SUR LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
SOMMAIRE
862. Art. J4 du Gode civil; sociétés étrangères procédant en France; distinction entre les sociétés libres et celles qui sont soumises à une autorisation gouvernementale.
853. Pourparlers entre les gouvernements de France et de Belgique, et loi du 30 mai 1857.
8ôi. Cette loi a été interprétée quelquefois comme enlevant aux sociétés anonymes étrangères le droit d'ester en justice en France.
86o. Le législateur peut, après comme avant cette loi, régler par des traités les relations avec les puissances étrangères.
868. Arrêt contraire de la Cour de Rennes, cassé dans l'intérêt de la loi.
867. Il faut distinguer entre les diverses espèces de sociétés et si elles procèdent en demandant ou en défendant.
853. Les tribunaux français sont compétents quand une société étrangère, actionnée par un Français, agit comme défenderesse.
8G9. La jurisprudence admet une règle différente, si la société plaide comme demanderesse.
870, Espèces diverses qui doivent être sainement appliquées.
8®2, L'art. 44, G. civ., autorise le Français à traduire les étrangers devant les tribunaux de France pour les obligations par eux contractées en pays étranger envers un Français. Mais cette disposition n'est pas d'ordre public, et le Français peut y renoncer expressément ou tacitement : ainsi, par exemple, si les statuts de la société étrangère dont le Français est actionnaire a établi une règle contraire. Toutefois, il n'est pas possible, en semblable matière, de poser un principe général, et c'est aux juges du fond qu'il appartiendra, dans chaque espèce,
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d'apprécier les circonstances et de décider en conséquence (1).
Nous nous proposons d'examiner ici des difficultés d'un autre genre qui se sont élevées à propos des sociétés étrangères.
En parlant des sociétés étrangères, de leurs droits et des obligations auxquelles elles sont soumises en France, au point de vue des actes législatifs que nous aurons à faire connaître, nous sommes obligé de les classer en deux grandes catégories : la première comprend toutes les associations soumises à une autorisation préalable du Gouvernement et qui ont porté seules, pendant longtemps, le nom de sociétés anonymes ; la seconde comprend les autres sociétés, quelle que soit leur dénomination ; qu'elles soient semblables à celles que la loi française reconnaît et a réglées, ou qu'elles ne trouvent, dans notre législation, aucun analogue , comme les sociétés à responsabilité limitée, par exemple.
Pendant longtemps, cette distinction que nous venons de faire a été complètement inutile à établir devant les tribunaux français; la jurisprudence ne reconnaissait, entre les diverses sociétés étrangères, aucune différence, et les assimilait toutes à des individus ; aucune distinction n'était faite, nous le répétons, entre les personnes morales ou civiles et les personnes naturelles,
« Pourquoi en eût-il été autrement? disait M. l'avocat général de Vallée devant la Cour impériale de Paris. Qu'est-ce que nous reconnaissons dans le statut personnel? C'est la puissance de la loi étrangère à habiliter ses nationaux au delà de ses frontières. Aussi, on ne songea pas à contester aux sociétés anonymes étrangères réguliè-
(4) Cass., 28 fév. 4877 (D.P.77.4.471).
loi du 30 mai 1857. — n° 863. 799
rement constituées, le droit d'ester en justice en France, pas plus qu'on ne le contestait aux personnes naturelles, aux personnes civiles, à une commune, à un hospice, à une communauté quelconque » (1); peu importait que cette personne civile fût française ou étrangère ; et, par suite, les art. 14 et 15, C. civ., étaient appliqués sans difficulté à toute espèce de société.
Cependant il vint un moment où la Cour de cassation de Belgique eut la singulière idée de faire triompher d'autres principes, au moins en ce qui concernait les sociétés anonymes françaises , et de changer un état de choses aussi simple, aussi rationnel, aussi juridique. Cette Cour, revenant, en 1849, sur sa propre jurisprudence, établit une distinction, si ce n'est entre les personnes naturelles et toutes les personnes civiles, au moins entre les premières et les sociétés anonymes, ajoutant ainsi une inconséquence à une erreur.
863. Le Gouvernement français s'émut de cette jurisprudence. Des pourparlers eurent lieu à ce sujet avec le Gouvernement belge.
Le Gouvernement belge ne pouvait imposer à la Cour de cassation une doctrine meilleure ; mais, comprenant parfaitement tous les inconvénients de celle qui venait de prévaloir, il remédia à cet état de choses en faisant adopter une loi qui porte la date du 14 mars 1855, laquelle permit, à charge de réciprocité, à toutes les sociétés anonymes françaises d'ester en justice : il crut inutile de parler des autres sociétés, qui ont continué sans doute , en Belgique , à être protégées par le droit commun, dont les sociétés anonymes seules étaient exclues comme pouvant compromettre, disait l'arrêt dont
(4) Gaz. des Trib., 45 et 46 mai 4 $63.
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nous avons parlé plus haut, « la tranquillité intérieure , l'ordre public, ou les intérêts nationaux et privés. »
Le pouvoir législatif a donc été beaucoup moins timoré; mais la Belgique demanda au Gouvernement français la réciprocité ; la Belgique voulut se mettre à l'abri d'un retour de la jurisprudence qui aurait frappé, en France, les sociétés anonymes belges, comme les françaises avaient été frappées en Belgique, et pour faire droit à cette réclamation, a été rendue la loi du 30 mai 1857, ainsi conçue :
« Art. 1er. — Les sociétés anonvmes et les autres as-
ti
sociations commerciales industrielles ou financières qui sont soumises à l'autorisation du Gouvernement belge, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'empire.
« Art. 2. — Un décret impérial, rendu en Conseil d'État, peut appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'art. 1er. »
8SS4. Au premier abord, cette loi semble avoir pour but de dénier aux sociétés étrangères, auxquelles elle s'applique et par dérogation à l'art. 14, G. civ., le droit d'ester en justice en France. En effet, en déclarant que les sociétés étrangères autorisées par leur Gouvernement et à l'occasion desquelles un décretsera|intervenu, pourront exercer tous leurs droits et ester en justice en France, le texte peut être interprété comme posant en principe qu'en l'absence du décret il y a absence de droits. Cet argumenta contrario ne peut être admis. L'intention du législateur n'a pas été de refuser aux sociétés étrangères en France, quelles qu'en fussent la nature et la dénomination, l'exercice de droits que le progrès des mœurs et la multiplicité des relations commerciales
loi du 30 mai 1857. — n° 864. 801
leur ont, ainsi que nous l'avons dit plus haut, depuis longtemps reconnus. La loi de 1857 n'a eu d'autre but que de rassurer les gouvernements étrangers contre un retour possible de la jurisprudence, que l'esprit éclairé de notre magistrature rendait peu probable. L'exposé des motifs présenté au Corps législatif ne laisse aucun doute à cet égard, et explique parfaitement dans quelles circonstances et dans quel esprit a été proposée la loi.
Après que le Gouvernement belge, dit-il, eut promulgué la loi du 14 mars 1855, citée plus haut, qui reconnaissait, sous condition de réciprocité aux associations anonymes françaises, l'existence civile en Belgique, nos sociétés, qui avaient été arrêtées d'abord par la décision de la Cour de cassation de Bruxelles, se représentèrent devant les tribunaux belges avec la plus entière confiance, sans même soupçonner, dit encore l'exposé des motifs, que, pour établir la réciprocité, condition essentielle du droit que la loi belge leur reconnaissait, elles fussent obligées de fournir d'autres preuves de cette réciprocité que celle de la jurisprudence notoire des tribunaux français, qui n'avait jamais fait défaut aux associations belges.
Elles se trompaient. On leur répondit que le principe sur lequel avait été fondée originairement cette jurisprudence avait reçu en Belgique une interprétation toute contraire, qui, au premier jour, pouvait être suivie en France ; que ce n'était, pas d'une autorité aussi incertaine, aussi facilement variable, que la loi belge avait entendu faire dépendre la réciprocité qui devait régir les associations des deux pays. C'est ce nouvel incident qui, seul, a amené et a dû nécessairement amener la présentation de la loi du 30 mai 1857. Cependant, c'est dans