‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 82 sur 103 · Sociétés étrangères · texte numérisé non relu

Sociétés étrangères

•771. Le premier paragraphe de cet article rappelle un principe de droit commun, auquel la loi ne voulait, en aucune manière, porter atteinte ; et les sociétés anonymes existant au moment où la loi a été promulguée continueront, si elles le jugent à propos, à rester soumises aux dispositions du Code de commerce.

773. Cependant, si ces sociétés veulent profiter du régime nouveau et s'affranchir de la tutelle gouvernementale, qui dans une mesure fort restreinte, il est vrai, pèse encore sur elles, elles peuvent se transformer ; mais sous les deux conditions posées dans le second paragraphe de notre article; 1° d'obtenir l'autorisation du Gouvernement ; 2° d'observer les formes prescrites pour la modification de leurs statuts. En d'autres termes, la transformation est assimilée d'une manière complète à une modification des statuts. La loi est très-explicite.

773. Une vive discussion s'est engagée devant le Corps législatif, pour savoir si les sociétés civiles pourraient profiter du second paragraphe de l'art. 46 ; ou, en d'autres termes, si ces sociétés pouvaient se former en sociétés anonymes. Nous ne reviendrons pas sur cette

loi du 24 juillet 1867. — Art. 47, n° 775. 687

question, que nous avons déjà traitée dans le commentaire de l'art. 19, G. comm. (V. supra, n03 510 et suiv.); nous ne pouvons mettre en doute que toute société civile, à qui l'autorisation du Gouvernement a permis de se former en société anonyme, pourra profiter des dispositions de l'art. 46, et sauf ce qui est dit dans le titre V de la présente loi pour les tontines et les sociétés d'assurances.

774. Les sociétés anonymes étrangères soumises dans le pays où elles ont été créées, à l'autorisation gouvernementale, pourraient évidemment se constituer en société nouvelle française, en se soumettant à toutes les exigences de notre loi. Ge ne serait plus l'ancienne société étrangère venant procéder en France ; ce serait une société nouvelle organisée suivant le droit commun, qui, en matière de commerce, ne fait aucune distinction entre les nationaux et les étrangers (1).

Nous parlerons dans un chapitre spécial des sociétés étrangères procédant en France dans cette qualité ; nous ne pouvons qu'y renvoyer.

Les sociétés à responsabilité limitée pourront se convertir en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts.

Sont abrogés les art. 31, 37 et 40 du Gode de commerce et la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée.

SOMMAIRE

775. La loi n'a pas d'effet rétroactif en ce qui concerne les sociétés à respon-

sabilité limitée.

776. Elles ne peuvent se transformer en sociétés anonymes que dans le cas

où les statuts ont prévu et permis cette transformation.

(4) Mathieu et Bourguignat, n. 264.

688 LIVRE *er, TITRE 111, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

777. Règles à suivre pour la perception des droits d'enregistrement.

778. Abrogation de la loi du 23 mai 1863 et de divers articles du Code de

commerce ; re'serve à faire en ce qui concerne ces derniers.

775. Ce que l'art. 46 a fait pour les sociétés anonymes existantes au moment où la loi a été promulguée, l'art. 47 l'a fait également pour les sociétés à responsabilité limitée. Celles-ci comme les premières, et quoique l'art. 47 ne le dise pas, restent soumises de plein droit aux dispositions de la loi sous l'empire de laquelle elles se sont formées et qui n'est abrogée que pour l'avenir ; et elles peuvent, elles aussi, si elles veulent s'affranchir des entraves qu'elles trouvent dans la loi du 23 mai 1863, se convertir en sociétés anonymes, telles qu'elles existeront désormais sous l'empire de la loi nouvelle. On a voulu éloigner sur ce point toute possibilité de controverse.

776. L'art. 46, en parlant des anciennes sociétés anonymes, dit qu'elles doivent pour opérer leur conversion observer les formes prescrites pour la modification de leurs statuts ; l'art. 47 dit que les sociétés à responsabilité limitée, doivent se conformer aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts ; M. Rivière conclut de cette différence dans la rédaction, que les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent se convertir en sociétés anonymes qu'autant que la possibilité de cette transformation a été prévue et permise dans les statuts (1). Nous croyons que c'est ainsi que la loi doit être entendue, et en appliquant par analogie le principe posé par l'art. 19 ci-dessus. Il n'en pouvait être ainsi pour les sociétés anonymes anciennes, et elles ne pouvaient prévoir leur transformation..

(4) Rivière, n. 307.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 47, n<> 778. 689

La loi de 1863 ne permettant pas aux sociétés civiles d'adopter la forme de société à responsabilité limitée, aucune société civile ne pourra user de l'art. 47.

777. Dans la discussion au Corps législatif, on a demandé avec insistance quels droits d'enregistrement seraient dus en cas de conversions dans les cas prévus par les art. 19, 46 et 47. Cette question n'a pas semblé de nature à pouvoir être tranchée législativement à propos de la loi des sociétés, et les organes du Gouvernement et de la commission ont ajouté, du reste, que la solution n'en pouvait être douteuse : s'il y a purement et simplement changement de forme, ou, en d'autres termes, transformation, sans que des éléments nouveaux soient introduits dans le contrat ; qu'il n'y ait pas société nouvelle ni quant aux personnes ni quant aux choses, il ne peut y avoir lieu à l'application d'un droit proportionnel ; mais simplement d'un droit fixe, toujours très-faible en pareille matière (1).

778. Disons enfin que le second paragraphe de l'article 47 non-seulement abroge pour l'avenir la loi du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée; mais également les art. 31, 37 et 40, C. comm., remplacés parles art. 21 et 22 de la présente loi. Toutefois, en ce qui concerne les trois articles précités du Code de commerce, la disposition de la loi est conçue peut-être en termes trop généraux, car ces articles restent applicables aux termes de l'art. 66 ci-après, aux tontines et aux sociétés d'assurances sur la vie.

(\) Séances du 3 et du 7 juin 4867.

il. 44

690 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

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