VIII
2i0 LIVRE III, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE II.
détournement OU dissimulation de l'actif, soit exagération du passif et préjudice pour la masse. L'art. 391 ne prévoit expressément que le fait d'avoir soustrait les livres, parce qu'il tend à détruire toute vérification ; ici la fraude est présumée de plein droit, et ce serait au failli à prouver sa bonne foi (1). Mais les dispositions de la loi sont, du reste, restrictives, et tout acte qui ne constitue pas une fraude au préjudice même de la masse ne peut être considéré comme un fait de banqueroute; il conserve le caractère que lui impriment les principes du droit commun.
Article 592.
Les frais de "poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse.
Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront à leur charge.
SOMMAIRE
2872. Frais de poursuite en banqueroute frauduleuse.
2872. Cet article décide, par exception aux règles admises en droit commun, que les frais de poursuites en cas de banqueroute frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse, même dans le cas où les syndics se seraient portés en son nom parties civiles (2) ; il en est autrement à l'égard des créanciers agissant en leur nom personnel. Aussi les syndics n'ont-ils pas besoin, dans ce
M) Bédarride, n. <2o6; Dalloz, Rép,, n. 1 Soi. (2) Benouard, t. 2, p. 471 ; Bédarride, n.426l,
DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS, ETC. — Art. 593, 11° 2873. 2il
cas , d'être autorisés par une délibération des créanciers (1).
Cette décharge de tous frais ne pourrait s'étendre aux poursuites et aux condamnations pécuniaires pour crimes de faux ou tout autre que celui de banqueroute frauduleuse ; l'art. 592 est limitatif (2) ; sauf à procéder à une ventilation s'il y a poursuite simultanée.