Motifs qui ont fait établir cette limitation
739. Cet article reproduit, sauf la rédaction, l'art. 2 de la loi du 23 mai 1863, et il est emprunté à la loi anglaise du 14 juillet 1856.
Les motifs qui ont fait maintenir cette disposition sont les mêmes que ceux qui l'avaient fait établir en 1863, c'est que les sociétés anonymes ont un objet sur lequel il ne faut pas se méprendre; elles sont instituées pour favoriser les associations de capitaux; c'est pour éviter qu'elles ne s'écartent de ce but qu'on a voulu que les associés fussent, au moins, au nombre de sept ; au-dessous de ce chiffre, le contrat serait fondé, la plupart du temps, sur les convenances personnelles de ceux qui se réunissent ; et ils doivent recourir aux formes anciennes écrites pour les sociétés de personnes : l'art. 38 ci-après a sanctionné cette disposition de la loi ; nous en donnerons le commentaire quand nous y serons arrivé.
Article 24.
Les dispositions des art. 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes.
634 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
La déclaration imposée au gérant par l'art. 1er est faite par les fondateurs de la société anonyme; elle est soumise, avec les pièces à l'appui, à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité.
SOMMAIRE
740. Modifications que la forme anonyme apporte aux règles établies pour les sociétés en commandite.
740. Cet article renvoie aux dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, qu'il déclare applicables tout aussi bien aux sociétés anonymes qu'aux sociétés en commandite. Ces quatre articles formeraient donc, à proprement parler, un chapitre renfermant les règles générales communes à toutes les sociétés par actions, si quelques-unes des dispositions de l'art. 1er n'avaient pas dû, cependant, être nécessairement modifiées^par suite de l'organisation différente de chaque catégorie de sociétés. Le paragraphe 2 de notre article dit, en termes exprès, que la déclaration imposée au gérant dans la société en commandite sera faite par les fondateurs dans la société anonyme, puisque, au moment où elle s'organise, il n'existe pas encore d'administrateurs régulièrement nommés, à qui ce devoir puisse être imposé.
C'est au conseil de surveillance, dans les sociétés en commandite, que l'art. 6 ci-dessus impose le devoir de vérifier si cette déclaration a été régulièrement faite ; dans les sociétés anonymes, l'art. 24 dit encore que la sincérité de la déclaration dont il s'agit sera vérifiée par la première assemblée générale dont il va être question dans l'art. 25 ci-après, à laquelle elle sera soumise avec les pièces à l'appui.
Ces pièces sont la liste des souscripteurs et l'état des versements ; l'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il est
loi du 24 juillet 1867. — Art. 25, n° 741. 635
notarié et passé devant un notaire autre que celui à qui est faite la déclaration. Nous ne pouvons, du reste, que renvoyer au commentaire des quatre premiers articles de la loi, auquel nous n'avons rien à ajouter.
Notre article a emprunté à la loi du 23 mai 1863 le mot fondateur, dont le sens n'est déterminé par aucun texte. Il faut se reporter aux explications contenues dans l'exposé des motifs de la loi de 1863, et ainsi conçues : « Le sens du mot fondateurs n'est point déterminé par un texte formel. Mais, dans la pratique, personne ne se méprendra sur les personnes qu'il désigne. Une société, surtout une société nombreuse, ne se forme point par le consentement spontané de tous ses membres ; l'idée première appartient toujours à une ou à quelques personnes qui, après l'avoir mûrie, cherchent à la propager. Elles sollicitent et obtiennent des adhésions, elles fondent véritablement la. société. »
Les tribunaux apprécieraient ; mais, ce qui n'est nullement facultatif, c'est la déclaration à faire, qui est dans tous les cas nécessaire.
Article 25.
Une assemblée générale est, dans tous les cas, convoquée à la diligence des fondateurs, postérieurement à l'acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart du capital, qui consiste en numéraire. Cette assemblée nomme les premiers administrateurs ; elle nomme également, pour la première année, les commissaires institués par l'art. 32 ci-après.
Ces administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans : ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire.
Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion.
La société est constituée à partir de cette acceptation.
63C> LIVRE Ior, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
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741. Droits accordés à la première assemblée générale ; nomination des administrateurs et des commissaires ; constitution de la société.
?4f . Cet article correspond à l'art. 6 de la loi de 1863 et rappelle une des dispositions de l'art. 15 de la même loi, relative aux commissaires.
Pour les sociétés anonymes, il est évident qu'une condition essentielle à leur mise en activité est la nomination des administrateurs, en qui elles se personnifient ; nous parlerons plus tard des commissaires ; il était donc nécessaire, dans tous les cas, de convoquer l'assemblée générale qui doit les choisir ; et ce n'est que de leur acceptation régulièrement constatée que la société est constituée. S'ils sont présents, l'acceptation est établie parla mention faite au procès-verbal de la séance ; dans le cas contraire, la loi est muette comme l'était celle de 1863 : il faut décider qu'elle ne peut résulter que d'un acte présentant toutes les garanties désirables ; on ne peut exiger cependant que l'acte soit authentique; et il devra être annexé au procès-verbal pour se conformer, autant que possible, au vœu de la loi.
C'est à l'assemblée dont il est parlé dans cet article que l'art. 24 confie également le soin de vérifier la sincérité de la déclaration imposée aux fondateurs, puisqu'elle sera nécessairement la première qui se réunira.
S'il y a lieu d'appliquer l'art. 4 ci-dessus et d'apprécier des apports faits en nature ou la stipulation de certains avantages, c'est à cette assemblée encore qu'est dévolu ce soin, et elle procéderait ainsi qu'il est dit à l'art. 4, auquel nous renvoyons.
La loi nouvelle, ajoutant au texte de la loi de 1863, tout en chargeant l'assemblée de nommer les premiers
loi du 21 juillet 1867. — Art. 25, n° 741. 637
administrateurs, a ajouté qu'ils pourraient toutefois, dans les conditions prévues par le troisième paragraphe, être désignés par les statuts : « On comprend , dit l'exposé des motifs, que les fondateurs d'une société, soit qu'ils en aient conçu la pensé, ou soit même qu'ils aient fourni la plus grande partie de l'apport social, ce qui en est l'élément essentiel, ne consentent pas à se voir exclure de l'administration par un vote de l'assemblée générale. Ils peuvent avoir la volonté arrêtée d'y prendre part, non pas seulement en raison des avantages qu'offrent ordinairement les fonctions d'administrateur, mais aussi par la conviction que seuls ils sont capables de donner l'impulsion convenable à des opérations qu'ils ont conçues, ou même encore par le désir très-avouable de ne pas laisser passer en des mains étrangères l'administration d'une entreprise dont ridée, les capitaux ou le matériel ont été presque en totalité fournis par eux. »
Il n'en pourrait être ainsi pour les commissaires.
C'est de l'acceptation des administrateurs et des commissaires que résulte la constitution de la société : la loi le dit expressément.
Les administrateurs ne peuvent être nommés ni pour plus de trois ans, s'ils sont désignés par les statuts, ni pour plus de six, s'ils sont élus par l'assemblée ; mais, à moins de stipulation contraire dans les statuts, ils sont, les uns et les autres, indéfiniment rééligibles.
Le nombre n'en est pas déterminé; l'art, 22 ci-dessus dit en termes exprès que la société peut être administrée, soit par un seul, soit par plusieurs mandataires, s'ils sont plusieurs ; et ils peuvent se renouveler par fractions et par sixième chaque année, par exemple, pour rester dans les termes de la loi.
En cas de vacances par décès, démission ou autre
638 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
cause, nous croyons que les statuts pourraient décider que les membres restants pourvoiront provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée générale (1) ; cette clause serait licite, mais ne pourrait être suppléée.
Article 26.
Les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions déterminé par les statuts.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs.
Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabilité, et déposées dans la caisse sociale.
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742. Conditions imposées aux administrateurs nommés pour entrer en fonctions ; actions affectées à la garantie de la gestion et comment cette disposition doit être entendue.
¥42. Cet article correspond à Fart. 7 de la loi de 1863, qu'il a modifié sur plusieurs points en conservant le principe même qui y avait été posé.
La loi veut que les statuts décident quel est le nombre d'actions que doit posséder un actionnaire pour être apte à remplir les fonctions d'administrateur; sa qualité d'associé suffit, aux termes de l'art 22 ci-dessus, pour le rendre éligible ; mais il ne peut être investi de la charge qui lui a été confiée par l'assemblée générale ou par les statuts mêmes, conformément à l'art. 25, qu'en justifiant, en outre, qu'il remplit la condition prévue par notre article.
La loi de 1863 entrait dans des détails assez minutieux; elle voulait que les administrateurs fussent pro-
(4) Rivière, n. 208.
loi DU 21 juillet 1867. — Art. 26, n° 742. 639
priétaires d'un nombre d'actions représentant au moins le vingtième du capital social, et partagées entre eux par portions égales; la loi nouvelle n'a point reproduit ces dispositions ; et, ainsi que Ta dit M. Mathieu dans son rapport, en laissant subsister le principe, la loi a voulu donner aux conventions représentées par les clauses des statuts, toute liberté pour déterminer le chiffre et les conditions de la garantie.
Les actions possédées par les administrateurs sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant Pinaliénabilité, et déposées dans la caisse sociale. Ces précautions assurent qu'elles resteront affectées, quoi qu'il arrive, à la destination que leur donne la loi, qui est la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à Yun des administrateurs ; la loi le dit expressément, et quelle que soit la proportion, ou égale ou inégale, suivant laquelle elles se divisent entre les divers administrateurs.
Ces actions forment donc un fonds de garantie collective en ce qui concerne les fautes de chaque administrateur ou de tous les administrateurs ; elles répondent, quelle qu'en soit l'origine, tout à la fois pour chacun et pour tous, ainsi que le disait, au Corps législatif, M. Mathieu, rapporteur (1); mais sans qu'il en résulte nécessairement, en dehors de ce gage, la solidarité nécessaire des administrateurs ; nous reviendrons sur la question de solidarité en expliquant l'art. 44 ci-après.
Il n'a pas besoin d'être dit que l'administrateur dont la propriété se trouverait ainsi perdue par la faute d'un autre, aurait son recours contre celui-ci dans les termes du droit commun.
(\) Séance du 4 juin 4867.
640 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
On a prévu le cas où les statuts, contrairement au vœu de Fart. 26, n'auraient pas fixé le nombre d'actions de garantie que les administrateurs seraient tenus de posséder. Cette omission n'entraînerait pas la nullité de la société ; mais la loi n'étant pas exécutée, les tiers ou les associés auraient le droit d'exiger que les statuts fussent complétés, ainsi que le veut la loi ; et les administrateurs engageraient leur responsabilité s'ils entraient en fonctions avant que l'art. 26 eût été complètement obéi (1).
Les actions déposées par les administrateurs constituent un gage sur lequel la société ou ses ayants droit ont un incontestable privilège ; dans aucun cas, elles ne pourraient être saisies au préjudice de la société, laquelle ne saurait en être dépossédée ; mais ce droit de gage cesse évidemment avec la gestion de l'administrateur propriétaire et lorsqu'il a rendu ses comptes. Jusqu'à ce moment, les saisies seraient valablement faites pour être exécutées, s'il y avait lieu, lorsque l'inaliénabilité aurait cessé (2).
Article 27.
Il est tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts. Les statuts déterminent le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, sou à titre de mandataire, pour être admis dans l'assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu égard au nombre d'actions dont il est porteur.
Néanmoins, dans les assemblées générales appelées à vérifier les apports, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration'des fondateurs de la société, prescrite par le deuxième paragraphe de l'art. 24, tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le
(4) Mathieu et Bourguignat, n. 492.
(2) Rivière, n. 249 et 220.
loi du 24 juillet 1867. — Art. 27 à 31, n« 742. 641
nombre de voix déterminé par les statuts, sans qu'il puisse être supérieur à dix.
Article 28.
Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Il est tenu une feuille de présence; elle contient les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur.
Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.
Article 29.
Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux qui sont prévus par les deux articles qui suivent, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.
Si l'assemblée générale ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.
Article 30.
Les assemblées qui ont à délibérer sur la vérification des apports, sur Ja nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs aux termes du § 2 de l'art. 24, doivent être composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
Le capital social, dont la moitié doit être représentée pour la vérification de l'apport, se compose seulement des apports non soumis à la vérification.
Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre d'actionnaires représentant la moitié du capital social, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle , au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux actionnaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social.
Article 31.
Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts il. 41
642 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.
ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, ou de dissolution avanlce terme, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
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743. Les art. 27 à 31 règlent tout ce qui est relatif à la tenue des assem-
blées générales; il en existe de deux sortes; règles communes (art. 28).