DES MATIERES. XCV
plus libérer le débiteur après la faillite de l'endosseur, YII.245b; — régies eu ce qui concerne le paiement des lettres de change après faillite, VII, 2339 et s.
PRESCRIPTION. C'est la première des lois à faire sur la propriélé, 1.121 ; — comment le principe en a été défendu; sur quoi elle s'appuie, 1.121 ; — elle est un moyen de se libérer, 1.48 et s.;— l'état de faillite ne peut se prescrire, VII. 2459.
PRESCRIPTION en matière de dividendes, 11.69(3.
PRESCRIPTION enmatière d'effets de commerce, IV. I5SI ; — règles en ce qui concerne les lettres de change ; dette établie par un titre autre que la lettre de change ou ne résultant pas de la lettre même, IV.loo2; — de quel moment court le délai de cinq ans ? lV.13o3 ; —la prescription de l'art. 189 court contre toute personne, et ne peut être suspendue, force majeure, dol ou fraude, IV. 1554; — cette prescription peut être interrompue; exemples d'actes interruplifs, IV.lboo; — la prescription reprend son cours à partir de l'acte interruptif ; quand l'interruption est regardée comme non avenue, les poursuites faites par le porteur profilent à l'endosseur^ qui a remboursé, IV. 1536; — un huissier ne peut constater la reconnaissance de la dette dans un acte de protêt, l\^.loo7; — la reconnaissance faite par l'un des débiteurs de la lettre de change interrompt-elle la precription contre les autres débiteurs solidaires? IV. 1558 ; — la prescription quinquennale cesse de pouvoir être invoquée, s'il y a novation pnr suite d'un jugement ou d'un autre titre, IV. 1539 ; — les Cours d'appel apprécient s'il y a simple interruption, ou bien acte séparé opérant novation ; admission au passif d'une faillite^ IV.15G0 ; — la prescription de l'art. 489 est une preuve complète de libération, sauf l'obligation de prêter serment, et sauf l'aveu ou une preuve écrite, lY.loGl ; — le serment ne peut être défère d'office ; le débiteur peut-il demander l'interrogatoire sur faits et articles ? IV. 1562; — droits des cautions et autres intéressés; droits des créanciers si le débiteur renonce à la prescription, IV. 1363 ; — règles à suivre en ce qui concerne les billeti à ordre, IV. 1564.
PRESCRIPTION en matière de société ; elle est de cinq ans pour toutes actions contre les associés, mêmes liquidateurs pour les actions sociales, 11.624 et s.
PRESCRIPTION en matière de transport. — Quand l'action contre le voiturier est-elle éteinte ? III. 1193 et s. —(V. Transport) ; — quand l'action est-elle prescrite? III. 1209; — la loi a eu pour but dans l'art. 108 de protéger le voiturier; point de départ du délai de la prescription, 111.1209; — l'art. 108 ne s'applique pas à la responsabilité résultant de fautes qui peuvent être imputées au voiturier comme mandataire ou dépositaire, ou à d'autres cas analogues, 111.1210; — le texte ne prévoit pas le préjudice résultant du rel.ird, et ne s'applique qu'aux risques courus pendant le transport, III. 12H ; — les cas de fraude ou d'infidélité sont exceptés expressément, III.1212 ; — l'assignation