‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 3)Chapitre 4 sur 24 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Du Contrat d'assurance, de sa forme et de son objet.

Article 332.

Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. Il est daté du jour auquel il est souscrit. Il y est énoncé si c'est avant ou après midi.

Il peut être fait sous signature privé*

Il ne peut contenir aucun blanc.

Il exprime :

Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire ;

Le nom et la désignation du navire ;

Le nom du capitaine ;

Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ;

Le port d'où ce navire a dû ou doit partir ;

Les ports ou racles dans lesquels il doit charger ou décharger ;

Ceux dans lesquels il doit entrer;

La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer ;

Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir;

La somme assurée ;

La prime ou le coût de l'assurance ;

La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue;

Et généralement toutes les autres conditions dont les parties soni convenues.

SOMMAIRE

2001. Définition du contrat d'assurance maritime ; principes généraux.

2002. Un a soutenu que l'assurance, même de la part de l'assuré, constituait

un acte de commerce.

2003. Assurance souscrite avec l'administration de la guerre considérée comme

marché administratif.

2004. Contrats faits par des étrangers ou par des Français en faveur d'étran-

gers. Règles en temps de guerre.

2005. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit ; difficultés que cette dispo-

sition a soulevées.

2006. Il est daté du jour auquel il est souscrit; il y est énonce si cest avant

ou après midi.

2007. Polices signées par plusieurs assureurs : difficultés quant à la date.

2008. Modifications à apporter à la police après la signature.

2009. Les polices font foi jusqu'à inscription de faux.

2010. Le contrat peut être fait sous signature privée.

2011. Police sous signature privée rédigée en un seul original.

2012. Formules imprimées.

2013. Il ne petit contenir aucun blanc.

2014. Le nom et le domicile de celui qui fait assurer sa qualité de proprié-

taire ou de commissionnaire.

2015. L'assuré, propriétaire ou non, doit justifier de son intérêt à la conser-

vation de la chose assurée ; créancier.

2016. Assurances pour compte.

2017. Principes généraux en ce qui concerne les actes accomplis par un com-

missionnaire.

2018. Ils sont applicables à l'assurance faite par l'entremise d'un commis-

sionnaire.

2019. Mais quel sera, dans tous les cas, le délai de la prescription, si le paie-

ment a été fait indûment, parce qu'il y avait fraude en ce qui concerne le commissionnaire?

2020. Il y a dérogation forcée aux principes du contrat de commission, quand

il y a lieu de justifier de l'intérêt qu'avait celui qui profite de l'assurance.

2021. Formules portant que le paiement sera fait au porteur.

2022. Examen d'une espèce particulière.

2023. Le commisionnaire peut-il se rendre assureur de son commettant ?

2024. Rapports entre le commettant et le commissionnaire; privilèges que ce

dernier peut faire valoir.

2025. L'omission de la qualité de l'assuré dans la police n'en peut entraîner

la nullité.

2020. Le nom et la désignation du navire. 3027. Le nom du capitaine.

2028. Le lieu où les marchandises' ont été ou doivent être chargées; le port

d'où ce navire a dû partir; les ports et rades dans lesquels il doit charger et décharger ; ceux dans lesquels il doit entrer; principes généraux.

2029. Indication du lieu de chargement; clause de faire échelle.

2030. La nature et ta valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que

l'on faU assurer.

2031. Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir.

2032. La somme assurée.

2033. La prime ou le coût de l'assurance.

2034. Nécessité d'indiquer le taux de la prime.

2035. Comment doit être payée la prime.

2036. Examen d'une espèce particulière.

2037. Prime déjà payée.

2038. Règles à suivre si l'objet assuré n'a pas été mis en risques.

2039. La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle

a été convenue.

2040. Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont con-

venues; police à ordre ou au porteur.

2041. Modifications apportées à la police.

2042. Assurance contractée en pays étrangers.

2043. Autres stipulations et pouvoirs d'interprétation appartenant aux juges.

20>©i. Par le contrat d'assurance maritime, une partie prend à sa charge, moyennant un prix convenu, les risques auxquels est exposée la chose d'autrui, et s'engage à indemniser l'autre contractant, de la perte ou le dommages résultant d'événements fortuits ou de force majeure.

En ce qui concerne les assurances maritimes, les seules dont le Gode de commerce se soit occupé, la perte ou le dommage doit provenir d'événements de mer.

Les stipulants prennent le nom d'assureur et d'assuré.

Le contrat d'assurance ne doit jamais être pour l'assuré une source de profit. Il ne peut avoir d'autre objet que de soumettre l'assureur à fournir une somme équivalente au dommage éprouvé par l'objet assuré ou à la valeur qu'il représentait, s'il a péri.

Le consentement des parties contractantes sur toutes les parties substantielles est exigé dans l'assurance comme dans toute autre contrat. Ce consentement doit être donné par des personnes ayant capacité et qualité pour agir, soit en leur nom, soit au nom d'autrui. Il faut, en outre, une chose pouvant périr ou se détériorer, qui soit la matière du contrat; des risques maritimes, auxquels cette chose soit exposée ; un prix qui soit regardé comme l'équivalent des risques que l'assureur prend à sa charge.

DES ASSURANCES. — Art. 332. 17

L'assurance active, surtout en matière maritime, est un acte essentiellement commercial ; ainsi le mineur non commerçant, la femme non marchande publique, ne peuvent se rendre assureurs. L'assurance passive ou l'action de se faire assurer, au contraire, n'est autre chose, suivant l'opinion générale que nous admettons sans hésiter, qu'un acte d'administration pouvant être fait, par suite, parle tuteur ou tout autre administrateur.

2002. M. Lemonnier a soutenu avec force une opinion contraire. L'art. 633, C. comm., dit-il, déclare sans distinction acte de commerce tout contrat concernant le commerce de mer ; quiconque est partie dans une telle convention fait donc forcément un acte de commerce, de même que celui qui prend une part quelconque à la confection ou à la négociation d'une lettre de change. En outre, tous les auteurs, dit encore M. Lemonnier, enseignent que, sauf la contrainte par corps, l'assuré aussi bien que l'assureur est justiciable des tribunaux de commerce, et nous devons dire qu'une jurisprudence, qui ne s'est jamais démentie, confirme sur ce point leur doctrine. Peu importe, ajoute-t-il enfin, que l'assuré fasse un acte d'administration, tandis que l'assureur fait un acte de spéculation ; le même acte ne peut-il donc à la fois être un acte de commerce, et cependant un acte de simple administration ?

Ces raisons ne manquent pas de force ; sans doute des actes de commerce, quelque répétés qu'ils soient, ne suffisent pas pour attribuer à celui qui les fait la qualité de commerçant, s'ils n'ont été accomplis dans un but de spéculation ; mais ils n'en restent pas moins actes de commerce. En fait, il faut le dire, l'assurance maritime n'est usitée que par des commerçants, et si elle est faite accidentellement par un non-commerçant, la prime, à vi. 2

coup sûr,' sera payée comptant et la question sans intérêt pour lui (1).

2003. L'engagement souscrit avec l'administration de la guerre, ayant pour but d'assurer tous les chargements de bestiaux faits sur la place de Bône pour celle de Bougie, pour le service des troupes dans cette place, a été considérée, par le conseil d'Etat, comme constituant un marché administratif et non comme un contrat d'assurance (2). Cette décision n'est peut-être pas à l'abri de toute critique; mais la justice administrative, déterminant souverainement sa propre compétence, il n'y aurait; aucun moyen de faire réformer une semblable décision.

2004. Il ne peut exister aucun doute sur la capacité des Français, assureurs de propriétés appartenant à des étrangers. La même décision doit être étendue aux étrangers se rendant assureurs de propriétés appartenant à des Français, quoique les réclamations aient été élevées à cet égard par des compagnies françaises, à une époque, il est vrai, déjà éloignée de nous. Le seul point qui puisse donner lieu à un doute, est de savoir si les Français peuvent assurer les propriétés des sujets d'une puissance en guerre avec la France. Jusqu'à ce que la course maritime soit définitivement abolie, il semble impossible de ne pas décider que de pareilles assurances ne pourraient donner lieu à une action et être protégées par la justice rendue au nom du souverain, qui cherche à détruire ce qu'on vient précisément demander à ses arrêts de protéger. Au moins à tous les points de vue, faudraitil réprouver et flétrir l'assurance des objets compris

(1) Lemonnier, t. \", n, 41, <lo et suiv. — Voir particulièrement Bravard-Yey« rières, p. 407, cité à tort par Lemonnier comme favorable à sou opinion,

(2) Ord. Cous. d'Etat, \ I avril 4837 ; Dalloz, Rép., n. 4432.

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sous le nom de contrebande de guerre destinés à l'ennemi.

L'art. 332 règle la forme de l'acte destiné à constater la convention et qui est appelée police d'assurance ; nous allons en examiner successivement les divers paragraphes.

S005. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. On ignore dans quels termes étaient conçues les premières polices d'assurances ; les plus anciennes formules parvenues jusqu'à nous, de beaucoup postérieures à l'invention du contrat, sont la formule de Florence de 1526 et celles qui sont insérées dans les ordonnances des Pays-Bas de 1563 et de 1570. Le Guidon de la mer (chap. 1er, art. 2) parle d'assurances verbales, dites de confiance, comme ayant été anciennement usitées, mais il constate, en même temps, qu'elles étaient désormais généralement proscrites. L'ordonnance de 1681 exigea que la police fût rédigée par écrit, en permettant de la faire sous signature privée. Les lois antérieures avaient varié sur ce point : le Code de commerce s'est borné à répéter la disposition de l'ordonnance sur l'obligation de rédiger par écrit la police d'assurance, et ne s'est pas exprimé de manière à faire cesser la controverse, que la rédaction de l'ancienne loi avait fait naître pour savoir si l'écrit est exigé pour la validité du contrat ou seulement pour prouver son existence; si, dans ce dernier cas, cette disposition forme un droit spécial, ou rentre dans les règles du droit commun : même dans le cas où l'écriture est nécessaire, le droit commun sous l'ancienne jurisprudence, comme de nos jours, permet que la preuve par témoins soit reçue, quand l'objet de la contestation n'excède pas une certaine limite, ou quand il y a un commencement de preuve par écrit.

Nous avons eu occasion déjà, à propos d'autres con-

20 LIVRE If, TITRE X, — DU COMMERCE MARITIME.

trats maritimes, d'examiner des questions analogues; pour l'assurance, comme pour l'affrètement, comme pour le prêt à la grosse, il faut décider sans hésitation que l'écrit ne peut être regardé comme nécessaire pour la validité même du contrat, mais n'a d'autre but que de constater l'existence de la convention entre ceux qui voudraient la nier (1).

Une conséquence nécessaire de ce principe sera la possibilité de déférer, dans tous les cas, le serment dérisoire ; nous pensons qu'on le peut sous le droit nouveau, et qu'on l'a pu sous l'empire de l'ordonnance, quoique Emerigon l'ait contesté (2).

En admettant la nécessité de récrit pour la preuve, sauf le serment, il a pu rester douteux si l'on ne devait pas, en se fondant sur le droit commun, établir une exception à cette règle, lorsqu'il y aurait un commencement de preuve par écrit, ou que la somme n'atteindrait pas une limite déterminée.

Une grande diversité d'opinion existe à cet égard.

Pothier soutient qu'en aucun cas. la preuve par témoins ne peut être admise. Emerigon partage cet avis; mais se sépare de Pothier, en ce qu'il n'admet pas le serment dérisoire. Valin, qui avait critiqué l'ancien commentateur, est à son tour combattu par ces deux auteurs, parce qu'il admet la preuve testimoniale au-dessous de 100 livres; Delvincourt, Vincens, rejettent toute autre preuve que la preuve littérale ; Pardessus et Favard de Langlade se montrent moins rigoureux, s'il y a commencement de preuve par écrit; Locré, Boulay-Paty, Bédarride, pensent que, lors même qu'il n'existerait pas

(1) Pothier, n. 99 ; Valin, sur l'art. 2,tit.6, liv. 3 ; Merlin, Rép., v> Police d'aimrance, et tous les auteurs modernes.

(2) Traité det Atturances, chap. 2, sect. 4re.

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de commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale serait admissible, s'il s'agissait d'une somme inférieure à loO fr.; Dageville enfin va même jusqu'à soutenir que les tribunaux de commerce pourraient, suivant les circonstances, admettre la preuve par témoins, même au-dessus de 150 fr. (1).

M. Lemonnier particulièrement, en soutenant que la preuve par témoins est absolument interdite, fait valoir à l'appui de cette opinion, que l'art. 1341, C. civ., et l'art. 109, G. comm., ont établi deux principes entièrement distincts; et que lorsque la loi commerciale exige la preuve écrite, c'est à l'art. 109 par conséquent et non à l'art. 1341, G. civ., qu'elle déroge (2). Tout le monde convient que le système de la loi civile est extrêmement restrictif, en ce qui concerne la preuve testimoniale ; que celui de la loi commerciale, au contraire, est extrêmement favorable. Nous n'avons jamais pu comprendre comment, en partant d'une pareille base, on pouvait arriver à certaines hypothèses, où la preuve testimoniale serait cependant admise en droit civil et repoussée en droit commercial; l'art. 109 aurait donc, tout à la fois, étendu et restreint l'art. 1341, C. civ. : pourquoi cette anomalie? Arriver à ce résultat comme conséquence logique des principes généraux en matière de preuve, nous a toujours paru inadmissible.

Si le texte de l'art. 332 déroge à l'art. 109, en ce qui concerne la preuve testimoniale, il laisse à la disposition de toute partie intéressée les autres moyens énumérés

(1) Emerigon, chap. 2, scct. ■1r«; Valin , sur l'art. 2, lit. 7; Pothier, n. 96 et sniv.; Delvincourt, t. 2, p. 375, note 2; Vineens, t. 3, p. 207; Pardessus, u. 792; Locré, t. 4, p. 4, et t. 3, p. 322; Bou!ay-Paty, t. 3, p. 38 et 246; Favard de Langlade, v° Assurances; Dageville, t. 3, p. 15, où il renvoie à t. 2, p. 473 ; Bédarride, n. 4016.

(2) Lemonnier, n. 33.

par l'art. 109 précitée, tels que les livres, la correspondance, etc. (1), qui dans tous les cas constituent un commencement de preuve par écrit. Quant à l'interrogatoire sur faits et articles, il doit être assimilé à toute autre preuve testimoniale.

Nous pensons, conformément aux règles du droit commun consacrées par le Code civil, et auxquelles la loi commerciale n'a dérogé par aucune disposition expresse clans cette circonstance, que la preuve doit toujours être admise, quand il s'agit d'une somme au-dessous de 150 fr.; et au-dessus de cette somme, quand il y a un commencement de preuve par écrit (2).

La preuve par témoins serait admise sans condition et sans limite, s'il s'agissait de prouver l'existence du contrat entre l'un des contractants et un tiers qui y serait étranger ; ainsi celui qui a chargé un commissionnaire de faire l'assurance pour son compte (3).

Il devrait en être de même s'il était allégué que la police rédigée par écrit, conformément à la loi, a péri par un accident de force majeure (4).

2006. E est daté du jour auquel il est souscrit; il y est énoncé si cest avant ou après midi.

Si les polices, comme tous les actes, doivent être datées, le Gode de commerce a exigé, en outre, qu'il fût énoncé si les polices avaient été souscrites avant ou après midi. Cette disposition n'existait pas dans l'ordonnance de 1681 ; elle a été adoptée sur la réclamation de la Cour de cassation, qui demandait même que l'heure précise fût exprimée dans le contrat.

(4) Rennes, 4o déc. 4832; Dalloz, Bép., n. 4460.

(2) Dalloz, Rép., n. 4459 ; Bédarride, n. 4046.

(3) Cass., 5 août 4823.

(I) Pothier, n. 99; Emerigon, chap. 2, sect. 6; Bédarride, n. 4047.

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L'omission de la date ne pourrait évidemment entraîner la nullité du contrat : entre les parties mêmes signataires de l'acte, cette omission n'empêcherait pas qu'il ne fit preuve complète de la convention ; mais il ne pourrait être opposé à des tiers, à moins que par l'enregistrement ou par tout autre événement l'omission ne se trouvât réparée.

Les mêmes observations s'appliquent à la mention de l'heure; pas plus que la date, elle n'est prescrite à peine de nullité ; toutefois, entre deux actes souscrits le même jour, dont l'un, dit Locré, relate s'il a été signé avant ou après midi; dont l'autre ne contient pas cette énonciation, les assureurs qui ont souscrit le premier méritent la faveur pour s'être conformés à la loi et doivent, en conséquence, primer les autres (1). Si la police ne contient aucune mention, elle doit être présumée signée après midi. Toutefois il a été jugé qu'en pareil cas les juges du fait doivent se référer aux circonstances pour déterminer l'heure de la souscription du contrat (2). La date du contrat et même l'heure précise à laquelle il a été signé sont utiles dans les cas prévus par les art. 359, 365 et 366 ci-après.

2007. Les polices sont souvent signées par plusieurs assureurs : « Il est d'usage parmi nous, disait Émerigon, de n'apposer qu'une seule date dans chacune des polices d'assurances reçues par notaires ou courtiers. Cette date est écrite de la main du premier assureur à la suite de sa signature. Les autres assureurs souscrivent sans apposer de date. Enfin la police est close par le notaire ou courtier, qui répète la date de la première souscrip-

(1) Esprit du Code de comm., I. 4, p. 8; Lemonnier, n. 58.

(2) Cass., 2idéc. 4873(8.74.4.461).

tion » (1). Gomme il est rare que plusieurs jours ne se passent avant que l'assurance soit entièrement couverte, Émerigon voyait dans une semblable manière de procéder un abus très-grave , puisque l'acte constatait des dates inexactes, et il aurait voulu, pour y remédier, que chaque assureur apposât à la suite de sa signature la date à laquelle elle avait été réellement donnée. Pardessus pense que les assureurs ne peuvent procéder autrement; et si cette mention était omise, il enseigne que les engagements non datés seraient présumés porter la même date, non que l'engagement daté qui les précède, mais bien que l'engagement daté qui les suit; ou, à défaut, que la date de la clôture de la police, qui devrait, à peine de faux, être indiquée d'une manière exacte par le notaire ou le courtier (2).

En fait, l'usage constaté par Émerigon paraît s'être maintenu ; et la police, quoique restée plusieurs jours ouverte, ne porte d'autre date que celle qui a été indiquée par le premier assureur, laquelle devient ainsi la date de la clôture.

Si une police restait ouverte trop longtemps, elle serait close et renouvelée : la même chose arriverait si, pour des motifs particuliers, un assureur voulait, après une date indiquée, signer son engagement du jour où il le souscrit réellement. S'il arrive donc fréquemment que, pour le même risque, il existe plusieurs polices portant des dates différentes, chacune, cependant, ne contient jamais qu'une seule date à laquelle adhèrent tous les assureurs et qu'adopte l'officier public qui la clôt.

2008. La validité de l'engagement pris par l'assu-

(4) Emerigon, Atsurances, chap. 2, sect. i, g 1er. (2) Pardessus, n. 79o.

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reur est indépendante de la signature du notaire ou du courtier qui dresse la police, et qui n'agit que comme greffier ; il est donc certain que dès le moment où l'assureur a signé la police, le droit est acquis à l'assuré, et que le consentement de celui-ci est nécessaire pour corriger, modifier ou anéantir même, si telle est l'intention commune, l'engagement pris par l'assureur. L'art 332, en parlant du jour auquel le contrat est souscrit, désigne manifestement le jour où le contrat a été formé par l'engagement réciproque des parties, et non par celui où la police a été close et signée par le notaire ou le courtier (1). Le doute n'a pu s'élever que dans le cas où l'assureur a la plume et la police encore en mains ; mais il faut décider, avec Émerigon, que, même en semblable circonstance, la signature ne peut être bâtonnée ou la somme pour laquelle elle a été donnée, amoindrie (2).

L'écrit qui intervient pour modifier ou annuler la police s'appelle avenant.

Si celui qui signe la police déroge, en quelque manière, aux clauses imprimées ou écrites dans le corps de l'acte, on doit s'en tenir aux modifications de sa signature, et tous ceux qui signent après lui sont censés l'avoir fait dans des conditions semblables, à moins de stipulation expresse contraire à cette présomption (3).

2009. Conformément aux règles constamment suivies en matière commerciale, les polices comme les lettres de change doivent faire foi de leur date jusqu'à inscription de faux; l'enregistrement ne peut être exigé à ce point de vue :

(4) Cass.,24 déc. 4873 (S.74.4 .464).

(2) Emerigon, chap. 2, sect. 4, § 4.

(3) Casaregis], [Dite. 4, n. 457 ; Ansaldns, Dite. 6, ri. 48 et 20; Straecha, de Assec, gl, 40, n. 2; Valin, liv. 3, tit. 6, art. 3; Emerigon, chap. 2, sect. 4, § 2.

201 0. Il ne peut être fait sous signature privée. Les polices d'assurances peuvent être rédigées par les parties elles-mêmes ; elles peuvent également employer l'entremise des courtiers, des notaires '(1) ou des chanceliers des consulats.

Les notaires sont dispensés, pour ces sortes d'actes, de suivre les formalités prescrites par la loi du 25 ventôse an xi ; ils peuvent rédiger les polices dans les mêmes formes que celles qui sont suivies par les courtiers et attester comme eux la vérité du contrat d'assurance par leur seule signature (2).

2011. Dans les assurances maritimes, la police sous signature privée est rédigée, en général, en un seul original et est remise à l'assuré. Cet usage est sans inconvénient, si la prime a été payée comptant, parce que le contrat est devenu, par ce fait, unilatéral. Alors même que ce paiement n'aurait pas eu lieu, si le contrat a été conclu par l'entremise d'un courtier, les livres de ce dernier pourraient servir de preuve aux assureurs. Mais si la prime n'a pas été payée et que les parties aient traité directement, il a été jugé que la police doit, conformément à l'art. 1325, G. civ., être faite en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Quelque ancien et quelque général que soit l'usage contraire, il ne pourrait prévaloir contre le texte de la loi (3).

Dans une assurance où la police aurait été faite en un seul original, a-t-on dit, si la prime n'avait pas été payée, le possesseur de l'acte pourrait évidemment, après l'événement, ou l'opposer à l'autre partie, ou le supprimer, selon les circonstances, et tenir l'autre contractant à sa

(4) Aix, 23 janv. -1832 (D.P.32.2.74).

(2) Cass., 7 fév. 4833 (S.33.4.202).

(3) Aix, 23 nov. 4813; Cas»., 49 déc. 4846. — Les auteurs sont partagés.

DES assurances. — Art. 332. 27

disposition, sans que celui-ci eût aucun moyen de faire valoir des droits légitimes.

Il faut dire cependant que si le contrat d'assurance rédigé en un seul original est nul, comme acte, cet écrit peut être invoqué comme moyen de preuve d'une convention que le seul consentement des parties suffit à valider; l'écrit n'étant exigé que pour la preuve et non pour la validité même du contrat, il serait tout au moins un commencement de preuve par écrit.

2012. Les formules imprimées qu'envoient généralement les compagnies d'assurance remplissent le vœu de la loi; les conventions particulières à chaque assuré, qui complètent, ou annulent quelquefois, les premières énonciations, sont écrites à la main.

Si ces diverses clauses ne se contredisent pas et peuvent toutes subsister., elles doivent être toutes également obligatoires; mais s'il y a contradiction entre les clauses imprimées et celles qui sont écrites à la main, celles-ci doivent être préférées : « comme cette rédaction faite à l'avance, dit Pardessus, offre moins ce qui a été convenu que ce qui pouvait l'être vraisemblablement, si quelques dispositions écrites y dérogeaient, ou si leur comparaison avec les clauses imprimées donnait lieu à quelques doutes, la préférence serait due aux clauses écrites » (1).

L'usage des formules imprimées est fort ancien et s'est conservé sur les diverses places de commerce ; elles changent suivant les usages de chaque pays ; et souvent pour indiquer qu'une assurance a été faite suivant les conditions usitées, par exemple, à Londres ou à Hambourg, on dit simplement la police de Londres, la police de Hambourg.

Des clauses qu'elles contiennent, les unes sont pure-

(1) Dr. ctmm., n. 792. — Sic, Emerigon, chap. 2, sect. 3; Lemonnier, n. 2.

ment explicatives des règles écrites dans les lois de la matière et représentent le droit commun ; les autres sont dérogatoires à ces règles. Sans doute ces modifications sont quelquefois suggérées par l'expérience et le désir de satisfaire aux intérêts du commerce, et offrent la meilleure garantie aux assureurs comme aux assurés ; mais il ne faut pas oublier cependant que ces formules sont l'œuvre exclusive de l'assureur et doivent particulièrement être écrites dans son intérêt; les assurés doivent donc étudier avec soin les formules qui leur sont présentées et se rappeler qu'elles varient sur chaque place de commerce.

SOI 3. // ne peut contenir aucun blanc. Cette disposition est commune à tous les actes; dans les assurances comme dans toute autre convention, elle a pour but de prévenir les faux que ces lacunes favorisent singulièrement. Aucune nullité n'est attachée à la prescription de la loi à cet égard : « Le blanc laissé dans la police d'assurance, a dit la Cour d'Aix, quoique toujours suspect , ne rend pas cependant la police nulle, quand il n'emporte point l'omission d'une clause substantielle de l'acte » (1). Ce ne serait donc jamais le blanc en luimême qui pourrait entraîner la nullité, mais bien, soit l'omission, dont le blanc semblerait être la cause, soit l'intention frauduleuse qu'il ferait présumer. Si les blancs laissés par les officiers publics, rédacteurs de l'acte, causaient un dommage aux parties, celles-ci auraient contre eux l'action en dommages-intérêts résultant de l'art. 1382, C. civ.

Le contrat exprime en outre :

2014. Le nom et le domicile de celui qui fait assurer,

(•1) Aix, 29 avril 1823.

DES ASSURANCES. — Art. 332. 29

sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire. L'indication du nom a pour but de faire connaître aux assureurs la personne avec laquelle ils contractent; dans certains cas, il peut donc devenir essentiel d'énoncer même son domicile. Cette mention n'a aucune utilité, si l'assuré est une personne connue. Le nom pourrait même être omis sans que la police perdit sa valeur : « Elle ne serait pas nulle, dit Pardessus, si d'autres énonciations ou les circonstances peuvent y suppléer » (1).

L'indication inexacte du nom du véritable assuré n'entraîne la nullité du contrat que lorsque la simulation est de nature à augmenter les risques, et doit être considérée comme faite en fraude de l'assureur; par exemple, si l'on fait assurer sous le nom d'un autre des marchandises appartenant au sujet d'une nation en état de guerre.

Quant au nom de l'assureur, il est toujours nécessairement connu par la signature de la police.

2015. En outre des conditions de capacité générale qui sont nécessaires pour souscrire un contrat, il faut justifier encore, pour figurer valablemeni comme assuré, d'une qualité spéciale, de l'intérêt à la conservation de la chose assurée ; c'est ce que l'art. 332 a voulu dire, en parlant du propriétaire ou du commissionnaire qui agit en son nom. Mais ce titre de propriétaire ne suffira pas, dans tous les cas , pour légitimer le contrat. Ainsi , lorsque le chargeur a emprunté à la grosse la valeur entière des objets exposés à la mer, il ne peut plus, quoique propriétaire, contracter une assurance, parce qu'il a cessé d'avoir intérêt à l'issue du voyage. Dans ce cas, comme dans tout autre, où l'objet, en périssant, ne peut plus causer une perte effective au propriétaire, il

(1) Dr. comm., o, o(J3.

n'a plus qualité pour faire couvrir la valeur par une assurance.

La réunion de ces deux conditions, propriété, intérêt, n'est même pas nécessaire pour donner le droit de faire assurer : la qualité de propriétaire fait supposer l'intérêt ; mais, lorsque cette présomption s'évanouit, le droit de faire assurer est dévolu, sans aucun doute, à celui qui, dans la réalité, succède à cette présomption; au prêteur à la grosse, par exemple, pour ne pas sortir de l'espèce que nous avons posée tout à l'heure. Ce n'est donc pas assez de dire, avec quelques auteurs, que l'assuré peut stipuler, sans avoir un droit absolu à la propriété ; il ne faut pas craindre d'avancer que la qualité même de propriétaire n'a aucune valeur : l'intérêt à la conservation d'une chose est la véritable condition, la seule qui permette de la faire assurer valablement (1). C'est en s'appuyant sur ce principe que l'assureur, après avoir signé une police d'assurance, peut faire réassurer par d'autres les objets garantis par lui et sur lesquels il n'a jamais eu aucun droit de propriété.

Mais l'intérêt doit être direct, et les règles que nous venons d'exposer n'autorisaient pas le créancier, même privilégié, à faire assurer en son nom l'objet appartenant à son débiteur (2) ; il n'a d'autres ressources que de faire assurer la solvabilité de celui-ci. Il ne peut même pas faire assurer en son nom, dans l'intérêt du débiteur, en vertu de l'art. 1166, C. civ., mais, ainsi que tout autre, il pourrait agir en qualité de negotiorum gestor au nom du débiteur. Si celui-ci refuse de ratifier avant l'événement du sinistre, le contrat est nul, sauf l'obligation du negotiorum gestor envers les assureurs; une fois le sinistre

(\) Pothier, n. 96.

(2) Voir notre Traité yen. des Assurances, t. <er, p. 201, n. -125 et suiv.

DES ASSURANCES. — Art. 332. 31

arrivé, la ratification est de plein droit présumée, et les assureurs ne peuvent se refuser à exécuter le contrat (1).

Toutefois, la Cour de cassation a admis qu'une exception peut être faite à cette règle en faveur du créancier gagiste, détenteur, à ce titre, de la chose assurée, et ayant un intérêt direct à sa conservation. Dans l'espèce où est intervenue cette décision, il s'agissait de marchandises embarquées, mais les prêteurs avaient exigé la remise des connaissements et par ce moyen devaient être considérés comme détenteurs réels (2).

Si cette exception peut être admise, le créancier pouvant être assimilé dans ce cas à un prêteur à la grosse, il est certain au moins qu'elle ne pourrait être étendue. Nous devons rappeler cependant que la loi récente sur l'hypothèque maritime a établi une exception en faveur des créanciers hypothécaires (Voir le commentaire de cette loi à la fin du présent volume).

Le copropriétaire d'un navire ne pourrait faire assurer en son nom que la part qui lui appartient (3),

11 en serait autrement d'un associé pour l'objet appartenant à la société, à moins que le droit d'administrer ne lui ait été formellement retiré ; l'assurance n'étant, en effet, qu'un acte d'administration, il peut y procéder en vertu de l'art. 1859, C. civ., n. 1.

soie. Les assurances faites par l'entremise d'un commissionnaire sont fréquentes ; ce mode de contracter est appelé assurance pour compte, et les formules usitées en semblable circonstance peuvent varier ; on peut en voir dans Emerigon une assez longue énumération ; celles

(1) Voir notre Traité gén. des Assurances, où nous avons traité ces questions avec étendue, t. <l«, p. 225, n. 134 à 445.

(2) Cass., 26 avril 1865 (S.65.4.321).

(3) Pardessus, n. 803.

qui sont le plus fréquemment employées n'ont rien de sacramentel : La clause, se fait assurer pour le compte de. . . , dit cet auteur, est une façon de parler qui, parmi nous, signifie que le commissionnaire s'oblige personnellement à l'exécution du contrat. Elle a autant de 'force que s'il était dit qu'on se fait assurer tant pour soi que pour les autres. Ces diverses clauses, suggérées par la nécessité des circonstances, qui varient à l'infini ont pour objet de prévenir les exceptions des assureurs et d'empêcher qu'en cas de perte, ils n'opposent à l'assuré qu'il n'avait aucun intérêt à la chose » (1).

Les assurances pour compte sont devenues très-fréquentes aujourd'hui, et cette clause est presque de style; aussi M. Lemonnier a pu dire : réservée anciennement d'une manière presque exclusive à couvrir une nationalité hostile sous le voile d'une nationalité pacifique, elle sert depuis vingt-cinq ans, pendant la paix comme pendant la guerre, à cacher sous un secret plus impénétrable les opérations les plus ordinaires du commerce et ses intérêts les plus habituels. Il n'est donc pas raisonnable, aujourd'hui, que son emploi suffise comme anciennement à mettre l'assureur sur ses gardes » (2).

Le commissionnaire peut agir au nom de son commettant^, comm., art.94)comme fondé de pouvoir, quand il déclare expressément, en contractant l'assurance, qu'il n'agit pas en son nom personnel, mais comme chargé de la procuration d'un tiers, dont il est le mandataire pur et simple. Les droits et les devoirs du commissionnaire, dans ce cas, sont déterminés par les règles du droit civil relatives au contrat de mandat, tant à l'égard des

(\) Traité dei Assurances, chap. M, sect. 4. — Sic, Locré, 4, p. 27. (2) Comm. des Pr. p>l,t n. 385, t. 2, p. 273.

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tiers qu'à l'égard du commettant : il en est de même en ce qui concerne les rapports des tiers avec qui le commissionnaire a traité, contre le mandant, seul obligé, et qui, de son côté, a une action directe contre les tiers. Le cas d'une assurance faite dans ces termes est infiniment rare dans la pratique commerciale, et ce n'est pas dans le sens de simple mandataire, dans les termes du droit civil, que le mot commissionnaire est employé dans l'art. 332.

SOI n. En règle générale, le commissionnaire est institué pour agir en son nom (C. comm., art. 94); les tiers, avec qui il traite s'ils n'ont pas foi dans sa solvabilité, doivent ou refuser de traiter avec lui, ou exiger, par exception, l'engagement personnel du commettant. Le commissionnaire, de son côté, s'il ne veut pas être personnellement tenu, doit avoir soin, dès le début et lorsque les choses sont encore entières, de déclarer qu'il agit au nom d'un tiers qu'il fait connaître ; et le contrat, dans ce cas, est directement passé entre celui-ci et la personne avec qui traite le commissionnaire.

Une semblable manière de procéder, soit de la part du commissionnaire, soit de la part de celui avec qui il traite, nous ne saurions trop le répéter, est tout à fait en dehors des usages commerciaux et ne devra jamais être présumée.

Le principe d'après lequel le commettant reste complètement en dehors du contrat fait en exécution même du mandat donné par lui au commissionnaire, amène nécessairement, comme conséquence, qu'il ne peut jamais y avoir d'action directe du commettant contre les tiers, ou des tiers contre le commettant : le commissionnaire les couvre également l'un et l'autre, et ils ne peuvent s'adresser qu'à lui. Quelquefois seulement, si le commissionnaire est leur débiteur, il pourra exercer ses droits conformément à l'article 1166, C. civ., comme vi. 3

tout créancier peut le faire. Le commissionnaire s'engage donc personnellement; il est directement obligé.

Ces règles sont acceptées par tous ; elles ne soulèvent plus aucun doute ; plusieurs législations étrangères sont très-explicites à cet égard (1) ; en France, la doctrine y a suppléé. Il est remarquable, cependant, que les auteurs anciens, comme les auteurs modernes, ont paru hésiter à appliquer ces principes, lorsque le contrat de commission a pour objet une assurance : il faut en excepter M. Lemonnier. Les décisions judiciaires témoignent, elles aussi, de cette hésitation (2).

Ainsi on peut citer un arrêt de la Cour d'Aix disant « que le signataire d'une police d'assurance pour compte de qui il appartiendra, contracte directement, non-seulement avec le mandataire qui la lui présente, mais encore avec le propriétaire dans quelque temps qu'il soit nommé, avec cette seule différence que, lorsque ce propriétaire est nommé dans la police, il est seul obligé vis-à-vis le signataire, tandis qu'il a deux obligés, le mandataire et le propriétaire, quand celui-ci n'est nommé qu'après la signature de la police et dans les actes d'exécution » (3).

La Cour de Rouen a proclamé une doctrine analogue (4).

On ne peut donner aucune bonne raison pour bouleverser tout à coup, en semblable circonstance, les règles les plus incontestables du contrat de commission. Sans doute le consentement mutuel de l'assureur et de l'assuré à ne pas demeurer étrangers l'un à l'autre peut, quand

(4) Code hollandais, art. 77 et 78; Code espagnol, art. 446 et 148; Code portugais, art. 42 et 43.

(2) Lemonnier, n. 407 et suiv.

(3) Aix, 5 juill. 4833 (S.34.2.443).

(4) Rouen, 6 janv. 4852; Lehir, 57.2.532-

il est parfaitement établi, changer la règle ; mais ce consentement, même prouvé, n'a d'autre effet que de donner à l'assureur la garantie solidaire du commettant, sans perdre celle du commissionnaire, tenu par l'obligation originaire.

2018. Si le commissionnaire, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ne veut pas être personnellement obligé, il doit en faire la déclaration expresse au moment du contrat, sans que l'on puisse admettre aucune exception à cette règle.

En ce qui concerne particulièrement la prime, que le texte de l'ordonnance de 1681 obligeait à payer comptant, Emerigon demandait si l'assureur avait action contre le commettant : dans le cas où le commettant avait payé de bonne foi, il refusait à l'assureur contre lui une action utile, parce qu'il ne devait pas, disait-il, faire crédit au commissionnaire (1), Emerigon s'appuyait sur un texte non suivi dans la pratique, il est vrai ; mais dès nos jours, et en l'absence d'un texte et de toute raison de doctrine, qui fasse admettre que les principes du contrat de commission, péniblement établis sans doute, mais enfin généralement acceptés, puissent recevoir une modification quand il s'agit d'assurance, il faut décider, sans hésiter, que l'assureur ayant traité avec le commissionnaire agissant en son propre nom, et non pour le mandant et au nom de celui-ci, comme le suppose l'art. 1984, G. civ., quand il parle du mandataire civil, que l'assureur, disons-nous, ne peut en aucun cas avoir d'action directe que contre le seul commissionnaire, à moins d'une stipulation expresse ou formelle, ou du consentement positif du commettant à se rendre l'obligé de l'assureur (2).

(4) Emerigon, chap. 5, sect. 4.

(2) Targa , p. 225; Lemonnier, n. 410. — Contra, Casaregis, Dise. 5, n. 26; Ansaldus, Disc. 42 ; Valin, Iiv. 3, tit. 6, art. 3.

La question se présentera de nouveau quelquefois quand le sinistre est arrivé. Lorsque le montant de l'assurance aura été payé au commissionnaire, qui l'aura transmis à l'assuré, si l'on acquiert la preuve que le commissionnaire et l'assureur ont été victimes d'une insigne friponnerie ; que le navire n'a jamais existé ; qu'il n'y a eu ni chargement, ni voyage, ni naufrage ; que le correspondant est un audacieux faussaire ; l'assureur peut s'adresser au commissionnaire pour répéter le montant de l'assurance indûment payée, comme il aurait pu le faire pour .réclamer le montant de la prime. Quelque dure que puisse paraître la situation du commissionnaire, nous ne mettrons pas en doute qu'il est tenu. Les assurances pour compte n'ont lieu que parce que l'assuré est inconnu des assureurs ; elles dispensent ceux-ci de prendre aucun renseignement sur l'assuré ; le commissionnaire le couvre complètement à l'égard des assureurs ; il doit répondre de tous ses faits, de ses délits, comme de sa solvabilité. Les commissionnaires doivent donc bien connaître quelle est l'étendue de leur responsabilité en pareille matière, et faire leurs réserves en contractant, s'ils veulent s'en affranchir.

C'est donc avec raison, selon nous, que M. Lemonnier a critiqué un arrêt de la Cour d'Àix, dont la doctrine est loin d'être irréprochable; et si le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté, c'est que la Cour avait jugé en fait et avait décidé que le commissionnaire nanti de la police et qui a réclamé et reçu le montant de l'assurance agissait, non comme commissionnaire et en son nom, mais bien comme simple mandataire et au nom de l'assuré (1).

L'erreur ici avait été beaucoup plus grave que dans

(1) Aix. 40 juin 4842, et Cass., 42 mars 4 844 (J.P.42.2.245 et 44.2.29).

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l'espèce jugée par l'arrêt du 5 juillet 1833, que nous avons rapportée tout à l'heure : ici, en effet, la Cour ne se borne pas à déclarer que le commettant, dès qu'il est connu, devient solidairement obligé avec le commissionnaire, erreur de droit, sans doute, mais qui en fait a peu d'importance; elle va bien autrement loin et décide que la seule révélation du nom du commettant dégage le commissionnaire des liens d'un contrat que lui seul a formé. « N'est-ce pas évidemment, dit M. Lemonnier, détruire le contrat dans sa nature, nous dirons .même dans son essence , que de prétendre que dès l'instant où le développement et la marche de la convention formée entre le tiers et le commissionnaire ont pu faire connaître le nom du commettant, le tiers n'a plus d'autre obligé que ce commettant et perd aussitôt toute action personnelle contre le commissionnaire, dont, jusque-là, il suivait uniquement la foi? Si une pareille disposition existait dans la loi, il faudrait faire des vœux pour que la sagesse législative l'effaçât : à plus forte raison doU-on se garder de l'y voir, quand tout indique qu'elle n'y est point » (1). C'est conformément à ces principes que la Cour de cassation décidait que les assureurs n'ont pas qualité pour s'enquérir des rapports existant entre le commissionnaire assuré et son commettant, et d'exiger que le premier produise un mandat, puisqu'il s'oblige « dans toute « l'étendue du contrat commercial de commission, c'est- « à-dire en son propre nom, quoique pour compte d'au- « trui et sous sa garantie personnelle » (2).

20f9. Mais, quel que soit l'assuré, lorsque le paiement a été fait indûment par l'assureur, parce que le

(4) Lemonnier, n. 4H, 1. 2, p. 331 et siriv. — Sie, Cauvet, n. 231. (1) Cass ,2féy. 1 857 (S .57 A .657).

contrat était simulé et frauduleux, quelle est la nature de l'action en restitution qui appartient à celui-ci ? La disposition de l'art. 432 ci-après, portant que toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite après cinq ans, s'applique-t-elle à l'hypothèse que nous avons posée? La Cour de Bordeaux et la Cour de cassation ont décidé l'affirmative (1) ; M. Lemonnier soutient une opinion contraire, parce que l'action, appartenant à l'assureur, résulte, selon lui, non du contrat d'assurance, mais du quasi-contrat de l'indu paiement, dont la nature est tout aussi bien commerciale que civile, mais qu'aucune disposition de la loi n'a excepté du principe général, qui étend à trente ans le délai de la prescription (2).

Cette distinction nous paraît un peu subtile ; il est bien certain que la question à juger est la validité d'un contrat d'assurance; que des deux parts on agira, l'un comme assureur, l'autre comme assuré ; que c'est en cette qualité que celui-ci a reçu, et que c'est la répétition des sommes expressément payées en exécution de la police qui est demandée. Nous ne pouvons admettre que la prescription quinquennale protège l'assureur refusant de payer le montant de l'assurance et ne puisse lui être opposée, s'il redemande le montant de cette même assurance indûment payée. La simulation et la fraude peuvent empêcher l'application de la prescription quinquennale, mais à l'égard de celui seulement qui s'en est rendu coupable. A ce point de vue, il faut distinguer le commissionnaire qui a été trompé lui-même et qui s'est dessaisi des fonds qu'il a reçus, et le commettant de mauvaise foi. Aucune fiction de droit n'a jamais essayé

(1) Bordeaux, 5 août 1840, et Cass., 8 mai 4S44(.J.P.40.2.722 et 44.2.30).

(2) Lemonnier, t. 2, p. 333 et suiv. — Contra, Cauvet, n. 232.

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d'établir que le dol de celui-ci pût n'être pas un fait qui lui restât exclusivement personnel.

Il est donc évident que le fait de fraude qui rend celui qui s'en est rendu coupable inhabile à opposer la prescription quinquennale établie par l'art. 432, C. coram., est tout à fait étranger au commissionnaire, et que, quant à lui, le bénéfice de cette prescription peut être invoqué sans la moindre difficulté.

2020. Il est cependant un cas, disent MM. Delamarre et Lepoitvin, où, postérieurement au contrat, le tiers peut exiger la désignation du commettant pour s'en faire un moyen contre la demande du commissionnaire ; c'est celui où le marché fait par l'agissement d'un autre ne peut subsister sans la justification d'un intérêt en risque. Tels sont les contrats d'assurance et de prêt à la grosse aventure. Mais ce n'est là qu'un cas exceptionnel qui tient à la nature de ces deux contrats aléatoires » (1).

Les assurances ne peuvent jamais dégénérer en paris ; l'assureur n'est tenu de payer dans tous les cas qu'après les justifications les plus complètes de la sincérité du contrat et de la réalité de la perte subie. Il faut donc, en tout état de cause, quand le sinistre est arrivé, prouver l'intérêt qu'avait à la chose périe ou avariée, celui qui profite de l'assurance, et il devient tout à fait impossible que le commissionnaire continue à agir pour le véritable intéressé tenu à des justifications personnelles. L'assureur devait donc avoir le droit d'exiger que le nom de l'assuré fût révélé et sa qualité prouvée. Il n'est pas douteux que les assureurs ne soient toujours admissibles à établir que celui qui réclame le bénéfice de

M) Delamarrc et Lepoitvin, t. 2, n. 270.

l'assurance n'est pas propriétaire des objets mis en risques et que la fraude ou la réticence du commettant ne puissent être opposées même dans l'assurance faite par le commissionnaire.

M. Lemonniern'a pas voulu admettre cette dérogation forcée aux principes généraux du contrat de commission, et il aurait pu invoquer, il faut le dire, l'autorité peutêtre d'Emerigon et celle d'anciens docteurs; mais parmi ceux-ci il en est qui admettaient la validité des assurances par gageures, et c'est la disposition contraire, manifestement suivie aujourd'hui, qui permet d'opposer à l'assuré le défaut de propriété (1).

Les preuves à faire pour être admis au bénéfice de l'assurance sont au nombre de trois : la réalité de la mise en risque ; le fait du sinistre ; la valeur de la chose assurée. Quand il s'agit d'une assurance sur corps, ces preuves peuvent être faites souvent de la manière la plus facile et sont quelquefois de notoriété publique. Même quand il s'agit de facultés, la preuve du chargé pourra être faite, dans bien des circonstances, par tout autre que le propriétaire ; mais si vous refusez à l'assureur le droit d'agiter la question de propriété, vous aurez bien prouvé Yidentité du risque couru avec le risque assuré, mais non, à coup sûr, la réalité de ce risque, au moins en ce qui concerne l'assuré, qui peut n'avoir aucun intérêt à la chose exposée. Nous ne pouvons donc admettre, avec M. Lemonnier, que le commissionnaire n'est jamais obligé de nommer son commettant (2); nous croyons que les art. 379, 383 et 384 ci-après autorisent l'assureur à exiger, avant de payer, que le nom du proprié-

(4) Santerna, § 4, n. 48; Rote de Gênes, Dec. S, n. M ; Roccus, note 46; Straccha, gl. 10, n. 5: Ansaldus, Dite. 12. n. 13, Emerigon, chap. 5, sect. 2. (2) Lemonnier, n. 380, t. 2, p. 264.

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taire lui soit révélé dans tous les cas; et que cette règle, au reste, ressort de plein droit des principes généraux du contrat; que l'entremise du commissionnaire n'étant qu'accessoire au contrat d'assurance, doit en laisser intactes les règles essentielles. Mais ce point admis, nous croyons, et cette fois-ci, heureusement pour nous, pleinement d'accord avec M. Lemonnier, que tous les autres principes du contrat de commission doivent être respectés, parce qu'ils peuvent s'allier parfaitement avec les principes du contrat d'assurance.

Sous ces réserves, le commissionnaire peut agir en son nom pour son commettant et accomplir tous les actes préparatoires de la procédure à suivre contre l'assureur : la règle Nul ne plaide par procureur ne pourrait pas plus lui être opposée quand il s'agit d'assurance que dans toute autre circonstance. Les règles du contrat de commission ne sont modifiées qu'autant qu'il est nécessaire pour justifier de l'intérêt en risques, et elles doivent continuer à être appliquées, lorsque le principe fondamental qui régit les assurances n'y forme point obstacle.

M. Lemonnier lui-même, du reste, a soin d'enseigner que dans le cas où la nationalité du propriétaire est de nature à aggraver les risques, la réticence sur ce point empêcherait qu'il y eût identité entre le risque assuré et le risque couru : cette règle ne peut cesser d'être appliquée, parce que l'assurance est faite par commissionnaire (1).

2031. Les polices en usage contiennent presque toutes des formules semblables ou analogues à celle qui existe dans la police de Paris et de Bordeaux (art. 24), portant : « Toutes pertes et avaries à la charge des assu-

(1) Lemonnier, u, 380, t. %, p. 262.

reurs sont payées comptant et sans escompte, quinze jours après la remise des pièces justificatives au porteur de ces pièces et de la présente police, sans qu'il soit besoin de procuration ». Cette rédaction est de nature à simplifier les rapports ; mais il est certain que les assurés n'auraient aucune réclamation à élever contre l'assureur qui aurait payé au détenteur, à quelque titre que ce soit, de la police et des pièces. C'est un effet au porteur avec ses avantages et ses inconvénients.

2022. « Que décidera-t-on, dit encore M. Lemonnier, dans le cas d'une assurance faite pour compte de qui il appartiendra sur navire et sur facultés indéterminées, chargées ou à charger, de tel pays dans tel autre?

« L'assureur, continue-t-il , devra-t-il payer sur la seule représentation de la police et des pièces justificatives, ou pourra-t-il, avant tout paiement, exiger la justification du droit de propriété?

« Les principes que nous avons posés ne permettent point l'hésitation; l'assureur a toujours le droit d'exiger avant paiement la preuve de la réalité et de l'identité des risques. Lorsqu'une assurance est faite en des termes tellement indéterminés, qu'il est à peu près impossible de saisir et d'établir une relation entre la police d'assurance, le connaissement et les factures représentées après le sinistre, lorsque l'identité et la réalité des risques ne peuvent se justifier et se démontrer que par la révélation du nom et des droits du propriétaire, il faut bien décider que cette révélation doit être faite avant que l'assureur soit tenu de payer, car, sans cette révélation, rien ne prouverait que la demande dirigée contre lui fût sérieuse et fondée ; et c'est là évidemment le cas dont il s'agit dans l'espèce. »

Mais il ajoute avec raison, conformément à l'avis d'É-

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merigon, d'Estrangin, de Dageville, que l'assuré n'a pas évidemment le droit, sous le prétexte d'un défaut d'aliment au risque, de demander le ristourne et de se dispenser de payer la prime. C'est lui qui a conçu l'assurance en des termes aussi vagues ; il ne peut dépendre de lui de la rendre valable ou nulle à son gré et selon l'événement.

SOS3. Émerigon et plusieurs auteurs après lui ont examiné si le commissionnaire pouvait se rendre assureur de son commettant. Si celui-ci y consent ou ratifie avant ou après le sinistre arrivé, nulle difficulté possible. Dans le cas contraire, Émerigon décide qu'une pareille assurance est nulle en elle-même, et cependant il avoue que les exemples n'en sont pas rares ; les raisons données par lui pour soutenir son système sont tirées de considérations dont la force peut être discutée et que les faits pourraient démentir, et non de principes qui trancheraient la question (1). Nous croyons difficile de décider d'une manière absolue qu'un semblable contrat est nul ; la conduite du commissionnaire gardant le silence est suspecte ; peut donner lieu à des présomptions défavorables si l'assuré élève quelques réclamations ; mais si elles ne reposent sur aucun fondement; si l'affaire, en définitive, a été bien administrée et l'assurance faite de bonne foi, il nous semble impossible de regarder cette assurance comme nécessairement nulle (2).

Dans tous les cas où le commissionnaire agit comme assureur, alors même qu'il a signé pour compte d'ami, ou même pour une personne qu'il nomme, il n'en est pas moins personnellement tenu de payer la perte,

(4) Emerigon, chai». 5, sect. 9; Boulay-Paly, t. 3, p. 301 ; Dageville, t. 3, p. 37. (2) Dalloz. Rép., v° Droit marit., n. <486; et Cass., 44 avril 4860 (S.60.4. 316).

quand les justifications ont été régulièrement faites.

2024. Entre le commettant et le commissionnaire, les droits et les devoirs qui résultent de ces qualités respectives sont régis par les principes du Gode civil, auquel renvoie l'art. 94, C. comm.; nous n'avons pas à revenir sur ce que nous avons dit sous cet article, et le commissionnaire répondrait, suivant les règles que nous avons données, de sa négligence ou de sa faute, de même que s'il avait changé ou excédé les limites de son mandat.

Dageville avait enseigné que le commissionnaire qui a fait une assurance, a un privilège pour ses avances et pour les frais faits pour l'exécution du mandat qu'il a reçu, ainsi que pour sa commission, savoir sur le navire ou les marchandises assurées, en cas d'arrivée, et sur le montant de l'assurance en cas de perte. M. Lemonnier a suivi cet avis (1).

• Nous pensons, en effet, que le commissionnaire pourrait invoquer l'art. 191, C. comm., s'il a eu soin, en payant la prime, de se faire subroger aux droits de l'assureur : cette disposition n'a plus d'application possible en ce qui concerne les sommes dues en cas de naufrage. Le commissionnaire est également sans droit, dans tous les cas, à se prévaloir de l'art. 95, C. coram.> puisqu'il n'est pas resté détenteur des marchandises, ou de l'article 2102, G. civ., qui accorde un privilège pour les frais faits pour la conservation de la chose, parce qu'il ne s'applique pas au mandataire qui fait des avances pour la gestion qui lui est confiée (2). M. Lemonnier a soutenu une opinion contraire, que nous regrettons de ne pouvoir embrasser.

(1) Dageville, t. 3, p. 45 ; Lemonnier, n. 412. — Sic, Rouen. 5 mai 1823.

(2) Cas?,, 8 janv. 1839 (S. 39. 1.487).

2085. Il est hors de doute que l'omission dans la police de la qualité de 'propriétaire ou de commissionnaire ne pourrait entraîner la nullité du contrat : la jurisprudence est conforme sur ce point aux anciennes règles : Locré affirme que l'exigence du Gode de commerce n'a d'autre but que de prévenir la fraude d'un commissionnaire dont les marchandises seraient chargées sur le même navire que celles de son commettant, et afin qu'il ne puisse rester douteux, dans ce cas, s'il a agi pour lui ou pour son mandant (1).

SOSG. Le nom et la désignation du navire. Le navire peut être objet de risques, lorsqu'il est lui-même la matière du contrat ; ou simplement lieu de risques, lorsqu'il porte les marchandises qui ont été assurées; nous parlerons, sous l'art. 334, des désignations nécessaires, quand il est objet de risques.

Lorsque le navire est lieu de risques, le nom et la désignation peuvent être utiles quelquefois pour lever toute équivoque sur les marchandises auxquelles s'applique le contrat, et rendre les vérifications plus faciles ; mais le but principal de la loi, c'est de faire bien apprécier à l'assureur l'étendue des risques à sa charge, parce qu'ils se modifient souvent selon l'espèce de navire, et souvent aussi selon les qualités particulières à chaque bâtiment.

Le nom est l'appellation qui a pour but d'individualiser le navire et de le distinguer de tout autre de la même espèce : les Trois-Frères, le Jeune-Paul; et qui est nécessairement porté pour les navires français dans l'acte de francisation. La désignation, c'est l'indication de la classe ou de l'espèce de navire à laquelle appartient le bâtiment.

(1) Roccns, noie 40 : Straeclio, De Assec, gl. 7 ; Locré, sur l'art, 332,

il) LIVRE II, TITRE X. — DU COMMERCE MARITIME.

Il existe, en effet, pour la désignation générale de la classe à laquelle appartient le navire, un grand nombre de noms, dont l'usage a fixé le sens d'une manière précise, tels que barque, pinque, tartane, felouque, brick, goélette, trois-mâts, etc.; l'extension qu'a prise la marine à vapeur a rendu nécessaires, depuis la promulgation du Code de commerce, des désignations dont il ne soupçonnait pas l'existence et qui ne pourraient être omises ; le terme dont il s'est servi est assez large pour ne donner lieu, à cet égard, à aucune difficulté. Quelques législations étrangères exigent des désignations plus détaillées.

Quelques navires sont reconnus à raison de leur construction, ou de circonstances exceptionnelles, pour être bons ; d'autres, au contraire, sont mauvais et plus exposés, soit à une perte entière, soit à des avaries qui tombent sur l'assureur; l'âge d'un navire, son mode de construction, les réparations qu'il a déjà subies, ont une grande importance. Les différences, à tous ces égards, sont de navire à navire, et le nom fera connaître chacun d'eux d'une manière précise.

Ainsi, les navires sont classés à un bureau de renseignements formé dans l'intérêt des affréteurs et principalement des assureurs, en cinq degrés de risques ; les navires cotés 3/3 représentent, d'après la base qui a été adoptée, un degré ; les navires cotés 5/6, deux degrés ; les navires cotés 3/4, trois degrés; les navires cotés 2/3, quatre degrés ; les navires cotés 1/2, cinq degrés, et audessous, le bureau de vérification refuse de déterminer une cote, quoiqu'ils puissent être encore navigables : il y a donc de grandes différences de navire à navire.

Au reste, l'esprit du Code n'a pas été de donner une formulle sacramentelle ; s'il y avait inexactitude dans le nom et la désignation, sans qu'il y eût erreur de la part

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des parties, cette inexactitude n'aurait aucune conséquence; ainsi, si le nom d'un navire avait été changé, et que l'assurance eût été faite sous l'ancien nom : pour prévenir toute difficulté, quelques formules portent : « Le navire appelé N..., et quel que soit le nom que ledit navire peut ou pourra être nommé. »

L'erreur ne produira donc pas toujours les mêmes effets ; la désignation inexacte annulera le contrat, si elle a eu pour effet de tromper l'assureur sur l'étendue et la nature des risques ; dans tout autre cas, elle est sans conséquence (1).

Si la désignation est frauduleuse, elle vicie le contrat, et il doit être annulé dans tous les cas, mais au profit de l'assureur seulement.

Si le nom ou la désignation a été omise, cette omission est couverte par la signature de l'assureur ; on doit croire qu'il a voulu laisser le choix du navire à l'assuré. On jugerait de même dans le cas où l'assurance a été faite avec désignation du navire sous le nom de Anna, Hcunm, Ana'is, ou tel autre nom qui plus exact serait, lorsqu'en réalité le véritable nom est Hanau. Les assureurs démontrent suffisamment qu'ils ne tiennent pas à être mieux renseignés (2).

Rien n'interdit, en effet, aux parties de déroger, par une convention particulière, à la disposition du Code de commerce, et les assureurs peuvent permettre à l'assuré de charger les marchandises, objet du contrat, sur quel» que navire que ce soit, à son choix ; c'est ce qu'on appelle l'assurance in quo vis. Le contrat peut également autoriser l'assuré à substituer tel navire qu'il voudra à

0) Estrangin, seul entre tous les auteurs, paraît professer une opinion plus - itère (p. 450).

(2) Aix, 16 avril 4839; Dalloz, Rép., n. 4492.

celui qui est indiqué dans la police, soit au moment du départ, soit dans le courant du voyage. De pareilles stipulations peuvent, sans doute, être sous-entendues et résulter des circonstances sans être formellement exprimées (1); mais l'intention des parties doit être certaine et résulter clairement des circonstances : ces stipulations dérogent aux prescriptions de la loi d'une manière très-licite, mais, sauf preuve contraire, la présomption est toujours que les parties ont voulu se soumettre à ce que la loi a indiqué.

La police devrait faire connaître également le pavillon, ou, en d'autres termes, la nationalité du navire.

202H. Le nom du capitaine. Les observations faites pour le navire s'appliquent au capitaine. L'indication du nom peut être utile comme complément de désignation du navire, mais cette désignation a surtout pour objet de faire apprécier à l'assureur l'étendue des risques dont il se charge, parce qu'un capitaine expérimenté ou novice peut être une cause de sécurité ou une raison de crainte. Pothier pense qu'une inexactitude dans la désignation du capitaine ne devrait, dans aucun cas, annuler l'assurance (2); mais une semblable opinion, établie comme principe, ne semble pas admissible et est contredite par le texte que nous expliquons; l'annulation a été prononcée par un semblable motif (3).

Dans l'usage, au surplus, cette mention donne lieu à peu de difficultés, parce que la police contient presque toujours, après le nom du capitaine, la clause ou autre pour lui; ou bien, toute autre équivalente ; mais on ne

(4) Contra, Bédarride, n. 4049 ; mais, V. n. 4053.

(2) Contrat d'assurance, n. 406.

(3) Bordeaux, 29 mars 4848 (D.P.48.2.70).

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peut dire d'une manière absolue que, si cette clause n'était pas écrite, elle pourrait de plein droit être suppléée. Il faut ajouter même qu'elle n'autorise point l'assuré à commettre une inexactitude en ce qui concerne le nom du capitaine auquel le commandement du navire est confié au moment où le risque est assuré, parce qu'à moins de circonstance fortuite, c'est lui qui doit continuer de commander (I) ; c'est une fausse déclaration.

D'un autre côté, même en l'absence de toute stipulation, si, non au port de départ, mais en cours de voyage, il y avait force majeure, le changement de capitaine ne pourrait être reproché à l'assuré. Nous concevons difficilement qu'à moins de stipulations très-expresses, la question ait pu être discutée, lorsque l'art. 392 soumet l'assureur à courir les risques des marchandises chargées par force majeure sur un autre navire que celui qui a été désigné. L'assureur savait bien que le capitaine pouvait mourir ; n'y a-t-il pas dans ce cas nécessité de le remplacer (2)? D'un autre côté, dans le cas même où le choix eût été laissé à l'assuré, si le choix était notoirement mauvais, était tombé sur une personne non revê tue de la qualité de capitaine, ou sur un étranger, il peut résulter de ce fait une aggravation de risques ; l'assuré devrait en être responsable, au moins aux termes du droit commun, comme ayant causé par son fait un dommage à autrui.

2028. Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ; le port d'où le navire a dû ou doit partir; les

(1) Même arrêt.

(2) Nous croyous que M. Leraonnier est le seul qui ait soutenu une opinion contraire (n. 77); Pardessus, cité par lui, ne nous semble pas avoir enseigne la doc- Irine qu'il lui prèle.

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