DES MATIERES. XCVII
PRIME d'assurance. — Assurance de la prime el de la prime des primes, VI. 2076 et s.; — elle doit êlre fixée par la police d'assurance, VI. 2033 et s. — V. Police d'assurance. — les conventions des parties peuvent modifier la règle qui rend invariable la prime stipulée ; pouvoirs des tribunaux, VI. 2079 ; — dans quels cas l'augmentation de prime stipulée est-elle due ; et comment doit-elle être arbitrée? \I.2080; — primes stipulées pendant les hostilités, si la paix survient, YI.2081 ; — de quel moment existe l'état de guerre et quand est-il réputé connu, VI.2082.
PRISE, VI.2120 et 2177 ; — délai pour faire le délaissement, VI. 2239 ; — rachat opéré par l'assuré ou l'assureur ; règles à suivre, VI. 2293 ; — il constitue une avarie grosse, VI. 2299.
PRIVILÈGES en matière de faillite. — Créanciers privilégiés ; leurs droits, VIll.2772; — principes suivis par le Code de commerce, en ce qui concerne les privilèges sur les meubles et sur les iQjmeubles, et en ce qui concerne les hypothèques, VIII. 2772 ; — principes sur les privilèges en général, VIII. 2773 ; — créances privilégiées sur la généralité des meubles, VIII. 2774 ; — frais de justice, VIII.277ij ; — frais funéraires, VIII. 2776 ; — frais de dernière maladie, VI[I.2777 ; — gages et salaires des gens de services ; ouvriers, Vin.2778 ; — salaires dus aux Commis, acteurs, VIII. 2779 ; — fournitures de subsistances, VIII.2780: ™ frais de dépenses personnelles, VIII. 2781 ; — dérogation au privilège donné par le droit civil au vendeur d'effets mobiliers ; action en résolution; fonds de commerce cédé avec droit au bail; conventions licites restées obligatoires, VIII 2784 ; — dioit des créanciers privilégiés pour le paiement de leurs créances, VIII.2785 et 2786.— V. Nantissement.
PRIVILÈGES sur les navires, Y. 1631 et s. — V. Dettes privilégiées sur les navires.
PROCUREUR dé la République. — Ses droits et ses devoirs en cas de faillite; extrait doit lui être adressé des jugements déclaratifs de faillite, VII.2o61 ; — dépôt du failli dans une maison d'arrêt, VII. 2o62 ; — le compte sommaire de l'état de la faillite lui est transmis par le juge commissaire, VII, 2391 ; — il peut se transporter au domicile du failli et requérir communication des livres, VII. 2392 ; — résumé des principes généraux en ce qui touche les droits du ministère public en matière de faillite, VIII.288o.
PRODIGUE. — Ne peut faire le commerce, 1.273; — la lettre de change souscrite par lui est nulle, IV. 1270.
PRODUCTIONS iï«^raires, scientifiques et artistiques. — Achat el exploitation, VIll.2969.
PROFIT ACQUIS. — Peut faire l'objet d'un contrat à la grosse, V. 1931 ; — ou d'une assurance, V 1.2096.
PROFIT ESPÈRE. —Ne peut être l'objet d'un contrat à la grosse, V. 1931 ; — ni d'une assurance, V.2096.