‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 3)Chapitre 8 sur 24 · VI · texte numérisé non relu

VI

ments quelconques résultant de contrebande ou de commerce prohibé ou clandestin; par suite, si la perte résultait des périls d'une navigation aventureuse bravée dans la seule intention d'assurer le succès de la contrebande, les assureurs pourraient, sans doute, invoquer cette circonstance pour être déchargés : on ne peut aggraver contre eux les hasards d'une traversée régulière (1), il y a eu faute de la part des propriétaires affréteurs et chargeurs.

Les lois de douane sont en tout pays assez précises pour que le doute ne puisse jamais exister sur les faits qui constituent la contrebande proprement dite. Mais l'état de guerre donne naissance à une espèce particulière de contrebande dite contrebande de guerre, qui n'a jamais pu être définie d'une manière bien précise, et a donné lieu à des difficultés.

La Cour de cassation a décidé qu'il suffisait que la police exceptât des risques à la charge de l'assureur, la capture et la confiscation ayant pour cause la contrebande et le commerce prohibé et clandestin, pour qu'ils fussent déchargés de tout dommage arrivé aux marchandises réputées contrebande de guerre, et qu'il fallait considérer comme telles tout objet pouvant procurer à une partie belligérante des ressources pour l'attaque et la défense (2).

Cette définition un peu large laisse aux juges du fond une grande latitude d'appréciation. Les publicistes les plus distingués ont cherché en vain une définition plus précise.

Nous n'avons pas besoin de dire que ce n'est pas à

(4) Bédarride, n. 4242; Rouen, Ujanv. 4878 (S.78.2.476). (-2) Cass.; 42 mai 4868 (S.68.4.385).

DES ASSURANCES. — Alt. 348. 167

coup sûr dans les lois de douane que l'on pourrait chercher, à défaut d'une définition générale, une nomenclature qui servirait de règle ; mais quelquefois cette cnumération se trouve dans les traités diplomatiques de nation à nation. Ou peut citer, par exemple, l'art. 13 du traité du 30 septembre J 800, entre la France et les Etats-Unis. La Cour de cassation, dans l'arrêt que nous venons de rapporter, a décidé, au moins implicitement, que la nomenclature essayée dans ce document n'était pas limitative ; et il semble bien difficile que l'on puisse jamais, en effet, donner autre chose que desimpies énonciations, utiles peut-être dans certains cas, mais qui n'auront rien d'absolu.

2103. Une circonstance qui a toujours été considérée comme caractérisant la réticence, est celle qui se rapporte à l'époque où le vaisseau a pris la mer, et la nullité a été prononcée lorsque,, le bâtiment étant en mer depuis le 10, il a été déclaré le 21, date de l'assurance, que le navire n'était descendu que depuis quatre ou cinq jours (1); lorsque l'assuré n'avait pas déclaré que le bâtiment était parti depuis plus de deux mois et demi (2); ou comptait quatre-vingt-trois jours de navigation (3); dans un autre cas, où l'assurance avait été faite trois mois et demi après le départ du vaisseau (4). Enfin, la Cour d'Aix a trouvé une réticence dans le silence gardé sur ce fait, que deux navires partis du même lieu quatre jours après celui de l'assuré étaient arrivés depuis deux jours, le trajet a parcourir étant du reste fort court (5).

(1) Bordeaux, 4 fruct. an vin.

(2) Aix, 44 avril 4818 ; Dalloz, Rép., n. 1685.

(3) Aix, 47 juill. 4829; Dalloz, Rép., u. 4686.

(4) Aix, 43 uov. \,.il.

(oj Aix, 9 fév. 1830 (S.30.2.79). V. é^leuu-ut Aix, 8 déc. 4820; Bordeaux,

Il faut avoir également une réticence, lorsque le navire est simplement déclaré en relâche, si l'assuré savait que le navire en réalité était mouillé en haute mer et que son ancre avait chassé (1). Il faut en dire autant de l'omission faite dans les déclarations de l'assuré d'un projet de relâche préexistant, constaté par le connaissement du navire et la déclaration faite à la douane au moment du départ, relâche qui était de nature à augmenteras risques (2).

2f04. On a considéré comme réticence de nature à faire annuler le contrat le silence gardé par l'assuré sur des bruits même vagues, parvenus à sa connaissance et annonçant la perte du navire (3); ou même sur un simple retard dans l'arrivée, déclarant une traversée plus longue que d'ordinaire (4).

« En jurisprudence comme en commerce, a dit la £our d'Aix, on entend par un navire en retard celui qui a déjà dépassé d'un certain temps la durée ordinaire du voyage qu'il effectue. » Le même arrêt décide en outre avec raison que, pour que la réticence puisse être opposée, il est nécessaire de justifier que l'assuré avait connaissance du fait non déclaré, de nature à influer sur l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque (o).

Il pourrait y avoir réticence également dans les désignations exigées pour faire connaître le vaisseau ou l'espèce de marchandises sur lesquels porte le contrat,

3 avril -1827 ; Bordeaux, 7 déc. 1836; Aix, 28 janv. 1822 et 29 août 1823 ; Rennes, 25 juill. 1840; Paris, 27 nov. 1841 ; Dalloz, Rép., n. 1701.

(1) Bordeaux, 7 avril 1833; Dalloz, Rép., n. 1696.

(2) Paris, 1« avril t84o (S.46.2.147).

(3) Aix, 8 oct. 1813; Dalloz, Rép., n, 1684.

(4) Rennes, 30 déc. 1824 et 24 janv. 1844; Dalloz, Rép , n. 1685, RoueD, 7 déc. 1848 (D.P. 49.2.22).

(8 Aix, 16 avril 1839; Dalloz, Rép , n 1 4"?

DES ASSURANCES. — Art. 348. 169

et dans bien des circonstances qu'il est impossible d'énumérer; et pour dernier exemple, disons que le silence gardé par l'assuré sur le refus de l'administration si connue sous le nom de Veritas, de coter le navire, a été déclaré une réticence entraînant lanullité de l'assurance (1); et quelquefois, au contraire, comme ne pouvant entraîner une semblable conséquence (2); cette dernière solution nous paraît préférable.

21 or». Dans l'assurance d'un billet de grosse, il sera nécessaire de faire connaître les circonstances qui seraient de nature à en faire prononcer la nullité ; à diminuer les sûretés ou les garanties du prêteur et, par exemple, que le contrat n'a point été enregistré au greffe du tribunal de commerce (3) : il faut se reporter aux explications que nous avons données en parlant du contrat à la grosse; et quant aux différences qui pourraient exister entre les énonciations du billet de grosse et de la police, si l'identité, du reste, n'est point douteuse, l'assurance doit être déclarée valable (4).

2iO«. 11 faut dire enfin que la fausse déclaration sera vue, en général, d'un œil plus défavorable que la réticence; on a pu croire un fait indifférent ou connu déjà de l'assureur et s'abstenir, par suite, de le déclarer; on sera difficilement amené, au contraire, à déclarer une inexactitude; et elle pourra être reprochée à l'assuré, selon les circonstances, même quand elle porte sur un fait dont la mention n'était pas exigée et qui aurait pu être passée complètement sous silence.

L'art. 348 ne présentera jamais à décider aux juges

(1) Paris, 16 fév. 1860 (S. 60.2.438).

(2) An, 8 août 1866 (S. 67.2.347).

(3) Trib. de comm. de Marseille, 28 janv. 1829 (J. M. 10. 1.1 8*) ,'4> Ah, S Me. 1820; Dalloz, R'p , n. 1388.

que les questions de fait, non des questions de droit; l'appréciation souveraine des faits qui constituent la réticence n'appartient donc pas à la Cour de cassation (1). Les Cours d'appelprendront toujours pour guide le principe général posé par laloi, etauquelelle devait se borner: aux termes de la loi, nous le répétons, la réticence est une cause d'annulation, si elle a diminué l'opinion du risque ou en a changé le sujet, et dans le cas contraire est sans importance (2). C'est ainsi qu'il a été jugé qu'en cas de réassurance maritime la réticence n'est pas plus possible que le dol, alors que l'assureur n'est tenu de payer que sur pièces et documents qui justifient l'existence et la valeur du sinistre réassuré (3). Il a également été jugé que dans le cas d'assurance de marchandises chargées ou à décharger, la déclaration dans l'avenant de régularisation, d'un nombre de balles inférieur à celui déclaré dans la police d'assurance, ne constitue de la part de l'assuré, ni réticence, ni fausse déclaration, ni différence de nature à influer sur l'opinion du risque ou à en changer le sujet, et n'entraîne point par suite la nullité de l'assurance, alors que les balles contiennent identiquement la même marchandise, en mêmes poids et quantité (4).

21©?. L'art 348, nous devons le répéter, suppose chez l'assuré une entière bonne foi ; il y a erreur de sa part, négligence peut-être ; il n'y a pas dol : le cas de dol est prévu par d'autres dispositions que nous verrons tout à l'heure ; aussi l'exposé des motifs, dont nous avons

(1) Cass., 46 déc. 4823; Dalloz, Rép., n. 1681 ; 24 fév. 4825 et 24 déc. 4826 ; ld., 24 fév. 4835 (S.33.4.4 79), et 25 mars 4835; Dalloz, Rép., n. 4684 ; Cass., 20 fév. 4872(S.73.4.67).

(2) Paris, 26 nov. 4843; Dalloz, Rép., n. 4690 et suiv.

(3) Cass., 4" déc. 4869 (S. 70.4 .4 28).

(4) Rouen, 2 juin 4870 (S.70.2.270).

DES ASSURANCES. — Art. 348. [171

rapporté les termes, dit expressément que le contrat n'a pu se former ; que l'assurance n'a pas existé ; da conséquence non-seulement est formelle, mais générale ; si le contrat n'a pu se former, il n'y a d'obligation ni de part ni d'autre; il y a lieu à ristourne, et l'assureur pourra réclamer seulement le demi pour cent.

M. Bédarride cependant, suivant l'opinion de Dageville, enseigne que la nullité est tout dans l'intérêt des assureurs, et qu'eux seuls peuvent l'invoquer (1) ; ni le texte, ni l'exposé des motifs ne se prêtent à une semblable doctrine, que la loi a consacrée, au contraire, d'une manière certaine quand il y a dol et fraude, et les citatations faites par Dageville supposent toutes la mauvaise foi. Sans doute, quand les choses ne sont plus entières et que le navire est désormais arrivé à bon port, l'assuré ne peut plus se prévaloir de l'erreur" qu'il a commise, pour refuser d'exécuter un contrat, dont l'assureur a couru les chances en fait, quoiqu'il eût pu, en droit, en prouvant l'erreur, puiser dans son défaut de consentement une insurmontable exception à toute demande de paiement ; mais c'est le seul avantage qui puisse être fait à l'assureur. On ne peut aller plus loin ; et nous dirons avec M. Lemonnier, si l'assuré, s'apercevant de l'erreur commise, la dénonce à l'assureur, toutes choses entières, et l'événement du risque demeurant inconnu, il forcera par cela seul l'assureur, ou à tenir le contrat pour rectifié, ou à en demander immédiatement la nullité, sans que celui-ci puisse, comme ]dans le cas de fraude, attendre l'événement du risque pour faire connaître sa décision (2).

(<) Bédarride, n. \ 220; Dageville, t. 3, p. 231 . (2) Lemonnier, n. 69.

Nous ne pensons pas qu'en présence de la police d'assurance, l'assuré fût admis à établir qu'il avait instruit verbalement les assureurs des faits inexacts ou omis qu'il leur importait de connaître (1).

2108. Le juge peut, [selon les circonstances, annuler ou maintenir le contrat ; mais il faut dire avec Emerigon qu'il rendrait une sentence évidemment injuste et nulle, si, laissant subsister le contrat, il se bornait à soumettre l'assuré au paiement d'une prime plus forte (2) ; l'opinion un peu hésitante de Valin, sur ce point, ne doit pas être prise en considération (3).

2109. Nous ne quitterons pas cette grave question de réticence en matière d'assurance, sans rapporter, pour faire bien comprendre notre pensée, un arrêt de la Cour de cassation rendu sur cette matière, et les observations dont nous avons cru devoir l'accompagner.

Aux termes de cette décision, rejetant un pourvoi formé contre un arrêt du 29 juillet 1851, rendu par la Gourde Paris, l'art. 348, C. comm., qui prononce la nullité de l'assurance dans tous les cas de réticence ou fausse déclaration pouvant diminuer l'opinion du risque ou en changer le sujet, ne distinguant pas entre les réticences contemporaines du contrat et celles qui se rattacheraient à des faits postérieurs, s'appliquerait à toutes les réticences de cette nature qui interviennent pendant la durée du risque, jusqu'à la consommation des effets de l'assurance.

Ainsi, lorsqu'une assurance sur fret et bonne arrivée, contractée postérieurement à une assurance sur corps, n'a pas été déclarée au premier assureur, ce défaut de

(1) Aix, 44 ami 4818; Dalloz, Rép.} n. 4685.

(2) Traité des Assurance/, chap. 3, sect. 3.

(3) Valin, sur l'art. 7, lit. 6, liv. 3.

DES ASSURANCES. — Art. 348. 173

déclaration constituerait une véritable réticence de nature à modifier l'opinion que cet assureur aurait pu se faire du risque, et entraîne dès lors l'annulation de son assurance (1).

Nous ne pouvons adopter les doctrines que cet arrêt a voulu consacrer.

Un des principes les plus certains du contrat d'assurance, c'est que l'assuré est tenu de faire des déclarations exactes et complètes. Ce n'est point parce qu'il s'agit d'un contrat de bonne foi, car la loi a dit que l'assurance était nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré ; c'est en vertu des principes généraux du droit que le contrat n'a pu se former. Si le contrat, au contraire, a été régulièrement formé, des causes légitimes pourront encore en faire prononcer la résiliation. Il faut placer au premier rang des risques nouveaux qui seraient mis à la charge de l'assureur tout acte de l'assuré qui viendrait empirer la condition faite par le contrat à l'autre partie. Mais il n'est pas exact de prétendre que l'art. 348, C. comm., n'a pas distingué entre les réticences contemporaines du contrat et celles qui se rattacheraient à des faits postérieurs.

Cette distinction résulte de la nature même des choses, des principes les plus essentiels du droit ; et si l'exposé des motifs a cru devoir le rappeler en termes explicites, on avait pu cruire jusqu'ici que ce soin était inutile. Nous admettrons sans difficulté- que l'assurance est un contrat continu, sur les effets et la portée duquel les assureurs ont besoin d'être complètement éclairés pendant tout le

(I) Cass,, 13 juill, 1832 (J,P.5i<M3o).

temps que durent les risques ; mais il n'en reste pas moins vrai qu'une fois le contrat régulièrement formé, l'art. 348 cesse d'être applicable.

La Cour de Paris avait-elle jugé en fait que de nouvelles assurances étaient de nature à augmenter les risques pris par les premiers assureurs, et la Cour de cassation s'est-elle crue liée par une appréciation que le cercle de ses attributions ne lui aurait pas permis de faire elle-même? Il resterait à examiner, dans ce cas, la décision de la Cour de Paris.

La loi a prévu qu'il pourrait être fait des assurances successives, et même pour une somme excédant l'entière valeur des effets chargés. « S'il existe plusieurs contrats « d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, « dit l'art. 359, C. comm., et que le premier contrat « assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera « seul. » La loi a prévu également que les premiers assureurs pourraient n'avoir pas été informés de ces contrats nouveaux. En effet, l'art. 379 dit que « l'assuré est « tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les « assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles « qu'il a ordonnées » . Si l'assuré se soustrait à cette injonction, même au moment du délaissement, le délai pour le paiement est suspendu : c'est la seule pénalité que la loi ait prononcée.

Les polices de quelques compagnies d'assurance terrestre ont voulu être plus sévères que la loi : elles imposent à l'assuré l'obligation de déclarer, sous peine de déchéance, les assurances qu'il pourrait faire par la suite sur l'objet du contrat. Même dans ce cas, nous ne mettons pas en doute que les assureurs seraient repoussés, s'il ne justifiaient pas d'un intérêt légitime, s'ils ne prouvaient pas un tort réel dont ils auraient souffert.

DES ASSURANCES. — Art. 348, 175

Mais le doute est-il permis, quand il n'est pas allégué qu'une semblable stipulation ait été insérée dans la police ?

Sans doute l'assurance est un contrat de bonne foi; mais n'est-ce que de la part de l'assuré? Et est-il bien équitable que l'assureur qui a reçu la prime puisse refuser d'exécuter un contrat régulièrement formé, sans justifier d'aucun préjudice résultant pour lui, non de la réticence qui aurait vicié le contrat dès son origine, mais d'un fait postérieur, qui ne pouvait en aucun cas, faut-il le répéter, empêcher le contrat d'avoir existé?

La loi, pas plus que les tribunaux, ne protège la fraude. « En cas de déclaration frauduleuse, dit l'art. 380, C. comm., « l'assuré est privé des effets de l'assurance.» Est-ce abuser de l'interprétation., que de regardercomme trop sévère l'application d'une peine semblable, quand aucune fraude, pas plus qu'aucun préjudice, n'est établi ?

Les nouvelles assurances, dans l'espèce, étaient, il est vrai, prohibées par la loi. Ces sortes de contrats, beaucoup trop fréquents, sans doute, sont regrettables : mais que conclure d'un pareil fait, si ce n'est que ces assurances, nulles de plein droit, ne pouvaient produire aucun effet; et quel tribunal eût hésité à le proclamer, si une contestation s'était élevée en justice pour contraindre l'assureur à s'exécuter?

2110. La question, quand il s'agit de certaines assurances, teiles que celles du fréta recevoir, prohibées par la loi française, peut se présenter dans des circonstances un peu plus favorables à l'assureur, lorsque le contrat qui a placé l'assuré dans une situation telle qu'il avait intérêt peut-être à la perte du navire, a été conclu avant les assurances nouvelles, dont il demande le paie-

ment. Aucune faute ne pouvant être reprochée à l'assuré, le tribunal de Marseille a jugé, et selon nous avec raison, que l'assuré ne pouvait être obligé de déclarer quel est l'intérêt qui s'attache pour lui à l'issue du voyage (1).

Page 1