‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 104 sur 122 · DES MATIERES. CI · texte numérisé non relu

DES MATIERES. CI

après la cessation de paiements ou dans les dix jours qui l'ont précédée, IV. 1 290; — r;icceptation suppose la provision à l'égard des tiers, mais non à l'égard du tireur; droits du tiré contre le tireur^ IV. 1291 ;

— l'accepieur est tenu, dans tous les cas, envers le porteur; règles en ce qui concerne le tireur et les endosseurs ; circonstances exceptionnelles, IV. 1292 ; — la provision ne peut être faite par le failli en temps prohibé, VII.2l)2o.

PUBLICATION et affiche des actes de société. — But des formalités de publicité exigées par la loi ; état de la législation au moyen âge ; ordonnance de 1(373 ; Code de commerce; loi du 24 juillet 1807, II. 804. — Caractères des diverses dispositions contenues dans le titre iv de la loi du 24 juillet 1867 et cas auxquels elles s'appliquent, II.SOj ;

— énumération des pièces qui doivent être déposées suivant l'espèce de société; délai dans lequel ce dépôt doit être accompli (art. 53), 11.806; — publication dans les journaux ; délai; diDQcultés qu'a soulevées letexle du Code de'commerce reproduit par l'art. o6 (art. 60,11.807;

— délai imposé à peine de nullité; accomplissement tardif, 11.808; — insertion dans les journaux ; enregistrement d'un exemplaire du journal et délai dans lequel il doit y être procédé, II 809 ; — époque à laquelle commence la société; acte de société non signé par un associé ou signé à diverses dates, 11.810; — le contrat de société est nul s'il n'est rédigé par écrit ; mais le défaut d'écrit, comme de non-accomplissement des formalités prescrites, ne peut être opposée par les associés aux tiers, 11.812 ; — droits des créanciers personnels d'un associé, quand la société n'a pas rempli les formalités exigées par la loi, à peine de nullité, 11.813 ; — les créanciers personnels des associés ne peuvent être payés de préférence aux créanciers sociaux, 11.814; — La disposition formelle des art. 7,41 et 50 permet qu'une société puisse, en môme temps, être considérée comme nulle contre les associés, et comme valable en faveur des tiers intéressés; position des commanditaires, IL 815 ; — si les tiers ont connu l'acte de société non publié, peuvent-ils le diviser? Distinction, 11.816; — effets de l'annulation prononcée à l'égard des engagements pris envers la société ou par elle, si le contrat est intervenu entre la société et l'un des associés, II. 817; — les créanciers sociaux perdent l'action solidaire ; conséquences de la nullité prononcée, 11.819; — il faudra suivre les conventions qui avaient été arrêtées entre les parties, mais ce principe doit être sainement entendu, 11.820; — la nullité ne pouvant être opposée aux tiers par les associés ils pourraient prouver qu'un individu non dénommé dans l'acte de société régulièrement publié, était associé, 11.821 ; — énoncialions que doit contenir l'extrait publié dans les journaux (art. 57) ; noms des associés ; sociétés anonymes; les noms des administrateurs ne sont pas publiés, II 822 ; — raison de commerce ; dénomination ; siège de la société ; capital social et montant des valeurs fournies ou à l'ourair ; époque où commence et finit la société ; date du dépôt, 11.823 ; — forme

cil TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

delà société; société anonyme; société à capital variable; l'art. 58 fait-il double emploi avec le précédent, en ce qui concerne le capital social ? apports en nature dans les sociétés anonymes et en commandite, 11.824 ; — apport stipulé en industrie, 11.823 ; — sociélés à capital variable (art. 58), 11.826 ; —règles à suivre si l'extrait ne détermine pas la mise de l'associé commanditaire ; clauses contraires à la loi, 11.827; — sociétés ayant plusieurs maisons de commerce (art. 59) 11.828 ; — lieu dans lequel les publications doivent être faites; que doit-on entendre par maison de commerce ? délai augmenté en raison des distances, s'il y a plusieurs maisons ; société étrangère; constatation de formalités, 11.829;— signature de l'extrait, 11.830;— l'énumération contenue dans le § 1" de l'art. 61 est purement énonciative ; règle à suivre pour l'interpréter, 11.831 ; — exception au principe posé par le § 4""; actionnaires ; commanditaires ; sociétés à capital variable (art. 62) ; administrateurs des sociétés anonymes, 11.832 ; — sanction des prescriptions contenues à l'art. 61 ^ 11.833; — l'article 61 est obligatoire, même quand il s'agit de sociétés qui n'ont pas été publiées, 11.834 ; — es délais sont les mêmes que dons le cas prévu par les art. 55 et 56, 11.835 ; — la publicité n'est exigée que pour les clauses de nature à intéresser les tiers; espèces diverses, 11.836; — à défaut de publication, l'associé retiré resie obligé envers les tiers, et une publicité incomplète est comme non avenue, H. 837; — droits des tiers contre la société; créanciers personnels; créanciers sociaux, .11.838; — les associés euxmêmes peuvent se prévaloir du défaut de publication les uns contrôles autres, 11.839; — comment doivent être réglés les faits accomplis depuis l'acte non publié, mais exécuté volontairement jusqu'au jour où la nullité en est demandée par l'associé qui s'est retiré, 11.840,- — ces règles ne trouvent aucune application dans les sociétés anonymes et ne peuvent être étendues qu'avec bien des restrictions aux associés commanditaires, TI.841 ; — les publications ayant été régulièrement faites, les associés n'ont plus à craindre aucun recours, mais il y a nécessité que les déclarations soient très-explicites, 11.842; — espèce où l'équité n'a pas permis d'appliquer la rigueur de l'art. 61, 11.843 ; — mode de publicité particulier aux sociétés par actions et dont le caractère est permanent (art. 63), 11.844 ; — mention de la nature de la société ; doitelle être faite sur tous documents non manuscrits? 11.845; — les pénalités portées au dernier paragraphe de l'art. 64 ne s'appliquent pas aux faits prévus par l'article précédent ; l'amende est elle encourue pour chrque contravention? 11.846; — la loi n'a pas d'effet rétroactif, II.

PROXÈNES. — Chez les Grecs, IIM028 ; — chez les Romains, III,

DES MATIÈRES, tllll

QUASI-CONTRATS, définition, 1.70; — tribunal compétent pour en connaître, VIII.2960.

QUASI-DÉLITS, définition, 1.69; — compétence en ce qui concerne les engagements résultant de quasi-délits, \III.29a6 et s.

QUIRAT, définition, ¥.1630.

RACHAT, conventions faites avec un corsaire, \I.2293; — les choses données constituent une avarie grosse, YI.2299.

RAISON sociale. — V. Société en nom collectif.

RANÇON. — V. Rachat.

RAPPORT {action en) en ce qui concerne les lettres de change et autres effets payés aprsla cessation de paiements, Y1I.2539 et s.

RAPPORT du capitaine, V.1776 et s. — V. Capitaine.

RÉASSURANCE ; elle est autorisée par la loi, YI.2074 ; — assurance de solvabilité; reprise d'assurance, VI. 2074 ; — position du second assureur, VI. 2075; — assurance de la prime et de la prime des primes' VI. 2076 ; — la réassurance ne donne pas une action directe à l'assuré contre le second assureur, VI. 2077; — l'assureur peut, comme l'assuré, faire assuré la prime des primes, VI. 2078; —délais accordés au réassureur pour faire le délaissement, VI. 2242 ; -— justifications auxquelles il est tenu, VI. 2268.

RÉCÉPISSÉS. — A donner par les agents de change, III.889.

RÉCÉPISSÉS.— Délivrés aux déposants dans les magasins généraux. — V. magasins généraux.

RÉCÉPISSÉS provisoires, 11.641.

RÉCEPTION des objets transportés. — L'art. 106, C. comm., prévoit également la marche à suivre par le destinataire s'il refuse de recevoir, comme par le voiturier s'il réclame son paiement^ 111.1201 — privilège du voiturier sur l'objet transporté, 111.1202 ; — la loi n'établit aucun délai fatal pour l'exécution des formalités qu'elle ordonne cl qui ne sont relatives qu'à la fixation des dommages-intérêts ; droits du destinataire et déchéance qu'il peut encourir, III. 1203 ;— manière de procéder etformalités à suivre, 111.1204; — avaries ai rivées à des marchandises transportées par eau, II1.120o; — obligations de l'expéditeur et du destinataire envers le voiturier, III. 1206; — les marchandises ne peuvent être abandonnées au voiturier pour le prix du transport, III.1207 ;— résiliation ou inexécution du contrat, III.1208.

RECEVEURS de finances, VI11.3011 et 3030.

RECHANGE. — Définition des mots: rechange et retraite, IV.1524,

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