‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 113 sur 122 · CXVI TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

CXVI TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

des gares peur les transports à petite vitesse, 111.1138; — révision annuelle des tarifs; les anciens ro'^ient en vigueur jusqu'à la révision, 111.11 39; — art. 48 du cahier des charges ; caractère des tarifs; limilCLi du droit dinterprétation apparlenant aux tribunaux; autorité administrative^ III. lUO ; — art. 52 du cahier des charges ; droits et devoirs des con)pagnies et des tiers, quant au camionnage des colis transportés au domicile des destinataires, III. H41 ; — l'expéditeur, en mettant livrable à domicile, engage-t-il le destinataire? IU.'!142; — les cahiers des charges sont muets quant au camionnage du domicile des expéditeurs à la gare du chemin de fer; régies à suivre; III. 1143 ; — art. 53 du cahier des charges; service des correspondances; égalité de conditions poyrtous, ou autorisation administrative, III. 1144; — développement des règles posées en ce qui concerne le stationnement des voitures de correspondance dans les gares de cliemins de fer; 111.1145 ; — conditions pouvant être imposées aux voitures stationnant dans la gare; subvention accordée par la compagnie et autorisée par l'administration, ni.lH6; — les chemins de fer peuvent organiser eux-mêmes des services de correspondance et des bureaux d'expédition, 111.1147; — infractions commises par les voyageurs ou expéditeurs pour se soustraire au paiement des taxes; déclaration inexacte en ce qui concerne la nature des marchandises, III. 1148; — déclaration inexacte en ce qui concerne la valeur des matières d'or et d'argent, 111.1149 ; — déclaralion inexacte eu ce qui concerne le poids, III.1150 ; — droits de magasinage au lieu de départ pour les colis livrables en gare, III. 1151 ; — encaissement par les compagnies des frais et débours, dont sont chargés les colis et des sommes en remboursement ; distinctions et règles à suivre, III. 1152. I IV. Obligations des entrepreneurs de voitures ; espace réservé à chaque voyageur; peut-il occuper deux places? III. 1153; — les chemins de fer ne peuvent fractionner indéfiniment un groupe de voyageurs, III. M54 ; — responsabilité, quant aux bagages des voyageurs, III. 1155; — l'entrepreneur de voiture ne peut refuser le voyageur qui se présente, 111.1153 bis ; — cochers et entrepreneurs de voitures de place ou des voitures dites omnibus, 111.1156; — bagages dont le port est gratuit et accompagnant le voyageur, III. H57; — valeurs métalliques et objets précieux, III. 11 58; — règles en ce qui concerne les voyageurs; distinction à faire; agents dont les entrepreneurs sont responsables, III. 1159; — l'arrêté ministériel du 20 août 1857, relatif à ces matières, pose des règles qui ne sont pas obligatoires pour les tribunaux. 111.1160; — s'il s'agit d'une entreprise de transport étrangère, c'est la loi du pays où le contrat a été passé qui sera suivie, 111.1161 ; — emprunt d'un billet pour être exonéré du port de bagages supplémentaires, III. 11 02; — en l'absence de sanction pénale, le fait donnerait-il lieu à des réparations civiles? III. 11 62 ; — fait par un tiers de se servir d'un permis de circulation délivré à une autre personne, III. 1163 ; — parcours plus long que ne le comporte le billet, accompli par un voyageur,

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