‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 12 sur 122 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

226 LIVRE m, DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. — TITRE II,

« culiers comme prix de sa rançon, payable après qu'il « sera remis à la tête de ses affaires. »

L'état exact des affaires du failli, la consistance de tout son actif est parfaitement établie après le jugement déclaratif par le résultat de l'inventaire ordonné par la loi, et si les traités ont été passés avant cette époque avec quelques créanciers, ils figureront dans cet inventaire avec toutes leurs conséquences. Les surprises et les mécomptes, dont parle M. Renouard, ne peuvent se produire qu'à la condition que les traités particuliers seront venus diminuer l'actif qu'avait constaté l'inventaire. Nous n'avons pas besoin de rappeler que les exposés de motifs, que les paroles d'un rapporteur ou de tout autre orateur dans la discussion d'une loi, ne peuvent prévaloir contre le texte ; mais ici le texte est parfaitement en rapport avec les paroles de M. Renouard, et pas une voix ne s'est élevée dans la discussion pour combattre ces paroles. 11 ne faut pas oublier, en outre, que la jurisprudence est très-fixée pour décider que le fait matériel de la suspension de paiements ne peut produire par luimême aucun effet ; que, si cette suspension n'a été que temporaire et a cessé d'exister par une reprise des paiements avant que le jugement déclaratif ait été rendu, cette suspension est comme non avenue et doit être regardée comme n'ayant pas existé.

Cependant ce même M. Renouard, dont nous avons cité les paroles quand il était député et rapporteur de la commission législative (et nous aurions pu, si nous n'avions craint d'être trop prolixes, étendre considérablement nos citations), ce même M. Renouard, disonsnous, membre de la Cour de cassation, y^exerçanten toute circonstance une légitime influence, mais dont l'avis devait être surtout prépondérant quand il s'agissait d'un

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texte qu'il avait préparé comme secrétaire général du ministère de la justice, et qu'il avait expliqué comme rapporteur de la commission législative, change tout à coup d'avis, et entraîne par son autorité l'arrêt rendu par la Cour de cassation à la date du 17 avril 1849, qui a établi une jurisprudence à laquelle s'est ralliée la chambre criminelle.

Cette imposante autorité avait entraîné égaiemeot l'opinion que nous avions émise dans nos précédentes éditions. Un examen plus attentif nous oblige à changer d'avis, La doctrine consacrée par la jurisprudence et enseignée par M. Pienouard est le renversement de tous* les principes en droit criminel, et si l'on essayait d'introduire dans la loi une disposition expresse pour la consacrer, nous ne pouvons mettre en doute que la discussion aurait pour résultat de faire repousser une semblable tentative.

Ne donne pas lieu à l'application des peines édictées par les art. 797 et 798 contre le créancier qui a stipulé des avantages particuliers et à l'annulation de ces avantages, l'acte par lequel un créancier a obtenu, plusieurs mois avant la faillite, la garantie de la femme du faiUi pour le paiement de sa créance (1).

Le commentaire de l'art. 598 complétera ce que nous avons à dire sur ce sujet, et nous renvoyons particulièrement au n^ 2882.

S880. L'article fixe le maximum des peines à prononcer et permet aux juges de les abaisser selon leur appréciation ; mais il est nécessaire d'appliquer dans une mesure, si minime soit-elle, l'emprisonnement et

(0 Cass., 12 fév. -1875 (8.70.1.4*0).

l'amende, l'art, 463, C. pén., n'étant pas applicable à ce délit spécial (1).

La prescription de l'action publique à raison du délit prévu par la première partie de l'art. 597 ne commence à courir que du jour du vote, le délit ne se trouvant consommé que par ce dernier fait, et non du jour du traité, qui a stipulé les avantages particuliers en faveur du créancier (2) ; elle est de trois ans pour tous les délits correctionnels. Nous parlerons sous l'article suivant de la prescription civile.

Article 598.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli.

Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.

Article 599.

Dans le cas où l'annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant les tribunaux de commerce.

288i. Les conventions sont nulles même à l'égard du failli; la nullité est absolue.

2882. Conventions intervenues après le concordat; tiers porteur de bonne foi.

2883. Faculté de choisir entre la voie criminelle et la voie civile; action pu-

rement civile ; prescription de l'action criminelle.

(\) Cas?., 21 août ISoG (S.;]6.'l.8i7) ; Rcnouard, t. 2, p. 485; Bédarridc, n. -1288.

(2) Cass., 9 .îoûl ^802 (S.ea.l.ïSO).

DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS, ETC. — Art. 598 et 599, no 2881 . 229

2881. La loi nouvelle a fait cesser une controverse assez vive, en déclarant d'une manière expresse que le traité est nul, même à l'égard du failli, quoiqu'il ait participé au délit, dont la peine retombe sur le créancier. Il était nécessaire d'intéresser le failli à faire annuler de pareils actes, et l'on a supposé d'ailleurs qu'il n'avait pu agir en pleine liberté.

« Les sommes ou valeurs reçues en vertu dos conventions annulées, disait le rapporteur, seront rapportées par le créancier à qui de droit : au failli, si, ayant obtenu un concordai, il a fait ce sacrifice sur l'actif de la masse ou à l'aide de ressources particulières, et cette somme servira alors à remplir les obligations du concordat; à l'union, si les avantages particuliers proviennent du failli ; aux parents ou amis qui auront fourni les deniers, s'il s'agit de sommes données pour prix d'un vote dans les délibérations de la faillite. »

La nullité est absolue, et elle peut être poursuivie par tous ceux qui y ont intérêt, c'est-à-dire d'après ce que nous venons de dire, par le failli lui-même, ses créanciers, ou les tiers qui y ont concouru. Si l'action en nullité est exercée par la voie purement civile et indépendamment de la constatation du délit, par exemple, contre les héritiers de celui qui a contracté, elle n'est soumise qu'à la prescription trentenaire (I).

Aucune fin de non-recevoir ne pourrait être tirée contre la demande de l'exécution totale ou partielle que le traité aurait reçue (2).

Des dommages-intérêts pourraient être accordés, s'il y avait lieu ; la loi ne contient aucune prescription à cet

(1) Cass., 28 août d 853 (8.36.1.37).

(2) BéJarride, t. 2, n. -1292.

égard, et c'est le droit commun en pareille matière qui devra être appliqué (1).

Le traité ne pourrait être garanti par un aval ou un cautionnement, puisqu'il est frappé de nullité à l'égard de tous (5).

La nullité peut être demandée par un créancier même postérieur à la convention illicite (3).

2883. La Cour de Bordeaux a jugé que la nullité n'est pas applicable à des conventions intervenues après le concordat, et si elles ne nuisent pas au paiement des dividendes promis aux autres créanciers (4). Le concours de ces deux circonstances serait indispensable pour que les conventions soient maintenues et que l'acte ne puisse être atteint par la loi pénale ; l'absence de l'une ou de l'autre rendrait l'art. 597 applicable (o).

Il faut bien reconnaître cependant que le concordataire est redevenu maître absolu de ses droits ; qu'il peut librement disposer de ses biens et contracter comme il l'entend : ce droit ne lui serait donc refusé qu'en ce qui concerne ses anciens créanciers ; cette restriction ne s'appuie sur aucun texte ; sauf, bien entendu, aux créanciers envers qui le concordat ne serait pas exécuté à en poursuivre l'annulation : le concordataire au moins, à coup sûr, ne pourrait demander la nullité de cette obligation (6).

Après l'abandon complet de son actif fait par le failli et accepté par les créanciers, si le failli consent à prendre envers l'un d'eux librement et après règlement définitif,

(1) Rcnonard, t. 2, p. 492 ; Bédarride, n. ■129(3.

(2) Douai, 3 avril 1843 (8.43.2.419).

(3) Cass., 4 juin. 18o4 (J.P.5o. 1.208).

(4) Bordeaux. 24 août 1849 (D.P.b0.2.i02); Cass., 29 avril 1873(8.74.1.127). (o) Renouard, t. 2, p. 492. — Sic, Cass., 29 juill. 1874 /S. 74.4.488,).

(6) Paris, 24 mai 1856 (S.o6.2.CG4j.

DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS, ETC.— Art. 598 et 599, HP 2883. 231

l'engagement de lui rembourser la totalité de sa créance, cet engagement sera licite et valable, la dette continuant d'exister, au moins comme obligation naturelle, et les créanciers ne pouvant souffrir de cet engagement (1).

Il faut donc, pour que de pareilles conventions, intervenues après le concordat et sans aucun lien avec le vote précédemment émis par le créancier, soient validées, que leur exécution soit subordonnée à l'accomplissement intégral, vis-à-vis de tous les créanciers, des conditions du concordat, de façon à ce qu'elles ne soient pas susceptibles de porter aucun préjudice à la masse de la faillite (2).

La nullité, quand il y a lieu, ne peut être opposée à un tiers de bonne foi, porteur d'un billet à ordre souscrit par le failli et sauf le recours de celui-ci contre le premier bénéficiaire , qui a mis le billet en circulation (3).

S883. Le demandeur est libre de choisir, pour poursuivre Pannulation des conventions illicites, la voie criminelle ou la voie civile. Dans le premier cas, le tribunal correctionnel peut, en même temps qu'il applique les peines édictées par l'art. 597, prononcer, même d'office, la nullité du traité et ordonner le rapport des valeurs reçues par le créancier (4). S'il a choisi la voie civile, suivant M. Renouard , c'est le tribunal de commerce du domicile du défendeur qui sera compétent, conformément au droit commun, et en l'absence de toute disposition particulière (o) ; M. Dalloz pense, au con-

(4) Paris, 24 aYril -ISoS (S.58.2.423),

(2) Cass., 29 avril 1873 (5.74.1.127).

(3) Paris, 14 fév. 1844 ; Dalloz, Bép., n. 1322.

(4) Cass., 23 mai 1846 (D.P.46.1 .222).

(5) Renouard, t. 2, p. 494.

traire, qu'il s'agit d'une action en matière de faillite, et que l'action doit être portée au tribunal du siège de la faillite (1) : cette opinion nous paraît préférable.

L'acquittement du prévenu par les tribunaux criminels ne forme point obstacle à l'action purement civile (2).

Le délai de la prescription criminelle, avons-nous dit sous l'article précédent, ne commence à courir que du jour du vote; et il n'est que de trois ans (3). Mais, dans le fait prévu par notre article, la Cour de cassation, en outre du délit pouvant entraîner une réparation civile , a vu un paiement fait sans cause ; si l'action civile en réparation du délit se prescrit incontestablement par le même laps de temps que l'action publique à laquelle ce délit peut donner lieu, il n'en est pas de même de l'action en répétition fondée exclusivement sur les principes du droit civil ; celle-ci ne doit être prescrite que par trente ans (4).

Aucun doute n'existerait, au moins, qu'à quelque époque que se réaliserait la demande en exécution du traité, la nullité pourrait en être opposée par voie d'exception.

Article 600.

Tous arrêts et jugements de condamnation rendus, tant en vertu du présent chapitre que des deux chapitres précédents, seront affichés et j^ubhés suivant les formes établies par Fart. 42 du Code de commerce, aux frais des condamnés.

(4) Répertoire, y" Faillites, n, loSO.

(2) Grenoble, 2G déc. -iSiO (D.P .42.2. 134) ; Renouard, t. 2, p. 494.

(3) Cass., 9 août -1862 (8.63.4.220).

(4) Cass., 5 mai 1863 (8.63.1.301). — Sic, Cass., 28 août 18oo (S.56.1.37). V. Renouard, t 2, p. 493, etBédarridc, n. 1298.

DE l'administration DES BIENS. — Alt. 600 à 603, no 2884. 233

SOMMAIRE

2884. Formalités pour la publicité des jugements de condamnation.

3884. Cet article est commun aux trois premiers chapitres du titre des banqueroutes, et embrasse tous les crimes et tous les délits qui y sont prévus.

Ces formalités sont remplies aux frais des condamnés.

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