‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 112 sur 122 · DES MATIERES. CXV · texte numérisé non relu

DES MATIERES. CXV

trepreneur, 111.1107 ; — les moyens de preuve sont les mêmes contre le voiturier, 111.1108.

§ III. Principes généraux sur la responsabilité encourue dans le contrat de transport ; chemin de fer, 111.1109 ; — remise de l'objet à transporter au lieu de départ, 111.1110; — livraison au lieu de l'arrivée, III 1110; — responsabilité en dehors du transport ; dommage causé ; incendie allumé par les locomotives sur les chemins de fer, III. 1111 ; — responsabilité comme mandataire, 111.1112; — la lettre de voilure engage la responsabilité du voiturier et ne lui permet plus de livrer la marchandise à tout autre qu'au destinataire désigné; saisie-arrêt, 111.1113; — distinction entre le commissionnaire proprement dit et le voiturier, quant à la stipulation de non-garantie ; elle n'est pas permise au dernier ; III. 1114; — le voiturier est tenu dans tous les cas; les réserves sont de nul effet; chemins de fer, Ill.llli; — la responsabilité ne peut être limitée à une somme déterminée à l'avance, 111.11 lo; — la seule excuse est le cas fortuit ou la force majeure, si l'événement n'a été précédé d'aucune faute, III. 1116; — vol à main armée,* espèces monnayées; règles du droit maritime non applicables en aucun cas, II 1,1 H 7 ; — le voiturier peut prendre à sa charge même le cas fortuit, III.1118; — les cas de force majeure ne peuvent être définis; les tribunaux apprécient; les voituriers doivent l'établir, III. 1119; — formalités de douane. III. 1120; — vice propre; faute de l'expéditeur ou emballage défectueux ; vérification à faire par le voiturier, 111.1121 ; — somme à payer en cas de perte, d'avarie ou de retard, III. 1122; — dans quel cas y i-t-il retard ? III. 11 23; — chemins de fer; cahier des charges qui leur sont imposés, 111.112 i ; — en ce qui concerne les chemins de fer. faut-il calculer le retard de l'heure de l'arrivée effective ou réglementaire ? III. 1125; — les chemins de fer et les expéditeurs peuvent s'imposer ou consentir un délai moindre on plus long que le délai réglementaire, III. 1126 ; — délais pour la présentation des colis aux gares de chemins de fer, III. 1127 ; — abaissement du prix de transport sous des conditions déterminées, 111.1128; — tarifs différentiels; tarifs conditionnels, III. 1129; — traités particuliers prohibés, III.1129; — les conventions modifiant les délais réglementaires doivent être expresses ; on ne peut admettre de renonciation tacite, 111.1130 ; — conséquences qu'entraîne contre le voiturier le retard constaté, 111.1131^ — les chemins de fer sont-ils obligés de stipuler d'avance l'indemnité due pour retard ? dommages-intérêts à apprécier, III. 1132; — force majeure appliquée au retard, III. 1133; — questions spéciales aux contrats de transport par chemins de fer, III. 1 134 ; — caractère des tarifs ; limites du droit d'interprétation appartenant aux tribunaux ; autorité administrative, III. 1134 ; — art. 47 du cahier des charges ; groupage à couvert ; groupage à découvert, III.113o; — groupage de marchandises tarifées au poids et de marchandises tarifées ad valorem, III. 1136; — objets à classer par voie d'analogie ou d'assimilation, III. 1137 ; — détermination

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