‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 4)Chapitre 85 sur 103 · La cession peut en être soumise à certaines conditions · texte numérisé non relu

La cession peut en être soumise à certaines conditions

792. La société est constituée après le versement du dixième du capital sous-

crit (art, 51, § 3); dérogation à l'art. 1er.

793. Facilités que rencontrent les sociétés coopératives pour préparer leur

formation ; développements donnés par le ministre du commerce sur ce sujet.

794. Toutefois, il y a nécessité de bien apprécier quelle est la portée, en

droit, des engagements pris dans le but de constituer, plus tard, une société coopérative.

789. L'art. 50, spécial aux sociétés par actions, établit plusieurs modifications aux règles' générales existant en semblable matière. Dans les sociétés à capital variable :

1° La valeur des actions ou coupons d'actions pourra descendre jusqu'à cinquante francs ;

2° Les actions, même après leur entièrelibération, resteront nécessairement nominatives ;

3° Après la constitution définitive de la société, qui aura lieu, aux termes de l'art. 51, lorsque le dixième seulement du capital souscrit aura été versé, les actions ?te seront négociables que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert : elles ne peuvent donc être créées ni au porteur, ni à ordre.

79©. Le taux des actions ou coupons d'actions des sociétés à capital variable peut descendre jusqu'au chiffre de cinquante francs ; et il n'est pas douteux que la disposition de la loi relative à ce minimum est absolue et peut être invoquée dans tous les cas, sans tenir aucun compte de la somme à laquelle serait porté le capital social, soit au moment où la société est formée, soit par suite d'augmentations votées conformément à l'art. 49 cidessus. Les craintes manifestées par quelques députés

704 LIVRE 1er, TITRE III, DES SOCIÉTÉS. — APPENDICE.

qu'une autre interprétation pût être donnée au texte, n'avaient aucun fondement (1).

791. La disposition de la loi qui permet, soit au conseil d'administration, lequel n'existe que dans les sociétés anonymes, soit à l'assemblée générale dans les sociétés en commandite et à l'exclusion du gérant ou du conseil de surveillance, de s'opposer au transfert, ou, en d'autres termes, de s'opposer à ce qu'un associé puisse céder l'action ou les actions dont il reste ainsi propriétaire malgré lui, est contraire à la pratique générale des sociétés par actions ; nous avons dit cependant, sous l'art. 21 ci-dessus, qu'une semblable stipulation était parfaitement licite, puisqu'elle n'est qu'un retour au droit commun (suprà, n° 729). On a cru utile, pour donner satisfaction à certaines réclamations, de consacrer cette doctrine par un texte. C'est du reste, avec raison, qu'on a pensé qu'il pouvait être de l'intérêt de quelques associations ouvrières d'être des. associations de personnes plutôt que des associations de capitaux, quoique constituées par actions. Toutefois, en présence de la règle rappelée par nous et suivie presque toujours dans les sociétés par actions, il faut dire que l'incessibilité, même dans les sociétés à capital variable, ne forme pas le droit commun ; pour être obligatoire, elle doit être écrite dans les statuts ; ou la pratique qui a établi une présomption contraire, en semblable circonstance, serait suivie.

Le droit d'opposition existe, au reste, pour le transfert résultant non-seulement de la négociation, mais de toute autre aliénation volontaire effectuée, même suivant les formes prescrites par le droit civil (2).

(4) Mathieu et Bourgaignat, n. 286.

(2) Contra, Rivière, n. 335.

loi du 24 juillet 1867. — Art. 50, n° 793. 705

?92. Il faut joindre à l'art. 50, pour le compléter, le troisième paragraphe de l'article suivant, portant que « la <r société ne sera définitivement constituée qu'après le « versement du dixième. »

La loi, en ne demandant que le versement d'un dixième, déroge en faveur des sociétés à capital variable, aux prescriptions^de l'art. 1er ci-dessus sur deux points : ce texte n'exige que le dixième au lieu du quart ; et, en outre, ne dit pas, comme l'art. 1er, que le quart de chaque souscription devra être versé par chaque actionnaire, mais bien simplement que le dixième du capital social devra être réalisé et exister dans la caisse sociale, comme garantie pour les tiers, ainsi [que l'exige également l'article 51, et non plus commet un empêchement à l'agiotage que Ton ne peut craindre dans les sociétés à capital variable. Cette interprétation doit être acceptée comme plus favorable : dans les sociétés coopératives, dit avec raison M. Vavasseur, tous les souscripteurs peuvent n'être pas en état de verser immédiatement ni le quart, ni le dixième même de leur souscription ; les plus fortunés pourront verser davantage en attendant les autres, afin d'arriver plus tôt à la constitution définitive de la société. Il faut dire aussi que la société peut n'être point par actions (1).

?93. Sur cette disposition, M. de Forcade-Laroquette, ministre du commerce, disait au Corps législatif:

« Une société coopérative peut exister entre les associés avant d'exister à l'égard des tiers; elle constitue alors une sorte de société sui generis, ayant pour objet de recueillir les épargnes de chacun pendant quelques mois, de constituer, au moyen de versements de 10, de 15, de

(4) Vavasseur, n. 406; 2e édit, n. 989.

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