Autres assemblées générales
649. Cet article reproduit presque textuellement la disposition qui existait déjà dans la loi de 1856, et que la loi de 1863 lui avait empruntée ; les développements nouveaux dans lesquels le texte est entré n'ont pas eu d'autre but que de mieux préciser la pensée qui avait présidé à la rédaction, et d'éviter toute controverse sur la manière dont elle est comprise.
Nous avons dit plus haut combien le Gode civil laissait de liberté aux parties, en ce qui concerne la mise sociale que chacun doit apporter. Notre article prévoiUe cas où l'apport de quelques associés, conformément à ces principes, ne consiste pas en numéraire ; dans cette hypothèse, on a pu craindre que la valeur ne fût exagérée par l'estimation qui en serait faite par les apporteurs, suivant une expression consacrée par les débats législatifs.
La loi met sur la même ligne les avantages particuliers que tout associé, soit gérant, soit commanditaire, soit fondateur, aurait stipulés à son profit. Des abus peuvent également être à redouter.
La loi a donc voulu, dans l'un et l'autre cas, que l'approbation de l'apport ou des avantages fût donnée par l'assemblée générale des actionnaires.
Le mot associé, que la loi a employé, ne s'applique pas exclusivement aux commanditaires, et désigne surtout le gérant. Les avantages stipulés au profit de celui-ci doivent donc à plus forte raison, si c'est possible, que ceux auxquels auraient droit de simples commanditaires,
490 UYRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
être soumis à l'approbation de l'assemblée, dont il est parlé à l'art. 4 (1).
Toutefois, en outre des avantages attribués au gérant comme associé, il peut arriver que les statuts lui accordent un traitement, ajouté à sa part dans les bénéfices. Cette distinction, quoique réelle, pourrait servir à masquer un abus, et la loi ne l'ayant pas admise, nous pensons que cette clause de l'acte social devrait, dans tous les cas, être soumise à l'assemblée générale.
Dans une espèce, où cette marche n'avait pas été suivie et où la nullité de la société était poursuivie pour violation de l'art. 4, le gérant se défendait en alléguant que les avantages particuliers, que l'on prétendait lui avoir été attribués, n'étaient en réalité qu'un traitement dont l'établissement ne demandait pas l'intervention de l'assemblée générale. La Cour de cassation a décidé que c'était là une question contenti.euse de la compétence des tribunaux, sur laquelle il devait être prononcé préjudiciellement par eux, avant que la nullité de la société pût être déclarée pour violation de la loi (2).
650. La loi ancienne, comme la loi nouvelle, exigeait deux réunions de l'assemblée, dont nous venons de parler, afin qu'une vérification sérieuse pût être faite ; mais la loi de 1856 n'avait pas fixé, du reste, le délai qui devait s'écouler entre ces deux assemblées, et l'on avait dû juger par suite que rien ne s'opposait à ce qu'elles eussent lieu le même jour (3). La loi de 1867 s'est montrée plus méfiante, et rend obligatoire un intervalle de plusieurs jours entre les deux assemblées ; elle ne permet, en effet, l'approbation que dans une seconde
(4) Bordeaux, 20 nOY. 4865 (S.66.2.449). Sic, Beslay, t. 5, □. 404 et s.
(2) Cass., 48 déc. 4867 (S.68.2.445). Sic, Beslay, t. 5, n. 444.
(3) Douai, 22 mars 4865 (J.P.66, p. 86).
loi du 24 juillet 1867. — Art. 4, n° 650. 491
assemblée, réunie après une nouvelle convocation, et qui ne pourra statuer, en outre, qu'après un rapport qui sera imprimé et tenu à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la réunion, et déposé, à cet effet, au siège social, afin que les intéressés puissent en prendre connaissance (1).
Il faut donc deux assemblées successives et séparées par un intervalle de plusieurs jours.
Le Corps législatif a rejeté un amendement qui voulait déterminer par quelles personnes et dans quelle forme ce rapport serait fait : l'assemblée générale a toute liberté pour désigner, comme elle jugera convenable, les personnes ou la personne unique auxquelles elle déléguera la mission dont il s'agit ; la loi s'en est rapportée aux actionnaires eux-mêmes.
Dans le cas spécial prévu par l'art. 4, et dans les assemblées, dont il détermine la réunion, tous les actionnaires doiveat être convoqués et seront admis de plein droit, quelque peu considérable que soit le nombre des actions par eux souscrites et quelles que soient les clauses des statuts relatives aux assemblées générales ordinaires (2) ; en ce qui concerne ces dernières, nous verrons plus tard que la loi n'a voulu porter aucune atteinte à la liberté des conventions.
Le vote a lieu par tête ; tout souscripteur, n'eûl-il qu'une action, a le droit de voter; et aucun, quelque considérable que soit le nombre des actions souscrites par lui, n'a plus d'une voix.
Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents à l'assemblée, et cette majorité doit
(1 ) Mathieu et Boarguignat, n. 44.
(2) Sic, Beslay, t. 5, n. 414.
492 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
réunir les voix du quart de tous les actionnaires figurant au tableau qui, aux termes de l'art. 1er, doit être annexé à l'acte de société, et doit représenter, en outre, au mininum, un quart du capital social en numéraire, et. par conséquent, sans tenir compte de la valeur des apports faits de toute autre manière.
Le mode de procéder que la loi a prescrit a paru devoir être préféré, et il doit être rigoureusement suivi.
Quelle que soit l'expression employée par la loi, elle n'a pas voulu évidemment enlever à chaque actionnaire le pouvoir de se faire représenter par un mandataire ; c'est le droit commun ; la procuration devrait être notariée et rester annexée au procès-verbal.
La loi étant muette quanta la forme employée pour les convocations, les statuts doivent la régler, non-seulement en ce qui concerne les assemblées générales ordinaires, dont nous n'avons point parlé encore, mais aussi en ce qui concerne les assemblées spéciales dont s'occupe l'article 4. Tous les titres étant encore nominatifs, il semble naturel que la convocation soit faite par lettres adressées à tous les souscripteurs. Toutefois, la convocation par la voie des journaux ou toute autre atteignant le but de la loi, pourrait être également admise, si elle est employée de bonne foi et présente une publicité suffisante (1). Mais cette manière de procéder pourrait dans tous les cas, on ne peut se le dissimuler, donner lieu à des réclamations et créer des difficultés.
651. Les associés qui ont fait l'apport sont admis dans l'assemblée et peuvent prendre part à la discussion ; la loi leur refuse seulement voix délibérative.
(\) Dalloz, n. 4202; Vavasseur, n. 82 ; Mathieu et Bourguignat, n. 43; Ameline, n. 39. Conlrà, Foureix, n. 4 43.
loi du 2± juillet 1867. — Art. 4, n° Go2. 493
La disposition du cinquième paragraphe, qui refuse voix délibérative aux associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages particuliers, s'applique même dans le cas où ces associés auraient, en outre, souscrit des actions en numéraire ; la loi est formelle pour exclure la personne même des associés désignés par elle, et elle ne peut autoriser un moyen aussi facile d'éluder ses dispositions. Il faut donc décider que la délibération serait nulle, si la voix de l'associé avantagé ayant indûment voté avait été comptée pour constituer la majorité exigée (1).
En présence d'un texte qu'il n'est pas permis de compléter ou d'amplifier, il faudrait décider que l'associé exclu de l'assemblée, où se discutent ses apports et ses avantages propres, peut prendre part aux assemblées où se discutent les apports ou les avantages d'autres associés (2).
652. L'objet de la seconde assemblée prescrite par l'art. 4 est de se prononcer sur l'approbation qui lui est demandée en ce qui concerne la valeur des apports ou le chiffre des avantages stipulés dans les statuts. Le rapport qui a été fait et tenu, ainsi que nous l'avons dit, à la disposition des actionnaires, a pour but d'éclairer le vote que l'assemblée doit émettre, et qui peut évidemment n'être pas conforme aux conclusions de ce rapport : l'assemblée est souveraine.
Si l'approbation est donnée, la société est définitivement constituée.
À défaut d'approbation, dit la loi, la société reste sans effet à l'égard de toutes les parties.
Mais on a prévu, dans la discussion au Corps législatif, le cas où la proposition serait faite à l'assemblée d'ap-
(I) Paris, 3i janv. 4866 (Gaz. des Trib., \o fév. 4866). (2; Cass., U nov. 4866 (Gaz, des Trib., 15 nov. 48G6).
prouver l'évaluation ou les avantages, dans le cas seulement où les intéressés consentiraient à subir une réduction et qu'elle serait, en effet, acceptée par eux.
En ce qui concerne les avantages, nous ne voyons pas comment on pourrait soutenir que la réduction consentie a pour effet de rompre le contrat, et comment nul pourrait se plaindre du résultat auquel on est arrivé.
En ce qui concerne les apports, la question peut être plus douteuse.
M. Mathieu, rapporteur, a soutenu que les souscripteurs étaient tenus, même avant l'accomplissement des formalités exigées par l'art. 4, comme engagés purement et simplement. C'était, en effet, le droit commun avant la loi de 1856. L'art. 4, selon lui, n'avait eu d'autre but que d'organiser un tribunal que la loi aurait investi du droit de rompre, cependant, cet engagement, s'il le jugeait à propos, dans le cas où il reconnaîtrait quelque inexactitude ou quelque exagération , mais qui pouvait, dans tous les cas, le rendre définitif, si les prétentions des apporteurs, ayant été trouvées exagérées, ils avaient consenti une réduction adoptée par la majorité des actionnaires présents à l'assemblée.
Ce système est ingénieux, mais il ne résulte nullement des termes de la loi : on cherche en vain par quel acte les souscripteurs absents ont donné aux autres le pouvoir de les engager en dehors des termes du contrat souscrit par eux.
M. Fabre répondait à l'organe de la commission que l'engagement des souscripteurs était, au contraire, conditionnel et qu'il était résolu de plein droit, s'il résultait de la vérification ordonnée impérieusement par la loi pour que la société pût être constituée, que la valeur attribuée aux apports avait été exagérée, ou que ces ap-
loi bu 24 juillet 1867. — Art. 4, n° 052. 495
ports étaient autres que ceux qui avaient été promis (1).
Cette doctrine nous semble la seule qui puisse être adoptée, en principe au moins, et M. Mathieu lui-même, que la chaleur de l'improvisation avait un peu entraîné peut-être dans l'ouvrage publié par lui de concert avec M. Bourguignat, a dit plus tard : « Jusqu'à cette approbation, en effet, il y avait bien contrat, engagement réciproque des souscripteurs et des apporteurs; mais engagement conditionnel soumis au résultat de la vérification (2). »
C'est donc aux règles du droit commun qu'il faudra recourir; et il ne se prête pas à un système absolu, tel qu'ont voulu l'établir devant le Corps législatif les orateurs qui ont pris la parole et tel qu'il s'est continué dans la doctrine des auteurs (3).
Si, ainsi que l'a supposé M. Mathieu, parlant au Corps législatif, l'estimation a été inférieure d'une quantité infinitésimale; et même, sans aller jusque-là, toutes les fois qu'il est évident que le consentement aurait été donné, à plus forte raison, par les actionnaires absents dans les conditions nouvelles proposées, nous ne pensons pas que le contrat puisse être rompu ; pour avoir été conditionnel, le consentement n'en est pas moins sérieux : les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi (C. civ., art. 1134); et Ton doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (C. civ., art. 1156).
Si, au contraire, ainsi que l'a supposé M. Fabre, « les
(1) Voir séance du 31 mai 4867.
(3) V. séance du 31 mai 1867, et Vavasseur, n. 68; Mathieu et Bourguignat, n. 48 ; Rivière, n. 49 ; Beslay, t. 5, n. 467 et s.
(f apports, une fois examinés par les experts charges de « ce soin, se trouvaient ne ressembler en rien à ce qui « avait été annoncé, et qu'une seconde assemblée géné- « raie, après avoir entendu le rapport des experts et « constaté avec eux que ce qui est apporté n'est réellece ment pas ce qui avait été promis, » donne néanmoins son approbation, il est impossible de refuser aux actionnaires dissidents le droit de se dégager. Une nouvelle affaire, sur de nouvelles bases, pourra s'organiser sans doute; mais l'obligation résultant de la souscription première est anéantie. On a répondu, il est vrai, que dans une semblable hypothèse aucune assemblée ne donnerait son approbation. Il nous paraît nécessaire, toutefois, de réserver les principes.
Ces difficultés seraient évitées si les statuts, auxquels ont adhéré les souscripteurs, contenaient une clause expresse ayant prévu l'hypothèse et déterminant les pouvoirs de l'assemblée (1). Dans ce cas, resterait seulement ouverte l'action pour dol ou pour fraude, que l'art. 4 a réservée expressément dans tous les cas, sans que l'approbation donnée puisse y faire obstacle.
L'approbation, dit expressément la loi, ne fait pas obstacle à l'action qui serait intentée pour dol ou fraude.
Le défaut d'approbation a pour effet de rendre l'engagement qui avait été pris sans effet à l'égard de toutes les parties.
653. On avait prévu, sous la loi de 1856, et l'on peut prévoir encore que ; par la négligence ou l'abstention des souscripteurs, l'assemblée ne puisse se compléter. Devrait-on assimiler cette hypothèse peu probable à un défaut d'approbation?
(4) Vavasseur, n. 69.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 4, n<> G54. 497
Nous ne pensons pas, ni que la réponse puisse être affirmative, ni que la loi s'oppose, d'un autre côté, à ce que de nouvelles convocations soient essayées (1); mais ces assemblées nouvelles doivent remplir les conditions imposées par notre article ; on n'a rien fait pour les sociétés en commandite d'analogue à ce que Fart. 30 ciaprès a fait pour les sociétés anonymes. Si ces tentatives nouvelles restaient infructueuses, le contrat devrait être considéré comme rompu ; et les fondateurs, comme les souscripteurs, déliés. En cas de contestation sur le moment où chacun doit se croire dégagé, il faudrait bien remettre aux tribunaux la décision.
Si la société ne peut être constituée, le montant des souscriptions doit être rendu intact aux souscripteurs, sans qu'il puisse être mis à leur charge aucune partie des frais qui ont pu être faits par les fondateurs, dont l'offre se trouve ainsi n'avoir pas été agréée. Tous les auteurs sont d'accord (2). Mais nous pensons avec M. Vavasseur qu'il devrait en être autrement pour le cas où la société n'a pu se constituer par suite de l'abstention des souscripteurs : ceux-ci doivent alors supporter les dépenses que leur négligence seule a rendu inutiles.
654. Le dernier § de l'art. 4 prévoit le cas où la société est formée exclusivement entre personnes propriétaires de l'apport en nature. Il est impossible de nier que, dans cette hypothèse, les abus que la législation a voulu prévenir, ne puissent aisément se produire (3) ; mais ces abus ne naîtront pas de la disposition que la loi nouvelle a ajoutée à la loi de 1856, mais bien de la force des
(1) Contra, Mathieu et Bourguignat, n. 46.
(2) V. cependant Beslay, t. 5, n. 476.
(3) Mathieu et Bourguignat, n. 54; Vavasseur, n. 74.
498 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
choses. Si ces circonstances s'étaient présentées, la doctrine eût été contrainte de déclarer la loi inapplicable à cette hypothèse ; et il vaut mieux qu'une disposition expresse prévienne le procès.
« Une question délicate s'est élevée à l'occasion de l'art. 4, a dit M. Mathieu, rapporteur ; fallait-il faire des précautions qu'il impose une règle absolue; n'y avait-il pas des exceptions possibles et nécessaires? Un membre de la commission nous a soumis les hypothèses que voici : une société en commandite sans actions, ou une société en nom collectif, par des motifs d'ordre purement intérieur, veulent se transformer en société en commandite par actions; elles n'ont pas besoin de faire appel à des capitaux étrangers ; c'est entre les associés ou propriétaires de l'actif social que les actions devront exclusivement se répartir.
« Un manufacturier, un chef d'industrie, que l'âge ou les circonstances mettront dans la nécessité d'alléger le fardeau qui pèse sur lui, voudra loyalement faire de son usine, de son industrie la matière d'une société par actions.
« Dans tous ces cas, et alors même qu'un ou deux capitalistes étrangers viendraient souscrire des actions représentatives d'un capital en numéraire, ajouté aux apports, la création d'une société en commandite par actions sera impossible. Comment, en effet, constituer les assemblées chargées de faire vérifier et d'approuver ensuite les apports et la cause des avantages stipulés, puisque les associés qui font des apports ou stipulent des avantages sont écartés de ces assemblées où, à juste titre, on leur refuse voix délibérative? C'est placer ceux auxquels leur intérêt légitime conseille la société en commandite par actions, entre l'impuissance et une simula-
loi du 24 juillet 1867.— Art. 4, n° 654. 499
tion toujours regrettable, même quand elle ne poursuit pas un but mauvais.
« Il a semblé à votre commission qu'il y avait là une exception commandée par la force des choses, et à laquelle on pouvait donner place dans la loi, si aucun intérêt n'en devait souffrir ; et elle a cru que ce but serait atteint par un paragraphe additionnel, ainsi conçu : « Les dispositions qui précèdent ne seront pas applicables au cas oie les associés qui font les apports ci-dessus énoncés sont propriétaires indivis de tout le fonds social, et ne font pas appel à une souscription publique. »
« Il n'y a pas là d'actionnaires appelés et qui, trompés par de fausses apparences, acceptent en aveugles des apports ou des stipulations qu'ils n'ont ni connus ni contrôlés. L'absence d'approbation tient uniquement à L'absence même de l'élément intéressé à exercer le contrôle. Mais il ne fallait pas que cette combinaison fût un moyen d'échapper à toute vérification, et de jeter, sans entraves, le lendemain de la constitution de la société, des actions sur le marché public. Gomment prévenir cet usage frauduleux de la faculté concédée par la loi? La commission voulait y parvenir en interdisant V appel à une souscription publique. Mais le Conseil d'État a repoussé cette partie de l'amendement, comme empreinte d'un sentiment exagéré de précaution. Il y a vu une restriction dont les limites précises étaient^ difficiles à déterminer. Si l'appel au public par voie de prospectus de la part des fondateurs, est suspect au lendemain de la société, en sera-t-il de même, six mois, un an plus tard ; que faudra-t-il entendre par souscription publique? La fraude, si elle existe, pourra être poursuivie ; mais, il ne faut pas l'oublier, la fraude ne se présume pas, et il est impossible, sous prétexte qu'elle pourra se servir de l'exception
500 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
pour tourner les prohibitions de la loi, de condamner des inlérêls loyaux et respectables à ne point user des facultés du droit commun. Votre commission s'est rendue à ces raisons, et elle accepte la rédaction proposée par le Gouvernement. »
Ainsi, dans le cas où la totalité du capital social est représentée par des apports indivis entre les actionnaires, il n'y a pas lieu à la vérification et à l'approbation de ces apports. Si cependant les créanciers contestent le chiffre pour lequel les apports indivis figurent aux statuts de la société, il sera nécessaire de recourir à la justice, qui ordonnera une expertise à l'effet de vérifier si les apports des actionnaires sont d'une valeur égale au montant de leurs souscriptions (1).
655. Nous aurons occasion de parler des assemblées générales autres que celles dont s'occupe l'art. 4, et de dire que leur composition et les conditions dans lesquelles elles peuvent délibérer, doivent, dans le silence de la loi, être réglées par les statuts. Ces assemblées générales, régulièrement constituées, représentent la majorité des actionnaires ; elles sont convoquées aux époques fixées par les statuts. Il peut y avoir en outre des assemblées extraordinaires dont les délibérations portent alors exclusivement sur les objets pour lesquels la convocation a eu lieu. Les statuts déterminent le mode de convocation, les pouvoirs de l'assemblée; ils disent à quelle majorité les délibérations doivent être prises ; à défaut, le droit commun est la majorité absolue des membres présents. Ces délibérations, si elles sont conformes aux statuts, obligent la société, mais elles ne peuvent évidemment changer les conditions du pacte social, qui ne peut être modifié dans
(1) Cass., 10 mai 1869 (J.P.70J0I6).
loi du 24 juillet J807. — Art. 5, no 656. 501
ses conditions fondamentale d'existence que par l'unanimité des actionnaires. Nous reviendrons, et avec plus de détail, sur ces questions que nous ne faisons ici qu'indiquer, et pour éviter toute confusion avec les assemblées dont il est parlé dans notre art. 4 (1).
Article 5.
Un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions.
Ce conseil est nommé par l'assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale.
Il est soumis à la réélection aux époques et suivant les conditions déterminées par les statuts.
Toutefois, le premier conseil n'est nommé que pour une année.
656. Nomination et composition des conseils de surveillance; assemblée qui
doit procéder à l'élection; responsabilité du gérant.
657. Conditions d'éligibilité; décès; démissions; le conseil peut être compose
de plus de trois membres.
658. Si les commanditaires ne sont pas trois au moins, la loi spéciale n'est
pas applicable, et la société n'en est pas moins régulière ; cas où le nombre des commanditaires s'accroît après la constitution de la société.
C59. Les membres des conseils de surveillance ne peuvent se faire remplacer.
660. Durée des fondions des membres des conseils de surveillance ; rééligibilité ; révocation ; pouvoirs et obligations du gérant.
656. Cet article reproduit l'art. 5 de la loi de 1856, en y introduisant toutefois ces deux modifications : 1° que le nombre minimum des membres du conseil de surveillance est abaissé de cinq à trois ; 2° que la durée de leurs fonctions n'est plus limitée, si ce n'est en ce qui concerne le premier conseil.
(4) Dijon, 40 avril 4867 (J.P.68.4246) ; Rouen, 8 août 1868 (D.P.69.2.244), Paris, 20 mai 4869 (D.P.70.2.42;.
502 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
Même après la constitution définitive de la société, les opérations ne peuvent commencer que lorsque le conseil de surveillance a été nommé ; et c'est à l'assemblée générale des actionnaires que cette mission est exclusivement confiée.
Tous les auteurs, sous l'ancienne loi, de même que les commentateurs de la loi nouvelle, enseignent que l'assemblée générale, dont parle l'art. 5, n'est pas l'assemblée exceptionnelle dont la composition a été réglée par l'art. 4; mais bien l'assemblée ordinaire, que les statuts ont prévue.
Lorsqu'il y aura lieu à réélection, en effet, les actions auront pu être négociées et cesser d'être nominatives ; il n'y aura^ plus d'autres assemblées générales que celles qui ont été réglées par les statuts ; il semble donc naturel que la première élection elle-même soit faite de la même manière que le seront de toute nécessité les réélections postérieures. D'ailleurs, ainsi que l'ont fait remarquer MM. Mathieu etBourguignat, même pour le premier conseil, le cas prévu par Fart. 4 est exceptionnel ; et la règle générale n'est pas que, dans les commandites, il y ait des apports en nature, ou la stipulation d'avantages particuliers.
Toutefois, s'il avait été procédé à la nomination dans cette assemblée extraordinaire, la nomination ne pourrait, à coup sûr, être attaquée, et elle serait valable, quoiqu'elle n'eût été faite que par la majorité, telle que les statuts l'ont déterminée pour les assemblées ordinaires^). Il ne serait donc pas nécessaire de réunir une troisième assemblée, si, dans les convocations faites, il
(1) Mathieu et Bourguignat, n. 67; Vavasseur, n. 438; 28 édit., n. 569 ; Rivière, d. 86.
loi du 24 juillet 1867, — Art. 5, n° 657. 503
avait été donné avis qu'il serait procédé à cette nomination.
La loi ne fixe aucun délai pour exécuter cette prescription ; elle se contente de dire que la nomination précédera toute opération sociale, et nous verrons dans les articles suivants qu'elle frappe le gérant qui aurait commencé aucune opération avant que le conseil eût été nommé (V. ci-après, art. 13). En cas de négligence, il s'expose à des dommages-intérêts et à sa destitution provoquée par les actionnaires, sans préjudice de poursuivre la dissolution de la société ; mais la loi est muette pour accorder à tout autre qu'au gérant le droit de convoquer une assemblée pour procéder à cette nomination (1).
65?. La seule condition imposée parla loi aux membres du conseil c'est d'être actionnaires , et elle ne détermine nullement le nombre d'actions qu'ils doivent posséder. Les statuts peuvent sans doute ajouter à la loi, et la clause qu'ils contiendraient sur ce point deviendrait obligatoire comme toute autre.
Il n'est pas nécessaire que les actions possédées par les membres du conseil aient été souscrites par eux à l'origine de la société : peu importe à quel titre et de quelle manière elles sont parvenues entre leurs mains (2).
Si les membres nommés cessent d'être actionnaires, ils doivent être de plein droit réputés démissionnaires et pourront être remplacés ; mais il est impossible que la nullité soit jamais prononcée pour ce fait, à moins qu'il ne soit entouré de manœuvres dolosives (3).
(1) Sic, Beslay, t. 5, n. 558. Contra, Rivière, n. 57.
(2) Paris, 46 avril 4861, et 26 juill. 4864 (S.61 .2.41 4; 62.2.35. — Sec, Vavas. seur, n. 442; Ameline, n. 45.
(3) Dalloz, Rép., y* Société, n. 4206 ; Mathieu et Bourguignat, n. 59 ; Vavasseur, n. 444; 2* édit., n. 377.