PROMESSE D'ACTION, II.08O
PROMESSE DE YENTE. — La promesse de vente synallagniatique vaut vente (G. civil, art. 1589), 1.243; - règles à suivre si la promesse de vente n'a pas été accompagnée de la promesse d acheter, 1. 944 • la promesse de vente peut être faite avec des arrhes (G. civil, art. 'lS90) ; cet article est applicable à la vente même comme à la promesse de vente, 1.245.
PROPRIÉTAIRE. — Droits du propriétaire en cas de laillite de son locataire Vil 2544 et s. et \III.2782 et s.;-la créance du propriétaire n'est pas'soumiseà la vérification, VIl.2546 ;-dimcultés qa'a fait naître le texte du Code de commerce en ce qui concerne le privilège du propriétaire pour les loyers à échoir jusqu'à la fin du bail, ou son droit de demander la résiliation, VI1I.2782; - loi apportant un remède aux inconvénients résultant de l'ancien texte, VIII.2783.
PROPRIÉTAIRE vendant les denrées de son cru n'est pas justiciable des tribunaux de commerce, VIII.3024; -cette règle protége-t-elle, dans tous les cas, le propriétaire, même s'il convertit le fruit de ses récoltes en objets d'une espèce différente ? VII1.30243-pépiniénstes ; propriétaire vendant les objets qu'il reçoit de ses fermiers; propriétaire de vignes, vendant du vin, VlII.3025;-cultivateurs, laboureurs, etc., achetant les objets nécessaires à leur exploitation agricole, ou des chevaux, bœufs, moutons, etc.; herbagers achetant des animaux maigres pour les revendre, V1II.3026. .
PROPRIÉTAIRES {des) de navires. — Le propriétaire est responsable- sa responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret, Y.1709; — la loi n'a fait aucune différence entre le propriétaire et l'armateur, qui peuvent être distincts ; c'est que les tiers n'y avaient point intérêt ; ce propriétaiie peut-il avoir un recours contre l'armateur? V.1709 ; le propriétaire est tenu, désormais, dans tous les cas, des faits licites ouillic^tes du capitaine; loi du 14 juin 1841; fret du chargement appartenant à l'armateur, V.1710; - crimes et délits; complicité de l'armateur ou des chargeurs, V.1711 ; - l'article n'est pas applicable, si le propriétaire a ratifié ou s'il s'est personnellement obhge ; cas ou il est complice du délit dont la punition est poursuivie V.l /12 ; -la loi est muette en ce qui concerne la cargaison ; c'est le droit commun qui serait applicable, V. 171 3; - infraction aux devoirs imposés, dan^ 1 intérêt public, au capitaine; faits de l'affréteur ; faits du pilote lamaneur. V.1714; —^fautes commises par les gens de l'équipage, V.l/lo, —
DBS MATIERES. XCIX.
l'art. 216 est inapplicable à la navigation fluviale, V.1716; — il peut être invoqué, même si le navire a péri, et contre les passagers pour leurs bagages, V.lTiT; — contre qui l'action doit- être dirigée, V.1718 ;
— l'abandon ne s'étend pas au profit des assurances, V.1719 ; — cet abandon ne met point obstacle au délaissement à faire aux assureurs, V,1720;— jusqu'à quel moment le droit d'abandon peut-il être exercé ; renonciation formelle ou tacite ; il éteint toutes les actions de tous les créanciers quand il est consommé ; la loi n'en a point déterminé la forme, V.1721 ; — capitaine propriétaire soit de la totalité, soit d'une portion du navire, V.1722 ; — navire indivis et dissentiment entre les copropriétaires, V.1723; — si les copropriétaires ne font pas abandon, sont-ils tenus solidairement ; et le copropriétaire gérant peut-il être assimilé au capitaine, qui est seul nommé dans l'art. 216 ? pouvoirs du gérant, V.'1724; — résumé des règles posées dans le commentaire de cet article, principe général, abandon fait en appel, Y. 1723; — règles particulières en ce qui concerne les navires armés en course, V.i726; — le propriétaire peut toujours congédier le capitaine, V.1727; — c'est un droit absolu et auquel il ne peut être dérogé; clause spéciale conférant le commandement à un associé; affréteurs, V.'1727; — droit à une indemnité, V.1728; — navire indivis; renvoi à l'art. 220 pour déterminer la majorité, V.1729; — la règle est modifiée, quand le propriétaire a cédé à l'armateur le droit de choisir le capitaine, V.1730;
— si le capitaine est copropriétaire du navire, il peut renoncer à sa propriété, ¥.1731 ; — comment le capitaine peut exercer le droit d'option accordé, V.173'1 ; — la minorité dissidente est tenue de contribuer au remboursement, V.1732 ;— comment doit être déterminée la somme à payer, V.1733; — capitaine ayant donné sa démission, V.1734; — capitaine au cabotage, si le navire est affrété pour un voyage au long cours, ¥.1735; — s'il y a plusieurs copropriétaires, l'avis de la majorité est suivi, V.1736; — la loi, toutefois, n'a posé celte règle et n'a statué qu'à défaut de conventions, qui devraient être respectées ; comment se détermine la majorité ; qu'entend-on par intérêt commun? V. 1736 ; — étendue des pouvoirs de la majorité, V.1737 ; — comment doit être entendue la disposition de la loi relative à la licltation, V.1738;
— chaque propriétaire peut céder sa part; mineurs ; interdits ou incapables, V.1739; —règles à suivre pour la licitation, V.1740; — pouvoirs du capitaine, si quelques-uns des copropriétaires refusent de contribuer à l'armement du navire, V.1763.
PROPRIÉTÉ {droit de). — Sur quoi il se fonde, 1.121.
PROTESTxVTION {acte de). — Remplace le protêt pour la lettre de change perdue; règles, IV. 1429 et s.
PROTÊTS. — L'obligation civile n'est pas régie par le Code de commerce; est-elle soumise au protêt ? IV.1451. — A qui et par qui sont fait les protêts; quel en est le but, IV. 1504 ; — le protêt doit être fait à domicile, lY.lSOo ; — à quel domicile doit se présenter l'officier