C TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE
instrumentaire; faillite, décès, IV. 1506; — personnes indiquées au besoin, ly A^Ol \ — tireur ou endosseur indiqué ait besoin; tiers intervenant, peine 'de nullité encourue, IV. 130S; — en cas de fausse indication de domicile, comment doit-il être procédé ? acte de perquisition; absence d'indication, IV. 1509 ; — lettre de change stipulée payable dans un autre lieu que le domicile du tiré, IV. 1510 ; — indication pure et simple d'un nom et d'une ville, IV. Loi! ; — billet souscrit par un militaire, IV. 1512; — le souscripteur répond des .suites d'une désignation insuffisante, IV. 1513; — effet stipulé payable au domicile de deux personnes, IV. 1514. ; — lettres de change payables en foire, IV. 1313; — lettre de change endossée après l'échéance, IV. 1516 ; — débiteur faisant répondre qu'il n'est pas visible, IV. 1517 ; — le protêt doit être fait par un seul et même acte, IV. 1518 ; — Code de procédure civile ; règles à suivre en cas d'absence du débiteur, à quelles heures peut se présenter l'huissier? IV.1319 ; — formes du protêt réglées par la loi ; faut-il s'y conformer rigoureusement à peine de nullité ? IV. 1320 ; — dommages -intérêts demandés contre un huissier pour protêt irrégulier; la nullité devrait être proposée avant toutes défenses au fond; loi applicable pour régler la forme, IV. 1321 ; — aucun acte ne peut suppléer le protêt, IV. 1522; — obligations imposées aux notaires et aux huissiers en ce qui concerne les protêts, IV. 1323. — V. Porteur d'une lettre de change {droits et devoirs du).
PROVISION de la lettre de change. — La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour co'.ripte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement, IV. 4273-. — le tireur pour compte n'est pas tenu envers le tiré, IV. 1273 et 1274 ; — rapports et obligations que crée la lettre de change pour compte entre les quatre personnes qui y sont intéressées, IV. 1273 ; — le donneur d'ordre n'est tenu que comme mandant, IV. 1276 ;— obligations du tiré envers le tireur, et réciproquement, IV. 1277; — donneur d'ordre ayant donné mandat à l'un de tirer, à l'autre d'accepter, lorsque tous deux ont fait faillite, IV. 1278 ; — droit du tireur en cas de protêt tardif, IV. 1279 ; — lettre de change tirée par commission, IV. 1280; — en quoi consiste la provision? quand existe-t-elle à l'égard du porteur? provision partielle, IV. 1281 ; — de la provision dans les rapports exclusifs du tireur au tiré; créance non exigible à l' époque de l'échéance de la lettre de change, 1V.1282; — dette compensable; état de compte courant ; compte à faire; affectation spéciale, IV. 1283 ; — provision insuffisante pour plusieurs traites tirées à la même échéance sur la même personne, I V.l 284 ; — droits du porteur sur la provision quand le tireur est tombé en faillite, IV. 1283, 1286 et 1287; — droits du porteur sur la provision quand le tiré est tombé en faillite, IV. 1288; — les seuls juges du fait décident quand la provision existe; espèces diverses où il a pu y avoir doute, IV. 1289 ; — la provision ne peut être faite parie tireur