous et qui donne des résultats satisfaisants?
« Après être tombés d'accord sur la nature et l'étendue du droit de garantie, une discussion s'est engagée parmi nous au sujet de la dénomination qu'il convenait de lui donner. Il a semblé à un de nos honorables collègues que le mot hypothèque éveillant nécessairement dans la langue du droit moderne l'idée d'une garantie immobilière, il n'était pas sans inconvénient de l'appliquer à un droit dont l'objet serait un meuble. La dénomination de nantissement était, à ses yeux, préférable. La majorité de la commission n'a point partagé ce sentiment. Rien dans l'étymologie du mot hypothèque ne répugne à l'idée que le droit qu'il désigne s'applique à une chose mobilière. Dans le droit romain qui nous l'a transmise, l'hypothèque pouvait indistinctement porter sur des meubles ou sur des immeubles. Sous notre ancien droit lui-même, l'hypothèque sur les meubles n'avait pas absolument disparu, et nous avons dit que durant une certaine période au moins, on avait pu hypothéquer les navires. Ce souvenir a laissé des traces dans le langage des affaires maritimes, car on dit encore usuellement qu'un navire est hypothéqué à un prêt à la grosse. Avec de tels précédents, l'emploi du mot hypothèque pour qualifier un droit ayant tous les caractères essentiels de
SUR L'HYPOTHÈQUE MARITIME. — ART. 1er ET 2. 11
celui qu'il désigne habituellement, n'a rien que de naturel (1). »
Article 1er.
Les navires sont susceptibles d'hypothèque ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
L'hypothèque sur navire, étant avant tout un instrument de crédit, a pour source unique la convention. Elle ne peut donc résulter ni de la loi, comme dans les cas prévus par les art. 1017, 2113, 2121 du Code civil et par l'art. 490 du Code de commerce, ni des jugements ou actes judiciaires, art. 2123 du Code civil. En outre, elle ne s'applique pas aux navires de moins de vingt tonneaux, art. 29 ci-après. Disons, enfln, que la loi nouvelle ne concerne pas les bâtiments de rivière.
Article 2.
Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit; il peut être fait, par acte sous signatures privées.
Pour l'inscription de l'hypothèque, l'acte sous seing privé ne sera passible que du droit fixe de deux francs. Mais le droit proportionnel pourra être ultérieurement exigé dans les cas où les actes sous seing privé y sont assujettis, conformément aux lois sur l'enregistrement.
Le contrat ayant pour objet l'hypothèque maritime devait, ainsi que le dit la loi, être rédigé par écrit.
(1) Rapport de M. Grivart le 21 mars 1874 (Journal officiel, 2£ et 27 avril), annexe, n° 2312, passim.
iâ COMMENTAIRE DE LA LOI DU 10 DÉCEMBRE 1874
« Quelle que soit la latitude ordinairement accordée par la loi commerciale relativement aux preuves, on ne pouvait, en une matière aussi grave, rien abandonner au hasard de la preuve testimoniale. Du reste, pour que l'officier public chargé de la tenue du registre hypothécaire puisse opérer l'inscription, il faut nécessairement qu'un acte lui soit représenté, duquel résulte la preuve du droit du requérant (1). »
L'art. 2 permet l'hypothèque par acte sous seing privé, mais il n'exclut pas l'acte authentique. La loi n'a pas cru utile de le dire en termes exprès, mais elle a cru utile de l'exprimer de l'acte sous seing privé, parce que c'est une exception aux principes jusqu'ici consacrés (2).
A s'en tenir à la rigueur de nos lois fiscales,' l'acte sous seing privé contenant hypothèque devrait être enregistré au droit proportionnel, préalablement à l'inscription sur le registre hypothécaire qui doit le relater. Mais cette obligation, en rendant très-onéreux le prêt maritime, aurait pour conséquence d'en restreindre tellement l'usage qu'il perdrait tout caractère d'utilité pratique. Le législateur a donc pensé qu'il convenait d'affranchir du droit proportionnel l'enregistrement qui s'accomplit en vue de l'inscription. L'acte à ce moment sera enregistré au droit fixe et il ne sera passible du droit proportionnel que si plus tard il est produit en justice ou relaté flans un acte public, suivant les termes des art. 22 et 23 de la loi du 11 juin 1859, à laquelle l'art. 2 fait allusion (3).
Ainsi la loi, a dit à l'Assemblée nationale le ministre de l'agriculture et du commerce, « dispense du droit proportionnel l'acte sous seing privé qui constitue l'hypothèque, à la condition, toutefois, que cet acte n'apparaisse que pour l'inscription de l'hypothèque ; car si l'acte constitutif sous la forme
(1) V. Rapport de M. Grivart, p. 17.
(2) Journal officiel, 10 déc. 1874, p. 8147.
(3) Rapport, p. 18, et Journal officiel. 10 déc. 1874, p. 8147,
sur l'hypothèque MARITIME. — ART. 2. 13
privée reçoit d'autres manifestations , s'il conduit , par exemple, à une condamnation judiciaire, ou s'il est relaté ultérieurement dans un acte authentique, il subit la loi commune, et au moment où il se montre d'une manière officielle, il devient passsible du droit proportionnel d'enregistrement.
« L'acte authentique, à la différence de l'acte sous seing privé, est exécutoire sans qu'il soit besoin de recourir à la justice ; il jouit du bénéfice de la voix parée. Il en résulte que si la loi avait assimilé les actes authentiques, au point de vue du droit, aux actes sous seing privé, à aucun moment, y eût-il eu lieu d'exercer des poursuites judiciaires, la régie n'aurait pu percevoir le droit proportionnel. La conséquence eût été nécessairement une frustration pour elle. Si l'acte sousseing privé jouit de l'immunité, c'est parce que cet acte ne pouvant pas, dans l'état des choses, engendrer l'hypothèque, ne constitue pas une recette acquise pour l'administration de l'enregistrement ; il ne donne lieu à la perception du droit proportionnel que lorsqu'il a été produit en justice, ce que respecte l'art. 2. »
Il est donc bien entendu que l'art. 2 ne concerne que l'acte sous seing privé, et laisse sous l'empire du droit commun l'acte authentique. Les deux amendements proposés successivement par M. Sebert à l'Assemblée nationale, pour assimiler, soit au point de vue du droit fixe, soit au point de vue du droit gradué, l'acte sous seing privé et l'acte authentique-, n'ont pas été adoptés (J ).
Terminons nos explications sur l'art. 2 en faisant remarquer qu'il n'y a pas lieu, dans les termes de l'art. 57 de la loi du 28 avril 1816, de faire enregistrer préalablement h toute
(I) Journal officiel, 28 juin 187-4, p. 4423, et 10 déc. 1874, p, 8147.
poursuite l'acte de prêt au droit proportionnel, pour ne pas encourir le double droit édicté par cet article (1).
Article 3.
L'hypothèque sur le navire ou sur portion du navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d'un mandat spécial.
« Tout mandat général, exprès ou tacite, serait insuffisant, » a dit M. Grivart (2).
Si nous rapprochons notre article 3, qui parle d'un mandat « spécial», de l'article 1988 du Code civil, qui exige seulement, quand il s'agit d'hypothéquer, que le mandat soit « exprès », nous pensons que lô législateur n'a pas reproduit purement et simplement le principe consacré par l'art. 1988, et que l'autorisation d'hypothéquer en général ne donnerait pas au mandataire le pouvoir de consentir une hypothèque maritime ; il ne pourrait donc agir que si le mandat qui lui a été conféré comprenait ce dernier cas d'une façon spéciale.
Nous verrons que l'art. 233 du Code de commerce, modifié par l'art. 28 ci-après, déroge à l'art. 3.
Article 4.
L'hypothèque consentie sur le navire ou portion du navire s'étend, à moins de convention contraire,
(1) Journal officiel, 10 décembre 1874, p. 8H7.
(2) Rapport, p. 16.
SUR L'HYPOTHÈQUE MARITIME. — ART. 5. lo
au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires.
« L'hypothèque portera tantôt sur la propriété entière d'un navire, tantôt sur une part indivise de propriété. Dans les deux cas, elle s'étendra de plein droit aux accessoires du principal hypothéqué, agrès, apparaux, machines, etc. Il sera pourtant loisible, à la convention des parties, de limiter l'hypothèque au corps du navire. Mais, à l'inverse, on ne saurait l'appliquer aux seuls accessoires, parce que lorsqu'ils cessent d'être considérés comme partie intégrante du navire, leur identité ne peut être légalement déterminée et l'hypothèque dont ils seraient l'objet ne serait susceptible d'aucune publicité effective (\). » Conf., art. 2118 du Code civil.
Article 5.
L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction.
Cette déclaration indiquera la longueur de la quille du navire, et approximativement ses autres dimensions, ainsi que son port présumé. Elle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire.
« Ce ne sont pas seulement les navires achevés, mis à la mer, devenus instruments complets de navigation, que la loi permet d'hypothéquer, a-t-on dit ; elle étend le bénéfice du
(i) Rapport précité, p. 14.
16 COMtfENTAIIÎB DE LA. LOI DU 10 DÉCEMBRE 1874
droit nouveau aux navires en construction On s'est demandé s'il était possible de faire porter l'hypothèque sur une chose qui n'existe pas encore ou qui n'existe qu'incomplètement et qu'il dépend du débiteur d'empêcher de naître ou de se compléter. N'est-ce pas là une dérogation à tous les principes du droit commun en cette matière, et une semblable dérogation est-elle utile, peut-elle se justifier?
ce Si, en règle générale, l'hypothèque conventionnelle ne frappe que les biens présents du débiteur, il y a des cas dans lesquelles biens avenir eux-mêmes peuvent être hypothéqués (art. 2130, Code civil). L'hypothèque judiciaire, de son côté, s'exerce non-seulement sur les biens aetuels du débiteur, mais encore sur ceux qu'il peut acquérir. Il n'est donc pas contraire à la nature de l'hypothèque, de s'appliquer à une chose future. Aussi bien, au nom de quel intérêt se refuserait-on à admettre l'hypothèque sur un navire en construction? Dans l'intérêt du créancier qui, acceptant pour gage une chose inachevée, peut craindre que le débiteur ne lui donne jamais le complément dont elle a besoin ? Le créancier mesurera luimême l'étendue de ce risque, et s'il prête, on peut croire qu'il ne le fera qu'à bon escient. Dans l'intérêt du crédit public? Que redoute-t-on pour lui? Il ne s'agit pas de créer une hypothèque clandestine; celle qui aura été constituée sur un navire en chantier se révélera en temps utile par une inscription, et cela suffit pour que la faculté qu'on accorde au constructeur n'offre aucun danger pour les tiers (1). »
« Le navire en construction n'est point immatriculé à la douane ; il n'a point d'identité légalement constatée. En cet état il ne peut pas servir de base à une hypothèque. Aussi exige-t-on préalablement à tout acte conférant une hypothèque sur un navire en chantier, une déclaration du construc-
(1) Rapport, p. 14 et 15.
sur l'hypothèque MARITIME. — ART. 6. 17
teur au bureau du receveur des douanes du lieu de construction. Cette déclaration doit contenir les indications précises de nature à empêcher la substitution frauduleuse après coup d'un navire à un autre. La déclaration faite, l'inscription qui devra la viser s'opérera en la forme ordinaire sur le registre hypothécaire (1). »
Il résulte de ce qui précède que, pour qu'un navire soit réputé « en construction », il faut tout au moins que la construction soit assez avancée pour que l'identité du navire puisse être constatée dans les termes du deuxième alinéa de l'art. S.
Article 6.
L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le receveur des douanes du lieu où le navire est en construction, ou de celui où il est immatriculé.
Si le navire a déjà un acte de francisation, l'inscription doit être mentionnée au dos dudit acte par le receveur des douanes.
Dans tous les cas, l'inscription est, en outre, certifiée par lui immédiatement et sous la même date sur le contrat d'hypothèque ou sur son expédition authentique dont la représentation lui aura été faite.
À quels fonctionnaires convenait-il de remettre le service de la publicité hypothécaire en matière maritime? Le législateur a pensé que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était, au lieu de recourir à une organisation nouvelle, d'adapter àl'hy-
(1) Rapport, p. 21.
pothèque ce qui existe déjà pour les transmissions, et puisque les receveurs des douanes^ en vertu de la loi de vendémiaire an II, sont chargés de tenir registre des ventes de navire, de leur confier au même titre le service des hypothèques. Delà sorte le régime des hypothèques est toujours à portée du navire, dans son port d'immatriculé. Si les conservateurs des hypothèques avaient été chargés du service des hypothèque; maritimes, comme ils n'auraient pas eu en même temps celui des mutations de propriété, il en serait résulté l'obligation de s'adresser à deux bureaux pour chaque contrat hypothécaire, au bureau de la douane, afin de vérifier l'état de la propriété du navire, à celui de la conservation des hypothèques pour l'inscription (\). r
« C'est donc au receveur des douanes qu'il faudra s'adresser pour opérer l'inscription de cette hypothèque. Cette réquisition sera faite dans les formes usitées pour les hypothèques ordinaires, auxquelles l'art. 8 n'apporte qu'une légère addition, motivée par l'emploi du titre sous seing privé.
« Mais, après avoir indiqué d'une manière générale à quelle catégorie de fonctionnaires sera confiée l'inscription, il nous reste maintenant à déterminer la compétence relative de chacun d'eux et les moyens à l'aide desquels ils assureront la publicité dont ils sont chargés.
« A ce point de vue, deux hypothèses distinctes se présentent d'abord.
« Ou le navire est francisé, ou il ne l'est pas encore. Si le navire n'est pas francisé, son existence n'est constatée qu'au lieu de sa construction. Peu importe d'ailleurs qu'il soit encore sur le chantier de construction, ou que, entièrement construit, il soit déjà mis à l'eau. Ces différences dans son état matériel ne sont ici d'aucune conséquence. Du moment que
(1) Rapport, p. -19 et 20.
sur l'hypothèque maritime. — ART. 7. 19
le navire n'est pas francisé, l'inscription de l'hypothèque à laquelle il se trouve affecté est faite par le receveur des douanes du lieu de sa construction sur un registre spécial tenu à cet eflet.
« Si, au contraire, le navire est francisé, on sait qu'il se trouve administrativement attaché, par le lien de l'immatriculation, à un port qui peut être le même que celui de sa construction, mais qui peut être aussi différent. De plus, il est alors porteur de son acte de francisation. C'est pourquoi, dans ce cas, l'inscription de l'hypothèque est faite par le receveur, non plus du lieu de construction, mais du lieu de l'immatricule ; et cette inscription, une fois portée sur le registre, est en outre mentionnée par le receveur au dos de l'acte de francisation. Cette formalité a paru utile.
« Ainsi donc, pour le navire non francisé, le receveur compétent est celui du lieu de construction ; pour le navire francisé, c'est celui du lieu de l'immatricule. Pour le premier, qui ne peut pas voyager, soit parce qu'il n'est pas achevé, soit parce qu'il n'a pas le droit de porter le pavillon, une seule inscription suffît. Pour le second, qui voyage, il en faut en quelque sorte deux , savoir : une sur le registre à ce destiné, et une autre , sous forme de mention, sur l'acte de francisation (i).
« Il est manifeste que l'une des conséquences de la mention obligatoire de l'hypothèque maritime, sur le registre des douanes et sur l'acte de francisation, serait de rendre impossible l'affectation du navire pendant qu'il est en voyage.
a C'est pour lui ménager cette ressource que la loi organise, dans l'art. 26 ci-après, la combinaison des hypothèques éventuelles (2). »
Article 7.
Tout propriétaire d'un navire construit en France
(1) Proposition de loi, année 1872, annexe n° 1370, p. 12, et Rapport de M. Grivart, p. 20.
(2) Proposition de loi précitée, p. 13.
vi. 41
qui demande à le faire admettre à la francisation est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet, un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives, par le receveur des douanes, sur l'acte de francisation, ainsi que sur le registre du lieu de la francisation, si ce lieu est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'immatriculé, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office, par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.
« Entre les deux hypothèses nettement tranchées d'un navire francisé et d'un navire qui ne l'est pas, il y a place pour des hypothèses intermédiaires qui réclament des dispositions spéciales. La première est celle qui résulte du passagère la première situation à la seconde, c'est-à-dire celle d'un navire qui, construit dans un lieu où il a été frappé d'hypothèque pendant sa construction, est ensuite francisé et immatriculé dans un autre port. En second lieu, il y a l'hypothèse d'un navire qui, après avoir été immatriculé dans un port, vient à changer de port d'immatriculé. Faudra-t-il, pour connaître la situation hypothécaire de ces navires, aller fouiller dans tous les bureaux par lesquels ils ont passé? Ce serait une obligation onéreuse et peut-être féconde en erreurs. C'est pourquoi la loi obvie à la difficulté par deux dispositions que leur analogie a permis de grouper dans l'art. 7.
« Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un navire nouvellement construit, qui doit passer dans la classe des navires francisés, le propriétaire sera tenu de joindre à son
sur l'hypothèque maritime. — ART. 7. 21
dossier un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune. S'il existe des inscriptions, elles seront reportées d'office, à leurs dates respectives, sur l'acte de francisation seulement, dans le cas où le lieu de la francisation serait le même que celui de la construction ; et à la fois sur l'acte de francisation et sur le registre du lieu de l'immatricule, si ce lieu est autre que celui de la construction.
« Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un simple changement de port d'immatriculé, il n'y a rien à modifier à l'acte de francisation qui existe et qui reste le même ; mais le receveur porte d'office les inscriptions non rayées sur le registre du nouveau port d'immatriculé (1). »
En résumé, lorsque le navire est déjà admis à la francisation, l'hypothèque doit, en vertu de l'article précédent, être inscrite sur le registre spécial tenu au port d'immatriculé; en cas de changement de port d'immatriculé, les inscriptions seront reportées d'office, conformément à l'art. 7, sur le registre du port nouveau. En ce qui concerne le navire en chantier, les hypothèques qui auront été prises durant la construction et auront été inscrites par le receveur compétent postérieurement à la déclaration prescrite par l'art. S, seront, après la mise à l'eau, reportées d'office sur l'acte de francisation, ainsi que sur le registre du lieu de la francisation, au cas où le navire ne serait pas francisé dans le port où il a été construit.
Par ces diverses combinaisons l'on voit que dans tous les cas la véritable situation hypothécaire d'un navire sera toujours assurée et facilement connue (2).
(1) Proposition do loi précitée, p. 12 et 13.
(2) Rapport, p. 20 et 21.
Article 8.
Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du receveur des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.
Il y est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent :
1° Les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, et leur profession, s'ils en ont une;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
4° Les conventions relatives aux intérêts et au remboursement ;
5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de sa mise en construction ;
6° Élection de domicile, par le créancier, dans le lieu de la résidence du receveur des douanes.
Le receveur des douanes fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authentique,
sur l'hypothèque maritime. — ART. 9. 23
et l'un des bordereaux au pied duquel il certiiie avoir fait l'inscription.
« Les art. 8 et 9 déterminent les formes dans lesquelles l'inscription doit être requise et opérée ; ils correspondent aux articles 2148 et 2 ISO du Code civil dont ils reproduisent les dispositions sans autres changements que ceux qui sont motivés par la nature particulière de l'hypothèque maritime. Lorsque l'hypothèque est constituée par acte sous seingprivé, l'art. 8 exige qu'un original de l'acte soit déposé au bureau de la douane ; c'est une précaution nécessaire pour couvrir la responsabilité du receveur vis-à-vis du propriétaire du navire. A l'original du titre ou à son expédition s'il est authentique sont joints deux bordereaux signés du requérant.
o Ces bordereaux doivent contenir les énonciations que les tiers ont intérêt à connaître. Ce sont pour la plupart celles qu'exige l'art. 2148 du Code civil, et en empruntant à cet article ses dispositions, la loi a entendu leur laisser le caractère que lajurisprudenceleur a assigné. L'inscription s'opère conformément aux bordereaux, dont l'un est remis au requérant par le receveur des douanes, avec mention au pied que l'inscription a été faite (1). »
Le bordereau est signé par le bénéficiaire de l'acte hypothécaire. Cette obligation, qui n'est pas prescrite par le Code civil, a semblé nécessaire ici du moment qu'il était admis que l'hypothèque résultait d'un simple acte sous seing privé. Un pareil acte ne présentant pas certaines des garanties qu'offre l'acte authentique, le législateur a cru trouver un supplément de garantie dans la nécessité de faire signer le bordereau.
« J'ajoute, a dit M. le rapporteur de la loi à la suite d'une m observation présentée par M. Mathieu-Bodet, que cela est
(1) Rapport, p. 21.
« utile à un autre point de vue. Il ne faut pas, si des ques- « tions de responsabilité résultant de l'insuffisance de rédac- « tion du bordereau ou de l'insuffisance de la formule d'in- « scription hypothécaire sur les registres' des douanes, vien- « nent à se soulever, il ne faut pas qu'on puisse ignorer « sur qui faire retomber la responsabilité (1). »
L'obligation de faire signer le bordereau par le requérant existe aussi bien dans le cas où le titre constitutif d'hypothèque est sous seing privé que dans le cas où il est authentique. La signature du bordereau est une garantie qui dégage d'autant la responsabilité de l'employé des douanes chargé de la conservation.
Pour opérer l'inscription, il n'est pas besoin de l'assistance d'un courtier maritime qui garantisse la sincérité de l'hypothèque constituée par un acte sous seing privé.
Comme l'a dit à l'Assemblée nationale M. Alfred Dupont, la loi a voulu simplifier autant que possible les formalités et supprimer les frais d'intermédiaires en donnant à chacun toutes les facultés pour requérir l'inscription d'une hypothèque. D'ailleurs, une erreur en ce cas aurait peu d'inconvénients. Il est difficile de comprendre qu'un tiers irait faussement, sans aucun intérêt, ou au moins sans intérêt appréciable, grever d'une inscription hypothécaire, sous un faux nom, un navire sur lequel il n'aurait pas le droit de prendre une garantie. En outre, on ne comprendrait pas qu'ayant supprimé la nécessité de l'acte authentique pour le contrat, on exigeât la présence d'un courtier maritime pour son exécution (2).
Les formalités prescrites par la 2e partie de l'art. 8 doivent-elles être observées à peine de nullité ?
(1) Journal officiel, 28 juin 1874, p. 4424.
(2) Journal officiel, 28 juin 1874, p. 4423, 4424.
SUR l'hypothèque MARITIME. — ART. 9. 25
Répondant à l'amendement présenté sur ce point par M. Clapier, M. le rapporteur de la loi a fait remarquer que les mots « à peine de nullité» n'avaient pas été insérés dans l'art. 8, parce qu'ils n'existent pas dans l'article correspondant du Code civil. La loi a voulu rester le plus près des termes du Code civil (1).
C'est donc à l'art. 2148 de ce Code et aux diverses interprétations qu'il a reçues de la jurisprudence qu'il faudra se reporter pour résoudre les difficultés que pourra soulever l'article 8.
Ainsi on décide généralement, en droit civil, que la représentation du titre et la remise des bordereaux ne sont pas exigées à peine de nullité, et que l'omission de ces formalités n'entraînerait pas la nullité de l'inscription que le conservateur aurait consenti à opérer (2) . La décision doit être la même sous l'empire de l'art. 8 que nous expliquons. Comme endroit civil, quand il s'agit de l'hypothèque maritime, la présentation et le dépôt du titre constitutif, ainsi que la remise des bordereaux, ont principalement pour but de couvrir la responsabilité du receveur et de sauvegarder l'intérêt du créancier.
L'art. 8 nepr.évoit pas le cas où l'hypothèque serait consentie pour la garantie de droits éventuels, conditionnels ou indéterminés. L'hypothèque maritime étant avant tout un instrument de crédit, comme nous l'avons déjà fait remarquer, le cas prévu par l'art. 2148, 4°, du Code civil, ne se présentera probablement jamais. Si cependant il se présentait, nul doute qu'il ne fallût se reporter aux règles du Code civil, relativement à l'évaluation du montant de la créance.
(1) Journal officiel, 28 juin 1874, p. 4424.
(2) Aubry et Rau sur Zacharia?, 3e édit., t. II, p. 787.
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur la même part de propriété du navire, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de l'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.
« L'hypothèque ne valant que par l'inscription, le rang des hypothèques constituées sur une même chose doit être déterminé par la date de leurs inscriptions respectives. Ici le principe est absolu, car nous n'avons dans aucun cas de dispense d'inscription. Cependant toutes les hypothèques inscrites le même jour viendront en concurrence. L'heure à laquelle la réquisition a été faite est difficile à constater, et ce serait faire une trop large part à l'arbitraire que de donner au receveur le droit d'assigner des rangs inégaux aux hypothèques inscrites dans la même journée en marquant la différence des heures d'inscription. C'est, du reste, on le sait, ce que décide pour les hypothèques ordinaires l'art. 2147 du Code civil (1). »
Article 11.
L'inscription conserve l'hypothèque pendant trois ans, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si l'inscription n'a été renouvelée, avant l'expiration de ce délai, sur le registre tenu en douane, et mention- Ci) Rapport, p. 22.
sur l'hypothèque MARITIME. -— ART. M. 27
née à nouveau sur l'acte de francisation, dès le retour du navire au port où il est immatriculé.
« En matière immobilière, l'inscription ne se périme que par 10 ans. Il a semblé que, relativement à l'hypothèque maritime, le délai de péremption pouvait être notablement réduit et limité à trois ans. A raison du caractère commercial de l'opération, de la nature périssable du gage, les prêts sur navire seront presque toujours faits à court terme et se liquideront dans un bref délai. Il est à peu près impossible de concevoir qu'un créancier, se reposant sur la garantie qu'il a obtenue, laisse écouler trois ans sans réclamer son règlement. Dès lors il y a tout avantage à abréger les délais de péremption, ce qui dans un grand nombre de cas permettra au débiteur de s'épargner des frais de mainlevée et de radiation. Il a été dit, il est vrai, que certains navires, se livrant à l'intercourse, sont parfois éloignés de leur port d'attache pendant plus de trois ans. Mais cette considération n'a pas paru décisive, car il est bien entendu qu'une inscription pourra être renouvelée même pendant le voyage du navire hypothéqué, sans qu'il soit besoin d'attendre son retour (t). »
Il résulte de l'art. 11 que l'inscription pour conserver son effet doit, en premier lieu, être renouvelée dans le délai de trois années, et, en second lieu, être mentionnée à nouveau sur l'acte de francisation, dès le retour du navire au port où il est immatriculé.
Incontestablement c'est au créancier qu'il appartient, pour la conservation de ses droits, de veiller à l'accomplissement de la première de ces conditions ; le receveur des douanes n'inscrira le renouvellement sur son registre qu'à la réquisition de la partie intéressée.
(i) Rapport, p. 22.
Mais, en ce qui concerne la mention du renouvellement sur l'acte de francisation, nous ne comprendrions pas que la loi eût voulu imposer le soin de la faire opérer, au créancier qui n'a jamais en sa possession l'acte de francisation, et qui d'ailleurs peut fort bien ignorer le retour du navire au port d'immatriculation.
Nous pensons donc, en nous reportant à l'art. 28 de la loi du 27 vendémiaire an II, en vertu duquel les actes de francisation sont dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du bâtiment déposés au bureau de la douane, et y restent jusqu'au départ, que la mention prescrite par l'art. 11 devra être opérée d'office par le receveur des douanes qui sera tenu, chaque fois qu'il recevra en dépôt un acte de francisation, d'y mentionner les renouvellements intervenus pendant l'absence du navire hypothéqué. Cette solution n'est, du reste, que l'application, par analogie, du dernier alinéa de l'art. 15 ci-après.
Article 12.
Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
Cet article reproduit une disposition du droit ordinaire en matière d'hypothèque.
« La validité de l'hypothèque immobilière créée à ordre ou même au porteur, a été reconnue par la jurisprudence. A plus forte raison devait-elle être admise avec toutes ses conséquences relativement à la négociation, quand il s'agit de l'hypothèque maritime qui peut être constituée par acte sous seing privé. L'inscription mentionnera naturellement la modalité particulière du titre ; mais tant que le porteur ne se sera pas fait connaître par une annotation en marge de l'inscription, toutes les notifications relatives à l'hypothèque seront utile-
sur l'hypothèque MARITIME. — ART. 15. 29
ment faites au créancier, premier bénéficiaire de l'acte que l'inscription aura seul désigné (1). »
Article 13.
L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante.
La disposition de cet article est empruntée au Code civil. Il va sans dire que la seconde partie de l'art. 2151 du Code civil, qui n'a pas été reproduite, est également applicable à l'hypothèque maritime.
Article 14.
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Article 15.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée, par le receveur des douanes, que sur le dépôt d'un acte
(1) Rapport, p. 23.
authentique de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits.
Si l'acte se borne à donner mainlevée, le droit proportionnel sur le titre constitutif de l'hypothèque ne sera pas perçu.
Dans le cas où l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes, qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.
Si l'acte de francisation lui est représenté simultanément ou ultérieurement, le receveur des douanes est tenu d'y mentionner à sa date la radiation totale ou partielle.
La radiation d'une hypothèque est un acte grave, puisqu'elle produit des effets irréparables. Aussi convient-il de l'entourer de précautions suffisantes pour prévenir, autant que possible, toutes les erreurs et toutes les fraudes. L'art. 14 dispose qu'elle ne peut être effectuée que du consentement des parties ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Aux termes de l'art. 15, la mainlevée ne pourra être donnée que par acte authentique. Mais dans ce cas, et contrairement au 2e alinéa de l'art. 2, le droit proportionnel sur le titre constitutif de l'hypothèque ne sera pas perçu, si l'acte se borne à donner mainlevée, sans renfermer aucune autre disposition.
On s'étonnera peut-être que tandis que l'hypothèque peut être constituée par acte sous seing privé, un acte authentique soit nécessaire pour en opérer la radiation. La raison de
sur l'hypothèque MARITIME. — km. 17. 31
celte différence est sensible ; une inscription opérée sans droit n'est pas un fait de bien grave conséquence ; le dommage qu'elle cause est complètement effacé lorsque l'annulation en a été prononcé. Il en est tout autrement d'une radiation qui, lors même qu'elle aurait été le résultat d'un consentement frauduleusement supposé, n'en produirait pas moins des effets définitifs au profit des tiers ayant traité avant le rétablissement de l'inscription. Du reste, s'il y a quelquefois une extrême urgence à constituer une hypothèque, il n'y en a jamais une aussi grande à la radier et pour le faire, les parties auront toujours le temps de s'adresser à un officier public. Au retour du navire à son port d'attache, le receveur des douanes mentionnera à sa date la radiation sur l'acte de francisation. (V. art. 15.)
Article 16.
Le receveur des douanes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions subsistantes sur un navire, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
La disposition de cet article est empruntée au Gode civil.
Article 17.
En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits des créanciers s'exercent sur les choses sau- \ées ou sur leur produit, alors même que les créances ne seraient pas encore échues. Ils s'exercent également , dans l'ordre des inscriptions , sur le pro-
cluit des assurances qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. Dans le cas prévu par le présent article, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au paiement de l'indemnité d'assurance.
Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuvent, de leur côté, faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances.
Les assureurs avec lesquels ils ont contracté l'assurance sont, lors du remboursement, subrogés à leurs droits contre le débiteur.
« Les art. 17 et suivants sont consacrés aux effets de l'hypothèque maritime.
« Parmi les obstacles qu'on peut redouter pour le développement du crédit réel en matière maritime, le principal, c'est la fragilité du gage offert à la confiance des prêteurs. Les navires sont sujets à mille accidents de navigation, et si bien assise que soit une hypothèque, on ne peut méconnaître que la garantie en résultant paraîtra toujours assez précaire, puisque l'objet sur lequel elle sera assise est sans cesse exposé à périr par l'un de ces événements qui déjouent tous les calculs de la prudence humaine. Le législateur a pensé qu'il y avait un moyen de donner à l'hypothèque maritime de la consistance et de la solidité ; c'est de la faire participer largement aux effets du contrat d'assurance d'un usage si universel, si constant et si nécessaire en matière maritime. La loi édicté donc qu'en cas de perte ou d'innavigabilité du navire, nonseulement les droits des créanciers hypothécaires peuvent s'exercer, dans l'ordre de leurshypothèques, sur le produit du sauvetage, mais qu'ils s'étendent à l'indemnité d'assurance par l'effet d'une subrogation de plein droit. La loi admet en
sur l'hypothèque MARITIME. — ART. 17. 33
outre que l'hypothèque maritime pourra toujours être garantie par une assurance souscrite directement par le créancier (1). »
Le législateur a cru nécessaire d'associer le contrat d'assurance à l'hypothèque maritime.
a Déjà, dit M. Grivart dans son rapport, en matière civile, quand l'hypothèque frappe des bâtiments, il est usuel de voir le créancier imposer à l'emprunteur l'obligation de l'assurance et se faire subroger conventionnellement à l'indemnité exigible en cas de sinistre. Seulement la cession éventuelle de l'indemnité à titre de garantie ne peut résulter que d'une stipulation expresse et elle est assujettie aux formes compliquées du gage des créances. En matière maritime, aucune hypothèque ne serait acceptée sans assurance et la stipulation deviendrait de style. Il a semblé dès lors préférable d'en dispenser les parties et d'attacher la subrogation comme effet de plein droit au contrat d'hypothèque. Ce système épargne au créancier des frais de notification qui seraient le plus souvent très-onéreux, car, en matière d'assurance maritime, les risques sont ordinairement divisés et un grand nombre d'assureurs concourent à la même police. Il permet, d'un autre côté, au débiteur de conserver entre les mains la police, sans laquelle il lui serait difficile de contracter un emprunt ultérieur etne pourrait, dans le cas d'avaries, régler avec ses assureurs.
« Qui pourrait se plaindre, d'ailleurs? Les tiers qui connaîtront l'inscription sauront d'avance que le droit de préférence découlant de r hypothèque s'étend de plein droit à l'indemnité d'assurance. Les créanciers ordinaires se verront, il est vrai, primés par les créanciers hypothécaires, mais l'Indemnité d'assurance doit être d'ailleurs considérée comme la repré-
(1) Rapport, p. 24.
sentation du navire, et si le navire n'eût pas péri, cette préférence eût existé. Du reste, s'il n'y avait pas de subrogation légale, l'indemnité éventuelle restant à la disposition du débiteur, n'en échapperait pas moins aux créanciers chirographaires, car elle ferait l'objet d'une subrogation conventionnelle qu'on verrait prendre place dans tous les contrats d'hypothèque.
« Quant aux assureurs, ils n'auront point à souffrir de la subrogation légale, pourvu qu'il n'en résulte pas pour eux l'obligation de vérifier, à chaque règlement d'avaries, l'état hypothécaire du navire et de mettre en cause les créanciers inscrits. Or, la loi leur donne à cet égard toute satisfaction, en limitant la subrogation au cas de sinistre majeur, perte ou innavigabilité. Dans les circonstances ordinaires, les rapports des assurés et des assureurs ne seront nullement affectés par les droits attribués aux créanciers, et dans les cas exceptionnels de perte ou de condamnation du navire, il ne naîtra pour les assureurs ni embarras, ni danger, de l'obligation de réclamer, avant le règlement de l'indemnité, soit la preuve qu'il n'existe pas d'hypothèques, soit la mainlevée de celles dont l'existence serait constatée par l'état produit.
« Dans un grand nombre de cas, la subrogation à l'assurance souscrite par le propriétaire suffira au créancier. Mais la loi accorde quelque chose déplus à ce dernier ; elle lui offre le moyen de se protéger d'une manière plus directe et plus sûre contre les risques de mer, en faisant assurer lui-même le navire pour la garantie de sa créance. Grâce à cette disposition, il pourra se former entre les assureurs et le créancier un contrat personnel, indépendant du débiteur, qui ne subira pas l'influence des actes de celui-ci et dont la convention des parties pourra librement étendre ou resserrer la portée. L'assurance de garantie, loyalement pratiquée, est une convention légitime, n'ayant avec le pari aucune ressemblance, et
sur l'hypothèque MARITIME. — ART. 17. S3
que la loi peut autoriser. Sans rechercher si, dans l'état de notre législation, elle se concilie avec les dispositions générales du droit commercial très-restrictif en cette matière, la loi la déclare expressément valable quand elle est contractée par un créancier hypothécaire. Mais, dans quelques conditions qu'elle ait été souscrite, l'assurance conserve son caractère essentiel ; elle n'est qu'un contrat d'indemnité. Il en résulte que le créancier ne pourra jamais cumuler le bénéfice de sa propre assurance et de la subrogation légale à l'assurance du débiteur, et qu'après remboursement, ses assureurs personnels seront fondés à exercer tous ses droits contre ce dernier (1). »
Il résulte des explications qui précèdent que les assureurs dans les cas de perte ou de condamnation du navire devront, pour ne pas s'exposer àpayer deux fois, exiger de l'armateur, avant le règlement de l'indemnité, la production d'un certificat délivré par le receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé, et s'il existe des inscriptions, ne payer que sur la production d'un certificat de mainlevée.
Ainsi , lorsqu'un sinistre majeur surviendra, l'armateur devra produire aux assureurs, outre les pièces justificatives exigées par les art. 383 et 390, C. coram., un état des inscriptions grevant le navire. Si le montant des inscriptions n'absorbe pas l'indemnité, les assureurs remettront le surplus à l'armateur, et ils la lui remettront tout entière si l'état délivré par le receveur de la douane est négatif.
Toutefois il pourra se faire que, postérieurement à la signification et I l'acceptation du délaissement, mais antérieurement au paiement de l'indemnité, un créancier qui aura obtenu une hypothèque sur le navire avant le sinistre, se présente au bureau du receveur des douanes pour faire opé-
(1) Rapport, p. n, 23, 26.
vi. 42
rer une inscription ou un renouvellement. Dira-t-on, dans ce cas, que l'inscription valant opposition au paiement de l'indemnité, les assureurs seront responsables du montant de l'inscription intervenue à leur insu avant le paiement effectué par eux sur la production d'un état négatif? Evidemment non. Les assureurs paieront régulièrement dans cette circonstance, et le créancier ne devra s'en prendre qu'à sa propre négligence du préjudice qu'il éprouvera. D'ailleurs, après l'événement qui donne lieu au délaissement, l'inscription ou le renouvellement d'une hypothèque n'a plus d'objet ; le délaissement, une fois signifié et accepté ou jugé valable, a pour effet de substituer au droit de propriété de l'assuré sur le navire un droit de créance contre l'assureur, et de rendre ce dernier propriétaire, de plein droit, de l'objet assuré, art. 385 C. comm.
Les solutions que nous proposons nous paraissent logiques, et découlent forcément du texte même et des principes généraux. Les craintes manifestées par les compagnies d'assurances , à cet égard , paraissent dénuées de fondement.
Le second alinéa de l'art. 17 donne, aux créanciers inscrits ou à leurs cessionnaires, la faculté de faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances.
Cette disposition consacre une règle toute nouvelle, en opposition avec les principes généralement admis jusqu'à présent en matière d'assurance maritime.
g On a demandé si les créanciers pouvaient faire assurer « en leur nom les biens de leur débiteur, à cause de l'intérêt « qui existe pour eux à ce que ces biens, gage de leurs créance ces, ne périssent pas, et recevoir personnellement le mon- « tant de l'assurance. Cette question a été touchée incidem- « ment par Yalin et Emérigon, en parlant des prêts à la « grosse; les anciens parlements, comme les Cours royales,
SUR l'hypothèque MARITIME. — ART. 18. 37
« n'ont pas hésité à la décider contre les créanciers, quand il « s'est agi d'assurances maritimes (1). »
Sous l'empire de la nouvelle loi, un navire pourra désormais être assuré non-seulement par le propriétaire, mais encore par les créanciers hypothécaires en leur nom personnel, et non comme agissant au nom du propriétaire, suivant la doctrine du mandat tacite (2).
Evidemment les assureurs seront tenus vis-à-vis du créancier jusqu'à concurrence seulement de sa créance, et sans que celui-ci puisse jamais cumuler le bénéfice de sa propre assurance et de la subrogation légale à l'assurance du débiteur.
Le mot perte dont s'est servi l'art. 17 est générique; il y a perte, selon le Gode comm., toutes les fois qu'il y a sinistre majeur autorisant le délaissement. C'est- dans ce sens que la loi doit être appliquée.
Nous ferons en outre remarquer que le créancier perdant son privilège si l'assuré agit par l'action d'avarie, il importe qu'il se prémunisse contre cette éventualité en faisant insérer dans l'acte constitutif d'hypothèque une clause qui retire expressément à son débiteur le droit d'option que lui accorde la loi.
Article 18.
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire, le suivent, en quelques mains qu'il passe, suivant l'ordre de leurs inscriptions.
(1 et 2) V. Traité gén. des assurances, par M. Alauzet, t. I, p. 201, eh. 0, 7 et S.
oS COMMENTAIRE DE LA LOI DU 10 DÉCEMBRE 1874
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.
Dans tous les cas de copropriété autres que ceux qui résultent d'une succession ou de la dissolution d'une communauté conjugale, par dérogation à l'article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion de navire, continuent à subsister après le partage ou la licitation.
Toutefois, si la licitation s'est faite en justice dans les formes déterminées par les articles 201 et suivants du Code de commerce, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.
Les avantages qui résultent pour le créancier de l'hypothèque qui lui a été consentie, sont: le droit de préférence, le droit de suite. Le droit de préférence ne porte aucune atteinte, aux droits des privilégiés, sauf ce que nous dirons plus loin au sujet du prêteur, avant le départ.
« A ce point de vue, a dit le rapporteur, il y aura donc une analogie complète entre les effets de l'hypothèque ordinaire et ceux de l'hypothèque maritime. Quant au droit de suite, c'est-à-dire à la faculté accordée au créancier de saisir et de faire vendre le navire pour obtenir paiement de ce qui lui est dû, la loi nouvelle n'a pas eu à le créer, car en matière mari-
SDR L'HYPOTHÈQUE MARITIME. — - ART. 18. 39
time il existe d'une manière générale au profit de tous les créanciers. Seulement elle lui donne la durée et la persistance sans lesquelles la garantie offerte au créancier, serait précaire et insuffisante. Attaché à l'hypothèque, le droit de suite durera en principe autant qu'elle. La vente volontaire du navire suivie d'un voyage accompli sous le nom du nouveau propriétaire ne le purgera point.
« Les effets de l'hypothèque sont nécessairement limités d'après l'étendue des droits du débiteur. Le propriétaire d'une part indivise de propriété ne peut affecter par une constitution d'hypothèque que le droit qui lui appartient. En matière immobilière, la loi n'admet pas que la poursuite puisse s'exercer sur une portion indivise, et préalablement à la saisie, elle oblige le créancier à provoquer la licitation (art. 2205, Code civil). D'un autre côté, l'hypothèque assise sur une copropriété est exposée aune chance redoutable. Si, par l'effet d'un partage ou d'une licitation, l'immeuble devient la propriété de l'un des co-indivisaires, il est censé lui avoir toujours appartenu, et les hypothèques constituées par les autres propriétaires ne produisent aucun effet. Il était impossible d'appliquer ces principes en matière maritime. Quand il s'agit des navires, l'indivision est un fait si général qu'on peut la considérer comme le régime habituel de la propriété. Plusieurs causes concourent à créer cet état de choses : l'importance des capitaux engagés, le désir de diviser les risques, l'avantage que trouve le propriétaire d'un navire à intéresser le capitaine aux chances de la navigation. Du reste, pour les navires, l'état de communauté a une grande affinité avec la société en participation, car dans l'usage, la propriété commune est gérée par un mandataire, l'armateur, qui a tous les pouvoirs d'un administrateur de société. Aussi la loi, loin de se montrer hostile à cette sorte d'indivision, l'encourage et la protège. Pour pouvoir demander la licitation d'un navire, il
ne suffît pas d'en être copropriétaire, il faut représenter plus delamoitié de l'intérêt total (art. 220, G. com.).
a II n'était pas possible de ne pas tenir compte de cette situation pour admettre en premier lieu, ce qui est accepté dès aujourd'hui, que les créanciers d'un copropriétaire de navire peuvent, sans licitation préalable, saisir la part de leur débi » teur. Mais fallait-il s'arrêter là? En conservant à l'art. 883 son effet ordinaire, alors que dans le plus grand nombre des cas ]es hypothèques constituées sur un navire ne porteront que sur des parts de propriété, on eût enlevé à l'hypothèque maritime tout caractère d'utilité pratique, on l'eût réduite à n'être qu'une institution de pure théorie , sans action sur le développement du crédit. Dans cette conviction, on n'a pas hésité à faire fléchir ici le principe de l'art. 883. Quel que soit l'événement de la licitation ou du partage, en quelques mains que passe le navire, le créancier ayant hypothèque sur une part indivise conservera son droit de préférence ; il gardera même son droit de suite, à moins que la licitation ne se soit opérée dans les formes judiciaires. Dans ce dernier cas, l'adjudication ayant été précédée de la publicité la plus complète, on doit croire que le navire a atteint son maximum de prix et, dès lors, il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à donner aux créanciers le droit de poursuivre une nouvelle vente. Ce n'est là, du reste, que l'application du principe général consacré par l'article 24 du projet de loi (1). »
Remarquons que l'art. 18 se borne à restreindre l'effet de la suppression de l'art. 883 dans deux hypothèses : le cas où l'indivision procède de l'ouverture d'une succession, et le cas où l'indivision procède de la dissolution d'une communauté conjugale.
Cette restriction ne figurait pas dans le proj et primitif de la loi
(1) Rapport, p. 20, 27, 28.
sur l'hypothèque MARITIME. — ART. 21. 41
Article 19.
L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur l'acte de francisation, au domicile élu dans les inscriptions :
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire et les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau, sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.
Article 20.
L'acquéreur déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence seulement de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Article 21.
Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de, navire, en offrant de
porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Article 22.
Cette réquisition signée du créancier doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire; ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Article 23.
La revente aux enchères aura lieu à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
« Les articles 19 et suivants sont consacrés à la purge en matière de vente volontaire. La vente n'éteint pas l'hypothèque, et c'est là pour le droit du créancier une garantie de première importance. Mais il en résulterait la plus sérieuse entrave pour le commerce des navires, si on n'accordait pas à l'acquéreur le moyen de se soustraire à une menace perpétuelle d'éviction et de donner à sa possession la sécurité qui lui manque. L'acquéreur pourra purger et, à cet effet, la loi reproduit, en la simplifiant autant que possible, la procédure réglée par le Code civil , pour la purge en matière immobilière.
sur l'hypothèque maritime. — ART. 24. 43
« L'acquéreur qui veut purger doit, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, notifier son contrat aux créanciers inscrits, en leur faisant offre du prix. Dans les dix jours de la notification, tout créancier inscrit peut surenchérir en se soumettant à porter le prix à un dixième en sus. L'acte contient assignation devant le Tribunal civil pour voir statuer sur la surenchère, et la vente s'accomplit dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
« C'est aux formes ordinaires de la saisie des navires que la loi se réfère, toutes les fois qu'il s'agit de poursuites à exercer par le créancier hypothécaire, pour faire vendre son gage (1). »
Les règles posées par les art. 21 et 22 sont prescrites à peine de nullité. La loi, il est vrai, ne le dit pas. Mais l'art. 2185 du Code civil édicté formellement cette sanction pour la purge en matière immobilière.
Article 24.
La réquisition de mise aux enchères n'est pas admise en cas de vente judiciaire.
« La vente judiciaire a pour effet de purger les hypothèques existant sur le navire, sauf, bien entendu, l'exercice du droit de préférence sur le prix. Les formalités imposées par la loi, pour ces sortes de vente, sont d'une telle nature que les créanciers auront presque toujours connu l'adjudication en temps utile et auront pu y concourir. L'idée d'un dénoncé spécial à notifier aux créanciers inscrits dans le cours de la procédure de saisie s'est fait jour dans la Commission, mais elle a été écartée comme devant entraîner de grands frais sans uti-
(1) Rapport, p. 29.
(2) V. Aubry et Rau sur Zacharis, 3" édit., t. II, p. 9o5.
lité réelle. On peut croire, en effet, qu'à raison môme de la nature périssable de leur gage, les créanciers suivront toujours le navire avec assez d'attention pour qu'un incident aussi grave qu'une saisie ne puisse pas leur échapper, et en toute hypothèse, il leur restera leur action sur le prix, lequel, dans le plus grand nombre des cas, représentera la plus haute valeur qu'ils auraient pu retirer eux-mêmes de l'objet hypothéqué (1). »
Faute par les créanciers de s'être réglés entre eux à l'amiable, dans le délai de quinzaine, pour la distribution du prix offert par la notification ou produit par la surenchère, il y est procédé entre les créanciers privilégiés, hypothécaires et chirographaires, dans les formes établies en matière de saisie. En cas de distribution du prix d'un navire hypothéqué, l'inscription vaut opposition au profit du créancier inscrit. Les créanciers auront un mois pour produire leurs titres, à compter de la sommation qui leur aura été adressée.
Comme nous l'avons dit sous l'art. 23, c'est aux formes ordinaires de la saisie des navires que la loi se réfère, toutes les fois qu'il s'agit de poursuites à exercer par le créancier hypothécaire, pour faire vendre son gage. Il en est de même quand il s'agit pour lui d'obtenir la distribution du prix. Toutefois, en ce qui touche à la procédure de distribution du prix, la loi a introduit une nouvelle disposition.
(1) Rapport, p. 28 et 29.
sur l'hypothèque MARITIME. — ART. 26= 45
« Pour que l'hypothèque inspire confiance et devienne une source de crédit, il faut que le créancier soit à l'abri de toutes les surprises, et par exemple, qu'il ne puisse pas redouter qu'après saisie opérée par un tiers, le prix du navire soit distribué à son insu. Dans ce but, la loi a donné à l'inscription hypothécaire le caractère et l'effet d'une opposition sur le prix. Sommation de produire devra donc être faite aux créanciers, et comme cette sommation notifiée au domicile élu peut être lente à leur parvenir, qu'elle peut d'ailleurs les prendre à Fimproviste, dérogeant, en leur faveur, à l'art. 213 du Code de commerce, nous leur donnons pour produire, le délai d'un mois, fixé par l'art. 660 du Code de procédure (1). »
Article 26.
Le propriétaire qui veut se réserver la faculté d'hypothéquer son navire en cours de voyage est tenu de déclarer, avant le départ du navire, au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé, la somme pour laquelle il entend pouvoir user de ce droit.
Cette déclaration est mentionnée sur le registre du receveur et sur l'acte de francisation, à la suite des hypothèques déjà existantes.
Les hypothèques réalisées en cours de voyage sont constatées sur l'acte de francisation, en France et dans les possessions françaises, par le receveur des douanes; à l'étranger, par le consul de France, ou,
(1) Rapport, p. 30.
à défaut, par un officier public du lieu du contrat. 11 en est fait mention, par l'un et par l'autre, sur un registre spécial qui sera conservé pour y avoir recours, au cas de perte de l'acte de francisation par naufrage ou autrement, avant le retour du navire. Elles prennent rang du jour de leur inscription sur l'acte de francisation.
La mention faite en vertu du paragraphe 2 du présent article ne pourra être supprimée qu'après le voyage accompli et sur la présentation de l'acte de francisation.
« Dans l'art. 26, on donne au propriétaire d'un navire en cours de voyage, la faculté de l'hypothéquer. Une disposition spéciale était pour cela nécessaire, car l'inscription de l'hypothèque, devant en principe se faire à la fois sur l'acte de francisation qui voyage avec le navire et sur le registre spécial tenu au port d'immatriculé, les formalités constitutives du droit ne peuvent être remplies que pour le navire présent à son port d'attache.
« D'après l'art. 26, pour se réserver le moyen d'hypothéquer un navire en cours de voyage, il suffira de déclarer avant le départ, devant le receveur des douanes, la somme pour laquelle on veut user de ce droit. La déclaration sera mentionnée à la fois sur le registre du receveur et sur l'acte de francisation. Cette formalité accomplie, l'hypothèque pourra se réaliser par une simple inscription sur l'acte de francisation. Elle pourra donc être constituée, en quelque lieu que se trouve le navire, par son propriétaire ou par le fondé de pouvoirs spécial de celui-ci. Des facilités analogues existent dans la loi anglaise, et le législateur français n'a guère fait que les reproduire Sans doute, il pouvait sembler plus simple de dis-
SUR l'hypothèque MARITIME, — ART. 26. 47
penser l'hypothèque de l'inscription sur l'acte de francisation, ce qui eût permis d'hypothéquer aussi librement le navire en cours de voyage que celui qui est présent au port. Mais il a paru d'un grand intérêt de mettre le navire à même de porter toujours avec lui son état hypothécaire, ou quand il est libre de toutes charges, de pouvoir en justifier en quelque lieu qu'il se trouve, ce qui n'était possible qu'à la condition d'exiger que les hypothèques soient inscrites sur l'acte de francisation (1). »
L'obligation imposée par le 3e alinéa de notre article aux fonctionnaires qui y sont désignés, de mentionner sur un registre spécial, qui sera conservé, les hypothèques réalisées en cours de voyage, ne peut évidemment concerner que le receveur des douanes et le consul de France. L'expression « par ïun et par ? autre » , employée par le législateur, ne s'applique qu'à ces deux fonctionnaires et non à un officier public étranger, à qui nos lois ne peuvent imposer aucune prescription. Du reste, cette mention n'est pas exigée à peine de nullité, et elle n'est indispensable qu'au cas de perte de l'acte de francisation par naufrage ou autrement prévue par notre article.
Remarquons qu'au cas de perte du navire sans nouvelles, la production de l'acte de francisation devenant impossible, la mention faite en vertu du paragraphe 2 de l'art. 26 ne peut plus être supprimée sur le registre du receveur.
Le navire reste donc grevé de la somme portée sur le registre, quand même l'armateur n'aurait pas usé de la faculté qu'il s'était réservée d'hypothéquer son navire en cours de voyage. D'un autre côté, si avant les dernières nouvellesle navire a été hypothéqué, quel moyen auront les assureurs de vérifier cettecirconstance,puisque,àdéfautdel'actedefrancisation, ni l'armateur ni l'assureur n'auront souvent aucun moyen do
(1) Rapport, p. 31.
connaître, à l'étranger, l'officier public qui aura constaté sur son registre l'hypothèque réalisée en cours de voyage? Et, d'ailleurs, qu'importe, puisque l'inscription, sur le registre du receveur, de la mention faite en vertu du paragraphe 2 de notre article, vaut opposition au paiement de l'indemnité d'assurance (art. 17 de la loi), et que cette mention ne peut plus être supprimée à défaut d'acte de francisation !
Que deviendra la portion de l'indemnité d'assurance afférente à la somme pour laquelle, avant le départ du navire, le propriétaire se sera réservé la faculté d'hypothéquer son navire en cours de voyage? L'armateur a évidemment droit h. cette portion d'indemnité, s'il n'a pas usé de la faculté qu'il s'était réservée. Mais comment obliger l'assureur à la payer quand il devient impossible de lui justifier que le navire n'a pas été hypothéqué en cours de voyage, la mention faite en vertu du paragraphe 2 ne pouvant plus, d'ailleurs, être supprimée par le receveur des douanes, faute de pouvoir lui représenter l'acte de francisation. Il y a là, dans la loi, une lacune qui semble devoir rendre vaine l'innovation que le législateur a eue en vue dans l'art. 26.
L'exemple de l'Angleterre que l'on a cité est peu concluant. La législation de ce pays n'est pas tout à fait conforme à la nôtre, mais il faut dire surtout que dans la pratique ce contrat est bien peu usité, et qu'on n'en trouve d'exemples que dans le cas où le navire ferait régulièrement le service d'un comptoir anglais à l'étranger.
Il est peu à regretter, du reste, que cette disposition, par la force des choses, doive rester sans application. Les prêts en cours de voyage ne doivent être autorisés qu'en cas de nécessités absolues et par suite d'événements impossibles à prévoir. Comment donc limiter d'avance l'importance de l'emprunt?
En semblable circonstance, on continuera à recourir au
sur l'hypothèque maritime. — ART. 27. 49
prêt à la grosse, qui répond à tous les besoins et a suffi jusqu'ici.
Article 27.
Les paragraphes 9 de l'article 191 et 7 de l'article 192 du Code de commerce sont abrogés.
L'article 191 du même Code est terminé par la disposition suivante :
« Les créanciers hypothécaires sur le navire vien- « clront, dans leur ordre d'inscription, après les « créances privilégiées. »
« L'art. 27 a pour objet de foire disparaître l'un des privilèges admis par la loi commerciale, celui du prêteur à la grosse pour radoub, victuailles, armement et équipement avant le départ du navire. Ce privilège naît de la convention; il n'était soumis qu'à une condition qui dépend de la volonté des parties, celle du dépôt d'une expédition ou d'un double de l'acte, au greffe du Tribunal de commerce, dans les dix jours de sa date. N'est-il pas clair, dès lors, que son maintien est incompatible avec 1 institution de l'hypothèque ? La garantie du prêteur hypothécaire serait illusoire s'il était loisible au débiteur, en contractant un emprunt à la grosse, d'enlever son rang à l'hypothèque qu'il vient de constituer. Quels services, du reste, rend au commerce maritime le prêt à la grosse avant le départ? Aucun, car il y a dans ce moyen de se procurer des fonds quelque chose de si anormal, il est si onéreux, que nul armateur soucieux de son crédit n'oserait y recourir. On n'y recourt pas en effet, et le prêt à la grosse avant le départ est resté sans application. La loi ne devait pas dès lors hésiter à sacrifier un privilège, qui, dépourvu de toute utilité
propre, eût été un très-grave obstacle au développement du crédit hypothécaire.
« Il ne pouvait être question, bien entendu, de porter atteinte au privilège accordé pour les prêts faits au capitaine, en cours de voyage, pour les besoins du bâtiment. Comme les sommes ainsi prêtées ont contribué à conserver le navire, il est naturel qu'elles soient remboursées de préférence aux créances hypothécaires. Le prêteur sur hypothèque devra mesurer d'avance le risque résultant pour lui des emprunts contractés en cours de voyage, et il aura le moyen de l'atténuer en contractant une assurance (1). »
Article 28.
L'article 233 du Code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :
« Si le bâtiment est frété du consentement des « propriétaires et que quelques-uns fassent refus de « contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, « le capitaine peut, en ce cas, vingt-quatre heures « après sommation faite aux refusants de fournir « leur contingent, emprunter hypothécairement « pour leur compte sur leur part dans le navire, « avec l'autorisation du juge. »
m La suppression du privilège du prêt à la grosse avant le départ devait entraîner un changement dans la disposition de l'art. 233 du Code de commerce, qui permet au capitaine d'emprunter pour le compte de ceux des copropriétaires du navire, qui refusent de participer aux frais nécessaires pour l'expédition , alors qu'ils sont tenus d'y contribuer. Le
(I) Rapport, p. 31 et 32.
sur l'hypothèque MARITIME. — ART. 29. ùl
capitaine, dans ce cas, est autorisé à emprunter à la grosse. Il empruntera désormais sur hypothèque, en affectant à la garantie de l'emprunt la part de propriété des refusants (1). »
Les navires de vingt tonneaux et au-dessus seront seuls susceptibles de l'hypothèque créée par la présente loi.
« Cette disposition, en limitant l'application de la là, rendra moins compliqué et moins lourd le nouveau service confié à l'administration des douanes, service pour lequel elle aura à demander à un nombreux personnel d'agents beaucoup de soins, d'attention et d'exactitude. Ce n'est que pour les navires d'un certain tonnage que l'organisation du crédit hypothécaire présente une sérieuse utilité, et il n'est d'aucun intérêt d'étendre les dispositions de la loi à ceux des bâtiments de mer qui ne constituent que de simples barques. Au-dessous d'une certaine limite dt tonnage, la construction et l'armement des bâtiments n'exigent l'emploi que de capitaux peu importants, pour lesquels l'appel au crédit est rarement nécessaire, et d'ailleurs, un très-petit navire n'a pas assez de valeur pour être facilement accepté comme garantie hypothécaire. L'hypothèque ne s'appliquera donc qu'aux navires de 20 tonneaux et au-dessus (2). »
Ces règles ne présentent aucune difficulté dans leur exécution et devront être suivies dans les cas que la loi a déterminés.
0) Rapport, p. 32.
(2) Pupport, p. 32.
vi. 43
Article 30.
Le tarif des droits à percevoir par les employés de l'administration des douanes et le cautionnement spécial à leur imposer, à raison des actes auxquels donnera lieu l'exécution de la présente loi, seront fixés par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
La responsabilité de la régie des douanes, du fait de ses agents, ne s'applique pas aux attributions conférées aux receveurs par les dispositions qui précèdent.
La loi sera exécutoire à partir du 1er mai 1875.
Après une discussion assez vive et le renvoi de l'article à la Commission, celle-ci a fini par se mettre d'accord avec M. Bottieau, et l'amendement que cet honorable député avait présenté a été adopté.
Il est donc certain que le législateur n'a pas suivi la doctrine de M. Alfred Dupont, et que la responsabilité de la régie des douanes, en matière d'hypothèque maritime, ne peut jamais être engagée du fait de ses agents.
On ne saurait nier qu'il n'y ait dans cette solution de graves inconvénients, qui n'ont pas échappé à M. Bottieau luimême.
m Un point qui me paraît indiscutable, a dit l'honorable député, c'est que de tous les agents de l'Etat, le seul capable, le seul en mesure d'inscrire utilement et rapidement une hypothèque maritime, c'est le receveur des douanes ; mais la question qui se présente aujourd'hui est celle-ci : le receveur des douanes est-il en mesure de sauvegarder suffisamment et
sur l'hypothèque MARITIME, — ART. 30. 53
les intérêts de l'Etat, et les intérêts des particuliers en matière d'hypothèques maritimes?
« Vis-à-vis des tiers., quelle est sa situation? Il n'a pour répondre de toutes les fautes, de toutes les erreurs qu'il pourra commettre que son cautionnement. Or, le cautionnement qui a été déposé par lui a été évalué, non pas eu égard aux erreurs, aux fautes qu'il pourra commettre en matière d'hypothèques maritimes, mais au point de vue seulement de sa gestion et de sa responsabilité vis-à-vis de l'Etat. Par conséquent, ce cautionnement est insuffisant, dans l'état actuel des choses, pour sauvegarder l'intérêt des tiers, car, ainsi qu'on l'a fait remarquer, il y a des navires qui ont une valeur de plusieurs millions et qui pourront être grevés d'hypothèques pour une somme considérable.
« Si, par exemple, dans la délivrance d'un état, le receveur des douanes vient à omettre une ou plusieurs inscriptions, il en résultera une responsabilité pouvant excéder de beaucoup son cautionnement, et s'il est sans fortune, les tiers se trouveront lésés.
« Et, d'un autre côté, l'Etat a un privilège sur ce cautionnement, et l'Etat, en supposant que des fautes aient été commises à son préjudice, interviendra en usant de son privilège de premier ordre, sans se préoccuper des fautes commises vis- * à-vis des créanciers lésés par les erreurs ou les fautes du receveur au point de vue de l'hypothèque maritime.
« D'où l'on doit conclure que la responsabilité du receveur des douanes est complètement illusoire et qu'en matière d'hypothèques maritimes les droits des tiers, de ceux-là au secours desquels vous avez l'intention de venir, peuvent être singulièrement compromis (1). »
Le décret du 23 avril 1878, rendu en conformité du pre-
(t) Journal officiel, 10 décembre 1874, p. 8152.
mier alinéa de l'article 30 , a cherché à remédier aux inconvénients signalés par M. Bottieau. Ce décret est ainsi conçu :
Art. ier. Les, droits à percevoir par les employés de l'administration des douanes chargés du service de l'hypothèque maritime se composent de remises et de salaires payables d'avance.
Art. 2. Les remises sont fixées à un demi pour mille du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque ou au renouvellement d'une inscription.
Elles sont réduites à un quart pour mille à l'égard des sommes que le propriétaire du navire se réserve la faculté de réaliser par voie d'hypothèque, en cours de voyage, conformément à l'art. 26 de la loi du 10 décembre 1874.
Lorsque l'hypothèque ainsi réservée est effectivement prise, l'agent appelé à l'inscrire perçoit, à son tour, une remise d'un quart pour mille sur la somme hypothéquée.
Art. 3. Les salaires seront de un franc r
1° Pour l'inscription de chaque hypothèque requise par un seul bordereau, quel que soit le nombre des créanciers ;
2° Pour chaque inscription reportée d'office, en vertu de l'art. 7 de la loi du 10 décembre 1874, sur l'acte de francisation, sur le registre du lieu de la francisation ou sur le registre du nouveau port d'attache ;
3° Pour chaque déclaration, soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous les deux par le même acte ;
4° Pour chaque radiation d'inscription;
5° Pour chaque extrait d'inscription ou pour le certificat, s'il n'en existe pas.
Art. 4. Chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliquer qu'à un seul navire. Dans le cas de changement de domicile,
SUR l'hypothèque MARITIME. — ART. 30. 55
de subrogation ou de radiation, il est fait aussi une déclaration distincte par inscription.
Art. 5. Les employés des douanes chargés du service de l'hypothèque maritime auront à fournir, pour la garantie des actes auxquels donnera lieu l'exécution de la loi du 10 décembre 1874, un cautionnement supplémentaire égal au dixième de leur cautionnement actuel (1). Ce cautionnement supplémentaire devra être fourni en immeubles ou en rentes nominatives sur l'Etat, conformément à ce qui est réglé pour les hypothèques terrestres. Les rentes sur l'Etat seront capitalisées au denier vingt. La libération du cautionnement supplémentaire ne pourra être réclamée qu'après un délai de trois ans, à dater du dernier jour de la gestion du comptable.
Art. 6. Le taux des cautionnements, des remises et des salaires sera revisé à l'expiration d'une période de cinq ans.
Telles sont les principales explications qne nous avions à donner sur la loi du 10 décembre 1874, explications que nous avons puisées principalement dans la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, et dans le rapport de M. Grivart, qui l'avait précédée.
Nous formons le vœu que celte loi puisse réaliser les bienfaits que le législateur semble en attendre. Toutefois nous ne pouvons nous dispenser de mettre sous les yeux de nos lecteurs la fin du rapport de M. Grivart, qui laisse percer certains regrets que nous partageons.
« Dans les termes où elle est présentée, la proposition de loi nous paraît réaliser une réforme utile aux intérêts du commerce de mer, et, à ce titre, nous n'hésitons pas à la recommander au vote de l'Assemblée. A la faveur de la loi nouvelle,
(1) Le cautionnement des receveurs des douanes est fixé par le décret du 31 octobre 18-50.
56 COMMENT. DE LA LOI DU 10 DEC. 1874 SUR l'hYPOTH. MARIT.
les armateurs pourront plus aisément se procurer les capitaux dont ils ont besoin pour perfectionner leur outillage ou pour reconstituer leur fonds de roulement. On peut même espérer qu'il se fondera des sociétés de crédit destinées à donner aux opérations maritimes le concours qui est largement donné aux autres entreprises commerciales. Faut-il croire cependant qu'à elle seule l'hypothèque doit exercer une influence décisive sur l'avenir de la marine marchande, rendre son essor et sa prospérité à cette industrie éprouvée qui se lie si étroitement à l'intérêt de la défense nationale? Il y aurait, dans notre pensée, de l'exagération à l'affirmer. Pour soutenir la concurrence des marines étrangères, il faut probablement à l'industrie navale française autre chose que des ressources de crédit, et dans les vœux qu'ils expriment, nos armateurs réclament, en général, de l'Etat beaucoup plus qu'un simple changement dans la loi commerciale. On peut aussi se demander si pour développer le crédit maritime, pour attirer les capitaux du côté des entreprises de mer, sujette à tant de risques, il n'est pas nécessaire de faire fléchir les lois restrictives du taux de l'intérêt, et de donner aux parties, pour la fixation des conditions du prêt, une latitude qui leur est aujourd'hui refusée. Tel est le sentiment à peu près unanime des commerçants des ports ; ils pensent que le prêt hypothécaire maritime ne peut se généraliser et prendre habituellement la place du prêt à la grosse, qu'à la condition de n'être pas enfermé dans les limites rigoureuses du taux légal (1). »
(1) Rapport, p. 33 et 34.
Paria. — Inip. Je J. Domaine, rue Christine, 2.