‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 3)Chapitre 5 sur 24 · VI · texte numérisé non relu

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ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger ; ceux dans lesquels il doit entrer.

« Toutes les destinations, dit M. Lemonnier, n'offrent point les mêmes risques ; tous les parages ne sont pas également dangereux, ni toutes les saisons pareillement favorables; chaque port a ses périls particuliers d'entrée et de sortie ; et plus est grand le nombre des relâches intermédiaires que fera le navire, plus graves aussi et plus multipliés sont les risques qu'il va courir » (1). Toutefois une omission ou une erreur, quand elle porte sur ses désignations, ne saurait être une cause de nullité, si l'assureur n'a pu être trompé sur l'étendue des risques, ou si elle n'a fait que les exagérer à ses yeux, puisqu'il n'en résulte aucun préjudice pour lui; il en est autrement si l'omission ou la déclaration erronée ont diminué l'opinion du risque ou en ont changé le sujet (G. comm., art. 348). S'il y avait dol ou fraude, c'est l'art. 357 ciaprès qui deviendrait applicable.

Les circonstances déterminent donc l'importance de chacune de ces énonciations.

S029. L'indication du lieu de chargement peut être facilement suppléée, et si, d'ailleurs, cette omission n'a pas trompé l'assureur sur l'étendue des risques, elle ne peut être une cause de nullité. Mais si le lieu de chargement a été indiqué dans la police , pourra-t-il être changé ? En matière d'assurance, il ne s'ensuit pas, de ce que l'omission d'une clause aurait peu d'importance, que l'assuré puisse, si elle a été écrite, la changer à son gré ; il y a entre les deux cas une différence capitale ; les circonstances de la cause, toutefois, pourraient encore être prises en considération, et nous croyons que ce

(V) Lemonnier, n. 78,

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serait se montrer trop sévère que de déclarer d'une manière absolue que le contrat doit être annulé, s'il n'y a pas eu, du reste, changement de voyage ou aggravation de risques (1).

Une assurance sur marchandises avait été contractée de sortie de Curaçao jusqu'à Amsterdam; le navire reçut son chargement à la Martinique, et, après s'être rendu à Curaçao, il partit de là pour Amsterdam et périt dans la traversée. Les assureurs furent condamnés, parce que le sinistre était arrivé dans la route désignée et dans le voyage assuré (2). Mais l'ordonnance n'exigeait pas, d'une manière expresse, la mention du lieu de chargement; de nos jours, il faudrait, pour justifier une semblable décision, que le juge déclarât que la réticence ou la déclaration inexacte n'a pas influé sur l'opinion du risque ; et quelquefois des marchandises, déjà fatiguées d'une précédente navigation, peuvent être plus sujettes à subir des avaries.

Aucune difficulté ne pourrait s'élever à cet égard, si la clause de faire échelle avait été stipulée. L'assurance est valable dans ce cas, lorsque l'entier chargement aurait été fait dans un lien d'échelle ; et les marchandises chargées au lieu de relâche seraient subrogées à celles qu'on y décharge (3).

La clause de faire échelle dispense non-seulement de désigner le lieu d'embarquement, mais encore les rades et ports dans lesquels le navire doit charger ou décharger ; elle dispenserait également de désigner d'une manière spéciale ceux dans lesquels il doit entrer, si la clause était stipulée d'une manière générale : dans tout

(\) Contra, Casaregis, Disc. \, n. 409.

(2) Emerigon, chap. <3, sect. 7. — Contra, Bédarride, n. -1062. (3) Emerigon, chap. 43, sect. 8.

autre cas, ces relâches constitueraient un changement de route, dont l'effet est d'annuler l'assurance. Cette clause devrait presque toujours être stipulée en sa faveur par le chargeur, qui peut ignorer les instructions données par l'armateur au capitaine, et serait exposé à voir son assurance annulée par suite d'un fait qu'il avait ignoré et dont il ne serait pas moins responsable : aussi les formules de quelques places s'en font-elles une clause de droit commun.

Il peut y avoir difficulté, lorsque le contrat porte que le correspondant des affréteurs désignera la place où le capitaine devra prendre charge dans une rivière désignée, sans qu'aucun point spécial ait été spécitié (suprà, n. 1839).

Il est difficile de croire que la police eût omis tout à la fois de faire connaître le lieu de départ et celui de destination ; une pareille omission annulerait nécessairement le contrai, puisqu'on ne saurait plus sur quoi porte l'assurance. Cependant, si elle avait été faite pour un temps limité, la désignation du lieu d'arrivée aurait moins d'importance; on pourrait supposer encore, et alors toute désignation deviendrait inutile, que l'assurance a été faite pendant le temps déterminé, pour tel voyage qu'il plaira à l'assuré d'entreprendre.

2030. La nature et la valeur ou l estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer. La désignation de la nature des marchandises est omise fort souvent ; on se contente d'expressions génériques, telles que facultés, chargement, pacotille ou autres que nous ferons connaître en parlant des objets qui peuvent faire la matière d'une assurance (C. comm., art. 334). La désignation spécifique ne devient nécessaire que dans quelques cas exceptionnels, comme pour les marchandises sujettes à

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coulage ou détérioration particulière. Mais il est nécessaire de revenir encore, à ce propos, sur une observation déjà faite, c'est que si la désignation est inutile, néanmoins, quand elle est faite, elle n'en devient pas moins une clause obligatoire du contrat ; et que l'assurance ne serait valable qu'autant que l'assuré prouverait qu'il existait dans le navire, au moment du sinistre, des marchandises auxquelles se rapporte la désignation contenue dans la police.

La valeur ou l'estimation des marchandises ou objets assurés a une importance beaucoup plus grande que l'indication de leur Jnature : si cette valeur n'avait pas été fixée par le contrat, la loi permet et a déterminé les moyens d'y suppléer (V. art. 339, G. comm.); si la police contient une évaluation, l'assuré est dispensé de toute autre justification (Y. art. 336) (1). Les droits de l'assureur, toutefois, sont réservés ; aucun doute ne peut exister à cet égard ; mais les rôles sont changés ; l'assuré est dispensé de toute formalité ; c'est à l'assureur, s'il a]des réclamations légitimes à faire valoir, à les appuyer de preuves (2) ; cette faculté ne pourrait lui être refusée, lors même que la police porterait, comme dans l'espèce jugée par l'arrêt que nous venons d'indiquer : « Nous vous dispensons, en cas de sinistre, de nous rapporter d'autre preuve que la présente police, pour justifier de la valeur, propriété et aliment de la présente assurance, renonçant aux lois contraires à ces stipulations ; » cette énonciation Le pouvait nuire à l'assureur, et elle était inutile pour l'assuré (V. art. 330). \

Quand l'objet assuré est le navire, l'usage autorise à stipuler, dans la police, que la valeur, au lieu de départ

(1) Bordeaux, 42 janv. 4834; Joum. Pal., 3e édit., t. 36, p. 40

(2) Cass., 42 juin 4876(S.77.4.470),

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