‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 100 sur 122 · XCVI TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

XCVI TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

donrK^e au voiturier expéditeur interrompt-elle la prescription à l'égard du voiturier intermédiaire? III. 1213 ; — la prescription court contre les expéditeurs non commerçants, 111.1214;— le délai esl d'un an pour les expéditions faites à l'élranger; coiiimissionnaires intermédiaires, III. ■I2lb; — on peut renoncer h la preicription d'une manière expresse ou tacite, III. 121 G.

PRESCRIPTION (des) en miitière mari'ime. — Règles en ce qui concerne la prescription s'appliquant à la propriété d'un navire; capitaine. VI.23iS ,- — règles en ce qui concerne les contrats maritimes ; contrat à la grosse ; cas divers de délaissement ; action d'avaries, VI 23i6 ; — signification du délaissement et action en justice ; prescription particulière applicable à l'aclion en délaissement, VI. 2347 ; — quelle prescription est applicable quand l'assuré agit par action d'avaries, dans le cas où il y a ouverture au délaissement, VI. 2348 et s.; — l'assuré peut renoncer au délaissement et agir par action d'avaries, jusqu'au moment où le délaissement a été accepté ou jugé valable, VI. 2350 ; — la renonciation au délaissement peut être tacite, mais sera difficilement présumée, VI 2351 ; — courtes prescriptions établies par l'article 433 pour actions à intenter dans les cas suivants : paiement du fret ; gages et loyers, VI. 2352 ; — nourriture fournie aux matelots, VI. 2353; — fournitures de bois et autres objets, VI. 2354 , — salairesd'ouvriers et pour ouvrages faits, VI. 2355; — demande en délivrance de marchandises ; point de départ de la prescription en ce qui concerne le chargeur, VI. 235G ; — prix des marchandises vendues en cours de voyage; voyage rompu par force majeure, VI. 2357 ; — le serment peut -il être ditféré dans les cas prévus par l'art 433, VI. 2358 ; — actes qui interrompent la prescription, VI.2359 ; — ces actes n'ont pas pour effet de substituer aux courtes prescriptions la prescription trentenaire^, VI. 2360. — V. Fins de non-rccevoir.

PRÉSOiMPTIONS (des). — Les présomptions, quoique non comprises dans l'énumération de l'art. 109, C. comm., peuvent servir de preuve en matière commerciale, I.6G et s.

PRET A L.\ GROSSE, V. 1920 et s. — V. Contrat à la grosse.

PRECVES en matière commerciale. — Règles générales en ce qui concerne l'application de l'art. 109, C. comm., 1.51 ; —actes publics, 1.52; — actes sous seing privé; date certaine, 1.53 et s.; — doubles originaux, 1.55 et s.; — ces actes sont soumis, en matière commerciale, aux mêmes conditions qu'en matière civile, 1 56 ; — bordereau ou arrêté d'un agent de change ou d'un courtier dûment signé par les ties, I 57 et 58; — correspondance, 1.59 et s.; — livres des parties, I.Gl : — preuve testimoniale, 1.62 et s. — l'énumération de l'art. 109, C. comm , n'est pas limitative, et le juge peut admettre également les preuves résultant des présomptions, I.6G et s

PREUVE testimoniale. — La preuve testimoniale forme le droit commun en matière commerciale, 1.62 et s.

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