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servira de base au paiement de l'assurance, en cas de sinistre. La valeur du vaisseau diminue par le voyage, et surtout celle des victuailles et autres objets qui se consomment en route et que l'on peut comprendre dans l'assurance du navire ; mais cette détérioration est compensée par le fret, qui doit être délaissé aux assureurs avec le navire. Il n'est pas rare toutefois que le droit de réclamer cet abandon soit enlevé aux assureurs par une clause de la police.
L'indication de la valeur du navire n'est pas plus prescrite, à peine de nullité, sous le Gode de commerce, qu'elle ne l'était sous l'ordonnance de 1681 (1). Si elle a été omise, il n'y aurait pas lieu dans ce cas pour y suppléer, de recourir aux règles écrites pour l'estimation des marchandises. Ce serait à l'assuré à justifier de la valeur par pièces probantes ou par rapport d'experts, dont les frais resteraient à sa charge, puisque c'est un titre qui lui est nécessaire pour faire valoir ses droits (2).
Les assureurs sont toujours admis à contester l'évaluation même faite par la police, quand il s'agit du navire comme lorsqu'il s'agit des marchandises, et à prouver qu'elle est exagérée ou frauduleuse (V. art. 336; quant a l'évaluation, V. 339).
2031. Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir. L' omission d'une pareille désignation pourrait d'autant moins annuler le contrat que l'art. 341, G. comm., donne expressément les moyens d'y remédier : nous parlerons avec détail sous cet article des difficultés auxquelles peuvent donner lieu le temps et le lieu du risque.
-1) Valin, sur les art. 8 et 6 i, fit. 6, liv. 3; Polluer, n.<H2; Bordeaux, 28 août 1829, (2) Aix, 29 avril 4823; Bordeaux, 28 août -1829; Emerigon, chap. 9, sect. 4; Bédarride, n. 1004.
DES ASSURANCES. — Art. 332. 55
2032. La somme assurée. Cette désignation est souvent la même que celle de la valeur ou de l'estimation dont nous avons parlé tout à l'heure ; rien ne s'oppose à ce que la police porte expressément que l'assureur s'engage à payer la valeur de la chose assurée, d'après l'estimation qui en serait faite (1), et l'on aurait recours, dans ce cas, aux règles que nous avons posées. Ce n'est que dans le cas où l'assureur ne veut pas couvrir la valeur entière de l'objet mis en risque, et dans le cas où l'assuré veut garder à sa charge une partie de cette valeur, que la valeur de la chose mise en risque et la somme assurée ne sont pas représentées par deux nombres égaux ; mais l'un s'applique à la perte que peut subir l'assuré; l'autre au dédommagement que l'assureur s'engage à lui donner.
2033. La prime ou le coût de l'assurance. Ces deux expressions ne désignent qu'une seule chose : la prime, c'est le coût ou le prix de l'assurance; en d'autres termes, ce que l'assuré s'oblige à donner à l'assureur en retour de l'obligation conditionnelle que ceiui-ci contracte ; elle est l'équivalent des risques dont il se rend garant.
Il est de l'essence du contrat d'assurance que l'assuré donne ou s'oblige à donner quelque chose à l'assureur pour le prix des risques dont il se charge ; sans la prime, le contrat ne peut donc exister, parce qu'il est intéressé de part et d'autre (2).
Aucune règle ne peut être tracée pour fixer le taux de la prime : la prime, nécessaire à une époque, peut devenir trop forte à une autre. Cette impossibilité paraît évidente, quand on songe surtout aux risques divers,
(1) Pothier, n. 75.
(2) Pothier, n- 81 ; Emcrigon, chap. 3, secl. 11.
qui peuvent être prévus par une assurance, et aux événements extraordinaires qui peuvent les modifier d'un jour à l'autre, comme une guerre. Il n'est pas moins difficile de dire en quoi elle doit consister. En général, elle est d'une somme d'argent, mais elle pourrait également être stipulée en marchandises, même en services appréciables, elle pourrait consister dans une chose à donner ou à faire, non-seulement au profit de l'assureur, mais même au profit d'un tiers (G. civ. 1121). La prime peut être indéterminée, pourvu que la convention fixe les bases d'après lesquelles elle pourra plus tard être fixée. Quelles que soient la chose donnée ou promise et l'époque de paiement, l'assurance sera valable; et si une convention réglait ce point à la volonté des parties, elle pourrait difficilement violer quelques-uns des principes essentiels du contrat.
La prime pourrait être implicite dans ce cas, par exemple, où l'affréteur lui-même prendrait à sa charge les risques du navire qu'il aurait loué; on présumerait qu'il retrouve sur la différence du prix du nolis l'équivalent de la prime d'assurance.
203 1. Le contrat serait nul, si, tout en disant qu'une prime serait payée, il avait omis d'en fixer le taux. S'il était possible de suppléer au silence de la police par le livre du courtier ou par tout autre moyen, le contrat sans doute devrait être maintenu: mais si l'intention des parties ne pouvait être prouvée d'une manière tout à fait satisfaisante, le moins que l'on pût faire d'assimiler l'assurance à la vente, ou l'indétermination du prix, quoique plus aisée à réparer que dans un contrat aléatoire, entraîne cependant la nullité du contrat.
La difficulté ou mieux l'impossibilité de déterminer le prix de l'assurance ne permet pas d'apprécier s'il y a
DES ASSURANCES. — Art. 332. 57
lésion dans la fixation qui en a été faite : on doit donc réputer juste la prime dont les parties sont convenues entre elles, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise.
Cependant, dans un lieu où les assurances sont fréquentes, où un cours, par conséquent, finit par s'établir, si une prime stipulée surpassait d'une manière excessive le cours moyen de la place, il semblerait difficile qu'elle pût être considérée comme légitime ; mais la raison de décider, c'est qu'on devrait supposer, dans ce cas, qu'il y a eu, au moins dans un certain degré, fraude ou surprise.
5035, Le Gode de commerce n'a pas répété la disposition, que l'ordonnance de 1681 avait empruntée aux anciennes lois sur la matière, et d'après laquelle la prime devait être payée comptant (1). Mais le Guidon de la mer (chap. 15, art. 16) laisse entendre que cet usage n'était déjà plus généralement suivi; il ne le fut pas davantage après 1681, malgré les termes de l'ordonnance, et peu à peu cette disposition finit par disparaître de toutes les législations.
Si un terme a été accordé à l'assuré, et dans le cas même où la prime aurait été stipulée dans la police payable comptant, le défaut par lui de remplir son engagement ne devrait pas entraîner de plein droit la nullité du contrat, ni même avoir pour effet de retarder le commencement des risques, jusqu'au moment où le paiement sera effectué, à moins d'une disposition explicite et trèsexpresse prononçant la nullité de plein droit. L'assuré doit être mis en demeure, et la résolution du contrat demandée ensuite devant le juge, si l'assureur toutefois
(1) Ord. de Barcelone de 1435 à 1484; Statut de Florence de 1523; Ord. des Pays-Bas de 1563 et de 1370 ; Id. d'Amsterdam de 1598.
ne préférait, ainsi qu'il en aurait incontestablement le droit, poursuivre l'assuré pour l'obliger à l'exécution du contrat.
La prime constitue pour l'assuré une dette personnelle, dont l'assureur seul pourrait le décharger; le bénéfice du contrat qu'il a stipulé passe avec la propriété de l'objet assuré à l'acheteur ; mais celui qui a souscrit la police n'en reste pas moins obligé. Quand il s'agit d'un navire, la prime ayant été placée parmi les dettes privilégiées (G. comm., art. 191 ), le navire assuré et vendu passe entre les mains de l'acquéreur, frappé d'un privilège, que le silence du vendeur n'a pu évidemment faire disparaître, et l'acquéreur à ce titre serait tenu (1).
Il est rare que les primes maritimes soient payées comptant ; elles sont réglées généralement en billets dits billets déprime, dont l'échéance varie, suivant la longueur du voyage et les usages de la place; le privilège garanti à l'assureur par l'art. 191, C. comm., se conserve pour le paiement de ces billets ; ils ne sont pas considérés comme opérant novation, pourvu toutefois que la quittance ne soit pas pure et simple et que l'origine de ces billets ne puisse êfre douteuse.
Quelquefois on stipule une somme pour chaque mois de navigation ; dans ce cas, la prime est due le premier jour de chaque mois.
Le plus souvent une somme est convenue pour toute la durée du voyage.
Le voyage entier, en termes de navigation, comprend le retour au port de départ; mais une prime distincte est fixée fort souvent pour le voyage jusqu'au lieu de destination et pour le voyage de retour ; si l'on convient d'une
(I) Rouen, 26 mai 4840 (D.P.40.3.248).
DES ASSURANCES. — Art. 332. 69
prime unique pour l'un et l'autre voyage, elle prend le nom de prime liée.
3036. La prime peut être convenue pour le voyage, quelle qu'en soit la durée ; ou pour un temps limité, quel que soit le voyage : elle restera invariable dans l'un et l'autre cas. Mais l'art. 35 de l'ordonnance de 1681 prévoyait encore une troisième hypothèse : « Si le voyage est désigné parla police, dit cet article, l'assureur courra les risques du voyage entier, à condition toutefois que si sa durée excède le temps limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit tenu d'en rien restituer, si le voyage dure moins. »
Emerigon explique parfaitement le but et la portée d'une semblable convention : « Si les assureurs eussent voulu, à tout événement, se contenter de la prime stipulée, on se serait borné à désigner le voyage ; mais parce qu'ils ont craint que ce voyage ne fût trop long, ils ont exigé une limitation de temps, non pour détruire le pacte principal par lequel ils avaient pris sur eux les risques du voyage entier, ni pour amoindrir la prime déterminée, mais bien pour profiter d'une augmentation de prime, dans le cas où le voyage excéderait le temps limité. Ce temps, comme l'observe Pothier, n'est censé apposé qu'en faveur des assureurs. Telle est l'hypothèse des assurances pour le voyage non excédant six mois, et au prorata pour le surplus. La prime des six premiers mois est due en entier, quoique le voyage dure moins; et s'il dure davantage, la prime est augmentée à proportion i) (1).
De pareilles assurances sont encore usitées de nos jours, surtout pour les voyages de caravane; mais le
(\) Trailé des assurances, cbap. 3, sect. 2 ; Pothier, n. G2.
Gode de commerce n'a pas répété la disposition contenue dans l'art. 35 de l'ordonnance et dont plusieurs tribunaux de commerce avaient demandé le maintien. Les conventions des parties peuvent évidemment suppléer au silence gardé par la loi à cet égard, et, si elles sont précises et sans ambiguïté, elles doivent être exécutées, puisqu'elles sont tout à fait conformes aux principes généraux. Mais à défaut de stipulations expresses, si la police portait, par exemple : pour le voyage qui durera six mois, contrairement à l'opinion de quelques auteurs (1), nous ne pensons pas qu'en l'absence de toute disposition légale, déterminant la valeur d'une pareille clause, les dispositions de l'ordonnance non reproduites pussent être appliquées de plein droit. En cas de contestation, les juges devraient rechercher quelle a été, en effet, la volonté des contractants ; il y aurait lieu à interprétation d'une clause obscure par elle-même, et sur laquelle la loi est muette, depuis que l'ordonnance de 4681 a cessé d'être en vigueur. Nous serons contraint de revenir sur cette question en parlant des risques garantis par l'assureur, et de compléter ce que nous avons à dire sur ce sujet (V. infrà, sous l'art. 335, n° 2058).
2037. Si la prime avait été convenue et fixée, et réellement payée, ce [ne serait pas le défaut de mention dans la police qui pourrait à lui seul annuler ce contrat, pourvu que les circonstances permissent d'établir ces faits, comme ils le seraient par l'existence d'un billet de prime souscrit par l'assuré, ou par tout autre moyen également probant.
La prime d'assurance une fois payée ne peut faire l'objet d'une demande en restitution (2), et elle est définiti-
(1) Boulay-Paty, t. 4, p. 473; Lemonnicr, n. 91.
(2) Paris, 7 mars 4839 (J.P.39.4.631).
DES ASSURANCES. — Ail. 332. 61
vement acquise à l'assureur; l'assuré n'a d'autre moyen, pour être remboursé, que de recourir à l'assurance de la prime et de la prime des primes, dont nous parlerons plus tard ; mais elle n'est due qu'à la condition que les risques ont commencé à courir.
2038. Si l'objet assuré n'a pas été mis en risques, la prime n'est pas due. Cette règle a trouvé toutefois des contradicteurs. Tous les docteurs italiens, Santerna, Straccha, Roccus, Gasaregis et d'autres ont enseigné qu'une fois le contrat signé, la prime était due et irrévocablement acquise à l'assureur. Cette décision, il faut en convenir, semble juste si l'assurance, ainsi [que les auteurs l'enseignent, est un contrat purement consensuel, et que l'engagement de l'assuré, à la différence de celui de l'assureur, soit, non pas conditionnel, mais pur et simple. Cependant cette doctrine des auteurs italiens n'a pas été suivie ; des règles différentes ont été écrites dans presque toutes les législations comme plus conformes à l'équité; et les auteurs français, dans l'ancien droit comme de nos jours, décident que la prime n'est acquise que si la chose assurée a été mise en risques. Nous avons examiné cette question avec étendue dans un autre ouvrage (1), non pour mettre en doute la règle même, qui doit être suivie, mais pour l'expliquer. L'assureur s'était obligé conditionnellement à payer, mais il devait courir les chances ; si la chose n'est pas exposée aux risques prévus, le contrat n'est pas exécuté, et si le contrat était purement consensuel, l'assureur devrait avoir, pour contraindre l'autre partie à exécuter le contrat, une action qui, évidemment, ne lui appartient pas. La seule explication satisfaisante de la règle suivie en semblable cir-
(1) V Traité gén. des Assurances, t. 1er, p. 326 et suiv., n. 479.
constance serait de classer l'assurance parmi les contrats réels, parce qu'il est de l'essence de ceux-ci que ce ne soit qu'autant que l'une des parties a fait ou donné quelque chose, qu'ils deviennent parfaits.
S'il y a eu force majeure, la règle que nousve nons de poser n'a jamais été contestée : « Si ex aliquo impedi- « mento, dit Casaregis, assecuratus non potuisset mer- « ces suas onerare, tune contractus assecurationis locum « non haberet, ità ut si pretium assecurationis fuisset « solutum repeti certè pote rit per assecuratum. » Ce principe, posé par Casaregis pour le chargement des marchandises, est également enseigné de la manière la plus explicite par Roccus pour le voyage du navire (1).
S039. La soumission des parties à des arbitres en cas de contestation, si elle a été convenue. Le jugement par arbitres pour les contestations que le contrat peut faire naître n'est pas forcé ; mais, pour les assurances maritimes au moins, la clause stipulée d'avance de se soumettre, en cas de contestation, à la juridiction arbitrale, connue sous le nom de clause compromissoire, est licite et obligatoire pour les parties. Aucune controverse n'existe à cet égard.
2040. Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. Les parties ont pour leurs conventions toute liberté ; elles peuvent ajouter aux dispositions du Code ou y déroger, pourvu qu'elles ne violent pas les prescriptions impératives ou prohibitives de la loi, ni les principes essentiels de la matière, et ne blessent ni les mœurs, ni l'ordre public. Mais toutes ces conventions doivent être constatées par écrit, et la preuve par témoins de ce qui serait allégué avoir été convenu
(1) Casaregis, Disc. 4, p, -182 ; Roccus, Resp. leg. de assecur., note 45.
DES ASSURANCES. — Art. 332. 63
outre le contenu à l'acte serait repousse'e par le Code civil (G. civ., art. 1341).
Les polices sont souvent signées par plusieurs assureurs ; si celui qui signe le premier déroge, par une annotation particulière, aux clauses imprimées ou écrites dans le corps de l'acte, tous ceux qui souscrivent après lui la même police sont censés l'avoir fait sous la même condition, à moins de mention contraire formellement exprimée. Cet usage, qui remonte à des temps fort anciens, s'est maintenu sans interruption jusqu'à nos jours et doit être accepté comme ayant force de loi (1).
Rien ne s'oppose à ce que la police soit à ordre ou même au porteur, sans qu'il en résulte aucune modification aux droits de l'assureur pour les justifications exigées ; sous cette réserve, les principes qui régissent les ordres sont applicables. Le silence de l'ordonnance de 1681 à cet égard n'empêchait pas que les polices rédigées dans cette forme ne fussent valables : il en est de même de nos jours (2).
Si la loi, en effet, n'a été explicite, en ce qui concerne la transmission par voie d'endossement, que pour la lettre de change, le billet à ordre, le connaissement et le contrat à la grosse, aucun doute n'existe que ses dispositions n'ont rien de restrictif; et, dans ce cas, comme toujours, ce mode de cession sera affranchi des règles imposées par le droit civil à l'égard des tiers.
La seule q xestion qui pourrait être élevée est celle de savoir si l'endossement, pour produire tous ses effets,
(1) Valin, sur l'art. 3, tit. G, liv. 3; Eruerigon, cîiap. 2, sect. 4; Aix, 23 avril Vm (D.P.25.2.805).
(2) Cass., 9 août -1808 ; Bruxelles, <5 juin 4826; Dalloz, Rép., n. 4346; Paris, 12fév. 1857 (S.57.2.186).
doit contenir toutes les énonciations exigées par l'article 137, G. comm., quand il s'agit de lettre de change. Nous pensons que la réponse doit être affirmative, et nous ne pouvons imaginer aucun motif pour dispenser l'endosseur de se conformer aux dispositions de la loi. Cependant, des trois arrêts cités par nous tout à l'heure, l'arrêt de la Cour de cassation est contraire à cette opinion, et celui de Paris suit la même doctrine, au moins implicitement, puisqu'il constate que l'endossement validé devait être « écrit, daté et signé par le cédant, indice quer le nom du cessionnaire, et être consenti par l'as- « sure » : de ces mentions, l'une est particulière aux assurances sur la vie ; l'autre est plus sévère que l'article 137 précité ; une seule y est conforme ; mais il y avait omission de l'indication de la valeur fournie. Aucune difficulté, il est vrai, n'avait été élevée à cet égard devant delà Cour (1).
2041 . La police signée des deux parties ne peut plus être annulée, ni même modifiée, que du consentement de l'un et de l'autre contractant ; mais il n'est pas rare que les parties corrigent, modifient, augmentent ou même anéantissent la police d'assurance. L'écrit qui intervient pour constater cette annulation s'appelle avenant, on donne également ce nom à toute clause nouvelle ajoutée après la signature, quel qu'en soit le motif.
L'avenant, après avoir été accepté par l'assuré et l'un des assureurs, pourrait n'être pas consenti par les autres signataires de la police ; ils ne seraient pas engagés par le consentement de l'un d'eux; mais leur refus d'accéder à l'avenant ne pourrait dégager celui qui l'a souscrit.
11 a été jugé qu'au cas d'assurances de marchandises
(1) Dalloz, Rép., n. 4546.
DÉS ASSURANCES. — Alt. 332. 65
chargées ou à charger, avec obligation pour l'assuré d'indiquer en détail les diverses marchandises dans un avenant visé des assureurs et qui devait être annexé à la police, si l'assuré ne remplit pas cette obligation, la police reste sans aliment, et se trouve ristournée ; l'assuré n'est pas admis, après le sinistre, à fournir utilement l'indication détaillée des marchandises, alors d'ailleurs qu'il était nanti des connaissements avant même la signature de la police (1).
2042. Lorsque la police est applicable à des navires armés et équipés en France, quoique étrangers, les dispositions de la loi française doivent être suivies (2). La loi française est donc applicable à tous les contrats passés en France ; mais son empire ne s'étend pas hors de ces limites, et le Français, qui a contracté en pays étranger, même avec un Français, et s'est soumis aux lois du pays où l'acte a été passé, n'est pas admis à invoquer les dispositions de la loi française qui y sont contraires pour se soustraire à son obligation. Ainsi, la loi qui régit les assurances en France contient de nombreuses prohibitions auxquelles il n'est pas permis de déroger ; si le contrat a été passé en pays étranger, conformément à la législation qui y est en vigueur, le Français actionné, même en France, est tenu d'exécuter le contrat, soit comme assureur, soit comme assuré (3). Toutefois, cette règle, qui ne soulève aucune difficulté quand il s'agit seulement de la forme de l'acte, n'est pas appliquée sans restriction quand il s'agit du fond; ainsi la Cour de Rennes disait : « Considérant que c'est en France un principe d'ordre public, et auquel les conventions parti-
(1) Cass., 26 nov. -1873 (S.74.IJG8).
(2) Cass., 25 mars 1806 ; Merlin, Rép., v° Police et contrai d'assurance, n. 48
(3) Emcrigon, chap. 4, sect. 8 ; Bédarride, n. 4013.
vi. 5
culières ne peuvent pas déroger, que le contrat d'assurance ne doit pas contenir une garantie de bénéfices, ni, à plus forte raison, constituer une sorte de jeu ou de pari; par conséquent, quelles que puissent être, à ce sujet, les dispositions des législations étrangères, les tribunaux français ne peuvent pas sanctionner et rendre exécutoires sur le territoire de l'Empire un contrat d'assurance consenti par un Français, s'il présente l'un ou l'autre de ces caractères » (1).
2043. L'ordonnance de 1681 , conformément aux principes établis par les législations antérieures, avait décidé que l'assurance ne pourrait comprendre que les neuf dixièmes de la valeur réelle. Cette portion de la valeur non garantie par l'assureur est ce qu'on appelle le découvert ; mais, en établissant cette règle, l'ordonnance avait permis en même temps d'y déroger par une stipulation particulière. Cette dérogation était devenue de style. Une disposition analogue, insérée dans le premier projet de Code de commerce, en a été retranchée sur les observations de plusieurs corps judiciaires, et le Code donne toute liberté pour couvrir par l'assurance la valeur entière des objets exposés aux risques.
La police, enfin, doit être claire, précise, sans aucune espèce d'ambiguïté ; ne laissant jamais de doute sur les risques garantis et la personne qui les a pris à sa charge ; sur la somme à payer et la personne qui pourra la recevoir. La loi, en mentionnant les énonciations que doit contenir la police, n'aurait pu, sans de graves inconvénients, attacher la peine de nullité à leur omission, parce qu'il n'en est aucune qui ne puisse être remplacée par des équivalents; elle a dû se borner à les indiquer comme
(4) Rennes déc. 4S59 (S.64 .2.404).
DES ASSURANCES. — Art. 333. 67
étant les plus sûres pour éviter toute contestation et éloigner tout procès; et ajouter, par une disposition générale que nous verrons bientôt, que toute réticence, toute fausse déclaration qui diminuerait l'opinion du risque ou en changerait le sujet, annule le contrat.
Dans tous les cas, le contrat d'assurance entaché de quelque vice ou irrégularité, qui pourrait en faire prononcer l'annulation, est susceptible, comme tout autre contrat, d'être validé, conformément à l'art. 1338, C. civ., par confirmation, ratification ou exécution volontaire (1).
Il faut dire enfin que les principes généraux de l'interprétation des conventions s'appliquent aux assurances maritimes comme à tous autres contrats, lorsque le sens des stipulations n'est pas clairement déterminé par l'acte lui-même ; et, en pareille circonstance, les Cours d'appel peuvent particulièrement, pour déterminer le sens d'une clause douteuse, se fonder sur les usages de la place où a été contractée l'assurance (2).
Article 333.
La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs.
SOMMAIRE
2044. Difficultés auxquelles peut donner lieu cet article.
2044. Cet article consacre pour le chargeur le droit
(1) Cass., 40 nov. 4851 (S. 52.1 .29).
(2) Cass., 4 janv. et 24 avril 1854 (S.56.4.339) ; Cass., 45 avril 1873 (S.73.1. 453).
de réunir plusieurs assurances dans le même acte ; c'est une faculté qu'il eût semblé difficile de lui interdire, mais qui a l'inconvénient de laisser souvent indécise la question de savoir s'il y a assurance unique et indivisible, ou plusieurs contrats distincts réunis dans le même acte; cette difficulté n'aurait pu exister évidemment, si chaque assurance avait dû être constatée par une police différente.
Le Code n'a pu tracer les règles à suivre pour décider une semblable question, et les juges prononceront dans chaque espèce, d'après les termes de l'acte et les circonstances, puisque l'art. 333 ne résout aucune des difficultés qui peuvent s'élever : « Ces mots, la même police peut contenir, annoncent, dit Locré, que le législateur a voulu écarter une fausse induction, et non établir l'induction contraire » (1).
Le doute ne peut s'élever, lorsqu'il y a plusieurs contrats séparés, s'appliquant à des marchandises de nature diverse, quoique appartenant à la même personne; il faudrait une disposition expresse pour faire croire à l'unité d'assurance.
La difficulté existera bien moins encore, s'il n'y a qu'un seul assureur, mais plusieurs assurés et une police unique ; le Gode de commerce n'a même pas jugé nécessaire d'en parler.
Mais la diversité des assureurs dans une même police ne prouverait en aucune manière la diversité des contrats; la diversité des marchandises, ni celle du taux des primes stipulées pour chacune d'elles, ne seraient pas toujours des preuves suffisantes ; il n'y aurait même pas encore, peut-être, preuve péremploire, si la police s'ap-
(I) Etprit du Code de comm., t. 4, p. 70.
des assurances. — Art. 334. 69
pliquait à deux navires partant pour deux destinations différentes. Tout dépend des termes de l'acte et des circonstances, dont l'appréciation est abandonnée aux tribunaux, dans le cas où il est utile qu'ils se prononcent sur cette question.
Article 334.
L'assurance peut avoir pour objet :
Le corps et quille du vaisseau vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné ;
Les agrès et apparaux ;
Les armements;
Les victuailles ;
Les sommes prêtées à la grosse;
Les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation.
2044 bis. Projet de loi modifiant l'art. 334.
2045. Nécessité que le navire assuré soit certain et déterminé entre les par-
ties;.effets produits par une omission ou une exactitude.
2046. Faut-il distinguer entre l'omission et l'inexactitude?
2047. Définition des divers termes employés par l'art. 334.
2048. Vaisseau armé ou non armé ; seul ou accompagné ; vide ou chargé.
2049. Marchandises du chargement, expressions diverses par lesquelles elle^
peuvent être désignées.
2050. Assurance faite sur corps et facultés. 205i. Suite.
2052. Assuras le soit sur corps, soit sur facultés.
2053. Sommes prêtées à la grosse et autres.
2044 bis. Un projet de loi présenté à l'Assemblée nationale, le 5 janvier 1875, par le ministre du commerce, et que cette Assemblée n'a pu adopter avant de se séparer; présenté de nouveau au Sénat par M. Grivart, le
19 mai 1876, et soumis en ce moment à ses délibérations, propose de remplacer l'art. 334 par les dispositions suivantes :
« Toute personne intéressée peut assurer : le navire « et ses accessoires, les frais d'armement, les vie» « tuailles, les loyers des gens de mer, le fret, les « sommes prêtées à la grosse et le profit maritime, les « marchandises chargées à bord et le profit espéré de « ces marchandises, le coût de l'assurance et, généra- « lernent, toutes choses estimables à prix d'argent, suce jettes aux risques de la navigation.
« Néanmoins, l'armateur ne peut assurer cumulati- « vement, d'une part, l'entier montant du fret, et, « d'autre part, les frais d'armement, les victuailles, les « loyers des gens de mer, le coût de l'assurance et « autres dépenses de l'expédition. Il est également in- « terdit au chargeur d'assurer cumulativement l'entier « profit espéré et les dépenses accessoires du charge- « ment; au prêteur à la grosse, d'assurer cumulative- « ment le profit maritime et les frais accessoires du « prêt.
« Dans tous les cas d'assurances cumulatives, s'il y « a eu dol ou fraude de la part de l'assuré, l'assurance « est nulle à l'égard de l'assuré seulement ; s'il n'y a « eu ni dol ni fraude, l'assurance sera réduite de toute « la valeur de l'objet deux fois assuré. S'il y a eu deux « ou plusieurs assurances successives, la réduction por- « tera sur la plus récente. »
Nous rapportons ici l'exposé des motifs de ce projet de loi fort important. Mais il est inutile de le répéter, jusqu'à présent il n'a pas encore été adopté par les Chambres législatives, et il ne peut être suivi ;
« L'art. 334, dit l'exposé des motifs, énumère les
DES ASSURANCES. — Art. 334. 71
choses qui peuvent être assurées; l'art. 347 énonce celles dont il interdit l'assurance ; cette interdiction frappe le fret des marchandises existant à bord, le profit espéré des marchandises, le loyer des gens de mer, les sommes empruntées à la grosse et les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. Ces dispositions restrictives, reproduites de l'ordonnance de 1681, reposent sur l'idée qu'il est nécessaire pour empêcher le contrat d'assurance de couvrir des spéculations frauduleuses, d'obliger l'assuré à garder un certain intérêt à la conservation du navire.
Cette méfiance est excessive, la légitimité du contrat d'assurance n'est aujourd'hui contestée par personne; les avantages qu'il réalise sont désormais hors de discussion.
Les prohibitions de l'art. 347 placent l'armateur et le négociant dans l'impossibilité de se prémunir contre des risques qui peuvent affecter gravement leur fortune de mer; elies ajoutent ainsi au peu d'empressement que les capitaux montrent généralement en France, à s'engager dans les entreprises maritimes. L'assurance appliquée soit au fret des marchandises existant à bord, c'està-dire à un bénéfice déjà complètement gagné, sauf les événements de mer, soit au profit espéré de ces marchandises, c'est-à-dire à l'accroissement de valeur qui doit résulter pour elles, de leur transport au lieu de destination, est un contrat utile, dicté par une louable prévoyance qui n'a rien de commun avec ces conventions dont le jeu est l'unique mobile ; loin d'interdire un tel contrat, la loi doit l'encourager, car, en rendant plus régulières les opérations de transport, on permet à celui qui les tente d'en apprécier les résultats sans avoir à redouter les risques de mer ; on attire vers le commerce
maritime ceux qu'écarte le danger de ces entreprises, dans lesquelles un accident fatal déjoue souvent les calculs les plus justes et les mieux raisonnes.
Il en est de même du profit maritime des sommes prêtées à la grosse ; ce profit constitue une créance dont le recouvrement est garanti par des privilèges, mais dont l'exigibilité est soumise à la condition que le navire arrivera à bon port. Permettre l'assurance de ce profit comme celle d'un capital prêté, c'est rendre certain l'abaissement des primes de grosse, l'absence des risques devant amener nécessairement, la diminution du taux de l'intérêt; c'est, dès lors, procurer aux entreprises de commerce maritime des facilités plus grandes de crédit.
Les nécessités du commerce ont d'ailleurs été plus fortes que les prohibitions de la loi ; les avantages que donnent les législations commerciales des nations concurrentes, où la liberté des assurances maritimes existe, en ont fait une obligation, et soit par des voies détournées, soit directement par des polices d'honneur, l'assurance a pu atteindre les objets que l'art. 347 du Gode interdit de comprendre dans les contrats de cette nature.
Mais si dans notre pensée, la loi se mettant d'accord avec la pratique générale du commerce, doit autoriser désormais ce qu'elle ajusqu'à présent défendu, des précautions sont nécessaires, pour empêcher que le caractère du contrat d'assurance ne s'altère et que les facilités nouvelles n'engendrent des abus dont l'ordre public aurait à souffrir ; l'assurance est essentiellement un contrat d'indemnité et dans aucun cas on ne peut admettre que l'événement qui réalise l'engagement de l'assureur puisse devenir pour l'assuré une source de bénéfice. De là les stipulations formelles qui interdisent l'assurance des dépenses de l'expédition, cumulée avec l'assurance
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de l'entier montant du fret; l'assurance de l'entier profit espéré cumulée avec celle des dépenses accessoires du chargement ; enfin l'assurance des profits maritimes venant s'ajouter à celle des frais accessoires du prêt. En cas d'assurances cumulatives, s'il y a eu dol ou fraude de la part de l'assuré, l'assurance est nulle à son égard ; s'il n'y a eu ni dol ni fraude, l'assurance sera réduite de toute la valeur de l'objet déjà assuré.
Il convient d'ajouter une observation en ce qui touche le profit espéré des marchandises : nous avons expliqué plus haut, que par ces expressions, qui ont un sens consacré dans le langage des assurances maritimes, on entend la plus-value commerciale qui doit résulter pour la marchandise chargée, de son transport même, plusvalue qui sera déterminée par les factures, s'il y a eu vente à livrer au port de destination, ou à défaut de factures, par les prix courants dans ce dernier lieu; il ne s'agit pas dès lors d'un profit incertain, hypothétique, subordonné aux chances d'une spéculation lointaine et
» hasardeuse, mais d'un bénéfice qui ne dépend que de l'arrivée du navire à bon port.
Il ne faut pas perdre de vue que l'extension donnée au contrat d'assurance n'est motivée que par des considérations propres au commerce de mer ; dès lors les dispositions nouvelles doivent être strictement renfermées dans le domaine spécial de l'assurance maritime. Le Conseil d'État a fait remarquer que l'on ne saurait marquer avec trop de précision que c'est contre les risques seuls de la navigation qu'il doit être permis d'assurer le profit espéré. Nous nous associons complètement à cette observation. Transportées en dehors du commerce maritime, les dispositions que nous soumettons à la sanction de L'Assemblée nationale, ne seraient peut-être pas sans
danger et elles ne pourraient se justifier par les mêmes raisons de droit et d'intérêt publics.
L'obligation imposée à l'armateur de payer les loyers échus des gens de mer, même en cas de naufrage, emportait comme conséquence la faculté pour l'armateur de faire assurer le paiement de ces loyers. La prohibition de l'art. 347, sur ce point, devait être levée. Il convenait au contraire de maintenir la nullité du contrat d'assurance concernant les sommes empruntées à la grosse. Cette interdiction ne fait courir aucun risque à l'emprunteur, puisque si la chose affectée à la garantie du prêt se perd, il est par là même libéré.
Nous avons exposé plus haut que l'article 259 du Code de commerce devait être abrogé par suite des dispositions nouvelles admises par l'art. 258 modifié ; cette abrogation doit également porter sur les art. 318 et 386.
L'art. 318 interdit l'emprunt à la grosse à faire sur le fret du navire et sur le profit espéré des marchandises. Cette défense, motivée par les mêmes raisons que la prohibition de l'assurance sur les mêmes objets doit également disparaître; on a dû en même temps rectifier l'art. 315 en insérant parmi les objets qui peuvent être affectés à la garantie des emprunts à la grosse, le fret et le profit espéré des marchandises.
L'art. 386 dispose qu'en cas de délaissement du navire, le fret des marchandises sauvées appartient à l'assureur du navire. Cette disposition ne peut subsister sous une législation qui autorise l'assurance du fret. C'est à l'assureur du fret que le fret des marchandises sauvées doit être délivré ; en cas de non-assurance du fret, il reste à l'armateur qui est considéré comme son propre assureur en ce qui le concerne. L'art. 386 devrait, dès lors, être abrogé. »
DES ASSURANCES. — Art. 334. 75
A cet exposé de motif était joint un avis du Conseil d'État qui complète les explications que pouvaient nécessiter ces dispositions nouvelles ; il est ainsi conçu :
« En ce qui touche le nouvel article 334 du Gode de commerce :
Considérant que si le profit espéré des marchandises chargées à bord d'un navire peut être considéré comme susceptible d'être assuré, ainsi que le fret et le profit maritime, parce qu'il doit s'entendre de l'augmentation de valeur qui résultera du transport de la marchandise sur une autre place, il y a lieu de limiter expressément la faculté d'assurer le profit espéré au cas où il s'agit du profit espéré de marchandises chargées à bord d'un navire ;
Qu'en effet, bien que les dispositions de l'art. 334 du Code de commerce soient uniquement relatives aux assurances maritimes, il serait à craindre qu'on se crût autorisé, à raison d'une analogie apparente, à assurer le profit espéré d'une marchandise soit contre l'incendie, soit contre d'autres risques étrangers aux périls de la navigation ;
Que des assurances de ce genre, outre qu'elles ne pourraient être justifiées par les mêmes raisons de droit et d'intérêt public, offriraient des dangers que ne présente pas à un égal degré l'assurance maritime portant sur des marchandises qui, en général, n'appartiennent ni à l'armateur, ni au capitaine du navire ;
Que la rédaction proposée pourra d'autant mieux prévenir une extension erronée des termes de l'art. 334 du Code de commerce qu'il sera facile d'en préciser le sens dans l'exposé des motifs. »
La portée de cette nouvelle disposition est donc ainsi bien déterminée.
Nous passons maintenant à l'explication de l'ancien texte du Code de commerce et aux objets dont l'assurance a été permise de tout temps.
20 15. Le Gode a mis au premier rang, parmi les objets qui peuvent être la matière d'une assurance maritime, le corps et quille du vaisseau.
Nous avons dit plus haut que la police devait contenir le nom et la désignation du navire, même quand il est lieu de risques ; c'est la disposition formelle de l'art. 332; mais des règles plus sévères seront suivies dans l'interprétation de ce texte, lorsque le navire est l'objet même de l'assurance. En effet, l'objet du contrat doit être certain et déterminé dans la pensée des parties, ou l'assurance serait nulle, faute tout à la fois de consentement et d'objet ; la convention ne saurait porter sur quelque navire que ce soit, au choix de l'assuré; l'assurance dite in quo vis n'est possible que lorsque le navire est lieu de risques et non objet du contrat.
Toutefois, d'un commun accord on a adopté sur ce sujet la règle posée par Casaregis dans ces termes : « Error nominis alicujus navis non attenditur, quando « ex aliis circumstantiis constat de navis identitate » (1). Non-seulement l'erreur de nom qui ne laisse aucun doute sur l'identité du navire, parce qu'il aurait été changé, par exemple, par un nouveau propriétaire ; mais l'inexactitude, quand elle a une cause légitime, ne peuvent vicier le contrat. Emerigon en rapporte un exemple : le navire la Porte, capitaine Roger, ayant été désigné sous le nom du navire le César, capitaine La Tournerie, afin de tromper les croiseurs anglais, fut pris malgré cette précaution : les assurés ayant fait connaître en temps
m CasaregLs Duc. 4, u. <lo9.
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opportun aux assureurs que le nom du navire et celui du capitaine avaient été changés, ceux-ci furent condamnés à payer, malgré la prétention élevée par eux de ne vouloir courir le risque pris sur le navire que s'il avait conservé sa première dénomination (1).
En ce qui concerne la désignation, les mêmes principes sont suivis; si l'identité du navire est constante entre l'assureur et l'assuré (2) ; mais l'opinion des commentateurs de l'ordonnance de 1681, sur ce point, est une autorité moins décisive, parce que cette indication n'était pas prescrite par le texte de l'ancienne loi.
La seule condition essentielle à la validité du contrat, c'est que l'objet de l'assurance ait été certain et déterminé entre les parties; par suite, quand même toute indication aurait été omise, s'il est établi que les parties avaient une connaissance personnelle du navire assuré et ont traité sans aucune confusion possible, cette omission n'entraînerait pas la nullité du contrat. Chacun comprend, toutefois, les difficultés qu'entraînerait, en cas de dénégation, la preuve à faire.
30-16. Faut-il distinguer entre le cas où ces indications ont été omises et celui où elles sont inexactes ? Tous les auteurs anciens et modernes repoussent cette distinction, si l'on excepte Estrangin et M. Lemonnier, en ce qui concerne au moins la désignation, et cet auteur ajoute que ses devanciers, qui ont examiné la question, n'ont point distingué le cas où le navire est lui-même objet de la convention et non plus simple lieu de risques pour les marchandises qui sont chargées ; ce reproche n'est point toujours fondé.
(1) Emerigon, A$tur., chap. 6, sect. 4.
(2) Bordeaux, 20 août 1829.
L'art. 348, ci-après, annule le contrat si la déclaration de l'assuré a diminué l'opinion du risque, ou en a simplement changé le sujet. Cette dernière hypothèse se réalise de plein droit, suivant M. Lemonnier, s'il y a eu désignation inexacte du navire (1).
Cette opinion nous paraît trop sévère.
Si l'omission ne peut être reprochée, c'est lorsqu'il n'existe pas de doute sur l'identité du navire ; ce n'est qu'à la même condition que la désignation inexacte n'aura point pour effet d'annuler l'assurance ; mais, dans ce cas, comment prétendre que l'inexactitude a changé le sujet du risque? L'erreur ne portera plus sur la désignation proprement dite, mais sur une simple qualification parfaitement indifférente entre les parties ; et ce sera le cas, lorsque l'inexactitude dans la désignation faite de bonne foi n'amènerait qu'un changement insignifiant dans la forme de la coque ou de la mâture, n'altérant en rien, ni la qualité, ni la contenance, ni la nature, ni la bonté du navire (2); le sujet du risque n'est pas changé; ainsi dans l'assurance sur les facultés, lorsque les marchandises sont suffisamment désignées, une qualification accessoire inexacte ne suffira pas pour changer l'objet du risque.
Mais, sauf ce cas assez rare et qui donnerait lieu à une contestation souvent difficile à juger, il faut bien convenir avec M. Lemonnier qu'il ne suffît pas, pour maintenir le contrat, que l'assuré ait été de bonne foi ; que l'erreur commise n'ait pu diminuer dans la pensée de l'assureur la gravité du risque, ou même ait dû le porter à exagérer le péril plutôt qu'à l'amoindrir, dans le cas,
(1) Lemonnier, n. 68.
(2) Emcrigon, Assur., chap. 6, scct. 3, § 4.
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par exemple, où le navire a été désigné comme une felouque, au lieu d'un brick; la volonté de chacun des contractants se portant sur un objet différent, il n'y a pu avoir cet accord indispensable à la formation du contrat, et il devrait être annulé, conformément à l'art. 348, G. corara., quelque sévère peut-être que cette opinion puisse paraître, ce serait pour les assurés, ainsi que le dit Emerigon, et une leçon d'être plus attentifs dans « la « manière de dresser les polices d'assurance. »
2047. L'assurance sur le corps embrasse le navire et tout ce qui peut en être regardé comme un accessoire : elle comprendra donc non-seulement la coque du vaisseau, mais encore ses agrès, les munitions de guerre et de bouche, les avances faites à l'équipage, et tout ce qui a été dépensé pour la mise hors. Uneénumération est inutile : il suffit qu'en employant les mots usuels corps ou quille, ou même navire, on ne fasse aucune réserve, pour que l'assurance porte sur ces divers objets.
Si tous ces objets sont naturellement compris dans l'assurance du navire, une mention expresse suffit pour les en distraire, et l'on peut faire assurer séparément et limitativement les agrès et apparaux, l'armement et les victuailles. Toutefois, ce mode d'assurance est peu usité, et il est nécessaire que l'intention des parties à cet égard soit clairement exprimée.
Par agrès et apparaux, on entend tout ce qui est indispensable pour mettre le navire en état de naviguer ; la chaloupe ainà que le canot sont compris dans les agrès du navire.
L'armement et les victuailles, ou même simplement l'armement comprend les avances faites à l'équipage, les provisions de guerre et de bouche et tous les frais faits jusqu'au départ. Dans une semblable assurance, le
défaut d'arrivée du navire au port de destination donnerait ouverture au délaissement, et les assureurs ne pourraient prétendre à une diminution proportionnelle à la partie du voyage accomplie, si aucun fret n'est dû à l'assuré ou si celui qu'il peut réclamer doit être délaissé par lui, en exécution de l'art. 386 ci-après : en effet, les dépenses dont il s'agit ne peuvent être couvertes que parle fret; et l'assurance n'a pas d'autre but que de faire retrouver à l'assuré, au moyen du contrat qu'il a consenti, l'équivalent du fret, qu'il ne peut toucher. « L'assurance sur vivres et avances, dit un arrêt de la Cour de Bordeaux, a principalement pour objet de faire parvenir le navire au lieu de sa destination » (1).
Une conséquence du principe, qui vient d'être posé, c'est que l'assuré ne peut cumuler le fret, s'il lui est payé, et l'assurance ; mais si les juges décident, en fait, que l'intention des parties a été de confondre dans une même assurance, le corps du navire et tout ce qui peut en être regardé comme l'accessoire, il n'y a plus lieu d'appliquer des règles faites pour l'hypothèse où l'assurance de l'armement et des victuailles a été faite séparément (2).
Cette assurance des vivres et provisions d'un navire étant assimilée a l'assurance sur corps, l'existence à bord en serait suffisamment prouvée par la police (3).
2048. La police doit aussi, si le vaisseau est objet de risques, indiquer s'il est armé ou non armé, seul ou accompagné, et faire connaître son pavillon.
L'indication du pavillon peut quelquefois être d'une très-grande importance, et une inexactitude à cet égard
(1) Bordeaux, 1«juill. -1839; Dalloz, Rép., n. 2039. — Sic, Trib. de Marseille, 21 oct. 18o1 ; Lebir, 532.1 12; et Bédarride, n. 1568.
(2) Bordeaux, 9 nov. 1839 (J.P.40.2.389).
(3) Bordeaui, 12 janv. 1834 (D.P. 35.2.75).
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aurait certainement pour effet de faire annuler le contrat, si le vaisseau naviguait sous pavillon appartenant à une nation belligérante et que l'assuré eût déclaré un pavillon neutre.
Si le navire est destiné à attaquer, il courra évidemment des dangers plus grands ; c'est ce que la loi a prévu, en exigeant que la police indiquât s'il était armé ou non armé. Pour être réputé armé dans le sens de la loi, il faut que le but principal du navire soit l'attaque; cette règle résulte d'une décision du conseil des prises du 2 prairial an vm.
En temps de guerre, il est fort important de savoir si le navire part seul ou accompagné, ou sous la protection spéciale d'une escorte. Si l'assurance avait été faite sur un navire indiqué comme partant avec escorte, elle serait caduque, selon Emerigon, et la prime devrait être restituée, s'il y avait inexactitude à cet égard ; mais si l'escorte ne devait être prise que dans le courant du voyage, ou bien dans tout autre cas, où les risques auraient commencé à courir dans les termes du contrat, la prime serait acquise aux assureurs, et, en cas de violation des termes de la convention, les assureurs seraient déchargés (1). Ces explications deviendront inutiles, quand la course sera abolie d'une manière définitive.
Enfin le vaisseau est vide ou chargé. Valin (2) ainsi que quelques commentateurs de la loi nouvelle prétendent que, si l'assurance n'est que sur le navire, il importe peu qu'il soit chargé ou vide; M. Boulay-Paty a soutenu, non sans raison, un avis contraire (3) : un navire chargé a une marche plus lente, et qui est une considération
(4 ) Contrait d'assurances, chap. 6, sect. 4.
(2) Sur l'art. 7, tit. 6, liv. 3.
dont les assureurs peuvent tenir compte; d'un autre côté, si le navire est chargé, il gagne un fret qui, en cas de délaissement, doit être abandonné aux assureurs. On peut dire aussi que la disposition de l'art. 334 deviendrait sans aucune application. Mais l'assuré n'est pas obligé de faire connaître en quoi consiste le chargement, ni même s'il y a des passagers, et encore moins de déclarer s'ils sont civils ou militaires (1).
2049. Le navire peut quelquefois être simplement lieu de risques et l'assurance ne porter que sur les marchandises du chargement; on les désigne sous le nom générique de facultés ; « Le mot facultés, dit Emerigon, signifie le contenu, et le mot corps signifie le contenant et tous ses accessoires. »
L'usage a aussi consacré, dans ce cas, la signification et la valeur de certaines expressions : facultés, cargaison, chargement, embrassent tout ce qui a été chargé sur le navire, sans que le détail en soit nécessaire, et comprennent le chargement principal, comme ces parties de marchandises appelées pacotilles, et qui en sont distinctes, les bijoux, l'argent, en un mot, l'intérêt entier de l'assuré ; le mot 'pacotille, au contraire, est limitatif et ne comprendrait pas l'intérêt que pourrait avoir l'assuré dans le chargement principal.
La désignation de la nature et de l'espèce des objets assurés peut donc être omise; mais si les effets assurés avaient été spécifiés dans la police, l'assurance ne porterait plus que sur les marchandises nommément désignées ; si elles n'avaient pas été chargées, le contrat serait nul, lors même que le chargeur aurait sur le même navire d'autres marchandises pour son compte, tandis
i]) Ronen, 9 mai 48^.
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que l'assurance faite sur faculté d'une manière générale affecte aussitôt, de plein droit, la totalité des marchandises chargées pour le compte de l'assuré, quelle qu'en soit la nature.
Un exemple fera bien saisir la différence des deux espèces.
Un négociant, dans l'attente d'un chargement , dont il ne connaît ni la valeur ni l'espèce, fera une assurance de 20,000 fr., sur facultés, sans autre désignation; plus tard, il apprend que la cargaison consiste en réalité en 20,000 fr. de sucres et 20,000 fr. de cafés, ce qui lui laisse un découvert de 20,000 fr. S'il fait une seconde police de cette somme, avec désignation spéciale des sucres, par exemple, comme la somme portée dans la première police s'est répartie, de plein droit, par parties égales, sur toutes les marchandises du chargement, les sucres seront assurés pour 10,000 fr. par la première police et pour 20,000 fr. par la seconde, ce qui donne lieu sur celle-ci à un ristourne de 10,000 fr., tandis que le chargeur conserve encore un découvert de 10,000 fr. sur les cafés. La marche qu'il devait suivre était ou de faire une nouvelle assurance de 20,000 fr. sur facultés, d'une manière générale et sans désignation, ou d'assurer 10,000 fr. sur les sucres et 10,000 fr. sur les cafés.
Si la police porte que l'assurance est faite sur facultés chargées ou à charger, elle comprend toutes les marchandises qui existent sur le vaisseau et chargées au lieu d'embarquement, soit avant, soit après la date du contrat, mais non celles toutefois qui sont prises dans le cours du voyage. Le contrat ne s'appliquerait à ces dernières que s'il y avait eu sur ce point une stipulation expresse.
Ainsi les formules de Paris et de Bordeaux portent : « En cas d'assurance à prime liée ou à terme, les risques
continuent sur les objets substitués aux premiers provenant de leur vente ou de leur échange, jusqu'à concurrence de la somme assurée, sauf justification de leur valeur et de leur mise en risque en cas de sinistre ou avarie » (art. 5). La police de Marseille étend expressément cette disposition au cas où l'assurance a été faite avec faculté de faire échelle et que les objets proviennent de vente, d'échange ou de remplacement (art. 4). De semblables conventions doivent recevoir toute l'étendue possible dans l'intérêt des opérations maritimes; elles sont parfaitement licites; mais elles doivent être clairement stipulées. A moins de conventions spéciales, une fois le risque fixé par la déclaration de la nature et de l'espèce des marchandises assurées, l'identité n'en peut plus être changée par la substitution de marchandises nouvelles : celles-ci ne seraient pas subrogées de plein droit aux premières, et la prime demeurerait acquise à l'assureur, qui a commencé à courir les risques, et qui ne serait pas tenu pour les marchandises substituées (1).
2050. L'assurance est faite quelquefois sur corps et facultés; cette expression peut être entendue de deux manières. L'assurance peut être faite conjointement ou séparément; conjointement, lorsqu'on fait assurer une somme sur corps et facultés, sans attribution spéciale d'une quotité déterminée, et de manière que le navire et la cargaison ne composent qu'une seule masse ; séparément, lorsque l'assurance est faite d'une manière distincte, et en spécifiant la somme qui s'applique sur corps et celle qui s'applique sur facultés.
Conformément à ces règles, si une assurance de 20,000 fr. avait été faite séparément, et moitié sur corps,
(4) LemoDBier, n. 230 et suiv., et 428.
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moitié sur facultés, dans le cas où l'assuré n'aurait rien chargé, l'assurance sur le chargement serait nulle, faute d'aliment; l'assurance sur le corps pourrait seule subsister; et en cas de sinistre, quel que fût, du reste, l'intérêt de l'assuré sur le corps, il n'aurait droit qu'à dix mille francs. Si l'assurance, au contraire, a été faite conjointement, le navire et la cargaison ne formant qu'une masse indivisible en droit, dans le cas où l'assuré ne ferait aucun chargement, la somme entière portera sur le corps; et pourvu que l'intérêt de l'assuré sur cette partie soit égal à la somme énoncée au contrat, l'assurance sera valable pour le tout.
Cette interprétation, fixée par un usage constant et une doctrine qui n'a jamais varié, doit être acceptée aujourd'hui sans difficulté, comme intention présumée des parties.
205f . Dans le cas où l'assurance a été faite conjointement et où un chargement a été effectué, l'assurance a bien porté sur le navire et sur les marchandises, puisqu'elle trouvait des deux côtés un aliment, mais d'une manière indivise et sans affectation spéciale, puisque le tout, encore une fois, ne formait qu'une masse. Il peut arriver cependant, dans le cours du voyage, un événement qui oblige, pour régler l'intérêt de l'assuré, à faire cesser cette confusion, et il peut être embarrassant, d'après les règles que nous avons fait connaître, de savoir quelle proportion sera adoptée. Ainsi, si le navire devient innavigable, les marchandises peuvent être transportées, sans éprouver aucune avarie, au lieu de leur destination, par un autre vaisseau ; quelle somme devront payer les assureurs pour la perte du navire, si 100,000 fr., par exemple, avaient été assurés conjointement sur corps et facultés?
En l'absence de toute règle légale, la doctrine avait
établi, sous l'ancienne jurisprudence, que l'assurance serait répartie par moitié sur le navire et sur le chargement. La déclaration de 1779 régla cette difficulté en décidant, art. 18, que « dans le cas où le navire et son chargement sont assurés par la même police et pour une seule somme, ladite somme sera répartie entre le navire et le chargement par proportion aux évaluations de l'un et de l'autre. »
Cette règle semble équitable; mais il est au moins fort douteux que la déclaration de 1779 soit encore en vigueur : en tous cas, cet article est spécial pour l'innavigabilité, et ne pourrait être appliqué dans toute autre circonstance, où le navire périrait et les marchandises seraient sauvées. Lorsque la loi est muette, c'est aux juges à prononcer. On ne pourrait, sans injustice, faire porter en entier l'assurance sur l'objet péri, quand l'intention manifeste des parties a été qu'elle portât sur l'un et l'autre, et la décision de la déclaration de 1 779 serait sans doute la meilleure interprétation à donner de la volonté présumée des contractants. Le jugement, s'il ne pouvait être l'application d'une disposition légale, serait une appréciation de fait qui échapperait, dans tous les cas, à la censure de la Cour suprême.
Si la police est muette et laisse indécise la question de savoir si l'assurance sur corps et facultés a été faite conjointement ou séparément, l'interprétation la plus naturelle à donner au contrat est celle qui le fera valoir et évitera le ristourne, lequel, dit Emerigon, est peu favorable de sa nature, et fera porter l'assurance sur l'intérêt justifié de l'assuré, de manière à lui laisser le moins de découvert possible (1).
(1) Emerigon, chap. 16, scct. 8.
2052. On peut enfin stipuler une assurance
native soit sur corps, soit sur facultés ; elle doit alors p'i sans hésitation sur le découvert qui resterait à l'assi sur l'un ou l'autre objet, ou sur les deux à la fois. Si l somme assurée était insuffisante pour l'embrasser tout entier, elle devrait être répartie proportionnellement. Une pareille assurance est légitime, parce qu'elle ne peut donner à l'assuré le droit de faire porter les risques à sa volonté et suivant les circonstances sur le corps ou sur les facultés.
Ces principes seraient suivis dans tous les cas analogues ; ainsi, si l'assurance avait été faite sur telles ou telles parties du chargement, ou bien sur des marchandises, soit chargées au départ, soit chargées au retour, on ne doit jamais admettre que le contrat#ait pu laisser à l'assuré la faculté d'appliquer l'assurance selon son intérêt et son caprice, dans le cas, par exemple, où des avaries auraient inégalement frappé les divers objets désignés. On doit décider, ou que l'assurance porte sur tous les objets indiqués, ou seulement sur la partie restée libre et formant le découvert.
Si une assurance a été faite sur une certaine quantité de choses spécifiées, et que le chargement effectif soit plus considérable que celui qui est désigné dans la police, l'assuré, pas plus dans ce cas que dans tout autre, ne serait libre de faire porter le contraL sur la partie qu'il voudrait choisir : l'assureur et l'assuré seraient réputés avoir pris les risques à leur charge d'une manière indivise, le premier jusqu'à concurrence de la somme portée dans la police ; le second, jusqu'à concurrence du découvert. En supposant une police de 20,000 fr. et un chargement de 30,000 fr., l'assureur répond des avaries jusqu'à concurrence des deux tiers, et l'autre tiers reste à la charge de l'assuré.
vi. *6
iVRE II, TITRE X.