‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 3)Chapitre 7 sur 24 · DU COMMERCE MARITIME · texte numérisé non relu

DU COMMERCE MARITIME

à. La loi permet l'assurance des sommes prêtées , /osse ; en effet, elles sont exposées aux risques maies, puisque la perte de l'objet affecté éteint la dette, oi prohibe l'assurance des sommes empruntées à la rosse.

L'assureur ne pourrait prétendre à être déchargé, en alléguant que l'emprunt a été fait par le capitaine sans l'autorisation du propriétaire ou sans avoir observé les formalités prescrites par la loi, ou que les deniers empruntés n'ont pas reçu la destination qu'ils devaient avoir. Les rapports entre l'assureur et l'assuré sont régis par d'autres règles que les rapports entre le capitaine et l'armateur (1). Mais l'assureur ne répondrait pas des accidents provenant dji vice propre du navire, et cette exception est opposable au tiers porteur aussi bien qu'au prêteur lui-même (2).

Les énonciations du billet de grosse doivent concorder avec celles de la police; mais si l'identité est du reste établie, il importerait peu que de légères différences pussent être relevées : l'assurance devrait sans hésiter être déclarée valable (3). L'arrêt que nous avons rapporté tout à l'heure est conforme à ces principes.

Enfin l'assurance peut être faite sur tout intérêt appréciable à prix d'argent que peut avoir une personne à ce que le navire et la cargaison échappent aux risques de la navigation, sauf les prohibitions formelles de la loi ; et ne pourrait, par suite, s'appliquer à un simple prêt, alors même que l'emprunteur n'aurait pour toute fortune que son navire (4).

(4) Aix, 8 déc. 4820 ; Dalloz, Rép., n. 4583.

(2) Cass., 2o mars 4862 (S.63.4 .27).

(3) Bédarride, n. 4092 et 4093.

(4) Cass., 3 jany. 4876 (S.76.4.405).

DES ASSURANCES. — Art. 335. 89

Article 335.

L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desclits objets, conjointement ou séparément.

Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau.

Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité.

Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.

2034. Assurance totale ou partielle; voyage légal; voyage réel; voyage

assuré.

20oo. Distinction à faire entre la route et le voyage; assurance à prime liée;

définition des divers voyages qui peuvent être assurés. 20o6. Assurances à temps limité ou à terme; restrictions qui sont souvent

stipulées.

2057. Dans l'assurance à terme, la prime est due pendant les relâches forcées

et ne peut constituer une avarie.

2038. Assurance conclue tout à la fois pour un temps limité et pour un

voyage désigné.

2059. Assurances au voyage, dont la durée est indéfinie.

2060. Assurances de navires armés en course.

2061. Assurances pour transports par rivières et canaux.

S054. L'assurance peut être faite sur une quotité déterminée, comme un quart, une moitié ; elle peut être d'une somme limitée sur une valeur plus grande, comme 50,000 fr. wr un chargement de 80,000 fr.

Elle peut être contractée en temps de paix ou en temps de guerre, ou dans la prévoyance de l'une ou de l'autre ; le taux de la prime sera sans, do.ute modifié par ces circonstances, mais la validité du contrat est certaine. Nous aurons occasion 'déparier sous l'art. 343 des difficultés

que ces risques peuvent soulever à l'occasion de la prime qui doit en être l'équivalent.

L'assurance enfin peut être faite pour tous voyages et transports par mers, rivières ou canaux.

Le voyage légal est celui qui est indiqué par les expéditions, dont tout capitaine est tenu de se munir et qu'il reçoit avant de mettre à la voile. Le voyage réel est celui qui est matériellement accompli par le navire, et il est nécessairement déterminé par le lieu du départ et celui de l'arrivée. Le voyage assuré, qui fait l'objet du contrat d'assurance, est le seul, bien entendu, dont les assureurs répondent, et il peut être différent, dans bien des cas, du voyage entrepris.

Les docteurs avaient inventé pour le particulariser un mot barbare et l'appelaient proprement viaggium; «je remarquerai, dit Emerigon, que le mot viaggium n'est pas latin; mais les Romains l'auraient peut-être imaginé, si le contrat d'assurance eût été en usage parmi eux » (1); personne, au moins, n'aura le droit d'affirmer qu'il n'en eût pas été ainsi, et c'est sans doute une circonstance atténuante à la décharge des docteurs. Ce voyage forme la limite de la responsabilité de l'assureur, et ce principe a toujours été rigoureusement suivi (2).

Le voyage assuré, déterminé par la police et qui dépend entièrement des conventions des parties, peut comprendre plusieurs voyages réels ; et un seul voyage réel peut être fractionné en plusieurs voyages assurés. Le premier cas se présente fréquemment dans les assurances à terme ou à temps limité ; le second est plus rare , il peut se rencontrer soit également dans une assurance à terme, qui prend fin en coeurs de voyage, soit lorsque

(1) Traité des assurances, chap. 43, sect. 3.

(2) Roccus, Resp. lég. des ass.. noie 18.

DES ASSURANCES. — Art. 335. 91

le voyage réel a été dès l'abord fractionné et que chaque partie est devenue l'objet d'un contrat séparé.

2055. Il faut distinguer encore la route du voyage : la route est le moyen employé par le navire pour accomplir le voyage; il change de route, s'il prend une voie différente de celle qui est usitée pour parvenir au lieu de destination ; il change de voyage, s'il met à la voile pour un lieu autre que celui qui est désigné par la police. A défaut de conventions spéciales, la route est la ligne la plus courte ou celle qui est le plus ordinairement suivie par les navigateurs qui vont du même point de départ au même point d'arrivée.

Le voyage est d'un lieu à un autre ; on appelle terme à quo le lieu ou le moment à partir duquel le risque a commencé à être à la charge de l'assureur; terme ad quem, le lieu ou le moment auquel la responsabilité de l'assureur prend fin.

On appelle voyage simple tout voyage assuré, quel qu'il soit, ayant un lieu d'arrivée déterminé d'avance, qui doit en former le terme ; c'est le terme ad quem. On appelle voyage en caravane celui qui se compose, au contraire, de plusieurs petits voyages qu'un capitaine accomplit dans le cours de sa navigation ; ainsi, lorsqu'il est arrivé au port pour lequel il s'est nolisé à son départ du lieu d'armement, il décharge sa cargaison et se nolise pour un autre endroit; et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit revenu au port d'où il est parti. Les assurances pour cette espèce de voyage sont faites, en général, pour un temps limité et non pour la caravane entière, quelle qu'en doive être la durée.

L'assurance est souvent faite pour le voyage complet, comprenant le trajet au lieu de destination et le retour au lieu du départ ; l'aller et le retour sont considérés

comme un seul et unique voyage et forment la navigation parfaite, perfectum navigium seu navigationem, selon les docteurs (1). L'assurance est appelée dans ce cas à prime liée.

Le même assureur peut courir les risques des deux voyages d'aller et retour, soit que dans l'intention des parties ils constituent deux voyages distincts, ou n'en forment qu'un seul ; dans le premier cas. il y a lacune de l'assurance pendant le temps qui s'écoule depuis l'arrivée au lieu de destination jusqu'au moment du départ pour le lieu de retour ; dans le second, il n'existe aucun intervalle de temps pendant lequel l'assureur ne court pas les risques du navire ; et le voyage d'aller et retour est réputé se continuer même après l'arrivée du navire au port de destination, pendant toute la durée des réparations rendues nécessaires par les avaries survenues au navire durant la traversée (2).

L'assurance peut donc être faite pour un voyage simple, soit l'aller, soit le retour seulement, ou pour l'un et l'autre, ou même pour une partie seulement du voyage entrepris.

A défaut de stipulations expresses, l'assurance est présumée faite pour un seul voyage, et c'est le premier que le navire effectuera, quand il est encore dans le port, soit celui d'aller, s'il n'a pas encore quitté le port d'armement, soit celui de retour, dans le cas contraire. Si le vaisseau est déjà parti, le contrat se réfère au voyage commencé. En l'absence même des expressions employées par l'art. 335, il ne pourrait exister de doute sur la parfaite légitimité de l'une et de l'autre assurance, puisque

(I ) Slraccha, De Navig., n. -16 ; Casaregis,. Duc. 67, n. 28. (2) Cass., 48 fev. 1861 (S.62.1.59).

l'art. 332 avait déjà dit : « le port d'où le navire a dû ou doit partir » .

Si le voyage commencé ou celui qui est le premier accompli est autre que le voyage assuré, et dans tous les cas où le navire a fait un voyage intermédiaire, „ Y assurance est caduque.

Le voyage assuré, tel que nous venons de le définir, constitue le lieu de risques. Nous parlerons sous l'art. 351 des conséquences qu'entraîne le changement de route ou de voyage.

Les assurances peuvent encore être faites d'entrée ou de sortie; on appelle marchandises d'entrée celles qui sont chargées au lieu du départ, et marchandises de sortie celles qui sont chargées au lieu de destination et forment les retours : ces expressions entrée et sortie s'appliquent donc au port de destination et non au port de départ.

Pour bien caractériser le voyage assuré, il faut faire abstraction complète du voyage entrepris ; si un navire fait le trajet de Marseille à Bordeaux, Le voyage assuré peut se terminer à Lisbonne, ou bien ne commencer qu'à Lisbonne pour finir à Bordeaux.

2056. Dans l'assurance à temps limité ou à terme, anciennement connue et que l'on a voulu quelquefois, nous ne savons pourquoi, considérer comme usuraire(l), on ne tient aucun compte du lieu de départ, ni de celui d'arrivée, ni du voyage entrepris, pourvu qu'il s'accomplisse entre les deux époques fixées par la police pour le commencement et la fin des risques; l'assurance est d'un moment désigné à un autre moment, et elle ne prend

(I) Guidon de la mer, chap. \m, art. 5, et Cleirac, p. 228 ; Denisart, y" Assw rancei, n. 8. V. au contraire, Casaregis, Dite. 67, n. 31.

pas fin, quoique le navire revienne au port d'où il est parti ; l'assureur continue de courir les risques, si le navire met de nouveau à la voile; le temps de l'assurance n'est même pas interrompu, puisque l'assureur court les risques pendant le temps de la relâche ; mais le temps expiré, l'assurance finit, quel que soit le lieu où se trouve le navire. Depuis l'extension de la marine à vapeur et l'établissement de bâtiments destinés à des trajets renouvelés, souvent jusqu'à plusieurs fois par mois, les assurances maritimes sont faites quelquefois à l'année : c'est toujours une assurance à temps limité, mais qui était inconnue jusqu'à nos jours.

Des conventions librement consenties peuvent restreindre la liberté illimitée de navigation qui résulte de plein droit de l'assurance à terme; ainsi la police de Paris porte : Dans les assurances à terme, les assureurs sont exempts, sauf convention contraire, des risques du Sénégal, en toutes saisons, et de ceux de la mer Noire, de la Baltique et des mers du Nord au delà de Dunkerque, du 1er octobre au 1er avril (art. 4). Il va de soi que de semblables clauses peuvent être étendues ou restreintes au gré des parties ; telles qu'elles sont écrites, elles deviennent la loi des contractants.

Quand la clause existe, il faut assimiler le cas où le navire, contrairement au pacte convenu, a volontairement navigué hors des lieux et des temps permis, au cas souvent prévu où il y a changement de voyage ou de route. Inutilement le navire rentrerait-il avant l'expiration du contrat dans les mers qui lui sont ouvertes ou dans la route qu'il aurait dû suivre, le voyage a été changé et les risques ont pris fin dans l'un et dans l'autre cas au moment où le navire a franchi la limite prohibée, et la prime est acquise à l'assureur, conformément à l'art. 351 ci-

DES ASSURANCES. — Art. 335. 95

après, auquel nous renvoyons, s'il a commencé à courir les risques.

Si l'assurance a été convenue pour un temps fixé d'avance et déterminé par la convention, pour six mois, pour un an, quoique la prime ait été calculée en raison de la clause stipulée, il faut décider, conformément aux principes un peu rigoureux qui régissent cette matière, qu'elle est acquise en entier aux assureurs dès que les risques ont commencé.

Si la prime a été convenue à une certaine somme pour chaque mois écoulé ou par chaque année, sans limite déterminée et en laissant à l'assuré le droit de la prolonger ou de la terminer à son gré, la prime n'est acquise que pour le mois ou l'année commencée (1).

Si c'est par force majeure et par suite de fortunes de mer que le vaisseau a navigué dans les parages défendus ou hors les temps permis, nous croyons, conformément encore aux principes suivis dans l'application de l'art. 351 ci-après, que les assureurs devraient répondre des risques courus en semblable circonstance et ne pourraient reprocher en aucun cas cette infraction forcée aux clauses du contrat.

2057. Il ne peut exister aucun doute que l'assureur à terme doit recevoir intégralement la prime stipulée, sans qu'elle puisse être réduite pour le temps qu'ont duré les relâches forcées. Si, dans l'assurance au voyage, les assureurs entendent assumer sur eux les risques de la navigation moyennant un prix déterminé et pendant un temps que les événements de mer peuvent prolonger au delà du terme ordinaire ; dans l'assurance à terme, au contraire, les chances de la durée sont courues par Tas-

(4) Lemonnier, n. 225, t. 4er, p. 347 et suiv.

sure, qui paiera une prime plus ou moins considérable, selon que les événements de la navigation activeront ou prolongeront le voyage. Ce n'est pas sérieusement qu'il serait possible de soutenir que la relâche forcée par la réparation à faire des avaries souffertes, n'est pas au nombre des fortunes de mer qui peuvent prolonger la durée d'une traversée. Si l'assuré ne veut pas supporter l'augmentation de prime qu'il contracte à forfait, c'està-dire au voyage, dans le cas contraire il profitera de la traversée rapide et souffrira de celle qui se prolonge : on n'a jamais confondu dans le louage des matelots l'engagement au mois et l'engagement au voyage.

On a peine à comprendre par suite comment, dans une espèce portée devant la Cour de Bordeaux, les assurés, après avoir posé avec soin les principes applicables à l'assurance au voyage, ont pu prétendre que ces principes devaient être étendus de plein droit à l'assurance à terme. De plein droit, au contraire, ils devenaient inapplicables.

La Cour de Bordeaux, en rejetant cette prétention, a refusé également, avec non moins de raison, de considérer la prime à payer pendant la relâche forcée comme une avarie : il peut être douteux quelquefois, si ce n'est dans cette circonstance, si la prime est due; mais quand les assureurs ont un titre pour la recevoir, ils ne seront jamais tenus de rendre d'une main ce qu'ils auront reçu de l'autre (1).

Si le contrat d'assurance à terme stipule que les risques se prolongent moyennant une surprime jusqu'à l'arrivée du navire au port de destination, dans le cas où le navire

(<) Bordeaux, M jany. -1859 (J.P.59., p. 996. — Sic, Emerigon, chap. 43, sect. \".

DES ASSURANCES. — Art. 333. 97

se trouverait en cours de voyage ou en relâche à l'échéance convenue, et qu'ils courront du moment où le navire aura commencé à embarquer les marchandises, la clause se réalise et le navire est couvert par l'assurance, si le chargement avait commencé pendant le cours de l'assurance, bien qu'il ait été interrompu par des avaries qui ont nécessité la remise à terre des marchandises et n'ait été repris qu'après l'échéance du terme (1). Ce n'était que par l'effet d'une force majeure que le chargement avait été interrompu.

Dans l'hypothèse qui vient d'être prévue, si le navire a été l'objet d'une seconde assurance devant produire son effet à partir de la cessation de la première police, cette seconde assurance ne doit commencer qu'après l'arrivée à destination et non au terme qui avait été fixé et qu'une clause spéciale a prolongé (2); les risques étaient valablement couverts jusqu'à ce moment ; mais le navire n'est ni en cours de voyage, ni en relâche, s'il est dans le port, au moment de faire voile pour un nouveau voyage, avec son chargement complet et le capitaine muni de ses expéditions (3).

L'assureur ne répondrait pas du sinistre survenu depuis l'expiration du temps convenu, même pendant un voyage, dont le but était de réparer des avaries éprouvées dans le délai de l'assurance, s'il était prouvé que les avaries pouvaient être réparées au port où le navire se trouvait au moment de l'assurance (4). Il devrait en être autrement, s'il était reconnu, au contraire, que les avaries ne pouvaient être réparées au port de des-

(4) Paris, 43 nov. 1856 (S.57.2.25; V. Bordeaux, 3 mars 4852 (S.52.2.326).

(2) Rennes, 42 mars 4862 (S.62.2.549) ex.

(3) Bordeaux, 3 mars 4852 (S.S2.2.326).

(4) Cass., 20 janv. 4862 (S.63.4.87). — Sic, Rennes, 4 déc. 4860 (S.64 .2.340).

tination, ce qui avait nécessité la remise en mer (1).

305S. « Si l'assurance est faite pour un temps limité, « dit l'art. 363, G. comm., l'assureur est libre après « l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer « les nouveaux risques. »

Dans l'assurance à temps limité, le voyage entrepris n'a donc plus aucune valeur, qu'il soit terminé ou à quelque degré qu'il soit avancé, c'est une considération tout à fait nulle dans ces sortes d'assurances, et il est tout naturel que l'assuré puisse légalement contracter un nouveau contrat pour faire courir les risques dont l'assureur est déchargé.

« L'ordonnance, dit Locré, après avoir prévu le cas où l'assurance est faite pour un temps limité, ajoutait : Mais si le voyage est désigné par la police, l'assureur court les risques du voyage entier, à condition toutefois que si sa durée excède le temps limité, la prime sera augmentée en proportion » (liv. 3, tit. 6, art. 36). Le commerce de Nantes, celui de Rennes et celui de Marseille ont demandé que cet article fût inséré dans le Gode. La commission l'a jugé inutile : « Ou l'assurance, a-t-elle dit, « est faite pour un temps limité, ou pour un voyage ente tier ; et, dans les deux cas, le terme des risques est « exprimé. On ne peut outre-passer les limites qu'il a « fixées dans le contrat. Le temps des risques expiré, « sa garantie n'a plus lieu ; telle est la stipulation de « son engagement » (2). Il est évident que ce raisonnement explique parfaitement pourquoi l'on n'a pas fait droit aux observations présentées à la commission, loin de faire supposer, comme semble l'enseigner Locré,

(1) Bordeaux, 6 déc. 4830 (S.34.2.262) ; Bédarride, n. 4443.

(2) Esprit du Code de comm., t, 4, p. 483.

DES ASSURANCES. — Art. 335. 99

qu'elles aient été admises. L'art. 363 a donc rejeté la règle qu'avait consacrée l'ordonnance de 1681 (1).

M. Lemonnier, après Boulay-Paty, a pensé néanmoins que si cette clause peu fréquente, il est vrai, avait été stipulée, elle devrait encore être interprétée par la doctrine comme elle l'avait été par l'ordonnance de 1681, cette interprétation étant le seul moyen de donner à la convention non-seulement un sens raisonnable, mais tout l'effet qu'elle doit avoir (2).

Pardessus croit que les circonstances devraient être prises en considération, pour faire décider si le voyage désigné ou la limitation du temps est l'objet principal du contrat (3).

Au milieu de cette diversité d'opinions qui s'appuient toutes sur des raisons très-plausibles, on ne peut trop engager les parties à s'expliquer d'une manière claire et catégorique : dans tous les cas, si l'interprétation de l'ordonnance de 1681 était admise comme représentant la volonté des parties, il y aurait lieu à une augmentation proportionnelle de la prime convenue par le temps excédant l'époque limitée.

205». Les assurances au voyage ne stipulent aucun terme, et sous l'ancienne jurisprudence, des difficultés s'étant élevées de la part d'assureurs refusant de se considérer comme indéfiniment engagés, diverses sentences déchargèrent les assureurs, sur le fondement que les risques ne doivent pas être éternels et que le temps écoulé, d'ailleurs fort long, devait suffire (4). De nos jours, l'art 432 ci-après déclare prescrite cinq ans après

(I ) Dageville, t. 3, p. 327.

(2) Boulay-Paty, t. 4, p. 173 ; Lemonnier, n. 91.

(3) Droit comm., n. 777.

(4) Potuier, n. 63; Emerigon, cuap. 13, sect. 2, § 4.

la date du contrat, toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance (1).

2060. Les assurances des navires armés en course sont faites, en général, pour tant de jours de course effectifs à compter du jour et de l'heure que le corsaire aura mis à la voile ; ce délai se compte de momento ad momentum, depuis que le corsaire a doublé les caps et pointes qui* suivant les usages locaux, déterminent un départ absolu; et le plus ordinairement on déduit du temps de l'assurance les relâches du navire. Ces règles seront suivies jusqu'à ce que la course soit généralement abolie.

2061. L'art. 335 ajoute que l'assurance peut être faite tout aussi bien pour les transports par rivières et canaux que pour les transports par mer; aucun doute ne pouvait exister à cet égard. Mais, dans ce cas particulier, la disposition formelle de la loi décide que les règles du livre 2 du Gode de commerce s'appliquent de plein droit à la navigation fluviale ; sous ce rapport la disposition finale de l'art. 335 était utile.

Article 336.

En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes les autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

2062. L'assurance ne peut exister sans qu'elle ait un aliment ; fraudes; erreurs.

(I) Lemonnier, n. 92.

DES assurances.— Art. 336. 101

2063. Aucune distinction ne peut être admise entre l'assurance sur corps et

l'assurance sur facultés.

2064. Renonciation des assureurs à contester l'évaluation portée dans la

police.

2065. L'assuré ne peut, dans aucun cas, revenir sur l'estimation qu'il a faite.

2063. La responsabilité de l'assureur, circonscrite, dans le cercle des événements qui seuls sont à sa charge, par les temps et les lieux où ces événements se sont produits ; en un mot, limitée par l'espèce, par le temps et par le lieu des risques, ne peut exister, même dans ces termes, que sous la condition essentielle que l'assurance aura un aliment. Si l'aliment a manqué au contrat, en tout ou en partie, par erreur, par fraude ou par tout autre motif, parce que deux assurances auront été contractées sur le même objet, ou parce que la valeur en aura été exagérée, le contrat n'a pu être formé, ni la responsabilité prendre naissance; il en serait de même si les risques étaient finis, puisqu'ils ne sont pas moins essentiels à l'assurance que la matière du contrat ; toutefois il existe sur ce dernier point des règles particulières que nous ferons connaître (G. coram., art. 365 et s.).

L'art. 336 a été écrit comme application de ces règles fondamentales; pour en bien comprendre l'esprit, il faut se rappsler que le système établi par le Code, relativement à l'estimation des choses assurées, c'est que la déclaration sera vérifiée par l'assureur ; à défaut de vérification, il a suivi la foi de l'assuré, et sa position doit être la même; un simple soupçon de fraude ne pourrait donc faire admettre l'assureur à contester une estimation à laquelle il est censé avoir participé et qui doit être présumée exacte. La première rédaction du projet du Code de commerce aurait pu prêter à cette interprétation : aussi fut-elle changée. Sans doute, l'assureur a pu être

trompé, c'est dans cette prévision que la loi lui accorde un recours ; mais il ne peut revenir sur un acte auquel il a concouru lui-même qu'autant qu'il aurait quelque fait pertinent et admissible à opposer à renonciation de la police : puisqu'il allègue la fraude ou l'erreur, il doit la prouver ; la présomption est en faveur de l'assuré (1). Il ne faut pas perdre de vue que Fart. 336 est également applicable, qu'il y ait fraude ou entière bonne foi et pourvu qu'il y ait exagération dans l'estimation des objets assurés ; c'est dans ce sens que doivent être entendues les expressions de fraude, de supposition ou de falsification, dont la loi s'est servie : aucun doute n'existe à cet égard.

S'il y avait eu erreur commune, l'assureur ne pourrait, dans ce cas, ni alléguer une fraude qui n'existe pas, ni, à coup sûr, payer une valeur exagérée. Il doit être admis à prouver même une simple inexactitude ; mais la manière de procéder serait la même, la charge de la preuve serait pour lui ; la présomption, en faveur de l'autre partie.

Nous trouverons le développement de ces principes dans les art. 367 et s.

2063. Dageville a établi une distinction que nous ne pouvons admettre : « Pour l'évaluation relative au corps, dit-il, il faut qu'il y ait fraude personnelle de la part de l'assuré, cette fraude que la loi appelle dolus malus. Le corps d'un navire prêt à mettre à la voile se compose d'éléments divers, d'achats, de réparations, de gréements, d'avances à l'équipage, etc., et ce n'est que lorsque l'armateur abuse, par fraude personnelle, de la faculté d'évaluer ce tout composé d'objets divers, que

(1) Bordeaux, 42janv. 4834 (D.P.33.2.75).

DES ASSURANCES. — Art. 336. 403

l'action contre lui prend naissance ; et pour qu'elle soit suivie, il faut qu'on l'appuie de preuves ou présomptions propres à démontrer sa fraude personnelle, dolus malus.

« Il n'en est pas de même dans les évaluations des marchandises. Il suffit qu'il y ait la fraude que la loi appelle reipsâ; en d'autres termes, erreur notable dans le prix donné par évaluation à la marchandise. Il n'est donc pas nécessaire pour ce cas de convaincre l'assuré de mauvaise foi personnelle, il suffit qu'il y ait erreur notable dans l'évaluation, erreur facile à constater par le cours de la place de la même marchandise au moment du contrat » (1).

Il n'existe aucun doute que l'inexactitude, dans Tassurance sur corps, ne peut être établie qu'avec une difficulté beaucoup plus grande; si l'on y ajoute encore l'obligation de prouver la mauvaise foi de l'armateur, dans une matière où l'appréciation repose sur des éléments si divers, c'est garantir, pour ainsi dire, une complète impunité à l'armateur. Les raisons données par Dageville nous paraissent donc péremptoires pour faire repousser son opinion (2).

Mais il faut admettre en toute circonstance, par suite du respect dû aux contrats, que la plainte de l'assureur devrait être repoussée, s'il n'alléguait qu'une différence minime.

SOG4. Les auteurs ont examiné si la clause par laquelle les assureurs renonceraient d'une manière expresse à contester, en cas de sinistre, l'évaluation portée dans la police serait légitime et obligatoire : l'assuré, ainsi que nous le verrons, doit, lorsqu'il allègue une perte,

(1) Code de commerce expliqué, t. 3, p. 76.

(2) Dalloz, Rép., v° Droit maritime, n. -1634.

prouver l'étendue du dommage et l'événement qui l'a occasionné ; une clause de la police pourrait-elle également dispenser l'assuré de toute preuve à cet égard et forcer l'assureur à s'en tenir à la seule déclaration de l'assuré?

Ces questions ont été vivement controversées, soit par les anciens docteurs, soit par les commentateurs de l'ordonnance de 1681, soit de nos jours, et quelquefois résolues en sens divers par le même auteur (1). Quant à nous, nous croyons difficile d'établir des règles différentes pour les trois espèces que nous venons de poser : prouver l'existence d'une chose, sa valeur ou l'événement qui rendra exigible cette valeur représentant la chose même, sous trois faces, c'est toujours, selon nous, le même intérêt, et des principes identiques doivent être appliqués. L'assurance ne peut dégénérer en gageure, pas plus qu'un contrat ne doit contenir une stipulation ayant pour but de tromper l'assureur (2). Il faut donc réduire la difficulté à savoir s'il y a immoralité à stipuler qu'on aura foi à la déclaration d'une personne intéressée, mais sous la réserve de la preuve contraire ; s'il y a danger à intervertir les rôles, comme l'a dit Pardessus (3), et à mettre à la charge du défendeur la preuve d'un fait qui, en droit commun, devrait être à la charge du demandeur ; voilà toute la question. Dans ces termes, elle ne présente pas une grande importance.

Les clauses peuvent être désirées par l'assuré pour rendre moins probables les chicanes qu'il redouterait de la part des assureurs ; elles peuvent aussi sans doute être mal interprétées quelquefois contre lui. Nous pensons

(-1) Emerigon, chap. 9, sect. 5; chap. M, sect. 8, et chap. -14, sect. 3.

(2) Valin, sur l'art. 57; tit. 6, liv. 3; Potbier, n. 144 et 459.

(3) Droit comm., n. 59i, qui explique la doctrine enseignée au n. 830.

DES ASSURANCES, — Art. 336. 105

donc qu'il est mieux que chacun conserve son rôle naturel. Toutefois, il n'y a en aucun cas, ce nous semble, danger ni assez évident, ni assez fréquent, pour faire écrire dans la loi une dérogation formelle à la liberté des conventions et au droit commun qui la protège; et en l'absence de cette loi, la clause, telle que nous l'entendons et en réservant la preuve contraire à l'assureur, nous paraît licite; entendue dans un sens absolu, il nous paraît également évident qu'elle ne pourrait lier les tribunaux (1).

Cette opinion, nous l'avons dit, est cependant controversée. En Italie, la légitimité de semblables clauses était admise sans difficulté et d'une manière absolue (2); de nos jours, personne n'a soutenu que la clause fût obligatoire, s'il y a fraude ; mais si l'indication a été faite en termes qui prouvent l'intention formelle de fixer la valeur définitivement et à forfait, l'erreur fût-elle manifeste, on a dit que l'assureur devrait être repoussé par la fin de non-recevoir tirée de la convention à forfait qu'il a librement souscrite (3).

Le libre consentement des parties ne peut légitimer une convention que la loi prohibe d'une manière absolue, et l'assurance d'un profit espéré ou d'une valeur qui n'est pas mise en risques est illicite. Nous ne pouvons donc approuver une doctrine qui tendrait à les valider (4).

Il devient inutile d'examiner quelle signification les parties sont présumées avoir voulu attacher à l'expression : valeur convenue de gré à gré, ou bien : pour tenir

(1) Aix, 24 mars 1830; Cass., 27 avril 1831 ; Bordeaux, 12 janv-1834; D.P. 35.2.75); Aix, 6janv. 1841 ; Dalloz, Rép., a. 1637; Rouen, 21 août 1867 (S.68. 2.340).

(2) Targa, chap. 51 ; Scaccia, § 1, q. 1, n. 71 ; Rote de Gênes, Dec. 78, n. 8; Casaregis, Dite. 10, n. 128.

(3) Lemonnier, n. 133; Boula y-Paty, t. 3, p. 400 et suiv. h) Bédarride, n. 1109.

lieu de capital en tout temps et en tout lieu, vaille ou non vaille, ou autres analogues : leur volonté ne pouvant légitimer une pareille convention qui aurait seulement pour effet de dispenser l'assuré de toute justification ultérieure (1).

2065. Quant à l'assuré, il n'est pas recevable à revenir sur l'estimation qu'il a faite lui-même de la chose assurée (2), à moins que l'erreur ne fût évidente et le produit d'une inadvertance que les autres clauses de la police même suffiraient à faire rectifier (3).

Article 337.

Les chargements faits aux Échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce.

Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance.

2066. Explication de cet article.

2067. A quel moment l'assurance devient définitive.

2066. L'ordonnance de 1681 avait déjà dispensé de

(4) Ronen, 2 juin -1870 (S.70.2.270) ; Rennes, 2 mai -1870 (S.74.2.28); Cass., SOfév. 4872(S.73.4.67).

(2) Valin, sur l'art. 8; Emerigon, chap. 9, sect. 5; Rennes, 47 août 1 825 : Dalloz, Jîép.,n. 4642.

(3) Cass., 3 août 4825; Dalloz, Rép., n. 4643.

DES ASSURANCES. — Art. 337. 107

la plupart des désignations exigées dans les cas ordinaires, les assurances de chargements faits pour l'Europe, aux Échelles du Levant, aux côtes d'Afrique ou autres parties du monde autres que l'Europe. On pouvait craindre peut-être des abus; ce danger ne parut pas toutefois aux rédacteurs de l'ordonnance devoir s'opposer à une disposition sans laquelle, dans bien des cas, toute assurance fût devenue impossible, puisque celui qui attend des marchandises de pays éloignés, quoique instruit de l'envoi, peut ignorer la nature du chargement et le nom du navire qui le porte. A bien des égards, l'établissement de plus en plus fréquent des lignes régulières de bateaux à vapeur, et plus encore celui des télégraphes électriques joignant même les deux mondes, rendra peut-être bientôt ces dispositions d'un usage peu fréquent.

L'ordonnance exigeait que le consignataire au moins fût dénommé dans la police (art. 4, tit. 6, liv. 3) ; le Code a permis de se soustraire même à cette désignation, sanctionnant ainsi un usage qui s'était introduit contrairement aux dispositions de la loi (1).

« Il est entendu néanmoins, disait Valin, pour prévenir les fraudes et les surprises, que la police doit exprimer précisément la partie du monde où les marchandises doivent être chargées. » Cette exigence ne semble pas trop rigoureuse, mais par cela même serait insuffisante à prévenir les abus. La loi est donc muette à cet égard, et si l'assureur a consenti à signer la police, même sans cette désignation, si largement approximative, elle ne pourrait être annulée sous ce prétexte. Elle pourra toujours l'être, au contraire, s'il était prouvé que l'assurance

(1) Valin, sur l'art. 4, tit. G, liv. 3 ; Emerigon, chap. 6, sect. 5.

n'a été qu'un pari ou qu'il y a eu dol ou fraude de la part de l'assuré.

L'énumération comprise dans l'art. 337 doit donc être considérée comme purement énonciative ; et cette disposition peut sans difficulté être étendue aux chargements faits en Europe, si, du reste, les raisons qui ont fait écrire la dérogation portée dans cet article existent et sont justifiées; et les formules de presque toutes les places (V. formules de Paris et de Bordeaux, art. 10; formule de Marseille, art. 7, etc.) admettent cette extension; mais, d'un autre côté, les assureurs obligent l'assuré à faire cesser l'indétermination du risque dans un délai variant, suivant les distances, d'un à six mois à partir de la date de la police, ou à l'avènement d'une condition convenue. Cette stipulation prévient des abus qui pourraient se produire; mais elle ne saurait être suppléée, puisque l'art. 337 n'établit aucun délai fatal pendant lequel le navire et le capitaine doivent être désignés à l'assureur. Il faut dire encore que même dans le cas où la police a stipulé un délai, si cette police n'attache expressément aucune déchéance à l'omission qui peut être reprochée à l'assuré , la jurisprudence décide que le contrat peut, selon les circonstances, n'être pas réputé caduc (1); mais, en règle générale, toutefois, on doit considérer le délai stipulé comme une condition substantielle du contrat (2).

2067. Cette espèce d'assurance, appelée assurance in quo vis, est valable et définitive, dès l'instant où des marchandises ont été chargées dans les conditions prévues par le contrat; c'est le fait du chargement qui donne

(4) Cass., 27 juilî. 1868 (S.69.4.80.

(2) Cass., 26 avril 1865 (S .65.4. 32/1).

DES ASSURANCES. — Art. 337. 109

vie de plein droit à l'assurance, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle manifestation de la volonté des contractants; et toutes les marchandises qui se trouvent placées dans les conditions de la police, en deviennent l'aliment. Par suite, quand il y a deux contrats successifs ayant le même objet, cette circonstance que la première assurance a été contractée dans les termes de l'art. 337, et que la seconde a été faite sur navire déterminé, ne modifie pas les règles suivies, quand il y a concours; c'est l'ordre des dates qu'il faut consulter : les marchandises les plus anciennement chargées deviennent, dans tous les cas, l'aliment du contrat le plus anciennement signé, fût-il in quo vis ; et les assurances postérieures, sur navire désigné, ne sont valables et ne doivent produire leur effet que sur les marchandises excédant la somme couverte par la première assurance ; l'affectation, suivant les dates des polices, est définitive pour les divers assureurs (1).

Par suite de ces principes, si le choix du navire appartient à l'assuré, la faculté d'élire, qu'il tenait du contrat, est épuisé par le chargement qui a été fait ; et il ne pourrait pas faire transborder les marchandises sur un autre navire ; le chargement opéré, la position de tous est fixée.

Dans l'assurance in quo vis, où les marchandises sont complètement indéterminées, l'application de la police doit se faire à la totalité de l'intérêt, qui appartient à l'assuré dans les choses chargées. Cette règle ne peut changer, parce que le chargement, par exemple, aurait été fait sur plusieurs navires ; les assureurs ne pourraient prétendre à être déchargés de tous risques, parce que les premiers navires arrivés avaient à bord une valeur suffisante pour couvrir la somme assurée. L'assuré pour son

<t) Ca«., t fév. 4857 (S.57M.C57).

découvert, ou un second assureur, et les assureurs in quo vis, pour la somme portée au contrat, viennent concurremment et par règle de proportion, sur la masse de marchandises.

Article 338.

Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.

SOMMAIRE

2068. Utilité de cette disposition de la loi.

S068. Cette disposition est la consécration de ce qui devait naturellement avoir lieu et remédie à un abus qui s'était produit sous l'ancienne jurisprudence et auquel déjà la déclaration du 17 août 1779 (art. 11) avait cherché à porter remède. La première rédaction du Code portait : Nonobstant toute convention contraire. Ces derniers mots furent retranchés sur les observations du tribunal et du conseil de commerce de Piouen (1), qui avaient même demandé que le texte portât : à moins de conventions contraires. Cette réserve a paru inutile; mais on doit conclure de la modification faite au texte primitif que les parties pourraient déroger à cette prescription et fixer par le contrat le cours de tout autre moment que celui de la signature du contrat. On ne peut évidemment étendre la faculté laissée par la loi à toute autre chose qu'à l'époque même qui devra servir à fixer le cours et la convention laissera, dans tous les cas, à la

(i) Observ. da Tr. et du Cons. de comm. de Roueo, t. 2, 2e part., p. 349.

des assurances. — Art. 338 et 339. Hl

monnaie étrangère sa valeur véritable, sauf les variations légères résultant de la mobilité des cours; on pourrait convenir également que la monnaie étrangère sera évaluée au pair; on reviendrait à l'ancien abus, et la convention serait nulle de plein droit, si l'on donnait à la monnaie étrangère une valeur toute de convention.

A défaut de stipulation expresse, l'article doit être suivi.

Article 339.

Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres : à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

2069. Difficultés quant à l'évaluation à faire.

2070. Valeur au lieu de départ ; valeur d'achat.

2071. Troisième mode d'évaluation admis par la jurisprudence.

2069. L'ordonnance de 4681, se conformant à ce que le Guidon de la mer avait établi (chap. 2, art. 11), décida que l'assurance ne pourrait comprendre que les 9/10 de la valeur réelle : cette portion de la valeur non garantie par l'assureur est ce qu'on appelle le découvert; mais en établissant cette règle, l'ordonnance permit en même temps d'y déroger. La dérogation devint de style et mit, en fait, la législation française en opposition sur ce point avec toutes celles qui l'avaient précédée (1).

(1) Ord. de Barcelone de 1435; Ord. des Pays-Bas de 1549, 1551 et 1563; Ord. d'Amsterdam de 1598; Lois de Venise de 1602 et 1624; Ord. de Rotterdam de 1604, en ce qui concernait particulièrement les navires»

La disposition de l'ordonnance insérée dans le premier projet du Gode de commerce en fut retranchée sur les observations émanées de diverses places de commerce, et liberté entière a été donnée par le Gode pour l'assurance de la valeur entière. Il ne peut y avoir difficulté qu'en ce qui concerne la manière de la fixer.

L'art. 339 consacre expressément la validité de la police qui, contrairement au désir de l'art. 332, ne contient pas l'évaluation de la chose assurée : soit, au reste, que cette évaluation ait été faite par le contrat, soit que l'on doive y procéder à une époque postérieure à la signature de l'acte, il reste a décider quelle base doit être adoptée pour arriver à cette fixation. « Sur l'évaluation des marchandises, dit le Guidon de la ?wer(chap. 2, art. 12), il arrive de grands discords, car aucuns ont tenu que l'estimation devait être faite eu égard au temps de la perte; autres, au temps que le navire est arrivé au port de salut : les plus récents sont d'avis qu'il faut regarder au temps de l'achat. » On ne trouve, dans les anciennes lois au moins, aucune trace des discords dont parle le Guidon de la mer; M. Frémery lui-même, qui voudrait voir substituer au prix d'achat le prix au port de destination, pour régler le montant de l'assurance, convient que la coutume générale, dans les temps reculés, s'était éloignée d'une semblable interprétation (1).

L'ordonnance de 1681 portait qu'à défaut d'estimation par la police, la valeur des marchandises devait être justifiée par livres ou factures; c'est le système adopté également par le Code de commerce, et il semble naturel, au premier abord, de conclure de ces termes, ainsi que le fait observer Locré sur cet article, que la loi ancienne,

(I) Eludes du droit comm., p. 285.

DES ASSURANCES. — Art. 339. 413

comme la loi nouvelle, décide que la valeur assurée sera réglée sur le prix d'achat. Ce n'est qu'à défaut de livres et de factures que l'estimation doit être faite au temps et au lieu du chargement; mais cette interprétation nous parait trop rigoureuse.

La première question à examiner sera donc s'il est permis indifféremment d'évaluer les marchandises d'après le prix d'achat ou la valeur au moment du contrat.

S070. « La valeur d'une marchandise au lieu du départ, dit M. Benecke, est le prix auquel elle peut y être vendue. Telle est au moins la définition applicable à tout article courant. Pour établir cette valeur, c'est donc au prix courant, et non au coût primitif de l'article, qu'il faut avoir égard. Si le prix courant excède le coût, c'est la valeur de ce prix courant qui doit être assurée ; car le propriétaire qui peut en retirer ce prix sur le marché même perdrait le profit qu'il peut déjà faire, si, en cas de perte, il n'était remboursé que du coût primitif. Si, au contraire, l'article est tombé à un prix inférieur à celui auquel il a été acheté, c'est ce prix actuel que l'assurance doit couvrir; car le propriétaire, si sa marchandise périt, ne perd réellement que cette valeur réduite. Dire que les marchandises doivent être assurées pour leur coût primitif, parce que le propriétaire est libre de les garder jusqu'à ce qu'elles vaillent encore ce prix, serait un faux raisonnement; car elles ne peuvent plus être un objet de spéculation au lieu de départ, du moment qu'elles sont envoyées sur un autre marché. Si elles promettent un accroissement de valeur à ce lieu de destination, la somme qu'elles peuvent produire au-dessus du prix courant et des frais est un profit espéré » (1). Nous croyons

(4) Benecke, traduit par Dubernad, chap. 4, p. 351 et 352.

que l'art. 339 doit être interprété conformément aux principes développés par M. Benecke ; dans tous les cas, les choses assurées devront être évaluées d'après leur valeur au moment du contrat; et si le prix d'achat, même justifié par les factures et les livres, excédait notablement le prix courant, il ne pourrait être pris pour base de l'estimation.

La question, toutefois, nous en convenons, pourrait être controversée en s'appuyant sur les expressions dont s'est servi l'art. 339 ; mais ce qui nous parait hors de doute, c'est que le Code n'a reconnu que l'une ou l'autre de ces deux évaluations ; il n'a permis ni l'estimation d'après la valeur que devront avoir, ou qu'auraient eue les marchandises au temps et au lieu d'arrivée, et moins encore, évidemment, au temps et au lieu du sinistre inconnus souvent l'un et l'autre : au lieu d'arrivée, l'assurance aurait pu porter sur un profit espéré. Toutefois, l'usage a établi, et la jurisprudence a admis un mode d'évaluation qui semble se rapprocher beaucoup au moins de cette manière de procéder.

20*1. « Considérant, disait une sentence du 13 août 1824, rendue par arbitres, au nombre desquels se trouvait Pardessus, que dans les art. 338 et 359, le Code a formellement consacré le droit des parties de fixer par leurs conventions la valeur des choses assurées ; que ces articles et plusieurs autres ne se sont pas servis des expressions prix d'acliat, mais bien du mot valeur des choses

assurées ; considérant que les contrées situées

dans les mers des Indes et de la Chine, tant par leur éloignement que par la nature particulière des pays et des habitants, offrent de grandes difficultés pour le succès des opérations qu'y veulent faire les armateurs et commerçants français, qu'on est exposé et réduit sou-

DES ASSURANCES. — Art. 339. d \ 5

vent à s'y rendre sur lest, en quelque sorte, ou à n'y porter que de faibles cargaisons qui, la plupart du temps, donnent de la perte à la vente ; tout espoir de récupérer est dans les retours. Il est donc vrai que ces retours coûtent non-seulement tout ce qui a été déboursé pour leur achat, transport et commission, mais encore ce que l'expédition d'aller a exigé de sacrifices et de pertes; si les parties ne prenaient pas, par le moyen d'une évaluation amiable, la précaution de déterminer la valeur des choses assurées, il faudrait, pour la fixer après l'événement, entrer dans une multitude de détails et de calculs, qui obligeraient souvent l'assuré à révéler le secret des diverses opérations intermédiaires qu'embrasserait son expédition » (1).

Il est évident qu'il s'agit, dans le passage que nous venons de rapporter, d'une évaluation qui n'est plus ni le prix d'achat, ni la valeur au temps et au lieu du chargement ; c'est une valeur conventionnelle basée sur des éléments nombreux, et dont le résultat est bien prêt d'atteindre la valeur au lieu de l'arrivée. L'arrêt de la Cour de Paris, rendu dans la même affaire, est plus explicite

encore : « Considérant , dit cet arrêt, qu'il ne suffit

pas, pour faire prononcer la réduction, que la valeur convenue excède le prix d'achat, les droits payés et les frais

ordinaires de mise à bord ; qu'il faut que l'exagération

existe relativement à la valeur véritable que la marchandise représentait pour l'assuré, eu égard, non-seulement au prix d'acnat, mais encore aux frais généraux de l'expédition et aux divers éléments dont se compose, indépendamment du profit espéré à la vente, le prix réel de la marchandise au moment de la perte, prix dont l'assureur

lui-même profiterait en cas de sauvetage après le délaissement » (1).

Nous ne pensons pas que les rédacteurs du Code, peu hommes d'affaires, aient songé à cette manière d'évaluer les marchandises assurées, et contrairement à l'assertion contenue dans la sentence arbitrale, nous ne croyons pas qu'aucun des commentateurs de l'ordonnance de 1681 ait reconnu de semblables principes ; enfin nous sommes loin d'admettre, comme la Cour de Paris, « que le Gode de commerce ayant permis aux parties de fixer à l'avance la valeur des marchandises, les règles à suivre, dans le cas où cette fixation a eu lieu, peuvent n'être pas les mêmes que dans le cas où aucune convention n'est

intervenue à cet égard » (2); et ajoutons qu'il n'y a

aucune bonne raison pour qu'il n'en soit ainsi. Tous les commentateurs ont conclu, au contraire, très-logiquement de l'art. 339, que la loi ayant indiqué un mode d'évaluation, l'assuré lui-même devait s'y soumettre dans tous les cas. La seule différence au point de vue du Code, c'est que si la police contient cette évaluation, elle doit être réputée vraie et dispense l'assuré de toute autre production ; dans le cas contraire, il faut recourir à une estimation souvent difficile, qui obligera quelquefois l'assuré à produire ses factures et ses livres, et entraînera au moins des lenteurs et des frais.

La pratique et la jurisprudence ont donc créé, selon nous, un état de choses en dehors de l'esprit de la loi écrite. Ces sortes d'assurances ont été maintenues toutefois, parce qu'elles ne sont pas explicitement proscrites par le Code ; qu'elles sont conformes à la nature du con-

U) Paris, 9 avril -1835 (D.P.39.4 .189).

(2) Même arrêt.

DES ASSURANCES. — Art. 339. 117

trat et légitimes d'après les principes généraux, mais contraires, nous le répétons, à ce que le Gode avait établi, pouvant, par suite, donner lieu à des difficultés et trouver de la résistance dans quelques corps judiciaires; si cette évaluation conventionnelle n'a pas été faite dans la police même, ou si du moins la police ne dit pas expressément que c'est d'après cette base qu'elle devra être faite, l'art. 339 exigera que l'on y procède d'après d'autres éléments : dans ce sens, l'évaluation omise dans la police ne pourrait être suppléée.

Il peut résulter de cette manière d'évaluer, en cas de sinistre suivi de délaissement, et lorsque plusieurs assurances partielles ont été prises sur le même chargement, une difficulté qui a donné lieu à la sentence et à l'arrêt rapportés par nous tout à l'heure, et à un arrêt de cassation sur lequel nous reviendrons sous l'art. 369 , en traitant du délaissement fait par l'assuré.

L'art. 339 dit expressément qu'on peut comprendre dans la valeur à donner, tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. Cette expression comprend tout ce qui a été déboursé à quelque titre que ce soit pour amener la marchandise à bord, et exclut nécessairement le fret, qui sera le prix du voyage futur. L'article 347 ci-après contient une disposition formelle à cet égard : en l'expliquant nous parlerons du fret stipulé payable à tout événement et qui pourrait seul faire difficulté.

Dans un contrat d'assurance pour l'aller et le retour, l'évaluation des marchandises d'aller peut, d'après les termes des conventions et les circonstances, s'appliquer aux marchandises de retour, de telle sorte que leur valeur soit suffisamment établie par cette évaluation à l'é-

gard de l'assureur auquel, en cas de perte, le délaissement en est fait (1).

Article 340.

Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.

SOMMAIRE

2072. Cette disposition, dans la pratique, trouve peu d'application.

SOT2. Le projet primitif, conforme à l'ordonnance de la marine, ne permettait pas de déroger à cette règle par des conventions particulières; les tribunaux de Bordeaux et de Nantes demandèrent qu'on laissât les parties maîtresses de faire à cet égard toute convention qui leur paraîtrait utile (2), et l'on fit droit à ces réclamations. A cela près, les observations de Pothier et d'Emerigon sur la disposition analogue que contenait l'ordonnance peuvent encore servira faire bien comprendre la disposition de la loi.

« Cet article, dit Pothier, parle du cas où la personne qui fait assurer les marchandises de rapport, les a achetées des sauvages par échange, dans un lieu où l'on ne se sert d'aucune monnaie pour compenser dans le commerce l'inégalité des choses. A défaut de mesure qui doit faire connaître la proportion de valeur que les effets ont les uns aux autres, on ne peut se diriger que par le

(1) Cass., 8 déc. 1852 (S.53.1.420).

(2) Observ. des trib., t. % 1" part, p. 182, et 2e part., p. U3.

des assurances. — Art. 340 et 341. 119

troc lui-même, et on est forcé d'estimer les marchandises de retour sur le pied de celles d'entrée, auxquelles on joint tout ce qui en a coûté pour les transporter au lieu où elles ont été données en échange » (4).

« Mais si, dans l'endroit de la traite, ajoute Emerigon, les marchandises respectives sont estimées, par exemple, en barres, en caris, en pièces, en macoutes, ou autres signes qui représentent la valeur des choses, dès lors ce n'est plus un troc, c'est une double vente. Je vous vends une marchandise au prix de 1,000 coris, et vous me vendez au même prix votre esclave : il ne reste plus qu'à réduire en argent de France la monnaie africaine ou asiatique pour déterminer la somme qu'il est permis de faire assurer de sortie de Congo ou des îles Maldives » (2).

Cette disposition, dans la pratique, trouve peu d'applications.

Par frais de transport, il faut entendre non-seulement le fret d'aller, mais encore l'assurance et tous les frais accessoires tels que ceux de chargement, séjour, déchargement, etc. (3).

Article 341.

Si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art. 328 pour les contrats à la grosse.

SOMMAIRE

2073. Renvoi à l'art. 328 ci-dessus.

(1) Polluer, n. 450.

(2) Emerigon, chap. 9, scct. 7; Pardessus, n. SI9,

(3) Yalin, sur l'art. 65, lit. G, Iiv. 3.

2073. Cet article renvoie à l'art. 328 ci-dessus, que nous avons déjà expliqué et sur lequel nous n'avons pas à revenir. Nous avons dit, sous cet article, que les règles à suivre étaient exactement les mêmes en ce qui concerne le temps des risques, quand il s'agit du contrat d'assurance que lorsqu'il s'agit du contrat à la grosse.

Ces règles, toutefois, ainsi que nous l'avons dit également, ne doivent être suivies qu'à défaut de désignation spéciale, et nous avons fait connaître les stipulations les plus ordinairement suivies par la pratique commerciale. Nous n'avons rien à ajouter aux explications déjà données par nous.

Article 342.

L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés.

L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance.

La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

SOMMAIRE

2074. Assurance de solvabilité ; reprise d'assurance.

2075. Position du second assureur.

2076. Assurance de la prime et de la prime des primes.

2077. La réassurance ne donne pas une action directe à l'assuré contre le

second assureur.

2078. L'assureur peut, comme l'assuré, faire assurer la prime des primes.

2074. Le Code de commerce autorise expressément le contrat de réassurance ; il n'a pas parlé d'un droit corrélatif qui doit appartenir à l'assuré; l'art. 342 a donné un moyen à l'assureur de s'exonérer des risques qu'il a pris à sa charge, sans qu'il ait besoin de l'assentiment de l'autre partie nécessaire pour résilier le contrat;

DES ASSURANCES. — Art. 342. 121

l'assuré, s'il craint d'avoir fait un mauvais choix, doit pouvoir aussi, sans rompre la convention, se mettre à l'abri du danger qu'il redoute; si donc le Code de commerce n'a pas répété les dispositions par lesquelles l'ordonnance de 1681 autorisait expressément l'assurance de solvabilité, il ne s'ensuit nullement qu'il ait voulu défendre un contrat légitimé par les principes généraux. L'assurance de solvabilité des assureurs constitue une espèce particulière, en ce qu'elle est faite pour une créance dont l'existence même est éventuelle. Ces sortes de contrats, usités dès les temps les plus reculés, sont défendus en Angleterre : « Chacun, dit Marshal, peut faire deux assurances sur le même intérêt. L'assuré a le droit de poursuivre les deux assureurs ensemble, sans qu'il puisse recevoir au delà de la part réelle. S'il ne s'adresse qu'à l'un d'eux pour la totalité, l'assureur qui a payé conserve une action contre son coassureur pour le faire contribuer au paiement » (1).

Ces doubles assurances ne sont point connues en France.

L'usage y a introduit un contrat particulier appelé reprise d'assurance.

Si l'assuré a des craintes sur ia solvabilité de son assureur, ou s'il veut s'affranchir, quel qu'en soit le motif, des obligations qu'il a contractées envers lui, il s'adresse à un second assureur substitué, à son égard, au premier qu'il avait pris. C'est à lui qu'il demandera, s'il y a lieu, la réparation ^les dommages soufferts, il est déchargé de toutes ses obligations envers le premier assureur et perd, en même temps, tous ses droits contre lui : charges et bénéfices passent au nouvel assureur; c'est

(1) Liv. \", chap. 4, scct. 4.

ce qu'on appelle, nous le répétons, reprise d'assurance.

20T5. Lorsque l'assuré contracte une véritable assurance de solvabilité, le second assureur doit-il être regardé comme ayant simplement cautionné le premier, et pouvant, par conséquent, opposer le bénéfice de discussion, ou est-il tenu directement par un contrat principal et direct? Pothier (1) et Valin (2) pensent que le bénéfice de discussion peut être opposé, s'il n'y a eu renonciation expresse; c'est, en d'autres termes, considérer le second assureur comme une simple caution. Emerigon soutient un avis opposé, mais par des raisons qui nous semblent peu décisives (3). Le bénéfice de discussion ne peut être invoqué, selons nous, dans l'assurance de solvabilité, parce que c'est précisément un des caractères qui différencient ce contrat d'avec le cautionnement; il n'existe pas dans l'un, il est de droit dans l'autre.

L'assuré n'en est pas moins tenu évidemment de prouver l'événement qui donne naissance à l'obligation éventuelle contractée par le réassureur; et c'est l'insolvabilité du contractant primitif. Mais faudra-t-il, pour prouver cette insolvabilité, commencer des poursuites et les continuer jusqu'aux dernières limites? Ce serait, par une autre voie, arriver au même but et rétablir le bénéfice de discussion : nous ne pouvons donc admettre une semblable règle. Un premier commandement resté sans résultat doit suffire, sauf au réassureur à continuer ensuite les poursuites à ses risques et périls et comme sauvetage de la créance qui devrait lui être délaissée.

20T6. L'art. 342 permet expressément à l'assuré de faire assurer le coût de l'assurance ou la prime.

(4) Contrat d'assurance, n. 33.

(2) Sur l'art. 20, tit. 6, liv. 3.

(3) Traité des Assurances, chap. 8, scct. 16. — Sic, Bédarride, n. 4 461.

DES ASSURANCES. — Art. 342. 123

Si la prime n'est pas toujours payée comptant, il est rare, au moins, qu'elle ne soit pas stipulée payable à tout événement ; ainsi, lorsqu'une valeur de 10,000 fr. a été garantie à raison d'une prime de dix pour cent, l'assureur, en cas de sinistre, retiendra 1,000 fr. sur la somme dont il sera débiteur, s'il ne les a pas déjà reçus, et l'assuré ne touchera en réalité que 9,000 fr.

L'art. 343, G. comm., donne à l'assuré le moyen de recevoir la somme entière portée au contrat, en lui permettant de faire assurer la prime et, par suite, la prime des primes. Dans l'espèce posée par nous, l'assurance des objets mis en risque devait coûter, à raison de dix

pour cent de prime 1,000 fr.

pour l'assurance de cette prime, l'assuré

paierait encore 100

pour la prime de cette dernière somme, 10

Puis enfin 1

Il devra donc à l'assureur une somme

totale de 1,111 fr.

mais en cas de sinistre, il est libéré de toute obligation et touchera intégralement les 10,000 fr. exposés par lui.

En effet, l'expéditeur a fait quatre contrats : la première assurance doit lui rapporter 9,000 fr., s'il y a sinistre; la seconde, 900 fr. ; la troisième, 90 fr. ; la quatrième enfin, 9 fr. ; et ainsi de suite à l'infini. L'obligation de payer une somme plus forte, ainsi répartie, en cas d'heureuse arrivée, compense l'avantage de ne subir aucune déduction s'il y a sinistre, et rend la convention parfaitement licite. Cette opération ne change pas de caractère, que tous les contrats successifs qui la constituent soient faits avec le premier assureur ou qu'ils aient lieu avec diverses personnes.

On arrive au même résultat, et la somme assurée est due également sans aucune déduction, en stipulant que la prime sera payable seulement en cas d'heureuse arrivée; le taux en est fixé, en conséquence, par l'assureur.

L'usage a donné a certaines expressions un sens déterminé : cette clause : « et vous permettons de faire assurer la prime et les primes des primes, dit Valin, vaut autant que si les assureurs eussent déclaré en termes formels assurer effectivement tant le capital entier que la prime et toutes les primes de prime » (1). Pardessus constate que l'étendue attribuée par la coutume à une semblable expression s'est maintenue (2); l'usage à cet égard serait facile à constater ; il y a lieu de remarquer toutefois que les formules imprimées des principales places de France ne contiennent aucune disposition sur l'assurance des primes ; il faut en excepter la seule formule de Marseille, et elle porte, art. 23 : Les assurés déclarent faire tout assurer, la prime, la prime des primes et l'escompte. »

2077. La réassurance contractée par l'assureur a fait naître une difficulté.

« La réassurance, dit Emerigon, est un contrat par lequel, moyennant une certaine prime, l'assureur se décharge sur autrui des risques maritimes dont il s'était rendu responsable, mais dont il continue cependant d'être tenu vis-à-vis de l'assuré primitif. Le premier contrat subsiste tel qu'il a été conçu, sans novation ni altération. La réassurance est absolument étrangère à l'assuré primitif, avec lequel le réassureur ne contracte aucune sorte d'obligation. Les risques que l'assureur avait pris forment entre lui et le réassureur la matière de

(1) Sur l'art. 20, lit. 6, liv. 3.

(2) Droit comm., n. 700. — Sic, BédarridCj n. Hod.

DES ASSURANCES. — Art. 342. 125

la réassurance, laquelle est un contrat nouveau tout à fait distinct du premier, qui n'en subsiste pas moins dans toute sa force (1).

Cette convention ne pourrait donc être faite avec l'assuré lui-même, car ce serait la résiliation pure et simple du contrat primitif; faite avec tout autre, la réassurance ne peut avoir pour résultat de donner à l'assuré action directe contre le second assureur en cas d'insolvabilité du premier, et privilège sur le montant de la réassurance. Cette question avait été agitée, toutefois, sous l'ancienne jurisprudence. La Cour de Rennes proposait de décider textuellement la négative (2) ; son observation n'a pas été accueillie, sans doute parce que le droit commun parut suffisant. On considéra que ce contrat était, par rapport au premier assuré, res inter alios acta; qu'un acte de l'assureur tout à fait facultatif de sa part, n'entraînant aucun sacrifice pour l'assuré, ne pouvait donner à celui-ci un bénéfice ; qu'il était libre de s'acheter, d'ailleurs, un avantage équivalent en faisant assurer la solvabilité de son assureur. L'assuré doit dons être mis au même rang que tous les autres créanciers, et ne peut obtenir sur eux ni préférence ni privilège.

L'art. 342 ajoute, comme l'art, 21 de l'ordonnance de 1681, que la prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance ; cette circonstance ne peut influer en rien sur la validité du contrat.

2078. On a demandé encore si l'assureur pouvait, comme l'assure, faire assurer la prime des primes, sans être obligé de déduire de son contrat la prime de la première assurance, lorsqu'elle lui est acquise à tout événement?

(1) Traité des assurances, cliap. 8, scct. 44.

(2) Ohscrv., t. I* i>. 3ol.

En accordant ce droit sans limitation aucune, il peut résulter que. l'assureur, dans certaines circonstances, retire un bénéfice par suite du sinistre ; Emengon a examiné spécialement cette hypothèse et n'a pas balancé à trouver la convention licite; les parlements jugèrent dans ce sens : le bénéfice obtenu dans ce cas parut la juste récompense du sacrifice plus considérable imposé en cas d'heureuse arrivée; le bénéfice, disait-on, était bien le prix d'un risque (1).

Pothier a passé à côté de la difficulté, en supposant que la prime avait été promise à l'assureur, non à tout événement, mais en cas seulement d'heureuse arrivée (2); et Yalin réprouve cette convention, mais sans entrer dans aucun développement (3). De nos jours, les auteurs sont également partagés, et nous avions embrassé, dans notre Traité général des assurances, l'opinion soutenue par Émerigon; un nouvel examen a modifié notre avis.

Nous ne pouvons souscrire au raisonnement de Dageville, disant qu'on s'élèverait mal à propos contre le droit qu'il accorde en cas de réassurance, « quand on tolère chaque jour, dit-il, des évaluations et des conditions qui font de l'assurance une vraie gageure, la gageure prohibée par la loi entre les intéressés directs » (p. 175 et 176) ; un abus n'en légitime pas un autre, et si Ton ne peut entièrement les faire disparaître tous les deux, ce n'est pas une raison pour ne pas proscrire celui qu'on peut atteindre.

« On ne prétend pas imposer au réassuré, dit M. Lemonnier, des règles ni des obligations particulières :

(1) Traité des Assurances, chap. 8, sect. 14. — Sic, Delvincourt, t. 2, p. 337; Dageville, t. 3, p. 169.

(2) Du Contrat d'assurance, n. 35.

(3) Snr l'art. 20, tit. 6, liv. 3.— Sic, Boulay-Paty, t. 3, p. 431 et saiv.

DES ASSURANCES. — Art. 342. 127

comme tout autre, il a droit de faire assurer ses risques, mais comme tout autre, il ne peut rien faire assurer au delà. Or, quels sont ses risques? d'où proviennent-ils? Ses risques sont ceux que le contrat d'assurance passé entre lui et le premier assuré met à sa charge. Le réassureur a donc le droit de s'immiscer dans le premier contrat et d'en connaître les conditions, puisque ces conditions constituent précisément le risque qui doit alimenter la réassurance; il a donc le droit de s'enquérir de la prime comptée ou due au réassuré ; il a donc le droit de lui dire que le risque couru par lui, et dont il veut faire la réassurance, n'est point exactement celui qui a fait l'objet de l'assurance originaire. En payant une prime à tout événement, le premier assuré a limité à une somme fixe et inférieure à sa perte possible le dommage dont sa chose était menacée ; or, cette part de risque dont il demeure chargé diminue d'autant la perte qui peut frapper l'assureur : ce dernier ne saurait donc soutenir avec vérité qu'il puisse donner à la réassurance exactement l'aliment qu'avait le premier contrat » (1).

Ces raisons nous paraissent décisives. Le réassuré pourrait faire assurer la prime qu'il paie lui-même; mais s'il fait peser sur son réassureur le risque de la somme totale assurée par lui, il doit s'abstenir de faire assurer la prime des primes. En d'autres termes, il doit pouvoir, comme l'assuré, se garantir de toute espèce de dommage; il ne peut pas, plus que lui, retirer du sinistre un bénéfice. Ce n'est pas assez que de comparer cette opération à une assurance de bénéfice espéré, car en cas d'heureuse arrivée, ce bénéfice peut se réaliser en effet; il faut la classer parmi les gageures faites sur l'issue du voyage:

(1) Comm. sur les Pr. pol., t. 1er, p. 425, n. -H8.

dire, pour la justifier, que le bénéfice réalisé a été compensé par la chance de perte, c'est ne rien dire; car c'est là évidemment la théorie des paris; la chance de bénéfice dans tous les jeux est compensée par la chance de perte*, et ici le réassuré gagne si le sinistre arrive. Ce résultat n'est pas admissible.

Article 343.

L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

SOMMAIRE

2079. Les conventions des parties peuvent modifier la règle qui rend inva-

riable la prime stipulée ; pouvoirs des tribunaux.

2080. Dans quels cas l'augmentation de prime stipulée est-elle due ; et com-

ment doit-elle être arbitrée ?

2081. Primes stipulées pendant les boslilités, si la paix survient.

2082. De quel moment existe l'état de guerre et quand est-il réputé connu ?

2079. Les conventions des parties pourraient modifier la règle qui rend invariable la prime stipulée. En effet, si pendant le cours du voyage l'état de guerre se déclare, les dangers de la navigation augmentent tout à coup par ce seul fait d'une manière très-grande, et l'on peut stipuler que la prime devra être élevée. Si les parties ont déterminé le taux auquel devrait être portée la prime, il ne peut y avoir aucune difficulté, et les conventions devront être exécutées ; dans le cas contraire, l'article 343 devient applicable, et les tribunaux achèveront

ce que les parties ont manifesté avoir l'intention de faire. Le juge fixera donc le taux de l'augmentation, dont le principe seul a été convenu. Mais pourrait-il suppléer complètement l'intention des parties, et créer pour l'assureur le droit même à l'augmentation, si les parties ne s'en étaient pas expliquées? Sous l'ancienne jurisprudence, l'état de guerre fit naître encore une autre question : les primes stipulées à un taux excessif pendant les hostilités doivent-elles subir une réduction au retour de la paix?

Des arrêts du Conseil, dans les deux circonstances que nous venons de poser, faisant fléchir par des raisons d'équité la règle de droit qui défend de modifier une convention librement acceptée sans le consentement des deux parties, ordonnèrent que les primes seraient augmentées, dans le premier cas, au bénéfice des assureurs, et modérées dans le second au bénéfice des assurés (1). Le pouvoir que le Conseil privé s'arrogea, contestable même pour le législateur, ne saurait à coup sûr appartenir de nos jours aux tribunaux ; il y a unanimité sur ce point. L'interprétation par voie d'autorité a été déclarée par le Conseil d'Etat également inapplicable (2).

Il n'est donc pas douteux : 1° qu'en cas de silence complet gardé par la police sur l'augmentation de prime qui devra être due en cas de survenance de guerre, l'assureur ne peut obtenir aucune augmentation ; 2° que si l'augmentation, au contraire, a été non-seulement stipulée en principe; mais que la quotité en ait été fixée, la clause doit être strictement ^observée. Ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas il ne peut y avoir difficulté;

H) Voir notre Traité gén. des Assuurances, t. -1er, p. 454, il, 238. (2) Avis du Conseil d'Etat du 4 germ. an xui.

vi. 9

le contrat sera exécuté purement et simplement, sans qu'il soit permis d'y rien ajouter, ni d'en rien retrancher. L'art. 343 s'applique à une troisième hypothèse et prévoit le cas où le droit à l'augmentation de prime aura été accordé par le contrat, et que ce même contrat n'en aura pas fixé la quotité. Dans ce cas encore, les parties peuvent avoir désigné d'avance l'autorité, à laquelle elles donnaient le droit de fixer l'augmentation de prime et déterminé la base qui serait choisie. Dageville fait connaître qu'en 1802, et en prévision de la guerre, les polices portaient que l'augmentation de prime serait réglée, disait la police de Marseille, par amis communs; celle de Bordeaux, par la chambre de commerce, à proportion des risques courus; celle de Nantes, au cours de la place.

Si les clauses décidaient en outre sur quelles bases doit être fait le règlement, et qu'il y ait lieu de prendre en considération le degré d'avancement de voyage et la partie déjà accomplie, en tenant compte des circonstances qui ont pu, dans la réalité des faits, modifier les risques, ces conventions devraient être suivies ; il n'y aura difficulté que pour bien interpréter la commune intention des parties ; mais il est certain qu'elle doit être souveraine.

En toute autre circonstance, c'est aux tribunaux à prononcer; et ils doivent avoir égard, dit le texte aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police, ce n'est que sous cette réserve que leur impose la loi, qu'ils ont toute latitude pour prononcer (I).

2080. Il est sans difficulté que si les actes officiels des parties belligérantes ont accordé un délai, pendant

(4) Cass., 48 déc. 4810; Dalloz, Bép., n. 4740.

DES ASSURANCES. — Art. 343. 131

lequel les propriétés privées seront respectées, la prime de guerre ne pourra être due qu'après l'expiration de ce délai.

Elle ne serait pas due encore si le voyage ayant été raccourci, en prévision même de la guerre, il était terminé en réalité avant toute hostilité ou toute déclaration (1).

Dageville rapporte une difficulté qui a été soulevée pour savoir si l'augmentation de prime est due, lorsque les marchandises assurées sont chargées sur navires neutres ; un arrêt de la Cour d'Aix, du 13 ventôse an xn, décida l'affirmative, parce que la clause était absolue et ne parlait pas du cas spécial où il y aurait guerre avec les pavillons assurés. Dageville approuve cette décision, parce que les marchandises étaient pour compte français, et qu'en temps de guerre le pavillon ne couvre pas la marchandise (2). Mais si les puissances belligérantes proclamaient des principes contraires ; si en réalité l'état de guerre n'a pas existé pour le navire porteur de marchandises et qu'il n'ait pu être exposé à aucun des dangers qu'il entraîne, l'augmentation de prime serait un non-sens et ne pourrait être due.

Il est donc bien certain que les juges, dans l'exercice du pouvoir qui leur est confié, doivent se baser exclusivement, non sur les événements accomplis et les sinistres arrivés, mais sur les risques réellement courus, qui les ont amenés ou pu les amener. Ainsi deux navires supposés naviguant dans la même mer, partis le même jour et se dirigeant vers le même port, ont évidemment couru les mêmes risques ; l'un cependant a pu être pris ; l'autre,

(V) Rennes, 28 mars 1821.

(2) Dageville, t. 3, p. 488.

arriver à bon port ; ce n'est pas le fait de la prise ou celui de l'heureuse arrivée qui déterminera l'augmentation à accorder, mais les risques courus; et ils ont été les mêmes pour l'un et pour l'autre. L'augmentation de la prime devra donc être la même.

Cette manière d'opérer laisse parfaitement au contrat son caractère aléatoire.

Dageville propose un autre système : il veut prendre pour base, non l'état de choses réel et désormais connu au moment où le règlement est, mais l'état de choses qui aurait dû être présumé: ainsi deux navires, le Triton et le Jeune-Paul, sont partis, tous deux, le même jour de Pondichéry pour Marseille, mais parce que l'un a avancé son départ d'un mois et l'autre l'a retardé ; Dageville ne veut point tenir compte de ces deux faits; et il prendra pour base de l'augmentation de prime, non le jour du départ effectif, mais le jour où ce départ aurait dû s'accomplir (1).

Nous n'admettons pas cette manière de procéder. L'un des deux navires partis de Pondichéry a pu faire naufrage trois jours après avoir pris la mer et n'a plus couru, par suite, aucun risque de guerre. Si la perte du navire a affranchi les assureurs de tout risque ultérieur, nous ne pensons pas qu'on doive en tenir compte pour refuser à ceux-ci l'augmentation de prime pour les risques de guerre; il faut tenir compte, nous le répétons, des risques que pouvait courir le navire dans le cours du voyage entrepris, s'il avait été entièrement accompli; et à quelque moment de ce voyage que le naufrage, la prise ou tout autre sinistre soit arrivé, que ce soit en vue même du port de départ ou du port d'arrivée, celte cir-

(1) Dageville sur l'art. 343, t. 3, p. 480 et suit.

DES ASSURANCES. — Art. 343. 133

constance est indifférente et Dageville lui-même l'a reconnu (I).

2081. Le Code n'a point parlé des primes stipulées pendant les hostilités et dont le taux devient excessif par le retour de la paix. Les mêmes règles, que nous venons d'enseigner, seraient applicables de tous points à cette hypothèse, et si le contrat était muet, l'assuré ne pourrait obtenir aucune réduction.

2082. Il peut y avoir également débat pour savoir : 1° de quel moment l'état de guerre existe ; 2° quand il est réputé connu dans chaque lieu, de manière à créer le droit à l'augmentation de prime stipulée.

Il est arrivé quelquefois, en effet, que des hostilités de fait ont précédé toute déclaration de guerre ; mais il est désormais admis que ce sont les actes mêmes d'hostilité qui constituent l'état de guerre, et non pas ^déclaration requise par le droit des gens, pour rendre ces actes légitimes, et qui aurait dû les précéder. Nous aurons occasion de parler de nouveau de l'état de guerre sous l'art. 350, qui énumère les risques à la charge des assureurs.

En ce qui concerne la seconde question posée tout à l'heure, un arrêt du Parlement de Provence du 19 juillet 1779 avait décidé que le pacte d'augmentation de prime est vivifié dès le moment de la première hostilité caractérisée, sans distinction de lieu. Ces principes ont été suivis par la Cour de cassation, qui a déclaré également le pacte vivifié par le fait de la déclaration de guerre ou de tout acte d'hostilité, quoique cette déclaration n'ait pu, en fait, être connue dans les lieux où naviguait le navire (2), et il ne peut exister de doute, en ef-

(I) Sic, Dageville, t. 3, p. 194 el suiv.

»., 28 janv. 4807, el tous, les ailleurs.

fet, que la nouvelle n'a pu arriver que successivement et plus ou moins rapidement selon les distances. Mais il semblerait d'autant plus difficile que la loi établit, pour un pareil cas, des délais légaux, calculés en raison des distances, qu'il faudrait commencer à constater tous les actes d'hostilité antérieurs à la déclaration, actes qui peuvent avoir lieu sur tous les points du globe, et qui suffisent, nous l'avons dit, pour constituer l'état de guerre.

Si, lorsque les hostilités existent, il n'y a aucune distinction à faire entre celles qui ont précédé et celles qui ont suivi seulement la déclaration officielle, il faut décider de même entre les hostilités exercées par un gouvernement reconnu ou un simple gouvernement de fait (1).

On ne pourrait considérer, bien entendu, comme état de guerre un acte d'hostilité désavoué et réparé par le gouvernement de celui qui l'aurait commis : ce fait serait tout particulier au navire qui l'a souffert.

Sous le bénéfice des principes que nous venons de poser, les tribunaux, nous le répétons, tiendront compte des circonstances dont l'appréciation leur est dévolue par la loi.

Article 344.

En cas de perte de marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.

(1) Rennes, 28 mars 1821 et 27 janv. 1821 ; Dalloz, Rép., n. 1713.

des assurances. — Art. 344 et 345. 13o

Article 345.

Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France , et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu.

SOMMAIRE

2083. Motifs qui ont fait écrire les art. 344 et 345.

2083. La garantie que présente le connaissement disparaît presque entièrement, si c'est le capitaine luimême qui est chargeur : plus de double signature ; l'intérêt du capitaine à ne pas exagérer le chargement n'existe plus, puisqu'il n'a de compte à rendre qu'à luimême ; les originaux destinés au chargeur et au capitaine se confondent ; celui du cosignataire devient inutile. On a dû craindre, dans une pareille situation, des fraudes devenues si faciles, et c'est ce qui a fait écrire l'art. 344. Le Code de commerce a ajouté aux précautions qu'avait prises l'ordonnance de la Marine, en exigeant, comme Valin l'avait conseillé (1), en outre delà signature des deux principaux de l'équipage, que le capitaine justifiât l'achat des marchandises assurées.

La rédaction de l'article est impérative, et faute par le capitaine de remplir les conditions qui lui sont imposées, sa demande serait repoussée, à moins, sans doute, qu'il ne justifiât d'un événement de force majeure ayant détruit les pièces qu'il devait produire. L'accomplissement

(1) Sur l'art. 02, lit. 6, liv. 3.

même des conditions ne peut créer, du reste, en faveur du capitaine, une présomption légale, que l'assureur ne puisse combattre ; il conserve toujours le droit de contester; mais la demande du capitaine assuré est régulièrement formée dans ces termes.

Cet article est applicable, même dans le cas où le chargement n'appartiendrait que pour partie au capitaine, si les formalités exigées n'ont pas été remplies, les assureurs peuvent refuser le paiement : ils le peuvent également si les dispositions de la loi n'ont pas été strictement exécutées : on n'admet point en pareille matière d'équivalents (1).

Si l'on a dû craindre les fraudes du capitaine, on a dû penser aussi que, dans le cas où le chargeur serait sur le navire, il pourrait y avoir collusion entre les deux signataires du connaissement ainsi réunis pour tromperies assureurs; et en cas de perte, pour faire un faux connaissement après l'événement, afin d'exagérer l'importance du chargement ; l'article 345 a pourvu à ce danger, que le chargeur appartienne à l'équipage ou soit un passager. L'original du connaissement restant déposé en mains tierces, il n'est plus possible de le modifier. Malgré la généralité des termes de cet article, on ne peut le croire applicable au capitaine, puisqu'une disposition expresse de la loi a réglé sa position particulière.

L'art. 345 ne s'applique pas aux chargements faits en France ou dans les colonies françaises ; l'acquit des droits de douane a paru sans doute un moyen suffisant pour constater le chargement (2).

Nous avons parlé, sous l'art. 283, des marchandises

(1) Bordeaux, 8 août 4828 (D.P.29.3.47) : Aix, I juin 1840 (J.P.40.2.Î69). '-) D^lloz, Rép., v° Droit maritime, n. 4708.

DES ASSURANCES. — ■ Art. 346. 137

chargées pour le compte d'un parent du capitaine, et du droit qui appartiendrait aux tribunaux d'apprécier avec plus de sévérité, en pareil cas, les justifications qui seraient faites par la partie intéressée.

Article 346.

Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ou la résiliation du contrat.

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré.

SOMMAIRE

2084. La'faillite ne résout pas le contrat de plein droit.

2085. Procédure à suivre pour l'exercice du droit accordé par l'art. 346 ;

défaut de paiement de la prime ; assurance d'aller ou de retour.

2086. En cas de faillite de l'assureur, l'assuré peut-il retenir le montant de

la prime ?

2084. Lorsque la résolution du contrat n'a pas été expressément stipulée pour l'événement de la faillite, elle ne peut être demandée et obtenue qu'en s'adressant aux tribunaux et, faute par le défendeur de fournir caution; en effet, l'art. 34(3, comme l'art. 1184, G. civ,, ne peuvent se prêter à l'interprétation qui résoudrait de plein droit le contrat d'assurance ; et tant que cette résolution n'est pas demandée, en cas de faillite, soit de l'assureur, soit de l'assuré, l'obligation subsiste. Un arrêt de la Cour de Douai, établissant ces principes, déféré à la Cour de cassation, a été maintenu (1); mais ces règles avaient été acceptées par les deux parties, et le débat ne s'engagea même pas sur ce point devant la Cour de cassation. Si donc, même postérieurement à la faillite,

(<) Ca i" juill. 1828.

une nouvelle assurance était faite, il y aurait lieu à ristourne ; une réassurance ou une assurance de solvabilité au contraire seraient valables, mais il nous semble impossible d'admettre que cette réassurance puisse être faite aux dépens de la faillite, avec privilège pour le remboursement de la nouvelle prime ; nous convenons avec Dageville que l'assuré peut avoir à souffrir de la faillite de l'assureur, mais il a cela de commun avec tous les autres créanciers (1).

L'art. 346 ne permet de demander la résiliation du contrat que lorsque le risque n'est pas encore fini; en effet, à ce moment, tout est consommé, et il n'y a pas lieu d'appliquer, dans ce cas, les présomptions établies par les art. 366 et 367. Si la loi a permis, par une large dérogation aux principes, qu'une assurance pût être faite après la cessation du risque, des motifs tout particuliers ont, jusqu'à un certain point, justifié cette disposition ; mais ces motifs seraient sans force pour expliquer que la loi eût voulu également permettre de demander l'annulation du contrat, quand tout est consommé, et moins encore pour autoriser le juge à suppléer la loi ou à l'enfreindre. La disposition de l'art. 346 n'existait pas dans l'ordonnance de 1681 ; elle a été écrite dans le Code, sur une observation de Valin ; mais cet auteur, en admettant, en cas de faillite, le droit de demander la résolution de la police, ajoutait : « Si les choses sont entières, c'est-à-dire si les risques ne sont pas finis » (2). Il importe peu, par suite que l'assureur comme l'assuré, ignorassent l'événement qui a mis fin aux risques, si plus tard l'événement est prouvé (3).

(1) Dageville, t. 3, p. 224.

(2) Sur l'art. 20, lit. 6, Ht. 3.

(3) Bordeaux, 5 mars -1861 (S.61. 2.501).

DES ASSURANCES. — Art. 346. 139

L'état de déconfiture ne peut être assimilé à l'état de faillite, dont l'art. 346 a seul fait mention (1).

2085. Le demandeur,, lorsque la faillite existe, ne peut être astreint à fournir la preuve que les risques durent encore ; ce serait lui faire perdre, dans bien des cas, tout le bénéfice de la disposition de l'art. 346 ; il suffit de donner au défendeur le droit de prouver le contraire.

Lorsqu'une demande en résiliation sera formée, si personne ne peut fournir au tribunal la preuve que les risques sont finis, on devra bien présumer, non en vertu d'aucune disposition légale, mais parla force des choses, qu'ils durent encore. Si, pendant le cours de l'instance, on apprend la nouvelle de la perte et qu'elle ait précédé la demande en résiliation, cette demande devra être rejetée; si la nouvelle n'arrive qu'après le jugement rendu, mais avant qu'il soit définitif, on pourra s'en prévaloir en appel évidemment et faire réformer le jugement.

Mais, après même un jugement devenu inattaquable et exécuté, lorsqu'on rapportera la preuve que le contrat ne pouvait plus être annulé, on sera toujours admis par action nouvelle à en exiger l'exécution; le jugement passé en fo/ce de chose jugée n'a pas décidé si les risques étaient ou non finis ; cette question n'a pas été soumise aux juges ; ils n'ont décidé qu'une chose, c'est qu'en présence de l'état de faillite du défendeur, -le contrat serait résolu, si les risques duraient encore ; la résolution n'était et ne pouvait être que conditionnelle; jusqu'au moment où la prescription aura éteint toute action, le défendeur pourra donc se prévaloir de son contrat, en prouvant que la condition sous laquelle la

(1) Toulouse, 18 nov. -1854 (S.B3.2.429).

résolution avait été prononcée ne s'est pas accomplie. La condition peut tout aussi bien être posée par un jugement que par un contrat; elle peut tout aussi bien s'appliquer à l'exécution qu'à la résolution d'une obligation. Nous croyons que ce sont ces principes en définitive qu'un arrêt de la Cour d'Àix a voulu poser et que la Cour de cassation a voulu confirmer; mais le tort du premier arrêt est d'être trop prolixe; celui du second, d'être trop concis (1).

Le défaut de paiement de la prime donnerait ouverture dans tous les cas, qu'il y eût ou non faillite, à une demande en résiliation, mais seulement de la part de l'assureur évidemment ; on ne peut admettre que l'assuré se fît à lui-même, de l'inexécution des engagements dont, il est tenu, un motif de résiliation (2), ainsi que nous l'avons dit déjà.

La loi pour l'application de l'art. 346 ne distingue pas entre l'assurance d'aller et celle de retour (3). Valin et Pothier disaient que dans le cas où l'assurance est faite sur retour, les assureurs auraient mauvaise grâce de se plaindre du défaut de paiement de la prime, attendu leur privilège sur la chose assurée. Ils resteront juges de leur intérêt ; mais, ainsi que le fait remarquer Emerigon, le privilège peut devenir illusoire, et, en droit, il ne peut y avoir aucune différence dans les deux cas.

2086. La faillite de l'assureur auquel la prime est encore due, soulève, quand il y a sinistre, une question assez embarrassante. L'assuré débiteur de la prime et créancier de la somme assurée peut-il retenir la somme

(1) Aix, 28 juin 1813; Cass., 8 décJ 1814; Dolloz, Rép., n. -1740. V. Bédarride, n. H 89.

(2) Paris, 23 août 1822.

(3) Bonlay-Paty, t. 3, p. 340 ; Emerigon, chap. 3, i>e»-t. 7

DES ASSURANCES. — Art. 347. l il

dont il est débiteur, l'imputer sur le montant de la somme assurée et se présenter à la faillite seulement pour la différence? Tous les auteurs ont répondu affirmativement et décidé que l'assuré pouvait invoquer le droit de rétention et refuser de se dessaisir d'une somme qui est entre ses mains une espèce de gage, dont le paiement, dans tous les cas, était la condition de l'obligation contractée par l'assureur, que celui-ci ne pouvait plus remplir en son entier. C'est l'application des principes posés par l'art. 1613, C. civ., et non des règles de la compensation,

Cette décision sera donc applicable, même dans le cas où le navire est encore en risques et que l'assuré n'est que créancier éventuel.

Si la prime et la somme assurée ne forment point deux dettes corrélatives et qu'il s'agisse de divers risques et de contrats différents, les règles de la compensation deviennent seules applicables ; et le paiement de la prime ne peut être compensé avec le paiement des pertes qu'autant que les deux dettes se seraient trouvées respectivement échues avant la faillite (1).

Dans l'ancien droit, quand on a parlé de la faillite de l'assuré, on a souvent supposé que l'assurance n'avait été faite que sous la condition que la prime serait payée comptant (2) ; on ne peut plus raisonner à ce point de vue aujourd'hui, et l'art. 346 a dû poser la même règle pour l'assuré et l'assureur.

Article 347.

Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet

(-1) Emerigon, chap. 3, sect. 8.

(î) Rocens, note 83: Casaretfi-, Disc. I. n. ^"S.

Le fret des marchandises existant à bord du navire;

Le profit espéré des marchandises;

Les loyers des gens de mer ;

Les sommes empruntées à la grosse ;

Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse.

SOMMAIRE

2087. Considérations générales.

2088. Fret des marchandises existant à bord des navires.

2089. Fret à recevoir.

2090. Fret payable à tout événement.

2091. Fret des marchandises pouvant être déposées, au gré du capitaine, en

cours de voyage.

2092. Fret à payer.

2093. Il devrait pouvoir être assuré.

2094. Difficultés auxquelles a donné lieu la stipulation que le fret serait payé

d'avance.

2095. Suite.

2096. Profit espéré des marchandises.

2097. Loyers des gens de mer.

2098. Sommes empruntées à la grosse ; profits maritimes des sommes prêtées

à la grosse.

2099. Les emprunts à la grosse sont contractés dans deux occasions bien

différentes. Projets de loi moditicatifs présentés et non encore votés.

S087. Les prohibitions portées dans cet article existaient déjà dans l'ordonnance de la marine. Sur un seul de ces objets, les législations de tous les temps et de tous les pays ont été unanimes, c'est sur les loyers des gens de mer ; même aux Etats-Unis, ces assurances sont prohibées (1); sur les autres points, les règles ont varié, soit dans les temps anciens, soit dans les temps modernes. Ainsi, de nos jours, aucune loi n'a proscrit en Angleterre l'assurance du fret ; il en est de même aux Etats- Unis, en Hollande, en Portugal, en Prusse ; dans les

(1) Anthoine de Saint-Joseph, Concordance, etc., 2e part., p. 214, n. 89.

DES ASSURANCES. — Art. 347. 143

mêmes contrées, il est permis de faire assurer le profit espéré des marchandises et les profits maritimes des sommes à la grosse (1). Le Gode français suit, ainsi qu'on le voit, des règles différentes : nous allons examiner l'une après l'autre les diverses dispositions de l'art. 347. Le contrat fait en violation des prescriptions de l'art. 347 ne devrait pas, dans tous les cas, être annulé en son entier; la nullité ne s'appliquerait qu'aux stipulations relatives aux objets prohibés; l'assurance serait valable pour le surplus (2).

S088. 1° Le fret des marchandises existant à bord du navire. La disposition prohibitive du Code de commerce, quelque généraux qu'en soient les termes, ne s'applique toutefois qu'au fret à faire ; tous les auteurs l'ont distingué avec soin du fret acquis; ce sont les termes consacrés : il y a unanimité pour reconnaître que le premier ne peut être l'objet d'un contrat, d'après la loi française; qu'il en est autrement pour le second. Le dissentiment ne commence que lorsqu'il s'agit de définir nettement la signification des deux expressions et de faire connaître à quoi elles s'appliquent.

L'ordonnance de la marine et le commentaire de Valin qui a traité cette question sur l'art. 15 du titre des Assurances; Pothier; la déclaration de 1779, dont l'art. 6 était spécialement destiné à mettre fin à toute controverse à ce sujet ; Emerigon, qui pouvait discuter ces textes et ces autorités ; avaient laissé la question assez obscure. Plusieurs des corps judiciaires auxquels le projet de Gode de commerce avait été communiqué présentèrent des observaiions ; il y eut débat au Conseil d'Etat, et cepen-

(4) Code hollandais, art. 593; Code portugais, art. 1700; Code prussien, art. 4980 et suiv. — Sic, Code allemand, art. 783. (2) Bédarride, n. 4202. V. Bordeaux, 20 août 4835 (8.36.2.441).

dant la disposition du Gode de commerce est loin d'avoir mis fin à toute controverse.

Le fret est ce qui est dû au propriétaire du navire par l'affréteur ou chargeur; il représente pour l'un une créance ; pour l'autre une dette : au moment du départ, cette dette est non-seulement à terme, mais encore éventuelle ; car en droit commun et sauf stipulations contraires, ce fret ne sera peut-être jamais dû. On peut donc, sans préjudice de nouvelles subdivisions, s'il était nécessaire, séparer le iretàpayer du fret à recevoir, et cette première division, au moins, présentera pour tous une idée parfaitement claire.

Section Ire. — Fret à recevoir.

SOS9. «En France, dit M. Benecke, la loi permet d'assurer le corps du navire, les agrès et apparaux, les provisions, les munitions, les gages d'équipage payés d'avance et autres dépenses faites au départ du navire et comprises dans le mot armement; mais l'assurance sur fret est prohibée. La raison de cette restriction est que, lorsque tous les articles que nous venons d'énumérer sont compris dans l'assurance d'un navire, il ne reste rien à découvert que le profit espéré sur le fret » (1), En effet, si les marchandises périssent, ou si même, après le naufrage du navire au sortir du port, les marchandises sont sauvées, mais ne trouvent pas d'autre vaisseau pour les conduire au lieu de leur destination, il n'est dû aucun fret (2) : l'assurance n'aurait donc porté sur rien que sur un profit espéré qui ne se serait pas réalisé.

La disposition de l'art. 347, C. comra., bonne en

(1) Traité des principes d'indemnité, etc., chap. 2, p. 1 96.

(2) Emerigon, cliap. 8, sect. 8.

DES ASSURANCES. — Alt. 347. 145

principe, selon nous, ne peut donc, en fait, donner lieu à aucune discussion pour le cas que nous venons de prévoir. Mais la loi nouvelle, en changeant les termes de l'ordonnance de 1681 et de la déclaration de 1779, at-elle voulu prohiber l'assurance du fret des marchandises existant à bord du navire, d'une manière générale et absolue? Tout autorise à croire que, fidèle à l'esprit qui a présidé à la rédaction du titre des Assurances, le Gode n'a voulu proscrire que le profit espéré que devaient donner ces marchandises, et non le gain réalisé qu'elles avaient produit déjà au propriétaire du navire.

Le projet du Gode de commerce portait le fret du navire; au Conseil d'Etat, M. Berlier fit observer que cette rédaction soulevait une difficulté; que dans l'usage, on avait toujours distingué le fret fait du fret à faire, et que le premier avait pu être assuré ; que si l'on avait des motifs pour changer cet état de choses, il fallait les faire connaître et dire alors : le fret tant fait qu'à faire; que dans le cas contraire, il fallait modifier également l'expression dont on s'était servi dans un autre sens. Cette observation fut accueillie, et la rédaction fut modifiée; mais celle à laquelle on s'arrêta a peut-être besoin du commentaire que fournissent les procès-verbaux du Conseil d'Etat pour être parfaitement comprise (1).

2090. Le Code de commerce permet en effet de stipuler que le fret sera payable à tout événement (C. comm., art. 302); dans ce cas, ou il a été payé comptant, ou un terme a été accordé ; mais la créance, quoique à terme, d'éventuelle qu'elle était, n'en est pas moins devenue certaine.

(1) Procès- verbaux, M août 4807 ; Locré, t. 48, p. 435.

vi. 10

Si le fret a été payé comptant, il se résout en un capital que rien ne distingue de tout autre.

La chambre de commerce de Marseille, consultée sur le projet de déclaration du 17 août 1779, paraissait mettre en doute que l'on pût faire assurer des marchandises achetées avec le montant réalisé d'un fret acquis et payé. Le cas peut se présenter, même quand le fret n'a pas été stipulé payable à tout événement, dans les voyages des caravanes, pour des marchandises mises successivement à terre et remplacées par d'autres, ou lorsque le fret de l'aller ayant été payé, le navire opère son retour. Emerigon fait observer avec raison que ce ne serait même pas alors faire assurer le fret acquis ; ce serait simplement faire assurer des effets achetés par n'importe quel moyen (1). On ne pourrait élever sur ce point de difficulté sérieuse. Les choses se présentent de la même manière chaque fois qu'il y aura fret acquis et payé.

Si le fret stipulé payable à tout événement n'est dû toutefois qu'à l'expiration d'un terme fixé entre toutes les parties, il constitue une créance désormais certaine et déterminée, et qui, en tant que créance, n'est susceptible de courir d'autre risque que celui de l'insolvabilité du débiteur. La seule chose que l'armateur pourrait faire assurer, ce serait donc la solvabilité de celui qui doit le fret, et, à coup sûr, l'assurance serait trèsvalable.

Le fret à recevoir ne peut donc donner lieu à aucune difficulté, et les questions qu'il soulève sont faciles à résoudre ; dans une seule occasion peut-être, un doute est possible.

2091 . Quelquefois le capitaine est libre de déposer

(1) Assurances, chap. 8, scct. S

DES ASSURANCES. — Art. 347. 147

son chargement en un lieu déterminé, soit Bordeaux, moyennant un fret dont le taux a été fixé, mais avec la faculté de continuer sa route, s'il le juge à propos, et d'aborder à un port plus éloigné, soit Lisbonne, moyennant, dans ce cas, un fret plus élevé. Ce fret, qui aurait pu être exigé en déchargeant à Bordeaux, constitue-t-il pour l'armateur un fret acquis, une fois que le navire a dépassé cette ville pour continuer sa route, et peut-il être assuré ?

Dans l'ancien droit, on doutait qu'une pareille assurance fût légitime ; la déclaration de 1779, toutefois, paraissait l'autoriser. Emerigon, pour concilier les principes du contrat avec le sens que l'on attribuait à l'art. 6 de la déclaration, dit que l'assurance de ce fret prétendu acquis est une espèce de gageure autorisée pour l'avantage du commerce (1).

De nos jours, et sous l'empire du Code de commerce revenu aux principes de l'ordonnance de 1681, que la déclaration de 1779 avait modifiés, Pardessus a soutenu encore que ce fret pouvait être assuré (2). Boulay- Paty a embrassé la même opinion (3); mais ce dernier auteur s'appuie sur une raison de fait, qui n'est rien moins que concluante : il prétend que la discussion qui a eu lieu au sein du Conseil d'Etat a tranché la question, et qu'elle ne peut plus être controversée. Il fait confusion. Le Conseil d'Etat a bien déclaré, en effet, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, qu'à la différence du fret à faire, le fret acquis pourrait être assuré ; mais la question est de savoir précisément si le fret dont nous nous occupons est acquis ou à faire, et elle n'a pas été posée

(\) Assurances, chap. 8, sect. 8.

(2) Droit comm., n. 76o.

(3j Boula y-Pat y, t. 3, p. 485.

au conseil d'Etat, qui n'a donc pu la résoudre. M. Dalloz, revenant sur l'opinion soutenue par lui dans la première édition de son Répertoire, croit également que la doctrine de Pardessus est préférable(l). Nous persistons, quant à nous, dans l'opinion contraire (2).

De ce qu'un capitaine aurait pu décharger à un port et recevoir le fret, il ne s'ensuit pas qu'il l'ait fait. Ce fret qu'il aurait pu acquérir ne constitue pas un fret distinct du complément qui lui sera payé pour la dernière partie de son voyage. C'était un fret alternatif; il a choisi l'un, et n'a plus droit à l'autre : le voyage est un et le fret aussi; et l'armateur l'a si peu acquis par parties, que si le navire fait naufrage après avoir quitté le premier port où il a touché et qui n'a été qu'un lieu de relâche, il est incontestable qu'il ne sera rien dû pour les marchandises perdues. Nous considérons comme acquis, non ce qui aurait pu être réalisé, mais ce qui l'a été en effet.

Faisons observer, avant de terminer, que le fret, lorsqu'on y comprend les frais d'armement, prend le nom de fret brut; si ces frais ont été joints à la valeur du navire, il faut les déduire du fret, et ce qui reste est le fret net : c'est de celui-là seulement qu'il est question d'habitude, car il est hors de doute, ainsi que nous l'avons dit, que le Code de commerce permet l'assurance des frais d'armement : ils peuvent faire corps avec le navire et être compris avec lui dans la même assurance.

Section II. ■ — Fret à payer.

S092. Si le fret a été stipulé payable à tout événement, il n'est pas douteux que le chargeur ne puisse l'a-

(i) Rép., v° Droit maritime, n. 4580.

(2) V. Traité gén. des Assurances, n. 251. — Sic, Estrongin sur Pothier, n. 36.

DES ASSURANCES. — Alt. 347. 149

jouter à la valeur de sa marchandise, et le comprendre dans l'assurance avec les autres frais faits jusqu'à bord (1).

Ce cas, il est vrai, est exceptionnel; il est onéreux pour l'affréteur et n'est pas sans danger pour l'ordre public. En effet, une pareille convention offre à l'armateur tous les avantages que lui aurait offerts l'assurance du fret à faire, et si l'on a eu de bonnes raisons pour la défendre, on ne voit pas trop pourquoi elle est permise, quand elle se présente sous une forme détournée. Mais, nous l'avons dit, le Gode de commerce toutefois a permis cette stipulation, et la légitimité n'en peut être attaquée.

En général, et sauf convention formelle et explicite, le fret n'est payable qu'en cas d'arrivée au lieu de destination et devra être ajouté alors à la valeur de la marchandise. Le chargement représente donc pour le propriétaire, au lieu d'arrivée : 1° la valeur au départ, ou le prix d'achat et les frais faits jusqu'à bord; 2° les frais accessoires de déchargement, de magasinage, de commission, de courtage, etc.; 3° les droits d'entrée ; 4° le fret.

Si les marchandises se perdent complètement en route, par naufrage, prise ou autrement, le propriétaire peut délaisser; il reçoit le montant intégral de l'assurance, qui comprend tous les frais faits jusqu'à bord, et comme il n'a à payer ni frais accessoires de déchargement, ni droits d'entrée, ni fret, il est complètement indemnisé et se trouve dans la même situation que s'il n'avait pas fait son expédition.

Si le navire, au contraire, parvient au lieu de sa destination, mais que les marchandises aient été avariées,

(I) Conlrà, Bcdarride, n. 1129.

le fret est dû ; les droits d'entrée, prélevés quelquefois sur les articles endommagés en proportion seulement de leur valeur, sont souvent aussi dus en totalité, malgré l'avarie, parce qu'ils sont calculés sur le poids, la capacité ou de toute autre manière, ne tenant aucun compte de la valeur ; les frais accessoires à la charge de l'expéditeur restent les mêmes ; et comme l'assuré ne reçoit que le montant de l'avarie calculée sur la valeur de la marchandise au lieu du départ, il en résulte pour lui une perte, chaque fois que l'avarie est représentée par une détérioration. Si, au contraire, la moitié du chargement avait été jetée à la mer, le reste parvenant dans un état parfait, l'assuré n'ayant pas de frais à supporter pour la partie perdue, la somme qu'il reçoit de l'assureur l'indemnise complètement de la perte soufferte. Un exemple rendra ce résultat évident.

Un chargement d'une valeur de 12,000 fr. au lieu de départ, se composant d'objets d'une grande pesanteur, destiné à faire une longue traversée, abordant à un pays où les droits de douane seront très-élevés, peut avoir à supporter 18,000 fr. pour frais de toutes sortes, lorsqu'il aura été mis à terre. Ce chargement, s'il n'eût pas été avarié, se fût vendu 30.000 fr.; mais à cause des avaries qu'il a éprouvées, il ne se vend que 15,000 fr. L'assureur établit une règle de proportion, d'où il résulte que l'indemnité à laquelle a droit l'assuré est de 6,000 fr., parce que 6,000 fr. sont à 12,000 fr., montant de la valeur assurée, comme 15,000 fr. sont à 30,000 fr. C'est la seule manière de procéder qui soit praticable. Mais l'assuré qui reçoit 15,000 fr. de l'acheteur et 6,000 fr. de l'assureur est loin d'être indemnisé des 30,000 fr. qu'il a dépensés pour achat de marchandises et frais faits jusqu'au lieu de débarquement.

DES assurances. —Art. 347. loi

Pour remédier à cet inconvénient très-réel, on tombe dans un abus fort grave. Les assurés exagèrent la valeur du chargement ; contrairement aux prescriptions de la loi, ils assurent le fret et souvent aussi le profil espéré. En cas d'heureuse arrivée, aucune difficulté n'existe; il y a une prime plus forte à payer et l'assuré ne peut élever la voix. En cas de sinistre, les procès naissent souvent de cet état de choses. Les prohibitions de la loi sont formelles et ne peuvent être violées impunément et l'évaluation stipulée dans la police de gré à gré ne peut avoir pour effet de s'opposer à l'application des principes établis par les art. 357 et 358, G. comm.

La Cour de cassation, s'appuyant sur les termes de la loi, décide en effet que la défense est d'ordre public ; qu'il ne peut y être dérogé par des conventions particulières ; que la nullité est absolue et que l'acte ne peut être validé par aucun consentement; la ratification, dit la Cour, ne serait qu'une illégalité de plus. Cette règle a a été appliquée même alors que la convention était intervenue dans un pays étranger où la loi ne prohibe pas l'assurance sur fret (1). La loi défendant d'assurer une somme excédant la valeur des effets chargés, l'assureur est donc toujours recevable à contester cette évaluation ; en cas d'arrivée, il reçoit une prime exagérée ; en cas de sinistre, il fait réduire la somme à payer. Ces abus pourraient être évités.

S093. Le Code de commerce, nous le croyons du moins, n'a s^nge qu'au fret à recevoir, nullement au fret h payer. Les principes les plus rigoureux de la matière ne peuvent s'opposer à ce qu'on fasse assurer celui-ci. Si l'assurance du fret à recevoir est prohibée, c'est qu'il

(1) Cass., !3 juin 1832 et i dcc. 180^ (S.3J.-I.32I, cl 63.2.178).

constitue un profit espéré ; ce sera le fruit d'une navigation heureuse, si le navire l'obtient et quand elle sera accomplie, mais jusque-là il ne représente rien. Le fret b payer et les autres dépenses à faire au lieu d'arrivée constituent tout autre chose qu'un profit espéré. L'assuré doit être remis, quoi qu'il arrive, clans la même situation que s'il n'avait pas fait son expédition : ce résultat est obtenu en cas de perte totale effective et dans tous les cas qui donnent ouverture au délaissement; il doit se produire également, si la perte n'est que partielle pour la portion sur laquelle porte le sinistre, l'assuré restant, pour l'autre portion, dans la même situation que s'il n'y avait pas eu avarie. Que cette avarie ait lieu par la détérioration ou par la perte partielle sur la quantité, la position de l'assuré ne devrait pas changer, parce que la loi assimile toujours l'un et l'autre cas.

Il serait nécessaire, toutefois, que cette assurance du fret à payer et des frais accessoires fût faite séparément et que le montant de ces dépenses ne fût pas confondu avec la valeur de la marchandise, parce que, si elle périt dans la traversée, l'assuré ne devant aucun fret, ne doit pas recevoir une indemnité pour une perte qu'il ne supporte pas, ainsi qu'il arrive trop souvent maintenant en cas de délaissement, par suite de la méthode abusive qui s'est introduite et que nous avons signalée (1).

2094. Pour compléter ce que nous avons à dire sur l'assurance du fret, nous croyons devoir parler de difficultés qu'a soulevées devant la Cour de Paris une convention parfaitement licite et aux termes de laquelle le fret est payé d'avance, sans que l'affréteur s'engage d'aucune façon, toutefois, à le payer à tout événement.

(1) Des principes analogues à ceux que nons venons de développer ont été soutenus après nous par H. Cauvet, Tr. sur les Assur. maril., n. GO et suiv.

DES ASSURANCES. — Art. 347. 153

En effet, le fret stipulé dans des conditions ordinaires et dont le montant ne sera dû qu'à la condition expresse que les marchandises parviendront au lieu de destination, peut également être payé avant le départ du navire, ou n'être exigible qu'à l'expiration du voyage. Dans l'un et l'autre cas il n'est, pour le propriétaire du navire, qu'une créance éventelle et incertaine; et si la condition sous laquelle a été contractée l'obligation du chargeur n'est point accomplie, le propriétaire du navire n'aura plus aucun droit à exercer contre lui, ou sera forcé de restituer ce qu'il a reçu et qu'il n'a plus aucune cause pour retenir.

C'est une semblable hypothèse qui s'était réalisée. — Aucunes stipulations n'auraient été nécessaires à cet égard ; c'est de plein droit que les sommes avancées devaient être restituées ; mais, par surcroît de précaution, la charte-partie passée entre M. Gay-Bazin et comp. d'une part, et l'Etat, disait cependant qu'en cas de nonlivraison des marchandises chargées, le montant des avances devrait être remboursé.

Le risque de l'insolvabilité était donc couru, dans ce cas, non par l'armateur évidemment, mais par le chargeur, et pouvait être l'objet d'une assurance.

Les armateurs, MM. Gay-Bazin et comp., avaient fait assurer, de leur côté, leur navire, corps, quille, agrès et apparaux pour une valeur de 200,000 fr.; cette assurance couvrait l'intérêt tout entier qu'ils exposaient aux risques maritimes. Si les avances sur fret qui leur avaient été faites, avaient été employées, en effet, ainsi qu'ils le disaient, aux dépenses de l'armement, elles étaient, dans ce cas, parfaitement garanties par l'assurance sur corps ; et en recevant 200,000 fr. de leurs assureurs, les armateurs se trouvaient dans la même position que s'ils

n'eussent pas tenté l'entreprise maritime que les événements de mer avaient fait échouer. Tout ce qu'ils auraient reçu au delà de cette somme eût été la réalisation d'un profit espéré, qu'ils ne pouvaient se faire garantir au moyen d'aucune stipulation.

Sans doute, ils pouvaient être tenus, en cas de sinistre, à rembourser à l'Etat le fret qui leur avait été payé d'avance ; mais au moyen d'aucune stipulation, nous le répétons , ils ne pouvaient le garder et en bénéficier.

S095. Quant à l'Etat, qui avait avancé à MM. Gay- Bazin et comp. une somme de 21,400 fr., prix du service qu'ils s'étaient engagés à lui rendre en cas de non-livraison des marchandises chargées, il se trouvait privé, et du service qu'il attendait des armateurs et de la somme qu'il leur avait avancée; c'était le résultat qu'avait pour lui le naufrage; il était donc en présence d'un risque maritime. Son droit à s'en garantir par une assurance n'était pas contesté ; et il avait exigé, en conséquence, qu'une assurance fut contractée pour son compte par MM. Gay-Bazin et comp., qui n'étaient évidemment, dans cette occasion, que de simples commissionnaires.

Le navire ayant péri, MM. Gay-Bazin et comp. remboursèrent sans difficulté la somme qu'ils avaient touchée à titre d'avance; mais ils prétendirent avoir un recours contre la Compagnie d'assurance à laquelle ils s'étaient adressés dans les termes que nous venons de faire connaître, soit comme cessionnaires des droits de l'Etat, qui seul avait été assuré, soit comme subrogés dans ces, mêmes droits.

MM. Gay-Bazin, pour soutenir leur [demande, alléguaient que l'administration de la marine avait fait assurer, non leur solvabilité, mais le droit d'abandon que

DES ASSURANCES. — Art. 347. 155

leur confère l'art. 216, C. comm. L'arrêt écarte cette proposition de la manière la plus complète. M. l'avocat général avait déjà fait observer que la faculté d'abandon n'étant pas d'ordre public, MM. Gay-Bazin n'avaient aucun motif pour acheter, au moyen d'une prime, l'équivalent d'un droit dont ils pouvaient user en toute liberté. Et puis le risque, dans ce système, c'était l'abandon ; en fait, l'abandon n'avait pas eu lieu, et l'on voulait que l'assureur fût condamné à payer ; qui donc pourrait comprendre que, le risque ne s'étant pas réalisé, l'assureur fût tenu ! Enfin, il reste toujours la question de chiffres; déjà couverts, par l'assurance sur corps, de toute la fortune de mer représentée par le navire, comment MM. Gay-Bazin pourraient-ils à aucun titre toucher encore une somme quelconque qui ne fût la réalisation d'un bénéfice qu'ils avaient pu espérer, mais que le naufrage avait dû faire disparaître ?

Il nous faut donc répéter, et après l'arrêt de la Cour de Paris, que le seul risque à courir, si éloigné qu'il pût être, c'était le non-remboursement du fret avancé par l'Etat, ou, en d'autres termes, celui de l'insolvabilité de son débiteur. Le débiteur ayant payé, le risque ne s'est point ouvert, et l'assureur a bénéficié de la prime, ainsi qu'il y avait droit.

La même question s'est représentée sous une autre forme, dans la seconde espèce, devant la Cour de Paris; il s'agissait encore de savoir si, par cela seul que tout ou partie du fret a été payé d'avance, les règles s'appliquant aux loyers des navires peuvent être modifiées.

Dans la seconde espèce, comme dans la première, la moitié du fret avait été payée d'avance par le chargeur à l'armateur, mais sans déroger à la règle en vertu delàquelle il n'était dû, il n'était acquis, qu'après l'arrivée

des marchandises chargées à leur destination. Dans ce dernier cas, c'étaient les assureurs qui prétendaient que ce fret ainsi payé d'avance devait être assimilé au fret payable à tout événement, et ne pouvait être distingué du fret dû pour les marchandises sauvées du naufrage, lequel constitue un loyer légitimement acquis, puisque les marchandises sont parvenues au port de destinalion.

Celte prétention des assureurs et l'interprétation qu'ils voulaient donner de l'art. 386, G. comm., étaient insoutenables ; du moment que l'armateur était tenu de restituer au chargeur la partie du fret qui avait été avancée, il ne pouvait, en même temps, le délaisser. Une discussion ne semblait pas possible. Si l'art. 386, G. comm., invoqué par les assureurs à l'appui de leur prétention, a donné lieu à quelques incertitudes, ce n'est point, à coup sûr, à un semblable point de vue. L'arrêt de la Cour de cassation du 14 déc. 1825, que l'on a cité dans le cours des débats, n'avait point à statuer sur cette espèce; il s'agissait de savoir si le délaissement devait comprendre « des frets, précédemment et successivement acquis et gagnés dans le cours de la navigation » ; et, à cet égard, le doute était possible. Si la décision de la Cour de cassation est inattaquable, en présence du texte du Code de commerce, au point de vue de l'équité, il est permis de regretter que le législateur n'ait pas adopté une règle différente.

Nous avons eu occasion d'examiner également si même le fret payable à tout événement devait être délaissé; mais, nous ne saurions trop le répéter, la prétention des assureurs est tout à fait insoutenable quand il s'agit d'un fret que l'armateur est tenu de restituer au chargeur, et que rien ne peut distinguer de celui qui est seu-

DES ASSURANCES. — Art. 347. 157

lement exigible après l'arrivée au port de destination (1).

2096. 2° Le profit espéré des marchandises. Le principe souvent rappelé par nous, que le contrat d'assurance doit avoir pour but unique d'indemniser d'une perte, ne permet pas qu'on puisse faire assurer un profit espéré, mais bien seulement un profit acquis. Cette règle n'a pas toujours été consacrée, et de nos jours n'est pas suivie dans tous les pays (2). En France, la règle n'est pas sujette à contestation ; mais, le principe admis, un débat analogue à celui qu'a soulevé le fret à recevoir s'est élevé quelquefois pour savoir ce qui constituait un profit espéré ou un profit acquis.

Un auteur contemporain, dont le nom fait autorité, Pardessus, a dit : « Si des marchandises qui ont coûté 20 fr.le quintal, à leur départ du lieu, sont arrivées dans un autre lieu où, d'après le cours, elles pourraient être vendues 25 ou 30 fr. le quintal, rien ne s'oppose à ce qu'on les fasse assurer pour le prix moyennant lequel elles pourraient être vendues clans ce lieu, quoique supérieur à celui qu'elles avaient au moment du départ. La différence qui existe entre le nouveau prix et celui d'achat primitif n'est plus un bénéfice éventuel, mais un profit véritable que le propriétaire est maître de réaliser à l'instant où il les fait assurer » (3).

Cette doctrine, il faut en convenir, est tout a fait contraire à la manière dont les auteurs ont expliqué le profit acquis. Laissant de côté les anciens docteurs, dont la

(4) Paris, 46 mai et 7 déc. 4863 (J.P.64, p. 47).

(2) Les Codes de Hollande (art. 593), de Portugal (art. 1700), de Prusse (art. -1981 et 4994), de Hambourg (2, tit. 41), les usages, en Angleterre et aux Etats-Unis, autorisent l'assurance du profit espéré.

(3) Droit comm., n. 589-4°, et n. 766.

plupart admettent les assurances par gageure, nous trouvons Pothier d'abord, qui s'exprime ainsi : « Lorsque le profit est fait et acquis, le marchand peut le faire assurer contre le risque qui court de ne pas le conserver. Par exemple, si un marchand, qui a fait assurer pour le voyage et le retour une cargaison de 50,000 liv., qu'il aurait sur un navire pour le cap Saint-Domingue, a eu avis que ses marchandises, arrivées au Cap, ont été vendues avec un bénéfice très-considérable, et ce qui en est provenu, chargé en retour, est de la valeur de 100,000 liv. , il peut faire assurer les 50,000 liv. qu'il a d'augmentation, car c'est un profit fait et acquis » (1). La question posée en ces termes ne peut être douteuse, et Valin ainsi qu'Emerigon ne l'entendent pas autrement (2).

Enfin Merlin s'exprime ainsi : « C'est pourquoi un négociant qui a fait assurer pour l'aller et le retour une cargaison envoyée au Levant, peut valablement faire assurer le bénéfice résultant de la vente faite de cette cargaison à Constantinople » (3).

Les auteurs sont donc unanimes pour demander que la vente ait eu lieu, il ne peut exister qu'à ce prix de profit acquis; jusque-là, c'est une espérance plus ou moins bien fondée, mais qui ne peut constituer une valeur réelle et existante. Tant qu'un profit n'est pas réalisé par la vente, il n'est qu'un profit espéré et ne peut donner lieu à une assurance.

Pothier fait observer qu'une prise faite en temps de guerre par un vaisseau corsaire est un profit acquis aussitôt qu'elle est faite : elle peut donc être assurée contre

(1) Contrat d'assurance, n. 36.

(2) Comm. sur l'ordoun., art. -15 et 47; Traité gén. des Assurances, cbap. 8, sert. 9.

(3) Rép., v° Police d'assurance.

DES ASSURANCES. — Art. 347. 159

les dangers qu'elle court, jusqu'à ce qu'elle soit amenée dans un port français (1).

S09T. 3° Les loyers des gens de mer. Les législations de tous les pays ont été unanimes pour proscrire l'assurance des loyers des gens de mer ; on a toujours craint que, certains de toucher leurs loyers, ils ne fussent moins attentifs à la conservation du navire. Toutefois, ils pourraient faire assurer les objets achetés au moyen des avances ou à-compte reçus par eux, parce que ces sommes leur sont irrévocablement acquises.

2098. 4° Les sommes empruntées à la grosse; les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. La raison qui fait prohiber l'assurance des sommes empruntées à la grosse est facile à comprendre : puisqu'en cas de sinistre l'emprunteur n'est pas tenu de les restituer, il ne court la chance d'aucune perte contre laquelle il puisse se faire garantir, et l'assurance n'a pas d'aliment.

Les considérations qui ont fait proscrire par beaucoup de législations l'assurance du profit maritime des sommes prêtées à la grosse, au contraire, sont tout à fait étrangères aux principes du contrat d'assurance, car il est certain quepc'est un profit acquis et soumis seulement aux risques maritimes ; mais on a craint que les prêts à la grosse ne vinssent à dégénérer en usures, si d'autres principes étaient suivis. Ce danger, s'il était à redouter, n'a pas été complètement évité (2).

2099. Les emprunts à la grosse sont contractés dans deux occasions bien différentes. Au lieu de l'embarquement, l'emprunt sera souvent contracté pour acheter une marchandise dont l'emprunteur veut faire l'objet d'une

(1) Contrat d'assurance, n. 39. — Sic, Pardessus, n. 766.

(2) V. notre Traité yen, des Assurances, n. 255, t. 4er, p. 491.

spéculation qui sans doute sera malheureuse, puisque la valeur primitive de la marchandise achetée se trouve grevée de la prime extraordinaire que l'emprunteur est contraint de payer. En cours de voyage, l'emprunt peut être nécessité par les besoins du navire, et le capitaine obligé, dans l'intérêt commun de l'armateur et des chargeurs, de recourir à la garantie qui résulte de ce contrat dans un pays où sa personne est inconnue. Le Code de commerce, pas plus que l'ordonnance de la marine précédemment, n'a distingué l'un de ces contrats de l'autre; les anciennes lois avaient été plus exactes, l'emprunt fait sur le corps et les accessoires du navire se nommait bodomerie ou bomerie; celui qui était fait sur les marchandises s'appelait change maritime. Tout en convenant que l'un de ces deux contrats mérite autant la protection du législateur que l'autre est ruineux pour celui qui le contracte et doit exciter peu d'intérêt (1), nous ne pensons pas que, dans l'état actuel de la législation, l'interprétation la plus large pût arrivera légitimer, dans aucun cas, l'assurance du profit maritime d'un contrat à la grosse, quels qu'en soient le but et l'objet. Les termes de la loi sont formels et précis.

Un projet de loi, soumis à l'Assemblée nationale, proposait de modifier ainsi l'art. 347 : « Le contrat d'assu- « rance est nul s'il a pour objet les sommes empruntées « à la grosse. » Cette modification était la conséquence de la nouvelle rédaction proposée par l'art. 334 par le même projet (2).

Article 348.

Toute réticence, toute fausse déclaration de la

(•1) Dubernad sur Benecke, chap. 3, t. 4", p. 444.

(2) Séance du 5 janv. 4875, annexe n. 2795, p. 40 et sniv. —V. $uprà, p. 78.

DES ASSURANCES. — Art. 348. 16J

part de l'assuré, toute différence entre le contrai d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance.

L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'au-* rait pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.

SOMMAIRE

2100. Règles générales à suivre pour l'application de cet article.

2101. Navire armé en guerre; propriété d'un sujet d'une nation belligérante :

assurance pour compte; nationalité ; pavillon.

2102. Contrebande.

2103. Epoque où le vaisseau a pris la mer.

2104. Bruits de perte; navire en retard ; et autres circonstances.

2105. Assurance d'un billet de grosse.

2106. Fausse déclaration ou réticence et omission; pouvoirs des tribunaux.

2107. L'art. 348 peut être invoqué par l'assuré comme par l'assureur.

2108. Le juge ne peut maintenir le contrat et modifier le taux de la prime»

2109. Différence à établir entre les réticences contemporaines du contrat et

celles qui se rattacheraient à des faits postérieurs. 2H0. Est-il nécessaire de déclarer les assuranees extralégales, telles que celles du fret, qui donnent à l'assuré un bénéfice même en cas de sin;stre?

21 OO. Il ne suffit pas pour la validité du contrat d'assurance que la déclaration de l'assuré soit exacte, quant à la consistance matérielle de l'objet assuré et à la valeur qu'il représente ; il faut encore que les circonstances qui peuvent faire apprécier à l'assureur toute l'étendue du péril dont il se charge soient énumérées avec soin. Cette cause de nullité est celle qui, dans la pratique, est le plus souvent invoquée.

Le dernier paragraphe de cet article peut paraître sévère : « L'assureur, disait M. Gorvetto dans l'exposé des motifs, a le droit de connaître toute l'étendue du risque dont on lui propose de se charger : lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce risvi. il

que ou on diminuer l'opinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne voulait peut-être pas se charger, ou dont il ne se chargerait qu'à des conditions différentes ; ce serait, en un mot. le tromper.

« Dès lors, le consentement réciproque, qui seul peut animer le contrat, viendrait à manquer. Le consentement de l'assuré se porterait sur un objet, et celui de l'assureur sur un autre ; les deux volontés, marchant dans un sens divergent, ne se rencontreraient pas, et il n'y a cependant que la réunion de ces volontés qui puisse constituer le contrat. »

Si la disposition de l'art. 348, quoique rigoureuse, peut recevoir une explication satisfaisante, elle ne sera juste qu'à la condition de n'en pas étendre les termes ; lorsque la réticence ou la fausse déclaration n'ont pas diminué l'opinion du risque, ou n'en ont pas changé le sujet, elles ne peuvent influer sur le sort de l'assurance, et doivent être considérées comme une simple inexactitude sans conséquence. Dans le cas contraire, l'assuré ne pourrait trouver une excuse dans sa bonne foi, pour faire maintenir le contrat ; la Cour de Bordeaux a déclaré avec raison « qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait mauvaise foi de la part de l'assuré pour faire annuler le contrat dans le cas de réticence; qu'il suffit que le fait, dont la connaissance n'a pas été donnée à l'assureur, fut de nature à influer sur l'opinion du risque et à n'en pas faire connaître toute l'étendue » (1).

Les mêmes règles sont applicables quand il y a différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, conformément à la règle également posée par l'art. 348; il faut dire, en outre, que, dans ce cas, l'aliment man-

(1) Bordeaux, 7 avril 4835 ; Djlloz, Rép., n. 1679, et Journ. Pal, à sa date.

DES ASSURANCES. — Art. 348. 1G3

quera le plus souvent à l'assurance ;rsi l'un de ces actes indique du coton et l'autre de la laine; l'un de l'huile et l'autre du vin, le contrat évidemment n'a pu se former. Il en sera de même s'il s'agit d'un contrat à la grosse de 1000 francs, par exemple, et que l'assurance porte 2000 francs : ce sont deux objets différents. Mais l'hypothèse où la différence entre les deux actes a empêché le contrat de se former n'est point celle qui a été prévue par le législateur, quand il a rédigé le texte que nous examinons.

Les mêmes principes sont applicables quand l'assurance a été contractée par commissionnaire; il n'y a même pas à rechercher à qui la faute doit être imputée, puisque en semblable circonstance la question de bonne foi est sans importance; il suffit que l'assureur n'ait pas été instruit, par quelque motif que ce soit, d'un fait qu'il avait intérêt à connaître (1).

21 Ol. La loi serait également applicable et l'assurance devrait être annulée, si l'on avait dissimulé, par exemple, que le navire était armé en guerre, quoiqu'il pérît par tempête (2). M. Gorvetto en donnait encore la raison dans l'exposé des motifs : « Le contrat d'assurance n'ayant pas existé, disait-il, aucune conséquence, aucun effet, n'en ont pu résulter. Dès lors, il est indifférent, à l'égard de l'assureur, que le navire périsse ou ne périsse pas, ou qu'il périsse par une chance sur laquelle la réticence ou la fausse déclaration n'aurait pas influé. »

Dans tous les cas où il s'agira d'apprécier les faits de réticence, les juges décideront souverainement d'après les circonstances de l'affaire, le Code ayant gardé le si-

Ci) Trib. de comm. de Marseille, \% déc. 1821, et Aix, 43 nov. 4822; Dalloz, Rép., n. 4688.

(2) Pardessus, n. 883.

lence sur les causes qui constituent la réticence (1), Dans l'ancienne jurisprudence, la clause pour compte de qui il appartiendra indiquait suffisamment aux assureurs que le chargement était la propriété d'un sujet d'une nation belligérante ; il n'en est plus ainsi maintenant, sauf aux juges à apprécier : ainsi, dans une espèce où cette clause avait servi à masquer la propriété d'un sujet de l'Espagne, en guerre avec ses colonies révoltées, la Cour de Bordeaux refusa d'annuler l'assurance, mais elle avait fait constater d'abord, par de nombreux parères, que les assureurs ne mettaient aucune différence, pour le taux de la prime, entre le risque des marchandises espagnoles chargées sur bâtiments neutres et celui des marchandises françaises. Son arrêt, déféré à la Cour de cassation, a été maintenu, par le motif « qu'un premier arrêt, qu'aucune des parties n'avait attaqué et auquel elles avaient respectivement acquiescé, avait réduit la question au seul point de savoir si le défaut de mention que la propriété de la cargaison était espagnole aurait, dans les circonstances, dû changer l'opinion du risque » (2).

Il semble donc résulter de ces arrêts que, si la question de propriété eût influé sur l'opinion du risque, l'assurance aurait dû être annulée (3) ; mais, après avoir décidé en fait qu'une réticence n'a pu influer sur l'opinion du risque, le contrat doit nécessairement être maintenu. Ainsi encore, la réticence sur la nationalité ne pourrait donner ouverture à l'annulation, si les risques de guerre avaient été exceptés; ce n'est que sur l'opinion de cette espèce de risque que la question de nationalité peut exercer une influence.

(4) Cass., 24 fév. 4835 (S.3S.4.479), et 25 mars 1835; Dalloz, Réf., d. 468*1.

(2) Cass., 7 dée. 4824.

(3) Ah, 26 juin 1826; Dalloz. Rép.. n. 4692.

Sous ces réserves, lorsque l'assuré omet de déclarer la nationalité du navire, mais fait connaître, au contraire, sous quel pavillon il naviguera, les assureurs, qui acceptent une semblable déclaration devraient être considérés comme suffisamment avertis que la nationalité du navire est différente du pavillon.

21 02. Les mêmes principes ont été appliqués à la contrebande. La contrebande ne constitue pas une fortune de mer ; si la marchandise est saisie pour contravention aux lois de douane, l'assureur n'en répond pas ; il faut en conclure que la réticence sur ce point n'a pu influer sur l'opinion des risques.

Dans une espèce où cette circonstance avait 'été dissimulée, les assureurs alléguaient que, bien qu'ils ne répondissent pas de la contrebande, ils avaient cependant intérêt à connaître la véritable destination du navire, parce que le contrebandier ne tient pas le large, mais rase les côtes, brave les écueils et affronte les tempêtes, afin d'épier le moment favorable pour décharger sur la plage ; que cette circonstance aggravait donc en réalité le risque à courir et ne pouvait être passée sous silence. Ces raisons ne manquaient pas de force; mais ici encore la Cour d'Aix acquit la certitude que les assureurs ne faisaient aucune différence dans le taux des primes à raison de ce fait, quand il était connu d'eux, et le contrat fut maintenu (1).

Plusieurs arrêts ont décidé la question dans le même sens, soit pour les marchandises, soit pour le navire (2),

Il faut dire cependant que les formules déclarent presque toujours les assureurs exempts de tous événe-

(4) Aix, 9janY. 4827.

(2) Pau, 11 jnill. 1834, et Cass., 25 août 1 83-"> (§.35.4.673) ; Aix, 30 août 1833 (S.34.2.161) ; Cass., 25 mars 4835 (S. 35.4 .804).

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