‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 11 sur 122 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des crimes et des délits commis dans les faillites par d'autres que par les faillis»

Article 593.

Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse :

1° Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'art. 60 du Code pénal ;

2° Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ;

3*^ Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d' autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'art. 591.

(4) Rouen, 23 mai -1810; Dalloz, Rép., n. 1473.

(2) Metz, 28 fév. iSoG; Besançon, 30 août iSoG, et Cass., -H août 1837 (S.o6. i.321 et 698, 0157.-1.751).

SOMMAIRE

2873. Individus pouvant être condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse.

2873. Cet article prévoit et définit certains crimes indépendants de la banqueroute frauduleuse et pouvant être commis par d'autres que par le failli lui-même : il les considère comme faits principaux et distincts de la banqueroute frauduleuse.

Il réserve en même temps l'action publique contre les complices ; mais, à l'égard de ceux-ci, il se contente de renvoyer à l'art. 60 du Gode pénal, qui énumère et spécifie les caractères constitutifs de la complicité. Le Gode de commerce ne s'occupe donc pas des complices, et, en tout ce qui les concerne, le Gode pénal est seul applicable.

Les individus dont parle l'art. 593, de même que les complices, peuvent n'être ni commerçants, ni faillis; ces qualités ne doivent exister nécessairement que dans la personne coupable du crime même de banqueroute , et dans l'intérêt de laquelle il y a eu soustraction, recel ou dissimulation.

Si la complicité ne peut exister que dans le cas où l'accusé principal lui-même est déclaré coupable, et si son acquittement doit entraîner nécessairement celui des individus poursuivis comme ses complices, il n'en est pas de même des crimes prévus par l'art. 593 ; et il suffit, pour que la condamnation puisse être prononcée, que la soustraction, le recel ou la dissimulation aient eu lieu dans l'intérêt du failli, sans que celui-ci y ait participé (I). Gette doctrine, cependant, qui n'aurait pu être

(1) G 5 s., 2 mai 4840 et 3 juin 1843 (S.43.1.837 et 838); Cass.,> juin 1836 et

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soutenue sous l'ancienne loi, a été trouvée trop rigoureuse, et M. Dalloz ne comprend pas que de simples peines correctionnelles soient appliquées à ceux qui ont volé pour leur propre compte , et que les peines beaucoup plus sévères delà banqueroute frauduleuse frappent ceux qui ont eu l'intention de faire restitution au failli (1). Si le détournement , en effet , n'a pas été accompli dans l'intérêt du failli, l'acte n'est plus qu'un crime ou un délit ordinaire (2); mais la loi, trop rigoureuse peut-être, est positive.

Le même principe a été appliqué dans le cas prévu par le deuxième paragraphe. « Ce fait, dit un arrêt de la Cour de cassation, s'il ne supposé dans l'origine une participation du failli, ne prend cependant le caractère de crime que par une circonstance entièrement personnell-e à son auteur, c'est-à-dire par sa persistance dans une simulation qui peut, à l'égard du failli et par suite de circonstances qui lui seraient personnelles , avoir cessé d'être frauduleuse» (3). Mais il est nécessaire, quoique la loi ne l'ait pas répété, que la supposition de créances ait été faite dans l'intérêt du failli (4).

La loi dit expressément que la pénalité est encourue dans le cas même où la présentation et l'affirmation de la créance ont été faites par une personne interposée, telle qu'un mandataire.

Le troisième alinéa prévoit le cas où l'agent a fait le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé

5 mars ■ISil ; Dalloz, Ilép., n. USo; Cass., 9 fév. 1835 (S.55.'l.237) ; Cass., 18 marsiSoâ et 21 déc. 1854; Bull. n. 97 et 352; Renouard, t. 2, p. 478; Bédarride, n. 1276; Pardessus, n. 1312 ; Chauvcau et Helie, n. 1974.

(1) Dalloz, Réf., v» Paillxttt, n. 1483.

(2) Cass., 13 janv. 1854 (J.P.o5.1.410).

(3) Cass., 2 mai 1840 (S. 43.1. 837).

(4) ChauYeau et Fauslin Helie, t. 5, n. 1975.

et a été écrit pour remédier h un abus qui s'était souvent présenté. Il n'est plus protégé par la nécessité de mettre en cause un auteur principal imaginaire, et il sera poursuivi lui-même directement et puni des peines de la banqueroute.

Article 594.

Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le faiUi, seront punis des peines du vol.

SOMMAIRE

2874. Individus frappés des peines du vol ; sévérité trop grande de la loi.

S81'4. Nous avons vu sous l'article précédent que la doctrine n'a voulu établir aucune différence, quant à l'incrimination, entre les individus qui ont soustrait, diverti ou recelé des objets appartenant à la faillite de concert avec le failli, et ceux qui ont agi dans son intérêt, mais sans sa participation; l'art. 594 établit cette distinction pour les personnes qu'il énumère ; dans le premier cas, elles sont condamnées aux peines de la banqueroute frauduleuse comme les étrangers ; dans le second, elles n'encourent que le? peines du vol, quoiqu'elles aient agi dans l'intérêt du failli , nous le répétons, mais sans sa participation (1). La loi n'a accordé aucun autre adoucissement; mais il est évident qu'elle a voulu cependant établir une différence, et c'est une raison peut-être pour croire que l'art. 593 n'a pas été interprété d'une manière trop sévère.

(I) Cass., 2 avril 4853 (8.53.1.231).

DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS, ETC. — Art. 594, u» 2874. 215

Les jurés, forcés d'appliquer la loi, la trouveront souvent sans doute d'une rigueur excessive; ils se montreront indulgents bien des fois, quand ils verront l'épouse du failli poursuivie parce qu'elle aura exécuté les ordres que lui aura donnés son mari, et n'aura pu, comme un étranger, discuter avec lui la gravité de l'acte qu'elle aura commis pour lui obéir : chacun comprend qu'il ne doit pas aller prendre dans la maison du voisin un objet qui n'a jamais été à sa disposition : il est beaucoup plus difficile pour une femme étrangère aux affaires de comprendre qu'à partir d'un moment donné son mari a perdu le droit de disposer de toutes les marchandises qu'elle a toujours regardées comme étant sa pleine et entière propriété. Les juges apprécieront. Quoi qu'il en soit , il est certain qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, dans ce cas, le premier paragraphe de l'art. 380 du Code pénal ainsi conçu : <k Les « soustractions commises par des maris au préjudice de « leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs « maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui « avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants « ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou a mères ou autres ascendants, par des pères et mères « ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou « autres descendants , ou par des alliés au même dece gré, ne pourront donner lieu qu'à des réparations ci- « viles. » En doctrine on comprend parfaitement que le vol est fait au préjudice de la masse et non du failli; mais nous persistons à croire que toute la sévérité de la loi aurait dû être réservée pour le failli seul. L'art 594 laisse encore intact le principe de la complicité. Disons, toutefois, que la loi nouvelle a tempéré déjà la rigueur de la loi ancienne.

ïl a été jugé que l'art. 594 n'a pas pour objet, du

reste, de déroger aux dispositions du Gode pénal relatives aux circonstances aggravantes du vol, et aux conséquences qu'elles entraînent (1)\ mais sous la condition qu'il y aura eu soustraction et que les effets n'étaient pas déjà en la possession de celui qui les a détournés (2).

Article 595.

Dans les cas prévus par les articles précédents, la Cour ou le tribunal saisis statueront, lors même qu'il y aurait acquittement : 1° d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens ; droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2*^ sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.

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2873. Réintégrations et dommages-intérêts dans l'intérêt de la masse.

2875. Cet article s'étend aux faits de complicité comme à tous les autres cas prévus par les art. 594 et 595, et il est applicable en cas de condamnation comme en cas d'acquittement. La soustraction peut exister, quoiqu'il y ait acquittement, et la réintégration n'en devrait pas moins être ordonnée : le texte dit qu'elle sera prononcée même d'office (3).

Les dommages-intérêts, au contraire, ne peuvent être accordés que sur la demande de la partie lésée ; la quotité en sera déterminée par les juges ; la généralité des termes de la loi permet d'étendre cette disposition aux

(1) Cas3., 'I3mai'l841 (S. 42. -1. 172).

(2) Cass., 27 août 18o8; Bull. n. 243.

(3) Cass., 1"scpt. 1834 (S.So.l.SiT).

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dommages-intérêts dus à la personne injustement poursuivie, comme à ceux qui seraient dus par la personne déclarée coupable (1).

Article 596.

Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l'art. 406 du Code pénal.

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2876. Règles en ce qui coacerne les syndics.

S876. L'art. 406, C. pén., dont il est question, punit l'abus de confiance et prononce la peine de deux mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 francs. Le coupable pourra, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal.

Cet article est spécial au syndic et ne pourrait être étendu à l'individu qui, sous le titre de liquidateur ou autre, aurait agi de concert avec le failli (2).

Article 597.

Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibéra-

(\) Cass., 17 sept. <835; Dalloz, Rép., n. 1505; Renouard, t. 2, p. 483. (-2) Cass., 24 juin <8o9 (S.59.1 .964).

tions de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être au-dessus de deux mille francs.

L'emprisonnement pourra être porté à deux ans, si le créancier est syndic de la faillite.

2877. Dans quels cas et à quelles personnes peut être appliquée la pénalité

portée par l'art. 597 ; avantages particuliers accordés à raison du vote.

2878. Traité particulier onéreux pour l'actif de la faillite.

2879. L'art. S97 n'est point applicable en cas de simple atermoiement et sans

faillite déclarée ; si la faillite est judiciairement constatée plus tard, la loi s'appliquera-t-elle à tout traité antérieur?

2880. Application de la peine et prescription.

S877. Cet article est applicable : 1^ au créancier qui stipule des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite ; 2° à celui qui aura fait, même sans condition aucune, un traité particulier qui doit être onéreux pour la masse ; dans l'un et l'autre cas, il y a nullité absolue du traité et application des peines portées par cet article.

L'article ne s'applique pas exclusivement au créancier même, et frapperait toute personne ayant droit et qualité pour être admise à voter, et spécialement au mandataire qui alléguerait en vain que le bénéfice de la stipulation illicite a été remis par lui au créancier (1).

Le plus souvent, l'avantage sera accordé à raison du vote dans le concordat ; mais la disposition de la loi est

(1) Cass., 2 avril 18G3 (S.G3.1.366).

DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS, ETC. — Art. 597, no 2877. 219

générale, et la Cour de cassation a jugé que l'art. 597 prévoit le vote dans la délibération qui a pour objet l'excusabilité du failli, comme tout autre, si la masse pouvait en éprouver un préjudice (1).

L'art. 597 doit également être appliqué, que les avantages aient été stipulés comme la condition, soit d'un vote favorable au concordat, soit d'un désistement à l'opposition formée à l'homologation, ou à une plainte en banqueroute frauduleuse ; la loi nouvelle a voulu atteindre tous les traités faits pendant le cours de la faillite, qui tendraient directement ou indirectement à détruire l'équilibre entre les créanciers (2), ou la sincérité des opérations.

Dans le cas prévu par la première disposition de l'article 597, que nous examinons en ce moment, la pénalité est encourue, aux termes de la loi, soit que les avantages particuliers aient été assurés par le failli ou par toute autre personne, même bénévolement, et de manière à ne charger, en aucune façon, l'actif de la failhte (3) ; ce que la loi punit, c'est la vente de son vote faite par le créancier, parce qu'il ^aura toujours pour objet d'accorder ou de refuser une mesure qui peut être une garantie des intérêts communs et froisser, par conséquent, les droits des créanciers composant la masse ; la concession du concordat, par exemple, peut avoir pour résultat de leur enlever une partie de leur gage.

D'un autre côté il faut dire, avec la Cour de cassation, qu'un traité amiable passé antérieurement à la déclaration judiciaire de la faillite, avec intention de la pré-

(1) Cass., 30 mars 1832 (S.52.1.587).

(2) Taris, 10 août 184-2 ; Dalloz, Rép., n. 511 ; Cass., 4 fév. 18i3 (S.43. 1.661, ct22juin1877(S.77.1.388).

(3) Lyon, 20 janv. 1869 (S.69.2.G8) ; et Cass., "22 jain 1877 (S.77.1.388).

venir, n'est pas un vole dans les délibérations de la faillite; il ne rentrerait dans le cas prévu par la loi et serait annulable, même à l'égard des tiers, que s'il avait contenu, implicitement ou explicitement, la promesse de voter, le cas échéant, en tel ou tel sens, mais il est nécessaire alors de constater en fait que les conventions ont présenté ce caractère d'une aliénation de la liberté future du vote (l) ; dans ce cas, la convention serait illicite, quand même le failli se serait obligé à n'y satisfaire qu'après l'exécution complète du concordat, dont il demanderait plus tard la concession (2).

La loi est explicite, et si le cas prévu par elle se réalise, la condamnation doit nécessairement être prononcée sans qu'il soit possible d'établir deux distinctions.

Deux arrêts des Cours de Lyon et d'Aix ont décidé, suivant les arrêtistes, que l'art. 597 est applicable au concordat amiable comme au concordat judiciaire; que l'un et l'autre concordat terminent un état de faillite et qu'ils ne peuvent être, par conséquent obtenus, ni l'un ni l'autre, au moyen d'adhésions achetées (3).

Dans ces termes, les arrêts auraient été mal rendus.

La loi ne reconnaît pas de concordat amiable ; l'arrangement auquel on donne ce nom n'est obligatoire pour personne. Mais les arrêts que nous avons cité ont eu bien soin de constater qu'au moment où l'arrangement avait été conclu, le débiteur était déjà en état de suspension de paiement, et, par conséquent, les arrêts appliquaient, non pas la première disposition de l'article 597, mais bien la seconde disposition que nous

(1) Cass.,20jum ^849 (S.50.<.620).

(2) Renoua rd, t. 2, p. 492.

(9) Lyon, 20 janT. 1869 (S.69.2.68); et Aix, 16 juin 1870 (S.70.1.288).

DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS, ETC. — Art 597, n" 2878. 221

allons examiner. Dans cet examen , se présentera la question de savoir si l'art. 597 est applicable avant la déclaration de faillite et lorsqu'il y a seulement suspension de fait. Mais il n'en reste pas moins très-nécessaire de distinguer toujours avec le plus grand soin les deux cas prévus par l'art. 597, et de ne jamais les confondre.

2878. Le second cas prévu par l'art. 597 s'applique à la charge qui vient grever l'actif de la faillite et porter ainsi atteinte aux droits des créanciers de se partager également cet actif tout entier. La peine est encourue par suite du préjudice matériel qui résulte pour la masse du traité particulier consenti par le failli au bénéfice d'un créancier, sans qu'il y ait nécessité de prouver que cet avantage a été le prix d'un vote demandé au créancier qui l'a obtenu ; quel qu'ait été le motif déterminant du traité particulier fait à la charge de l'actif, et fùt-il inspiré par une pure bienveillance du failli envers le créancier favorisé, celui-ci n'avait pas le droit d'en profiter au préjudice de ses cocréanciers. Sous ce rapport, le second cas est plus général que le premier. Mais une conséquence nécessaire de ce principe, c'est que l'avantage particulier fait à un créancier, dans les termes que nous venons de faire connaître, par un tiers agissant par pure bienveillance et ne conservant aucun recours contre le failli pour les sommes payées à sa décharge, n'entraîne point l'application de l'art. 597, puisque cet avantage ne ' serait point à la charge de l'actif du failli (1). Ce traité passé par le tiers avec le créancier ne peut entraîner

(1) Paris, 9 aoûH838, et Amiens, ^'fév. -1839 (D.P.39.Î.90) ; Cass., -17 ayril 1849^S.49.'I.?89); Toulouse, 17 août 1864 (S.e4.î.283); Aix, 28 fév. 1868 (S.68. 2.144).

rapplication d'una peine que dans l'un de ces deux cas : 1° s'il est le prix d'un vote ; 2*^ si le tiers conserve son recours contre le failli, ou que celui-ci ait contracté une obligation corrélative envers ce tiers (1).

Le créancier qui reçoit de son débiteur une somme que celui-ci, postérieurement à l'ouverture de sa faillite, avait obtenue d'un tiers à titre de prêt, commet le délit prévu par notre article (2) ; la somme, une fois prêtée, faisait désormais partie de l'actif du failli.

28*79. Il ne semble pas possible d'appliquer l'article 597, quand il y a simple atermoiement, et que les créanciers dissidents ont conservé toute liberté de refuser leur adhésion à un projet de traité, dont l'acceptation ne peut, en aucune manière, être obligatoire, sauf le cas d'aliénation de la future liberté du vote, ainsi que nous l'avons dit plus haut (3).

La seconde partie de l'art. 597 définit le fait punissable , mais il n'a pas dit à quelle époque il avait dû être accompli pour constituer un délit. 11 semble, en effet , qu'en matière pénale la question d'époque et de moment est sans intérêt; c'est une règle générale. Dans le C3s qui nous occupe il en est autrement.

Il est impossible de prétendre qu'un traité intervenu entre un débiteur qui plus tard tombera en faillite et un tiers, entraîne contre celui-ci l'application d'une peine s'il s'est passé à un moment où le débiteur était in bonis et maître entier de ses droits.

Il est donc incontestable qu'un traité, quel qu'il soit,

(1) Cass., 4 juin. '1834 (S.o4.'l .783) ; Aix, 16 juin 4870 (D.P.71.2.'l07j.

(2) Cass., 24 dcc. i857 (J.P.58, p. -1042).

(3) Paris, 30 mars 4843, et 41 janv. 1844 ; Montpellier, 5 nov. 1843 (S.43.2. 419 ; 44,2.479, et 53.2.663) ; Agen, 23 juin 18o9 (J.P.39, p. 1021) ; Cass., 17 avril 1849, et 20 juin 1849 (S.49.1.389, et 30.1.020).

DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS, ETC. — Art. 597, uo 2879. 223

s'il a précédé toute suspension de paiement, ne tombe pas sous l'application de l'art. 597 (1).

Cet article sera-t-il également inapplicable si le traité est intervenu après le moment où un jugement déclaratif de la faillite fera plus tard remonter la cessation de paiement?

Avant de se prononcer sur cette question, il faut se rappeler qu'un commerçant peut se trouver momentanément embarrassé, proposer un arrangement avec ses créanciers et , par suite de cet arrangement qu'il aura conclu et de circonstances heureuses, se relever et poursuivre honorablement sa carrière commerciale sans avoir jamais encouru le malheur d'une déclaration de faillite ; il peut arriver que, pour faciliter cet arrangement, il ait conclu des traités particuliers avec quelques-uns de ses créanciers. Ces traités ne peuvent tomber, nous le répétons, sous l'application de la loi qu'à la seule condition que le débiteur sera plus tard déclaré en faillite.

D'un autre côté, il faut dire que toutes les fois qu'un commerçant est contraint d'entrer en arrangement avec ses créanciers, il est nécessairement en état de suspension de paiement, et que, nécessairement aussi, le créancier qui fait un traité particulier avec lui ne peut ignorer cet état de choses.

Cependant une jurisprudence à peu près constante, soit des Cours d'appel, soit de la Cour de cassation, applique l'art. 597 si la faillite a été déclarée, sous ces deux seules conditions : l^ qu'au moment où le traité particulier a été passé une suspension de paiement existait; 2° que cette suspension de paiement était connue du

(i) Cass., 20 juin 1849 (8.50.4.620). — Sic, Paris, 30 mars 4843, et f« janv -1844; Montpellier, 5 nov. 1843 (8,43.5.449 ; 44.2.479, et 53.2.665).

créancier (1). Or, nous devons le répéter, dans tous les cas il y aura suspension de paiement et connaissance de ce fait par le créancier. En d'autres termes, la criminalité du fait dépendra donc de cette seule circonstance, que l'arrangement fait avec ses créanciers contrairement aux désirs et à Tespoir et du débiteur et de ses créanciers, n'aura pas empêché une déclaration de faillite. Des faits futurs et incertains, dépendant de circonstances tout à fait fortuites, indépendantes de la volonté du créancier et venant rétroagir, créeront un délit que nul ne pouvait qualifier ainsi au moment où l'acte était accompli. Même après la faillite déclarée, il faudra encore, pour que le délit existe, que l'aciif ne donne pas à chacun une somme égale aux avantages qui résultaient du traité particulier.

On ne peut s'étonner que la loi interprétée ainsi ait paru assez mal rédigée au savant criminaliste Faustin Helie (2).

Toute difficulté aurait disparu, à coup sûr, si l'on avait restreint l'application de l'art. 597 au seul cas où le traité aurait été conclu après la déclaration judiciaire. Cette déclaration dessaisit le failli, et celui qui traite désormais avec lui sait que son débiteur est sans droit; qu'il ne peut plus disposer d'aucune partie de sa fortune. Le caractère délictueux existe bien dès le moment où l'acte est accompli. Dans tout le cours de la discussion

(1) Paris, 30 mars 1843, et Douai, 3 avril 1843 (O.P., n. h'ôW); Paris, 21 avril 4840; Aix,5mai184o; Paris, 8 août '1848(D.P.4o.2.136 et 138; W.-! .182) ; Paris, 24nov. -1847 ct27déc. 18o4; Nîmes, Gjanv. 4852 (S.48.2.12; bo.'lAo; 52.2.38); Cass.,3avriH84G; 23mai184G; 12 fer. 4846; 4 juill. -1804; ,8 janv. 4855 (S. 40.4.506 et 792; 54.1.785, et 56.1.804) ; Cass., 22 août 486G (J.P.66, p. 4061 et 4064) ; Lyon, 20 janv. 4869 (S.69.2.68); Cass., 47 no?. 4870 (D.P.70.4.377). — Conlrà, Rouen, 24 nov. 4874 (S.72.2.428).

(2) V. Théorie du Code pénal, t. V, n. 4959.

DES CRIMES ET DELITS COMMIS, ETC. — Art. 597, n^ 2879. 22.H

à laquelle a donné lieu clans les Chambres législatives cet article qu'a créé la loi de 1838, il n'a été en aucune manière question d'une simple suspension de paiement, et la rubrique sous laquelle il est placé dans le Gode semble bien indiquer qu'il ne doit être invoqué que dans le cas où le fait s'est accompli après la déclaration judiciaire.

En appliquant ainsi la loi d'une manière plus restreinte et conformément à son texte, on éviterait aussi cette singulière contradiction que le même traité sera déclaré valable en ce qui concerne le failli par l'art. 446, et nul, au contraire, par l'art. 598. Il n'est pas douteux, en effet, que l'art. 446 reste parfaitement applicable et garantit tous les intérêts.

Enfin, on ne rendra pas impossible par la crainte d'une peine correctionnelle des arrangements amiables qui ont évité si souvent la ruine d'un débiteur et sa 'mise en faillite.

L'intention du législateur, quand il a introduit dans le Code de commerce cette disposition nouvelle, semble bien clairement établie par l'explication qu'en a donnée devant la Chambre des députés M. Renouard, rapporteur de la loi : « Après le concordat passé, dit-il, une multitude « de conventions particulières viennent absorber les res- « sources qui paraissent exclusivement destinées à faire « face aux obligations que ce concordat avaient établies. « Les créanciers humains et raisonnables, qui ont loya- « lement exécuté la loi, et qui ont réglé leurs sacrifices a sur les pertes du débiteur, se trouvent frustrés de tout « payement; des traités faits sous main font passer ce « qui reste de l'actif aux hommes durs et égoïstes, qui « se sont bien gardés d'empêcher le concordat, parce « qu'ils ont voulu arracher au failli des avantages parti-

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