DU 24 JUILLET
SOMMAIRE
632. Caractère de la loi du 24 juillet 1867; système de la réglementation ;
garanties dues aux actionnaires ; système de la liberté des contentions.
633. Les deux systèmes ne sont point inconciliables ; pouvoirs de la loi en ce
qui concerne la réglementation des sociétés ; comment elle en a usé.
634. Avantages qui seraient résultés de l'existence simultanée des deux sys-
tèmes.
635. Explication de la loi nouvelle; les différents titres n'ont entre eux au-
cune corrélation nécessaire.
63£. La loi sur les sociétés, dont nous nous proposons de donner le commentaire, si vivement désirée, si impatiemment attendue, a été l'objet des plus longues et des plus consciencieuses études. Présentée pour la première fois le 28 mars 1865, ce n'est qu'après les discussions très-animées qu'elle avait provoquées en dehors du Corps législatif; ce n'est qu'après bien des remises, après de nouvelles enquêtes et des remaniements sans nombre, qu'elle a été adoptée, à la suite d'une discussion solennelle, et enfin sanctionnée le 24 juillet 1867. Si elle n'a pas répondu d'une manière complète aux désirs de ceux qui l'avaient appelée, ce n'est donc pas que leurs vœux n'aient pas eu l'occasion de se produire, et qu'on n'eût voulu, d'un autre côté, y donner satisfaction. Mais entre deux systèmes absolus, entre la liberté complète réclamée par les uns et la réglementation poussée aux plus extrêmes limites demandée parles autres, nulle voie
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ne paraissait ouverte pour obtenir l'approbation de tous. Le parti presque toujours suivi en semblable circonstance est d'osciller entre les extrêmes, en faisant alternativement des concessions aux deux opinions opposées. On a vu souvent dépenser ainsi beaucoup d'intelligence et d'efforts, sans arriver à des résultats bien décisifs. Peut-être en sera-t-il ainsi de la loi des sociétés, malgré les persévérants travaux de la commission législative et l'habileté de son éloquent rapporteur.
Nous croyons, quant à nous, qu'entre les deux systèmes en présence, il n'y avait lieu ni à choisir ni à concilier; nous aurions voulu voir admise la Liberté, comme exception ouverte à tous; la Réglementation comme droit commun, applicable à moins de dérogation expressément stipulée. C'est que les hommes ne naissent ni avec les mêmes dispositions ni avec le même caractère ; c'est que leur position dans ce monde ne peut être identique ; tous n'apportent pas au soin de leurs affaires et au placement de leurs capitaux la même aptitude ; tous n'ont pas la possibilité d'y consacrer le même temps.
Les uns, timides, inexpérimentés, ou trop occupés , ont donc besoin peut-être, ou désirent, au moins, que la loi les protège dans la plus large mesure ; que toutes les précautions soient prises pour les mettre, autant que possible, à l'abri de ces faiseurs habiles qui, dans leur périlleuse navigation, rasent les bords escarpés du Gode pénal, et vont de temps à autre faire naufrage dans le cabinet d'un juge d'instruction. Ces actionnaires veulent un placement moins avantageux peut-être, mais plus sûr, exigeant moins de soins et d'études préliminaires, et ils trouveront aisément des hommes méritant leurs sympathies, pour diriger des entreprises tentées dans les conditions qui leur plaisent.
LOI DU 24 juillet 1867. — n° 632. 443
À cette classe d'actionnaires, n'ayant ni le temps de lire et d'étudier les statuts, ni l'habitude et l'intelligence des affaires nécessaires pour les comprendre, M. Emile Ollivier, dont nous voulons reproduire textuellement les paroles, répond : « Vous ne lisez pas les statuts des so- « ciétés, dites-vous? Tant pis pour vous. Soyez respon- « sables de votre négligence. Imaginez-vous un malfai- « teur qui, devant la justice, répondrait au magistrat : « Je ne lis jamais le Code pénal. — Tant pis pour vous, lui « dirait le magistrat ; je vais vous envoyer en prison, pour « que vous l'appreniez » (1).
Dans ce parallèle de l'actionnaire avec le malfaiteur, fait par M. Ollivier , sans doute que des circonstances atténuantes ont été trouvées cependant en faveur du premier, puisqu'il en est quitte pour perdre son argent ; mais ainsi réduite, la peine nous semble encore trop dure. Entre le malfaiteur qui a volé son prochain et l'actionnaire qui a été volé, les choses sont loin d'être égales, et nous sommes tout disposé à accorder à celui-ci une protection que tout le monde refuse au malfaiteur. L'actionnaire peut croire qu'un gouvernement et des lois, s'ils ne remédient pas à tout, doivent servir à quelque chose, et que si le Code pénal, les gendarmes et les juges n'empêchent pas tous les vols, ils en diminuent considérablement le nombre.
« Dans bien des sociétés, a dit avec raison M. le Ministre du commerce, le capital social est divisé en un grand nombre de petites coupures, et par conséquent les actionnaires, tout en faisant par le nombre et par la masse un capital considérable, n'ont cependant, pris isolément, que des intérêts secondaires.
(i) Corps législatif, 27 mai 4867.
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(( Voilà la situation des actionnaires. Leur vigilance est-elle bien éveillée? Leur surveillance est-elle possible? Peut-on demander aux possesseurs d'une ou de quelques actions de 100 francs ou même de 500 francs, d'exercer une surveillance rigoureuse sur les affaires d'une société et de suppléer à. la vigilance du législateur? Non, messieurs, cela n'est pas possible ; c'est contraire à la réalité des faits, et il est impossible de méconnaître que, dans une société par actions au porteur, la surveillance individuelle est insuffisante par la force des choses, et que par conséquent la protection légale devient nécessaire » (1).
Des hommes plus hardis, cependant, plus éclairés ou plus ambitieux, comptant sur leur pénétration pour déjouer la fraude, ayant tout le loisir d'étudier attentivement les statuts, se plaignent, avec raison aussi, qu'on leur impose une tutelle dont ils peuvent se passer sans le moindre danger ; que cette protection intempestive gêne l'essor d'idées utiles, qui ont besoin de liberté pour éclore. Pourquoi leur offrir, en effet, au nom de leur intérêt, qu'ils ont la prétention fort légitime de connaître mieux que personne, un appui qu'ils repoussent? Gomment nier que, quelquefois au moins, on n'entrave ainsi le développement de projets dignes d'intérêt ; que l'on ne gêne une activité qui peut enfanter de bonnes choses ; que la satisfaction de besoins qui ne s'étaient pas révélés et demandent des formes nouvelles ne puisse être comprimée?
En essayant de concilier deux systèmes absolument incompatibles, n'est-il pas arrivé que les uns ont été privés des garanties auxquelles ils avaient droit ; que les autres ont rencontré à chaque pas des entraves dont on devrait les affranchir ?
De la loi telle que nous l'aurions désirée, M. Emile
(]) Corps législatif, 28 mai 4867; Moniteur, 29 mai 1867, p. 643.
loi du 24 juillet 1867. — N° 632. 445
Ollivier avait écrit le premier chapitre, qu'il a développé avec un remarquable talent; trois articles du contreprojet présentés par lui étaient ainsi conçus :
« 1° La loi ne régit les sociétés de commerce qu'à dé- « faut de conventions spéciales. Toutes conventions « sont valables entre les parties, à la seule condition de « n'être pas contraire à l'ordre public et aux bonnes « mœurs. Pour être opposables aux tiers, elles doivent « être rendues publiques.
« 2° Tout acte constitutif d'une société commerciale « doit être transcrit sur un registre à la mairie de la « commune où est établi le siège social.
« 3° La société qui n'a pas été rendue publique con- « fermement à l'article précédent, n'existe pas à l'égard « des tiers ; elle peut seulement valoir entre les parties « comme association en participation. Si quelque clause « de l'acte de société a été omise dans la transcription, « cette clause ne peut jamais être invoquée par les assois ciés contre les tiers. »
Sous la réserve, que nous allons expliquer tout à l'heure, nous approuvons complètement ces règles ; nous aurions voulu seulement qu'une dernière disposition, empruntée à la loi du 23 mai 1863, et que s'est appropriée l'art. 64 de la loi nouvelle, ajoutât :
« Toute société qui, usant de la liberté donnée par « l'art. 1er ci-dessus, a voulu s'affranchir des règles ou « de quelques-unes des règles qui vont être données « dans le second chapitre de cette loi, devra dans tous « actes, factures, annonces, publications et autres docu- « ments émanés d'elle, faire précéder la dénomination « sociale, qu'elle aura choisie de ces mots écrits lisi- « blement, en toutes lettres : Société libre » (1).
(I) V. la loi du 23 mai 1863, art. M .
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Mais à côté du système de liberté, qui ne demandait, en effet, que bien peu de développements, il eût fallu tracer les règles, à coup sûr beaucoup plus compliquées, du système opposé. Nul n'aurait pu se plaindre de la rigueur de ces dispositions, puisqu'il pouvait s'en affranchir à la seule condition d'arborer son drapeau et de proclamer bien haut : Je suis une société libre, et je n'ai d'autre loi que mes statuts. La société à responsabilité limitée, elle aussi, a été un progrès ; a-t-on cru, en 1863, quand elle a été créée, qu'elle ne pût vivre côte à côte avec les sociétés, ses aînées, dont les prescriptions sont plus rigoureuses, les obligations plus étroites?
C'est ce second chapitre de la loi que M. Ollivier n'a pas voulu faire, et qui, selon nous, manquait à son contre-projet, ne donnant qu'une satisfaction évidemment insuffisante aux partisans de l'opinion opposée à la sienne (I).
633. Nous tenons à~bien préciser ici le point fondamental sur lequel nous différons d'avis avec M. Ollivier.
(4) Nous donnons ici les articles omis plus haut du projet de M. Emile Ollivier, dont nous auroDs ainsi transcrit le texte entier :
« 2. Les parties peuvent se borner à déclarer qu'elles entendent former une « société en nom collectif ou une société en commandite ou uue société anonyme. « Elles sont considérées comme se soumettant par là même aux articles suivants:
« 3. Dans la société en nom collectif, chacun des associés a pouvoir d'adminis- « trer et d'engager la société ; les différents associés sont tenus solidairement de « tous les engagements de la société.
« 4. La société en commandite suppose qu'il existe : 4° un ou plusieurs associés « tenus personnellement et solidairement des dettes de la société; 2° un ou plu- « sieurs associés, simples bailleurs de fonds, passibles des pertes seulement jusqu'à « concurrence de leurs mises. Sauf conventions contraires, l'administration appar- « tient à Ions les associés en nom. Le droit des simples commanditaires peut exister « sous forme d'action.
« 5. Dans la société anonyme, les différents associés ne sont passibles des pertes « que jusqu'à concurrence de leurs mises. Le droit de chacun est représenté par « une ou plusieurs actions. L'acte constituiif indique comment la société sera adrai- « nistrée.
« 6. Si les parties avaient simplement déclaré se mettre en société, elles seraient « censées avoir formé une société en nom collectif. »
loi du 24 juillet 1867. — N° 633. 447
Avec le système de l'honorable député, la loi étant muette ou à peu près, et ses prescriptions n'étant jamais obligatoires, c'est dans toute circonstance, et quelle que soit la société avec laquelle on entre en rapports, qu'il y a nécessité de lire et d'étudier les statuts ; et nul ne peut d'avance deviner et prévoir quelles en seront les dispositions.
Avec le système que nous aurions soutenu, les sociétés commerciales, au contraire, auraient formé deux grandes classes parfaitement distinctes : 1° les sociétés réglementées par la loi ; 2° les sociétés libres.
Pour les premières, aucune étude préliminaire, en ce qui concernait leur organisation, n'eût été nécessaire : la loi avait dit d'avance, et à tous, quels principes les régissaient ; et elle avait fait, pour les actionnaires comme pour les tiers, tout ce qu'une loi peut faire.
Pour les secondes, pour les sociétés libres, pour celles que, en empruntant la langue du blason, on pouvait appeler les sociétés à s'enquérir, pour celles-là seules, il y eût eu nécessité de se soumettre à cette obligation, que M. Ollivier veut imposer à tous et que beaucoup observent si mal ; à l'obligation de lire les statuts, et, sans doute, de les bien comprendre.
Les pouvoirs de la loi, en ce qui concerne le droit de réglementation, ne pouvaient être contestés. Il n'en est pas, en effet, d'une société comme d'un individu, et M. le Ministre du commerce a repoussé avec raison une assimilation qui ne saurait être admise. Il a rappelé que la. société n'est qu'une fiction légale , une personnalité instituée par la loi, un être moral, qui n'est pas nécessairement de la nature et par la force des choses. « Com- « ment 1 a-t-il ajouté, la loi créerait ainsi une personna- « nalité juridique, créerait un être moral qui échappe à
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« toute responsabilité personnelle ; et à cet enfant, qu'elle « a créé, elle n'imposerait pas des conditions d'exis- « tence? Gela est impossible. »
Au moins faut-il dire que l'on ne peut refuser à la loi un pouvoir aussi légitime ; -mais elle n'en usera que si l'intérêt public le demande.
Quand cet être de raison, appelé société, ne réclame aucun privilège et se soumet aux obligations de droit commun qui pèsent sur tous les citoyens ; quand la société, en d'autres termes, est formée en nom collectif, la discussion ne s'est jamais élevée : tout le monde a été d'accord pour lui donner la capacité juridique la plus étendue. Mais lorsqu'il s'agit d'une société par actions; lorsque quelques individus, par cela seul qu'ils ont été s'absorber dans une raison social, ne veulent plus répondre désormais de leurs actes ; qu'ils prétendent à n'être pas tenus de remplir leurs engagements ni les uns envers les autres, ou envers le gérant, ni envers les tiers ; que les actions seront négociées avant d'avoir été libérées et sans que le souscripteur reste obligé ; que chacun limitera le chiffre de sa responsabilité et pourra reprendre , sous la forme d'intérêts et de dividendes, avant qu'aucun bénéfice ait été réalisé, le peu qu'il avait paru donner ; lorsque des choses plus exorbitantes encore seront peutêtre demandées, il est permis, sans doute, d'examiner à quel titre on revendique et s'il y a nécessité de concéder de pareils privilèges ? Si la question est posée dans ces termes, et c'est bien ainsi qu'elle doit être posée, on peut hésiter h accorder à l'être de raison ce que la loi commune refuse à tous les justiciables, et l'on comprend que la loi intervienne pour imposer des règles ou formuler des prohibitions.
Toutefois, il faut bien admettre que le progrès est de
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ce monde, et tout essayer pour le favoriser. Quand le développement des intérêts et des relations, quand la marche de l'industrie, quand des faits inattendus amènent des combinaisons qui n'avaient point été jusque-là usitées, l'initiative individuelle doit pouvoir se produire : et si ces combinaisons sont utiles à un moment donné, et après avoir existé à l'état de coutume et s'être propagées, elles seront sanctionnées par la toute-puissance de la loi ; mais il faut leur donner, au moins, la liberté de naître.
«A quoi bon, a dit M. OUivier, s'acharnera combattre « la coutume commerciale que crée le libre jeu des concc ventions? C'est tenter l'impossible. Tous ceux qui « l'ont essayé y ont échoué. » Nous ne croyons pas au parti pris de contrarier la coutume commerciale, pas plus chez les auteurs de l'ordonnance de 1673 que chez les rédacteurs du Code de 1807, quoique M. Ollivier les en ait accusés ; à quelle idée répondrait donc une telle manière de procéder? Dans les conventions privées qui doivent régler raccord intervenu dans une circonstance spéciale entre deux personnes , les parties font ellemêmes la loi à laquelle elles obéiront ; mais quand il faudra consacrer une coutume commerciale reconnue bonne et utile et à laquelle on sera soumis de plein droit, à moins de stipulation contraire très-expresse, le législateur devra intervenir pour faire cesser des controverses et des procès incessamment renouvelés et auquel lui seul peut mettre un terme. Il s'inspirera, après s'en être enquis, des mœurs, des usages, des besoins et des désirs de ceux à qui les lois faites par lui sont destinées, et, s'il se trompe, le but qu'il voulait atteindre n'en est pas moins certain.
C'est ainsi que s'accomplit le progrès dans la loi ii. 29
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comme il s'est accompli en dehors d'elle ; c'est ainsi que, après la société en nom collectif, est venue la société en commandite ; puis la commandite en actions ; puis la société anonyme ; enfin la société à responsabilité limitée; et les types, une fois trouvés, pourront être améliorés et élargis : chacun a sa tâche, et l'initiative individuelle, comme le législateur, concourront à satisfaire tous les besoins(l).
634. C'est donc pour nous un regret que le contreprojet de M. Ollivier n'ait pas été adopté comme établissant l'exception, nous le répétons, que chacun aurait pu suivre , mais, nous insistons beaucoup sur ce point, à côté de la société réglementée formant le droit commun, auquel on restait nécessairement soumis, à moins de déclaration contraire. Sous la réserve de ne blesser ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs, sous la réserve d'une large publicité, nous aurions voulu donner, aux sociétés qui l'auraient réclamée, la liberté la plus entière. De même que des brevets d'invention sont accordés à tous ceux qui les demandent, de même le droit de cité eût appartenu à toutes les sociétés ; mais , aux inventeurs comme à elles, sans garantie du Gouvernement ; et nul n'aurait pu s'affilier à une société libre, ni traiter avec elle, qu'il n'eût été bien et dûment averti qu'il agissait à ses risques et périls.
A ce prix, on aurait pu, sans inconvénient alors, donner satisfaction complète à d'autres adversaires qu'a rencontrés la loi, et qui ont demandé à bien des reprises le maintien de garanties aujourd'hui disparues. Il ne pouvait en être autrement quand on voulait faire leur part
(i) « Il n'entre pas dans ma pensée, proclamait M. Rouher dans la discussion de cette loi, de dire que le temps ne pourra pas éclairer les opinions , simplifier les doctrines en matière de contrat. La législation est une œuvre qui se perfectionne comme toutes les institutions humaine?. »
loi du 24 juillet 1867. — n° 635. 451
au même foyer, d'un côté aux libertés que l'on ne pouvait refuser; de l'autre, aux garanties que l'on essayait de conserver.
L'épreuve eût été faite alors d'une façon décisive, de tant de formes diverses, de tant de clauses qui ont été préconisées ; et l'on aurait vu si la confiance, si la faveur publique se portaient de préférence vers les sociétés libres ou les sociétés réglementées.
D'un autre côté, on ne risquait pas, nous l'avons dit, d'entraver des créations utiles ; même encore aujourd'hui, on peut trouver dans les départements du Jura et du Doubs des associations rurales, principalement formées pour la fabrication et la vente des fromages, et qui sont en dehors de la loi nouvelle comme elles l'étaient de la loi ancienne. Ces associations peuvent se propager et se généraliser, et aucunes ne méritent autant d'être encouragées. Celles qui existent ont déjà donné à la Cour de Besançon bien des soucis, parce qu'elles ont trouvé des magistrats pleins de bienveillance, cherchant les moyens de concilier leurs légitimes exigences avec des textes qui n'ont pas été écrits pour elles ; celles dont nous désirons la formation peuvent augmenter ces embarras, que notre système eût prévenus de la manière la plus complète.
©3». Quoi qu'il en soit, il nous reste à étudier et à commenter la loi telle qu'elle a été faite.
ïl est avant tout nécessaire d'en bien comprendre le mécanisme. La loi du 24 juillet 1867 est divisée en plusieurs titres, et chacun de ces titres aurait pu former une loi particulière. Il n'existe donc point de disposition ayant un caractère général et formant un droit commun, auquel seraient soumises les diverses sociétés nommées dans la loi : il n'y a pas de règles générales applicables
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à toutes ces sociétés et de règles spéciales à chacune d'elles : quand une disposition écrite pour les sociétés en commandite par actions, par exemple, a été étendue aux sociétés anonymes, il a fallu un texte précis et formel qui i'ait dit expressément.
Quelques doutes s'étant élevés à cet égard au début de la discussion au Corps législatif, et à propos de Fart. 1er, M. le président Schneider est entré dans des explications qui ont dû les dissiper : « Nous avons, a-t-il dit, à délibérer dans ce moment sur un seul rapport, il est vrai, sur un seul projet ; mais, en réalité, nous avons devant nous trois projets de loi distincts, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation analogue à celle dans laquelle nous nous sommes déjà trouvés, lorsqu'on nous a présenté un projet de loi relatif à la fois aux conseils généraux et aux conseils municipaux : nous avions alors deux lois dans une, et par le fait on en a fait deux ; de même aujourd'hui nous sommes en présence de trois lois. (Marques d'assentiment.)
« Eh bien, quant à présent, saisis de trois projets dans un seul, nous discutons le premier, c'est-à-dire la loi sur les sociétés en commandite par actions; nous fixons leur régime et toutes les dispositions qui leur sont applicables.
« Quand viendront, ultérieurement, sous le titre III, les règles spéciales relatives aux sociétés à capital variable, si quelques membres pensent que certaines dispositions de ce titre ne peuvent pas être appliquées telles qu'elles sont à ces sociétés, s'ils pensent que ces sociétés doivent avoir un régime particulier, leur droit sera entier : ils auront recours à une demande de renvoi à la commission qui, si elle est acceptée, donnera satisfaction à leur manière de voir.
loi du 24 juillet 1867. — N° 635. 453
« Il est donc bien entendu que l'art. 1er ne lie en aucune façon le droit de la Chambre et ne préjuge en rien les dispositions qui pourront exister à l'égard du titre III. » (Oui!oui!)(l).
M. Vuitry, président du Conseil d'État, a complété ces explications :
« L'art. 1er, a-t-il dit, est le premier du titre concernant les sociétés en commandite ; il institue certaines dispositions applicables à ces sociétés.
« Je comprends à merveille qu'on discute en ce moment le mérite de ces dispositions, qu'on les critique ou qu'on les approuve. Mais l'article, je le répète, ne s'applique qu'aux sociétés en commandite.
« M. Jules Faire. Par actions!
« M. le Ministre. Par actions.
« Puis ensuite la Chambre rencontrera le titre II, relatif aux sociétés anonymes. Dans ce titre II se trouve un article portant, je crois, le n° 24, et qui déclare l'article 1er applicable aux sociétés anonymes.
« La Chambre aura alors à se demander si les dispositions édictées pour les sociétés en commandite conviennent également aux sociétés anonymes; ou si, pour les sociétés anonymes, des dispositions particulières sont nécessaires ; en un mot, s'il y a lieu de renvoyer, purement et simplement, pour les sociétés anonymes, à l'article 1er qui concerne les sociétés en commandite, ou s'il ne faut pas accompagner ce renvoi de telle restriction qui semblerait convenable à la sagesse de la Chambre.
« Puis viendra le titre concernant les sociétés à capital et personnel variables.
« Le caractère de ces sociétés, c'est de pouvoir être
(1) Moniteur du 29 mai 1867.
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tout à la fois des sociétés en commandite ou des sociétés anonymes. Toutefois , la Chambre pourra alors se demander si, à raison de la nature spéciale de ces sociétés, les dispositions de l'art. 1er doivent être appliquées ou modifiées; je ne vois là aucun embarras de discussion. » Il ne peut donc y avoir aucune hésitation pour restreindre l'application de chacun des articles que nous allons passer en revue, à la seule espèce de société réglée par le litre dans lequel cet article est compris.