Renvoi à l'art. 38, C. comm
637. La loi n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique qu'aux sociétés nouvelles ; fusion entre plusieurs sociétés ; modifications apportées aux statuts ; rédaction du projet d'acte social ; comment se réalisent les souscriptions.
loi du 24 juillet 18G7. — Art. 1er, n° 637. 455
638. Division du capital en actions; taux des actions, au-dessus duquel elles
ne peuvent être créées; la règle est générale ; l'art. lor ne s'applique plus aux actions remboursées et devenues simples actions de jouissance; il en est autrement des actions industrielles ou de fondation; actions fractionnées en parts non séparables; actions échues à plusieurs cohéritiers ; la loi ne s'appliqne pas au taux des obligations.
639. Constitution définitive de la société ; souscription du capital et verse-
ment du quart de chaque action ; actions de prime ; les versements doivent être réalisés en numéraire et non en autres valeurs : actions consistant en valeurs autres que du numéraire.
640. Fractionnement du capital social en séries à émettre successivement ;
augmentation du capital primitif; diminution du capital fixé par les statuts.
64f. Les souscripteurs doivent être sérieux; gérant souscrivant des actions de la société ; les souscriptions ne peuvent être conditionnelles ; tierce personne n'ayant pas traité avec la société : récépissés provisoires.
642. Les gérants ne peuvent employer le capital social à l'achat des actions émises.
643* Déclaration à faire par le gérant ; pièces devant être annexées à la déclaration ; l'acte sous seing privé ne sera fait qu'en deux originaux.
636. En donnant le commentaire de l'art, 38, Code comm., nous' avons fait connaître l'origine et les progrès de la société en commandite par actions , réglementée d'abord par la loi du 17 juillet 1856, et régie aujourd'hui par le titre 1er de la loi que nous allons examiner.
637. Les trois premiers paragraphes de l'article 1er sont la reproduction textuelle de l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1856; le quatrième paragraphe a modifié la rédaction de l'ancienne loi, et le cinquième paragraphe est nouveau.
L'art. 1er de la loi nouvelle ne peut avoir, bien entendu, d'effet rétroactif, pas plus que la disposition correspondante de la loi de 1856 (1); mais il faut décider que l'on pourrait considérer comme société nouvelle la fusion opérée entre plusieurs sociétés exploitant une in-
(4) Cass., 29 mars 1864 (D.P.GS.1.59)
456 LIVRE 1er, TiTRE W, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
dustrie semblable. Cette fusion, selon les circonstances, ne constituera pas une simple modification aux statuts des sociétés fusionnées; mais bien une société nouvelle soumise à la loi existante au moment où elle s'accomplit, si les juges du fond reconnaissent qu'il y a eu changement profond dans les choses comme dans les hommes (1) ; ou la même compagnie continuera de subsister et il n'y aura pas eu naissance d'une société nouvelle, si les juges du fond reconnaissent, au contraire, que les modifications apportées aux statuts sont légères et sans importance et que la raison sociale, l'objet de la société, sa durée, son capital sont restés les mêmes (2).
Le même embarras peut exister , quand il s'agit de modifications apportées à l'acte primitif; ainsi un jugement du tribunal de commerce de la Seine, confirmé par la Cour, a déclaré nulle et de nul effet, une société primitivement dénommée Comptoir commercial, qui avait pris ensuite le titre de Société internationale et dont le capital avait été porté de 80,000 à 2,500,000 et puis à 3,800,000 fr. : les juges n'ont vu dans cette modification qu'une manœuvre employée pour soustraire une société nouvelle aux prescriptions de la législation en vigueur (3).
On ne peut donner à cet égard de règle bien précise : l'appréciation sera faite par les juges (4).
L'acte de société pourrait être préparé par le gérant seul, même sans le concours d'un seul des commanditaires ou actionnaires, dont il devra solliciter la sous-
Ci) Paris, 24 mars, 1859 (D.P.59, p. 635).
(2) Paris, 21 août 1860, sous Cass., 8 fév. 1861 (J.P.62, p. 346).
(3) Trib. comm. Paris, 3 fév. 186'j-, et C. imp. de Paris, 20 avril 1865 (Gax. des Trib., 13 avril 1864 et 1 5 et 16 mai 1865).
(4) V. Paris, 28 mai 18G9 (D.P.69.2.145) ; Cass., 24 mai 1860 (J.P.70, p. 288); Ca?g., Udc'c. 1869 (D.P.70.1.179).
loi du 24 juillet 1867. — Art. i<>r, n° 638. 457
cription ; il constitue une offre, et lorsqu'elle aura été acceptée, le contrat sera conclu. On suit à cet égard les principes généraux qui régissent tous les contrats.
Si l'acte est sous signature privée, les souscripteurs doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter qu'il ne puisse être modifié à leur préjudice parle gérant, qui en serait le seul dépositaire (1). Mais, il faut le dire, ou l'acte aura été dressé d'accord avec la plupart d'entre eux, au moins, et portera leurs signatures, en même temps que celle du gérant; ou, dans le cas contraire, il sera, en général, rendu assez public, afin d'attirer les souscriptions, pour que toute altération fût facilement découverte et prouvée.
Les souscriptions d'actions constituent de simples adhésions à l'acte qui a constitué la société ; et, par suite, ne sont pas soumises, comme cet acte lui-même, à toutes les formalités qui avaient été exigées pour le rendre valable ; par suite encore, il n'est pas nécessaire que ces souscriptions, données dans l'usage par signatures au bas d'un simple bulletin, par lettres ou par tout autre moyen analogue, portent, en même temps que la signature du souscripteur, la signature du gérant qui a signé l'acte de société; la date laissée en blanc peut également être remplie plus tard et par le gérant (2).
638. La loi nouvelle maintient l'ancienne disposition qui fixe le minimum au-dessous duquel, et selon le capital appartenant à la société, ne peut descendre le taux d'émission de chaque action ou coupon d'action. Ainsi, si l'action peut être fractionnée , c'est évidemment à la condition expresse que chaque coupure sera, au moins,
(\) V. Vavasseur, n. 27 ; 2* édit., p. 358 cl s. (2) Aix, 15 jnm 48Ï5 '(S.67.2.94).
458 LIVRE Ier, TITRE 111, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
de la somme qui forme le minimum, que la loi a déterminé. Toute autre interprétation rendait la disposition législative complètement illusoire.
Lorsque le capital de la société ne se compose pas entièrement de numéraire , la règle n'en doit pas moins être observée ; l'apport, quel qu'il soit, sera évalué, et sauf l'application de l'art. 4 ci-après.
En aucun cas, les prescriptions de la loi ne peuvent être éludées , quelle que fût la dénomination donnée à l'intérêt que le mot action représente communément : il est donc toujours nécessaire que l'associé soit tenu de verser au moins à la caisse sociale une somme de cent ou de cinq cents francs, ou une valeur déclarée l'équivalent de cette somme.
Dans le commentaire de l'art. 34, G. comm., nous avons donné quelques notions générales sur les sociétés dont le capital se divise en actions et sur les diverses natures de ces sortes de titres (suprà, nos 580 et s.); nous n'y reviendrons pas. Nous avons mentionné les actions de jouissance particulièrement, et l'on peut demander ce que la loi nouvelle a statué à leur égard.
L'action , jusqu'au moment où elle sera libérée, représente l'obligation pour l'actionnaire de verser la somme portée sur le titre : créance de la société et dette de l'actionnaire : c'est cette somme qui constitue le taux auquel elle a été émise et qu'a eu en vue particulièrement l'art. 1er que nous examinons. Quant à la valeur que ce titre conservera ou atteindra, ou bien à laquelle il descendra, elle dépend évidemment de la situation de l'entreprise ; de l'offre ou de la demande dont ces titres seront l'objet et que des circonstances multiples peuvent faire varier à l'infini ; la loi n'avait point à s'en occuper.
Lorsque la dette de l'actionnaire envers la société a
loi du 24 juillet 1867. — Art. 1er, n<> 638. 459
été acquittée, et que l'action , suivant l'expression consacrée, a été libérée, elle n'est plus alors qu'un titre à une part indivise, soit dans la propriété du capital appartenant à la société qui l'a émise, soit dans les bénéfices réalisés, qui viennent augmenter le capital primitif.
Mais les statuts de certaines sociétés autorisent, au moyen de prélèvements faits sur les bénéfices, le remboursement du capital même que l'actionnaire a versé : l'action de capital se convertit en action de jouissance et continue à donner encore le droit de réclamer dans les bénéfices la part proportionnelle afférente aux taux de capital, auquel elle avait été émise, sous la déduction évidemment de la rémunération qui était attribuée au capital, dont la disposition désormais a été rendue à l'actionnaire, qui en profite seul et à l'exclusion de la société.
Ce titre, devenu ainsi une simple action de jouissance, peut-il être divisé en fractions inférieures au taux fixé par l'art. 1er? (Beslay, Duvergier).
MM. Mathieu, Bourguignat et Beslay répondent négativement (1); MM. Rivière, Ameline et Duvergier soutiennent une opinion contraire (2).
L'art. 1er parle de la division du capital, et ce texte appuie l'interprétation adoptée par MM. Rivière et Ameline, que nous croyons, en effet, préférable. Les abus dans ces conditions nous semblent peu à redouter ; et si le législateur s'en est préoccupé, il a eu le tort de n'en rien laisser paraître. En cas de doute, il faut se décider pour la liberté. L'action remboursée n'aurait plus la valeur, en aucun cas, de l'action émise au taux le plus bas autorisé par la loi.
(i) Mathieu et Bourguignat, n. 9, et n. 182, note 2; Beslay, t. 5, n. 89 et s.. (2) Rivière, n. 43 ; Ameline, n. 3; Duyergier, 1856, ]>. 336.
160 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
En fait, la pratique offrira sans doute bien peu d'occasions d'appliquer une semblable règle. Quel avantage pourrait en retirer la société ?
M. Beslay a prévu le cas ou des actions de jouissance auraient été créées au début de la société, non pour être données à titre gratuit et représenter une prime, mais comme rémunération d'un apport réel sur la valeur duquel il serait difficile de se fixer ; dans ce cas, il s'agit plutôt sans doute d'actions industrielles ou de fondation plutôt que d'actions de jouissance proprement dites, et l'on suivrait les règles posées par la loi pour ces sortes d'actions (1).
On a essayé quelquefois de fonder une société n'ayant d'autres capitaux que les fonds empruntés et représentés par des obligations, elles n'auraient alors que des actions de jouissances. Ces sociétés seraient nulles et contraires à la loi.
Les actions qui représentent un apport en objets matériels autres que du numéraire, ou l'industrie de l'associé, et qui portent quelquefois le nom d'actions de fondation ou d'actions industrielles doivent être assimilées aux actions de capital, et sauf l'application de l'art. 4 ci-après.
Le cas s'est présenté où des actions, originairement de 500 fr., avaient été divisées en cinq parts d'intérêt avec cette clause que ces titres nouveaux ne pourraient être émis que par groupe de cinq parts, formant un tout indivisible ; qu'à l'égard de la compagnie, la division serait comme non avenue ; on arrivait ainsi à une combinaison assez bizarre, mais qui maintenait le principe posé par la loi (2).
(\) Beslay, t. 5, n. 89.
(2) Coss., 29 mars 4864 (D.P.64.4 .oD). Sic, Beslay, t. 5, 11. 96 et s.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 1er, n° 639. 461
Si l'action ou le coupon, émis au laux minimum, échoit à plusieurs cohéritiers, elle reste indivise ou doit être licitée; aucun doute n'existe à cet égard.
Il a été reconnu dans la discussion au Corps législatif, que la limitation posée par l'art. 1er ne s'appliquait pas au taux des obligations que les sociétés émettent quelquefois et qui est entièrement abandonné à la liberté des conventions (1).
639. Il avait été jugé avec raison qu'une société en commandite par actions n'a d'existence que du moment où il a été émis une ou plusieurs actions ; par suite, l'hypothèque consentie à un tiers par le fondateur sur un immeuble, dont il déclarait vouloir transférer la propriété à la société, était valable contre les actionnaires, si elle avait été réalisée avant qu'aucune action eût été émise (2). Une difficulté analogue ne peut plus se produire aujourd'hui; la loi fixe'd'une manière certaine, par le deuxième paragraphe de notre article, le moment où la société est définitivement constituée ; jusque-là le gérant n'a pu agir qu'en son nom personnel, et la société ne peut profiter ni souffrir de ses actes.
La totalité du capital social doit être souscrit et le versement du quart doit être fait par chaque souscripteur sur le montant de chaque action ; le texte ne laisse aucun doute à cet égard ; il ne suffirait pas que le quart du capital entier eût été versé de toute autre manière et par portions inégales par les actionnaires, dont quelques-uns auraient versé la moitié, les autres les trois quarts ou même la totalité. Tous les auteurs sont d'accord.
Nous ne pensons pas que la loi ait exigé le versement
(1) Séance du 28 mai 4867.
(2) Douai, 27 nov. 4839 (S. 40.2.206). V. également Caen, 47 jbin 1852, et Cass., 6 avril 1853 (S.53 2.138 et 1618).
462 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
au moment même de la souscription (1); et nous n'en voyons pas la nécessité ; il suffit qu'il soit réalisé au moment où la déclaration en est faite par le gérant.
Les versements ne peuvent être faits qu'en numéraire, sauf l'application de l'art. 4 ci-après ; et il nous paraît certain par suite que la loi prohibe toute création d'actions de prime purement gratuites (2).
La Cour d'Agen a jugé, dans une espèce où les versements consistaient en valeurs et non en numéraire, que la société avait pu cependant être légalement constituée, parce qu'il s'agissait de valeurs de portefeuille, déprimes dues ou de coupons de rente, qui ne peuvent être confondues avec les apports dont s'occupait l'art. 4 de la loi du 17 juillet 1856, lesquels, à cause de leur valeur incertaine et variable, doivent être préalablement soumis à la vérification et à l'appréciation des actionnaires (3).
Cette doctrine n'a point été admise par la Cour de cassation : « Le mot versement, a-t-elle dit, qui, dans le langage usuel et dans son acception grammaticale, se doit entendre d'un paiement effectif, présente manifestement cette signification dans l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1 850, dont l'objet a été de faire cesser l'un des plus graves abus des sociétés en commandite, celui du paiement fictif des actions, et d'assurer aux associations créées sous cette forme un fonds de roulement suffisant pour leur mise en activité à compter du jour de leur constitution. 11 serait donc contraire à la pensée qui a dicté l'article précité, d'admettre comme équivalent du versement plus
(4) Vavasseur, n. 34; 2e édit., n. 394 ; Ameline, d. 40; Beslay, t. 5, n. 434. Contra, Bédarride, Appendice, n. 38.
(2) Contra, Rivière, n. 48, et Dalloz, Rép., y0 Société, n. 4482. V. Ameline,
(3) Agen, 6 déc. 4860 (S.61 .2.299). Si*, Démangeât sur Bravard, t. 4*', p. 283, note 4 .
loi du 24 juillet 1867. — Art. 1er, n° 639. 463
qu'il prescrit, la remise au gérant de Ja société, par les souscripteurs d'actions, de valeurs de portefeuille d'un recouvrement plus ou moins certain, ou d'autres titres ne pouvant pas être réputés de l'argent comptant; et à cet égard, s'agissant d'une matière qui intéresse l'ordre public, il y a lieu, conformément à l'art. 6, G. civ., de considérer comme non avenue toute clause du projet de constitution d'une société en commandite, qui dérogerait à la volonté formelle du législateur (1). »
Cette interprétation est la seule qui doive être suivie ; la loi exige, si ce n'est absolument du numéraire, tout au moins des titres qui puissent être assimilés complètement à de l'argent comptant, et le nombre, à coup sûr, en est fort limité (2).
Par suite, le même arrêt décide que le fait d'avoir accepté et regardé comme réguliers, des versements faits dans d'autres conditions, engagerait la responsabilité soit des membres du conseil de surveillance, soit des fondateurs et administrateurs (3).
Nous avons dit tout à l'heure que les actions représentant un apport en objets matériels autres que du numéraire ou de l'industrie de l'associé; ou, en d'autres termes, les actions de fondation et les actions industrielles devaient être assimilées aux actions du capital en ce qui concerne le taux d'émission (suprà, n° 638). La loi n'a pas distingué. La disposition du second paragraphe de l'art. 1er est conçue en termes non moins généraux, en ce qui concerne l'obligation de verser le quart
(4) Cass., 44 mai 4863 (S. 63.4 .284), et Bordeaux, 20 juin 4865 (S.65.2.296) — V. Aix, 46 mai 4860 (S.60.2.439). — Sic, Mathieu et Bourguignat, n. 45; Vavasseur, n. 54; 2e édit., n. 393; Rivière, n. 22; Ameline, n. 44.
(2) Paris, 28 mai 1869 (D.P.69.2.445) ; Cass., V janv. 4873 (D.P.73.1 .334 ); Cass., 43 mars 4876 (D.P.77.4.49).
(3) Sic, Paris, 5 août 4869 (J.P.70.2.02).
464 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
au moins du montant des actions souscrites ; le texte ne porte pas : le quart au moins de la partie du capital social consistant en numéraire. Aucune exception ne peut donc être faite en ce qui concerne les actions représentées par des valeurs autres que du numéraire, mobilières ou immobilières. En fait, ces valeurs sont presque toujours réalisées par un apport immédiat, et qui souvent même ne pourrait être scindé (1).
En ce qui concerne les actions industrielles, la même règle sera suivie dans la limite du possible; mais, dans certaines circonstances, l'exécution littérale de la loi rencontrerait évidemment une difficulté d'exécution insurmontable devant laquelle il faut bien reculer (2).
640. « On stipule quelquefois, dans les actes de société, disait le rapporteur de la loi du 17 juillet 1856, qu'une portion seulement du capital social sera émise provisoirement, et on abandonne au gérant, soit seul, soit avec l'autorisation du conseil de surveillance, la faculté de faire émission d'une nouvelle série d'actions. De là peuvent naître des abus de toutes sortes, et nous avions proposé qu'on subordonnât cette émission à la double condition que le capital primitif fût recouvré en totalité et que l'assemblée générale des actionnaires ait donné une autorisation. Le Conseil d'État a rejeté cet amendement. »
Il semblait naturel de conclure de ce rejet, que le meilleur moyen de parer aux abus que l'on redoutait avait paru au Conseil d'État de n'admettre aucune exception à la règle posée par la loi.
La question a été posée en termes très-explicites au
(1) Rivière, n. 20. Conlrà, Mathieu et Bourguignat, n. 46.
(2) Rivière, n. 21.
loi du 24 juillet 1867. — Art. Ie1, no 640. 465
Corps législatif, en ce qui concerne les sociétés a responsabilité limitée; et le commissaire du Gouvernement, répondant à M. Javal, a dit que dans tous les cas et quels que fussent les motifs qui pourraient justifier la mise en réserve d'une partie du capital, les titres resteraient nominatifs jusqu'à ce que la totalité du capital eût été versée.
Il faut donc tenir pour certain que le législateur n'admet aucune exception aux règles posées par lui : en toutes circonstances, il faudra, pour que la société soit définitivement constituée, que la totalité du capital social comprenant la réunion des diverses séries soit souscrite, et le quart au moins de ce capital versé; en toutes circonstances aussi, les titres resteront nominatifs, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement libérés ; et la division des actions en séries doit être regardée comme ayant été absolument défendue par la législation nouvelle (1), lorsqu'elle serait pratiquée particulièrement pour arriver à émettre des actions inférieures à 500 francs, en fractionnant le capital en plusieurs séries distinctes n'excédant pas chacune 200,000 francs.
Mais il ne faut pas confondre avec l'hypothèse soumise au Corps législatif la clause qui permettrait, suivant les occasions, d'augmenter plus tard le capital en créant des actions nouvelles, soit avec le consentement de tous les associés, soit dans les conditions particulières qu'auraient prévues les statuts, et en se soumettant du reste, pour ces actions nouvelles, à toutes les exigences de la loi. Nous ne voyons même pas comment il serait possible d'interdire aux associés d'augmenter le capital social,
(4) Romigaières, n. 43 et 44, sur la loi do 4856; Vavasseur, n. 37; Mathieu et Bourguignat, u. 42; Rivière, n. 44 ; Ameline, g. 4; Beslay, t. 5, n. 459 et s.
lorsque les nécessités de l'entreprise l'exigeraient, et sous cette réserve très-expresse, nous le répétons, de se conformer à toutes les conditions de la loi.
M. Vavasseur, cependant, croit que cette augmentation du capital social régulièrement votée ne serait plus soumise qu'aux règles du droit commun et qu'il n'y aurait plus nécessité que la totalité du nouveau capital fût souscrite, ni le versement du quart des nouvelles actions effectué ; elles pourraient sans doute aussi, en adoptant ce système, être au porteur dès l'origine et à toute espèce de taux. Nous ne pouvons admettre une semblable opinion, que M. Dalloz repousse également (1). On peut, sans doute, dire avec M. Vavasseur, que les lois nouvelles ont enlevé à l'industrie un procédé qui a rendu et qui pouvait rendre encore d'utiles services (2) ; c'est une suite de la réglementation qui9 à côté de ses avantages, a nécessairement ses inconvénients.
La loi a déterminé la valeur que devait atteindre chaque action; mais non, à coup sûr, celle à laquelle devait monter le capital social : on a demandé, par suite, si le capital fixé par les statuts pouvait être diminué, lorsque, n'ayant pas été intégralement souscrit, cette circonstance devait empêcher la constitution de la société? L'unanimité des souscripteurs, d'accord avec les fondateurs, pourrait seule modifier les statuts primitifs (3) ; mais il nous semble inutile de faire un nouvel acte : la déclaration qui modifie ainsi l'une des clauses primitives suffirait si elle était annexée à la déclaration notariée, qui doit être faite par le gérant.
(4) Dalloz, Rép., \° Société, n. 4483, et Beslay, t, o, n. 462. Conlrà, Vavassenr, n. 40. V. Cass., 8 mars 4876 (S.76.4.409).
(2) Vavasseur, n. 37 ; 2e édit., 376.
(3) Paris, 24 mars 4859 (D.P.59.2.46).
loi DU 24 juillet 1867. — Art. 1er, n« 641. 467
M. Vavasseur a examiné s'il serait licite de prévoir une semblable hypothèse, et de décider que la majorité des souscripteurs aurait le pouvoir de réduire le capital? Elle agirait alors, non en vertu des principes généraux qui lui refusent ce droit, mais en vertu de la convention consentie, qui aurait formellement accordé à un nombre déterminé de souscripteurs le pouvoir de stipuler pour les autres dans cette limite. Nous pensons, comme cet auteur, qu'aucun texte ni aucun principe n'y forment obstacle (1).
641. Les souscripteurs, dont parle la loi, doivent être sérieux (2) ; aucun doute n'existe à cet égard : pourrait-on, à ce point de vue, considérer comme légitime et régulière la souscription faite par le gérant devenant ainsi son propre commanditaire? Nous n'hésitons pas à répondre négativement. Le capital de la commandite tout entier doit être offert aux tiers, en outre de la fortune personnelle du gérant. La publicité, quelque grande qu'elle soit, à elle seule, ne peut avoir cet effet, de rendre régulière une clause contraire aux principes les plus essentiels de la commandite et radicalement nulle. Libre au gérant, sans doute, de déclarer qu'il s'engage à verser dans la caisse sociale une somme déterminée ; mais la commandite, évidemment, ne peut se composer et résulter que des valeurs fournies par d'autres que par lui (3).
Les souscripteurs doivent prendre un engagement formel et définitif; mais il ne faut pas étendre, du reste, la signification du mot de souscripteur, qui impose des
Cl) Va?asseur, d. 51 ; 2e édit., n. 390. Sic, Beslay, t. 5, n. 409.
(2) Aix, 46 mai 4860 (S.60.2U39).
(3) Molinier, n. 254. Contra, Frémery, "p. 54 et s.; Delanglo, n. 505; Dalloz> Rép., v« Société, n. 4462. V. Vavasseur, n. 44 ; 2e édit., n. 379.
468 LIVRE Ier, T1TRB ÏII, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
charges très-sérieuses. Ainsi ne doit pas être considéré comme souscripteur celui qui a traité, non directement avec la société, mais avec un tiers souscripteur lui-même. Par suite, l'engagement contracté envers celui-ci, de reprendre tout ou partie des actions qui lui appartiennent, peut être conditionnel et subordonné à toutes les clauses qu'il aura plu aux parties de stipuler, à la différence des engagements pris envers la société, qui seront nécessairement définitifs et irrévocables, ou devraient être considérés comme non avenus (1).
On ne pourrait, du reste, confondre avec des actions ou coupons d'actions des récépissés provisoires délivrés aux souscripteurs répondant à un appel fait au public, lesquels n'ont d'autre but que de constater le nombre d'actions par eux souscrites, le montant des sommes versées, et mentionnant que la répartition des actions attribuées aux souscripteurs sera faite plus tard (2).
©4£. Dans la discussion de l'art. 1 5 ci-après, M. Fabre, député, avait proposé d'ériger en délit, le fait par les gérants « d'employer une partie quelconque du capital « social à l'achat des actions émises (3)9 » Une discussion très-vive et un peu confuse s'est engagée sur cet amendement. Il est possible que le fait prévu ne puisse, en général, être classé au rang des délits, et que dans le cas où il est accompagné de fraude, le droit commun suffise à le réprimer. Il est possible encore que dans certaines circonstances, la société, en agissant ainsi, ait accompli une spéculation fort heureuse. Nous n'avons pas à examiner ces deux points, qui ont été très-longuement et très-vivement débattus. Mais, ce qui ne peut être dou-
(4) Cass., 49 août 4863 (S.63.4 .464 ) ; Ameline, n. 2i-.
(2) Cass., 8 fév. 4864 (J.P.62, p. 346).
(3) Séance du 3 juin 48G7.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 1er, n° 612. 469
toux pour personne, c'est que l'achat, par une compagnie, de ses propres actions émises est complètement illicite, dans tous les cas, en droit civil.
« Lorsque le gérant d'une société en commandite, a dit M. Fabre, consacre une partie quelconque du capital de la société au rachat des actions souscrites et émises par elle, il viole le contrat primitif.
« Cette première proposition n'a pas besoin d'être démontrée. La société se crée par l'émission des actions. Dans l'article premier de la loi, vous déclarez qu'une société en commandite ne peut être constituée qu'après la souscription de la totalité du capital social, et vous avez eu raison de mettre cet article en tête de la loi, car le capital c'est la société même, son essence et aussi son instrument ; la véritable garantie pour ceux qui vont entrer en rapports avec elle. Or, que fait le gérant, si, lorsque la société est constituée, il s'empare d'une partie du capital social pour acheter des actions? Il résilie, de sa propre autorité, le contrat social; il anéantit la commandite ; il ne viole pas seulement votre article premier, il viole aussi l'art. 26, G. comm., qui veut que le commanditaire soit passible des pertes de la société, à concurrence du montant de sa commandite.
« Donc, le jour où, entre le gérant et un actionnaire, intervient ce contrat par lequel l'actionnaire se trouve remboursé et où le titre émis rentre dans la caisse, il y a, en réalité, anéantissement du contrat, violation des dispositions formelles de l'article premier de votre loi et des prescriptions du Gode de commerce.
« Ce n'est pas tout. Aux termes de l'art. 43, même Code, un extrait de l'acte de société doit être publié et faire connaître à tous le chiffre du capital social. Une autre disposition de loi veut que les actionnaires sous-
470 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
cripteurs soient nominativement désignés. C'est une prescription imposée à peine de nullité ; pourquoi? Afin que les tiers sachent quelle est la situation de la société en face de laquelle ils se trouvent.
« Or, que fait alors le gérant?
« Après avoir affiché, conformément à la loi, quel est son capital, il le détruit; la société n'est plus qu'un mensonge. Le doute est-il possible, et ces faits ne sont-ils pas fréquents?
« Le rapport constate, en les indiquant, que nos recueils d'arrêts sont pleins de décisions émanées des Cours impériales, émanées de la Cour de cassation, confirmant la vérité des principes sur lesquels je m'appuie, et prouvant, par leur nombre même, la nécessité de réprimer un abus dont les conséquences ont, en certains cas, la plus haute gravité. »
Un pareil achat est donc complètement illégitime, et la Cour de cassation a eu l'occasion de le proclamer (1); si les statuts l'autorisaient, la clause devrait être réputée non écrite, comme violant l'ordre public (2) ; le gérant serait responsable civilement, au moins envers les tiers, et en réservant l'action publique, s'il y avait eu délit ; il faut en dire autant du conseil de surveillance ou de toute personne ayant participé à une semblable opération, à moins qu'elle n'ait été accomplie de l'assentiment unanime des actionnaires, et rendue publique dans la forme qui est exigée pour faire connaître aux tiers que le capital de la commandite a été diminué (3). Il est de toute
(\) Cass., 48 fév. 4868; Gaz. des Trib., 49 fév. 4868 (S.68.4.244); Cass., 44 déc. 4869 (D.P.70.4.479) ; Riom, 22 fév. 4870 (J.P.70.889) ; Bourges, 26 déc. 4870 (J.P.70.4.476).
(2) Cass., 22 nov. 4869 (D.P.70.4.23).
(3) Vavassenr, n. 45 et s.; 2" édit., n. 383 et s.; Cass., 9 août 4869 (P.70.41).
loi du 24 juillet 1867. — Art. 1er, n<> 643. 471
évidence que si les fonds improductifs ou disponibles de la société ont été employés en achats de tout autres valeurs, le capital de la commandite n'en est pas diminué.
Il a été admis par tous, à la Chambre des députés, que la prohibition ne s'étendait pas aux capitaux formant le fonds de réserve. Ces capitaux ne font pas partie de la commandite annoncée au public. Moins rigoureux que M. Vavasseur, nous croyons, nous aussi, que si les statuts n'ont pas déterminé un autre emploi de ces fonds, celui-là pourra leur être donné sans que les associés eux-mêmes puissent se plaindre.
643. Le troisième | de l'art. 1er veut que cette souscription et ces versements soient constatés par une déclaration du gérant, laquelle devra être faite, dans tous les cas, par acte notarié, sans que la loi ait voulu exiger, toutefois, que L'acte notarié constatât la réalité des souscriptions et des versements : «La disposition, dit le rapport fait à la Chambre des députés sur la loi de 1856, qui imposait à l'officier public des recherches souvent difficiles dans la pratique, et dont sa responsabilité aurait pu s'inquiéter, nous a paru être remplacée utilement par une nouvelle rédaction. Nous avons proposé que le versement préalable du quart et la souscription fussent l'objet d'une déclaration notariée par le gérant, qui serait tenu d'y joindre la liste des souscripteurs et l'état des versements. C'est à la fois une preuve à l'appui delà déclaration et un document important en cas de poursuite des premiers souscripteurs pour défaut de paiement des actions.» La déclaration n'est donc faite que sous la responsabilité du gérant, et le notaire ne constate que la réalité et les termes delà déclaration, non l'exactitude des faits auxquels elle s'applique.
472 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
A cette déclaration du gérant doivent être annexées diverses pièces :
1° La liste des souscripteurs et l'état des versements effectués ; et la loi doit être entendue dans ce sens, qu'une pièce unique peut contenir les éléments des deux documents exigés (1); aucun intérêt ne peut demander deux actes séparés;
2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration.
Ces diverses pièces restent attachées à la déclaration notariée et ne peuvent plus en être séparées.
La loi permet que l'acte de société soit fait devant notaire ou sous seing privé. Nous avons examiné, sous l'article 39, G. comm. (supra, n° 594), s'il suffit, en présence de l'art. 1325, G. civ., que l'acte sous seing privé soit fait en double original pour être valable , quel que soit le nombre des associés. Cette question est décidée dans le sens de l'affirmative, de la manière la plus positive, par le dernier paragraphe de notre article pour les commandites par actions. Aucune controverse n'est possible. En présence des termes si formels de la loi, nous ne pouvons mettre en doute que la disposition est applicable aux sociétés qui ont plusieurs gérants (2), quelles que soient les raisons à alléguer qui auraient expliqué une règle spéciale pour ce cas particulier. Mais le troisième paragraphe exige, dans tous les cas, que la déclaration du gérant, en ce qui concerne la souscription et les versements exigés pour que la société soit constituée, soit faite dans un acte notarié. C'était également une disposition formelle de la loi de 1856.
(4) Mathieu et Bourgiiignnt, n. 49.
{%) Contre, Bcslay, t. [o, n. 137.
loi du 24 juillet 18G7. — Art. 2, n° 644. 473
Le dernier paragraphe déclare que l'un des originaux de Fade sous seing privé doit rester déposé au siège social.
Article 2.
Les actions ou coupons d'actions sont négociables après le versement du quart.
SOMMAIRE
C44. Les actions, quoique non négociables, ne sont pas frappées d'une indisponibilité absolue ; mais la négociation n'est permise que lorsque le versement a été opéré sur toutes les actions, et après que la société est définitivement constituée.
644. La loi de 1856 portait (art. 3) que les actions n'étaient négociables qu'après le versement des 2/5 , la loi nouvelle n'a rien changé quant aux principes ; mais elle abaisse le versement nécessaire pour rendre Faction négociable à ,1/4.
Ces articles reproduisent des dispositions analogues qui sont écrites dans les lois du 15 juillet 1845 et du 10 juin 1853, spéciales aux chemins de fer, et les étendent aux sociétés en commandite, quel que soit leur objet. Ces actions ne sont pas frappées par le législateur, toutefois, d'une indisponibilité absolue. Il a été expliqué et reconnu de la manière la plus formelle soit par la jurisprudence, en ce qui concerne les actions des chemins de fer, soit par les exposés des motifs et les rapports faits à la Chambre des députés, qu'une cession régulière par acte, soit notarié, soit sous signatures privées; qu'une donation dans les formes légales ; que tous les autres modes autorisés par le droit civil pourraient être mis en usage pour la transmission des titres, même non négociables. Ce que les lois des 15 juillet 1845 et 10 juin 1853 ont interdit pour les actions des chemins de fer, ce
474 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
que les lois nouvelles interdisent également pour les actions de toute société en commandite qui sera créée à l'avenir, c'est la négociation ; c'est la transmission par la voie commerciale ; c'est l'agiotage que l'on a voulu réprimer, et la négociation proprement dite peut seule s'y prêter.
On avait demandé, sous la loi de 1856, si la disposition que nous examinons devait être interprétée dans ce sens que chaque action serait négociable après le versement exigé ; ou bien, si la négociation d'aucune d'elles ne pouvait être faite qu'après le versement opéré sur toutes les actions; la même question a été posée par M. Millet dans la discussion de la loi nouvelle, et il avait proposé un amendement ainsi conçu : « La négociation est interdite avant la constitution définitive de la société. » Cette rédaction levait toute incertitude. L'amendement a été rejeté comme inutile ; mais M. Mathieu, rapporteur, a dit de la manière la plus formelle que c'est dans ce sens que la loi devait être interprétée (1), et la négociation est seulement permise, par conséquent, après l'accomplissement des prescriptions, non-seulement de l'art. 1er, mais de l'art. 4, et lorsque la société est définitivement constituée (2).
C'est dans ce sens également que se prononce M. Vavasseur ; c'est par erreur que cet auteur, dans sa première édition, renouvelant l'ancienne controverse, enseigne que « pour que la négociation soit possible, il n'est pas « nécessaire que toutes les actions émises par la société <c soient libérées du quart, » (3) puisque ce n'est qu'à cette condition expresse que la société est constituée.
0) V. la séance du Corps législatif du 42 juin 4867.
(2) Mathieu et Bourguignat, d. 28 ; Beslay, t. 5, n. 257.
(3) V. Vavasseur, n. 94 et 95.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 3, n° 645. 473
L'art. 2 se réfère purement et simplement au second paragraphe de l'art. 1er et doit être interprété de la même manière (1).
Jusqu'au moment où les actions auront cessé d'être nominatives, elles se transmettront conformément à l'article 36, C. comm., ci-dessus; et, si elles étaient à ordre, au moyen d'un simple endossement. La loi n'a pas prévu cette dernière hypothèse : mais on appliquerait le droit commun, et il permet, en toute circonstance, de créer une obligation, même civile, à ordre. M. Vavasseur pense cependant qu'il serait prudent de faire l'inscription prescrite par l'art. 36 (2); ce qui nous paraît certain, au moins, c'est que le défaut de cette inscription ne pourrait jamais être reproché. Il ne faut pas perdre de vue que l'action, parce qu'elle devient négociable, n'en reste pas moins nominative. L'art. 3 ci-après dit quelles sont les conditions -imposées pour que l'action puisse être stipulée au porteur.
Il peut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que les actions ou coupons d'actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis en actions au porteur par délibération de l'assemblée générale.
Soit que les actions restent nominatives après cette délibération, soit qu'elles aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié restent tenus au paiement du montant de leurs actions pendant un délai de deux ans, à partir de la délibération de l'assemblée générale.
SOMMAIRE
645. Trois systèmes ont été posées devant le Corps législatif, quant aux obli-
(1) Vavasseur, 2* édit-, n. 478.
(2) Vavasseur, n. 96.
476 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
gâtions qui devaient peser sur les souscripteurs d'actions ; l'article adopté a consacré un quatrième système ; explication et commentaire de cet article donné par M. Malhien au nom de la commission. 64G. En principe, le souscripteur et ses cessionnaires successifs sont tenus au paiement de la valeur intégrale de l'action ; sous quelles conditions cette obligation peut être restreinte ; la loi n'a point posé explicitement, mais a maintenu cependant la règle de droit commun écrite dans la loi de 1856 et les conséquences qui en dérivent.
647. Sociétés restreignant les obligations de droit commun; souscripteurs
primitifs ; cession antérieure ou postérieure au paiement de la moitié ; cession antérieure ou postérieure au délai de deux ans fixé par la loi.
648. Cessionnaires ; on ne peut faire de distinction entre les uns et les au-
tres; système général de la loi et droits de la société sur le titre même délaissé par l'actionnaire.
®4S. L'art. 3 de la loi est un de ceux qui ont donné lieu à la discussion la plus animée.
Trois systèmes étaient en présence :
Divers amendements, très-vivement soutenus et repoussés par la commission et le Gouvernement, proposaient de maintenir la règle écrite dans la loi de 1856, d'après laquelle les souscripteurs dans les sociétés en commandite sont, nonobstant toutes stipulations contraires, tenus au paiement du montant total des actions par eux souscrites, même après qu'ils les auraient cédées.
Le Gouvernement tout en adoptant le principe de ces amendements, voulait cependant qu'il pût être stipulé dans les statuts constitutifs de la société, que ceux des actionnaires qui auraient aliéné leurs actions ne seraient responsables des sommes dues par les cessionnaires, que jusqu'à concurrence de la moitié du montant de chaque action : pour le surplus, le cessionnaire seul était tenu.
La commission enfin demandait que , sous certaines conditions posées par elle, en tout temps et même sans qu'il y ait eu cession et un nouveau débiteur substitué*
loi DU 24 juillet 1867. — Art. 3, &o 645. 477
au souscripteur primitif, celui-ci ne fût tenu que du paiement de la moitié de son action.
Cependant quelques-uns des partisans du premier de ces systèmes convenaient volontiers que le souscripteur primitif, qui avait aliéné son action, ne devait pas rester débiteur pendant un temps indéfini sans pouvoir se libérer, ni lui ni ses héritiers, et qu'il y avait lieu de fixer à "cette obligation, qui pesait sur lui, une limite dont le terme était à déterminer : mais d'autres repoussaient même ce tempérament apporté au droit strict, et en signalaient, dans certain cas, les inconvénients, quand il s^agit, par exemple, de sociétés de crédit ou d'assurances, où les fonds souscrits ne sont jamais versés et forment pour toute la durée de la société un capital de garantie.
Le Corps législatif, par divers votes qui témoignent de l'incertitude où il était sur le meilleur parti à prendre, rejeta et le projet et les amendements : la commission et le Gouvernement, misAen demeure de se concerter pour arriver à une rédaction nouvelle, proposèrent l'article qui a été adopté.
Lorsque la discussion s'est ouverte sur cette nouvelle rédaction de la loi, le 12 juin 1867, la résolution à laquelle s'était arrêtée la commission sur le fond même du droit, a été de nouveau attaquée : des critiques, en outre, ont été faites, qui ne s'adressaient qu'à la rédaction ; elle ne paraissait pas à tous suffisamment claire ; quoi qu'il en soit, il ne reste plus aujourd'hui qu'à préciser d'une manière certaine le but que la loi a voulu atteindre.
M. Mathieu, rapporteur, s'exprimait ainsi devant le Corps législatif :
« La commission a pensé, a-t-il dit, qu'entre des idées opposées qui avaient trouvé place dans la discussion à la suite de laquelle elle avait été saisie de nouveau
478 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
de l'examen de l'art. 2 et de l'art. 3, il y avait une sorte de transaction à faire ; cette transaction, elle l'a tentée..., elle a pensé que le sentiment de la Chambre était de ne pas libérer d'une manière absolue, après le versement de la moitié de l'action, soit les souscripteurs primitifs, soit les cessionnaires qu'ils se seraient donnés jusque-là. La Chambre a pensé qu'il n'y avait pas pour les tiers, pour la société elle-même, une suffisante garantie ; elle a redouté surtout, et cela a été la considération principale qui s'est fait jour dans la discussion, les cessions faites à contre-temps, les cessions frauduleuses
« Il y avait contre elles, sans doute, le remède de l'action judiciaire ouverte contre la fraude, recours difficile, remède souvent inefficace ; la commission l'a compris comme la Chambre elle-même. Elle n'a.pas voulu qu'un souscripteur, ou un cessionnaire placé au sein de la société, assistant à ses délibérations, aux actes de sa vie quotidienne, entrevoyant, dans un avenir prochain, la catastrophe, la ruine que le public n'aperçoit pas encore, pût, par une cession, se dégager d'une manière complète, en se substituant un cessionnaire sans solvabilité.
« Qu'a-t-elle fait alors ? Elle a cru possible de prévenir ces cessions anticipées et frauduleuses, et de créer à la société et aux tiers, en même temps, les sûretés qu'il était dans la pensée générale de la Chambre de leur donner. Dans ce but, la commission a introduit dans la rédaction nouvelle la double garantie que voici :
« Il ne faut pas l'oublier d'abord ; c'est une faculté que la loi donne aux sociétés, ce n'est pas une obligation qu'elle impose. Les statuts en useront ou non ; les associés sont libres à cet égard. Mais là où les statuts auront prévu la libération possible du souscripteur par le
loi du 24 juillet 1867. — Art. 3, n° 645. 479
versement de la moitié, l'assemblée générale interviendra, elle vérifiera si la moitié du montant de l'action a été versée; puis, examinant la situation présente et même future de la société, elle dira, en pleine et parfaite connaissance de cause, s'il est possible de libérer le souscripteur ou son cessionnaire. De les libérer purement et simplement? Non, mais sous une condition que je vais dire.
« Il n'est pas possible de croire que l'assemblée générale des actionnaires, par une sorte de suicide , par un acte de véritable démence, si la société n'est pas excellente, si elle a besoin, dans un avenir prochain, de faire un appel aux ressources des souscripteurs , à leur garantie personnelle, les libère en autorisant la transformation des actions nominatives en actions au porteur. Il y a là une première garantie.
a. La seconde est celle-ci : dans tous les cas, quelle que soit la délibération de l'assemblée générale, qu'elle transforme les actions nominatives en actions au porteur ou que ces actions demeurent nominatives, les souscripteurs et les cessionnaires demeureront responsables, à partir de la délibération elle-même, pendant une durée de deux années encore.
« Il n'est pas possible, messieurs, d'imaginer la prévision, à une aussi longue échéance, des catastrophes et des ruines qui pourraient inciter les souscripteurs ou leurs cessionnaires à se débarrasser de leurs actions, pour échapper à la responsabilité. La commission a cru par là entrer dans le sentiment de la Chambre et réaliser la transaction à laquelle le renvoi dont elle avait été saisie l'avait provoquée (1). »
(1) Séance du 12 juin 1867.
480 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
@4SB. Ainsi donc, en principe au moins, le souscripteur est encore tenu de plein droit, à moins de stipulations contraires et de conditions particulières que nous allons faire connaître, au paiement intégral de Faction dont il est propriétaire, et sans qu'il puisse invoquer, après deux ans, cette espèce d'exception dont il est parlé dans notre article et qui s'applique à un cas où il ne se trouve pas (1).
Toutefois, l'obligation du souscripteur pourra être réduite au paiement de la moitié de la valeur nominale de chaque action sous les conditions suivantes :
4° Que les statuts constitutifs de la société, ceux sous l'empire desquels elle s'est formée, aient décidé, en principe, par une clause formelle, que les actions ou coupons d'action, pourraient, par la suite, après avoir été libérés de moitié, être convertis en actions au porteur par une délibération de l'assemblée générale. Il faut donc, avant tout, se reporter aux statuts et vérifier si une semblable clause y a été insérée : elle est, en effet, purement facultative ; et c'est aux fondateurs de chaque société à décider s'ils jugent à propos d'user de la tolérance que la loi leur accorde;
2° Il faut, dans le cas où cette clause existe, que rassemblée générale, saisie d'une proposition à cet égard, après que le montant des actions aura été acquitté jusqu'à concurrence de moitié, décide que ce paiement suffit pour libérer de toute obligation ultérieure le souscripteur primitif et qui aura aliéné les actions souscrites par lui , ou celui auquel il avait cédé son action avant que le versement de la moitié eût été effectué, soit que l'action fût restée nominative, soit qu'elle ait été convertie en
(I Conlrà, Rivière, n. 35,
loi du 24 juillet 1867. — Art. 3, n° 646. 4SI
action au porteur, ainsi que la loi le permet désormais ;
3° Il faut enfin que deux années se soient écoulées depuis la délibération de l'assemblée générale dont nous venons de parler. Ce délai constitue une exception qui met l'ancien propriétaire à l'abri de toute poursuite; mais jusqu'à ce que ce délai soit accompli, le souscripteur et son cessionnaire restent tenus nécessairement du montant intégral de l'action.
Ces trois conditions, que nous venons d'énumérer, doivent, toutes les trois, être remplies ; il faut que la libération des porteurs d'actions soit tout à la fois stipulée par les statuts et votée par l'assemblée générale ; il faut encore qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis cette délibération.
L'art. 3 présente celte particularité qu'il ne pose pas le principe général, et prévoit seulement l'exception qui peut y être apportée; même en ce qui concerne l'exception, le texte manque de clarté peut-être ; mais le Corps législatif s'est montré dans la rédaction de cette loi fidèle à un système qu'il paraît avoir voulu s'imposer : c'est de repousser tout amendement ayant pour but de substituer un texte clair et précis à une rédaction ne présentant qu'à un degré souvent beaucoup moindre, ces avantages. Il paraît possible cependant, avec un peu d'étude, de poser les règles à suivre.
En ce qui concerne le principe général, qui domine toute la loi, quoiqu'il n'y soit point écrit, il ressort manifestement des diverses rédactions du Gouvernement et de la commission, des divers amendements qui ont été présentés et des discussions fort animées et très-étendues auxquelles l'art. 3 a donné lieu, que l'on n'a voulu rien innover, et que le droit commun c'est que : « Les sousii. 3t
482 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
<( cripteurs d'actions dans les sociétés en commandite « sont responsables du paiement du montant total des « actions souscrites, » ainsi que cela était dit dans l'art. 3 de la loi de 1856 ; mais ce texte ajoutait : nonobstant toute stipulation contraire; et cette partie de l'article seulement a été modifiée par la loi nouvelle, sous les conditions extrêmement restreintes que nous venons de faire connaître, et en dehors desquelles toute stipulation contraire serait encore comme non avenue.
L'obligation à laquelle restent soumis les souscripteurs n'est que la conséquence des principes généraux en matière d'obligations conventionnelles ; mais la règle avait été contestée, et la loi de 1856 avait cru utile de l'établir en termes formels (1). (V. suprà} sous l'art. 34, C. comm., n°582.)
Par suite, il est certain, aujourd'hui encore comme sous la loi de 1856, et en dehors du cas prévu limitativement par notre article, que toute disposition insérée dans les statuts, ayant pour but de dispenser un ou plusieurs souscripteurs de verser tout ou partie du montant des actions souscrites par eux, serait sans effet et réputée non écrite (2).
On peut se reporter,, pour connaître les obligations des commanditaires, au commentaire de Part. 26, C. comm. (V. suprà, n08 543 et s.)
D'un autre côté, il faudrait décider, encore aujourd'hui, que la règle obligeant le souscripteur au montant total des actions souscrites n'est pas applicable à ceux qui, après la constitution de la société, se sont obligés envers un tiers à prendre un certain nombre d'actions
(4) Vavasseur, n. 409 et 443 ; Mathieu et Bonrguignat, n. 30; Ameline, n. (2) Rivière . 36 et 37.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 3, n° 646. 483
souscrites par lui : l'exécution d'une semblable obligation peut être subordonnée aux conditions arrêtées entre les parties (1).
Les cessionnaires successifs du souscripteur primitif seront également tenus, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celui qui en est détenteur, au moment où l'appel des fonds est fait, et ceux entre les mains desquels le titre a antérieurement passé (2) : leur obligation résulte des principes du droit commun, et, par conséquent, nous ne saurions admettre que les statuts pussent dégager les cessionnaires intermédiaires plus que les souscripteurs primitifs (3).
La personne poursuivie aurait une action en recours contre son cédant, s'il y avait lieu, et dans les termes du droit commun et des conventions intervenues entre eux.
Les poursuites seront intentées quelquefois par les créanciers de la société. Nous avons dit plus haut qu'ils peuvent intenter leur action directement contre les commanditaires. (V. le commentaire de l'art. 26, G. comm., nos 547 et s.). ■
Sous l'empire de la loi nouvelle, il existera donc désormais deux catégories de sociétés en commandite par actions : les unes, qui n'auront pas profité de la faculté donnée par l'art. 3 et resteront soumises, ainsi que nous venons de le dire, aux principes généraux et aux règles du droit commun qu'avait rappelés la loi de 1856 ; il n'a rien été innové à leur égard ; les autres , qui se seront mises sous l'empire des règles exceptionnelles que cet
(4) Cass., 49 août 4863 (S.63.4 .464).
(2) Mathieu et Bourguignat, n. 34; Vayasseur. n. 425; 2° édit., n. 517. V. notre comment, de l'art. 34, C. comm., n. 350. Sic, sur la loi de 4856, Bédarride, Appendice, n. 50.
(3) Contra, Vavasseur, n. 426; 2° édit., n. 548.
484 LIVRE Ior, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
art. 3, tel que nous l'avons expliqué, leur permettait d'adopter. Nous avons parlé des premières, nous arrivons maintenant aux secondes.
647. Si ce n'est des termes explicites d'un texte dont la rédaction est un peu embarrassée, au moins de tous les documents à consulter pour en bien comprendre l'esprit et la portée, il résulte que l'exception posée aux principes généraux n'a pas eu d'autre but, ne doit pas avoir d'autre résultat que de dégager de toute obligation et de toute préoccupation pour l'avenir le propriétaire d'action qui, après l'avoir libérée jusqu'à concurrence de moitié, l'aura aliénée. On a voulu que, dans certains cas et sous certaines conditions, il pût être désormais entièrement dégagé.
Ces conditions, c'est l'art. 3 qui les a réglées; mais elles n'ont jamais dû être appliquées, dans aucun cas, aux souscripteurs primitifs, s'ils restent dans la société ; elles ne sont pas écrites pour eux ; ils ne peuvent jamais être admis à les invoquer.
La position des souscripteurs primitifs reste donc la même, que la société se soit formée en dehors des termes de l'art. 3, ou qu'elle se soit formée dans les termes de cet article, et sans qu'ils puissent se prévaloir, dans la seconde hypothèse , de cette circonstance que les actions nominatives ont été converties en actions au porteur, ainsi que l'art. 3 le permet, s'ils ri ont pas cédé leurs actions.
Si les souscripteurs primitifs, au contraire, ont cédé leurs actions, qui ont été libérées de moitié, soit par eux-mêmes, soit par leurs cessionnaires, et que les trois conditions prévues par l'art. 3 soient toutes accomplies, ils sont dégagés de toute obligation envers la société.
En rapprochant les deux paragraphes de l'art. 3,
loi ru 24 juillet 1867. — Art, 3, n° 647. 485
M. Bourlet de la Vallée a conclu que l'exonération s'appliquait seulemeut au souscripteur qui a cédé son action après le versement de moitié, à l'exclusion de celui qui a cédé la sienne avant ce versement, et lorsque le premier quart seulement, par exemple, a été payé (1). Cette distinction ne peut être admise ; mais celui-ci reste évidemment responsable de son cessionnaire jusqu'à concur rence de la moitié, dont une partie seulement avait été versée par lui : là s'arrête sa responsabilité, M. Rivière, cependant, enseigne qu'il est tenu pour la totalité, mais sera libéré, ainsi que son cessionnaire, par le délai de deux ans (2).
S'il a cédé après le versement d'une somme plus forte que la moitié, il est également évident que son obligation cesse également pour le surplus.
A un autre point de vue, M. Vavasseur a trouvé dans le texte une difficulté.
Le délai de deux ans, fixé par la loi, est considéré par lui comme constituant une prescription : s'il s'agit réellement d'une prescription, elle n'a pu courir, évidemment, en faveur du souscripteur tenu comme débiteur, qu'à partir du jour où il a aliéné son action ; mais, comme cette prescription ne court pas à partir de l'aliénation, mais bien à partir de la délibération, le bénéfice en serait bien acquis, quand la cession a été antérieure à la délibération; pourrait encore être invoquée peut-être, si elle a eu lieu dans le cours des deux années qui l'ont suivie; mais aurait cessé d'exister pour le souscripteur, si la cession est postérieure à ces deux ans, puisque le point de départ légal fait matériellement défaut, à moins
(\) Commentaire, p. 71
(2) Rivière, d. 35.
d'admettre que la prescription a couru, même avant l'aliénation, ou qu'elle opère instantanément ipso facto, au moment même de la cession. Une pareille doctrine, en droit, dit cet auteur, ne serait pas admissible (1).
Nous croyons que le raisonnement de M. Vavasseur pèche par sa base même ; le délai dont il s'agit ne constitue pas, selon nous, une prescription, mais bien une simple condition ; quand elle est accomplie , elle l'est pour tous, et rien ne la distingue des deux autres exigées par l'art. 3, pour que l'exonération puisse être invoquée. Au moment donc où elle est accomplie en même temps que les deux autres, le bénéfice de la loi est acquis, sans qu'il y ait lieu de distinguer à quelle époque l'aliénation s'est accomplie.
©48. En ce qui concerne les cessionnaires, M. Bourletde la Vallée rappelle que la loi n'a parlé que des souscripteurs primitifs d'actions et de ceux auxquels ils les ont cédées ; mais qu'elle n'a pas nommé les cessionnaires ultérieurs : il en conclut que la responsabilité s'arrête au souscripteur et au premier cessionnaire (2). Le texte ne peut être interprété ainsi ; et tous ceux entre les mains desquels passera l'action seront tenus, comme le souscripteur primitif, ou du paiement intégral, si les conditions prévues par l'art. 3 n'ont pas été accomplies, ou, dans le cas contraire, jusqu'à concurrence de moitié (3).
La loi les met tous sur la même ligne ; et le cessionnaire, pour être exonéré, n'est pas astreint, comme le souscripteur, à aliéner l'action dont il est propriétaire ; elle est parvenue entre ses mains avec cet avantage tout acquis, et la société, dès que le titre est sorti des mains
(1) Vavasseur, n. 118 et 120; 2e'édit., n. 510 et s.
(2) Commentaire, p. 74.
(3) Vavasseur, n. 122; 2* cdit., n. 514.
du souscripteur , n'a plus en face d'elle que l'action même, seule débitrice de la seconde moitié (1). Aucun doute, pour nous, n'a existé à cet égard.
La loi a donc voulu, selon nous, que toutes les actions dans les mains des souscripteurs primitifs imposassent l'obligation à leurs propriétaires d'en verser le montant intégral. Elle a voulu également que, dans le cas prévu par l'art. 3, toutes les actions aliénées, lorsque deux ans se seront écoulés à partir de la délibération, pussent être délaissées à la société par le porteur, si la moitié a été payée et sans que la société eût aucun recours à exercer contre qui que ce soit. Ce système est simple, logique et conforme au texte.
En disant que l'action seule reste débitrice, nous voulons faire comprendre que le possesseur ne pourrait avoir la singulière prétention de refuser les versements qui lui seraient demandés et de continuer à rester associé, en participant aux dividendes : il doit, ou abandonner son action à la société avec tous les droits qui y étaient attachés ; ou répondre à l'appel de fonds qui lui est fait, jusqu'à concurrence du taux entier fixé par les statuts à l'époque de l'émission.
Nous avons parlé, dans le Commentaire de l'art. 34, C. comm., des clauses que l'on trouve dans les statuts de toute société pour régler la forme de procéder contre les débiteurs d'action en retard de payer, et elles seraient suivies, même dans le cas où le débiteur, mis en demeure, peut, en abandonnant l'action, se mettre à l'abri de toute poursuite. (V. suprà, n° 584). Ces clauses, d'une incon« testable utilité, ne doivent jamais être omises et évitent les embarras d'une procédure à suivre dans les termes du
(1) Contra, Rivière, n. 38.
488 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
droit commun, et à laquelle il y aurait nécessité de se soumettre.
Lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulés.
La société n'est définitivement constituée qu'après l'approbation de l'apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation.
La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l'approbation de l'apport ou des avantages qu'après un rapport qui sera imprimé et tenu à la disposition des actionnaires, cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée.
Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire.
Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délibérative.
A défaut d'approbation, la société reste sans effet à l'égard de toutes les parties.
L'approbation ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action qui peut être intentée pour cause de dol ou de fraude.
Les dispositions du présent article relatives à la vérification de l'apport qui ne consiste pas en numéraire, ne sont pas applicables au cas où la société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis.
SOMMAIRE
649. Précautions prises par la loi contre les abus pouvant résulter des ap-
ports ne consistant pas en numéraire ou de certaines stipulations; traitemert accordé au gérant, en outre de sa part dans les bénéfices.
650. Réunion de deux assemblées ; conditions auxquelles est soumis le vote
qu'elles doivent émettre ; convocation de tous les actionnaires et vota tion ; majorité exigée ; mandataires ; mode de convocation.
651. Dispositions relatives aux associés qui ont fait un apport en nature.
652. Approbation donnée; approbation refusée, et hypothèse où les inté-
ressés, dans ce cas, consentiraient à subir une réduction ; distinction à faire ; fraude ou dol.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 4, n<> 649. 489
653. Si l'assemblée ne peut se compléter, une nouvelle convocation aura
lieu; résultat du défaut d'approbation.
654. Société formée exclusivement entre les propriétaires par indivis de l'ap-
port ne consistant pas en numéraire.