‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 13 sur 122 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De r administration des biens en cas de banqueroute.

Article 601.

Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont il est parlé dans l'art. 595 resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux trilDunaux de police correctionnelle, ni aux Cours d'assises.

Article 602.

Sont cependant tenus, les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés.

Article 603.

Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l'instruction, tenus

en état de communication par la voie du greffe ; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics , qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d'authentiques, qui leur seront expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décliarge.

SOMMAIRE

2883. Droits du ministère public en matière de faillite.

2886. Administration des biens du failli, en cas de poursuites criminelles.

2885. Il est utile peut-être de rappeler ici quels sont les droits accordés au ministère public en matière de faillite, et quelles en sont les limites.

La loi pose en principe que la procédure et l'administration commerciale de la faillite seront entièrement indépendantes de l'action de la justice répressive. Si l'article 459, G. comm., oblige le greffier à adresser au procureur de la République extrait de tous les jugements déclaratif de faillite, afin de le mettre à même de veiller sur la suite des opérations et d'agir immédiatement, quand il reconnaît des indices de banqueroute ; si l'article 483 autorise les officiers du ministère public à se transporter au domicile du failli, pour assister à la rédaction de l'inventaire, et leur permet de requérir, à toute époque, communication des actes, livres et papiers relatifs à la faillite, ils ne peuvent s'immiscer dans les opérations qui doivent amener la liquidation, ni assister à un acte ou à une délibération qui ne sauraient fournir aucune lumière sur la conduite du failli, ou faire apprécier s'il y a, contre lui, présomption de banque-

DE l'administration DES BIENS. — Art. 600 à 603, no. 2883. 233

route. C'est dans le même esprit que l'art. 482 oblige les syndics à faire parvenir au procureur de la République, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses causes, de ses circonstances et des caractères qu'elle paraît avoir : ce document, il ne faut pas l'oublier, doit être transmis par le juge-commissaire, qui y joint ses observations.

Le chap. 4 du titre 2, auquel nous sommes parvenu, est écrit à un autre point de vue ; il suppose qu'il y a déjà une instruction criminelle commencée; et son but a été de restreindre les règles de droit commun de la justice criminelle en ce qui concerne les biens, lorsque ces biens sont placés sous le régime de la faillite; en ce qui concerne la personne , les droits du ministère public sont entiers.

Il faut donc dire que le procureur de la République est complètement maître de diriger l'instruction, ainsi qu'il le juge le plus opportun. Quand il cherche si son action doit entrer en mouvement, il aie droit de s'adresser directement aux syndics, comme à toute personne, et demander tels renseignements qui lui paraîtront utiles, sans intermédiaires et sans recourir à l'entremise même du juge-commissaire; son droit est absolu et son initiative complète. Mais si les magistrats du parquet veulent intervenir en vertu du droit de surveillance qui leur appartient sur l'administration de la justice dans leur ressort ; s'il s'agit de contrôler les opérations proprement dites de la faillite, que la loi a placées sous l'autorité du tribunal consulaire et particulièrement du juge -commissaire, ce ne serait qu'en s'adressant ou au président ou au juge délégué que le ministère public pourrait obtenir les renseignements qu'il désire sur la manière, par exemple, dont les syndics remplissent les devoirs qui

leur sont imposés, parce que ces agents sont placés sous l'autorité du tribunal de commerce.

Ainsi donc, si aux procureurs de la République appartient le droit direct et absolu de rechercher en pleine indépendance , les crimes et les délits, lorsqu'il s'agit d'exercer le contrôle général sur la marche de la justice, dont ils sont également investis, ils doivent s'adresser, pour obtenir tous renseignements, au juge-commissaire, sous l'autorité duquel sont placés les syndics, et qui est maître de l'administration et spécialement préposé aux intérêts de la masse des créanciers.

Aucune confusion n'est possible et ne doit sortir des termes des art. 601 à 603, que nous allons examiner.

2886. La règle admise par l'art. 601 avait déjà été consacrée par l'ancien art. 600, conformément aux réclamations énergiques d'un grand nombre de corps judiciaires (1). « La loi, dit M. Renouard, a voulu maintenir dans une parfaite indépendance l'une de l'autre la procédure commerciale de la faillite et l'action de la justice répressive. Par le jugement déclaratif, l'administration des biens a cessé d'appartenir au failli et les syndics en ont été saisis. La circonstance que le failli est poursuivi ou condamné comme banqueroutier ne doit donc pas dessaisir les syndics, de même que la saisine des syndics ne doit apporter aucun obstacle à l'exercice de la justice pénale » (2). Les règles établies dans ce chapitre ont paru les plus propres à atteindre ce but.

Môme en cas de contumace, les syndics restent saisis des biens, et la banqueroute n'est pas représentée par l'administration des domaines (3).

(1) Locré, t. 7, p. 482.

(2) Failliles, t. 2, p. 495 et 496.

(3) Cir-ul. du direct, gén. des domaines, 5 sept. 1807; Renouard, t. 2, p. 495;

DE LA RÉUABILITATION. — Alt. 604 h 614, u» 2886. 237

On est d'accord pour décider qu'un créancier ne pourrait pas, en se portant partie civile devant les tribunaux criminels, obtenir à son profit des dommages-intérêts, qui retomberaient nécessairement sur la masse saisie de tous les biens (1).

Page 1