‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 103 sur 103 · II. 5i · texte numérisé non relu

II. 5i

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un sens moins libéral que cette loi a souvent été interprétée, ainsi que nous le dirons bientôt (1).

865. Quoi qu'il en soit, il paraissait hors de doute, au moins, que cette loi du 30 mai 1857 n'avait pu avoir pour but d'enlever à l'Empereur l'exercice de la prérogative constitutionnelle, qui lui donnait le droit de faire des traités de commerce et de régler les relations internationales des sujets des puissances contractantes, lorsque ces actes ne portaient pas atteinte au droit public et aux règles fondamentales de la législation de l'un des deux pays. Usant de cette prérogative, le Gouvernement français avait conclu avec l'Angleterre, le 30 avril 1862, un traité sanctionné et promulgué le 17 mai suivant et ainsi conçu :

« Les hautes parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre. »

866. La Cour de Rennes, dans une espèce portée devant elle et dont il est sans utilité de faire connaître les circonstances, a rendu, cependant, le 26 juin 1862, un arrêt où se trouvait ce considérant :

« Considérant que si une convention internationale, conclue le 30 avril 1862, entre la France et l'Angleterre, et publiée au Bulletin des lois le 1 7 mai suivant, a admis toutes les compagnies et associations commerciales régulièrement constituées et autorisées dans l'un des deux pays à ester réciproquement en justice, soit en deman-

(\) Cass., 4 «août 4860 (J.P.64, p. 401).

loi du 30 mai 1857. — Na 8G6. 803

dânt, soit en défendant devant les tribunaux de l'un et de l'autre, il n'apparaît pas que cette convention, qui ne peut avoir d'effet jusqu'ici qu'entre les hautes parties contractantes, ait été suivie du décret impérial qui, aux termes de l'art. 2 de la loi du 30 mai 1857, doit la rendre obligatoire pour les citoyens et pour les tribunaux. »

Cet arrêt, frappé d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, a été cassé :

« Attendu, dit l'arrêt, que la convention conclue entre la France et l'Angleterre, le 30 avril 1862, sanctionnée et promulguée le 17 mai suivant, est devenue exécutoire en France par le fait de cette promulgation et, par suite, obligatoire pour les citoyens et les tribunaux français à partir de la même époque ; qu'il n'importe qu'elle n'ait pas été suivie du décret mentionné en l'art. 2 de la loi du 30 mai 1857; qu'en effet, cette loi spéciale ne peut s'appliquer que dans les cas pour lesquels elle a été faite, c'est-à-dire lorsque l'Empereur, usant du pouvoir qu'elle lui confère, estime qu'il y a lieu d'autoriser administrativement et par décret les sociétés anonymes commerciales, industrielles et financières d'un pays étranger, à exercer leurs droits et à ester en justice en France, mais non pas lorsque, comme dans le cas de la convention du 30 avril 1862, il règle, en vertu de sa prérogative constitutionnelle, avec un souverain étranger, par voie diplomatique et au moyen d'un traité, quels seront les droits civils dont jouiront à l'avenir, et réciproquement, les sujets des puissances contractantes. »

Il faut donc dire avec M. le garde des sceaux, dans la lettre écrite par lui au procureur général, pour déférer à la Cour de cassation l'arrêt de la Cour de Rennes, que

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la loi de 1857 « a élargi les pouvoirs du souverain, bien loin de les restreindre ; elle n'a voulu assurément lui enlever aucun des droits qu'il tenait de la Constitution. Or, c'est là l'erreur dans laquelle est tombée la Cour de Rennes.

« Elle a confondu deux ordres de choses absolument différents; l'exercice du pouvoir de l'Empereur par la voie diplomatique au moyen de traités, et l'exercice de ce même pouvoir par la voie administrative au moyen de décrets. Elle n'a pas vu que le souverain était resté le maître de choisir, suivant les circonstances, la voie la plus simple et la mieux appropriée à la situation respective des États. »

8^7. Les principes ainsi posés, il reste à examiner comment seront appliqués les art. 14 et 15, C.civ., quand procéderont en justice, soit en demandant, soit en défendant les sociétés étrangères.

En ce qui concerne toutes les sociétés, autres quecelles qui sont mentionnées dans la loi du 30 mai 1857, il est hors de doute que la doctrine admise par la jurisprudence et qui les assimile , comme personnes civiles, aux personnes physiques, n'a reçu aucune atteinte et continuera d'être suivie.

En ce qui concerne les sociétés mentionnées dans la loi du 30 mai 1857, nulle difficulté encore toutes les fois qu'elles auront été reconnues en France, soit par un décret rendu conformément à cette loi, soit par une convention diplomatique.

Pour toutes les autres, il faut distinguer si elles procèdent devant les tribunaux, soit en demandant, soit en défendant.

868. M. le procureur général Dupin disait devant la Cour de cassation, le 19 mai 1863 :

loi du 30 mai 1857. — n° 808. 803

« L'article 14 n'impose pas au Français, qui a traité avec un étranger, l'obligation de poursuivre l'étranger en France; c'est une faculté que le législateur lui accorde et à laquelle il peut renoncer en poursuivant l'étranger dans son pays.

« S'il choisit cette voie, il actionnera l'étranger, soit comme personne physique, soit comme personne civile ou morale.

<( Or, que fait Fart. 14? Modifie-t-il la qualité de la personne engagée envers les Français? En aucune façon, il ne fait que donner au Français le choix de la juridiction, soit étrangère, soit française.

« Quant à l'étranger défendeur, il reste en France évidemment ce qu'il serait devant les tribunaux de son pays, une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire une société.

« Telle est la véritable et la seule interprétation de l'article 14. *

« La même induction se tire de l'art. 15 du même Code; cet article, qui établit une juste réciprocité, a été conçu dans le même esprit que l'art. 14. Le droit que ce dernier article donne au Français qui a traité en France avec un étranger, l'article 15 le donne à l'étranger quia traité en pays étranger avec un Français.

« Or si le mot étranger, dans l'art. 14, ne comprend que les personnes physiques et non les personnes civiles, par voie de conséquence, un étranger qui aura traité en pays étranger avec le représentant avoué d'une société française, ne pourra, nonobstant les termes si explicites de l'art. 15, poursuivre cette société en France, puisque cette société sera non une" personne physique, mais une personne civile. »

Il faudrait admettre, comme conséquence de sembla-

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Mes principes, qu'aucune distinction n'esta faire suivant la qualité en laquelle procède la société étrangère. Cependant la Cour de cassation a cru devoir refuser aux sociétés anonymes étrangères le droit d'ester en justice, quand elles sont demanderesses : « Attendu, a— t— elle dit, . qu'à cet égard, la loi du 30 mai 1857 ne permet plus aucun doute; qu'en effet, il est impossible d'admettre qu'une disposition législative et spéciale ait été jugée nécessaire pour autoriser les sociétés régulièrement constituées en Belgique à ester en justice en France, si déjà elles avaient trouvé cette autorisation dans le droit commun et notamment dans l'art. 15, G. civ.; que la disposition de l'art. 2 de la loi de 1857, qui confère au chef de l'État le droit d'accorder par des décrets la même autorisation aux sociétés des autres pays , résiste particulièrement d'une manière énergique à l'application de l'art. 15, G. civ., aux sociétés étrangères, application qui la rendrait inutile et sans objet (1). »

869. Nous avons combattu plus haut cette interprétation restrictive de la loi de 1857, que ses termes n'obligent point à adopter et que repousse son esprit, tel qu'il apparaît des circonstances qui ont amené sa présentation et de l'exposé des motifs. Toutefois, cette distinction entre le cas où la société est demanderesse et le cas où elle est défenderesse peut être expliquée ; mais quelle que soit la valeur des arguments qui viendraient à l'appui d'une semblable opinion, dans laquelle laGour de cassation paraît avoir persisté, ils ne peuvent plus être invoqués d'une manière sérieuse si la société étrangère est actionnée par un Français.

(4) Cass., 4" 4860 (J.P.64, p. 104). — Sic, Orléans, 40 mars et 49 ma 4860 (idem).

loi du 30 mai 1857. — n° 869. 807

La Cour de Rennes cependant, dans l'arrêt que nous avons cité tout à l'heure, et qui a été également cassé sur ce point dans l'intérêt de la loi, avait refusé de faire aucune distinction et repoussé le Français, même demandeur, qui se voyait ainsi privé de tout moyen d'action contre la société étrangère. Mais, conformément aux conclusions de M. le procureur général Dupin, la Cour de cassation a jugé « qu'aux termes de l'art. 14, G. civ., les tribunaux français sont compétents pour connaître des obligations contractées en France par des étrangers envers des Français ; que cette disposition dans sa généralité s'applique aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales, aux individus qu'aux sociétés ; qu'en admettant que la société anglo-française, défenderesse dans la cause, dût être considérée comme une société anonyme et tenue de justifier de l'autorisation qui lui serait nécessaire pour avoir une existence légale en France, elle 'n'aurait pas cessé, comme association de fait, d'y être responsable de ses engagements envers les Français avec lesquels elle aurait contracté, et, par suite, de rester nécessairement soumise, quant aux obligations résultant de ses engagements, à la juridiction des tribunaux français ; qu'il n'a été ni expressément ni impli citement dérogé à ces principes par la loi du 30 mai 1857;

« Qu'ainsi, et alors même que la convention du 30 avril 1862 n'aurait pas été applicable dans la cause, la Cour impériale de Rennes, en refusant de connaître de la demande de Chevaleau, citoyen français, contre la compagnie anglo-française de Saint-Gaudens, et en déclarant, en outre, qu'aucun tribunal en France n'était compétent, à quelque degré que ce fut, pour statuer sur un tel litige, aurait encore violé l'art. 14, G. civ.

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ci-dessus visé et commis un déni de justice (1). » Cet arrêt fait donc, aux sociétés anonymes étrangères, une position bien différente, selon qu'elles plaident comme demanderesses ou comme défenderesses. Dans le premier cas, la Cour de cassation persistant dans sa jurisprudence, conforme d'ailleurs à celle des Cours d'ap^ pel(V. Cass., 1er août 1860, et Orléans, 10 mars et 19 mai 1860; Aix, 17 janv. 1861; Paris, 15 mai 1863), refuse d'appliquer les principes du droit des gens, et ne veut pas leur reconnaître le droit d'ester en justice, si elles n'ont été autorisées par le Gouvernement français.

Dans le second cas, et quand les sociétés anonymes étrangères sont défenderesses, elle efface, au contraire, toute distinction entre les sociétés soumises à l'autorisation préalable gouvernementale et les sociétés libres ; entre les personnes physiques et les personnes morales, et admet que la société anonyme étrangère peut être actionnée devant les tribunaux français comme association de fait, responsable des engagements par elle contractés envers des Français, conformément à l'art. 14, G. civ. {Contra, Aix, 17 janvier 1861; Paris, 15 mai 1863, et l'arrêt de la Cour de Piennes cassé dans l'intérêt de la loi).

Nous n'admettons pas cette distinction ; nous avons dit plus haut que le texte de la loi du 30 mai 1857, sainement interprété, et l'esprit révélé par l'exposé des motifs, qui a présidé à sa rédaction, permettent aujourd'hui encore aux tribunaux de décider que, conformément aux principes généraux du droit, les sociétés anonymes étrangères régulièrement établies sont admissibles à plaider en

(4) Cass., 49 mai 4863, et Ronen, 23.nov. 4863 (J.P.63, p. 4022, et 64, p. 445)- — Sic, Pari?, 9 mai 4865 (D.P.65.2.405).

loi du 30 mai 1857. — n° 870. 809

France, mémo comme demanderesses, ainsi que toute autre personne civile étrangère; mais nous n'avons pas dissimulé que la jurisprudence a fait prévaloir d'autres doctrines.

Le Gouvernement, par une large et libérale application des pouvoirs qu'il tient de la loi, peut annuler les inconvénients résultant d'une semblable jurisprudence.

Les modifications apportées par la loi du 24 juillet 1 867, à l'organisation des so.ciétés anonymes françaises, et qui pourront être imitées, nous obligent à répéter, en terminant, que cette expression de société anonyme a toujours été prise par nous dans le cours de ce chapitre, comme s'appliquant exclusivement aux sociétés qui sont soumises à une autorisation gouvernementale, ainsi que l'exprime l'art. 1er de la loi du 30 mai 1857. Toutes les autres, quelles que soient les dénominations qu'elles portent , sont des sociétés libres , à l'égard desquelles, nous l'avons dit, aucune difficulté ne s'est jamais élevée.

870. Il ne faut pas confondre l'espèce, que nous venons d'examiner, avec le cas où un actionnaire d'une société étrangère prétendrait faire citer devant les tribunaux français la société étrangère dont il ferait partie, à raison de différends existant entre eux, et, par exemple, pour en faire prononcer la dissolution. Un actionnaire n'est pas créancier de la société et n'est pas un tiers à son égard ; il ne saurait être assimilé à un créancier poursuivant la rentrée d'une somme ou la consécration d'un droit quelconque envers une société étrangère (1).

Il faut dire également que le juge repousserait avec

(1) Chambéry, 1«déc. 4866 (D.P.66.2.246).

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raison l'action que le Français intenterait contre le président et les administrateurs de la société anonyme étrangère en leur nom personnel, lorsque les statuts disposent formellement que, conformément aux principes consacrés, au reste, par la loi française, il ne sont pas tenus des engagements pris par la société (1).

(4) Cass., U nov. 4864 (6as. des Trib., 40 déc. 4864).

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