I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES
744. Assemblées générales précédant la constitution de la société et dites
constituantes (art. 27, § 2, et art. 30) ; comment elles doivent être composées ; manière de procéder quand la première assemblée ne remplit pas les conditions déterminées.
745. Assemblées générales extraordinaires postérieures à la constitution de la
société et convoquées pour modifier les statuts de la société ; leur composition (art. 31); on ne peut déroger à la règle que la loi a écrite particulièrement pour ces assemblées; que faut-il entendre par les modifications aux statuts, dont parle l'art. 31 ?