‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 84 sur 103 · Caractère des dispositions contenues dans ce titre · texte numérisé non relu

Caractère des dispositions contenues dans ce titre

780. Elles sont générales et s'appliquent à toutes les sociétés ; règles parti-

culières aux sociétés par actions.

781. Les sociétés anonymes peuvent se former à capital variable; division du

capital en actions.

782. L'apport peut consister en travail, auquel correspondra une action.

783. L'apport du travail reste soumis à l'application de l'art. 4 ci-dessus.

784. Art. 34, G. comm.; la règle qui vent que les actions soient d'une valeur

égale ne s'oppose pas aux versements ni aux retraits partiels ; et les bénéfices seront proportionnés aux sommes versées.

785. Enumération des diverses hypothèses prévues par l'art. 48 ; ces diverses

clauses sont indépendantes l'une de l'autre, et toutes sont facultatives.

786. Transition à l'exposé des conditions particulières auxquelles sont sou-

mises les sociétés à capital variable; sociétés par actions.

HH9. Les sociétés à capital variable, dont s'occupe le titre III, ont remplacé, dans la loi définitivement adoptée, les sociétés coopératives, dont nous avons déjà parlé et sur lesquelles nous n'avons pas à revenir (V. supra, n08 366 et suiv.)

Dans notre droit et jusqu'à présent, si la loi laisse aux parties, dans le contrat de société, la liberté la plus entière pour régler les rapports qu'elles auront entre elles,

loi du 24 juillet 1867. — Art. 48, n° 779. 691

il n'en est pas tout à fait de même dans les rapports entre la société et les tiers; des précautions sont nécessaires et ont toujours été prises ; mais elles n'ont pu être limitées évidemment à une certaine classe de personnes ou à certains cas déterminés ; quels que soient les associés et quel que soit l'objet de la société, ou la précaution est inutile et elle ne doit pas être prise ; ou elle est nécessaire et elle le sera dans toute circonstance.

Dans notre organisation sociale, où le niveau a désormais passé sur toutes les têtes, la distinction de personnes est impossible, et elle serait funeste, si l'on pouvait la faire; la distinction tirée de l'objet de la société ne se comprendrait peut-être pas et aurait cet immense danger ou d'être trop restreinte et de rendre inutile le bienfait de la forme nouvelle ; ou d'être trop large, et de permettre alors avec trop de facilité d'éluder la loi et de créer, par suite, des contestations et des procès,

Ces principes ne pouvaient être abandonnés, si le besoin se faisait sentir de créer une nouvelle forme de société pour répondre à des besoins qui venaient à se révéler; c'est ce qu'a expliqué, en excellents termes, M. Mathieu dans son rapport au Corps législatif, en parlant des sociétés à capital variable : « Nous avons voulu, a-t-il dit, donner à la loi un caractère général; en faire, en un mot, une loi de droit commun, applicable nonseulement aux sociétés de production, aux sociétés de crédit mutuel, aux sociétés de consommation, aux sociétés de construction, aux marchés ou entreprises, mais bien à tout ce qui pourrait être la matière de l'activité commerciale et industrielle. Nous avons voulu faire une loi qui ne s'appliquerait pas à telle ou telle classe de citoyens, aujourd'hui que les classes ont disparu, mais à tous ceux, quelles que fussent leur condition ou leur for-

692 LIYRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

tune, qui voudraient se servir de cet instrument nouveau, quand il aurait pris place dans nos Godes. »

?8©. Aucun doute ne peut doncexister sur le caractère des dispositions contenues dans l'art. 48, dont le texte, du reste, est aussi précis et aussi affirmatif que possible : « 11 peut être stipulé, dit-il, dans les statuts de

toute société » La stipulation que la société est fondée

à capital variable pourra donc être adoptée : dans les sociétés en nom collectif; dans les sociétés en commandite simple ou par actions; dans les sociétés anonymes, et même dans les sociétés civiles.

La loi ainsi n'a pas voulu créer une société nouvelle, à proprement parler, distincte de toutes les autres ; elle a eu pour but seulement de permettre à toutes de stipuler, quand elles le jugeront à propos, une condition qui, jusqu'à présent, n'eût pas été permise, et cette modalité est purement facultative (1); mais quelle que soit la forme spéciale sous laquelle une société sera constituée, si elle stipule l'une des clauses dont le premier paragraphe de l'art. 48 donne l'énumération, elle sera soumise aux dispositions des art. 49 et suiv. Celte règle est également générale. Toutefois, l'art. 50, que nous verrons tout à l'heure, ne trouvera d'application que dans les sociétés qui auront voulu se constituer par actions ; évidemment, si l'art. 50 énonce les conditions auxquelles l'action sera soumise, c'est pour le cas où des actions seront créées, et non pour abroger l'art. 48 qui le précède et en restreindre les dispositions aux seules sociétés par actions, en excluant toute autre (2).

Ainsi les sociétés à capital variable seront régies par

(4 ) Mathien et Bourgoignat, n. 270 et 275 ; Vavasseur, n. 400 ; 2e édit., n. 983 ; Rivière, n. 345.

(2) Vavasseur, n..484 et s.; 2* édit., n. 984 et s.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 48, n° 781. 693

les règles générales qui leur sont propres, suivant la forme qu'elles ont adoptée; et en outre, par les dispositions spéciales du titre III de notre loi, qui viennent s'ajouter aux règles générales et quelquefois les modifier : quand elles sont contradictoires et inconciliables, c'est évidemment la règle spéciale qui doit l'emporter et être suivie de préférence à la règle générale à laquelle elle a pu déroger, et qu'en ce cas elle abroge de plein droit.

781. Dans la discussion de la loi au Corps législatif, quelques députés ont exprimé la crainte que la règle, telle que nous venons de l'établir, reçût exception en ce qui concerne les sociétés anonymes et que celles-ci ne pussent se former à capital variable. Cette crainte était sans fondement. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit plus haut, en ce qui concerne la forme des actions et les conditions dans lesquelles le droit commun a toujours permis et permet encore aux sociétés par actions de se former. Nous ne pouvons qu'y renvoyer (V. suprà, sous l'art. 21, n09 7.u28 et s.). Nous nous contenterons d'ajouter quelques mots relatifs à des questions qui touchent plus particulièrement aux sociétés à capital variable.

Pour celles-ci spécialement, M. Garnier-Pagès demandait qu'on écrivît dans la loi, que toutes les fois que ces sociétés prendraient la forme anonyme, elles ne seraient plus soumises aux prescriptions de l'art. 34, C. comm., et M. Marie formulait le même vœu dans la séance du lendemain ; ce n'était qu'à cette condition que les sociétés à capital variable, selon ces honorables députés, pouvaient adopter la forme de société anonyme (1).

On ne peut fonder une société où l'on ne trouverait ni

(i) Séances du 7 et du 8 juin 4867.

694 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

responsabilité personnelle, ni responsabilité d'un capital; qui ne serait ni une société de personnes, ni une société de capitaux ; ainsi que l'a dit M. Quesné : « Nous voulons qu'on se trouve en face de quelqu'une de quelque chose (1) : » tout le monde est d'accord sur ce point.

La société anonyme est essentiellement une société de capitaux, en ce sens que les personnes qui en font partie ne peuvent être tenues au delà de la mise qu'elles se sont engagées à fournir et seulement dans cette limite : en retour de cette mise qu'elles ont versée ou se sont engagées à verser, elles ont stipulé certains avantages qui y correspondent et pour la fixation desquels la loi laisse une liberté complète, n'ayant d'autre limite que la convention léonine.

Quel que soit le nom donné à l'engagement pris par l'actionnaire; qu'il s'appelle une action représentant plus particulièrement le versement effectué ou promis ; qu'il s'appelle part d'intérêts, représentant les avantages correspondant à la mise, la chose est la même, le nom seul est changé.

« Alors, a dit M. Rouher, ministre d'État, vous avez des actions ; vous ne voulez pas prononcer le mot, vous y mettez une sorte de pudeur, mais vous avez des actions par cela seul que vous avez souscrit une portion de capital. Peu m'importe que vous délivriez ce papier à vignettes plus ou moins trompeur et qui a créé souvent de bien grandes illusions qu'on appelle action ; ce n'est pas là qu'est l'action : l'action, elle est dans l'engagement; elle est dans l'acte social qui décide que le capital est divisé en tant de parts, et que chaque individu est responsable de cette part.

(4) Séance du8join4867.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 48, n° 782. 695

« L'action existe, soit qu'il y ait des titres distincts divisés, soit que l'engagement reste déposé dans le contrat social ; peu importe. Le mot action, il est la désignation de l'engagement contracté et la quotité de cet engagement, afin qu'on puisse rechercher le souscripteur. »

782. Ce fait éclairci, et au point de vue plus spécial des sociétés de coopération, on a demandé si l'ouvrier, qui n'a que ses bras, que son travail, peut faire partie d'une société anonyme. Aucun doute n'existe à cet égard ; il peut très-bien y entrer comme actionnaire ; son apport sera un apport de travail auquel correspondra une ou plusieurs actions.

« Vous pouvez parfaitement, disait M. Rouher, ministre d'État, à la tribune du Corps législatif, faire une société anonyme par actions ; dire que dans cette société anonyme par actions, les actionnaires auront telle part de bénéfices; qu'il y aura des collaborateurs, des coopérateurs qui y apporteront leur travail, et que par leur travail ils recevront une part déterminée dans les bénéfices. La liberté des conventions est entière sous ce rapport, je l'ai déjà dit; elle ne rencontre aujourd'hui d'obstacles que dans le caractère léonin qui pourrait la restreindre dans la répartition des bénéfices ; mais vous pouvez parfaitement faire la part des collaborateurs.

« Cela est si vrai que, si mes souvenirs sont exacts, il y a une société qui a été constituée récemment, la société des imprimeurs; cette société, qui est de 600 membres, a fait monter une imprimerie qui a reçu des divers ouvriers typographes son capital social. Eh bien ! cette imprimerie ne pourra employer les 600 ouvriers membres de la société, elle ne pourra en occuper que de 50 à 100; les autres, qui continueront à travailler dans les autres im-

696 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

primeries, recevront leur dividende comme actionnaires, et ceux qui seront à la fois ouvriers et actionnaires dans la société auront, outre leur salaire, une part des bénéfices déterminée par les statuts.

« J'ai eu ces statuts sous les yeux ; je les ai eus entre les mains, et il n'y a pas de difficulté dans la loi relativement à ces conventions. »

783. Aucune difficulté de principe n'existe donc ; aucune impossibilité d'exécution ; mais, ainsi que le faisait observer M. Ollivier, pour compléter la réponse de M. Rouher : « alors devra s'appliquer la règle sur l'apport qui n'est pas en numéraire, et en vertu de laquelle la valeur réelle de l'apport doit être déterminée par une assemblée d'actionnaires. De telle sorte que, pour que dans une société anonyme, un ouvrier qui n'apporte pas de capital, qui n'apporte que son travail, puisse être actionnaire, il faudra qu'il se soumette à cette appréciation d'une assemblée d'actionnaires qui, pesant la valeur de ses bras, la valeur de son intelligence, déterminera pour combien elle peut être admise dans une société anonyme. Gela sera très-difficile à faire, d'abord parce qu'en soi une telle appréciation n'est pas commode, et ensuite l'objet à apprécier change constamment de valeur. Il est évident que le travail de l'ouvrier augmente ou diminue suivant que se produisent en lui un certain nombre de circonstances morales, accidentelles, imprévues. Par suite, cette appréciation devra être soumise à des révisions perpétuelles. A mon sens, c'est là l'obstacle sérieux.

Cet obstacle, cependant , est loin d^être insurmontable, et ne résulte, du reste, que de l'application pure et simple du droit commun ; mais il devra appeler l'attention particulière des associés.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 48, n° 784. 697

784. Arrivant à l'art. 34, G. comm., dont on demandait l'abrogation, M. Rouher disait encore :

« Les actions, aux termes de l'art. 34, seront divisées par parts égales.

« Gela veut-il dire que dans l'intérieur de la société, les retraits partiels , — je ne parle que d'eux quant à présent, — les retraits partiels du capital versé changeront la situation? Pas le moins du monde.

« Vous aurez fait une opération initiale qui aura divisé le capital social en autant d'actions que de chiffres de 50 fr.; chacun des sociétaires aura versé 5 fr.; l'action sera constituée, elle sera délivrable. Les sociétaires verseront ensuite 25, 30, 40 fr.; puis ils retireront une portion de cette somme : l'action initiale sera toujours de 50 fr. Mais, comme les versements pourront être variables aux termes de l'art. 48, les parts de bénéfices seront variables elles-mêmes. L'action ne correspond pas, nécessairement et fatalement, à une division des bénéfices correspondante. Le Gode de commerce ne dit pas un mot de cela. Il dit bien qu'initialement on divisera les actions en portions égales ; mais il ne règle pas le mode de partage des bénéfices. Ce partage peut être incessamment variable ; les travailleurs, les coopérateurs peuvent avoir des bénéfices sans avoir versé un centime ; de même pour les fondateurs de la société.

« Ainsi il n'y a qu'une limite au mode de répartition des bénéfices d'une société, c'est la limite déterminée par •le Code civil qui concerne les sociétés léonines. Mais nous n'en sommes pas là; ne nous en occupons pas.

« Ainsi ne croyez pas que l'art. 34 gêne l'art. 48. L'art. 34 fixe la division du capital en actions égales ; et, ces actions ainsi constituées, elles sont la garantie des tiers, car si ces actions n'étaient pas libérées, les tiers

pourraient rechercher les porteurs et les obliger à verser les sommes nécessaires pour désintéresser les engagements sociaux.

« Mais, dans cette division par actions, vous n'apercevez, à aucun degré, le mode de partage des bénéfices.

« Ainsi, un ouvrier aura versé 25 fr. : il prendra son bénéfice pour la part proportionnelle à son versement ; un autre aura versé 5 fr. : il prendra une part proportionnelle à ce versement ; un autre enfin aura versé 50 fr. : il prendra également une part proportionnelle à ce versement de 50 fr.

« Vous voyez donc bien que la division initiale n'influe nullement sur les retraits partiels ; que ces retraits servent seulement à fixer la répartition des bénéfices sociaux.

« Donc l'art. 34 ne gêne pas l'art. 48. »

Les difficultés que quelques députés avaient cru apercevoir à ce que les sociétés anonymes fussent créées à capital variable n'existent donc pas, et la règle générale posée par l'art. 48 n'est limitée par aucune exception (1).

785. Il est nécessaire de faire remarquer que la stipulation nouvelle introduite dans le droit commun des sociétés, embrasse plusieurs hypothèses. La loi autorise, soit l'augmentation du capital social par des versements successifs faits par les associés fondateurs de la société, soit l'augmentation par l'admission d'associés nouveaux venant ajouter leurs mises aux mises des associés anciens; soit la diminution, au contraire, de ce même capital social ; soit parla reprise ou d'une partie seulement, ou de la totalité des apports effectués, et sauf ce qui est dit à l'art. 51 ci-après.

(4) Mathieu et Bonrguignat, n. 272.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 48, n° 786. 699

Ces diverses clauses sont complètement indépendantes l'une de l'autre ; le texte et l'esprit de la loi s'opposent de la manière la plus expresse à ce qu'elles soient considérées comme indivisibles. Les sociétés prendront parmi ces clauses l'une seulement ou plusieurs, ainsi qu'elles le jugeront à propos, et pourront décider, par exemple, que le capital sera susceptible d'augmentation et non de diminution ; ou que les reprises pourront être totales, tandis que les reprises partielles ne seront pas autorisées. Tout est laissé à l'entière liberté des parties.

On peut donc s'étonner que M. Emile Ollivier ait été contraint de répondre à M. Marie que la reprise partielle, particulièrement, n'est écrite dans la loi qu'à l'état de faculté; et que si elle est pleine, en effet, d'inconvénients graves et sérieux, les fondateurs de la société qui partageront cet avis, seront parfaitement libres de ne pas l'écrire dans les statuts, et de décider que la reprise totale seule pourra avoir lieu (1) ; ou d'exclure même, nous le répétons, la faculté de diminution pour n'y conserver que la faculté d'accroissement (2); ou enfin de soumettre à certaines conditions déterminées par les statuts l'exercice du droit de reprise accordé aux associés.

786. Il nous reste à faire connaître et à examiner quelles sont les dispositions spéciales écrites dans l'intérêt des tiers, auxquelles doit se soumettre toute société qui a modifié par la clause d'augmentation ou de diminution facultative de son capital les règles de droit commun applicables à la forme particulière qu'elle a été libre, du reste, nous ne saurions trop le répéter, de choisir,

(4) Séance dn Corps législatif du 8 juin 4867. (2) Contra, Lyon, 42 jaov. 4872 (J.P.73, p. 320).

700 LIVRE Ier, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

Ces dispositions spéciales sont contenues dans les articles 49 et suiv. que nous allons voir; et puisque les statuts de toute société peuvent contenir la clause qui rendra le capital variable, il a fallu que la loi, dans les dispositions dont il s'agit, tînt compte de cette circonstance que, parmi les sociétés à capital variable, les unes seraient constituées par actions et les autres sans actions. Ces dispositions devaient donc être de deux sortes : les unes s'appliquant exclusivement aux sociétés par actions, les autres s'appliquant à toute association à capital variable, quelles que soient sa forme et la division de son capital. Nous aurons soin de préciser les unes et les autres à mesure qu'elles se présenteront ; mais nous constaterons en même temps quelquefois que la loi aurait pu, sur ce point, être plus explicite et plus claire.

Article 49.

Le capital social ne pourra être porté par les statuts constitutifs de la société au-dessus de la somme de deux cent mille francs.

Il pourra être augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année en année ; chacune des augmentations ne pourra être supérieure à deux cent mille francs.

SOMMAIRE

787. La limitation du capital social à 200,000 fr. est spéciale aux sociétés

par actions ; minimum auquel il peut descendre.

788. Le capital peut être augmenté dans le cours de la société.

787. La première question que Fart. 49 donne à résoudre, c'est de savoir si la limitation du capital à 200,000 fr. est nécessairement corrélative à la division de ce capital en actions, et cesse d'être obligatoire dans tous les autres cas. MM. Mathieu et Bourguignat, et M. Ri-

loi DU 24 juillet 1867. — Art. 49, n° 787. 701

vière se prononcent pour l'affirmative (1). M. Vavasseur soutient l'opinion contraire (2).

A ne prendre que le texte, et c'est le texte qui est obligatoire, on n'aperçoit aucune limitation ; et la disposition paraît être générale et commune à toutes les sociétés qui stipuleront leur capital variable dans les termes de l'art. 48. MM. Mathieu et Bourguignat cependant disent que la discussion fournit à chaque page la preuve que la limitation du capital n'est établie que pour celles des sociétés qui sont constituées par actions ; qit'elle n'est utile que dans ce cas ; que c'est ainsi que l'article a été expliqué au Corps législatif par MM. Marie, le ministre du commerce et le rapporteur.

Ces raisons ne nous sembleraient pas péremptoires en présence du texte du premier paragraphe de notre article ; mais on ne peut le séparer du paragraphe qui le suit et où il est dit que ce capital pourra être augmenté d'année en année, par des délibérations de /'assemblée générale ; or, ce n'est que dans les sociétés par actions que l'expression d'assemblée générale est employée pour désigner la réunion de tous les associés : une rédaction plus précise eut toutefois été préférable.

Nous n'avons pas besoin de dire que la limitation est pour le maximum, qui ne peut être, dépassé : quant au mininum, il n'est déterminé que pour les sociétés anonymes.

Pour les sociétés anonymes, en effet, l'art. 23 ci-dessus exige qu'il y ait sept associés au moins ; et l'art. 50 ci~après, que chacun d'eux ait souscrit une action de 50 francs, sur lesquels un dixième au moins aura été

(4) Mathieu et Bourguignat, n. 277 ; Rivière, n. 327. (2) Vavasseur, n. 403 ; 2« édit., n. 988.

702 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

versé. La société sera donc légalement constituée si elle a un capital souscrit de 350 francs sur lequel 35 francs auront été versés.

Pour les sociétés en commandite, le nombre des associés peut être même inférieur à sept (suprà, n° 658).

788. La limitation du capital à 200,000 francs amènera, [dans quelques cas exceptionnels, une gêne sans doute ; cet inconvénient se trouve amoindri par la disposition du second paragraphe, qui permet à l'assemblée générale convoquée et délibérant, conformément aux statuts, d'augmenter le capital primitif d'année en année d'une somme qui ne pourra être supérieure toutefois à ce même chiffre de 200,000 francs.

Ces augmentations successives ne sauraient être votées à l'avance ; c'est chaque année, et pour l'exercice suivant, que l'assemblée générale ordinaire déterminera la somme nouvelle à demander ; mais elle ne pourra le faire, bien entendu, conformément aux principes généraux, que dans le cas où les statuts ont prévu et permis cette augmentation.

Article 50.

Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après leur entière libération ; ils ne pourront être inférieurs à cinquante francs.

Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la société.

La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.

SOMMAIRE

789. Cet article est spécial aux sociétés par actions; modifications qu'il ap-

porte aux règles générales.

790. Les actions peuvent descendre jusqu'à 50 fr. dans tous les cas.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 50, n° 790. 703

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