II
418 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL:
quidateur, même nommé par l'acte de société, est, au contraire* étranger à la société, l'unanimité des associés pourra le remplacer ; ce que tous les associés ont fait, tous également peuvent le défaire ; c'est un simple mandat qu'ils avaient donné (1).
Le liquidateur nommé après la dissolution de la société [est révocable, dans tous les cas, par ceux qui l'ont choisi (2), et ses fonctions évidemment ne passent pas à ses héritiers.
La Cour de cassation a eu occasion de décider que cette circonstance que toutes les actions jd'une société commerciale se trouveraient réunies dans ses mains, n'autoriserait pas cet unique propriétaire de l'actif social à révoquer le liquidateur, quand il résulte des faits cle la cause que les anciens actionnaires restent intéressés au résultat de la liquidation (3).
617. Pardessus enseigne que l'associé désigné pour faire la liquidation par l'acte de société ou par convention postérieure, peut-être requis par ses coassociés de donner caution, s'il n'en a été dispensé par l'acte de sa nomination et y être condamné par jugement, si les autres associés offrent de se charger de la liquidation en fournissant ce cautionnement (4). Nous pensons avec M. Troplong que cette doctrine ne doit pas être admise et qu'on ne peut modifier après coup une convention librement consentie, sauf s'il y avait des motifs légitimes nés ou découverts depuis la nomination, qui donnassent de justes craintes, à S'adresser à l'autorité judiciaire, qui apprécierait (o).
(4) Troplong, n. 4037 ; Paris, n. 1037. — Conlrà, Malpeyre et Jourdain, p. 327.
(2) Cass., 7 janv. 1868 (J.P.68.398).
(3) Cass., 4 6 juin 1862 (S.62.4.820).
(4) Droit comm., n. 4074-1°.
(5) Troplong, n. 1044. — ■ V. l'observation du tribunal de commerce do Lyon {Observations, t. % 1r* partie, p, 836;, observation qui n'eut pas de suite.
titre m, des sociétés. — Art. 64, n° 618. 419
618. Par suite de la formule consacrée et acceptée par tous, quelle que soit, en pure doctrine, la raison qui peut la justifier, formule que nous avons rapportée plus haut, disant que : la société ne subsiste plus que pour sa liquidation, le partage à faire devient d'une extrême simplicité.
Des principes que nous avons posés, il résulte que, même dans le cas où il existe des mineurs parmi les intéressés, on n'appose pas les scellés sur les effets de la société. La liquidation deviendrait impossible et la faillite inévitable. Pour les sociétés civiles, qui^ sont soumises à d'autres principes, l'art. 1872, G. civ., a pu renvoyer aux règles concernant les successions pour les partages entre associés ; il ne peut en être ainsi quand on admet que la société commerciale est en état de liquidation. Le liquidateur ne doit pas recourir aux formes judiciaires, même dans le cas encore où il existerait des mineurs, ni pour la vente des immeubles. M. Bédarride seul a enseigné que les immeubles, au moins, doivent être vendus judiciairement (1); mais cette opinion ne peut être suivie et est repoussée par tous les auteurs, quand il s'agit des actes de la liquidation même et non du partage auquel il pourra y avoir lieu de procéder après la liquidation terminée, si certains objets ont été réservés (2) (V. ci-après n° 628) ; et si le liquidateur a les pouvoirs nécessaires (V. infrà, n° 619).
Il est hors de doute encore que, si le liquidateur vend un immeuble, l'acquéreur n'est point obligé de purger sur chaque associé.
Dans une espèce portée devant la Cour de Rouen, les
(4) Bédarride, n. 497. Sie, Code allemand, art. 437, § 2. (2) Troplong, n. 4007; Vincens, t. 4", p. 364 et s.; Paris, n. 4060; Ca;s. 29 mai 4865(S.6o.4.325), cité plus haut, p. 582.
420 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
associés avaient décidé par une clause de l'acte social, qu'en cas de dissolution « les terrains, bâtiments, ainsi « que les meubles et ustensiles » , seraient licites entre eux, en un seul lot et à l'exclusion de tout étranger. Au moment de liquider, un mineur se trouvait parmi les intéressés ; et la Cour de Rouen a décidé que cette clause, si éminemment restrictive, n'avait été écrite que pour le cas où tous les associés seraient majeurs (1). Cet arrêt laisse intacts les principes posés plus haut, comme le droit, pour les associés, de déterminer d'avance le mode qui devra être suivi pour la liquidation, ou au moment même où ils nomment le liquidateur. C'est un simple arrêt d'espèce, et peut-être contient-il un mai jugé; le mineur recueille la succession avec les charges dont son auteur l'avait grevée.
La force des choses et le besoin de conserver les droits de tous ont voulu qu'il en fût ainsi pendant l'époque intermédiaire qui sépare le moment de la dissolution de l'accomplissement définitif de la liquidation.
©19. Les pouvoirs du liquidateur doivent être trèsétendus. Toutes les fois qu'il s'agira de régler un compte, soit en payant, soit en recevant, le liquidateur est la société elle-même : « Il représente la société tout entière, dit Pardessus, pour tout ce qui tend à régler d'une manière définitive ce qu'elle doit ou ce qui lui est dû (2)» ; et la dissolution et la liquidation étant notoires, si un débiteur avait payé entre les mains d'un associé non liquidateur, le paiement pourrait être déclaré non libératoire (3).
Quoique, à bien des égards, le liquidateur semble de-
(4) Rouen, 26 juin 4806; Dalloz, Bép., v° Société, n. 791.
(2) Droit comm., n. 4074-2°.
(3) Troplong, n. 4044 ; Malpcyrc et Jourdain, p. 337.
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. 64, 11° 619. 421
voir être considéré comme mandataire des associés, il peut cependant devenir leur adversaire, car, s'il en est quelques-uns qui n'aient pas rempli envers la société toutes leurs obligations, il a qualité pour les poursuivre, et l'associé ne pourrait refuser de payer, en offrant de compenser sa dette avec la part qui lui doit revenir (1) ; si la société, d'un autre côté, est débitrice envers eux, c'est au liquidateur que les associés s'adresseront, non comme à leur mandataire, mais comme au représentant de leur débiteur (2).
Le liquidateur, après avoir fait inventaire et mis, par suite, tous les comptes à jour, paie toutes les dettes et recouvre toutes les créances. Les objets formant l'actif social doivent être vendus et convertis en espèces ; aucune distinction ne doit être faite entre les meubles et les immeubles : ils sont tous réputés vénaux par l'état de liquidation et doivent être réalisés (3), à moins que les associés n'aient usé du droit incontestable qui leur appartient de se partager en nature les meubles comme les immeubles ou d'interdire au liquidateur le droit de les vendre, c'est-à-dire , en d'autres termes, de les liquider ; il est certain que l'on ne peut agir contre leur volonté.
Plusieurs auteurs pensent qu'à moins de pouvoirs exprès ou du moins présumés par les circonstances, le liquidateur ne pourrait vendre des créances non échues et moins encore les immeubles sociaux (4). Ces pouvoirs nous semblent, au contraire, devoir être toujours présu-
(4) Lyon, 2 fév. 4864 (D.P.65.3.477).
(2) Troploog, n. 4040.
(3) Troplong.n. 4047; Bédarride, n. 497.
(4) Delangle, n. 694 ; Persil, p. 367; Paris, t. 4", n. 4006; Malpeyrc et Jourdain, p. 329.
422 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
mes, si l'acte qui nomme le liquidateur ne les a restreints d'une manière explicite (1) ; à plus forte raison en serait-il ainsi si Ton avait conféré au liquidateur les pouvoirs les plus étendus (2). Comment liquider, si Ton ne peut vendre? Mais nous dirons tout à l'heure que les effets ne pourraient être endossés que sans garantie (infrâ,
Le liquidateur, dans le cercle des pouvoirs qu'il tient de sa qualité ou des termes de son mandat, oblige les associés ; en dehors de ces limites, ils ne peuvent être tenus que dans la mesure du profit qu'ils en auraient retiré (3) : cette règle détermine également la responsabilité à laquelle le liquidateur s'expose. Mais s'il avait accepté le mandat de continuer les opérations jusqu'à l'entière liquidation , il serait tenu comme un véritable gérant et non plus comme un simple mandataire (4).
Les associés répondraient de la faute et du dol du liquidateur, puisqu'il est leur préposé (5).
620. M. Troplong a contesté au liquidateur le droit de transiger et de compromettre : « Le droit de compromettre, dit cet auteur, est le corollaire du droit de disposer (6) : » mais le liquidateur, qui peut vendre, ne dispose-t-il pas ? Et il va de soi évidemment que le droit de transiger et de compromettre ne peut s'appliquer qu'aux choses dont il a la disposition. Sans doute le liquidateur pourrait abuser du droit de compromettre, mais au même titre que des autres pouvoirs qui lui sont conférés : on
(4) Troplong, n. 4047 ; Bédarride, n. 497. V. Code allemand, art. 437, § 2.
(2) Cass., 24 jnill. 4874 (D.P.74.4.499).
(3) Cass., 49nov. 4835 (S.36.4. 422).
(4) Paris, 26 mars 4840 et 4 8 ayril4841 (J.P.40.4.669 et 41.4.649).
(5) Cass., 4 4 juin 4 847 (J.P.48.4 .43) .
(6) Troplong, n. 4023. — Contra, Ptrdessas, n. 4074-2°; Vincens, t. 4r, p. 362, III.
titre m, des sociétés. — Art. 64, n0 621. -423
doit le supposer digne de la confiance des anciens associés qui l'ont investi de ses fonctions.
Toute la question, il faut bien le dire, se réduit à interpréter le mandat dont est chargé le liquidateur et qui ne peut être assimilé au mandat ordinaire. Dans la pratique, nous le croyons du moins , le pouvoir de transiger et de compromettre est implicitement contenu dans la mission de liquider : car, transiger et compromettre, c'est assurément liquider. C'est l'opinion de M. Vincens (1), de M. Horson (2), de M. Pardessus. « Autrement, dit ce dernier auteur, la liquidation serait impossible dans beaucoup de circonstances. On ne peut croire qu'en prenant des mesures pour effectuer leur liquidation, les associés aient entendu ou voulu qu'elle ne pût jamais être faite par des voies amiables (3). »
Il sera prudent, cependant, dans l'acte qui nomme le liquidateur, de comprendre expressément un semblable pouvoir, qu'il nous semble d'une bonne administration de lui conférer ; c'est un sûr moyen d'éviter une contestation qui pourrait aisément s'élever, puisque la plupart des auteurs et la jurisprudence se sont prononcés dans un sens opposé à notre opinion (4). Si l'acte portait que le liquidateur est nommé avec les pouvoirs les plus étendus, une désignation plus complète deviendrait évidemment inutile.
62f . Le liquidateur est tout à fait impuissant à créer, sous aucun prétexte et à aucun titre; une charge nouvelle aux anciens associés. Ainsi, quoiqu'il puisse ven-
(4) Lèg. comm., t. 4er, p. 302 et s,
(2) Quest. M, p. 49.
(3) Droit comm., n. \ 074-2". Sic, Code allemand, art. -137.
(4) Cass., -15 jan'v. 4812 ; Troplong, n. 4023; Delangle, n. 688; Persil, n. 364 ; Malpeyre et Jourdain, p. 332 et s.; Bédarride, n. 488 et s.; Démangeât sur Bravard, t. 1er, p. 434, note h .
424 LIVRE Ier. -» DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
dre, il ne peut hypothéquer (1), car c'est créer une charge : ainsi, il ne peut ni emprunter, ni obliger les anciens associés par la souscription, ni même par l'endossement d'effets de commerce ; ils devraient être endossés sans garantie. S'il n'a pas en mains les fonds suffisants pour faire face aux engagements de la société qu'il liquide, il doit s'adresser aux anciens associés, afin qu'ils lui en fournissent les moyens, ou lui donnent les pouvoirs nécessaires pour se procurer les fonds qui lui manquent. ■
Cette question a cependant été controversée, en ce qui concerne la négociation des effets en portefeuille (2), et deux arrêts de la Cour de Rouen ont jugé contrairement à notre opinion (3).
Dans la première des deux espèces jugées par la Cour de Rouen, le liquidateur avait signé par procuration de l'ancienne société, et l'on pouvait admettre, par suite, qu'une autorisation expresse lui avait été accordée : mais cette circonstance ne se retrouve pas dans la seconde espèce. Sans doute, le liquidateur peut vendre les marchandises et en employer le prix à solder les dettes, ainsi i[\xe toutes autres sommes qu'il aurait touchées à quelque titre que ce soit ; mais la négociation d'un effet peut entraîner des conséquences plus graves ; si l'effet est simplement impayé entre les mains du liquidateur, chaque associé supportera sa part de la perte ; s'il y a négociation, le non-paiement ou même le moindre retard
(4) Cass., 2 juin 4836 (D.P.36.4.384); Troplong, n. 4022; Delangle, n. 688; Pardessus, n. 4074-2°; Bédarride, n. 497.
(2) Troplong, n. 4042 ; Horson, q. 40 et 44, p. 38 et ?.; Frémery, p. 70; Massé, t. 5, n. 58, refusent au liquidateur le pouroir d'engager à aucun titre la société. — Contra, Malpeyre et Jourdain, p. 332;. Yincens, t. 4", p 362, o. 2j Delangle, n. 690; J.-B. Paris, t. 4", n. 4012.
(3) Rouen, 42 avril cl 2G août 4845 (J.P.48.4.654).
Ï1T11E 111, DES SOCIÉTÉS. -— Ait. G4, ïl° G22. 425
donnerait une action solidaire contre tous les associés. Ces négociations peuvent, il est vrai, être nécessaires pour fournir au liquidateur les sommes dont il a besoin, mais, nous le répétons, les associés ne refuseront pas alors, évidemment, de donner au liquidateur un mandat spécial et suffisant; à défaut, il ne doit pas pouvoir les engager^
La jurisprudence accorde encore au liquidateur le droit de donner valablement en nantissement des marchandises appartenant à la société (1), et rien, en effet, ne semble devoir s'y opposer.
Du reste, il n'est pas douteux que les pouvoirs du liquidateur peuvent être étendus par la volonté des associés, par l'assemblée générale, s'il résulte des statuts que celle-ci avait le droit de prendre toutes les mesures utiles à la liquidation (2).
Il ne peut exister aucun doute que le paiement d'une dette à lui personnelle faite par le liquidateur d'une société commerciale avec les fonds de la société ne serait pas valable à l'égard du créancier, qui connaissait l'origine des deniers et que celui-ci serait tenu de restituer les sommes qu'il a reçues (3).
622. Dans aucune circonstance, la nomination d'un liquidateur n'enlève aux tiers l'action directe contre les associés ; mais ce serait au liquidateur d'abord que l'ayant droit devrait s'adresser comme au représentant de l'ancienne société débitrice; antérieurement à la dissolution, les tiers devaient poursuivre et faire condamner préalablement la société ; après la dissolution, les règles sont
(4) Cass., 5 mars 4850 (J.P.50, t. 2, p. 348). Contra, Paris, 47 mara 4849 (J.P.49.4.644); J.-B. Paris, n. 4008.
(2) Cass.. 46fév. 4874 (J.P.74.536).
(3) Cass., 40 nov. 4858 (S.59.4.474).
426 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
les mêmes, mais c'est le liquidateur qui représente la société ; et c'est au domicile social que les significations doivent être faites, à moins que, dans l'acte de dissolution, ou par quelque acte postérieur, un nouveau domicile n'ait été indiqué dans les formes légales (1).
Bien que la société à liquider ait été déclarée en faillite, les liquidateurs ne la représentent pas moins pour l'exercice des droits et facultés qui appartiennent à tout failli ; et ils ont conséquemment qualité pour intervenir, en vertu de l'art. 443, C. comm., dans les instances concernant la faillite (2). Ils peuvent également agir au nom des créanciers pour intenter, dans l'intérêt commun de ceux-ci, une action en responsabilité contre les membres du conseil de surveillance, si le jugement qui, en reconnaissant l'état de faillite de la société, en a prononcé la dissolution a conféré aux liquidateurs qu'il nommait les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation et la répartition de l'actif, d'abord entre les créanciers, puis entre les actionnaires, s'il y avait lieu (3).
Mais l'arrêt de la Cour de Lyon, qui Fa ainsi décidé, déclarait en même temps qu'il y avait cessation de paiement, et donnait aux liquidateurs nommés tous les pouvoirs de véritables syndics. Il n'en faut pas conclure d'une manière générale qu'un liquidateur soit le représentant des créanciers (V. suprà, 550 bis, sur cette question spéciale).
633. La qualité de liquidateur est parfaitement distincte de celle d'associé ; si ces deux qualités peuvent être réunies dans la même personne, elles ne se confon-
(4) Paris, 43 fév. 1808; Douai, 18 joill. 4833 (J.P., t. 25, p. 702), et tons les auteurs.
(2) Cass., 24 jany. 4874 (J.P.74.792); Dict. cont. comm., r Société, n. 623.
(3) Lyon, 44 juill. 4873 (J.P.74.345).
titre m, des sociétés. — Art. 64, n° 624. 427
dent pas néanmoins. Ainsi, la condamnation prononcée contre le liquidateur ne l'affecte que comme un mandataire, ou, si l'on veut, comme un héritier bénéficiaire , et ne peut l'atteindre que jusqu'à concurrence des valeurs qu'il a entre les mains ; il n'est pas tenu sur ses biens ; il n'était pas contraignable par corps, si ce n'est, bien entendu, à raison des valeurs appartenant à la société dont il est détenteur,
A côté de lui sont les anciens associés tenus solidairement de toutes les obligations sociales, s'ils sont en nom collectif, et jusqu'à concurrence de la mise, s'ils sont commanditaires.
Si c'est un associé qui a été nommé liquidateur, il peut être poursuivi dans cette double qualité; mais la demande doit le porter expressément et dire que l'action est formée à raison de la qualité de liquidateur et de celle d'associé (1).
« Ainsi donc, dit M. Troplong, la liquidation laisse subsister toutes les actions des tiers contre l'ancienne société ; ils peuvent exercer ces actions tant contre les cidevant associés, leurs veuves, héritiers ou ayants cause, que contre le liquidateur, en tant que comptable des valeurs sociales ; et, si ce liquidateur est en même temps un ancien associé, ils peuvent le poursuivre, tant en son nom personnel que comme liquidateur, pour obtenir une double condamnation (2). »
624. Ces règles sont simples et ne peuvent sans doute donner lieu à aucune difficulté, mais rapprochées du texte de l'art. 64, C. comm., elles ont fait naître une discussion fort grave.
(i) Troplong, n. 4046.
(2) Troplong, n. 4048.
428 LIVRE 1er. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
Le texte de cet article dit fort nettement que les actions contre les associés non liquidateurs, leurs veuves, héritiers et ayants cause, sont prescrites par cinq ans.
Il est certain également que les actions contre le liquidateur durent trente ans.
Les poursuites intentées contre lui n'ont donc pas pour effet d'interrompre la prescription contre les associés.
Mais, si le liquidateur est un ancien associé, la qualité de liquidateur se confond-elle, quant aux effets de la prescription, avec celle d'associé , de façon qu'il n'y ait prescription à son égard que par trente ans, non-seulement comme liquidateur comptable, mais également comme associé indéfiniment tenu ?
Le texte n'accordant le bénéfice de la prescription quinquennale qu'à Y associé non liquidateur, faut-il en conclure, par une rigueur de déduction qui semble bien sévère, que Y associé liquidateur est exclu de cet avantage, et que, dans cette unique occasion, ces deux qualités, que nous avons vues jusqu'ici, d'un accord unanime, être toujours si soigneusement distinguées, arrivent à être complètement confondues? C'est l'opinion de Pardessus et de M. Troplong (1).
MM. Malpeyre et Jourdain et Bravard-Veyrières ont soutenu une opinion contraire (2); ils ont insisté avec force sur cette considération, qu'en permettant de poursuivre l'associé liquidateur pendant trente ans, on retirait d'une main ce que l'on semblait avoir accordé de l'autre, puisqu'il était certain, et tout le monde en con-
(1) ParcUssns, □. 1090 ; Troplong, n. 4051. Sic, Bédarridc, n. 702 et s.; Vincens, l. 4", p. 372; Dalloz, Rép., n. 4068.
(2) Malpeyre et Jourdain, p. 343 et s.; Bravard-Veyrières, p. 94 et s,
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. G4, n0 625. 429
vient, qu'il aura son recours en garantie contre ses coassociés.
Sans doute, il y a une différence pour eux à être soumis à l'action directe et solidaire des tiers ou à n'être tenus que pour leur part et portion, que le liquidateur peut seulement leur demander; mais nous croyons que la loi a voulu faire pour eux plus encore et ne pas rendre en outre la position de l'associé liquidateur aussi mauvaise.
En effet, si l'un des associés à qui le liquidateur s'adressera pour sa part et portion est devenu insolvable, il devra donc seul supporter cette insolvabilité?
La loi n'exige nullement que la liquidation soit confiée à un étranger ; elle a cru ce fait parfaitement indifférent ; il s'en faut de beaucoup qu'il le soit cependant. Si le liquidateur est étranger., tous les associés sont complètement libérés après cinq ans ; dans le cas contraire, non-seulement Tun d'eux est tenu directement pendant trente ans, mais tous les autres le sont indirectement pendant le même temps : où trouver la cause d'une pareille différence; comment l'expliquer et la justifier? Quels sont les négociants assez insensés, dans une pareille situation, pour ne pas choisir un étranger pour liquidateur? et cependant, presque toujours, la liquidation sera mieux faite par un associé que par tout autre. Il faudrait donc soutenir que la loi a voulu que la liquidation fût confiée à un étranger, et personne ne l'a dit jusqu'ici. Une raison puissante de décider, c'est que les coassociés sont tenus indirectement.
635. « En droit commun, dit M. Troplong, la prescription est de trente ans; pour la réduire à un moindre temps, il faut une disposition particulière. Où est cette disposition? J'en lis bien une dans l'art. 64, G.
430 LIVRE Ier. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
comm., en faveur des associés non liquidateurs; mais en ce qui touche les associés liquidateurs, cet article est muet. Je ne tirerai pas avantage de la maxime si souvent trompeuse : qui dicit de uno negat de altero. Je concéderai qu'il n'y a pas exclusion expresse du liquidateur* mais tout au moins il y a silence, et c'est ce silence qui le laisse sous le droit commun. Quelques phrases empruntées à la discussion du Conseil d'État ne peuvent suppléer à l'absence de cette loi toujours nécessaire pour substituer une prescription abrégée à la prescription ordinaire (1). »
Nous professons pour la lettre de la loi le plus profond respect, mais ce respect n'exige pas que nous fassions abstraction, en la lisant, des principes qui dominent chaque matière et en forment le droit proprement dit. Le principe ici, le droit, tout le monde l'a dit, c'est la séparation nette et formelle de la qualité de liquidateur et de celle d'associé. L'art. 64 y est-il contraire? Nullement : « Toutes actions, dit-il, contre les associés non liquidateurs sont prescrites cinq ans après, etc » Toutes
actions, au contraire, par suite, ne sont point prescrites contre l'associé liquidateur : et, en effet, toutes actions ne sont point prescrites contre lui, puisqu'il peut être poursuivi pendant trente ans comme liquidateur (2). L'art. 64 peut avoir pour but de réserver expressément ce droit. La loi a-t-elle été plus loin ; a-t-elle dit que les actions, comme associé, qui, pour tous les autres, sont prescrites par cinq ans, dureraient contre lui trente ans* contrairement à toute équité, à cette règle universellement admise, qui veut que les deux qualités restent en-
(\) Sociétés, n. 405-I.
(2) Sic, Dcmolombe, t. 26, n. 416.
TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — Art. 64, n0 626. 431
tièrement, complètement distinctes? A-t-elle dit qu'après les cinq ans écoulés, la distinction entre l'associé et le liquidateur disparait ; que le bénéfice qu'elle accorde aux sociétés exige, pour être complet, que le liquidateur soit étranger? Non, évidemment, et le contraire a été répété au Conseil d'État ; mais la loi n'a pas voulu toutefois que le liquidateur, par cela seul qu'il avait été associé, pût repousser par cinq ans les actions qui existent contre lui, à raison de sa qualité de liquidateur. Quoique associé, il est traité comme un liquidateur étranger; mais les associés, soit qu'ils choisissent l'un d'eux ou un étranger, ne changent pas leur position, que la loi commerciale a voulu faire telle, parce que, dans le commerce, les négligences ne sont pas facilement admises, et les prescriptions, en conséquence, tendent toujours à être abrégées.
Ajoutons, au reste, que ce bénéfice, si bien en rapport avec les habitudes commerciales, est entouré pour les tiers de toutes les garanties désirables et disparaît devant toute poursuite judiciaire.
636. La Cour de Paris a décidé que l'associé liquidateur qui a été remplacé, après s'être conformé aux dispositions prescrites par les art. 42 et 46, C. comm., remplacés aujourd'hui par les art. 55, 56 et 61 de la loi du 24 juillet 1867, avoir rendu ses comptes, s'être dessaisi de toutes les valeurs, de tous les livres et titres de la société, n'est plus qu'un associé non liquidateur et a le droit d'invoquer la prescription de cinq ans à partir du jour de sa retraite ; que les créanciers de la société, qui n'ont exercé aucune action dans cet intervalle de temps, seraient fondés à critiquer les comptes par lui rendus de sa gestion, mais qu'ils ne peuvent prétendre qu'il est personnellement responsable pour le passé des
432 LIVRE 1er. — • DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.
dettes de la société, et pour l'avenir des faits de la gestion du nouveau liquidateur (1).
En ce qui concerne les faits de la gestion du nouveau liquidateur, la question ne peut être douteuse.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté, et la Cour de cassation admet sans difficulté que la prescription quinquennale court au profit de l'associé liquidateur, sous la seule condition qu'elle aura pour point de départ, sinon la dissolution même de la société, du moins sa retraite de la liquidation (2). Ainsi que le fait remarquer M. Démangeât, dans une addition faite au texte de M. Bravard, c'est un tempérament à la doctrine qu'il combat comme nous (3), et un argument de plus contre elle par conséquent : d'ailleurs, ne faut-il pas logiquement conclure que la prescription quinquennale courra en faveur de l'associé liquidateur, tout aussi bien quand il cesse ses fonctions, parce que la liquidation est terminée, que dans le cas où il a donné sa démission? La règle n'est-elle pas la même à cet égard en ce qui concerne le liquidateur non associé? Il suffira donc à l'associé liquidateur de se démettre la veille du jour où la liquidation devrait être complètement terminée pour enlever aux tiers au moins en partie une garantie que la loi voulait leur donner?
®2if. M. Troplong, poursuivant son raisonnement, arrive forcément à dire : « Si ces raisons sont considérées comme devant l'emporter, on sera conduit à faire un second pas et à décider que, dans les sociétés qui n'ont pas de liquidateur, la prescription quinquennale n'a pas lieu. Pourquoi? C'est qu'alors tous les associés
(4) Paris, 20 avril 4847 (S.47.2.S99).
(2) Cass., 8 août 4849 (S.49.4. 679).
(3) Démangeât sur Bravard, t. 4er, p. 456 et s.
titre m, des sociétés. — Art. 64, n° 627. 433
sont saisis collectivement de l'actif social; c'est que la liquidation appartient à tous et que, chaque associé étant liquidateur, il n'y a plus d'exception pour personne» (1). Ainsi donc la conséquence forcée de la doctrine que nous repoussons est d'ajouter au texte de la loi, lequel exige seulement : 1° La dissolution ; 2° la publicité ; 3° un laps de cinq ans. On s'appuie beaucoup trop, pour expliquer l'art.. 64, sur cette circonstance que les associés non liquidateurs sont dessaisis de tous les documents qui étaient au pouvoir de la société tant qu'elle a existé ; ils n'auraient qu'à prendre leurs précautions; et ce motif a été si peu déterminant, que la prescription peut être interrompue par des poursuites judiciaires, et, par suite, se prolonger beaucoup. Est-ce donc un semblable motif qui a fait abréger la prescription en matière de lettre de change et d'assurance? Non ; mais nous ne saurions trop le répéter, c'est que, dans le commerce, les négligences ne sont pas facilement admises ; et que les prescriptions, en conséquence, tendent toujours à être abrégées : c'est l'intérêt général du commerce qui le veut ainsi, a-t-on dit avec raison fsur cet article au Conseil d'État, et le texte a été rédigé en conséquence : « 11 est certain, a-t-on ajouté, qu'on fuirait les sociétés, si ceux qui s'y engagent ne pouvaient espérer se voir libérer qu'après trente ans. »
ïi est aisé d'apercevoir que, même dans le système opposé au nôtre, les associés cependant peuvent s'assurer le complet bénéfice de l'art. 64, en choisissant un étranger pour liquidateur. M. Bédarride, toutefois, a eu le mérite d'inventer encore une nouvelle restriction; suivant lui, il faut que le liquidateur soit un associé pour
(1) Sociétés, n. 1051. Sic, Bédarride, n. 691.
If. 28
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que les autres associés soient admis à invoquer le bénéfice de la prescription quinquennale (1). En d'autres termes, et d'après ce que nous avons dit, Fart. 64 serait purement et simplement une lettre morte ; les considérants d'un arrêt de la Cour de Rouen sont favorables à cette doctrine (2) : elle se justifierait par cette considération, que le liquidateur choisi en dehors des associés, étant, en réalité, simple mandataire de ceux-ci, la société est censée procéder elle-même à sa liquidation. « Comment M. Bédarride n'a-t-il pas aperçu, dit fort bien M. Démangeât, que, s'il était vrai de dire que le liquidateur étranger est un simple représentant des associés, il faudrait nécessairement admettre que le liquidateur associé est un représentant des associés non liquidateurs pour tout ce qui dépasse sa part ; d'où la conséquence que les associés administrent toujours les biens sociaux par l'entremise du liquidateur, et qu'ainsi jamais, absolument jamais, il ne doit leur être permis d'invoquer l'art. 64 » (3). Il faut que M. Bédarride tienne bien à son opinion, en opposition avec le texte et l'esprit de la loi, pour que cette considération, invoquée par M. Démangeât, ne l'ait pas fait reculer. Que décidera-t-on lorsque le liquidateur aura été remplacé avant d'avoir accompli sa tâche, et que l'un des deux liquidateurs sera un associé et l'autre un étranger ?
628. Si, presque toujours, des liquidateurs seront nommés, on peut prévoir le cas cependant où les associés voudront se partager entre eux, soit tous les biens de la société dissoute, soit en partie seulement de ces biens qui n'auront pas été vendus par le liquidateur. Dans ce
(4) Bédarride, n. 692.
(2) Rouen, 24 mars 4847 (S.49.2.694),
(3) Démangeât sur Bravard. t. 4eir, p. 448, note \.
titre ni, des sociétés. — Art. 64, n° 629. 435
cas, il faut revenir purement et simplement aux principes généraux que l'art. 1872, G. civ., a posés en ces termes : « Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. » Il faut donc distinguer la liquidation, dont nous venons de parler, du partage (1).
Les auteurs sont divisés aussi pour décider si le liquidateur tiendrait de sa qualité le pouvoir de composer des lots pour le partage quand il y a lieu. Nous ne pensons pas que la mission dont il a été chargé, lui donne aucun pouvoir à cet égard quand il ne s'agit plus, ainsi que nous venons de le dire, de liquider et de vendre au n.ora de l'être de raison que représente la société commerciale, mais bien seulement de faire cesser l'indivision entre communistes ; ce sont les règles du droit commun et Fart. 1872, G. civ., qui doivent être suivies. Il faudrait un nouveau mandat spécial donné à cet effet par tous les anciens associés devenus simples communistes, et dans les termes de l'art. 819, G. civ., pour qu'il fût permis de dire, avec M. Troplong, que le liquidateur de la société tient la place du cohéritier chargé de faire les lots, dont parle l'art. 834, C. civ. (2).
629. La prescription de l'art. 64 ne court "que du jour où la société finit par l'expiration du terme qui avait été fixé, ou bien du jour où l'acte de dissolution a été rendu public : « Attendu, a dit la Cour de cassation, que la dissolution d'une société avant le terme fixé par l'acte qui la constitue ne peut faire courir contre les tiers la
(4) Paris, n. -1060. — Contra; Vincens, t. i'*3 p. 364; Troplong, n. 4007. (2) Paris, n. 4048; Pardessus, n. 4082. — Contra, Troplong, n. 4020; Malpeyre el Jourdain, p. 354 .
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prescription quinquennale établie par l'art. 64, C.comm., que si les tiers ont été avertis de cette dissolution par l'affiche et la publication de l'acte qui contient la convention ; — Attendu, en effet, qu'une prescription ne peut courir contre qui ne peut agir, et que les tiers ne sont pas mis légalement en demeure d'agir en vertu d'un acte de dissolution qui n'a point été porté à leur connaissance par les moyens et dans les formes établies par la loi (1). »
ïl était plus embarrassant de décider si la prescription dont il s'agit, pourrait être invoquée par le commanditaire, qui n'aurait pas versé sa mise entière, ou aurait retiré tout ou partie de celle qu'il avait versée avant la liquidation de la société et le paiement du passif, lorsque cette action est intentée par des créanciers non payés ? La Cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative (2), et le texte lui en imposait l'obligation, puisqu'il embrasse évidemment toutes les sociétés commerciales, sauf le recours contre le liquidateur , s'il était en faute. Aucune distinction ne peut être faite entre le commanditaire et l'actionnaire d'une société anonyme (3).
Cette prescription courrait en faveur d'un associé retiré, mais à compter également du jour où sa retraite aurait été rendue publique (4).
Elle frappe, du reste, tous les créanciers même mineurs (5) ; mais l'exception de minorité peut être invo-
(4) Cass., 24 nov. 4845 (J.P.45.2.673); Cass., 44 déc. -1869 (D.P.70.4.479).
(2) Cass., 21 jaill. 4835; Dalloz, Ilép., n. 4439.
(3) V. Démangeât sur Bravard, t. 4", p. 442, note 4.
(4) Cass., 7 jnin 4830, et tons les autenrs.
(5) Pardessus, n. 40DO-4" ; Delangle, n. 727; Bédarride, n. 699. Sic, Code allemand, art. 449.
titre m, des sociétés. — Art. G4, n° 631. 437
quée dans la prescription de droit commun applicable au liquidateur.
Elle s'étend à toutes les actions qui peuvent être dirigées par les créanciers sociaux contre l'associé non liquidateur, et ne distingue pas entre les actions ayant pour but de le contraindre à l'exécution des obligations personnelles qu'il aurait contractées comme associé et celles tendant à la restitution par lui des sommes qu'il aurait indûment reçues sur l'actif social, sauf l'action qui pourrait, suivant les cas, appartenir au liquidateur contre l'associé qui aurait touché ce qu'il n'avait pas le droit de recevoir (l).
Elle cesse de pouvoir être invoquée quand il y a faillite.
Elle n'éteint pas les actions que les associés peuvent avoir les uns contre les autres ; les actions des associés entre eux ne se prescrivent que par trente ans (2).
630. L'art. 64 dit, en terminant, que la prescription peut être interrompue par une poursuite judiciaire ; mais l'expression ne doit pas être prise dans un sens limitatif, et, pour être sainement interprétée, la disposition dont il s'agit doit être combinée avec celle de l'art. 2248 G. civ., disposition générale, a dit avec raison la Cour de cassation, qui régit toutes les matières et qui attribue à la reconnaissance de la dette par le débiteur la même vertu et le même effet qu'aux poursuites du créancier (3).
631. Nous avons dit, quand l'occasion s'en est présentée, que la solidarité particulière aux sociétés cornmerciales n'existe point au profit des associés entre eux ,
(4) Cass., 27 janv. 4873 (J.P.73.4424).
(2) Cass., 46 janv. 4867 (Gai. des Trib.), 47 janv. 4867.
(3) Cass., 49 jaiiv. 4859 (S.60.2,565).
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ce principe ne serait point modifié en faveur du liquidateur associé, qui a payé de ses propres deniers les dettes de la société, puisqu'il y était personnellement tenu et qu'il n'acquittait que sa propre dette; il n'a pas d'action solidaire contre ses coassociés, et il ne peut réclamer à chacun d'eux que sa part et sa portion (1).
(4) Cass., 8 janv. 4862 (S.62.4.477).