‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 115 sur 122 · CXVIII TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

CXVIII TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

2920, — consiilérations générales sur la loi du 21 décembre 4871, qui a modifié le Code de comm.; VIII. 2921 ; — conditions exigées pour être porté sur la liste des électeurs, VIII. 2922; — la qualité de commerçant est indispensable, à moins d'une exception posée par la loi même ; courtiers; directeurs de sociétés anonymes; capitaines et maîtres au cabotage, VIII.2923 ; — est-il nécessaire d'être français? Vin.2924; — par qui peut être attaquée l'inscription sur la iiste des électeurs? Vlll. 292o; — la liste une fois dressée est permanente, VIII. 2926 ; — causes d'incapacité, VIII. 2927; — conditions exigées pour êtreéligiLle ; agent de change; capitaine de navire; directeurs de sociétés anonymes ; courtiers, VIII. 2928 et 292.3 ; — mode de procéder pour la nomination des juges, Vin.2929;— durée que doivent avoir les fonctions de juges, VIII. 2930, — V. Compétence des tribunaux de commerce e\. Juridiction commerciale. — Nombre de juges requis pour la régularité d'un jugement; suppléants, leur présence; leur participation aux jugements ; comment ils doivent être appelés, VIII.2931 ; — président absent ou empêché, VIII. 2932;

— comment se complète le tribunal en cas d'empêchement des juges et des suppléants, dispositions du décret de 1809, remises en vigueur par la loi du S décembre 1876, VIII. 2933 ; — la règle qui interdit aux tribunaux civils d'admettre des remplaçants en nombre plus grand que les juges titulaires n'est point applicable aux tribunaux de commerce, VIlî. 293-4; — l'appel dun commerçant notable fait présumer l'empêchement; et l'appel est présumé fait dans l'ordre du tableau, VIII. 2933: — le notable, juge complémentaire, n'est point tenu de prêter serment, Vin. 2936; — ancienne législation relative au ministère des procureurs ou avoués devant les tribunaux de commerce; discussion au Conseil d'État; règle adoptée quant au fondé de procuration, VIII. 2937; — agréés existant auprès des tribunaux de commerce; obstacles qu'a rencontrés cette institution près du Gouvernement et de la Cour de cassation, VIII. 2938; — les honoraires payés aux agréés ou autres mandalaires ne peuvent être admis comme dépens à la charge de la partie condamnée, VIII.29S9;— arbitres rappporteurs, VIII 2940;— corps de syndics désignés pour l'administration des faillites ; les agréés peuvent présenter leurs successeurs, à la différence des arbitres et des syndics toujours révocables , VIII.2941 ; — avoués devant les tribunaux jugeant commercialement, VIII.2942; — les huissiers seuls sont exclus du droit de représenter les parties devant les tribunaux de commerce ; conséquences exagérées tirées de celte disposition de la loi, VIII. 2943;

— les fonctions des juges des tribunaux de commerce sont gratuites, "VIII.2944; —les juges prêtent serment devant la Cour d'appel, soit à son audience, soit devant les juges délégu'^s par elle, VIII. 2945; —les tribunaux de commerce sont dans les attributions du ministre de la justice, ViII.2946.

V. Compétence des tribunaux de commerce et Juridiction commerciale

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