‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 76 sur 103 · I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES · texte numérisé non relu

I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES

744. Assemblées générales précédant la constitution de la société et dites

constituantes (art. 27, § 2, et art. 30) ; comment elles doivent être composées ; manière de procéder quand la première assemblée ne remplit pas les conditions déterminées.

745. Assemblées générales extraordinaires postérieures à la constitution de la

société et convoquées pour modifier les statuts de la société ; leur composition (art. 31); on ne peut déroger à la règle que la loi a écrite particulièrement pour ces assemblées; que faut-il entendre par les modifications aux statuts, dont parle l'art. 31 ?

Page 1