‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 81 sur 103 · Cet article prévoit un ordre particulier de faits · texte numérisé non relu

Cet article prévoit un ordre particulier de faits

(1) Mathieu et Boorguignat, n. 240 ; Paris, 5 fév. 4872 (J.P.73.338).

loi du 24 juillet 1867. — Art. 42, n° 758. 669

qui auront pour conséquence d'amener des nullités, et, par suite, si la nullité cause un préjudice, d'engager la responsabilité de ceux qui les ont laissés s'accomplir : l'art. 44 ci-après parlera de la gestion en général. Il est Ja reproduction de l'art. 25 de la loi de 1863, qu'il a copié même d'une manière trop littérale, en parlant nonseulement du cas où la société serait annulée, conformément, ainsi qu'il le dit, à l'article précédent ; mais du cas où il s'agirait de la nullité des actes et délibérations qu'a prévus l'art. 31, et dont il n'est fait aucune mention dans l'art. 41.

Cette inexactitude dans la rédaction de notre article est parfaitement expliquée par MM. Mathieu et Bourguignat , et la position du premier de ces auteurs, comme rapporteur de la commission législative, donne à ces détails une autorité particulière.

« L'art. 37 du projet, disent MM. Mathieu et Bourguignat, devenu ultérieurement l'art. 41 de la loi, ne s'occupait pas seulement de la nullité de la société, soit pour infractions commises dans la constitution, soit pour omission dans la publicité des délibérations et actes constitutifs ; il prévoyait même la nullité qui, sans atteindre la société alors constituée, serait venue frapper les actes et délibérations modificatifs de ses statuts ou de sa durée, à défaut de la publicité donnée à ces actes et délibérations.

« Mais le projet de loi, par suite de résolutions adoptées au sein de la commission, a pris une tout autre extension que celle qui avait été primitivement prévue. Ce n'est pas seulement le système de publicité relative aux commandites par actions ou aux sociétés anonymes que la commission a voulu régler, c'est un système général applicable à toute société quelconque. Alors, et cela est

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constaté au rapport, la commission et le Conseil d'Etat se sont accordés pour reporter à un titre spécial, au titre IV ci-après, le paragraphe de l'art. 41 en projet, qui déterminait les suites du « défaut de publication » des délibérations et des actes relatifs aux sociétés anonymes, notamment de ceux qui, après qu'elles ont été constituées, viendraient à les modifier.

« La conséquence naturelle de ce renvoi était donc la suppression, dans notre art. 42, des mots qui y concernent la nullité de ces actes et de ces délibérations. Ils n'en ont pas disparu, ils y ont été oubliés. Il est arrivé ici ce que l'on voit parfois dans les lois les mieux ordonnées, où, lorsque le texte en a été remanié à plusieurs reprises, il peut se glisser de légères inexactitudes.

« Au surplus, les mots qui nous occupent ici, bien qu'ils ne se réfèrent pas en réalité « à l'article précédent », c'est-à-dire à Fart. 41, mais plutôt à l'art. 61 ciaprès, n'en ont pas moins une véritable valeur législative. Seulement, ils appellent certaines distinctions dans la manière dont il faut appliquer la responsabilité édictée par la disposition où ils se trouvent comprise » (1).

Il n'y a donc d'inexact, dans la rédaction de l'art. 42, que la référence à l'art. 41, en ce qui concerne la nullité des actes et délibérations ; la responsabilité que cet article prononce n'en est pas moins encourue, quand il y a lieu, et par qui de droit, dans tous les cas qu'il énumère. Aucun doute n'existe à cet égard; mais c'est l'art. 61 ciaprès qui détermine les hypothèses où cette nullité est prononcée, en dehors des termes de l'art. 41, qui sanctionne seulement les dispositions des art. 22, 23, 24 et 25 ci-dessus.

(4) Mathieu et Bourguignat. n. 242; Rivière, n. 268 bis.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 42, n° 759. 071

?59. Celte faute de rédaction parfaitement réparée, le texte donne lieu encore à quelques explications.

Les fondateurs auxquels la nullité est imputable, et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue, semblent être confondus dans une responsabilité solidaire à raison des mêmes faits. Ce n'est pas ainsi que la loi nous paraissait devoir être entendue. Les fondateurs d'un côté et solidairement , les administrateurs de l'autre et solidairement aussi, répondront des seuls faits qui peuvent être respectivement imputés soit aux uns, soit aux autres.

En se reportant aux articles qui précèdent, nous trouvons que les prescriptions de la loi relatives aux formalités qui doivent être accomplies avant la constitution de la société,, sous peine de nullité, s'appliquent aux fondateurs : eux seuls, en cas de négligence, seront responsables. Leur mission ne finit qu'au moment où l'assemblée générale, qu'ils- doivent convoquer, conformément à l'art. 25, aura nommé les premiers administrateurs ; mais à partir de cette nomination, ceux-ci seuls, à leur tour et à l'exclusion des fondateurs, deviendront responsables de tous les faits prévus par l'art. 42, et qui seront accompaplis au moment où la gestion de la société leur était confiée.

Le rôle des administrateurs a commencé à l'instant où celui des fondateurs s'est trouvé accompli (1).

Enfin, il ne faut pas oublier qu'aux termes de l'article 24, c'est à la première assemblée générale qu'est dévolue la mission de vérifier la déclaration que les fondateurs sont tenus de faire à la suite de la souscription totale des actions et du versement du premier quart, et

(1) Mathieu et Bourguiguat, n. 243; Rivière, d. 270.

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laquelle lui est soumise avec les pièces à l'appui. Les administrateurs ne remplacent pas, dans cette occasion, les membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite.

C'est sous ces distinctions que, soit les fondateurs, soit les administrateurs, nous paraissaient devoir être solidairement responsables, s'il y a lieu, ou envers les tiers, ou envers les actionnaires, dans la proportion du préjudice que les uns et les autres auront éprouvé.

La jurisprudence a été plus sévère, et il a été jugé, sous l'empire de l'art. 25 de la loi du 23 mai 1863, reproduit par notre art. 42, que le législateur a établi cumulativement la responsabilité solidaire des fondateurs et des administrateurs, dans le cas où la société est annulée pour irrégularité de sa constitution, et que les uns et les autres sont responsables de toutes les dettes sociales, sous la seule déduction de l'actif pouvant être réalisé, soit que les créanciers de la société aient ou non connu la cause de nullité, soit même qu'ils aient pris part aux actes qui l'ont entraînée (1).

7©o. La loi doit aussi être entendue dans ce sens que les juges apprécieront dans quelle proportion chacun devra supporter en définitive les dommages-intérêts à prononcer, quand il s'agira de les répartir entre les fondateurs ou les administrateurs dans leurs rapports les uns envers les autres.

?6l. Le second paragraphe de l'art. 42 rappelle encore la responsabilité qui peut être^également encourue par les associés, dont les apports ou les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l'ar-

(4) Paris, 28 mai 4869 (J.P.70.335); Cass., 27 janv. 4873 (J.P.73.383) ; Cass., 43 mars 4876 (D.P.77.4.49). V. aussi Cass., 30 déc. 4872 (J.P.73.387).

ticle 24 : la loi leur impose le devoir de veiller à ce que les formalités exigées en pareil cas soient accomplies, puisqu'elle prononce une sanction. Toutefois, cette responsabilité peut, dit la loi, être prononcée; elle est simplement facultative, aussi bien que la solidarité. Les juges apprécient. Il en est autrement en ce qui concerne les fondateurs et les administrateurs assimilés aux gérants des sociétés en commandite, et dont la responsabilité est nécessairement engagée.

Article 43.

L'étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat.

SOMMAIRE

762. Responsabilité 'des commissaires; ils doivent être assimilés aux membres

des conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions ; les termes du mandat sont définis par la loi.

763. Ce mandat ne peut être restreint ; il peut être étendu au delà des limites

fixées par le législateur.

T6£. Cet article est la reproduction textuelle de l'article 28 de la loi de [1863. Tl nécessite bien peu d'explications.

Dans le rapprochement à faire des sociétés anonymes et des sociétés en commandite, les administrateurs, dont nous avons parlé dans l'article précédent, doivent être assimilés aux gérants; et les commissaires, dont nous nous occupons, aux membres des conseils de surveillance. La responsabilité des commissaires est donc moins étroite que celle des administrateurs, et la loi, pour l'apprécier, renvoie purement et simplement aux règles générales du mandat; mais c'est à la loi spéciale qu'il faut II. 43

se reporter pour connaître quels sont les termes du mandat qu'ils ont accepté et de l'exécution duquel ils doivent répondre ; il faut particulièrement se reporter aux articles 32 à 35 ci-dessus.

Les explications dans lesquelles nous sommes entré en parlant de la responsabilité des membres des conseils de surveillance, pourront être consultées ; nous devons nous borner à y renvoyer et à rappeler le droit entier donné aux tribunaux pour apprécier, dans chaque espèce, la faute même et sa gravité. Il n'est pas douteux que les commissaires répondent non-seulement de leur dol, mais de leur faute.

•763. La loi a réglé, ainsi que nous l'avons rappelé tout à l'heure, l'étendue du mandat donné aux commissaires ; c'est une garantie donnée aux tiers, et les statuts ne pourraient la diminuer; mais nous croyons, avec MM. Mathieu et Bourguignat, que rien ne s'oppose à ce que les obligations des commissaires soient portées au delà de ces limites: ce qui est d'ordre public, c'est le minimum des garanties stipulées par le législateur au profit des actionnaires et des tiers; mais les termes du mandat donné et accepté peuvent, sans aucun inconvénient, être plus étendus (1).

Article 44.

Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la sociélé ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs.

(4) Mathieu et Bourguignat, n. 249.

764. Cet article est spécial aux fautes commises dans la gestion de la société;

devoirs des administrateurs; étendue; renvoi.

765. La loi nouvelle reproduit les dispositions de l'art. 27 de la loi du 23 mai

1863 ; rapport de M. du Mirai sur ce dernier article; quand les administrateurs sont-ils responsables? Il n'est pas nécessaire qu'ils aient agi frauduleusement ; inventaire inexact.

766. Suite; définition de l'expression de : dividendes acquis et de dividendes

fictifs.

767. Suite; les administrateurs sont responsables en matière daidividendes

fictifs, sans qu'il y ait eu mauvaise foi.

768. Principes admis par le Corps législatif dans la discussion de l'art. 27 de

la loi du 23 mai 1863 ; ils sont encore applicables.

769. La responsabilité est individuelle ou solidaire selon les cas.

•764:. L'art. 44 reproduit le sens et à peu près les termes de l'art. 27 de la loi de 1863.

L'art. 42 ci-dessus a prévu et énuméré certains cas où la responsabilité des administrateurs est engagée comme celle des fondateurs; mais il s'agit d'infractions aux règles constitutives de la société même, et il n'y était point parlé des fautes qui peuvent être commises dans la gestion de la société par les administrateurs, soit qu'elles proviennent encore d'infractions à la loi, mais en ce qui concerne les dispositions relatives à la gestion, soit qu'elles proviennent de leurs actes dans l'administration qui leur est confiée. Ces fautes ne pouvaient évidemment être prévues d'avance ; elles seraient appréciées par les tribunaux ; la loi s'est bornée, par forme d'exemple, à citer la distribution de dividendes fictifs. Les statuts, et à défaut le droit commun, fixent les devoirs auxquels sont tenus les administrateurs en dehors des prescriptions de notre loi spéciale, et nous ne pouvons, à cet égard, que renvoyer à notre commentaire de l'art. 32, C. comm., où nous avons parlé de l'administration des sociétés anonymes (suprâ, n08 566 et suiv.)

676 LIVRE Ier, TITRE III, DES EOCIÉTÉS. — APPENDICE.

•765. La loi nouvelle a appelé dividendes fictifs, ce que l'art. 27 de la loi de 1863 nommait des dividendes qui, d'après l'état de la société constaté par les inventaires, n'étaient pas réellement acquis ; mais cette différence dans la rédaction n'a eu nullement pour but de changer les dispositions de la loi ; l'exposé des motifs le dit en termes exprès. Les explications qu'a provoquées l'art. 27 de l'ancienne ]fi i peuvent donc encore être consultées avec fruit.

« Cet article, a dit M. du Mirai en parlant de l'art. 27 de la loi de 1863, dans son rapport au Corps législatif, se compose de deux paragraphes.

« Le premier se borne à énoncer que les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, des infractions aux dispositions de la loi et des fautes commises dans leur gestion.

« Il n'a donné lieu dans le sein de votre commission à aucune discussion.

« Il n'en est pas de même du second paragraphe.

« Celui-ci s'applique à la faute spéciale qui est commise par les administrateurs lorsqu'ils distribuent des dividendes qui ne sont pas réellement acquis.

« Cette faute, dans le projet primitif, était prévue dans les termes suivants :

« Les administrateurs qui distribuent ou laissent dis- « tribuer sans opposition des dividendes qui ne sont pas « réellement acquis sont tenus solidairement d'en rétablir « le montant dans la caisse de la société, sans préjudice de « plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu, envers « les tiers ou les associés. »

« Nous avions dans notre contre-projet purement et simplement supprimé cet article.

« Nous considérions ^d'un côté que le droit commun suffisait pour atteindre la faute particulière dont il s'agit,

loi du 24 juillet 1867. — Art. M, n° 765. 677

et nous appréhendions que renonciation spéciale de cette responsabilité ne fût de nature, en maintenant les inquiétudes créées par la loi de 1856, à éloigner des actionnaires honorables du rôle d'administrateurs dans les sociétés nouvelles.

« Nous pensions, d'un autre côté, que l'obligation de réintégration dans la caisse sociale des dividendes versés pourrait parfois constituer, sans intérêt aucun, un irréparable préjudice pour les administrateurs et créer un injuste avantage pour des actionnaires qui auraient souvent provoqué ou au moins approuvé la distribution et en auraient toujours profité.

« Le Conseil d'État a donné satisfaction à cette dernière partie de nos observations par la rédaction contenue au projet définitif à laquelle nous avons fini par adhérer : cette rédaction est ainsi conçue :

<c Us (les administrateurs) sont tenus solidairement du « préjudice qu'ils peuvent avoir causé, soit aux tiers, « soit aux associés, en distribuant ou en laissant distri- « buer sans opposition des dividendes qui, d'après l'état « de la société constaté par les inventaires, n'étaient « pas réellement acquis. »

« Il importe de bien en préciser le sens avant d'indiquer les motifs qui nous ont déterminés à l'adopter.

« Il est d'abord bien évident, à la simple lecture du paragraphe, qu'il n'exige pas, pour que la responsabilité qu'il édicté soit encourue, que la distribution des dividendes non réellement acquis ait eu lieu frauduleusement dans un but mauvais ou tout au moins en connaissance de cause. Le mot sciemment n'y est pas écrit.

« Une faute grave, certaine, suffirait donc pour l'application de la disposition, même alors que la bonne foi du distributeur serait présumable ou constante.

678 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

« Mais que faut-il entendre par ces expressions : Qui, d'après l'état de la société, constaté par les inventaires, n'étaient pas réellement acquis ?

« La disposition ne sera-t-elle applicable que lorsque la distribution aura été faite en contradiction de l'inventaire qui aura été dressé, même alors que l'inventaire serait inexact, et suffira-t-il qu'un inventaire défectueux semble autoriser la distribution, pour qu'elle ne donne lieu à aucune responsabilité? Ce serait une erreur de le penser. La distribution sera recherchable, ou qu'elle soit faite contrairement à un inventaire régulier, ou qu'elle ait eu pour motif un inventaire défectueux, qui ne constatait pas le véritable état de la société, ainsi qu'aurait dû le faire un inventaire exact et sincère. Dans ce dernier cas, la faute de la distribution procède- de celle qui a donné naissance à la confection vicieuse de l'inventaire ; elles se confondent l'une et l'autre ; il faut donc entendre le mot inventaire, employé dans le paragraphe, comme emportant avec lui l'idée de l'exactitude et de la régularité.

766. « Il ne nous reste plus qu'à déterminer la signification de ces expressions réellement acquis.

« On a voulu exprimer ainsi les bénéfices qui ne peuvent plus échapper à la société, qui ne sont plus à l'état de simple éventualité, quelle qu'en soit la vraisemblance, dont aucun coup du sort, excepté une insolvabilité imprévue ou une destruction fortuite ne peut plus priver la société. Sans doute, il ne sera pas toujours nécessaire que le bénéfice ait été encaissé ; il pourra résulter d'une valeur, d'une traite, même d'une simple créance, pourvu qu'elle soit réputée bonne, non susceptible de discussion, et de nature, suivant les usages du commerce, à figurer à l'actif. Le bon sens et la pratique commerciale seront,

sur ce point, le meilleur commentaire de la loi. Quel est, pour ne prendre qu'un exemple, le commerçant, l'industriel, qui ne sache pas distinguer une opération conclue et liquidée de celle qui n'est qu'en cours d'exécution?

« Indiquons maintenant les motifs qui nous ont décidés h consentir au maintien de la disposition ainsi précisée.

« Le principal, c'est qu'elle n'est dans la réalité qu'une répétition, une reproduction explicite pour cetle faute spéciale de la distribution de dividendes non acquis, de la disposition générale du paragraphe premier du même article qui déclare le droit commun applicable aux fautes commises par les administrateurs de la nouvelle société.

« Or, n'est-ce pas une faute évidente, palpable, préjudiciable au plus haut degré aux tiers qui contractent avec la société, à ceux qui en achètent ou en conservent les titres, que celle qui consiste à les tromper sur sa vé-» ritable situation?

« Le dissentiment entre nous et le Conseil d'État ne pouvait donc porter que sur la forme et non sur le fond, sur lequel nous étions nécessairement d'accord.

« Il s'agissait uniquement entre nous de savoir s'il valait mieux rappeler par une énonciation explicite cette portée incontestable du droit commun en matière de mandat, ou ne pas le faire.

« Nous serions peut-être restés fidèles à ce dernier parti, que nous avions adopté d'abord, si le projet primitif n'avait pas eu à cet égard une disposition formelle, et si son retranchement n'eût pas été de nature à faire penser qu'on abandonnait sur ce point la voie dans laquelle était entré le législateur de 1856.

« Cette dernière considération a été pour nous déci-

sive. La suppression pure et simple de la disposition du projet primitif aurait laissé subsister une équivoque ; or, il faut, avant tout, qu'une loi soit sincère, précise, qu'elle dise franchement ce qu'elle veut et qu'elle ne laisse pas, par son silence, prétexte à la* mauvaise foi ou à Terreur.

167. « Nous avions dû nous demander, il est vrai, si la simple faute en matière de dividende ne pourrait pas être innocentée et s'il ne conviendrait pas de n'atteindre que les distributions frauduleuses ou celles faites en connaissance de cause. Quelques-uns de nous avaient même fait remarquer, dans le sens de cette dernière opinion, que l'art. 10 de la loi du 17 juill. 1856 sur les commandites n'établit la responsabilité des membres des conseils de surveillance que lorsqu'ils ont consenti à la distribution en connaissance de cause. Mais la réflexion fait comprendre qu'on ne saurait assimiler à des administrateurs qui dressent eux-mêmes des inventaires, qui doivent en posséder tous les éléments, de simples surveillants étrangers à l'administration et réduits à voir ce qu'on leur montre.

« L'idée de supprimer la responsabilité des administrateurs pour cette faute particulière, pour cette faute exceptionnellement grave et dangereuse de la distribution des dividendes (même en dehors des cas de fraude), n'a pas semblé à la majorité de votre commission résister à un examen attentif. Il faudrait évidemment, si elle était admise, l'étendre à toutes les autres fautes. Comment d'ailleurs justifier cette dissemblance avec la société anonyme autorisée, et cette dérogation aux règles les plus générales et les plus salutaires du droit civil et commercial?

« Ne comprend-on pas que , sous prétexte de n'at-

loi du 24 juillet 1867. — Art. 44, n° 767. 681

teindre que la fraude, on s'exposerait, dans une foule de cas, à lui ouvrir la porte et à la rendre inattaquable?

« Il ne fovt prs, du reste, s'exagérer les périls et les inconvénients de la responsabilité des administrateurs.

« La perfection absolue n'est pas de ce monde ; les choses humaines s'apprécient toujours humainement.

« Il n'arrivera presque jamais, lorsque des administrateurs auront été de bonne foi ; qu'ils auront apporté aux affaires de la société un soin ordinaire, qu'ils puissent être recherchés ; la vérification des commissaires, le rapport qu'ils auront rédigé, le vote donné par l'assemblée générale, en connaissance de cause, après avoir eu à sa disposition tous les moyens d'information, créeront presque toujours une fin de non-recevoir morale, invincible contre ceux qui voudraient les attaquer; il faudra d'ailleurs que ceux qui ne reculeront pas devant cette difficile entreprise commencent par justifier d'un préjudice, et grâce aux précautions prises par le projet, ce préjudice ne pourra que bien rarement se rencontrer.

« Il n'est pas, nous le reconnaissons, impossible que quelques esprits timorés, s'effrayant outre mesure de la possibilité d'une recherche contre laquelle leur bonne foi n'aurait pas suffi pour les prémunir, ne s'abstiennent d'accepter les fonctions d'administrateur.

« Ces abstentions seront quelquefois regrettables; mais la suppression de la responsabilité tutélaire et indispensable des administrateurs le serait bien davantage.

« Ces abstentions sans motifs suffisants deviendront d'ailleurs de plus en plus rares, à mesure que la véritable portée de la disposition sera mieux connue. Son inconvénient, s'il existe, sera donc relativement faible ; elle

682 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

aura, dans un sens opposé, l'inappréciable avantage d'augmenter sensiblement dans les conseils d'administration la proportion des gens sérieux, qui sont décidés à remplir scrupuleusement leurs devoirs, à faire et à voir par eux-mêmes, et à ne pas s'en rapporter aveuglément aux déclarations d'autrui. »

?68. La discussion assez animée que cet art. 27 a soulevée au sein du Corps législatif n'a eu d'autre résultat que de confirmer les principes posés dans les observations qui précèdent. Il a été bien reconnu que la responsabilité des administrateurs des sociétés à responsabilité limitée serait absolument la même que dans les anciennes sociétés anonymes. C'est par suite de ce principe, accepté par tous, que le commissaire du Gouvernement a expliqué le refus du Conseil d'Etat, d'admettre une prescription exceptionnelle en ce qui les concerne.

Les associés profiteront, quand il y aura lieu, des dispositions de l'art. 64, C. comm. Si la société a été dissoute, si la dissolution a été publiée, si cinq ans se sont écoulés, les tiers n'ont plus aucune action contre les associés autres que les liquidateurs (1).

C'est conformément encore au droit commun que l'on n'a pas voulu écrire dans la loi une disposition expresse qui permît aux administrateurs d'invoquer leur bonne foi pour être déchargés de toute responsabilité. Le droit commun, pour tout mandataire, c'est de répondre, nonseulement de son dol, mais de sa faute, et sauf l'appréciation souveraine des tribunaux, qui n'ont jamais considéré comme imputable et devant engager la responsabilité du mandataire, une faute minime et qu'aurait pu

(4) Rivière, n. 300.

loi dtj 24 juillet 1867. — Art. 44, n° 768. 683

commettre le père de famille dans la gestion de ses propres affaires.

Enfin, il n'est resté douteux pour personne que, dans le cas où l'inexactitude dans l'inventaire, qui a donné lieu à une distribution de dividendes faite mal à propos, résulte de dépréciations postérieures à cet inventaire, et qu'on ne pouvait prévoir au moment où il a été dressé, la responsabilité des administrateurs n'est nullement engagée. La faute ne peut dépendre d'événements qu'il n'était donné à personne de prévoir ; ce qui est punissable, c'est l'inexactitude dont on pouvait s'assurer au moment où l'inventaire a été dressé.

Ces principes restent applicables sous la loi nouvelle ; et ne seraient en aucun cas modifiés quelle que fût l'opinion qui serait embrassée en ce qui concerne l'obligation pour les actionnaires de restituer les sommes encaissées par eux à titre de dividendes : la question de la responsabilité des administrateurs est toute différente.

C'est conformément aux règles qui précèdent qu'il a été jugé que les bénéfices susceptibles d'être mis en distribution entre les actionnaires doivent être certains et reposer sur des valeurs réalisées ou immédiatement réalisables ; qu'en conséquence les administrateurs ne peuvent inscrire, comme bénéfices, au crédit du compte des profits et pertes, l'excédant, sur le prix de revient de terrains acquis par la société, des prix de revente de ces mêmes terrains, lorsque ces prix n'étaient exigibles qu'éventuellement ou après un nombre d'années variables ; et que si, dans leur rapport à l'assemblée générale, ils ont, à raison de l'inscription de ces prétendus bénéfices, annoncé des exercices se soldant en dividendes à distribuer, alors que, retranchement fait des valeurs dont il s'agit, ces exercices se soldaient en pertes, ils sont res-

684 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

ponsables, non pas seulement envers la société qu'ils ont ainsi trompée, mais aussi envers ceux des sociétaires qui n'ont acheté leurs actions que sur la foi de ce faux rapport; sans qu'il leur soit permis de prétendre que l'approbation qu'y a donnée l'assemblée générale les couvrirait vis-à-vis des sociétaires, sauf le recours de ceux-ci contre la société (1).

769. La loi a soin de dire que les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun, soit individuellement, soit solidairement, suivant les cas; ou, en d'autres termes, suivant que la faute dont on demande la réparation est collective ou individuelle (2). On peut citer, comme exemple de faute qui peut être tout à fait individuelle, le fait par un administrateur de prendre un intérêt dans un marché fait avec la société, contrairement aux prescriptions de l'art. 40 cidessus. Dans la plupart des cas, toutefois, il semble que la faute sera collective et devra entraîner la solidarité, puisque la gestion appartient à tous et n'est pas divisée. Nous avons eu occasion de poser déjà en principe, en diverses circonstances, qu'un administrateur ne pourrait prétendre à être exonéré, parce qu'il se serait mis à l'écart, et aurait, pour ainsi dire, abdiqué ses fonctions en faveur de ses collègues. Il faut qu'il puisse invoquer ou un acte formel d'opposition ou un cas de force majeure, qui Tamis dans l'impossibilité d'agir. Nous devons, au reste, renvoyer encore, sur ce point particulier, aux règles générales que nous avons exposées dans le commentaire de l'art. 32, C. comm.

(4) Paris, 22 avril 4870 <S.71 .2.469) ; Cass., 7 mai 4872 (S. 72. 4. 4 23) ; Dict. du cont. comm., par Dutruc, v° Société, n. 4260. (2) Grenoble, 6 juill. 4875 (S.76.2.403).

loi du 24 juillet 1867. — Art. 45, n° 770. 685

Article 45.

Les dispositions des art. 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en matière de sociétés anonymes, sans distinction entre celles qui sont actuellement existantes et celles qui se constitueront sous l'empire de la présente loi. Les administrateurs qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront opéré des dividendes fictifs, seront punis de la peine qui est prononcée dans ce cas par le n° 3 de l'art. 15 contre les gérants des sociétés en commandite.

Sont également applicables en matière de sociétés anonymes les dispositions des trois derniers paragraphes de l'art. 10.

SOMMAIRE

770. Objet de cet article; il rend commun à toutes les sociétés anonymes différentes éispositions écrites pour les sociétés en commandite.

770. La disposition formelle de la loi rend applicables aux sociétés anonymes les art. 13, 14, 15 et 16 cidessus, auxquels nous devons nous borner à renvoyer purement et simplement.

Le législateur ne fait aucune distinction entre les sociétés déjà existantes et celles qui se constitueront sous l'empire de la présente loi ; il met exactement sur la même ligne les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes, quels que soient la date de leur formation et le régime auquel elles sont soumises.

Enfin le second paragraphe de l'art. 45 étend également aux sociétés anonymes les trois derniers paragraphes de l'art. 10 ci-dessus, écrits pour les sociétés en commandite par actions et que nous avons longuement expliqués, nous n'avons pas à y revenir ; mais il est à remarquer que ce paragraphe ne trouve aucune application dans les sociétés antérieures à la promulgation de la présente loi.

686 1iyrb ier, titre iii, des sociétés. — appendice.

Article 46.

Les sociétés anonymes actuellement existantes continueront à être soumises, pendant toute leur durée, aux dispositions qui les régissent.

Elles pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en obtenant l'autorisation du Gouvernement et en observant les formes prescrites pour la modification de leurs statuts.

SOMMAIRE

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